REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22543/2018 AARP/81/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 février 2020
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/1261/2019 rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de police,
et A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat, intimé.
- 2/14 - P/22543/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 septembre 2019, le Ministère public (ci-après : MP) a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police (ci-après : TP) du 17 septembre 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 octobre suivant, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de conduite sans permis de conduire, sous retrait ou sous interdiction (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, à une amende de CHF 1'600.-, peine privative de liberté de substitution de 16 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 999.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 25 avril 2016 par le TP, tout en adressant un avertissement à A______ et prolongeant le délai d'épreuve d'un an. b. Par acte du 28 octobre 2019, le MP conclut à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de 300 jours, à une amende de CHF 2'510.- ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel. c. Selon l'acte d'accusation du 5 février 2019 du MP, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 23 juin 2018 vers 17h45, circulé au volant d'un véhicule automobile immatriculé en France, dont les pneus et le rétroviseur n'étaient pas conformes aux prescriptions légales, sur la rue du Quartier-Neuf, en direction du Rhône, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire français sur le territoire suisse valable dès le 31 août 2014, pour une durée indéterminée, d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule et violé son devoir de prudence lorsqu'il tentait de garer son véhicule en créneau à la hauteur du n° ______ de la rue précitée, en heurtant et endommageant l'avant d'un autre véhicule, et d'avoir enfin quitté les lieux sans laisser ses coordonnées et sans aviser la police, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Il ressort du rapport de renseignements établi le 5 novembre 2018 qu'alors que A______ avait entrepris de garer son automobile dans la rue du Quartier-Neuf, un heurt s'était produit entre son véhicule et celui de C______. Ne parvenant pas à se mettre d'accord avec ce dernier, A______ avait quitté les lieux pour stationner sa voiture dans une rue parallèle, soit la rue Emile-Nicolet. Sur place, les gendarmes avaient constaté que le profil de plusieurs pneus du véhicule de A______ était insuffisant et un rétroviseur était défectueux.
- 3/14 - P/22543/2018 Après contrôle, il s'était avéré que A______ faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'utiliser son permis de conduire français sur le territoire suisse, ce depuis le 31 août 2014, pour une durée indéterminée. b.a. Devant la police et le MP, A______ a reconnu avoir circulé en Suisse. Sa compagne de l'époque, enceinte de huit mois, l'avait appelé car elle ne se sentait pas bien. Il avait paniqué et, dans l'urgence, avait pris son véhicule pour la rejoindre à D______ [GE] depuis H______ [France]. Ils s'étaient ensuite rendus chez cette dernière à E______ [GE]. Il avait heurté un véhicule en stationnant le sien. Le détenteur, C______, qui avait observé la scène, n'avait pas souhaité signer de constat à l'amiable. Il avait tenu des propos xénophobes à son égard et s'était montré menaçant. L'attitude du précité l'avait effrayé si bien qu'il avait déplacé son véhicule pour le garer dans une rue adjacente. Il n'avait pas laissé ses coordonnées à C______ car il était de mauvaise foi. A______ n'avait pas appelé la police par peur, se sachant sous le coup d'une interdiction de conduire en Suisse. Il savait que le flanc droit de son véhicule était endommagé, que le rétroviseur droit était fortement abimé et que le miroir était manquant. Il ignorait en revanche que le profil de trois de ses pneus était insuffisant. Il n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants. Le fait qu'il ait laissé son véhicule sur place démontrait qu'il n'avait pas tenté de se dérober à d'éventuelles mesures visant à déterminer son incapacité de conduire. Il s'est dit désolé d'avoir été stupide. b.b. Par courrier du 3 août 2018, A______ a annoncé que sa fille était née le ______ 2018. c.a. A l'audience de jugement, A______ a indiqué que, le jour des faits, son excompagne, qui avait déjà eu des contractions et était en arrêt de travail, était sur le point d'accoucher, si bien qu'il avait pris sa voiture sans réfléchir. Il était conscient que son automobile avait un rétroviseur défectueux ainsi qu'une portière endommagée mais il n'avait jamais été inquiété en France, alors qu'il utilisait ledit véhicule du lundi au vendredi pour aller travailler à F______ [France]. Ayant vendu sa voiture en avril 2019, il se déplaçait désormais en bus, à vélo ou avec son excompagne. Il avait passé l'examen pour pouvoir reconduire en Suisse mais ne l'avait pas réussi. Il ne l'avait pas repassé car cela était coûteux, environ CHF 1'500.-. A______ prenait son nouveau rôle de père à cœur. c.b. G______ a déclaré que sa grossesse avait été difficile. Dès le mois de mai 2018, elle avait été mise partiellement en arrêt maladie, puis en arrêt complet à la mi-juin. Le 23 juin 2018, après s'être disputée avec A______, elle s'était rendue au bord du Rhône pour lire. Lorsqu'elle avait voulu rentrer chez elle, elle avait eu un vertige et quelques contractions. Elle avait pensé que le travail allait peut-être commencer et avait appelé son ex-compagnon. Elle lui avait demandé de venir. Lorsqu'il était arrivé, G______ était encore un peu étourdie. Ils étaient ensuite rentrés chez elle où elle avait compris que son ex-compagnon avait pris sa voiture pour la rejoindre, alors qu'elle pensait qu'il avait pris le bus comme toujours.
- 4/14 - P/22543/2018 C. a. Lors des débats d'appel devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le MP persiste dans ses conclusions. La peine pécuniaire de 200 jours-amende prononcée par le TP était illégale, puisqu'elle était limitée à 180 jours-amende à teneur de la loi. Les conditions pour l'octroi du sursis n'étaient pas remplies. A______ avait plusieurs antécédents spécifiques, étant précisé que sa condamnation du 25 avril 2016 concernait deux états de fait distincts. Sa prise de conscience était relative, dans la mesure où il n'avait présenté aucune excuse au détenteur du véhicule endommagé, ni tenté de récupérer son permis de conduire. Sa faute était grave. A______, qui n'avait aucune activité professionnelle, avait sciemment ignoré les principes de la sécurité routière. Ainsi, une peine privative de liberté de 300 jours s'imposait ainsi qu'une amende de CHF 2'510.-. Il convenait par ailleurs de prolonger le délai d'épreuve du sursis précédemment octroyé. b. A______ conclut au rejet de l'appel et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Lorsque son ex-compagne l'avait appelé, il avait ressenti de l'inquiétude pour cette dernière et le bébé. Dans la précipitation, il n'avait même pas pensé à appeler une ambulance. Il n'avait plus eu de contact avec C______ après les faits. En 2015, il n'avait pas pu récupérer l'autorisation de conduire en Suisse car du THC avait été détecté dans ses cheveux. Il n'avait plus de problème d'addiction de drogue, ni d'alcool. Depuis la naissance de sa fille, il sortait moins et voyait les choses différemment. Il souhaitait être un exemple pour celle-ci et agir de manière responsable. Il s'était inscrit à un test d'entrée pour pouvoir intégrer une formation d'une durée de six mois au minimum dans le domaine de l'horlogerie, prise en charge par sa famille. Par la voix de son conseil, A______ soutient avoir commis les infractions reprochées dans des circonstances bien particulières. Il n'avait porté aucune atteinte grave à la sécurité routière, étant autorisé à conduire sur le territoire français, et se trouvait en pleine possession de ses moyens. Les défauts relevés sur son véhicule étaient minimes et le heurt n'avait provoqué qu'une légère marque à l'avant de l'automobile stationnée. En déplaçant sa voiture, il n'avait pas souhaité fuir le détenteur menaçant, mais seulement rejoindre son ex-compagne qui avait des difficultés de grossesse. Il avait certes des antécédents mais ils avaient été commis alors qu'il traversait une période difficile. Depuis sa rencontre en 2016 avec son ex-compagne, il était devenu responsable, ce qui se reflétait dans la chronologie de ses infractions. Sa prise de conscience était manifeste. La peine requise par le MP était excessive au regard des répercussions sur sa vie de famille et sa formation professionnelle. A______ avait repris sa vie en main. Il n'avait pas récidivé depuis les faits, avait vendu sa voiture, prenait le bus et avait entrepris des démarches pour une formation, de sorte qu'il convenait de lui octroyer le sursis.
- 5/14 - P/22543/2018 c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______, né le ______ 1979 en Guadeloupe, est célibataire et père d'un enfant âgé de 18 mois, dont il a la garde en semaine. Il se charge principalement de régler les frais de la nourrice qui vit en France. Il a perdu son emploi dans le domaine de l'automobile au mois de juin 2019 et perçoit des indemnités chômage de EUR 1'154.par mois. Son loyer s'élève à EUR 1'500.- par mois. Son ex-compagne en paie les trois quarts. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 4 mai 2015, par le MP pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, à une peine pécuniaire de 100 joursamende à CHF 40.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 1'000.- ; - le 25 avril 2016, par le TP pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (faits du 31 août 2014), conduite en état d'ébriété (faits du 14 mai 2015), conduite en incapacité de conduire pour une autre cause (faits du 31 août 2014), conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (faits du 14 mai 2015), violation des règles de la circulation routière (faits du 14 mai 2015) et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (art. 96 ; OCR - RS 741.11 ; faits du 14 mai 2015), à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 2'799.-. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 7h45 heures d'activité, soit 0h12 d'activité de chef d'étude et 7h33 d'activité de stagiaire, dont 1h00 pour la prise de connaissance de communications de la CPAR, pour des conférences internes avec le chef d'étude et pour un entretien téléphonique avec le client. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Les infractions de conduite sans permis de conduire, sous retrait ou sous interdiction (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) prévoient une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, alors que celles de conduite d'un
- 6/14 - P/22543/2018 véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) prévoient l'amende. 2.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
- 7/14 - P/22543/2018 toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 2.1.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
- 8/14 - P/22543/2018 La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 2.1.6. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 2.1.7. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit., n. 19 ad art. 106). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a contrevenu, en toute connaissance de cause et de différentes manières, aux règles de la circulation routière, alors même qu'il était frappé d'une interdiction de conduire en Suisse. S'il
- 9/14 - P/22543/2018 n'a, certes, pas gravement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route, il a agi à la hâte et sans prendre la mesure de ses agissements. Ses mobiles ne relèvent pas de la pure convenance personnelle, l'intimé ayant expliqué s'être inquiété pour sa compagne de l'époque et son enfant à venir, même s'il aurait dû prendre les transports publics et/ou faire appel à une ambulance, comme il l'a d'ailleurs lui-même reconnu. La situation personnelle du prévenu était bonne au moment des faits et n'explique en rien les actes commis. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne, celui-ci ayant reconnu les faits, au demeurant difficilement contestables. Les deux antécédents spécifiques de l'intimé, qui relèvent en réalité de trois complexes de faits distincts, dénotent néanmoins qu'il n'a pas su tenir compte des avertissements donnés par le prononcé de peines pécuniaires. Il y a concours d'infractions, ce qui commande une augmentation de la peine dans une juste proportion. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Dans cette configuration, une peine pécuniaire n'est pas adaptée. Seule une peine privative de liberté peut encore remplir son rôle de prévention spéciale. Au vu de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 120 jours qui devrait sanctionner la conduite sous interdiction de conduire. Elle doit être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 80 jours pour l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (peine hypothétique de 100 jours). Malgré les antécédents de l'intimé, il a manifesté des regrets qui paraissent sincères ainsi que sa volonté de se montrer plus responsable pour sa fille, ce qui s'exprime notamment par la vente de son automobile ou encore par son inscription à une formation professionnelle. Le prononcé d'une peine ferme n'apparaît ainsi pas nécessaire pour dissuader l'intimé de la commission de nouvelles infractions, un délai d'épreuve de quatre ans semblant suffisant pour ce faire, la vente de son véhicule étant décisive à cet égard. De même, il s'impose de renforcer les conditions de la mise à l'épreuve prononcée le 25 avril 2016 par le TP, celle-ci n'ayant pas eu l'effet dissuasif escompté (art. 46 al. 2 CP), sans aller jusqu'à révoquer ce sursis, dans l'espoir que le prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis durant quatre ans, sanctionnant les faits à l'origine de la présente procédure, complété par la prolongation du délai d'épreuve et l'avertissement suffiront.
- 10/14 - P/22543/2018 S'agissant de l'amende sanctionnant les infractions de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions et de violation simple des règles de la circulation routière, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant de CHF 1'600.- fixé par le premier juge consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP et sera confirmé. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de 16 jours. En effet, dans la situation qui est celle de l'intimé, cette sanction apparaît à la fois dissuasive et adaptée à sa situation personnelle. L'appel du MP sera donc très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans la mesure qui précède. 3. Dans ces conditions, un tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, sera mis à la charge A______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, cela sans incidence sur la répartition des frais de première instance vu la culpabilité inchangée (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à
- 11/14 - P/22543/2018 indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 4.1.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, hormis une heure consacrée par la stagiaire à la lecture de communications de la Chambre de céans et à un entretien téléphonique avec le client, activités couvertes par la majoration forfaitaire, ainsi qu'à la tenue de conférences internes avec le chef d'étude, lesquelles ne sont pas indemnisées. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'042.10 correspondant à 0h12 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 40.-] et 6h33 à celui de 110.-/heure [CHF 720.50] plus la majoration forfaitaire de 20% [CHF 152.10], un forfait déplacement de CHF 55.- pour la stagiaire et la TVA au taux de 7.7% [CHF 74.50]. * * * * *
- 12/14 - P/22543/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1261/2019 rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/22543/2018. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite sans permis de conduire, sous retrait ou sous interdiction (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 200 jours (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis prononcé le 25 avril 2016 par le Tribunal de police du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 999.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Prends acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 1'966.60 (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'835.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.
- 13/14 - P/22543/2018 Met un tiers de ces frais, soit CHF 611.65, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'042.10 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/22543/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/81/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 999.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'834.00