Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2025 P/22504/2023

17 décembre 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,315 mots·~27 min·4

Résumé

IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;NÉGLIGENCE;ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;INTENTION | LArm.33; LArm.34; LArm.4; LArm.5; CP.12; CP.13; CP.21; CP.47; CP.49; CP.52

Texte intégral

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22504/2023 AARP/450/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2025

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Florence AEBI, avocate, AEBILAW, chemin des Rochettes 4, 1185 Mont-sur-Rolle, appelante et intimée sur appel joint,

contre le jugement JTDP/777/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint.

- 2/14 - P/22504/2023 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnue coupable d’infraction par négligence au sens de l’art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la Loi sur les armes (LArm) et condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.- l’unité avec sursis (délai d’épreuve : deux ans), frais de procédure à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement. a.b. En temps utile, le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant à ce que la négligence ne soit pas retenue, ainsi qu’au prononcé d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 90.- l’unité, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, et d’une amende à titre de sanction immédiate en CHF 1'080.- (peine privative de liberté de substitution de 12 jours). b. Selon l’ordonnance pénale du 31 mai 2024, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, commandé des articles sur le site internet B______.com et importé sur le territoire suisse des armes interdites, soit : - le 21 septembre 2023 (date d’importation), un kit d'autodéfense (dix articles) incluant un coup de poing américain sous forme de porte-clé ainsi qu'un kubotan ; - le 5 octobre 2023 (date d'importation), un kit d'autodéfense (15 articles) incluant un coup de poing américain sous forme de porte-clé, un kubotan, un appareil à électrochocs ainsi qu'un peigne dissimulant une lame symétrique de 8 cm. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les 3 et 15 septembre 2023, A______ a fait l'acquisition, sur le site internet B______.com, d'accessoires de porte-clés incluant, pour la première commande, un kubotan et un poing américain, et pour la seconde, un kubotan, un poing américain, un pistolet paralysant et un peigne à lame symétrique dissimulée. b. Les 21 septembre et 5 octobre 2023, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a intercepté les colis et, après avoir constaté qu'ils contenaient des armes dépourvues de permis d'importation, a dénoncé les faits au Ministère public (MP). c.a. À teneur du rapport de renseignements, le site internet B______.com propose notamment à la vente des porte-clés agrémentés d'objets de défense, dont le détail n'est pas précisé ("luckyscoop"). L'acheteur peut ainsi choisir le nombre d'objets et le thème couleur de sa commande, mais n'a pas connaissance de son contenu précis.

- 3/14 - P/22504/2023 c.b. Les commandes de A______ portaient précisément sur l'acquisition, à deux reprises, de porte-clés "surprise" ("Lucky C______ Scoop Kechain sets"), la première commande incluant dix articles au prix de USD 29.99 et la seconde 15 articles au prix de 39.99. Chaque commande incluait en outre une "TikTok Packaging Video" au prix de USD 9.99. c.c. Une rapide recherche sur internet démontre que B______.com dispose d'une page sur TikTok (plateforme de partage de courtes vidéos créatives), sur laquelle sont essentiellement – si ce n'est exclusivement – publiées des vidéos dans lesquelles sont filmés, à destination des acheteurs, l'empaquetage des porte-clés et la démonstration des articles les composant. S'agissant des commandes "surprise", les vidéos incluent également le tirage au sort des accessoires. c.d. Des photographies de porte-clés du type de ceux commandés par A______ figurent au dossier. On constate que la cible de vente est jeune et féminine, les accessoires étant de couleurs vives, ornementés de strass et souvent accompagnés d'un pompon. Le poing américain prend la forme d'un chat. d. Durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ a expliqué avoir commandé un "kit surprise", dont elle ignorait qu'il contiendrait des objets dangereux et/ou illégaux. En tant qu'aide-infirmière à domicile, elle était amenée à se déplacer seule la nuit dans des quartiers mal fréquentés et à emprunter des ruelles peu éclairées. Elle avait effectué sa commande après avoir été ciblée sur internet par une publicité pour une alarme portable, son but étant de dissuader tout potentiel agresseur et de se sentir plus en sécurité. Elle pensait que le "kit surprise" contiendrait des sifflets, des décapsuleurs, des pompons d'autres objets un peu "kitch" à mettre sur un porte-clés, l'idée étant également d'en faire cadeau à sa famille. Elle avait certes constaté que le site internet sur lequel elle avait fait ses achats offrait à la vente notamment de petits couteaux à l'unité, mais le "kit surprise" lui avait semblé inoffensif. Confrontée aux avis des clients présents sur la page du site internet litigieux, A______ a toutefois concédé que le kubotan pouvait avoir l'air dangereux. Elle n'avait pas regardé les images sur le site. Elle n'avait certes pas pris toutes les précautions nécessaires pour commander quelque chose de légal, mais pensait que "tout était en ordre". Avant les faits, elle ignorait qu'il était possible d'acheter des choses illicites sur internet. Elle regrettait sincèrement ses agissements. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). b.a. Selon sa déclaration d’appel motivée, valant mémoire d'appel, sa réplique et sa réponse à l'appel joint, A______ conclut à son acquittement. Elle avait effectué sa commande après avoir été ciblée par des publicités sur TikTok. Rien ne lui permettait de s'imaginer que les porte-clés dont elle avait fait l'acquisition

- 4/14 - P/22504/2023 contiendraient des armes, a fortiori vu leur faible prix, étant précisé qu'il était, selon elle, du devoir du fournisseur de s'assurer que les objets mis en vente étaient légaux sur le territoire duquel ils étaient expédiés. Il se justifiait de la mettre au bénéfice des art. 13 al. 1, 21 et 52 du Code pénal (CP). Il convenait par ailleurs de tenir compte de l'art. 34 al. 1 let. f LArm. b.b. À l'appui de ses écrits, l'appelante a produit plusieurs publicités trouvées sur internet relatives à des objets similaires à ceux commandés par ses soins, relevant que la référence à des armes n'y figurait pas, l'une des annonces se prévalant même de la légalité du porte-clés en Suisse. Elle a également produit un article du journal D______ portant le titre "______", évoquant le cas d'une femme condamnée à une amende de CHF 500.- après que la douane eut notamment saisi, dans sa commande, un taser, deux poings américains et un couteau à cran d'arrêt. c. À teneur de sa réponse à l'appel principal, de son appel joint et de sa duplique, le MP persiste dans ses conclusions. L'appelante avait agi avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel, dès lors qu'elle avait commandé des "kits surprise" sur un site internet spécifiquement dédié à l'autodéfense, dans le but d'acquérir des objets destinés à se défendre en cas d'agression, ce sans procéder à la moindre vérification. d. Le TP se réfère à son jugement. D. a. A______, de nationalités suisse et espagnole, est née le ______ 1986 à E______ [GE]. Célibataire, mère d'un enfant dont elle a la charge et enceinte d'un second, elle exerce en qualité d'assistante ______ au sein de F______ [établissement public] pour un revenu mensuel net de CHF 5'084.-, versé 13 fois l'an. Ses impôts s'élèvent à CHF 3'000.- par année. Elle s'acquitte par ailleurs mensuellement de son loyer en CHF 1'573.- et de sa prime d'assurance-maladie en CHF 831.35, ainsi que trimestriellement de la moitié de la prime d'assurance-maladie de son fils de CHF 400.-. Elle a une dette hypothécaire de CHF 329'330.-, sans pouvoir renseigner la valeur de son bien immobilier, acheté en copropriété avec son compagnon. Sa fortune s'élève à CHF 24'878.-. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent.

- 5/14 - P/22504/2023 EN DROIT : 1. L'appel et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que cette infraction peut également être commise par négligence. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 2.2.2. Est puni de l'amende quiconque, en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes

- 6/14 - P/22504/2023 spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n’annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs (art. 34 al. 1 let. f LArm). Cette disposition se distingue du délit prévu à l'art. 33 al. 1 let. a LArm en ce sens que seules les personnes qui sont matériellement autorisées à acquérir ou à porter des armes en Suisse ou qui n'ont besoin d'aucune autorisation pour acquérir ou porter des armes peuvent commettre l'infraction (FF 1996 I 1074). 2.2.3. Sont notamment des armes, au sens de l'art. 4 al. 1 LArm, les poignards à lame symétrique (let. c) ; les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains (let. d) et les appareils produisant des électrochocs susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé (let. e). L'introduction sur le territoire suisse des armes susvisées est interdite (art. 5 al. 2 let. a à c LArm). 2.3.1. L'art. 12 al. 2 CP prévoit qu'agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. 2.3.2. Au sens de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. Dans cette hypothèse, l'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1). Est uniquement déterminant ce que le prévenu s'est représenté, et non ce qu'il aurait dû se représenter (ATF 129 IV 238 consid. 3.4). L'auteur sera punissable par négligence s'il aurait pu éviter l'erreur en usant des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 13 al. 2 CP). 2.3.3. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Par opposition à l'erreur sur les faits, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte

- 7/14 - P/22504/2023 concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 243). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Est déterminant le fait de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.1.2). 2.3.4. Le fait que la détention d'une arme fasse l'objet d'une régulation dans la plupart des pays est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2020 du 12 octobre 2020 consid. 3.4.2). 2.4.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que les deux colis interceptés par la douane contenaient des armes interdites en Suisse et que par le biais de ses deux commandes en ligne, l'appelante les a importées sans droit sur le territoire de ce pays. Les éléments objectifs de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm sont donc réalisés. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'art. 34 al. 1 let. f LArm ne saurait entrer en ligne de compte, dès lors qu'elle n'était ni autorisée à acquérir ou à porter des armes en Suisse, ni exemptée de la nécessité d'obtenir une telle autorisation. 2.4.2.1. Sur le plan subjectif, le TP a retenu la négligence, considérant qu'aucune intention ne pouvait être imputée à l'appelante, celle-ci ayant fait preuve d'imprévoyance coupable en ne procédant pas aux vérifications utiles. Ce raisonnement ne peut être suivi.

- 8/14 - P/22504/2023 En effet, l'appelante a affirmé avoir été ciblée par une publicité pour une alarme portable sur TikTok, si bien qu'il est établi qu'avant d'effectuer sa première commande, elle s'est rendue sur la page dont B______.com dispose sur cette plateforme. Elle a donc sans conteste eu accès aux courtes vidéos mises en ligne par l'enseigne, exposant les différents produits pouvant composer les porte-clés. Cela est d'ailleurs étayé par le fait qu'elle a précisément fait l'acquisition, dans chacune de ses commandes, d'une vidéo du tirage au sort et de l'empaquetage de ses achats ("TikTok Packaging Video"), pour la somme de USD 9.99 l'unité. Dans ce contexte, l'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle soutient avoir été persuadée que seuls des sifflets, des décapsuleurs, des pompons et d'autres objets un peu "kitch" lui seraient envoyés. Bien au contraire, il confine à la certitude qu'au moment d'effectuer sa commande, sur le site internet d'une enseigne dont on rappelle qu'elle est spécialisée dans les dispositifs d'autodéfense, elle avait conscience que plusieurs articles composant les "kits surprise" pouvaient en réalité être des armes, certaines clairement reconnaissables (poing américain, kubotan), d'autres dissimulées (peigne renfermant une lame, taser recouvert de strass), étant précisé qu'elle a elle-même affirmé avoir constaté qu'il était possible d'acheter des couteaux sur le site considéré. Aussi, s'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas elle-même sélectionné les accessoires de porte-clés, laissant libre cours au hasard en choisissant un "kit surprise", elle devait s'attendre, surtout au vu du nombre d'articles commandés (dix dans sa première commande et 15 dans la seconde), à ce que des armes figurent parmi les objets tirés au sort. L'appelante a donc bel et bien agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. 2.4.2.2. L'art. 13 CP ne trouve pas application en l'espèce. Il convient alors d'examiner si l'appelante peut se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité. On peut concéder qu'au vu de la présentation volontairement esthétisée des accessoires de porte-clés vendus sur le site B______.com, leur donnant l'apparence de gadgets, auquel s'ajoute leur prix modeste, l'appelante ne se soit pas doutée du caractère potentiellement illicite des objets susceptibles de composer sa commande. Rien, dans sa situation personnelle, ne laisse à penser qu'elle se serait formalisée des conséquences pénales possibles de son acte. On peut dès lors admettre, au bénéfice du doute, qu'au moment d'effectuer ses commandes, l'intéressée était en proie à une erreur sur l'illicéité. Reste à déterminer si son erreur était ou non évitable.

- 9/14 - P/22504/2023 L'appelante aurait à l'évidence dû à tout le moins se douter de ce que les armes composant les porte-clés étaient soumises à réglementation. Au vu de la finalité des objets commandés, soit l'autodéfense, il lui appartenait de prendre davantage de précautions pour s'assurer qu'elle était en droit d'agir comme elle le faisait et ne pouvait uniquement se cacher derrière une commande "surprise". C'est à tort que l'appelante soutient, en appel, qu'il était selon elle de la responsabilité du fournisseur de s'assurer de la légalité des objets pouvant être importés dans un pays tiers. Bien au contraire, en recourant à une plateforme de vente en ligne ayant son siège en dehors de l'Union européenne (ce qu'elle ne pouvait ignorer, les prix étant affichés en dollars américains), sans elle-même procéder à la moindre vérification préalable de la conformité de son acquisition avec le droit suisse, elle devait s'attendre à assumer le risque de sa violation. Elle a d'ailleurs elle-même concédé n'avoir pas pris les précautions nécessaires en passant commande. On relèvera que les vérifications étaient aisées, dès lors qu'il lui suffisait, comme relevé par le premier juge, d'aller consulter les commentaires d'autres clients avant de finaliser sa commande. Elle aurait également pu effectuer une rapide recherche sur un moteur de recherche standard où elle aurait été en mesure de consulter des articles de presse du type de celui qu'elle a produit en appel. Ainsi, si l'appelante ignorait effectivement le caractère répréhensible de son comportement au moment d'effectuer sa commande sur internet, force est de relever qu'une personne consciencieuse, placée dans une situation identique, aurait été en mesure d'éviter cette erreur. L'erreur sur l'illicéité était donc manifestement évitable, ce qui n'emporte aucun effet sur la punissabilité de l'acte, mais uniquement sur la peine. 3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

- 10/14 - P/22504/2023 la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CPP). En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). 3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.1.6. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 3.1.7. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

- 11/14 - P/22504/2023 L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas anodine, considérant que si son comportement n'a certes jamais concrètement mis en danger la sécurité publique, pas moins de cinq armes étaient dissimulées dans ses deux commandes, lesquelles témoignent d'une légèreté, voire d'une certaine désinvolture à l'égard des interdits en vigueur en Suisse. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne, dès lors que sa connaissance des objets susceptibles de se retrouver dans sa commande était bien plus étendue que ce qu'elle a laissé croire lors de ses différentes auditions. Elle a cela étant exprimé des regrets immédiats et sincères, signes d'une prise de conscience aboutie. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes. Bien au contraire, elle exerce dans le domaine de l'aide à la personne, si bien qu'on aurait pu attendre d'elle qu'elle use de davantage de précautions quant aux objets qu'elle entendait porter sur elle au quotidien. Elle n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions, ce qui est en revanche un facteur d'aggravation. Au vu de l'erreur évitable sur les faits, la peine sera atténuée. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de confirmer le prononcé d'une peine pécuniaire, qui sera arrêtée à 20 jours (20 jours pour la première infraction, augmenté de 10 jours (peine hypothétique : 20 jours) pour la seconde, sous déduction de 10 jours pour tenir compte de l'erreur sur l'illicéité évitable). Le montant du jour-amende, fixé en première instance à CHF 60.- et qui n'a pas été contesté en tant que tel, sera également confirmé, dès lors qu'il apparaît équitable au regard de la situation personnelle de l'appelante. Le sursis lui est acquis. Il ne se justifie pas d'augmenter la durée du délai d'épreuve, fixée au minimum légal par le premier juge, le risque de récidive apparaissant très

- 12/14 - P/22504/2023 faible, si ce n'est inexistant, au regard des circonstances du cas d'espèce, l'appelante ayant manifestement pris la mesure de ses agissements. Pour le surplus, il n'apparaît pas que les motifs de prévention générale ou spéciale commandent le prononcé d'une amende immédiate. Enfin, une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ne saurait entrer en ligne de compte. Par le biais de ses deux commandes, l'appelante a importé pas moins de cinq armes, sans s'enquérir à aucun moment de la conformité de sa démarche avec la législation suisse, étant relevé que celles-ci avaient vocation à faire office de porteclés, soit à être portées au quotidien. On ne saurait dès lors retenir que son comportement apparaîtrait négligeable au regard d'autres actes tombant sous le coup de la disposition topique de la LArm, si bien que l'intérêt à punir subsiste manifestement. 4. Il ne se justifie pas de revenir sur les mesures de destruction ordonnées, qui ne sont pas contestées en appel et qui consacrent une correcte application du droit (art. 404 al. 1 CPP). 5. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 13/14 - P/22504/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement le Ministère public, contre le jugement JTDP/777/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/22504/2023. Rejette l'appel principal et admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction au sens de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi sur les armes (LArm). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes et sprays saisis et figurant sous chiffres n° 1 à 3 de l'inventaire n° 43511420231107 et sous chiffres n° 1 à 5 de l'inventaire n° 45474020240430 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'346.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Gaëlle VAN HOVE

- 14/14 - P/22504/2023 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'346.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'481.00

P/22504/2023 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2025 P/22504/2023 — Swissrulings