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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2020 P/22181/2018

29 avril 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,719 mots·~14 min·2

Résumé

REFUS DE MISE EN LIBERTE | CPP.221; CPP.237

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22181/2018 OARP/43/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 29 avril 2020

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, requérant,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/8 - P/22181/2018 A. Par courrier daté du 14 avril 2020 adressé au Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM), qui l'a transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence, A______, détenu en exécution anticipée de peine, requiert un "adoucissement de son régime de privation de liberté", et conclut principalement à être soumis à une surveillance électronique jusqu'au 9 novembre 2020 et un travail et logement externe dès cette date, subsidiairement à ce que sa peine privative de liberté soit exécutée sous forme de travail externe dès à présent et jusqu'au 9 novembre 2020, puis sous forme de travail et logement externe. En tout état, il propose à titre de règles de conduite une interdiction de contact avec le dénommé D______, une interdiction de quitter le pays, une obligation de se présenter à la police une fois par semaine, une obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, une obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion (SPI). B. La procédure dans le cadre de laquelle s'inscrit cette demande comporte les éléments suivants: a. A______, ressortissant portugais né en 1999 et titulaire d'un permis C, a été condamné le 6 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel (TCO), pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et consommation de stupéfiants, à une peine privative de liberté de 4 ans (sous déduction de 392 jours de détention avant jugement), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité et une amende contraventionnelle de CHF 100.-. Le tribunal a par ailleurs renoncé à prononcer son expulsion de Suisse mais a ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes, précisant que l'exécution de la mesure primait la peine privative de liberté. Il lui est en substance reproché d'avoir, à E______ [GE], le 9 novembre 2018, porté un coup de couteau à un chauffeur TPG (peu avant 16h), et, le même jour (vers 17h30), porté un coup de couteau à un jeune né en 2000. b. A______ a été mis en détention provisoire le 12 novembre 2018, détention qui a été ensuite régulièrement prolongée. c. En cours d'instruction, il été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a conclu qu'il souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, assimilable à un grave trouble mental, de sévérité moyenne, ainsi que d'une toxicodépendance sévère au cannabis, même si elle évoluait favorablement "sur les derniers mois". Le risque de récidive pour des actes semblables, dont la gravité était imprévisible, était plutôt élevé à moyen et long terme. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, envisageable de manière ambulatoire et compatible avec une peine privative de liberté, était nécessaire et susceptible de limiter ce risque. Les actes étant par ailleurs liés à un grave trouble du développement psycho-affectif et le risque de récidive élevé "surtout si l'expertisé n'est pas suivi et encadré", un placement dans un foyer pour jeunes adultes était préconisé. d.a. Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a placé A______ en détention pour des motifs de sûreté, retenant des charges suffisantes et

- 3/8 - P/22181/2018 graves, un risque de fuite concret, en raison notamment de la gravité des faits, et un risque de réitération fondé sur les conclusions de l'expertise et sur son antécédent spécifique, luimême étant incapable de se maîtriser et montrant une propension à chercher la bagarre. d.b. Statuant sur recours contre cette dernière ordonnance, la Chambre pénale de recours (CPR) l'a rejeté par arrêt du 9 octobre suivant, considérant que le risque de réitération était très concret, se dispensant dès lors d'examiner les risques de fuite et de collusion. La CPR relevait avoir déjà retenu dans une précédente décision que "le recourant s'était livré, en quelque deux heures et pour des motifs qui apparaissaient futiles, à des actes d'une grande violence contre l'intégrité corporelle d'autrui; son casier judiciaire était suffisamment récent pour ajouter à la crainte d'une propension à la violence contre les personnes. Or, ces éléments n'ont pas été démentis, mais au contraire confirmés par l'expertise". Dès lors, le suivi psychothérapeutique entrepris depuis fin septembre 2019, constituant certes un premier signe encourageant, ne permettait pas de retenir qu'il porterait déjà ses fruits, au point d'autoriser une libération. e. A______ a été mis le 28 novembre 2019 au bénéfice d'une exécution anticipée de peine par le président du TCO, aucune exécution anticipée de mesure n'étant en revanche formée. f. Devant la juridiction d'appel, A______ conteste le jugement en tant qu'il l'a reconnu coupable de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contestant en tout état la quotité de la peine ainsi que la mesure prononcée. Il avait déjà conclu en première instance, à son acquittement des chefs de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, de tentative de lésion corporelle grave, subsidiairement lésion corporelle simple avec un objet dangereux et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement menaces. Il avait conclu au prononcé d'une peine clémente et compatible avec une remise en liberté immédiate, subsidiairement assortie d'une mesure thérapeutique ambulatoire, plus subsidiairement institutionnelle. C.a. Dans sa requête du 14 avril 2020, A______ demande un assouplissement de son plan d'exécution de peine (art. 3 let. za LaCP), invoquant les art. 79b al. 1 let. b et al. 2 let a CP, ainsi que 77a al. 1 CP et 90 al. 2bis CP. Il fait valoir qu'il a initié un suivi psychothérapeutique en détention "depuis bientôt une année" et entendait le poursuivre à l'extérieur. Il était totalement sevré de son addiction au cannabis et était prêt à se soumettre à des contrôles réguliers. Il n'y avait pas lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions ou s'enfuie puisqu'il était titulaire d'un permis C, disposait d'un logement chez sa mère, était né à Genève et y avait été domicilié toute sa vie. Il demande ainsi à être soumis à une surveillance électronique (art 79b al. 2 CP), subsidiairement à ce que sa peine privative de liberté soit exécutée sous forme de travail externe, promesse d'embauche à l'appui.

- 4/8 - P/22181/2018 b. Aux termes de sa détermination du 21 avril 2020, le Ministère public (MP) conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande. Les modalités d'exécution sollicitées seraient envisageables en cas d'exécution de la peine, alors que la peine prononcée à son encontre faisait encore l'objet de la procédure en cours, de sorte que la demande du prévenu était prématurée et partant irrecevable. Si cette demande devait être considérée comme une demande de mise en liberté avec mesures de substitution, elle devait être rejetée, eu égard aux charges suffisantes, établies par les déclarations des deux victimes, les constatations de police et les déclarations du prévenu qui avait partiellement reconnu les faits, au risque de fuite élevé considérant sa nationalité étrangère et l'importance de la peine encourue, ainsi qu'au risque de réitération tangible et corroboré par l'expertise. L'appelant ne faisait état d'aucun fait nouveau depuis l'arrêt de la CPR du 9 octobre 2019, la détention restait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. c. Par réplique du 24 avril 2020, reçue le 27, le conseil de A______, qui avait été interpellé sur l'interprétation qui avait été faite de sa requête, confirme qu'elle doit être traitée comme une demande de mise en liberté et persiste intégralement dans ses conclusions, les règles de conduites (art. 94 CP) initialement invoquées devant être considérées comme des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP. D.a. A teneur du jugement entrepris, A______, est sans activité ni emploi depuis 2015. Il est célibataire, sans enfant et vit avec sa mère à Genève. Il a également une sœur. Son père habite en France. Il a encore des grands-parents au Portugal. Il a suivi la scolarité obligatoire à Genève mais ne l'a pas terminée et ne dispose pas de formation. Il a toutefois aidé son père dans son entreprise de ______ et recherché du travail sans succès. A la prison F______, il suit des cours d'anglais et de mathématiques. Après la fin de sa détention, il souhaite faire des études de ______. Son casier judiciaire suisse mentionne un antécédent spécifique pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux pour lequel il a été condamné le 9 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève à 45 jours-amende à CHF 30.-, avec un sursis de trois ans. Selon ses explications, il avait lancé une bouteille ou un vase sur son beau-père. EN DROIT : 1.1. A Genève, la juridiction d’appel au sens de l’art. 21 CPP est la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 130 al. 1 let. a LOJ-GE). 1.2. A teneur de l’art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour statuer sur les demandes de libération de la détention pour des motifs de sûreté. La loi prévoit qu'il doit être statué dans les cinq jours, délai qui court dès réception de la réplique du prévenu ou à l'expiration du délai dont bénéficiait le prévenu pour en déposer une, soit en l'espèce le 14 avril 2018 (art. 228 al. 4 CPP applicable par analogie :

- 5/8 - P/22181/2018 KUHN/JEANNERET, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 233 cum n. 20 ad art. 228). 1.3. La présente ordonnance est rendue dans le délai de cinq jours suivant l'expiration du délai dont bénéficiait le prévenu pour déposer une réplique. 2.1.1. Toute personne en exécution anticipée de peine conserve la faculté de solliciter en tout temps sa mise en liberté (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, note 8 ad art. 236 CPP). 2.1.2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 212 al. 3 CPP). 2.1.3. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Il doit par ailleurs exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). 2.1.4. La détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.1.5. L'art. 237 CPP dispose que peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté une ou plusieurs mesures moins sévères, si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Sont notamment visées la fourniture de sûretés ou l’obligation de se soumettre à un traitement médical. 2.2.1. En l’espèce, le requérant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes, ayant au demeurant admis en partie les faits pour lesquels il a été reconnu coupable en première instance, qualifiés de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et consommation de stupéfiants, soit des crimes et délit graves. 2.2.2. Le risque concret de réitération doit également être considéré comme établi. Tel que déjà relevé par la CPR dans sa dernière décision, le requérant a fait preuve d'une grande violence contre l'intégrité corporelle d'autrui. Son casier judiciaire et les conclusions de l'expertise psychiatrique confirment sa propension à la violence contre les personnes. Sous cet angle, le suivi psychothérapeutique apparemment entrepris en détention, mais pour lequel le requérant ne produit pas d'attestation de suivi, ne saurait être considéré comme

- 6/8 - P/22181/2018 suffisant dans sa durée pour qu'il puisse être admis qu'il diminue sensiblement le risque de récidive, considéré comme élevé par les experts. La promesse d'embauche produite à l'appui de sa requête ne constitue pas non plus à ce sujet un élément significatif, puisque l'appelant a déjà dans le passé travaillé pour l'entreprise de son père ce qui ne l'a pas retenu de commettre des actes de violence. 2.2.3. Le risque de fuite a déjà été jugé comme étant concret par le TMC. Le requérant ne fournit aucun élément nouveau qui permette de considérer ce risque comme moindre que ce qu'il était alors, puisqu'il conteste toujours tant la quotité de la peine prononcée en première instance que la mesure de placement dans un foyer pour jeunes adultes, préconisé par les experts, et qu'il a de la famille à l'étranger, soit son père et France et ses grandsparents au Portugal. 2.2.4. Le principe de proportionnalité est également en l'état respecté, eu égard à la peine concrètement encourue, étant relevé que l'appelant ne le conteste pas dans sa requête. La cause est instruite sans désemparer, le requérant ayant déjà déposé sa déclaration d'appel et un délai lui étant d'ores et déjà imparti pour le dépôt de son mémoire d'appel en procédure écrite. 2.2.5. Enfin, aucune mesure de substitution ne parait propre à pallier aux risques susévoqués. L'interdiction de contact avec le dénommé D______ ne concernerait en tout état qu'un risque de collusion non retenu jusqu'ici. L'interdiction de quitter le pays, dont la proposition n'est même pas assortie de celle du dépôt des documents d'identité, l'obligation de se présenter à la police une fois par semaine, l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique ou celle de se présenter au SPI ne suffisent clairement pas pour qu'il puisse être sérieusement et concrètement envisagé qu'elles pourraient diminuer substantiellement les risques de récidive et de fuite. 3. La demande en libération sera ainsi rejetée au bénéfice des explications qui précèdent. 4. Le requérant sera invité, s'il l'estime opportun, à saisir la ou les autorités qu'il jugera compétentes pour toutes décisions concernant l'exécution de sa peine privative de liberté, en particulier concernant la mise en place d'un plan d'exécution de peine. 5. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de la présente (art. 426 et 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Rejette la demande de libération de A______. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie la présente ordonnance aux parties. La communique, pour information, à l'Etablissement fermé B______ et au Service d'application des peines et mesures.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/22181/2018 ÉTAT DE FRAIS OARP/43/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 30.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 405.00

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