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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.09.2019 P/22003/2016

11 septembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,864 mots·~34 min·3

Résumé

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);IN DUBIO PRO REO | CP.144; CPP.126.al2.letB

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22003/2016 AARP/311/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 septembre 2019

Entre A______ SA, sise chemin ______, ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, rue ______ Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/1466/2018 rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et

C______, domicilié avenue ______, ______ [GE], comparant par Me Jamil SOUSSI, avocat, BOTTGE & ASSOCIÉS SA, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/22003/2016 EN FAIT : A. a. Par déclaration du 12 novembre 2018, A______ SA a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police a acquitté C______ de dommages à la propriété (art. 144 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et a débouté A______ SA de ses conclusions civiles, les frais en CHF 1'277.- étant laissés à la charge de l'Etat. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 28 janvier 2019, A______ SA conclut à l'annulation du jugement du 12 novembre 2018, à ce que C______ soit reconnu coupable de dommages à la propriété, à la condamnation de ce dernier à lui verser CHF 2'501.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 octobre 2016 à titre de réparation du dommage subi, ainsi que des dépens de première instance de CHF 17'424.- et une indemnité pour la procédure d'appel. c. Selon l'ordonnance pénale du 27 novembre 2017, confirmée sur opposition le 2 mai 2018, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 7 octobre 2016, délibérément endommagé un lot de pierres et dalles naturelles appartenant à A______ SA. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Les sociétés A______ SA et D______ SA ont été créées par E______ en 1983, respectivement 1989. Elles sont toutes les deux sises sur une parcelle, propriété de A______ SA, située chemin ______ à F______ [GE]. Le 1er janvier 2014, E______ a cédé la société D______ SA à C______, demeurant ainsi uniquement propriétaire de la société A______ SA. Les deux sociétés restant sur la même parcelle, elles ont conclu, le 5 janvier 2014, un contrat de bail à loyer portant sur une partie des locaux, D______ SA devenant locataire de A______ SA. Ce contrat prévoit notamment que D______ SA dispose de plusieurs locaux, d'une parcelle "le long du chemin ______" ainsi que d'une "surface extérieure 18x8 sous deux tunnels", un troisième tunnel étant occupé par A______ SA. L'objet du bail est la source d'une querelle durable entre les parties - qui fait l'objet de plusieurs procédures civiles-, notamment quant à la jouissance d'une surface dans la cour délimitée par une ligne jaune, sur laquelle est entreposée du matériel. La REGIE G______ est également impliquée dans ce conflit, celle-ci ayant sollicité à plusieurs reprises, au nom de A______ SA, de la part de D______ SA qu'elle procède au rangement des espaces extérieurs situés derrière le bâtiment. a.b. Le 22 novembre 2016, A______ SA a déposé plainte pénale contre C______ pour dommages à la propriété. Elle précisait avoir entreposé sur une surface

- 3/18 - P/22003/2016 extérieure, dont la jouissance fait l'objet de procédures autres encore en cours, des palettes sur lesquelles étaient stockées des dalles naturelles de type "H______" lui appartenant. Le 8 octobre 2016, E______ avait constaté que ces dalles avaient été endommagées. Les bandes de vidéosurveillance montraient C______, la veille, volontairement casser un certain nombre d'entre elles, en présence de deux autres hommes qui aidaient à des travaux de nettoyage et déblayage. C______ déplaçait ensuite la palette sur laquelle étaient précédemment entreposées les dalles qu'il avait lancées devant le tunnel appartenant à A______ SA. Un des autres hommes nettoyait les deux tunnels appartenant à D______ SA ainsi que les surfaces extérieures, sauf celle sur laquelle se trouvaient encore les dalles endommagées. a.c. Ces faits ne sont pas contestés, les parties s'opposant toutefois sur la propriété des dalles, dont l'existence remonte à 1991, soit avant la vente de D______ SA à C______. a.d. Il ressort notamment des différentes pièces déposées par les parties tout au long de la procédure les éléments pertinents suivants :  Sur un bulletin de livraison, daté du 17 septembre 1991, on observe que "2 palettes de pierre dallage H______ – solde fin de chantier toutes dimensions toutes largeur" ont été livrées à E______. Le tampon "A______ SA" figure à deux endroits sur le bulletin, soit en-dessous de la mention "Pour E______" ainsi que plus bas, avec la mention "payé" ;  Le bilan de l'entreprise D______ SA du 31 décembre 2013 indique qu'il existe, dans les actifs, un "stock marchandises" de CHF 69'000.- ;  Le 9 septembre 2014, la REGIE G______ a écrit à D______ SA qu'"[elle] ne respect[ait] pas les emplacements de stationnement des véhicules ni la zone de stockage des déchets", " aucun stockage de matériel et/ou dépôt de déchet [n'étant] toléré en dehors des zones louées à cet effet" ;  Le 5 novembre 2014, C______ a écrit par courriel à la REGIE G______, que "Comme vous l'avez constaté lors de votre dernier passage, j'ai procédé dans les temps imparti, au nettoyage et rangement de ma partie au ______ [GE]. Selon les photos ci-jointes, il serait agréable et normal que le propriétaire de ce tunnel et matériaux fasse de même". A ce courriel, ont été jointes plusieurs photographies, dont une du "tunnel" que l'on reconnaît comme étant celui de A______ SA et trois autres sur lesquelles on reconnaît les dalles "H______" ultérieurement endommagées ainsi que d'autres matériaux ;  Le 30 septembre 2015, la REGIE G______ a écrit un courrier à D______ SA, sollicitant notamment de C______ qu'il évacue "le stock de palettes constitué

- 4/18 - P/22003/2016 et entreposé en entrant, à gauche le long de la paroi métallique de façade". Par courrier du même jour, C______ écrit à la REGIE G______ que "dans [s]on email du 5 novembre 2014, [il leur] avai[t] envoyé des photos de "déchets/matériel" entreposé qui ne sont pas de [leur] propriété et avait demandé que chaque personne/entreprise procède au rangement de ceux-ci", rien n'ayant été fait jusqu'à présent. A ce courrier ont été jointes deux photographies sur lesquelles on peut voir du matériel, des palettes, ainsi que les dalles "H______" ;  Le 5 octobre 2015, C______ a écrit un courrier à la REGIE G______, précisant notamment que "au vu du ramassis de poubelles entassées sur palettes à l'arrière du bâtiment qui appartiennent au propriétaire (voir courrier de février et septembre 2015) [il] trouv[ait] assez déplacé que l'on [lui] reproche une vingtaine de palettes stockées proprement sur deux piles pendant quelques jours" ;  Le 6 octobre 2016, la REGIE G______ a écrit à D______ SA, se référant "aux passages de [leurs] courriers du 30 septembre 2015 (paragraphe 2) et du 15 octobre 2015 (rubrique n° 3 RANGEMENTS)", qu'il apparaissait que D______ SA "occupe à nouveau l'espace A______ SA, et ce, avec une remorque, un véhicule, un container poubelle, des palettes et autres", sollicitant de l'entreprise qu'elle libère ces emplacements. Plusieurs photographies ont été jointes à ce courrier, sur lesquelles on distingue un container, une remorque, un véhicule, une pile de palettes ainsi qu'un objet enroulé dans une toile, mais pas les dalles "H______" ;  Le 13 octobre 2016, C______ a écrit un courrier à la REGIE G______ précisant notamment que les containers, poubelles et palettes qui figuraient sur les photographies envoyées par la régie le 6 octobre n'étaient pas la propriété de D______ SA, et que "le matériel et la remorque blanche ne sont pas [leur] propriété (voir photos 1 et 2, document "E" ci-joint)". Plusieurs photographes ont été jointes à ce courrier. Sur les photographies n° 1 et 2 du document "E" figurent une remorque blanche, ainsi que du matériel parmi lequel on reconnaît les dalles "H______" ultérieurement brisées. b.a. Entendu par la police le 1er décembre 2016, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il se reconnaissait, ainsi que deux de ses employés, sur les images issues de la vidéosurveillance mais contestait avoir commis une quelconque infraction puisque les dalles endommagées appartenaient à D______ SA, dont il était le directeur. Elles appartenaient déjà à D______ SA du temps où celle-ci était encore dirigée par E______. C______ avait racheté D______ SA en 2014 "avec le stock, les actifs et tout ce qui concerne la société".

- 5/18 - P/22003/2016 Devant le Ministère Public, le 15 août 2017, C______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que l'un de ses employés lui avait confirmé que les pierres en question avaient été utilisées il y a plus de 20 ans pour la réfection d'une piscine. "On" lui avait d'ailleurs dit de les ranger. "On" lui avait également demandé de ranger à plusieurs reprises ce qui lui appartenait. Ayant reçu une "énième relance" à ce sujet, il avait rangé certaines choses qu'il savait appartenir à A______ SA et d'autres lui appartenant. Il n'avait pas l'impression d'avoir cassé les dalles mais les avait "consolidées sur une palette". Il devait les évacuer car il n'en avait pas l'utilité. Il n'avait pas de document démontrant que ces dalles faisaient partie de l'inventaire de la vente de la société D______ SA. Devant le Tribunal de police, C______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il avait eu des échanges avec E______ et la régie, le premier disant de ne pas toucher au matériel lui appartenant, et la seconde écrivant, sur la base des photos du premier, qu'il fallait que les choses soient rangées. Le 7 octobre 2016, il avait décidé de faire une nouvelle fois du rangement, y compris les palettes qu'il comptait évacuer plus tard, entre janvier et mars. Il avait envoyé sans faire attention le 13 octobre 2016, une photographie des palettes et des dalles à la régie mêlée à du matériel, expliquant que cela ne lui appartenait pas. A cette période, il était excédé par l'espionnage et le harcèlement de E______. Il était possible qu'il ait reçu ce jour-là un courrier de la régie lui demandant de ranger. Il avait effectivement déposé les palettes dans le tunnel de A______ SA, "sûrement parce que l'on [lui] avait demandé de ranger mais qui n'étaient pas à [lui]". Il en allait de même de l'objet qu'il déposait contre l'empilement de palettes. b.b. Par courrier du 27 mars 2017 adressé au Ministère public, E______, pour A______ SA, a indiqué qu'il n'était plus en mesure de produire de justificatif démontrant que les dalles endommagées appartenaient à sa société. Elles ne faisaient cependant pas partie du matériel cédé au moment de la vente de D______ SA car il s'agissait de matériaux inadaptés à la construction de piscines. Les dalles "H______", achetées dans les années 1990, provenaient de chantiers à I______ [GE]. Il en avait aussi utilisé pour aménager la terrasse de sa maison en France. Le stock restant était utile pour des réparations. Devant le Ministère Public, E______ a estimé le dommage subi par sa société à un montant de CHF 800.- à CHF 1'500.-. Devant le Tribunal de police, E______ a maintenu ses précédentes déclarations. Les dalles en pierre étaient encore utilisables même si elles avaient été achetées 25 ans auparavant. Elles provenaient de chantiers à I______ [GE], mais aussi de "deux chantiers de piscines" qui s'étaient déroulés dans les années 1992 à 1994. Il a déposé des conclusions civiles, sollicitant le paiement par C______ de CHF 2'501.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 octobre 2016 à titre de dommage subi, dont CHF 1'645.65 pour le remplacement de 8 m2 de dalles "H______" et CHF 856.25 pour le tri et l'évacuation des dalles endommagées, ainsi que le paiement de ses frais de défense d'un montant de CHF 17'424.-.

- 6/18 - P/22003/2016 b.c. Interrogé par le Tribunal de police, J______ a déclaré être employé de D______ SA depuis janvier 2014. Il travaillait auparavant pour A______ SA depuis 1986. Il "suppos[ait]" que les dalles appartenaient à D______ SA. Elles étaient "là à D______ SA, qui auparavant appartenait à M. E______. Il s'agissait de surplus de chantiers". Il n'avait pas reçu l'instruction de se débarrasser de ces dalles. Il savait qu'elles avaient été utilisées sur des chantiers de piscines mais ignorait si elles avaient été utilisées pour d'autres chantiers. Il était difficile de savoir si elles appartenaient à A______ SA ou à D______ SA car les deux sociétés avaient auparavant le même patron. Quand C______ lui avait demandé d'où elles provenaient, il avait répondu qu'elles étaient issues de plusieurs chantiers de piscines. Ce dernier ne lui avait pas demandé à qui elles appartenaient. b.d. En première instance encore, K______ a déclaré travailler pour D______ SA depuis le 2 février 2014. Il avait eu connaissance de la destruction des dalles. Il avait vu ce qu'il s'était passé depuis la fenêtre de son bureau. Ces dalles appartenaient à D______ SA et étaient là depuis sa prise d'emploi, dans la cour arrière avec d'autres matériaux qu'il avait à plusieurs reprises rangés à la demande de E______. Il n'avait pas reçu l'instruction de les jeter. Sans pouvoir le situer dans le temps, il se souvenait que E______ lui avait désigné, après un rangement, une partie délimitée par une ligne jaune sur laquelle il ne fallait pas toucher le matériel. C. a. La Chambre d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite avec l'accord des parties. b. A______ SA persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le Tribunal de police avait mal apprécié – voire ignoré - certains faits et moyens de preuve, notamment le courriel du 5 novembre 2014 et les courriers du 30 septembre 2015, 5 octobre 2015 et 13 octobre 2015 adressés par C______ à la régie qui démontraient que les dalles détruites étaient la propriété de A______ SA. Le tribunal de première instance n'avait pas non plus tenu compte des explications contradictoires de C______. Les dalles étant propriété de A______ SA, le prévenu devait être condamné pour l'infraction de dommages à la propriété, les conditions étant remplies. Dans sa réplique, A______ SA précise que les dalles ne faisaient pas partie de l'inventaire établi au moment de la vente de la société D______ SA. Elles étaient donc restées propriété de A______ SA. Le prévenu savait que les dalles appartenaient à la plaignante puisqu'après les avoir détruites, il avait déposé la palette sur lesquelles elles étaient entreposées dans le tunnel appartenant à A______ SA. En cas de doute sur leur propriété, C______ aurait dû s'adresser à la régie, ce dont il s'était abstenu. L'infraction était donc consommée à tout le moins par dol éventuel. Le dommage de A______ SA était par ailleurs établi par pièces.

- 7/18 - P/22003/2016 c. C______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé, les frais et dépens à la charge de l'appelante. Il avait racheté la société D______ SA avec l'intégralité de ses actifs, dont les matériaux et outils en lien avec la construction de piscines. Les dalles détruites provenant de chantiers de piscines, elles avaient été vendues avec la société et appartenaient donc à D______ SA. C______ avait par conséquent le droit de les détruire. Au surplus, et quand bien même ces dalles n'appartiendraient pas à D______ SA, il avait toujours été persuadé du contraire, de sorte qu'il ne pouvait pas être condamné pour dommages à la propriété. A______ SA n'avait pas non plus démontré son dommage. Les photographies qu'il avait envoyées en annexe de ses différents échanges avec la régie montraient les dalles en arrière-plan, mais aussi d'autres matériaux. Il avait envoyé à la régie sans y faire attention une photo où figurait un mélange de matériel. Dans son mémoire de duplique, C______ précise que ses employés lui avaient confirmé que ces dalles appartenaient à D______ SA, de sorte qu'il n'avait pas à interpeller la régie sur cette question. L'inventaire fait lors de la vente de la société D______ SA n'était par ailleurs pas exhaustif. d. Le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR. e. Le Tribunal de police ne s'est pas déterminé. D. C______, né le ______ 1969 à Genève, de nationalité suisse, est marié et père de trois enfants à charge. Il travaille en qualité de directeur de la société D______ SA et réalisait, selon les informations disponibles à octobre 2018, un revenu mensuel net de CHF 13'273.65.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à deux reprises pour des infractions à la LCR. E. Me B______, défenseur de A______ SA, allègue avoir déployé neuf heures et 15 minutes d'activité pour la procédure d'appel, comprenant sept heures et demie de rédaction et d'examen du dossier, 45 minutes de communications diverses et une heure d'entretien. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

- 8/18 - P/22003/2016 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie qu'il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa

- 9/18 - P/22003/2016 conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références). La protection pénale est donnée même aux choses objectivement sans valeur économique ou esthétique. (B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I., n. 20-21 ad art. 144 et les références citées). 2.3. En l'espèce, l'appelante a produit un bulletin, daté du 17 septembre 1991, qui concerne la livraison de deux "palettes de pierre dallage H______ – Solde fin de chantier toutes dimensions toutes largeurs". On peut admettre que ce bulletin de livraison fait référence aux deux palettes de dalles "H______" endommagées par l'intimé, dès lors que les parties se sont toutes deux accordées à dire que ces dalles provenaient d'un solde de fin de chantier, et qu'elles avaient été acquises 25 ans avant la date de l'incident, soit aux alentours d'octobre 1991. L'intimé ne conteste au demeurant pas que ce document concerne les dalles endommagées. Ce bulletin indique que la livraison est adressée à E______, sous le nom duquel figure le tampon de l'entreprise A______ SA. Ce tampon figure également au bas du document avec la mention "payé". Il apparaît ainsi que la livraison des dalles "H______" était destinée, en 1991, à l'entreprise A______ SA, et non à D______ SA. Les deux sociétés existant déjà à cette date, ce bulletin constitue un sérieux indice quant à la propriété des dalles, en faveur de la société A______ SA.

- 10/18 - P/22003/2016 Le fait que C______ ait acquis la société D______ SA en 2014, avec un "stock marchandises" inscrit au bilan à une valeur de CHF 69'000.- n'est pas propre à démontrer le contraire, dès lors que l'on ignore en quoi constituait exactement ce stock. Les témoignages de J______ et K______, employés de D______ SA, n'apportent pas non plus d'éclairage particulier en lien avec la propriété de ces dalles. En effet, aucun d'eux n'a assisté aux discussions entourant la vente de la société D______ SA. Dans l'hypothèse où les dalles auraient appartenu, avant 2014, à cette dernière, ces deux employés ne pouvaient dans tous les cas pas savoir si elles avaient fait partie ou non de la reprise de la société. Au surplus, J______, employé depuis 1986 par A______ SA, puis par D______ SA a indiqué seulement "supposer" que les dalles appartenaient à D______ SA, admettant ensuite qu'il était difficile de déterminer si elles appartenaient à l'une ou à l'autre des sociétés. Quant à K______, il a commencé à travailler pour la société D______ SA le 2 février 2014, soit après la reprise de la société par C______. Ainsi, et si on peut admettre qu'il ait pensé que ces dalles appartenaient à D______ SA, il ne pouvait avoir aucune certitude à ce sujet. Il n'a d'ailleurs pas été en mesure d'expliquer concrètement d'où il tenait cette information. Les différents échanges de courriers et courriels entre C______ et la REGIE G______ ainsi que les photographies annexées achèvent de convaincre que les dalles endommagées appartenaient à A______ SA, ce dont l'intimé était d'ailleurs conscient. En effet, ce dernier a à plusieurs reprises écrit à la régie, précisant que le matériel entreposé à l'arrière du bâtiment n'appartenait pas à sa société. Le courriel du 5 novembre 2014 est à ce sujet éloquent. L'intimé y indique avoir procédé au nettoyage et rangement de "[s]a partie", sollicitant de la régie, photographies à l'appui, que le propriétaire d'un tunnel – soit A______ SA – en fasse de même. Les photographies jointes à ce courriel mettent clairement en évidence les dalles "H______", dont on comprend alors qu'elles n'appartiennent pas à la société de l'intimé puisqu'il vient de procéder au rangement de "[s]a partie". Il en va de même du courrier qu'il adresse à la REGIE G______ le 13 octobre 2016, quelques jours seulement après avoir endommagé les dalles, et dans lequel il précise que "le matériel et la remorque blanche ne sont pas [leur] propriété (voir photos 1 et 2, document "E" ci-joint)". Les photographies en question montrent une remorque blanche, ainsi que du matériel parmi lequel on reconnaît facilement les dalles "H______". Les explications de l'intimé selon lesquelles il aurait envoyé "sans y faire attention une photo où figure un mélange de matériel" ne paraissent pas crédibles. Ce dernier avait en effet visiblement apporté beaucoup d'attention à son courrier du 13 octobre 2016, joignant de nombreuses photographies soigneusement numérotées. La CPAR constate enfin qu'après avoir brisé les dalles "H______", C______ a déposé la palette sur lesquelles elles avaient été entreposées devant le tunnel qu'il savait appartenir à A______ SA. Il n'aurait pas eu de raison d'agir ainsi s'il savait – ou à tout le moins pensait - que la palette, et donc les dalles, appartenaient à sa

- 11/18 - P/22003/2016 société. L'intimé a par ailleurs laissé les dalles brisées dans la cour, après avoir rangé l'ensemble des autres objets qui s'y trouvaient, puis fait balayer l'ensemble des surfaces extérieures (ainsi que l'intérieur des tunnels), excepté la zone située autour des dalles qu'il venait de briser. S'il avait pensé que ces dalles lui appartenaient, il les aurait plus probablement rangées à l'intérieur de ses propres tunnels, avec les autres objets, ou aurait à tout le moins également procédé au nettoyage de la surface située à proximité des dalles. Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que, d'une part, les dalles "H______" endommagées par l'intimé appartenaient à la société A______ SA, et d'autre part, que l'intimé le savait. C______ les ayant endommagées volontairement, il sera reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l'appel étant admis sur ce point. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.1.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'intimé, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). Au sens de l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa

- 12/18 - P/22003/2016 fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.1.3. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.2. En l'espèce, la faute de l'intimé est moyenne. Excédé par les querelles durables avec l'entreprise voisine et par l'attitude de son propriétaire, il a sciemment brisé des objets qu'il savait lui appartenir. Sa collaboration, de même que sa prise de conscience sont médiocres, l'intimé ayant soutenu jusqu'à appel que les dalles endommagées lui appartenaient, dans le but d'éviter d'assumer ses responsabilités. Le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît adéquat. Elle sera fixée à 20 joursamende à CHF 80.-, tenant compte de la situation financière de l'intimé. Le pronostic n'étant pas défavorable, les antécédents de l'appelant n'étant pas spécifiques, le sursis lui sera accordé, un délai d'épreuve de trois ans étant de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. 4.1.1. Aux termes de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Dans la mesure du possible, elle chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 4.1.2. Selon l’art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

- 13/18 - P/22003/2016 4.2. En l'espèce, l'appelante réclame le paiement par l'intimé de CHF 2'501.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 octobre 2016 comprenant un montant de CHF 1'645.65 pour le remplacement de 8 m2 de dalles "H______" ainsi que CHF 856.25 pour le tri et l'évacuation des dalles cassées. L'appelante ne démontre toutefois pas quelle quantité de dalles aurait été brisées par l'intimé, de sorte que la CPAR ne peut, en l'état, se prononcer sur ses conclusions civiles, faute d'être suffisamment prouvées. L'appelante sera dès lors renvoyée à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2. En l'espèce, l'intimé, qui est condamné pour dommages à la propriété, succombe. Il supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Il sera également condamné au paiement des frais de procédure de première instance de CHF 1'277.- (art. 426 al. 1 CPP). 6. 6.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).

- 14/18 - P/22003/2016 6.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241, consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 6.2. En l'espèce, le temps consacré par les différents mandataires de l'appelante, tant en première instance (34 heures et 55 minutes) qu'en procédure d'appel (neuf heures et 15 minutes), est excessif au regard de la nature, de l'importance et de la complexité limitée de la cause. La CPAR relève en outre que le premier mandataire de l'appelante a facturé la totalité des activités déployées à un tarif de CHF 500.-, qu'elles aient été effectuées par un avocat collaborateur ou un chef d'étude. Compte tenu de l'enjeu et de la faible complexité de la cause, la CPAR estime que le temps consacré à la procédure de première instance n'aurait pas dû dépasser les dix heures d'activités, qui paraissent largement suffisantes à la rédaction d'une plainte (une heure), un entretien avec le client (une heure), la préparation et la présence à deux audiences (six heures), les diverses communications avec le client (une heure) ainsi que l'examen des différentes pièces et éventuelles recherches juridiques (une heure). Une indemnité de CHF 4'308.- correspondant à 10 heures d'activités à CHF 400.- (tenant compte du fait qu'une partie des activités a été réalisée par un collaborateur) TVA à 7.7% incluse, sera ainsi accordée à l'appelante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.

- 15/18 - P/22003/2016 L'indemnité pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'723.20, correspondant à quatre heures d'activité à CHF 400.- (TVA incluse), la CPAR estimant que la rédaction de deux mémoires de 15 pages, respectivement 9 pages n'était pas nécessaire, encore une fois, eu égard à la faible complexité de l'affaire. En conclusion, l'indemnité due par C______ à A______ SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) sera arrêtée à CHF 6'031.20 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure (TVA incluse). * * * * *

- 16/18 - P/22003/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ SA contre le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/22003/2016. L'admet Annule ce jugement Et statuant à nouveau: Déclare C______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.-. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renvoie A______ SA à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles. Condamne C______ aux frais de procédure de première instance de CHF 1'277.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.-, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Met la totalité de ces frais, soit CHF1'135.- à la charge de C______ Condamne C______ à payer à A______ SA, un montant de CHF 6'031.20.- TVA incluse, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première instance et d'appel (art. 433 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

- 17/18 - P/22003/2016 Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/22003/2016

P/22003/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/311/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'277.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'412.00

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