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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2026 P/21911/2023

21 janvier 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·834 mots·~4 min·7

Résumé

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386

Texte intégral

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21911/2023 AARP/28/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 janvier 2026

Entre A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, C______, domiciliée ______, comparant par Me Aurélie CONRAD HARI, c/o BÄR & KARRER, quai de la Poste 12, 1211 Genève 3, appelants,

contre le jugement JTDP/514/2025 rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante mineure, représentée par sa curatrice Me E______, avocate, F______, partie plaignante mineure, représenté par sa curatrice Me E______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/21911/2023

Vu le jugement JTDP/514/2025 du Tribunal de police (TP) du 6 mai 2025 ; Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ; Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai légal (art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]) ; Vu le courrier de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 16 janvier 2026 impartissant à A______ un délai pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ; Vu le courrier du 19 janvier 2026 dont il ressort que le précité déclare "ne pas juger utile de poursuivre son propre appel" et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire ; Considérant que selon l'art. 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue ; Que le courrier du 19 janvier 2026 susmentionné vaut retrait d'appel, lequel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que A______ supportera les frais de la procédure d'appel afférents à son annonce d'appel, y compris l'émolument d'arrêt de CHF 400.- en lien avec le présent arrêt ; Qu'à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; Qu'il sera exceptionnellement procédé à la taxation de l'activité du défenseur d'office sur la base de l'opération effectuée, l'application du forfait étant impossible dès lors qu'elle conduirait à un résultat nul ;

- 3/5 - P/21911/2023 Que l'activité déployée par Me B______ dans le cadre de la présente procédure se limite à un courrier d'une page ; Que partant, son indemnisation pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 72.05 correspondant à vingt minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 66.65), plus la TVA à 8.1% (CHF 5.40) ; Que la procédure d'appel suit son cours pour le surplus, en ce qu'elle concerne l'appel de C______ ; * * * * *

- 4/5 - P/21911/2023

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Prend acte du retrait de l'appel de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Arrête à CHF 72.05 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Constate que la procédure d'appel suit son cours en ce qui concerne C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Le greffier : Jonas ZOTOMAYOR La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 5/5 - P/21911/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 595.00

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