REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21900/2016 AARP/107/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2020 Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me B______, avocate, ______, ______, Genève, C______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me D______, avocate, ______, ______, Genève, appelants,
contre le jugement JTDP/921/2019 rendu le 2 juillet 2019 par le Tribunal de police,
et
E______, comparant en personne, Hospice Général, p.a. Service juridique, Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, représenté par Mme F______, conseillère juridique, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/24 - P/21900/2016 EN FAIT : A. a. C______ et A______ appellent en temps utile du jugement du 2 juillet 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu C______ coupable de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'usure (art. 157 CP) et de facilitation du séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI – RS 142.20]) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans, a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et l'a condamnée à s'acquitter auprès de l'Hospice Général (HG) de la somme de CHF 46'165.15. A______ a été acquitté d'appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 al. 1 cum art. 172ter CP), déclaré coupable de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum art. 146 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans. Les frais de la procédure en CHF 1'937.- comprenant un émolument de jugement de CHF 300.ont été mis à la charge de C______ et A______ à raison de 2/3 pour la première et 1/3 pour le second. L'émolument de jugement complémentaire de CHF 900.- a été mis à leur charge pour moitié chacun. b. C______ conteste la mesure d'expulsion de Suisse et A______ conclut à son acquittement du chef de tentative d'escroquerie. c.a. Selon l'acte d'accusation du 1er février 2019, il était reproché à C______ d'avoir, à Genève : - le 16 novembre 2016, de concert avec A______, tenté de se faire remettre CHF 5'000.- par E______, en se faisant passer pour une assistante de direction de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et en lui faisant croire qu'en raison d'un problème avec le renouvellement de son permis G il devait lui remettre cette somme pour débloquer la situation, un directeur de l'OCPM allant prendre contact avec lui à ce sujet ; - entre mars et novembre 2016, perçu une aide financière de l'HG de l'ordre de CHF 116'676.20 sans avoir annoncé plusieurs rentrées d'argent, l'ouverture d'un compte bancaire auprès de [la banque] G______ et son crédit du montant de CHF 35'270.- ainsi que la création/l'acquisition des sociétés H______/C______ et I______ SÀRL, alors qu'elle avait signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" et qu'elle savait que tout changement dans sa situation devait être annoncée ; - entre janvier et septembre 2016, produit à diverses régies de fausses fiches de salaire à l'entête de H______/C______ et de l'Hôtel J______ qu'elle avait elle-
- 3/24 - P/21900/2016 même créées dans le but d'attester d'un emploi et d'un salaire et d'obtenir ainsi divers appartements ; - proposé à la sous-location divers appartements dont elle était elle-même locataire officielle, locataire de fait ou sous-locataire, en exigeant de ses futurs sous-locataires qu’ils lui paient une commission en l’échange de l’attribution de l’appartement et/ou en faisant payer, sans motif légitime, un loyer de l'ordre de 30% supérieur au loyer initial, dont le montant n'était pas connu de ses souslocataires, s'enrichissant ainsi à hauteur des commissions perçues et des différences de loyers encaissés ; - entre le 1er juin 2015 et décembre 2016, sous-loué divers appartements dont elle était la locataire officielle, la sous-locataire ou dont son compagnon, K______, était le locataire officiel, à des ressortissants étrangers qui n’étaient pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, ce qu'elle savait ou aurait dû savoir si elle avait pris soin de procéder aux vérifications nécessaires, facilitant ainsi leur séjour illégal. c.b. Par le même acte d'accusation du 1er février 2019, il était reproché à A______ d'avoir : - A une date indéterminée, vraisemblablement en novembre 2016, conservé pardevers lui le permis G établi au nom de E______ qui était tombé en sa possession, et monnayé sa remise ultérieure à son légitime propriétaire, contre une somme de CHF 5'000.- ; - le 16 novembre 2016, tenté de se faire remettre CHF 5'000.- par E______, dont le permis était entré en sa possession d'une manière non déterminée, en se faisant passer pour un directeur de l'OCPM, de concert avec C______ qui se faisait passer pour une assistante de direction de cet office, et en lui expliquant que pour débloquer le processus de renouvellement de son permis G, il fallait payer cette somme le lendemain en liquide à l'occasion d'un rendez-vous qui lui serait fixé ultérieurement. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : a.a. Selon sa plainte pénale et ses déclarations, E______ avait été contacté le 16 novembre 2016 entre 13h et 14h par L______, la directrice de l'agence de placement de personnes en interim pour laquelle il travaillait. Elle lui avait passé au téléphone une femme inconnue, identifiée par la suite en la personne de C______, qui s'était présentée comme une employée de l'OCPM et lui avait indiqué vouloir parler en privé de sa demande de permis G. E______ avait accepté que L______ communique à C______ son numéro de téléphone personnel. Le même jour à 13h47 C______ l'avait appelé depuis son numéro [de portable] +41______. Elle lui avait expliqué que la délivrance de son permis était bloquée et
- 4/24 - P/21900/2016 qu'il devait payer CHF 5'000.- pour le récupérer. Elle l'avait informé de ce qu'un directeur de l'OCPM allait le contacter dans la journée. A 14h11, un homme l'avait appelé avec le numéro précité et avait tenu le même discours que C______ un peu plus tôt, précisant que le paiement devait être effectué en liquide et qu'il le rappellerait le lendemain pour fixer un rendez-vous. L'homme, qui avait affirmé être d'origine portugaise, parlait français correctement avec un fort accent dont E______ ne pouvait déterminer la provenance. A 17h26, C______ l'avait rappelé en numéro masqué et lui avait demandé s'il avait déjà l'argent. Sur réponse positive, elle lui avait indiqué qu'après le paiement, il recevrait son permis sous trois jours par la poste. Il s'était rendu le 17 novembre 2016 à la police afin de déposer plainte. A 10h27, alors qu'il attendait d'être reçu par un agent, il avait reçu un appel en numéro masqué de C______. Le policier qui venait de les rejoindre était intervenu en expliquant à cette dernière qu'il était de la gendarmerie de Genève. La ligne avait été coupée. a.b. Le témoin L______ a confirmé les déclarations de E______. Lorsqu'elle s'était présentée à l'agence, C______ était en possession de plusieurs documents, dont le permis G de E______, le courrier d'accompagnement de l'OCPM et la quittance de paiement au nom de ce dernier. L______ n'avait vu aucune enveloppe et n'avait jamais rencontré de problème avec le courrier destiné à son entreprise. a.c. Les 16 et 17 novembre 2016 C______ a envoyé plusieurs messages SMS à A______, soit notamment: - le 16 novembre à 9h52 "estou a chegar", soit en français "j'arrive/je suis en train d'arriver" ; - le 16 novembre à 17h13 : "tenh aki uma chamada dela tentou ligar me vou ver" traduit en français par "j'ai ici un appel de lui, il a tenté de me joindre je vais voir" ainsi que, moins d'une minute plus tard, "vou ligar lhe as 18h axim à agencia ja ta fechado no caso", pouvant être traduit par "je vous appelle à 18h comme ça l'agence est déjà fermée dans ce cas" ; - le 17 novembre à 10h20 "0033______ ligue pra ele e diga ihe ligue pra senhora k falou consigo ontem senao vais er anulado seu processo nem nunhuma agencia depois consegue ihe dar permi. LIGUE DUMA CABINE", traduit en français par : "Appelez-le et dites-lui : appelez la dame qui a parlé avec vous hier. Sinon votre dossier va être annulé et aucune agence après arrive à vous donner un permis. APPELEZ D'UNE CABINE TELEPHONIQUE" ; - le 17 novembre à 10h31 "deixe ixo da mao o gaio deve ter ido na policia PK passou o telefone pa um gajo e eu desliguei logo", dont la traduction française est
- 5/24 - P/21900/2016 la suivante : "Je laisse ça dans la main du mec il a dû aller à la police parce qu'il a transmis le téléphone à un mec et j'ai raccroché immédiatement"; a.d. Le 24 novembre 2016 à 20h31, C______ a encore adressé le message suivant à A______ : "ja pus no correio", soit en français : "j'ai mis le courrier". a.e. La fouille du téléphone de A______ a encore permis de mettre à jour des échanges de messages SMS entre lui-même et C______ antérieurs et postérieurs au 16 novembre 2016. a.f. Le 15 décembre 2016, L______ a informé la police de la réception par l'OCPM d'un "courrier anonyme" contenant le permis G de E______. a.g. Lors de la perquisition menée au domicile de C______, la police a découvert et saisi de nombreux documents, dont une procuration au nom de A______ visant à lui permettre de récupérer le permis B d'un certain M______ auprès de l'OCPM. Cette même procuration a également été retrouvée au domicile de A______ aux côtés de deux procurations similaires, établies par N______ et O______ en faveur de C______. a.h. Confrontée à la découverte de ces procurations, C______, qui avait d'abord affirmé avoir été sollicitée par un inconnu rencontré dans la rue pour commettre les faits reprochés, a déclaré que son comparse était A______. Ce dernier lui avait à plusieurs reprises affirmé qu'il disposait de contacts auprès de l'OCPM lui permettant d'obtenir des titres de séjour en échange de sommes d'argent. C'était pour cette raison qu'elle lui avait demandé d'obtenir un permis pour un certain M______, service pour lequel elle avait rémunéré A______ à hauteur de CHF 1'500.-. Le 16 novembre 2016, A______ lui avait dit avoir reçu par erreur le permis G de E______ dans sa boîte aux lettres. Il lui avait demandé de contacter ce dernier et de lui expliquer que la délivrance de son permis était en attente, cette situation ne pouvant être débloquée que par le paiement de la somme de CHF 5'000.-. A______ lui avait proposé de partager ce montant par moitié chacun. C______ avait accepté car A______ avait su gagner sa confiance et l'avait manipulée. a.i. A______ a quant à lui affirmé que lorsqu'il avait reçu le courrier de l'OCPM, il avait d'abord pensé qu'il s'agissait du permis de M______. Après avoir expliqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche officielle en faveur de cette personne, il a par la suite affirmé avoir adressé pour elle une demande de permis à l'OCPM par courrier recommandé sur demande de C______, à laquelle il avait fait croire qu'il disposait de connaissances dans ce service lui permettant de faciliter la délivrance de permis de séjour. Tantôt a-t-il affirmé avoir été rémunéré à hauteur de CHF 1'500.- pour ce service, tantôt a-t-il expliqué que ce montant lui avait été prêté par C______. En tout état, il a expliqué ne pas avoir compris pourquoi il avait reçu le permis de E______, qu'il ne connaissait pas. Il s'était ouvert de cette erreur d'adressage à son facteur, lequel a contesté avoir eu une telle conversation avec A______. Il en avait ensuite avisé C______, qui lui avait demandé de contacter E______ afin de lui soutirer de
- 6/24 - P/21900/2016 l'argent en échange de son permis G. Elle ne lui avait pas proposé d'argent en échange de son intervention. Il avait refusé d'agir de la sorte et n'avait jamais appelé E______. Il s'était contenté de déposer, à une date ayant varié du jour-même à "un jour" indéterminé, le permis dans une boîte aux lettres, avec l'enveloppe dans laquelle il était arrivé selon ses explications au MP et tel quel, sans enveloppe, selon ses déclarations en audience d'appel. Il n'avait pas lu tous les messages que C______ lui avait envoyés les 16 et 17 novembre 2016, soit qu'il ne savait pas lire les messages sur son téléphone, soit qu'il n'avait pas voulu les lire, ces déclarations à ce sujet ayant été contradictoires. a.j. Les déclarations de C______ et A______ se contredisent partiellement quant à la participation de ce dernier aux actes commis à l'encontre de E______. Or, ni l'une, ni l'autre de leurs versions n'emportent totalement la conviction de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Bien que A______ ait de manière constante affirmé ne pas avoir accepté de participer au subterfuge mis en place, il a toutefois varié dans ses explications s'agissant des circonstances dans lesquelles les faits s'étaient déroulés, et ce jusqu'en appel. Sa version des faits selon laquelle il aurait refusé de participer au plan de C______ et aurait de suite déposé, tel quel, le permis de E______ dans une boîte aux lettres n'est pas crédible, tant l'on voit mal comment ce document aurait pu réapparaitre en mains de C______. Au contraire, après avoir admis les faits et mis en cause A______, C______ a été constante et précise dans ses explications. La CPAR ne retiendra toutefois pas qu'elle ait été manipulée et incitée à agir au préjudice de E______ par A______, cette version étant contredite par les éléments du dossier (cf. infra). Il est établi que C______ et A______ se connaissaient et se voyaient régulièrement durant la période ayant précédé les faits. Il apparaît, au regard des procurations retrouvées à leurs domiciles respectifs, qu'ils s'adonnaient déjà conjointement à une activité en lien avec l'obtention de titres de séjour pour des tiers. A______ avait aussi affirmé à plusieurs reprises à C______ avoir des contacts au sein de l'OCPM lui permettant d'obtenir des titres de séjour, qu'il ait menti à ce sujet important peu dans le cadre de la présente procédure. La tentative d'escroquerie à l'encontre de E______ ayant eu lieu dans ce contexte, l'implication de A______ ne paraît pas surprenante. Elle est par ailleurs confirmée par les messages SMS retrouvés sur son téléphone, qui coïncident, tant chronologiquement que par leur contenu, avec les déclarations de C______ et corroborent la thèse d'une action commune. Ils visaient en effet manifestement à tenir A______ informé du déroulement des événements et à le prévenir de la nécessité d'une intervention de sa part, ce que l'on comprend du message reçu par ce dernier à 10h20 le 17 novembre. L'existence d'un ascendant de C______ sur A______ ne peut être déduite de l'usage de l'impératif par cette dernière. Le fait que A______ n'ait pas répondu à ces SMS, qui n'appelaient en tout état pas de réponse particulière, ne permet pas d'exclure son implication. Au contraire, si comme il l'affirme il avait catégoriquement refusé de prendre part au plan de C______ et avait réprouvé ses agissements, la réception de tels messages
- 7/24 - P/21900/2016 aurait dû entraîner une réaction de sa part. Aucun conflit qui aurait pu expliquer une mise en cause mensongère de A______ par C______ ne les opposaient à l'époque des faits. L'implication de A______ est encore confirmée par les déclarations de E______, selon lesquelles l'homme qu'il avait eu au téléphone avait un accent portugais mais parlait bien le français, ce qui est le cas de A______, étant précisé que ce dernier a été parfaitement capable de s'exprimer en français sans l'aide d'un interprète lors de ces diverses auditions devant la police, le MP et le TP, n'ayant fait la demande d'un tel appui qu'en appel, manifestement à des fins tactiques. Au regard de ce qui précède, la CPAR retiendra, à l'instar du premier juge, que C______ et A______ ont, d'un commun accord, échafaudé et mis en œuvre le stratagème visant à se faire passer pour des employés de l'OCPM et à monnayer la délivrance du permis G de E______ à hauteur de CHF 5'000.-, qu'ils devaient se partager. Dans ces circonstances, A______ a appelé E______ le 16 novembre 2016 à 14h11 et, en se faisant passer pour un directeur de l'OCPM, lui a réclamé le montant précité. b.a. Le 8 février 2013 C______ a déposé une demande de prestations d’aide financière auprès de l’HG et a, à cette occasion, signé le document intitulé «Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général», qui prescrit, notamment, que tout changement de la situation personnelle et/ou financière du bénéficiaire des prestations doit être annoncé immédiatement à l’institution. b.b. Le 14 avril 2014, elle a rempli un formulaire de réévaluation et a à nouveau signé le formulaire «Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général» le 18 janvier 2016, en complétant une demande de prestations dans laquelle elle indiquait résider à la rue 3______ [no.] ______, être titulaire d'un compte auprès de P______ et ne percevoir aucun revenu, ce qui lui a valu d'être aidée financièrement par l'HG du 1er mars 2013 au 31 décembre 2016 à hauteur de CHF 116'676.20. b.c. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de C______ que celle-ci n'a pas annoncé à l'HG le fait qu'elle avait eu des changements dans sa situation personnelle et perçu certains revenus alors qu'elle était consciente de son obligation de renseigner, celle-ci ayant déjà par le passé dissimulé certaines informations, à savoir : - d'avoir sous-loué plusieurs appartements dès juin 2015, dont celui dans lequel elle résidait à la rue 3______ [no.] ______, ce qui lui avait permis d'encaisser des revenus tous les mois ; - d'avoir cohabité dès le 11 avril 2016 avec son compagnon, K______ au chemin 4______ [no.] ______ au Q______ [GE] ; - d'être titulaire de la relation n° 5______ ouverte le 4 mai 2016 auprès de G______ qui avait été créditée d'un montant total de CHF 35'320.30 entre les mois de mai et décembre 2016 ;
- 8/24 - P/21900/2016 - d'être titulaire de l'entreprise individuelle H______ depuis le 23 septembre 2016 ainsi que d'être associée-gérante avec signature individuelle de I______ SÀRL depuis le 29 novembre 2016. c. C______ a créé les fausses fiches de salaire suivantes afin d'obtenir des baux relatifs à des appartements qu'elle convoitait pour effectuer des sous-locations : - fiches de salaire relatives aux mois de mars à août 2016 concernant la société H______, lesquelles indiquaient un revenu mensuel brut de CHF 5'200.-, alors qu'elle n'était pas employée de cette entreprise ; - fiches de salaire de février à avril 2015, à l'entête de l'hôtel J______, lesquelles indiquaient un salaire brut de CHF 5'636.95 alors qu'elle n'était plus employée par cet hôtel depuis novembre 2014. d. C______ a sous-loué, entre juin 2015 et décembre 2016, divers appartements à Genève, dont elle était elle-même locataire ou sous-locataire. Elle encaissait les loyers en espèces directement de ses sous-locataires, qu'elle savait dans un besoin extrême de trouver un logement ou sans titre de séjour. Les loyers ainsi perçus étaient environ 30% supérieurs à celui qu'elle payait elle-même, ce que la majorité des sous-locataires ne savaient pas. Elle a par ailleurs exigé de ces mêmes personnes le paiement de commissions de montants allant de CHF 500.- à CHF 2'500.- en échange de l'attribution des appartements. C. a. Devant la CPAR, C______ produit une photographie de la liste de documents à fournir pour le dépôt d'une demande de mariage auprès de l'état civil de Genève datée du 29 novembre 2018, son certificat de naissance ainsi que le permis C de son compagnon, K______. Représentée par son conseil, elle conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. Son intérêt privé à demeurer dans le pays primait sur l'intérêt public à la voir expulsée. Elle prévoyait en effet de se marier avec son compagnon, lequel était au bénéfice d'un permis C et vivait en Suisse depuis de nombreuses années, si bien qu'il serait inconcevable de le contraindre à quitter le pays. Elle avait par ailleurs admis tous les faits qui lui étaient reprochés et n'avait pas récidivé depuis 2016. La détention qu'elle avait subie lui avait servi de leçon et elle avait compris ses erreurs. b. A______ conclut à son acquittement du chef de tentative d'escroquerie. Il n'avait jamais voulu extorquer CHF 5'000.- à E______ et ignorait comment le permis de ce dernier avait pu arriver dans sa boîte aux lettres. Les faits s'étaient déroulés alors qu'il voyait souvent C______. Il savait qu'elle faisait "de petites affaires" en lien avec des procédures de permis à l'OCPM, raison pour laquelle lorsqu'il avait trouvé celui de E______ il l'avait appelée. C______ s'était rendue à son domicile où il lui avait remis le permis. Elle lui avait proposé de le monnayer, ce qu'il avait catégoriquement refusé de faire avant de reprendre le document. La teneur des messages échangés, l'usage par C______ de l'impératif ainsi que son absence de réponse démontraient
- 9/24 - P/21900/2016 qu'ils n'étaient pas en train de se mettre d'accord sur un plan. C______ avait usé de sa naïveté pour l'accuser à tort. Par ailleurs, E______ n'avait pas reconnu sa voix, quand bien même celle-ci était particulière, et avait indiqué que l'homme au téléphone s'exprimait bien en français, ce qui n'était pas son cas. Il ne pouvait pas être considéré comme un coauteur ou un complice, dans la mesure où il n'y avait aucune décision commune et qu'il n'avait à aucun moment prêté main forte à C______. Si la CPAR venait tout de même à confirmer sa culpabilité, il devait être exempté de peine en vertu de l'art. 23 al. 1 CP, dès lors qu'en renvoyant le permis à l'OCPM, il avait mis un terme à la commission de l'infraction. c. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. C______ était arrivée en Suisse en 2012 et avait déjà commencé en 2015 à tromper l'HG en omettant de déclarer certains revenus et à sous-louer des appartements à des individus dépourvus de titre de séjour. Elle avait agi ainsi durant les quatre ans qu'elle avait passé en Suisse au moment de son arrestation. Elle n'avait pas d'attaches suffisantes en Suisse et les pièces produites ne confirmaient pas qu'une procédure de mariage avait réellement été lancée. Même si tel était le cas, cela n'était pas suffisant pour que ses intérêts privés priment sur l'intérêt public. A______ s'était quant à lui contredit à maintes reprises tout au long de la procédure, notamment au sujet du renvoi du permis à l'OCPM, tandis que la version des faits de C______ le désignant comme coauteur était corroborée par les pièces du dossier, soit entre autres par les messages SMS qu'ils avaient échangé. D. a.a. C______ est née le ______ 1984 à R______ au Portugal. Elle est célibataire sans enfants. Elle a suivi sa scolarité secondaire qu'elle n'a pas terminée au Portugal et est arrivée à Genève en 2012. Elle est titulaire d'un permis B depuis lors. De 2012 à 2014, elle a travaillé en qualité de ______ pour la société S______, agence par intérim et gagnait environ CHF 3'000.- par mois selon les missions. Dès 2013, l'HG a pris en charge le paiement de son loyer et de son assurance-maladie et lui a versé une aide financière mensuelle d'environ CHF 1'000.-. En 2016, elle a créé sa société de nettoyage, H______ dont elle affirme n'avoir retiré aucun revenu. En novembre 2016, elle a acheté la société I______ SÀRL pour CHF 10'000.-, projet que l'HG avait préalablement refusé de financer. Lors de l'audience de jugement de première instance, elle était sans revenu et disait subvenir à ses besoins grâce à l'aide de son compagnon. a.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de C______ ne laisse apparaître aucun antécédent judiciaire. b.a. A______ est né le ______ 1962 à T______ au Portugal. Il est divorcé et a un enfant de 29 ans. Il n'a pas de formation professionnelle. Il vit à Genève depuis 2006 et est titulaire d'un permis C. Il a travaillé comme restaurateur et nettoyeur pour un salaire moyen d'environ CHF 3'000.-, puis a perçu des indemnités du chômage à hauteur de CHF 2'300.- par mois, jusqu'à fin de droit. Il bénéficie actuellement de
- 10/24 - P/21900/2016 l'aide financière de l'HG, percevant mensuellement à ce titre environ CHF 1'190.nets et affirme occuper son temps libre par du bénévolat en faveur des plus démunis. b.b. Selon son extrait de casier judiciaire, A______ a été condamné à une reprise en 2012 pour escroquerie par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans. E. a. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 7 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude, comprenant 2 heures d'entretien avec la cliente, 20 minutes d'étude du jugement motivé, 1 heure de rédaction de la déclaration d'appel, 2 heures de préparation d'audience et de plaidoiries et 2 heures de débats d'appel, lesquels ont en définitive duré 1 heure. A cela s'ajoutent les frais de déplacement à l'audience de jugement. En première instance, Me D______ a été rémunérée pour une activité en faveur de C______ de 48 heures. b. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 12 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude, comprenant 2 heures et 45 minutes d'entretien avec le client, 5 heures et 10 minutes d'étude du dossier (dont 3 heures et 10 minutes consécutive à la réception du jugement motivé), 2 heures de préparation d'audience et 3 heures de débats d'appel. A cela s'ajoutent les frais de déplacement à l'audience de jugement en CHF 100.-. En première instance, Me B______ a été rémunérée pour une activité en faveur de A______ de 16 heures et 30 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter
- 11/24 - P/21900/2016 au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
- 12/24 - P/21900/2016 conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2). 2.2.2. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; ATF 122 IV 246 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.2.). 2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
- 13/24 - P/21900/2016 effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). 2.4. Le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine lorsque, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction (art. 23 al. 1 CP). 2.5. Vu les faits retenus supra, il est établi que les appelants ont, de concert, échafaudé et mis en œuvre un stratagème visant à se faire passer pour des employés de l'OCPM et à monnayer à hauteur de CHF 5'000.- la délivrance du permis G de l'intimé par la dispense d'informations fallacieuses, à savoir que le paiement de cette somme était l'unique façon de débloquer la procédure de renouvellement. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une construction astucieuse ayant pour unique but l'obtention d'un enrichissement illégitime. Le rôle de l'appelant dans la commission de l'escroquerie a été essentiel. Il a fourni le permis à l'appelante et était un maillon indispensable de la mise en scène, dès lors qu'il était chargé de conforter la victime dans son erreur en se faisant passer pour un employé supérieur hiérarchiquement à l'appelante afin d'asseoir leur crédibilité. Il connaissait les détails du scénario et sa finalité, soit amener la partie plaignante à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. La part du butin qu'il devait recevoir, soit la moitié, était par ailleurs proportionnelle à son degré de participation. Au regard de ce qui précède, l'on peut retenir que l'appelant a agi en coactivité avec sa comparse. Dans la mesure où la CPAR ne retient pas que l'appelant a renvoyé le permis de l'intimé avant la commission de l'infraction, aucune exemption de peine en application de l'art. 23 al. 1 CP n'entre en ligne de compte. Toutefois, faute de résultat nécessaire à la consommation de l'infraction, l'intimé ne s'étant pas finalement exécuté, A______ sera reconnu coupable de tentative d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- 14/24 - P/21900/2016 3. 3.1. En application de l'art. 146 al. 1 CP, l'infraction d'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. L'ancien droit, lui paraissant plus favorable, sera dès lors appliqué. 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des
- 15/24 - P/21900/2016 conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). 3.5. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). 3.6. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 aCP). 3.7. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.8. En l'espèce, la faute de l'appelant est moyenne, ses actes ayant eu pour but de s'enrichir illégitimement en portant atteinte au patrimoine d'autrui en profitant d'une situation plaçant sa victime dans une position de faiblesse. Son mobile, qui relève de l'appât du gain, est purement égoïste. Sa situation personnelle, qui ne peut être qualifiée de mauvaise dès lors qu'il est titulaire d'un permis C et bénéficie de l'aide sociale, ne justifie pas ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise et sa prise de conscience peut être qualifiée de nulle. Ses explications n'ont pas aidé à la résolution des faits et il n'a eu de cesse, y compris en appel, de modifier sa version et de nier sa culpabilité nonobstant les éléments le confondant. Son casier judiciaire suisse fait état d'un antécédent spécifique datant de 2012. Au regard de ce qui précède, il s'impose de confirmer le choix du genre de peine, au demeurant non contesté, ainsi que la quotité de 120 unités pénales. Afin de fixer à
- 16/24 - P/21900/2016 CHF 30.- le montant du jour-amende, le TP a également tenu compte, à satisfaction, de la situation économique précaire de l'appelant, sans emploi et au bénéfice de l'aide sociale. Le bénéfice du sursis est par ailleurs acquis à l'appelant et le délai d'épreuve a valablement été fixé à cinq ans compte tenu de son antécédent spécifique et du risque de récidive. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point également. 4. 4.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont pris en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs (AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). 4.2.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière (AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). 4.2.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 4.2.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr – RS 142.20], ainsi
- 17/24 - P/21900/2016 que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi – RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA – RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 4.2.4. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1.2 et références citées). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 4.2.5. Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notamment supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10, consid. 4.3 ; arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid.3.3.2 et 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2.).
- 18/24 - P/21900/2016 4.2.6. La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.4.2). 4.3. En l'espèce, l'appelante a notamment été reconnue coupable d'escroquerie à l'aide sociale, qui constitue un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. e CP. Agée de 35 ans, l'appelante est arrivée en Suisse en 2012, soit il y a moins de 10 ans et alors qu'elle était déjà adulte. La durée de son séjour ne peut pas être considérée comme longue. Elle s'est trouvée au bénéfice de l'aide sociale dès 2013, soit peu de temps après son arrivée. Il est établi qu'en 2014 déjà, elle percevait des revenus sans en informer l'HG, soit notamment en sous-louant des appartements à des personnes en situation irrégulière. Lors de l'audience de jugement de première instance, elle était sans revenu et subvenait à ses besoins grâce à son compagnon selon ses dires, bien qu'elle soit titulaire de deux entreprises. Il n'est pas allégué en appel que sa situation se soit modifiée, si bien qu'elle ne peut être considérée comme intégrée professionnellement en Suisse. Elle n'y a par ailleurs aucune attache, hormis son compagnon avec lequel elle affirme vouloir se marier depuis l'audience de jugement de première instance, sans toutefois que des démarches en ce sens aient été entreprises, les pièces produites à cet égard par ses soins n'étayant pas ce projet. Ses parents vivent au Portugal, pays où une réintégration n'apparaît pas compliquée dès lors qu'elle y a vécu jusqu'à son arrivée en Suisse. Au vu de ce qui précède, son expulsion vers ce pays ne placerait dès lors pas l'appelante dans une situation personnelle grave. La mesure prononcée par le TP, dont la durée correspond au minimum légal, doit par conséquent être confirmée. 5. 5.1. Vu la confirmation du jugement entrepris, les frais de première instance par CHF 1'937.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront laissés à la charge des appelants à raison de 2/3 pour C______ et 1/3 pour A______ (art. 426 CPP) et l'émolument de jugement complémentaire de CHF 900.- sera laissé à leur charge à hauteur d'1/2 chacun. 5.2. Les appelants succombent dans leurs appels, de sorte qu'ils supporteront les ¾ pour A______ et le ¼ pour C______, des frais de la procédure d'appel en CHF 2'225.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
- 19/24 - P/21900/2016 En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
- 20/24 - P/21900/2016 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.4.1. L'avocate de l'appelante produit un état de frais comptabilisant, pour la procédure d'appel, 7 heures et 20 minutes d'activité de cheffe d'étude. Il convient de retrancher les 20 minutes consacrées à la lecture du jugement de première instance ainsi que l'heure de rédaction de la déclaration d'appel, dès lors qu'il s'agit de prestations inclues dans le forfait pour activités diverses. Le temps consacré à l'audience de jugement sera en outre réduit à sa durée effective, soit 1 heure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 100.-) ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40). 6.4.2. L'avocate de l'appelant produit un état de frais comptabilisant, pour la seule procédure d'appel, 12 heures et 55 minutes d'activité de cheffe d'étude, ce qui est excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause. Les 5 heures et 10 minutes consacrées à l'étude du dossier seront ramenées à 2 heures, amplement suffisantes pour se réimprégner du dossier, les faits de la cause étant considérés comme bien connus de l'avocate à ce stade de la procédure, pour avoir déjà assisté l'appelant en première instance. L'audience d'appel sera indemnisée à hauteur de sa durée effective, soit 1 heure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'110.90 correspondant à 7 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'550.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 310.-) ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 150.90). * * * * *
- 21/24 - P/21900/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par C______ et A______ contre le jugement JTDP/921/2019 rendu le 2 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/21900/2016. Les rejette. Condamne C______ et A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 2'225.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- à raison d'1/4 pour la première soit CHF 556.25, et de ¾ pour le second soit 1'668.75 CHF. Arrête à CHF 1'292.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'110.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare C______ coupable de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum art. 146 al. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'usure (art. 157 CP) et de facilitation du séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. ***** Acquitte A______ d'appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 al. 1 cum art. 172ter CP). Déclare A______ coupable de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum art. 146 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
- 22/24 - P/21900/2016 Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). ***** Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne C______ à payer à L'HOSPICE GÉNÉRAL CHF 46'165.15, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la restitution à C______ des documents figurant sous chiffres 1 à 6, 9 à 12, 14, 15, 17, 20 et 23 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des documents figurant sous chiffres 7, 8, 13, 16, 18, 19 et 22 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffres 27 à 29 et 31 à 33 de l'inventaire n° 7______ du 13 décembre 2016 et des procurations figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 8______ du 23 décembre 2016 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des cartes bancaires figurant sous chiffre 21 de l'inventaire n° 6______, des documents et objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 à 22 de l'inventaire n° 9______ du 13 décembre 2016 et des documents et objets figurant sous chiffres 1 à 26, 30, 34 à 38 de l'inventaire n° 7______ du 13 décembre 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à U______ du passeport camerounais figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la carte bancaire au nom de V______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ du 23 décembre 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ et A______, à raison de 2/3 - 1/3, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'937.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'151.80 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'922.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). *****
- 23/24 - P/21900/2016 Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 900.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______ et A______ pour moitié chacun." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de Police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Catherine GAVIN, Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 24/24 - P/21900/2016 P/21900/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/107/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'837.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'225.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'062.00