Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21829/2018 AARP/398/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 décembre 2020
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/1671/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de police,
et C______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/15 - P/21829/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction simple à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 LStup) ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à l'entier des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'799.-, émolument complémentaire de jugement compris. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il réclame que sa peine soit réduite en conséquence et sa condamnation aux frais de première instance arrêtée aux deux-tiers, ceux afférant à la procédure d'appel devant rester à la charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du 19 novembre 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 5 novembre 2018, dans le cadre d'un trafic de stupéfiant, il a vendu 75 g d'héroïne à un policier en civil et détenu 30.5 g de cette même drogue, étant précisé que, faute de données résultant du dossier, le TP a retenu que la quantité nette d’héroïne était de 95 g et qu’il n’était pas établi que le seuil de 12 g d’héroïne pure avait été franchi ; - dans les circonstances précitées, alors que des policiers s'étaient annoncés pour procéder à son interpellation, il a donné un coup de poing sur la tempe droite de l'inspecteur C______ et pris la fuite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur du rapport établi le lundi 5 novembre 2018 par l'inspecteur D______, ce jour-là, A______ avait été arrêté dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic d'héroïne, après avoir vendu 14 sachets d'héroïne à un policier en civil, au prix de EUR 1'400.-. Le prévenu avait pris la fuite dans le parc E______ après avoir repéré un groupe de policiers en civil qui venaient procéder à son interpellation. Dans sa fuite, il avait asséné un coup de poing à l'inspecteur C______, qui se trouvait alors face à lui et s’était légitimé. Pourchassé par plusieurs policiers, A______ avait continué sa course, malgré les nombreuses sommations d'usage ("halte police"), et sauté par-dessus une voiture en stationnement. L'inspecteur F______ était finalement parvenu à le saisir "de justesse" par le bras et lui avait
- 3/15 - P/21829/2018 asséné deux coups avec la main ouverte au visage. L'individu tentant encore de s'enfuir, le lieutenant H______ avait pratiqué un contrôle du cou afin de le maîtriser. Six autres sachets d’héroïne ont été découverts au lieu où le prévenu s’était rendu juste avant la transaction. a.b. Aux termes de la plainte déposée le jour-même par l'inspecteur C______, alors qu'il s'apprêtait à procéder à son interpellation, A______, lui avait asséné un coup de poing au visage et s'était enfui en courant. L'altercation s'était produite à proximité du lieu-dit "le mur" dans le parc E______ [GE]. C______, qui faisait face au prévenu et marchait dans sa direction, lui avait crié "au dernier moment": "POLICE ARRETE- TOI !" et tenté de lui barrer la route, mais l'individu avait pris la fuite après l'avoir frappé. L'inspecteur avait poursuivi le fuyard en criant "STOP POLICE" à plusieurs reprises, en vain. Une photo de C______ annexée à la plainte montre une rougeur au niveau de la tempe droite. b. Entendu par le MP et lors de l'audience de jugement, l'inspecteur C______ a expliqué avoir simulé être un quidam en marchant normalement, sans brassard, en direction de A______, afin de ne pas éveiller ses soupçons. Arrivé à sa hauteur et pressentant qu'il avait été découvert, il avait crié "POLICE !" et essayé de ceinturer l'individu, mais ce dernier avait fait un bond sur le côté et lui avait asséné un coup de poing avant de prendre la fuite. Il se rappelait avoir entendu les sirènes d'une voiture de police pendant qu'il le pourchassait. A______ avait ensuite été emmené dans un appartement à G______ [GE] que ses collègues et lui pensaient être occupé par l'intéressé, afin d'y effectuer une perquisition. Sur place, ils s'étaient rendus compte qu'ils s'étaient trompés, raison pour laquelle il n'en avait pas été fait mention dans le rapport d'intervention. c. A teneur du constat de lésions traumatiques effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A______ a notamment indiqué à l'expert, le lendemain des faits, avoir pris la fuite après s'être rendu compte qu'il venait de vendre de la drogue à un policier. L'entretien s'était déroulé en français et partiellement en anglais, en présence d'une interprète "assurant la traduction en albanais". d. Devant la police, le MP et le TP, A______ a reconnu la vente de 14 sachets d'héroïne, expliquant que c'était la première fois qu'il vendait des stupéfiants et qu'il l'avait fait pour payer son billet d'avion afin de rentrer en Albanie. Il était immédiatement parti en courant après la transaction, car il souhaitait quitter les lieux en vitesse, comme le lui avait suggéré son commanditaire. Il n'avait pas
- 4/15 - P/21829/2018 résisté à son arrestation, mais s'était contenté de repousser un individu qui l'avait agrippé sans dire qu'il était policier. Il avait pensé qu'il s'agissait d'un voleur et avait eu peur qu'on ne lui dérobe l'argent qu'il avait sur lui. D'autres individus le pourchassaient alors également et il avait paniqué. Ceux-ci ne s'étaient légitimés qu'après l'avoir immobilisé. Il n'avait réalisé qu'il s'agissait de la police que lorsqu'il avait vu les brassards des agents sortant d'un véhicule banalisé, dont les gyrophares avaient été enclenchés, mais pas la sirène. Il avait été frappé par les policiers dans la rue pendant son interpellation, ainsi que dans un appartement situé à G______ [GE], et avait déposé plainte contre eux en raison de ces faits. Ses propos avaient été mal retranscrits par l'expert du CURML, qui ne l'avait vraisemblablement pas compris, dès lors que lui-même ne parlait pas le français et que l'interprète n'était pas restée pendant tout l'entretien. e. Saisie suite à la plainte formée par A______, l'Inspection générale des services (IGS) a relevé une série d'irrégularités commises par la police en lien avec les faits du 5 novembre 2018, soit notamment que le rapport de police ne faisait aucune mention du fait que A______ avait été emmené dans un appartement à G______, ou encore que l'autorisation de perquisition dudit appartement versée au dossier avait manifestement été préparée après ladite perquisition alors qu'elle aurait dû être immédiatement notifiée aux occupants. Appelée notamment à examiner la question de savoir si A______ savait qu'il avait affaire à la police, l'IGS a relevé qu'en plus des déclarations de l'inspecteur C______ selon lesquelles il s'était légitimé juste avant de ceinturer le prévenu, l'inspecteur I______ avait déclaré avoir préalablement été "repéré" par le prévenu, qui avait alors immédiatement changé de direction pour se diriger vers le lieu-dit "le mur" (ndr : où se trouvait l'inspecteur C______). C. a. Lors d'une première audience qui s'est tenue le 21 mai 2019, la CPAR a admis l’incident de A______ tendant à l'apport du rapport de l'IGS dans la procédure P/1______/2018 consécutive à sa plainte contre les policiers. Le rapport a été communiqué par le MP en date du 13 octobre 2020. La défense a pour sa part produit les procès-verbaux d’audition de l’IGS, qui n’avaient pas été annexés. b.a. A l'occasion de la reprise des débats d'appel, C______ réitère ses explications, à savoir qu'il s'était bel et bien légitimé avant d'essayer de ceinturer A______. Ne s’étant pas trouvé à proximité du lieu de la transaction, il ignorait si celui-ci avait
- 5/15 - P/21829/2018 d'ores et déjà repéré ses collègues. Il l’avait néanmoins supposé, lorsqu'il avait constaté que le prévenu courait comme s'il s'enfuyait. Il lui semblait que si celui-ci avait réellement cru qu'il avait affaire à un groupe de voleurs, il se serait dirigé vers les voitures de police qui se trouvaient à proximité du parc E______, dont les sirènes étaient audibles. Il considérait avoir agi correctement et se comporterait de la même manière si une telle situation devait se représenter. Il conclut à la confirmation du jugement. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et conclut, à titre subsidiaire, en cas de confirmation du verdict de culpabilité en lien avec l'art. 285 CP, au prononcé d'une peine pécuniaire pour cette infraction. On ne pouvait faire abstraction des irrégularités commises par la police au cours de l'interpellation de A______. Le fait qu'une procédure pénale ait été ouverte à la suite de ses accusations à l'encontre des policiers signifiait non seulement que A______ était crédible, mais également que les soupçons pesant sur la brigade en question étaient sérieux et remettaient en cause l’ensemble de leur action, telle qu’ils l’avaient rapportée. L’enquête diligentée par l’IGS ne concluait certes pas à des fautes commises par les policiers lors de l’interpellation du prévenu mais cet organe avait à ce stade fait preuve de notable absence d’esprit critique et d’indépendance. Néanmoins, il en ressortait que le rapport d'intervention était entaché de nombreuses contre-vérités et lacunes, comme le défaut de toute mention du fait que A______ avait été emmené dans un appartement à G______ [GE] après son interpellation. Les violences policières commises sur sa personne avaient été attestées par un médecin. On ne pouvait lui opposer ses déclarations telles que rapportées par le CURML, dès lors que l'entretien s'était déroulé en français et en anglais et non en albanais, seule langue maîtrisée par l'expertisé. Sa crédibilité était également corroborée par le fait qu’il avait assené un coup à l'intimé avec la paume ouverte, ce qui démontrait qu'il avait uniquement cherché à repousser son assaillant. D’ailleurs, A______, qui aurait pu bénéficier d'une procédure simplifiée, n'avait aucune raison de mentir en niant sa culpabilité, ce qui avait allongé la durée de la procédure. Il était toujours traumatisé par l’événement et ne s’était pas désintéressé de l’issue de la procédure, alors même qu’il était désormais rentré chez lui. Il fallait donc considérer que, contrairement aux explications du policier, le récit, constant, de A______ était crédible, notamment lorsqu'il affirmait qu'il pensait avoir affaire à un voleur raison pour laquelle il avait repoussé l'intimé. Porteur d'EUR 1'400.- appartenant à son commanditaire, dans un parc, la nuit tombée, il était normal qu'il eut pris peur en constatant que plusieurs personnes le pourchassaient, ce d'autant que rien ne permettait de les identifier comme appartenant à la police. Partant, quand
- 6/15 - P/21829/2018 bien même l'intimé se serait valablement légitimé, A______ était légitimé à penser qu'il s'agissait d'un voleur et à se défendre. Le conseil de l'appelant s’est également référé à un courrier qu'il a adressé au Procureur général en lien avec la procédure P/1______/2018, s'opposant au classement partiel annoncé et listant notamment les irrégularités commises par les policiers ayant procédé à l'interpellation de A______ ainsi que les mauvais traitements lui ayant été infligés à cette occasion.
D. A______, de nationalité albanaise, est né le ______ 1993 en Albanie. Il dit avoir renoncé à ses études de sciences économiques à l'Université de ______ en 2ème année ainsi qu’à son travail dans un supermarché pour faire du tourisme en Grèce et à Genève. Son casier judiciaire suisse est vierge. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de chef d'étude, hors les deux audiences d'appel, lesquelles ont duré 20 minutes puis une heure.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution
- 7/15 - P/21829/2018 fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). 2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; 120 IV 136 consid. 2a p. 139). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être
- 8/15 - P/21829/2018 fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s.; arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 2.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6). 2.4.1. A titre préliminaire, il sera rappelé que les faits reprochés à la police à la suite de la plainte déposée par l'appelant font l'objet d'une procédure distincte, soustraite, à tout le moins pour l’heure, à la cognition de la CPAR, dans la mesure où les
- 9/15 - P/21829/2018 irrégularités identifiées par l’IGS touchent uniquement aux événements postérieurs à la tentative de l’intimé d’interpeller l’appelant. En ce qui concerne cet événement précis, le rapport de l’IGS n’apporte aucun élément nouveau, pas plus que les procèsverbaux des auditions effectuées par ledit service. 2.4.2. Bien qu’il affirme s'être contenté de "repousser" l'intimé, l’appelant ne conteste, à raison, pas être à l’origine de la marque rouge visible sur le cliché du policier versé au dossier. Cette marque, bien que légère, est d'une intensité suffisante pour retenir des voies de faits justifiant l'application de l'art. 285 CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si elle a été causée par un coup donné la main ouverte ou fermée. Par ailleurs, même s’il n’avait provoqué aucune marque, le simple geste de frapper un policier aux visage relève d’un acte de violence, réprimé par l’art. 285 CP lorsqu’il est pratiqué sur un fonctionnaire en service. Il est par conséquent établi que l'appelant a bel et bien frappé l'intimé au moment où celui-ci tentait de le ceinturer, de sorte que tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont réalisés. 2.4.3. Reste à déterminer si, comme il l'affirme, l’appelant pensait alors avoir affaire à un voleur ou bien s'il savait ou devait se douter de ce qu'il s'agissait d'un policier qui procédait à son interpellation. Il sera tout d’abord observé que, s’il ne peut être exclu que des délinquants, singulièrement des vendeurs de drogue, puissent être eux-mêmes la cible de malfaiteurs, il est bien plus fréquent qu’ils soient l’objet de l’attention des forces de l’ordre. Tel est le danger premier auquel le vendeur de rue doit être attentif. L’expérience générale de la vie conduit donc plutôt à exclure que la première et unique explication que l’appelant ait donnée à la présence de plusieurs hommes puis encore d’un quidam tentant de l’intercepter fût celle qu’il avait affaire à des voleurs plutôt qu’à un dispositif policier. L'appelant a d'ailleurs indiqué à l'expert du CURML, le lendemain des faits, avoir pris la fuite dès qu'il s'était rendu compte qu'il venait de vendre de la drogue à un policier, soit bien avant sa rencontre avec l'intimé. Il n’y a pas de raison de penser que son propos ait été mal compris par l'expert, dans la mesure où il ressort dudit rapport que l'entretien s'est déroulé en français et partiellement en anglais, langues de toute évidence maîtrisées par l'expert, et qu'une interprète en a assuré la traduction en albanais pour l'appelant. Rien dans le rapport n'indique d'ailleurs que celle-ci se serait absentée avant la fin de l'entretien, comme l'affirme l'appelant. Le comportement de l'appelant à la suite de son altercation avec l'intimé est révélateur de sa détermination à échapper coûte que coûte aux forces de police, puisqu'il a persisté à s'enfuir, allant jusqu'à sauter par-dessus un véhicule en stationnement, même après l'arrivée sur les lieux d'un véhicule de police, certes banalisé, mais reconnaissable à ses gyrophares enclenchés, et s'est fortement débattu
- 10/15 - P/21829/2018 lors de son arrestation, rendant nécessaires l'intervention de deux policiers et l'usage de la force. Ce constat achève de convaincre de l’inanité de la thèse de l’appelant. Il n’est ici pas nécessaire d’examiner quelle est la crédibilité de la partie plaignante, dès lors qu’il s’agit uniquement de déterminer quel pouvait être le for intérieur de l’appelant, ce qui dépend de sa propre crédibilité, mesurée à l’aune des éléments objectifs du dossier. Néanmoins, il sera observé qu’il est hautement plausible que l’intimé se soit légitimé lorsqu’il a tenté de bloquer l’appelant dans sa fuite. On ne voit pas pourquoi il ne l’aurait pas fait, ne serait-ce que dans l’espoir de convaincre le délinquant de ne pas résister, ce qui lui aurait facilité la tâche. D’ailleurs, la défense le concède à demi-mots, plaidant que le fait que le policier ait pu s’annoncer comme tel n’était pas de nature à dissuader l’appelant de penser qu’il s’agissait d’un voleur, rusé. Quoi qu’il en soit, pour les motifs qui précèdent, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'il pensait avoir affaire à un malfaiteur à l'approche de l'intimé. Il est ainsi établi que l'appelant a délibérément asséné un coup à l'intimé, dont il savait ou du moins a nécessairement envisagé qu’il était un policier, afin d'empêcher son interpellation. L'appelant sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP, l'appel étant rejeté sur ce point. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et la violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
- 11/15 - P/21829/2018 familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse. Il était censé écouler 20 doses d’héroïne, soit un nombre important même si l’aggravante de l’art. 19 al 2 let a LStup n’a pas été retenue et s'en est pris à un policier, alors que celui-ci faisait son travail en tentant de l'interpeller. Son mobile relève de l’appât du gain pour le trafic de stupéfiants, ainsi que d'un mépris flagrant pour la loi et l'autorité en ce qui concerne l’infraction à l’art. 285 CP, doublé de l’intention de conserver le produit de la vente illicite, sans doute destiné à celui qui l’avait mis en œuvre, mais contre rémunération. Sa collaboration n’appelle pas de commentaire en ce qui concerne la première infraction, étant rappelé qu’il a été surpris en flagrant délit, et doit être qualifiée de mauvaise pour le coup donné à la partie plaignante, puisqu'il n'a eu de cesse de minimiser les faits. Il en découle une prise de conscience partielle de la gravité de ses actes. La situation personnelle de l’appelant ne saurait justifier son comportement, ce d'autant qu'il dit avoir quitté un emploi en Albanie pour venir à Genève. Compte tenu du caractère manifestement non recouvrable d'une éventuelle peinepécuniaire, seule une peine privative de liberté peut entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute de l'appelant. C’est ainsi en vain qu’il invoque l’arrêt 144 IV 217, qui n’interdit pas le prononcé d’une peine d’ensemble si chaque infraction considérée appelle le même genre de sanction. La peine menace étant identique pour les deux infractions, il sera retenu que la plus grave est celle relevant du trafic de stupéfiants, qui mérite, vu le nombre de sachets en cause et les autres critères de fixation de la peine, une peine privative de liberté de neuf mois. Une aggravation de deux mois (peine hypothétique : trois mois) se justifie de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point également. Le sursis est acquis à l'appelant. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]).
- 12/15 - P/21829/2018 La mise à charge de l'appelant des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'594.- pour 5 heures et vingt minutes d’activité (débats compris) + la majoration forfaitaire de 20% + les deux vacations aux débats d’appel (2 x CHF 100.-) + la TV au taux de 7.7%. * * * * *
- 13/15 - P/21829/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1671/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21829/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'785.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'594.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 an. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Ordonne la confiscation du téléphone portable Samsung figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable Samsung Smartphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°2______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°2______. Constate que les valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ ont été restituées à A______.
- 14/15 - P/21829/2018 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'199.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'180.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 15/15 - P/21829/2018 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'799.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'584.00