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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.09.2018 P/21731/2017

26 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,094 mots·~20 min·3

Résumé

SÉJOUR ILLÉGAL ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; RECEL ; FIXATION DE LA PEINE | LEtr.115.al1.letb; LStup.19.al1.letc; CP.160; CP.47

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21731/2017 AARP/313/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 septembre 2018

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Etude LEUENBERGER LAHLOU & BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/239/2018 rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/21731/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 27 février 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 25 avril 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr – RS 142.20]), a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 28 mars 2017, l'a condamné à une courte peine privative de liberté d'ensemble de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), cette peine étant complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 4 novembre 2017. b. Par déclaration du 15 mai 2018, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et au prononcé d'une peine pécuniaire concernant l'infraction à la LEtr. c. Selon l'ordonnance pénale du 25 octobre 2017, il est reproché à A______ d'avoir : - du 29 mars, lendemain de sa dernière sortie de prison, au 24 octobre 2017, continué à séjourner sur le territoire suisse démuni de moyens financiers lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, d'un passeport indiquant valablement sa nationalité et des autorisations nécessaires, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse dûment notifiée le 12 août 2016 et valable jusqu'au 1er septembre 2019 ; - entre le 4 et 24 octobre 2017, vendu à réitérées reprises de la marijuana, pour un total avoisinant les 100 grammes à raison de CHF 10.- le gramme ; - durant la période précitée, consommé de la marijuana quotidiennement, soit à raison de cinq joints par jour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'arrestation du 24 octobre 2017, dans le cadre d'une enquête de police, A______ avait été identifié comme vendeur de drogue opérant depuis l'appartement sis ______ [GE], rez-de-chaussée c/o B______. Il avait été interpellé, à sa sortie d'immeuble, le 24 octobre 2017. La perquisition de son logement avait permis de retrouver 143 grammes de marijuana, une balance électronique, du matériel de conditionnement, des emballages vides ayant contenu de la marijuana ainsi que CHF 64.40, EUR 20.- et deux téléphones portables.

- 3/11 - P/21731/2017 b. Entendu par la police le jour-même, A______ a indiqué chercher, depuis sa dernière sortie de prison, en mars 2017, "des affaires à renvoyer au Portugal", à l'instar de la balance retrouvée dans son appartement, où habitait sa famille, afin de subvenir aux besoins de ses membres. Parallèlement, depuis une vingtaine de jours, il s'adonnait au trafic de stupéfiants, par manque d'argent. Il s'était procuré 250 grammes de marijuana, à CHF 5.- l'unité, auprès d'un dénommé "C______", qui résidait à ______ [VD] et avait servi d'intermédiaire entre lui et "D______", fournisseur, habitant à Berne. A______ avait vendu la différence, soit 107 grammes, au prix de CHF 10.- l'unité. Il était lui-même consommateur de marijuana, à raison de cinq joints par jour. Il résidait dans l'appartement susmentionné depuis six mois et payait un loyer mensuel de CHF 1'300.-. Les espèces retrouvées chez lui provenaient d'un travail au noir effectué en France la semaine précédente. Il était l'unique utilisateur des deux téléphones portables, qu'il avait acquis environ trois mois auparavant. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis son arrivée, en 2011, où il avait requis l'asile, sans succès. Il avait déposé un recours contre la décision d'interdiction d'entrer en Suisse. Il ne possédait aucune autorisation de séjour ni de passeport et ne disposait pas de moyens de subsistance. c. Devant le Ministère public, A______ a contesté vendre de la marijuana. Il avait signé ses déclarations à la police sans avoir pu les relire. Il avait détenu ladite drogue uniquement pour sa consommation personnelle, qui calmait ses douleurs au dos. d. Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté avoir vendu une centaine de grammes de marijuana, à CHF 10.- l'unité. Il s'était "cotisé", avec "C______", pour l'achat des 250 grammes afin d'en obtenir 140 pour sa consommation personnelle. Il était un important consommateur en raison de ses douleurs dorsales aigües. Il a également contesté être resté en Suisse de manière continue du 29 mars au 24 octobre 2017, indiquant y avoir séjourné seulement entre 15 et 20 jours. Il était venu du Portugal, à deux ou trois reprises, afin de récolter des objets, tels des vieux meubles et des tapis, afin de les vendre dans ce pays, ce qui lui procurait un revenu mensuel net variable de EUR 1'200.- à 1'500.-. Il ne possédait aucune fortune et avait des dettes à hauteur de EUR 3'000.- à 3'500.-. C. a. Par décision présidentielle du 14 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2011 [CPP – RS 312.0]).

- 4/11 - P/21731/2017 b. Aux termes de son écriture du 2 août 2018, A______ persiste dans ses conclusions. Le principe in dubio pro reo commandait l'acquittement de l'infraction de l'art. 19 al. 1 LStup, ses déclarations ayant été constantes devant le Ministère public ainsi que le Tribunal de police et l'appelant n'ayant pu relire le procès-verbal de son audition à la police avant de le signer. A______ était un important consommateur de marijuana, raison pour laquelle une grande quantité avait été retrouvée dans son appartement. Vu sa courte durée, soit entre 15 et 20 jours, une peine pécuniaire sanctionnait plus adéquatement le séjour illégal. c. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent à la confirmation du jugement attaqué. D. A______, originaire du Sénégal, est né le ______ 1976. Il a déposé une demande d'asile en 2012, qui a été rejetée et la compétence pour traiter de sa situation était attribuée aux autorités françaises en vertu des accords de Dublin. Il a fait l'objet d'un renvoi en juin 2012 ainsi que d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, élargie à Schengen, notifiée le 12 août 2016 et valable jusqu'au 1er septembre 2019. À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné : - le 12 novembre 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 joursamende, à CHF 30.- l'unité (sursis de trois ans) et à une amende de CHF 200.-, pour, notamment, entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) (période pénale : du 1er novembre au 11 novembre 2013) ; - le 21 février 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ; - le 12 août 2016, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 300.-, pour, notamment, délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup), contravention selon l'art. 19a LStup, entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) (période pénale : du 22 février au 11 août 2016) ; - le 19 décembre 2016, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté d'un mois, pour, notamment, entrée illégale (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ; - le 4 novembre 2017, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) (période pénale : du 25 octobre au 3 novembre 2017) ainsi que pour infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup). EN DROIT :

- 5/11 - P/21731/2017 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, pour les chefs d'infractions à l'art. 19a LStup, passible de l'amende et à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble

- 6/11 - P/21731/2017 des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2.2. L'art. 19 al. 1 let. c LStup réprime celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39 ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). 2.3. En l'espèce, il est établi que le prévenu détenait, le 24 octobre 2017, dans son appartement, plus de 140 grammes de marijuana. Au fil des auditions, il a varié dans ses explications. Il a tout d'abord admis vendre de la marijuana, expliquant, avec précision, les diverses étapes de l'acquisition de la drogue ainsi que le bénéfice retiré de son trafic. Devant le Ministère public ainsi que le Tribunal de police, l'appelant a cependant nié toute implication dans un trafic de stupéfiants, affirmant avoir détenu ces 140 grammes pour sa seule consommation personnelle. Cette dernière hypothèse n'est pas crédible dans la mesure où divers emballages vides ont été retrouvés dans son appartement, de même qu'une balance et du matériel de conditionnement. La présence de deux téléphones portables dans son logement est un indice supplémentaire d'une implication dans un trafic de stupéfiants, tant il est vrai que la seule consommation ne suscite pas un tel besoin. Ses déclarations à la police étaient détaillées et corroborées par le solde de marijuana retrouvé chez lui. Ces éléments forment autant d'indices constituant un faisceau établissant son activité de vendeur de marijuana. S'y ajoutent ses antécédents spécifiques. Sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera partant confirmée. 3. 3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP).

- 7/11 - P/21731/2017 À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il convient donc d'examiner si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 aCP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 3.2.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de six mois au

- 8/11 - P/21731/2017 moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). 3.2.4. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.2.5. Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (art. 89 al. 1 CP).

- 9/11 - P/21731/2017 La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (art. 89 al. 6 CP). 3.2.6. À teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.3. À juste titre, l'appelant ne conteste pas, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé, la quotité de la peine infligée par le premier juge, laquelle comprend le solde de peine dont la libération conditionnelle a été révoquée. Ladite peine est en effet adéquate eu égard à l'ensemble des circonstances, notamment le fait qu'il s'agit d'une peine complémentaire. Une peine pécuniaire, comme plaidé par l'appelant pour l'infraction à la LEtr, ne serait pas suffisamment dissuasive, étant rappelé qu'une telle peine lui a déjà été infligée, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. De surcroît, la peine pécuniaire ne serait guère compatible avec son statut.

4. L'appelant qui succombe supporte les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]), comprenant un émolument de CHF 1'000.-. * * * * *

- 10/11 - P/21731/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21731/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénal.

- 11/11 - P/21731/2017 P/21731/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/313/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 1/2 des frais de procédure de 1 ère instance de CHF 1'304.et à l'émolument complémentaire de CHF 900.-, soit un total de CHF 1'552.-. CHF 2'204.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. CHF

1'215.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'419.00

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