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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.04.2019 P/21522/2017

2 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,371 mots·~12 min·1

Résumé

LPG.11A

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21522/2017 AARP/109/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 2 avril 2019

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/1428/2018 rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et

A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me B______, avocate, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/7 - P/21522/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 13 novembre 2018, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du 6 novembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 19 novembre 2018, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ de refus d'obtempérer (art. 11F de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG ; E 4 05), tout en la reconnaissant coupable de mendicité (art. 11A LPG), l'a condamnée à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours, et a mis les frais de la procédure de CHF 923.-, arrêtés à CHF 200.-, à sa charge. b. Par acte expédié le 7 décembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à la condamnation de A______ à une amende de CHF 10'000.-, la peine privative de liberté devant être fixée à 90 jours. Il produit, au titre de réquisition de preuve, un tableau récapitulatif des infractions reprochées à A______ compilé par le Service des contraventions. c. Selon les ordonnances pénales du Service des contraventions des 9 août 2017, 3, 6 et 23 novembre 2017, 18 janvier, 12 mars, 6 avril, 4, 18 et 22 mai 2018, valant actes d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, au centre-ville de Genève, mendié à plusieurs reprises entre le 3 août 2016 et le 14 mai 2018. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, ressortent du dossier : a. A______ a mendié à 240 occasions entre le 3 août 2016 et le 14 mai 2018 en tendant la main ou un gobelet auprès des passants. b. A de nombreuses dates, elle a été interpellée plusieurs fois par jour. C. a. Par ordonnance présidentielle du 24 janvier 2019, la CPAR a ouvert une procédure écrite. b. Aux termes de ses écritures, le Ministère public persiste dans ses conclusions. Le montant de l'amende prononcée par le premier juge était excessivement bas. Les 242 infractions reprochées à A______ avaient été commises à 130 dates différentes entre le 3 août 2016 et le 14 mai 2018. La commission d'une même infraction à plusieurs reprises dans la même journée témoignait d'une volonté délictuelle intense. Nonobstant les différentes interpellations, A______ avait persisté dans son comportement condamnable. Certes, sa situation financière était précaire. La peine fixée par le Tribunal de police revenait toutefois à la condamner à une amende de seulement CHF 1.24 pour chaque cas de mendicité. Pour la fixation de la peine privative de liberté de substitution, il convenait de faire abstraction de la situation financière de A______.

- 3/7 - P/21522/2017 c. A______ s'en rapporte à justice. d. Le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel, alors que le Service des contraventions indique "soutenir les conclusions du Ministère public" et "s'en rapporter à justice pour le reste". e. Les parties ont été informées par courrier de la CPAR du 5 mars 2019, auquel elles n'ont pas réagi, de ce que la cause était gardée à juger. D. A______, de nationalité roumaine, est née le ______ 1974. Selon les indications données par son conseil, sa situation personnelle est marquée par une extrême précarité qui la contraint à la mendicité pour survivre ainsi que pour subvenir aux besoins de sa famille. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

- 4/7 - P/21522/2017 1.4. Dans la mesure où le tableau produit par l'appelant ne fait que reprendre les dates et lieux des différentes infractions commises par l'intimée, il sera retenu qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une pièce nouvelle, mais plutôt d'une écriture de partie, recevable à ce titre. 2. 2.1. L'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende. Son montant maximum est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution est prononcée (al. 2). L'amende et la peine de substitution sont fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3). 2.2. L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté fixe (art. 49 ch. 3 al. 3 aCP : CHF 30.- pour un jour d'arrêt). Cela pouvait induire des inégalités de traitement parce que le montant de l'amende ne reflétait pas directement et complètement la faute, qui est déterminante pour la peine privative de liberté de substitution. Cette disposition problématique fut abrogée sans être remplacée. Dans la mesure où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit – dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire – distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées ; AARP/155/2018 du 23 mai 2018 consid. 2.1.1 et AARP/252/2013 du jeudi 30 mai 2013 consid. 2.2). 2.3. Selon l'art. 47 CP (applicable aux contraventions, cf. ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337), le juge, pour établir la culpabilité de l'auteur, prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la

- 5/7 - P/21522/2017 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 p. 231 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 2.5. En l'occurrence, la faute de l’intimée est faible, mais il faut néanmoins relever que celle-ci fait preuve d'une singulière détermination. Domiciliée en Roumanie, elle se rend en Suisse pour s'adonner à la mendicité avec une grande régularité sur une période de presque deux ans, en dépit des multiples contraventions qui lui ont été signifiées durant ladite période. Elle a, à de nombreuses reprises, réitéré le comportement illégal le jour même, ce qui témoigne d'un mépris persistant de la législation genevoise en vigueur. Cela étant, le trouble à l'ordre public est de faible importance. La situation précaire de l'intimée est sans réelle influence sur sa faute dans la mesure où, en tant que telle, elle est inhérente au cas de mendicité. Sa collaboration au cours de la procédure n'a rien de particulier. Elle a certes reconnu les infractions à l'art. 11A LPG, mais pouvait difficilement faire autrement au vu des circonstances de ses interpellations. Sa prise de conscience est inexistante, l'intimée ayant persisté dans son activité illégale pendant presque deux ans. Vu ce qui précède et compte tenu de la situation précaire de l'intimé, l'amende de base sera fixée dans le cas concret à CHF 30.- puis augmentée à 239 reprises de CHF 15.-, ce montant tenant compte du principe d'aggravation, pour sanctionner chacune des autres contraventions. L'amende globale sera dès lors de CHF 3'615.-. Au regard de la faute commise et de la situation personnelle difficile de l'intimée, 15 jours de peine privative de liberté de substitution paraissent une sanction proportionnée, la situation financière de celle-là ne devant pas être prise en compte. 3. L'intimée qui succombe partiellement supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 500.-, le solde étant laissé à charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). * * * * *

- 6/7 - P/21522/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1428/2018 rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21522/2017. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 300.et à une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 3'615.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 7/7 - P/21522/2017

P/21522/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/109/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. CHF

675.00

Total général (première instance + appel) : CHF 875.00

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