Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Delphine GONSETH, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, jugesuppléant ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffièrejuriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2112/2018 AARP/64/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er mars 2024
Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,
contre le jugement JTCO/85/2023 rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/2112/2018 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/85/2023 du 7 juillet 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal, dans sa teneur au 29 septembre 2017 [aCP]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal [CP]) pour les faits visés sous ch. 1.1.1.35 de l'acte d'accusation, violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). La procédure a été classée à son encontre s'agissant des chefs de dommages à la propriété visés sous ch. 1.1.1.6 et 1.1.1.9 et de violation de domicile pour les faits visés sous ch. 1.1.1.6, 1.1.1.10, 1.1.1.14, 1.1.1.18 (29.12.20. 19.07.21 et 28.09.21), 1.1.1.29 et 1.1.1.30. A______ a en outre été acquitté des chefs de vol par métier pour les faits visés sous ch. 1.1.1.26 et 1.1.1.38 et de dommages à la propriété pour les faits visés sous ch. 1.1.1.5. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine, au paiement d'un montant de CHF 480.- en faveur de l'une des parties plaignantes à titre de réparation du dommage matériel ainsi qu'aux 9/10e des frais de justice. Le TCO a ordonné son expulsion de Suisse à vie ainsi que plusieurs mesures de restitution et confiscation. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite à un maximum de deux ans et six mois avec sursis partiel, frais à la charge de l'État. b. Selon l'acte d'accusation du 3 mai 2023, il est reproché à A______ d'avoir commis 14 occurrences de vol, 30 occurrences de tentative de vol (dont quatre contre le même plaignant [pt. 1.1.1.18)], 36 violations de domicile (dont quatre contre le même plaignant [pt. 1.1.1.18]) et quatre occurrences de dommages à la propriété au préjudice de différents plaignants, dans plusieurs cantons (Genève, Soleure et Bâle-Campagne) entre le 29 septembre 2017 et le 5 août 2022. Il lui est également reproché d'avoir contrevenu à une expulsion judiciaire en pénétrant sur le territoire suisse à tout le moins à 26 reprises entre le 29 septembre 2017 et le 4 mai 2022, à l'occasion des cambriolages perpétrés. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a. A______ a, en définitive, été condamné par le TCO pour : 42 occurrences de vol ou tentative de vol sur les 44 reprochées ;
- 3/14 - P/2112/2018 27 occurrences de violation de domicile sur les 36 reprochées ; une occurrence de dommages à la propriété sur les quatre reprochées ; rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP. a.b. La liste des cambriolages, le nom des plaignants, de même que les détails de chacun des cas figurent dans le jugement du TCO du 7 juillet 2023, auquel il peut, en tant que besoin, être expressément renvoyé (cf. art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Les quelques éléments suivants, encore pertinents pour la procédure d'appel, peuvent cependant être rappelés : les cambriolages, dont la majeure partie a été effectuée sans effraction, vols ou tentatives de vol ont été commis par A______ entre le 29 septembre 2017 et le 5 août 2022, et sont répartis de la manière suivante : o cinq occurrences entre septembre et décembre 2017 ; o trois occurrences entre mars et novembre 2018 ; o quatre occurrences entre janvier et décembre 2019 ; o six occurrences entre janvier et décembre 2020 ; o 10 occurrences entre janvier et novembre 2021 ; o 14 occurrences entre janvier et le 5 août 2022, date de son arrestation ; A______ a d'abord œuvré dans le canton de Genève (32 premiers cas, jusqu'au 17 mai 2022), puis dans le canton de Bâle-Campagne (cinq cas entre le 24 mai et le 4 août 2022) et enfin dans le canton de Soleure (cinq derniers cas le 5 août 2022) ; les infractions ont été quasiment systématiquement commises pendant la nuit ; le mode opératoire était régulièrement le même, à savoir que A______ tentait d'ouvrir les portes ou fenêtres des habitations ou locaux visités, la plupart du temps sans commettre de dommage, et emportait les valeurs qui s'y trouvaient ; l'implication de A______ dans la plupart des cas a pu être établie grâce à des traces ADN ou des images de vidéosurveillance ; les valeurs dérobées par A______ ont consisté en divers objets, argent liquide, bijoux et cycles, d'une valeur totale estimée à plusieurs dizaines de milliers de francs.
- 4/14 - P/2112/2018 a.c. A______ a, dans un premier temps, refusé de collaborer avec la police genevoise, prétendant ne pas se souvenir des faits ou ne pas se reconnaître sur les images de vidéosurveillance. Il a ensuite, dans l'ensemble, assez rapidement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de quelques cas qu'il a contestés jusque devant le TCO. Il avait agi le 5 août 2022 car il avait besoin d'argent, notamment pour payer l'hôtel dans lequel il s'était rendu à I______ [France]. Il reconnaissait être venu en Suisse dans l'intention de commettre des vols. Il avait obtenu au total environ EUR 5'000.- à EUR 6'000.- des infractions commises. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir pourquoi il avait agi ainsi, ce d'autant moins qu'il lui était interdit de pénétrer en Suisse. Il n'utilisait jamais d'outil lors d'un cambriolage et n'était jamais entré dans une maison dans l'intention de faire du mal à autrui ou de causer un dommage. S'il trouvait une maison ouverte, il en profitait, sinon il partait. Quand il arrivait à entrer, il restait par ailleurs uniquement au rez-de-chaussée et ne montait pas dans les étages ni ne descendait au sous-sol. Il était en outre au courant de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Il avait bien été renvoyé par avion en Roumanie le 13 mai 2017. Il était vraiment difficile pour lui d'être séparé de sa fille en raison de son incarcération. Sa situation était aujourd'hui très différente d'il y a quelques années. Il avait une compagne et une fille qui dépendaient de lui et voulait faire ce qu'il fallait pour elles. Il regrettait ses actes et assurait que cela ne se reproduirait plus. Il avait beaucoup réfléchi et compris le mal qu'il avait fait à toutes les personnes qu'il avait volées, dans le domicile desquelles il était entré. Il savait qu'il avait commis des erreurs et voulait désormais rester auprès de sa famille. Il sollicitait qu'on lui accorde une dernière chance. Il ne reviendrait plus en Suisse. a.d. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a précisé que la peine prononcée par le TCO était disproportionnée. Il avait commis des vols dans des logements qui étaient déjà ouverts et n'était pas venu en Suisse dans le but de casser. Confronté au fait qu'il avait récidivé quelques mois après sa sortie de prison, il a répété qu'à cette époque, il n'avait pas de famille. Il avait, certes, pu bénéficier d'un sursis et ne comprenait pas pourquoi il avait commis l'erreur de récidiver. Il se rendait compte, maintenant qu'il avait une famille et des responsabilités, qu'il avait fait une bêtise. Confronté au fait qu'il avait commis de nouvelles infractions après la naissance de sa fille, en mars 2018, il a répondu qu'il n'avait pas conscience de ses responsabilités à cette époque. Depuis son arrestation, il s'était rendu compte que la vie était difficile pour sa famille en-dehors, et pour lui en prison. Il avait compris ce que signifiait d'avoir une famille et des enfants. Il avait compris qu'il ne devait pas recommencer,
- 5/14 - P/2112/2018 d'autant plus qu'il avait eu des problèmes de santé. Il voulait qu'on lui accorde une chance de pouvoir rejoindre sa famille. a.e. A______ a acquiescé à l'action civile de D______ et E______ portant sur CHF 480.- et leur a remboursé cette somme le 12 décembre 2023. Devant la CPAR, il a précisé qu'un cousin lui avait prêté ce montant, qu'il comptait lui rembourser. Il avait été opéré en prison et n'avait pas pu travailler. Il avait également beaucoup de dépenses à assumer en détention, consistant notamment en l'achat de cartes téléphoniques pour parler à sa famille. a.f. Dans un courrier adressé au TCO, il a indiqué avoir écrit à chacun des plaignants pour lesquels il avait reconnu avoir commis une infraction, dans le but de leur demander pardon. Il a joint à son courrier une copie de son extrait de compte à la prison de F______ qui démontre qu'il a payé un total de CHF 30.60 entre le 16 et le 30 mai 2023 pour l'affranchissement de courriers. C. a.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La peine prononcée par le TCO était excessive. Il ne pouvait être retenu qu'il avait agi de manière régulière et sans relâche. La majeure partie des vols était restée au stade de la tentative. Le nombre d'occurrences devait être relativisé dans la mesure où la période pénale était longue (cinq ans). Il commettait des vols occasionnellement, au hasard de ses déplacements et n'était pas organisé. Son mode opératoire visait à ne causer aucun dommage, dès lors qu'il n'utilisait aucun outil. Il ne s'en était jamais pris à l'intégrité physique de ses victimes, commettant des vols uniquement lorsqu'il ne risquait aucun contact avec les occupants des logements visités. Le revenu qu'il avait tiré de son activité, soit EUR 5'000.- à 6'000.-, était assez faible. Il avait certes, plusieurs antécédents, qui ne devaient cependant pas avoir d'influence prépondérante sur la peine. Il était conscient de ses erreurs et les regrettait. Il avait passé, pour la première fois, une longue période en prison depuis la naissance de sa fille et pris conscience des conséquences de ses actes vis-à-vis de sa famille. Il avait également des projets professionnels pour l'avenir. Il ne s'était pas opposé à son arrestation. Il avait reconnu la presque totalité des infractions commises dès sa première audition et contacté chacune des parties plaignantes afin de présenter des excuses. Il avait remboursé la seule victime qui avait déposé des conclusions civiles et ne s'opposait pas à son expulsion à vie du territoire suisse. Il avait également demandé à travailler dès le début de son
- 6/14 - P/2112/2018 incarcération. Il convenait ainsi d'appliquer la circonstance atténuante du repentir sincère. La peine prononcée par le TCO était disproportionnée par rapport à d'autres affaires similaires, dans lesquelles le prévenu avait été condamné à une peine bien moindre. Il devait en outre bénéficier du sursis partiel. Ses condamnations antérieures ne permettaient pas d'affirmer que son pronostic était défavorable. a.b. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel qui ont duré une heure et cinq minutes, dont quatre heures et 30 minutes d'activité de "plaidoiries", activité non soumise à TVA. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. La peine prononcée par le TCO était adéquate. La faute commise était grave et les infractions reprochées, multiples. A______ était durablement installé dans la délinquance. Il avait agi en Roumanie, était passé en Italie, en France puis avait sévi en Suisse. Il avait agi dans plusieurs cantons et était déterminé à commettre un nombre illimité d'infractions. Seule son arrestation avait mis fin à ses actes. La circonstance atténuante du repentir sincère ne trouvait pas application. Le prononcé d'un sursis, en cas de diminution de la peine, était en tous les cas inenvisageable au vu des antécédents du prévenu. D. a. A______ est né le ______ 1988 en Roumanie. Il a une formation de maçon obtenue dans ce pays. De nationalité roumaine, il est actuellement domicilié en France, où il a travaillé au noir dans le domaine de la construction durant de courtes périodes, pour un salaire journalier de EUR 80.- à 140.-. Avant son incarcération, il vivait avec sa compagne, la fille de cette dernière ainsi que leur fille commune, qui aura six ans cette année. Sa mère et l'une de ses sœurs vivent en Roumanie. À sa sortie de prison, il dit vouloir retrouver sa compagne et sa fille ainsi que travailler comme indépendant dans le domaine de la construction. b. Selon l'extrait du casier judiciaire roumain, A______ a été condamné en 2003, 2004 et 2005 à différentes peines de prison pour rixe et vol. Il a été incarcéré pendant cinq ans et libéré le 8 juin 2010. Selon l'extrait du casier judiciaire italien, le précité a été condamné à huit reprises de 2010 à 2015, dont sept fois pour vol ou tentative de vol. Le cumul des peines s'élève à trois ans, 11 mois et 15 jours (réclusion) et à EUR 2'385.- (amende).
- 7/14 - P/2112/2018 Selon l'extrait du casier judiciaire français, l'intéressé a été condamné le 17 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de G______ [France] à trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou entrepôt. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 27 avril 2017 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, et expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Selon l'extrait du casier judiciaire allemand, il a été condamné le 16 octobre 2020 par le Amtsgericht de H______ [Allemagne] à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à EUR 40.- pour faux dans les titres. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'infraction à l'art. 139 al. 1 et 2 aCP est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Les infractions aux art. 144 al. 1 CP, 186 CP et 291 al. 1 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
- 8/14 - P/2112/2018 Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.3. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 et 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1). La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (ATF 107 IV 98 consid. 1). De même, le fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords n'est pas non plus suffisant. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). 2.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a commis de nombreuses infractions contre le patrimoine et la liberté d'autrui. Il a également transgressé à de nombreuses reprises la mesure d'expulsion qu'il savait avoir été prononcée à son encontre pour sévir sur le territoire national. La période pénale (cinq ans) est très importante. Les vols commis ont augmenté en intensité au fur et à mesure des années (entre trois et six occurrences par année entre 2017 et 2020 ; 10 occurrences en 2021 et 14 entre les seuls mois de janvier et août 2022). Seule l'intervention de la police a permis de mettre fin aux activités de l'appelant. S'il agissait initialement uniquement dans le canton de Genève, il a, en 2022, étendu son champ d'action géographique à deux autres cantons. De nombreuses occurrences de vol n'ont, certes, été que tentées. Cet élément doit toutefois être relativisé dans la mesure où la tentative n'est pas due au fait que l'appelant a lui-même renoncé à commettre l'infraction, mais résulte bien plutôt des circonstances (locaux fermés ou absence de valeurs à dérober). Il sera cependant retenu qu'il n'a qu'à une reprise commis des dommages lors des cambriolages perpétrés. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20IV%20112 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20IV%20288
- 9/14 - P/2112/2018 Au contraire de ce qu'il allègue, son mode opératoire, en particulier le fait qu'il a quasiment systématiquement agi de nuit, ne plaide pas en sa faveur. L'appelant savait que les lieux visités pouvaient alors être occupés et il prenait le risque de se retrouver confronté à des habitants qui auraient pu ne pas être endormis. Quand bien même il n'aurait rencontré personne, le traumatisme causé aux victimes, sachant que leur logement a été visité en leur présence alors qu'ils étaient endormis et vulnérables, n'en est pas moindre. Les mobiles de l'appelant relèvent de l'appât d'un gain facile. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. En couple et père d'un jeune enfant, il avait la possibilité de travailler, notamment dans le domaine du bâtiment, dans lequel il a un diplôme, alors qu'il a déjà travaillé en France en cette qualité et qu'il souhaite continuer à y œuvrer après sa sortie de prison. Ses antécédents sont très mauvais et spécifiques. Ses précédentes condamnations et différents séjours en prison n'ont visiblement pas suffi à le dissuader de passer à nouveau à l'acte. L'infraction de rupture de ban commise démontre en outre d'un mépris certain pour les décisions rendues à son encontre. La collaboration de l'appelant à la procédure a été plutôt bonne. S'il a, dans un premier temps, refusé de collaborer avec la police, il a ensuite de manière générale reconnu les faits, étant toutefois précisé que la plupart des cas étaient établis grâce à des traces ADN ou des images de vidéosurveillance. La prise de conscience est amorcée. L'appelant a exprimé des regrets et présenté des excuses aux plaignants, auxquels il a visiblement écrit selon le courrier adressé au TCO et un extrait de son compte à la prison de F______. L'appelant a également acquiescé à l'action civile d'un plaignant pour un montant de CHF 480.- qu'il a remboursé le 12 décembre 2023. Il convient de saluer ces gestes, qui démontrent que celui-ci a évolué dans sa prise de conscience. Ces deux éléments ne permettent toutefois pas de retenir la circonstance atténuante du repentir sincère. Ces actes (dédommagement d'un plaignant et excuses) n'excèdent pas ce qui peut être attendu de tout prévenu dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, et quand bien même les excuses de l'appelant paraissent sincères, il apparaît que les lettres aux parties plaignantes et le remboursement du montant de CHF 480.ont été effectués temporellement à proximité des audiences de jugement, ce qui relativise leur caractère désintéressé. En effet, les courriers (16 et 30 mai 2023) sont intervenus peu de de temps avant l'audience devant le TCO (7 juillet 2023), alors que l'acte d'accusation avait été rendu le 3 mai 2023 et que le mandat de comparution avait été envoyé au conseil de l'appelant le 11 mai 2023. De même, le remboursement à la famille D______/E______ (12 décembre 2023) est intervenu peu de temps avant l'audience devant la CPAR (15 janvier 2024). On précisera encore
- 10/14 - P/2112/2018 que le remboursement de CHF 480.- a pu être opéré grâce à un prêt du cousin de l'appelant et n'a ainsi pas engendré de sacrifice particulier pour l'intéressé. Ainsi, le dédommagement, de quelques centaines de francs, en cours de procédure d'appel, ne représente pas un effort si particulier qu'il constitue, au sens de la jurisprudence, un acte de repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. L'appelant allègue encore que sa situation serait aujourd'hui différente, dans la mesure où il aurait compris ses erreurs suite à la naissance de sa fille. La CPAR observe cependant que son enfant était déjà né lorsqu'il a commis la plupart des infractions reprochées. Ayant déjà purgé plusieurs peines de prison pour des faits similaires, il ne pouvait que connaître les risques qu'engendraient ses activités criminelles vis-à-vis de sa famille. Il a néanmoins décidé d'agir comme il l'a fait, ce qui ne constitue à l'évidence pas un élément à décharge. Il est patent que l'éloignement de sa famille a des conséquences pour l'appelant, qui souffre de cette séparation. Cette situation ne saurait cependant justifier une réduction de la peine, dans la mesure où la séparation alléguée est la conséquence directe de ses actes. 2.4.2. Au vu de la gravité des actes commis et de leur répétition, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce qui n′est au demeurant pas contesté. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine à partir de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l'infraction de vol par métier. Partant, la CPAR retiendra, tenant compte des éléments à charge comme à décharge – et notamment de la relativement bonne collaboration et prise de conscience initiée par l'appelant – qu'une peine de 30 mois est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue de six mois pour les infractions de violation de domicile (peine théorique : huit mois), de cinq mois pour les ruptures de ban (peine théorique : sept mois) et d'un mois pour l'infraction de dommages à la propriété (peine théorique : deux mois). L′appelant sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. La question du sursis ne se pose pas au vu de la peine prononcée. Enfin, toute comparaison avec d'autres peines n'est pas pertinente dans la mesure où l'art. 47 CP impose une individualisation de la peine et que la situation de chaque prévenu, le contexte et les infractions commises sont différents. L'appel sera ainsi rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
- 11/14 - P/2112/2018 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.2. L'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, sera globalement admis, sous réserve du poste consacré à la préparation de l'audience, qui sera réduit à deux heures et 30 minutes, durée paraissant suffisante eu égard à la faible difficulté de la cause. Seule la quotité de la peine était contestée en appel. En outre, le conseil de A______ avait déjà défendu celui-ci lors l'audience devant le TCO et devait ainsi connaître parfaitement cet aspect du dossier. Il convient encore de compléter l'état de frais de la durée de l'audience (une heure et cinq minutes) ainsi que d'une vacation au Palais de justice (CHF 100.-). La rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2'538.30 correspondant à 11 heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'216.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 221.65) et la vacation (CHF 100.-). * * * * *
- 12/14 - P/2112/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/85/2023 rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2112/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'765.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'538.30 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol qualifié (par métier) (art. 139 ch. 1 et 2 aCP), dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre 1.1.1.35 (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.6 et 1.1.1.9 et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.6, 1.1.1.10, 1.1.1.14, 1.1.1.18 (29.12.20, 19.07.21 et 28.09.21), 1.1.1.29 et 1.1.1.30 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Acquitte A______ des chefs de vol qualifié (par métier) pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.26 et 1.1.1.38 et de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre 1.1.1.5. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement (dont 95 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse à vie de A______ (art. 66a al. 1 let. c et 66b al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, en tant que de besoin, à payer à D______ et E______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 480.- (art. 41 al. 1 CO).
- 13/14 - P/2112/2018 Ordonne la confiscation des gants et accu de vélo figurant à l'inventaire (soleurois) du 26 septembre 2022 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à l'ayant-droit de la trottinette électrique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire (genevois) du 8 novembre 2022 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant à l'inventaire (soleurois) du 26 septembre 2022 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 12'929.80, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 5'320.- (art. 135 al. 2 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.
La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 14/14 - P/2112/2018 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'923.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'765.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'688.80