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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.09.2018 P/20753/2015

10 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,764 mots·~29 min·2

Résumé

FIXATION DE LA PEINE ; ÂGE ; REQUÉRANT D'ASILE | aCP.47; aCP.34; aCP.44.al1; aCP.49.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20753/2015 AARP/294/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 septembre 2018

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/125/2018 rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/20753/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 9 février 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 30 janvier 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 mars 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr – RS 142.20]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup, et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de six jours-amende, correspondant à six jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour. Diverses restitutions, confiscations, dévolutions à l'État et destructions ont été ordonnées, les frais étant en partie compensés avec les valeurs séquestrées. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 11 avril 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0) et conclut au prononcé d'une "peine plus clémente". c. Selon les ordonnances pénales des 6 novembre 2015 (P/20753/2015), 12 janvier 2016 (P/1______), 15 mai 2017 (P/2______) et 27 juin 2017 (P/3______), valant actes d'accusation, jointes à la P/20753/2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - du 24 juillet 2015, lendemain de l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile du 29 juin 2015, au 6 novembre 2015, jour de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ; - le 6 novembre 2015, aux environs de 02h05, à la rue C_____, vendu une boulette de cocaïne contre la somme de CHF 100.- à un policier en civil ; - à la suite de cette transaction, pris la fuite à pied pour échapper à son interpellation par la police jusqu'à la rue D______, où il a été interpellé alors qu'il se cachait derrière un échafaudage ; - entre le 7 novembre 2015, lendemain de sa précédente condamnation, et le 11 janvier 2016, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il

- 3/15 - P/20753/2015 était démuni des autorisations nécessaires, de documents d'identité valables et de moyens de subsistance légaux ; - entre le 13 janvier 2016, lendemain de sa précédente condamnation, et le 14 octobre 2016, date de sa précédente interpellation, puis du 16 octobre 2016, lendemain de sa précédente libération, au 3 janvier 2017, jour de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il était démuni d'un passeport valable permettant de vérifier son identité et sa nationalité, et qu'il était dépourvu de moyens financiers suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de rapatriement, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi ; - le 14 octobre 2016, à la rue C______, vendu une boulette de cocaïne à E______ contre la somme de CHF 45.- ; - au cours du mois d'octobre 2016, à la rue F______, trouvé un téléphone portable de marque G______ et l'avoir conservé par devers-lui pour l'utiliser, se l'appropriant sans droit ; - au cours du mois de décembre 2016, vendu de la cocaïne à cinq ou six reprises à H______, soit au total 10 boulettes d'un poids total de 10 grammes (g) bruts, contre une somme variant de CHF 60.- à CHF 100.- par boulette ; - le 3 janvier 2017, alors que la police procédait à son interpellation, usé de violence à l'égard des gendarmes, notamment en donnant un coup de coude dans le nez du gendarme I______, en se débattant fortement et en tentant de prendre la fuite, contraignant les gendarmes à faire usage de la force à son encontre ; - le 3 janvier 2017, détenu 6 g de marijuana destinés à sa consommation personnelle ; - le 21 avril 2017, à la rue J______, vendu 1.5 g de marijuana à un consommateur contre la somme d'EUR 20.- ; - le 26 juin 2017, à la rue C______, vendu à K______ un sachet de 3 g de marijuana contre la somme de CHF 50.- ; - entre le 15 mai 2017, date de sa dernière condamnation à ce titre, jusqu'au 26 juin 2017, date de son interpellation, séjourné en Suisse sans autorisation, sans moyens d'existence légaux ni documents permettant d'établir son identité. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. Le 6 novembre 2015, à l'angle de la rue F______ et de la rue L______, un individu identifié plus tard comme étant A______ a vendu une boulette de cocaïne à

- 4/15 - P/20753/2015 un policier en civil contre la somme de CHF 100.-. Alors que la police s'apprêtait à l'interpeller, A______ a pris la fuite, avant d'être appréhendé à la rue D______, caché derrière un échafaudage, un billet de CHF 100.- à ses pieds. a.b. A______ a d'emblée reconnu les faits, expliquant avoir trouvé la boulette de cocaïne par terre, le jour même. Le billet de CHF 100.- provenait de cette transaction. Il avait fui car il avait eu peur. Il était désolé et demandait pardon, c'était la première fois qu'il agissait ainsi. Il fumait "régulièrement" des joints et "sniffait" de la cocaïne "occasionnellement". Il était né le ______ 2000. b.a. Le 11 janvier 2016 vers 22h30, une patrouille de police a procédé au contrôle de A______ à la rue L______, lequel était démuni de document d'identité. b.b. Il a contesté être en situation illégale, prétendant avoir un "papier blanc" l'autorisant à demeurer à Genève le temps de se soigner. c.a. Le 14 octobre 2016, à la rue C______, la police a interpellé A______ après l'avoir observé en train de vendre une boulette de cocaïne de 0.6 g brut, au prix de CHF 45.-, à E______. Il était porteur d'un téléphone portable G______. c.b. A______ a reconnu séjourner illégalement en Suisse, avoir vendu une boulette de cocaïne à E______ et fumer de la marijuana. Il avait trouvé le téléphone portable G______ à la rue F______ une semaine auparavant et l'avait gardé. Devant le Ministère public, il a précisé qu'il avait pensé à apporter l'appareil à la police mais avait eu peur de le faire en raison de sa situation irrégulière, et qu'il se trouvait en "état de nécessité". d.a. Le 3 janvier 2017, à M______, deux policiers ont contrôlé H______, lequel leur a indiqué qu'il attendait un dealer auquel il devait acheter une boulette de cocaïne au prix de CHF 100.-. Les gendarmes ont ensuite procédé à l'interpellation du vendeur, soit A______. Ce dernier s'est fortement opposé à son arrestation, donnant notamment un coup de coude volontaire dans le nez du gendarme I______, afin de lui faire lâcher prise et prendre la fuite. Il a finalement pu être menotté, étant précisé qu'à la suite du coup, I______ a saigné du nez et ressenti des douleurs dans la nuque. A______ était en possession de deux sachets contenant 6 g de marijuana au total. d.b. A______ a d'abord contesté avoir eu l'intention de vendre de la cocaïne à H______ et lui en avoir vendu en décembre 2016, tout en confirmant se faire surnommer "Fireman", affirmation sur laquelle il est revenu lors de son audition ultérieure. Il ne savait pas comment H______, qu'il ne connaissait pas, pouvait avoir son numéro de téléphone. Confronté au toxicomane, il a fini par admettre lui avoir donné son numéro et lui avoir vendu à trois reprises un demi gramme de cocaïne contre la somme de CHF 35.- ou CHF 40.-.

- 5/15 - P/20753/2015 Les 6 g de marijuana trouvés en sa possession lui appartenaient. Il achetait cette drogue à N______, soit en sachets, soit sous forme de joints, dans le but de la consommer. Il a reconnu le séjour illégal. En revanche, il a contesté s'être débattu lors de son interpellation, avoir donné un coup de coude dans le nez de I______ et tenté de prendre la fuite. e.a. Le 21 avril 2017, suite à un signalement de la Centrale de Vidéo Protection (CVP) faisant état d'un échange entre un dealer et un individu à la rue J______, la police a interpellé A______ sur les lieux de la vente, ainsi que l'acheteur, O______, lequel a admis avoir acquis un sachet d'1.5g de marijuana à A______ contre la somme d'EUR 20.-. e.b. A______ a contesté se livrer à un trafic de stupéfiants, il avait simplement "dépanné" O______ en lui donnant un demi-sachet de marijuana, soit deux joints, contre EUR 20.-. Il a d'abord indiqué qu'il trouvait parfois de la marijuana par terre ou qu'il l'achetait dans la rue, avant d'expliquer qu'il s'agissait de marijuana légale, achetée dans un kiosque et destinée à sa consommation personnelle. f.a. Le 26 juin 2017, la CVP a informé la police qu'un échange venait de se produire à la rue C______ entre un dealer et un autre individu. Ce dernier, identifié comme étant K______, a été interpellé par la police, à laquelle il a remis un sachet de 3 g de marijuana qu'il venait d'acheter à un ______ contre la somme de CHF 50.-. Le vendeur, soit A______, a été interpellé. f.b. A______ a contesté les faits reprochés, avant de reconnaître avoir vendu de la marijuana à K______, se trouver en situation de séjour illégal et fumer un ou deux joints par semaine. g. Il ressort d'un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) que A______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 avril 2015, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière datée du 29 juin 2015, assortie d'une décision de renvoi. h. D'après deux rapports médicaux établis les 1er décembre 2015 et 22 avril 2016, A______ souffrait de troubles urinaires et d'hématospermie. Un kyste prostatique bénin avait été décelé. Il présentait un état de stress post traumatique ainsi que des facteurs de fragilité psychique et sociale, un bégaiement, des troubles de l'humeur et une tendance à l'isolement, les médecins soupçonnant que des abus sexuels soient à l'origine de ces troubles psychiques et physiques. Les médecins étaient frappés par sa vulnérabilité et son allure "très jeune". i.a. Par ordonnance du 13 janvier 2016, le Ministère public a suspendu la procédure P/20753/2015, dans la mesure où le Service social international avait été mandaté

- 6/15 - P/20753/2015 pour déterminer l'âge de A______. La cause a été reprise, sans autres précisions à cet égard, le 3 août 2017. i.b. Par pli du 27 novembre 2017, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a indiqué qu'à son arrivée en Suisse, A______ avait déclaré être né le ______ 2000, sans disposer d'un document d'identité. Cette question avait été appréciée à titre préjudiciel selon la méthode du faisceau d'indices et, sur la base essentiellement des déclarations du demandeur d'asile, le SEM avait conclu que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité et lui avait attribué la date de naissance du ______ 1997 (date hypothétique de majorité civile). i.c. Lors d'une audience devant le Ministère public le 24 janvier 2017, le conseil de A______ a sollicité une "expertise osseuse". Le 3 février 2017, le Centre Universitaire Romand de médecine légale (CURML) a mené plusieurs tests, afin de déterminer l'âge de A______, en collaboration avec le service de radiologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et des médecins-dentistes du CURML. Ainsi, l'examen clinique a mis en évidence une maturation sexuelle complète, de morphologie adulte. Sur la base de l'orthopantomogramme et de l'examen odontostomatologique, la probabilité qu'il ait atteint l'âge de 18 ans était "grande". La radiographie standard du poignet et de la main gauche lui a conféré un âge osseux d'au moins 19 ans (ossification complète). Un CT-scan des articulations sternoclaviculaires a pu lui attribuer un âge osseux encore plus précis, d'au moins 19,7 ans. Aussi, sur la base de l'ensemble des données, en tenant compte du processus biologique susceptible de varier d'un individu à l'autre, l'expertisé ne provenant pas de la même population que les échantillons de références utilisés, le rapport, daté du 5 avril 2017, retenait que la date de naissance déclarée par l'expertisé lors des examens, soit le ______ 2000, pouvait être "formellement exclue". À l'inverse, la date de naissance du ______ 1997 était compatible avec les constatations des médecins. A______ était âgé de plus de 18 ans le 3 février 2017. j. À l'audience de jugement, A______ a admis l'intégralité des faits reprochés et présenté ses excuses. Ses nombreuses récidives s'expliquaient par le fait qu'il "n'avait pas le choix" et devait se nourrir pour survivre. Avec l'aide de P______ [association de solidarité], il allait "se battre" pour régulariser sa situation. C. a. Le 11 mai 2018, le président de la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Par mémoire d'appel expédié le 15 juin 2018, A______ persiste dans ses conclusions, frais à la charge de l'État. La peine qui lui avait été infligée était disproportionnée par rapport aux faits commis et à sa situation personnelle.

- 7/15 - P/20753/2015 Il était né le ______ 2000, la date de naissance au ______ 1997 lui ayant été faussement attribuée à son arrivée en Suisse. Il était dès lors mineur lors des faits. Le rapport d'expertise du CURML ne faisait pas état de "la marge d'erreur possible de 18 mois et de la tendance à rehausser l'âge constaté", référence étant faite à un article publié le 1er juin 2017 sur www.asile.ch, décriant les "tests osseux" qui, selon la Société suisse de pédiatrie, enfreindraient la déontologie médicale. D'une manière générale, la fiabilité des expertises médicales permettant de déterminer l'âge d'une personne était controversée. Le rapport n'emportait pas conviction, de sorte qu'il subsistait un doute quant à l'âge réel de l'appelant. L'appelant, qui avait admis tous les faits reprochés, avait fait preuve d'une collaboration remarquable et présenté des excuses sincères. À son arrivée en Suisse, il avait été contraint "d'improviser" pour survivre, à défaut de bénéficier de l'encadrement dont bénéficient les mineurs. Il était soutenu afin de trouver des solutions durables pour son avenir. Son casier judiciaire était vierge. c. Le 2 juillet 2018, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Au regard des multiples infractions commises par l'appelant, qui avait persisté à récidiver malgré plusieurs arrestations et condamnations, sans cesse frappées d'opposition, la peine n'apparaissait pas disproportionnée. Le prévenu avait lui-même sollicité, lors de l'instruction, la mise en œuvre de l'expertise dont il remettait en cause les méthodes en appel. En tout état, les conclusions de l'expert étaient parfaitement claires et permettaient de retenir sans doute possible, même en admettant une marge d'erreur, que l'appelant avait atteint la majorité au moment des premiers faits reprochés, l'âge invoqué par l'appelant étant formellement exclu. La minorité n'était pas un motif de diminution de la peine mais bien une cause d'incompétence de la justice des majeurs, ce qui n'était pas invoqué. En revanche, le jeune âge et la situation personnelle de l'appelant avaient dûment été pris en compte dans l'appréciation du premier juge, de même que l'absence d'antécédent, vu le prononcé du sursis. D. a. A______ est né le ______ 1997 à Dalaba, en ______, pays dont il a la nationalité. Célibataire et sans enfant, il a été scolarisé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 8- 10 ans, avant de le quitter en passant par le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. Il a vécu au Maroc et en Espagne, puis est arrivé en Suisse en mars 2015, en tant que requérant d'asile attribué au canton de Genève. Il ne s'était pas vu octroyer d'autorisation de séjour, excepté un permis N valable quelques mois. Il est démuni de papiers d'identité. En Suisse, il a été employé comme apprenti en ______ durant trois à quatre jours avant d'être licencié. Il a ensuite intégré un Cycle d'orientation mais a dû interrompre sa scolarité en 2016, à défaut de situation régulière. Il a successivement été renvoyé des foyers dans lesquels il vivait et au sein desquels il percevait une aide sociale. Depuis lors, il n'a plus de moyens de subsistance et vit

- 8/15 - P/20753/2015 dans la rue ou dans des parcs. Il ne bénéficie plus de l'aide de l'Hospice général mais est suivi par un membre de l'association P______, qui lui donne parfois à manger ou un peu d'argent, et qui l'aide à chercher un emploi. Il nourrit l'espoir de régulariser sa situation administrative. Il n'a ni dettes, ni fortune. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents. b. A______ a effectué 11 jours de détention avant jugement, le 6 novembre 2015 (un jour), du 11 au 12 janvier 2016 (deux jours), du 14 au 15 octobre 2016 (deux jours), du 3 au 4 janvier 2017 (deux jours), du 21 au 22 avril 217 (deux jours), ainsi que du 26 au 27 juin 2017 (deux jours). E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 3h d'activité de chef d'étude consacrées à la procédure d'appel, frais forfaitaires et TVA à 7.7% en sus. En première instance, l'activité indemnisée s'élevait à 23h55. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. La justice des majeurs est compétente (art. 130 al. 1 let. a et al. 2 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ – E 2 05]) (infra, 2.6). 1.3. En l'espèce, le prévenu s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire), d'appropriation illégitime (peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire), de séjour illégal (peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus), ainsi que de consommation de stupéfiants (amende), verdict qui n'est pas contesté en appel. 2. 2.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. En l'espèce, il appert toutefois que le nouveau droit n'est pas plus

- 9/15 - P/20753/2015 favorable à l'appelant, la novelle fixant la limite maximale de la peine pécuniaire à 180 jours-amende, de sorte que l'ancien droit s'applique (lex mitior). 2.2. Selon l'art. 47 aCP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 2.3. À teneur de l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).

- 10/15 - P/20753/2015 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 aCP). 2.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 aCP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans ce cadre légal, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 2.5. D'après l'art. 49 al. 1 aCP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Durant un an et demi environ, on dénote de nombreuses occurrences relatives à la LStup, portant sur des quantités de drogue non négligeables. La période pénale pour le séjour illégal est également considérable. Son comportement dénote un mépris pour la santé des consommateurs, ainsi que des lois en vigueur sur le séjour des étrangers. À deux reprises, pris en flagrant délit, il a opté pour la fuite ou l'insoumission et s'en est pris brutalement à l'autorité publique. Qu'il ait agi par peur de la police n'excuse pas son comportement violent. L'appelant a fait preuve d'une volonté délictuelle marquée en réitérant des infractions similaires à celles pour lesquelles il avait été condamné par ordonnances pénales, certes non définitives, ou pour lesquelles des procédures pénales étaient ouvertes contre lui. L'appelant a certes agi pour pallier sa situation précaire. Cela étant, même si celle-ci explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé qu'il dit avoir reçu, pour un temps, le soutien financier de l'Hospice général et de P______. La collaboration du prévenu est satisfaisante, dans la mesure où il a, en définitive, reconnu intégralement les faits, étant entendu qu'il lui eût été difficile de faire

- 11/15 - P/20753/2015 autrement, compte tenu notamment des images de vidéosurveillance, qui auraient rendu malaisée toute dénégation à cet égard. Sa prise de conscience paraît relative, dans la mesure où les remords qu'il a manifestés lors de sa première interpellation, en novembre 2015, ne l'ont pas empêché de récidiver, ce qui jette le doute sur la sincérité des excuses prononcées lors de l'audience de jugement. À décharge, il sera tenu compte du jeune âge de l'appelant, lequel a pu faciliter le passage à l'acte en raison d'un manque de maturité. Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'expertise du CURML, qui le tient pour majeur au moment des premiers faits, la date de naissance du ______ 1997 étant compatible avec les constatations des experts. En effet, les conclusions du rapport, qui sont claires et convaincantes, sont le fruit d'un examen clinique complet, y compris des parties génitales, d'une radiographie et d'un scanner, ainsi que d'un examen odontostomatologique et d'un orthopantomogramme, réalisés par des médecins spécialistes FMH en médecine légale ou en radiologique, ainsi que des médecins-dentiste. En plus de l’âge osseux, l’âge dentaire et le développement physique ont donc été pris en considération. C'est sur l'ensemble de ces données et en tenant compte du fait que l'expertisé ne provenait pas de la même population que les échantillons de références utilisés, que les expert ont "formellement exclu" que l'intéressé soit né au mois ______ 2000. Le prévenu a d'ailleurs lui-même sollicité une "expertise osseuse". De surcroît, d'autres moyens ont été mis en œuvre afin de déterminer l'âge de l'appelant. Le Service social international a été mandaté, et l'instruction de la P/20753/2015 suspendue pendant un an et demi, manifestement en vain, le dossier ne contenant pas plus d'informations à cet égard. Enfin, il est piquant de relever que le prévenu a donné deux dates de naissance différentes dans ses déclarations successives, ce qui n'est pas un indice de crédibilité, quand bien même elles sont identiques à un jour près. On relèvera de surcroît que les premiers faits reprochés sont postérieurs de près de sept mois au 1er janvier 2015. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il y a concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP, entre les art. 19 al. 1 LStup, 285 ch. 1 al. 1 CP, 137 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEtr et 286 CP, justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 250 jours-amende représente une sanction adéquate, sous déduction de 11 jours-amende, correspondant à 11 jours de détention avant jugement.

- 12/15 - P/20753/2015 Le montant du jour-amende, à juste titre arrêté à CHF 10.-, vu la situation administrative de l'appelant, ainsi que le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, lui sont acquis en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve n'est pas critiquable, les circonstances du cas, en particulier le manque de prise de conscience, justifiant que celle-ci ne soit pas limitée au minimum légal. L’amende de CHF 100.-, dont la quotité n'est pas remise en cause, est conforme au droit. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution fixée à un jour (art. 106 CP). Le jugement est partant confirmé, hormis s'agissant du décompte des jours de détention subis avant jugement, qui doit être corrigé d'office (art. 404 al. 2 CPP). 3. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – RS/GE E 4.10.03]). 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si,

- 13/15 - P/20753/2015 comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 4.3. En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par Me B______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité sollicitée sera-t-elle intégralement accordée, soit CHF 775.44 correspondant à 3h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire usuelle de 20% (CHF 120.-), TVA à 7.7% en sus (CHF 55.44). * * * * *

- 14/15 - P/20753/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/125/2018 rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/20753/2015. Le rejette. Dit que 11 jours-amende, correspondant à 11 jours de détention avant jugement, seront déduits de la peine pécuniaire, le jugement étant intégralement confirmé pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 775.44, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/20753/2015

P/20753/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/294/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'948.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'223.80