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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.07.2019 P/20701/2018

30 juillet 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,374 mots·~7 min·2

Résumé

RÉVISION(DÉCISION) | LISP.27; CPP.21.al1.letb; CPP.411

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20701/2018 AARP/266/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juillet 2019

Entre A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), comparant par Me E______, avocat, ______, ______, ______ Genève, requérant,

contre l'ordonnance pénale rendue le 8 mars 2019 par le Ministère public,

et

B______, domicilié route ______, ______, France, C______, domicilié rue ______, ______ (GE), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/6 - P/20701/2018 EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 17 avril 2019, A______ requiert la révision de l'ordonnance pénale du 8 mars 2019, par laquelle le Ministère public (MP) l'a reconnu coupable de détournement de l'impôt à la source (art. 27 de la Loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales – D 3 20, LISP/GE) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 170.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, frais de la procédure à sa charge. A______ expose que l'infraction était prescrite lors du dépôt de plainte, ce qu'il ignorait précédemment. a.b. Il lui était reproché d'avoir, à Genève, en sa qualité d'administrateur de la société D______ SA, en liquidation, omis de reverser à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC) les retenues sur les salaires des employés de la société, effectuées au titre de l'impôt à la source pour la période courant du 1 er janvier 2012 au 9 mars 2012, soit la somme de CHF 11'100.-. a.c. Deux autres ordonnances pénales ont été rendues le même jour dans la même procédure et pour les mêmes faits, à l'encontre de B______, administrateur président de D______ SA, et C______, administrateur de la société. a.d. Les trois ordonnances pénales prononçaient également une non-entrée en matière partielle s'agissant des faits relatifs à l'exercice 2011. b. N'ayant pas été frappées d'opposition, les trois ordonnances pénales du 8 mars 2019 sont entrées en force de chose jugée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par courrier du 22 octobre 2018, l'AFC a déposé plainte contre B______, A______ et C______ pour les faits sus-décrits, ainsi que pour des faits identiques pour l'année 2011. L'AFC joignait à sa plainte copie de trois courriers du 4 octobre 2016 adressés à A______, B______ et C______, leur impartissant un délai d'un mois pour s'acquitter des montants dus. b. Invité par le MP à se déterminer sur les faits reprochés, A______ les a contestés, indiquant avoir été employé de la société de 1993 à 2012, avoir été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de la société en 2006, à la demande de son

- 3/6 - P/20701/2018 employeur B______, mais n'avoir en aucune manière été en charge de la gestion ou des affaires de la société. c. Le 8 mars 2019, le MP a rendu les trois ordonnances pénales mentionnées cidessus. d. Par courrier du 18 mars 2019, l'AFC a déclaré retirer sa dénonciation pénale. Après vérification, il était apparu que les administrateurs de la société n'avaient en réalité jamais reçu les courriers recommandés du 4 octobre 2016 de sorte que les faits dénoncés étaient prescrits lors du dépôt de plainte. C. a. Le MP s'en rapporte quant à la recevabilité de la demande en révision de A______ et conclut sur le fond à ce que l'ordonnance pénale soit annulée et A______ acquitté. b. C______ et B______ ont appuyé la requête de A______. c. Interpellé, le MP a déclaré acquiescer à ce que la procédure s'étende également à B______ et C______, en application de l'art. 392 CPP.

EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.4. En l'espèce, la demande en révision de l'ordonnance pénale du 8 mars 2019 est recevable au regard de ces dispositions.

- 4/6 - P/20701/2018 2. 2.1. Selon l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) ; les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). 2.2. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 3. En l'espèce, l'état du dossier permet à la CPAR de rendre une nouvelle décision et de prononcer l'acquittement du requérant. L'admission de la demande de révision de A______ entraîne dès lors l'annulation de l'ordonnance pénale en tant qu'elle le condamne et met à sa charge les frais de procédure. En application de l'art. 392 CPP, il en ira de même pour les deux co-prévenus du requérant. 4. Il sera donné acte à Me E______ de ce qu'il renonce à déposer une note d'honoraire. 5. Les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où le requérant obtient entièrement gain de cause devant la CPAR (art. 428 CPP).

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- 5/6 - P/20701/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale rendue le 8 mars 2019 par le Ministère public dans la procédure P/20701/2018. L'admet. Annule les trois ordonnances pénales du 8 mars rendues dans la P/20701/2018, sauf en tant qu'elles prononcent une non entrée en matière partielle. Et statuant à nouveau: Acquitte A______, B______ et C______ du chef de détournement de l'impôt à la source (art. 27 LISP/GE). Ordonne le remboursement des frais de procédure cas échéant déjà payés par A______, B______ et C______. Ordonne la radiation des inscriptions au casier judiciaire en lien avec la présente procédure. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Catherine GAVIN

- 6/6 - P/20701/2018

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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