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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.03.2020 P/20694/2018

19 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,333 mots·~12 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20694/2018 AARP/114/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, demandeur en révision,

contre l'ordonnance de condamnation OPMP/11742/2018 rendue le 6 décembre 2018 par le Ministère public dans la P/20694/2018,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/7 - P/20694/2018 EN FAIT : A. a. Par ordonnance OPMP/11742/2018 du 6 décembre 2018, notifiée le même jour dans la procédure P/20694/2018, le Ministère public de Genève (ci-après : MP) a reconnu A______ coupable d'infraction à l'article 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (aLEtr, devenue LEI - RS 142.20), de filouterie d'auberge d'importance mineure (art. 149 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 cum 172ter CP [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), ainsi qu'aux frais de procédure par CHF 250.-. Il a également révoqué le sursis accordé le 17 septembre 2018 par le MP du canton de Berne et renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile sur leurs éventuelles prétentions civiles. b. A______ a formé opposition contre cette ordonnance le 17 décembre 2018. Il a toutefois fait défaut sans excuse à l'audition devant le MP du 2 juillet 2019, de sorte que son opposition a été réputée retirée (OPMP/9474/2019). L'ordonnance du 6 décembre 2018 est en conséquence entrée en force. c. Le demandeur en révision a aussi été condamné :  le 3 juin 2018, par le MP du canton de Bâle-Ville, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis deux ans (révoqué le 1er septembre 2018), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour dommages à la propriété ;  le 7 juillet 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, sursis trois ans (révoqué le 1er septembre 2018), pour vol, séjour illégal et entrée illégale ;  le 30 août 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et filouterie d'auberge d'importance mineure (art. 149 CP cum 172ter CP) ;  le 1er septembre 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, les sursis des 3 juin et 7 juillet 2018 étant révoqués ;  le 17 septembre 2018, par le MP du canton de Berne, à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à CHF 30.-, sursis deux ans (révoqué le 6 décembre 2018), ainsi qu'à une amende de CHF 250.-, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et filouterie d’auberge d’importance mineure (art. 149 CP cum 172ter CP) ;  le 23 septembre 2018, par le MP du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 40 jours pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI ;  le 7 novembre 2018, par le MP du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction aux art. 115 al. 1 let. a LEI et 119 al. 1 LEI.

- 3/7 - P/20694/2018 Lesdites ordonnances n'ont pas été frappées d'opposition dans le délai légal. B. a. Par courrier manuscrit du 17 février 2020, A______ a demandé au Procureur général, qui l'a transmis pour compétence à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), laquelle l'a traité comme une demande de révision, "le réexamen de son dossier judiciaire", ainsi que l'annulation de sa condamnation à une "peine privative de liberté abusive". Se plaignant d'une "injustice grossière" dont il était victime depuis 35 jours et d'une "détention arbitraire", il contestait sa "seconde condamnation" et exigeait de la "réécrire". Après avoir fait un résumé de sa situation personnelle, expliqué les motifs de ses infractions précédentes et souligné son comportement irréprochable après sa libération, il "invitait" le Procureur général à donner suite à sa demande faute de quoi, il serait "obligé d’entamer, depuis la France, une procédure judiciaire à l’encontre des institutions suisses". b. Le MP conclut au rejet de la demande de révision, faute de motifs de nature à fonder une telle demande. c. A______, par courrier du 9 mars 2020, fait "appel de cette décision", à savoir de la lettre de la CPAR du 4 mars 2020 (ndr : annonçant que la cause était gardée à juger). Sa condamnation et sa détention étaient abusives. Faisant état des peines exécutées en 2019, il explique avoir été condamné pour avoir été attrapé par la police car il ne pouvait pas, en raison de sa situation personnelle précaire, payer un repas consommé le 5 décembre 2018 et avoir de ce fait été placé en détention le lendemain. Il ne pouvait donc pas subir une peine d'emprisonnement huit mois plus tard alors qu'il avait déjà effectué sept mois de prison pour une succession d'infractions mineures commises de septembre à décembre 2018. Il n'était plus revenu en Suisse depuis avril 2019 et avait parfaitement retenu la leçon. d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 12 mars 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était derechef gardée à juger. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ - E 2 05]). 2. 2.1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]).

- 4/7 - P/20694/2018 Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s., 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances, qui doivent apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6, 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_731/2013 précité). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision "in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit., FF 2006 p. 1305 ad art. 419 [actuel 412 CPP]). La

- 5/7 - P/20694/2018 procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. L'abus de droit ne doit toutefois être admis qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 3.2 p. 75 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2, 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2). 2.2. En l'espèce, le demandeur se limite à contester sa condamnation du 6 décembre 2018, à ses yeux "abusive", et à exposer sa situation personnelle, son comportement irréprochable après sa libération, ainsi que les motifs l'ayant poussé à la commission d'infractions précédentes. Ce faisant, il n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau. La voie de l'opposition, dont il a d'ailleurs fait usage, lui était ouverte contre l'ordonnance pénale contestée. Or, il ne s'est pas présenté, fautivement, à l'audience fixée par le MP du 2 juillet 2019 lors de laquelle devait être traitée son opposition à ladite ordonnance pénale. C'est précisément à cette occasion qu'il aurait eu la possibilité d'exposer ce qu'il fait valoir à l'appui de sa demande de révision. En outre, il n'a fait aucune opposition aux ordonnances pénales du MP rendues entre le 3 juin et le 7 novembre 2018. 2.3. Ainsi, le requérant ne peut désormais par la voie de la révision remettre en cause ces condamnations, pas plus que l'exécution des peines y relatives, comme relevé, en l'absence de faits ou de moyen de preuve nouveaux. Sa demande de révision est ainsi manifestement irrecevable, et sera rejetée comme telle, sans autre instruction, en application de l'art. 412 al. 2 CPP. 3. 3.1. En application de l'art. 428 al. 1 dernière phrase CPP et par renvoi de l'art. 413 al. 1 CPP, la partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; il en va de même en cas de rejet d'une demande de révision (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 413). 3.2. En conséquence, les frais de la présente procédure seront mis à charge du demandeur en révision qui succombe. * * * * *

- 6/7 - P/20694/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision du 17 février 2020 de A______ contre l'ordonnance de condamnation OPMP/11742/2018 rendue le 6 décembre 2018 par le Ministère public dans la P/20694/2018. Le condamne aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/20694/2018 P/20694/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/114/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 555.00

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