REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20529/2014 OARP/32/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 20 mars 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, requérant,
contre le jugement JTDP/1368/2019 rendu le 3 octobre 2020 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/4 - P/20529/2014
Vu la procédure P/20529/2014 actuellement pendante devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) saisie d’un appel formé par C______, prévenu ; Attendu qu’au terme du jugement entrepris du 3 octobre 2019, le Tribunal de police a, notamment, reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) au préjudice de A______, partie plaignante, et l’a condamné à lui payer la somme de CHF 4'000.- à titre de tort moral. Le premier juge a admis dans leur principe les conclusions de cette partie plaignante en réparation de son dommage matériel mais l’a renvoyée à agir par la voie civile quant au quantum ; Que l’appelant conclut à son acquittement de l’infraction précitée et au rejet des conclusions civiles de cette partie plaignante ; Que A______ n’a présenté ni appel ni appel joint à l’encontre du jugement ; Que la procédure d’appel est instruite par la voie écrite, A______ n’ayant pas réagi à l’interpellation de la CPAR l’invitant à faire savoir s’il s’opposait à une telle façon de procéder ; Que dans le délai imparti pour répondre à l’appel, A______ requiert la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me B______, produisant les indications utiles et documentées – ultérieurement complétées à la demande de la CPAR – relatives à sa situation personnelle ; Qu’il en résulte que ses revenus ne lui permettent pas de disposer de moyens suffisants à supporter des honoraires d’avocat après couverture de son minimum vital, étant précisé que son épouse n’a pas d’activité rémunérée ; Que A______ requiert la délivrance d’une copie du dossier ; Que le dossier n’est pas volumineux et ne présente aucune difficulté au plan juridique, étant rappelé que faute d’avoir lui-meme contesté le jugement entrepris, A______ ne peut, en appel, revenir sur le renvoi à faire valoir ses prétentions en réparation du dommage matériel par la voie civile ; Qu’un avocat expédient et efficace devrait ainsi être en mesure d’établir un mémoire de réponse à l’appel en y consacrant au plus six heures de son temps (un entretien avec le client et prise de connaissance du dossier compris) ;
- 3/4 - P/20529/2014 Considérant que’à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b) ; Que l'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès ; Que selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comporte notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c) ; Qu’en l’occurrence, l’admission de l’appel entrainerait le rejet des conclusions civiles du requérant ; Que celui-ci se trouve ainsi bien dans une situation où l’assistance judiciaire est nécessaire la sauvegarde de ses droits civils ; Qu’il sera partant fait droit à sa requête, dans la mesure nécessaire définie ci-dessus ; Qu’une copie du dossier sera adressée à son conseil juridique gratuit ; Que vu les difficultés généralisée d’organisation, notamment de l’activité professionnelle, liées à la pandémie, il se justifie d’octroyer à la partie plaignante un long délai échéant le 30 avril 2020 pour produire son mémoire de réponse à l’appel ; Qu’il n’est pas perçu de frais. * * * * *
- 4/4 - P/20529/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Désigne Me B______, avocat, comme conseil juridique gratuit de A______, mais limite la couverture de l’activité déployée par son Etude à six heures d’avocat breveté. Enjoint Me B______ d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination au titre de conseil judiciaire gratuit, avec exposé des motifs impérieux, ou s'il estime à l'avenir devoir être relevé de sa fonction. Informe A______ que s'il succombe et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 CPP) et que s'il obtient des dépens, ils reviennent à l'État dans la mesure des dépenses consenties (art. 138 al. 2 CPP). Impartit à A______ un délai échéant le 30 avril 2020 pour produire le mémoire de réponse à l’appel. Notifie la présente ordonnance, à A______ et à Me B______. La communique, pour information, au Ministère public et à C______.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.