Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.01.2016 P/20451/2014

13 janvier 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,950 mots·~15 min·2

Résumé

VOL(DROIT PÉNAL); PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.139.1; CP.49.2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20451/2014 AARP/9/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 janvier 2016

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/53/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de police,

et C______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/20451/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 2 février 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 mars 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 1'038.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par acte du 16 avril 2015, A______ conclut à son acquittement et à son indemnisation. c. Par ordonnance pénale du 10 octobre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, dans la nuit du 1er août 2014, avec son comparse D______, volé un téléphone portable IPhone à C______, en usant de la technique dite du "zizou". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 1er août 2014, vers 4h00, C______, qui cheminait sur le trottoir à la rue de Berne, dans le quartier des Pâquis, a été accosté par quatre individus, dont l'un a dansé autour de lui. Il a immédiatement constaté que son téléphone portable, qui se trouvait dans la poche avant droite de son jean, avait été dérobé. b. Ayant aperçu une patrouille motorisée de la brigade des chiens qui passait par là, C______ a hélé les gendarmes et leur a désigné deux des voleurs qui prenaient la fuite, soit un homme qui portait un pull blanc et des jeans et mesurait environ 180 cm et un deuxième individu avec un survêtement de training et des jeans. Forte de ce signalement, la police a interpellé dix minutes plus tard, dans le même quartier, A______ et D______, dont la fouille n'a rien donné. c. Selon le rapport d'interpellation et la plainte pénale, C______, qui s'était rendu au poste de police immédiatement après les faits, a reconnu A______ comme étant l'homme au pull blanc et D______ comme étant l'un de ses comparses. Il les avait aussi identifiés sur présentation d'une planche photographique. d. Interrogé dans la foulée, A______ a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées par les gendarmes et de signer le procès-verbal.

- 3/9 - P/20451/2014 e.a. Devant le Ministère public, le 17 septembre 2014, C______ a expliqué qu'au poste de police on lui avait montré trois individus dans une cellule et il en avait désigné deux comme étant les auteurs du vol. Il ne les avait pas identifiés sur présentation d'une planche photographique. Il lui était désormais impossible d'affirmer quel avait été le rôle de chacun d'eux. Confronté à A______ et D______ dans le cabinet du Procureur, il les a formellement identifiés comme étant deux des voleurs, ajoutant que, traumatisé par l'agression, il aurait pu les reconnaître même dans la rue, dix ans plus tard. Il n'avait pas vu le visage de l'homme qui avait mis la main dans la poche de son pantalon et n'était pas non plus en mesure de reconnaître toutes les personnes composant le groupe. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas identifié le troisième homme qui se trouvait dans la cellule, car il ne voulait pas accuser une personne innocente. L'un des voleurs était vêtu d'un polo blanc. e.b. A______ a affirmé qu'il n'avait pas participé à l'agression et s'était fait arrêter par la police pour rien. La nuit des faits, il portait une jaquette NIKE de couleur blanche avec une bande noire sur les manches. Il ne s'agissait pas d'un polo. Il n'avait rien volé à C______ ni vu l'agression. f. Devant le premier juge, A______ a persisté à nier les faits. Il n'avait rien fait et ne voulait pas retourner en prison. C______, qui était "bourré", était venu vers lui à la police en affirmant que "c'était lui". C. a. Par ordonnance du 20 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure orale. b. Lors des débats d'appel, A______ n'a pas comparu et a été représenté par son conseil. Il persiste dans ses conclusions, précisant qu'il requiert une indemnité de CHF 400.- pour les deux jours de détention subie à tort et de CHF 2'000.- pour ses frais de défense. L'enquête de police avait été bâclée et l'identification des auteurs du vol n'avait pas été faite dans les règles de l'art, dès lors qu'aucune planche photographique n'avait été soumise au plaignant. C______ affirmait se souvenir très bien de A______ alors même que le téléphone portable dérobé n'avait pas été trouvé sur lui, ni sur son comparse D______. c. A l'issue de l'audience et avec l'accord de la défense, la cause a été retenue à juger. D. A______ prétend être né le ______ 1986 et être palestinien. Il est sans domicile connu et sans ressources. Il a indiqué être arrivé en Suisse en 2006, après avoir vécu et travaillé en France comme mécanicien. Il est démuni de tout papier d'identité et d'un quelconque titre de séjour.

- 4/9 - P/20451/2014 Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à vingt reprises depuis le ___ octobre 2006, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et à la législation sur les étrangers. Il a été condamné en dernier lieu par le Ministère public les ___ mai et ___ juin 2015 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) respectivement à une peine privative de liberté de six mois pour brigandage (agression d'un touriste japonais, jeté au sol et délesté de son porte-monnaie) et entrée illégale. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une

- 5/9 - P/20451/2014 appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.1.3. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2. En l'espèce, le plaignant a été approché, dans la rue et en pleine nuit, par plusieurs individus lesquels ont distrait son attention et dérobé son téléphone portable avant de prendre la fuite, selon la technique dite du "zizou". Grâce à la présence d'une voiture de police qui patrouillait le quartier, la victime a pu fournir le signalement de deux des voleurs aux gendarmes, lesquels ont interpellé l'appelant et son comparse D______ quelques minutes plus tard. La partie plaignante a identifié dans la foulée les deux hommes qui avaient été amenés au poste de police. Pour la CPAR, les déclarations de la partie plaignante sont crédibles. L'intimé a reconnu de visu l'appelant immédiatement après les faits puis lors de l'audience de

- 6/9 - P/20451/2014 confrontation devant le Ministère public, raison pour laquelle le fait que l'identification à la police n'ait pas reposé sur la présentation d'une planche photographique n'est pas de nature à remettre en cause le processus d'identification. Le plaignant a du reste précisé à l'instruction qu'il y avait trois hommes au poste de police et qu'il avait écarté le troisième, soucieux de ne pas accuser à tort un innocent, ce qui témoigne de la sincérité de son propos. Le plaignant n'a du reste pas versé dans l'accusation gratuite, précisant à l'instruction qu'il ne se souvenait pas du rôle exact de l'appelant. Ces déclarations sont suffisantes pour retenir que l'appelant était l'un des hommes qui a accosté l'intimé dans le but de le détrousser et qui a, en tant que coauteur, volé son téléphone, sans qu'il n'importe de savoir si c'est lui qui a mis la main dans la poche de la victime pour s'emparer de l'IPhone. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). La situation visée est celle du concours réel rétrospectif. L'idée essentielle est que la peine fixée pour les infractions antérieures ne doit pas frapper l'auteur plus durement que si un seul tribunal avait été saisi de l'ensemble des infractions entrant en concours à l'époque du précédent jugement (ATF 118 IV 119). Le juge peut renoncer à prononcer une peine complémentaire lorsque la situation ne le justifie pas, en particulier lorsque le deuxième juge estime que le premier n'aurait

- 7/9 - P/20451/2014 pas puni plus sévèrement le condamné s'il avait connu toutes les infractions commises avant le premier jugement. 3.2. En l'espèce la peine privative de liberté de deux mois infligée par le premier juge est adéquate et n'est du reste pas contestée. Elle n'a pas à être réduite pour tenir compte du concours rétrospectif, dans la mesure où si un juge avait eu à connaître du vol du Natel, en sus du brigandage et de l'entrée illégale sanctionnés par l'ordonnance pénale du ___ juin 2015, le prononcé d'une peine de huit mois (six + deux) aurait été appropriée, respectivement de neuf mois en y ajoutant la condamnation pour séjour illégal sanctionnée par l'ordonnance du ___ mai 2015 (30 jours-amende). Il ne faut en effet pas perdre de vue que l'appelant, compte tenu de ses très nombreux antécédents, a érigé la délinquance en mode de vie, fait usage de violence et ne fait aucun cas des décisions de justice. 4. L'appel étant rejeté, l'appelant est débouté de ses conclusions en indemnisation. Il supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/20451/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/53/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/20451/2014. Le rejette. Complète le dispositif de ce jugement en ce sens que la peine privative de liberté de deux mois est complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à la peine privative de liberté de six mois prononcées par le Ministère public de Genève dans ses ordonnances pénales des ___ mai et ___ juin 2015. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 9/9 - P/20451/2014

P/20451/2014 ETAT DE FRAIS AARP/9/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'038.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'375.00 Total général CHF 2'413.00

P/20451/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.01.2016 P/20451/2014 — Swissrulings