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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.03.2026 P/20303/2021

17 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,522 mots·~33 min·1

Résumé

FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);AUTORISATION DE SÉJOUR;PERSONNE MORALE;POUVOIR DE REPRÉSENTATION;ACQUITTEMENT | LEI.118; CP.251; CP.22

Texte intégral

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sara GARBARSKI, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20303/2021 AARP/97/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Gazmend ELMAZI, avocat, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/348/2025 rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/20303/2021 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/348/2025 du 26 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP), après avoir classé la procédure s'agissant des faits qualifiés d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour la période antérieure au 13 avril 2017, l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), ainsi que de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'526.-, rejetant ses conclusions en indemnisation. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, avec suite de frais. b.a. Selon l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, du Ministère public (MP) du 11 décembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, dans le cadre de la demande "Papyrus" déposée le 12 avril 2017 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), donné de fausses informations à cette autorité dans le but de l'induire en erreur et d’obtenir ainsi un titre de séjour, plus particulièrement en ayant produit de faux bulletins de salaire pour les mois de février 2009 à décembre 2010, de faux certificats annuels de travail pour les années 2009 et 2010, un faux contrat de travail et une fausse lettre de licenciement au nom de la société B______ Sàrl. b.b. Selon le même acte d'accusation, il lui était également reproché d'avoir, à tout le moins entre les 11 décembre 2016 et 12 avril 2017, date du dépôt de sa demande "Papyrus", séjourné et travaillé sur le territoire suisse alors qu'il était démuni d'un titre de séjour ou d'une autorisation d'exercer une activité lucrative, faits qui ont été classés, ce qui n'est pas contesté en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 18 octobre 2021, l'OCPM a dénoncé A______ au MP pour avoir "déposé une demande d'autorisation de séjour en date du 11 avril 2017. Les soupçons portent sur les points suivants : Décomptes de salaire établis par les entreprises B______ Sàrl, C______ SA et D______. L'entreprise précitée apparaît dans de nombreux dossiers Papyrus. Autres : Notre dossier a été retourné par l'autorité fédérale. Les trois entreprises sont sur la liste de la BTPI". a.b. À l'appui de cette dénonciation, l'OCPM a produit en particulier : - un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 1er février 2009, avec effet à la même date, entre B______ Sàrl, ayant son siège rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, selon le tampon humide (signature illisible), et

- 3/16 - P/20303/2021 A______, rue 2______ no. ______, [code postal] E______ [GE] (avec signature), lequel est embauché en qualité de manœuvre-aide plâtrier, pour un salaire horaire de CHF 24.25 brut ; - des fiches de salaire établies par B______ Sàrl pour l'année 2009 (février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre), au nom de A______, sur lesquelles figurent les déductions liées aux cotisations sociales usuelles. Le salaire horaire mentionné est de CHF 24.50 brut ; - un certificat de salaire (non signé) établi par B______ Sàrl pour l'année 2009 (du 1er février au 31 décembre), daté du 31 décembre 2009, au nom de A______, faisant état d'un salaire net total de CHF 19'277.15, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP de CHF 1'877.70 ; - des fiches de salaire établies par B______ Sàrl pour l'année 2010 (février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre), au nom de A______, sur lesquelles figurent les déductions liées aux cotisations sociales usuelles. Le salaire horaire mentionné est de CHF 24.50 brut ; - un certificat de salaire (non signé) établi par B______ Sàrl pour l'année 2010 (1er février au 31 décembre), daté du 31 décembre 2010, au nom de A______, faisant état d'un salaire net total de CHF 20'346.75, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP de CHF 1'981.90 ; - un courrier du 15 octobre 2010 de B______ Sàrl (signature illisible) adressé à A______ (avec signature) avec la mention "remis en mains propre le 15 octobre 2010", par lequel il était mis un terme au contrat de travail, avec effet au 31 décembre 2010. b. Il ressort du rapport de police du 24 mai 2022 que l'OCPM a émis des doutes quant à l'authenticité des décomptes de salaire produits par A______ provenant notamment de B______ Sàrl. En effet, le numéro de téléphone figurant sur le tampon de cette entreprise, apposé sur le contrat de travail et la lettre de licenciement, appartenait à F______, faussaire connu des services de police. En outre, dans la documentation transmise à l'OCPM figurait une attestation de travail de l'entreprise G______ Sàrl, datée du 25 juillet 2012, faisant état d'un engagement qui aurait duré du 28 février 2005 au 31 août 2010, alors que cette société n'avait été fondée que le 21 novembre 2005. La comparaison de la signature figurant sur ce document ne correspondait pas aux dirigeants de l'époque, mais à H______, faussaire lui aussi connu des services de police, impliqué dans de nombreux dossiers "Papyrus". c. L'extrait du compte individuel n° 3______ de A______, au 4 mai 2022, fait état de cotisations sociales versées par divers employeurs pour des activités professionnelles déployées entre juillet 2011 et août 2021. B______ Sàrl ne figure pas parmi eux.

- 4/16 - P/20303/2021 d. Selon l'attestation établie par les TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) le 16 mai 2019, A______ a acheté plusieurs abonnements mensuels entre les 31 mai 2011 et 11 avril 2018. e. Entendu à une reprise par la police et le MP, A______ a expliqué être arrivé à Genève en été 2009, ville dans laquelle son père et plusieurs de ses oncles avaient travaillé. Entre 2009 et 2010, il avait travaillé chez B______ Sàrl, dont le patron était F______. Avant d'être engagée chez C______ SA de 2011 à 2013, il avait travaillé pendant une année pour une entreprise dénommée I______. Puis, pendant un ou deux ans, il avait collaboré au sein de l'entreprise D______, ainsi que, pendant quatre ans, soit jusqu'en 2021, au sein de l'entreprise J______. Il a indiqué, dans un premier temps, que sa demande "Papyrus" avait été déposée par K______, mandaté à cet effet, auquel il avait remis toute la documentation nécessaire. Puis, après une suspension d'audience, il a finalement exposé qu'avant de mandater K______, en 2018, il avait pris contact avec H______, qui lui avait préparé son dossier "Papyrus" et l'avait envoyé directement à l'OCPM, accompagné de la demande d'autorisation de séjour, qu'il n'avait pas lui-même signée. Pour ce faire, A______ avait remis à H______ la copie de son passeport et de celui de son épouse, ainsi que CHF 400.-. Ce n'était qu'après avoir nourri des soupçons à l'égard de H______ qu'il avait fait appel à K______, auquel il avait remis toutes les preuves authentiques de son séjour en Suisse. f.a. Trois rapports issus de la procédure P/4______/2020 ont été versés au présent dossier, ainsi que plusieurs procès-verbaux d'audience. La procédure P/4______/2020 a été initiée à l'encontre de F______, animateur de B______ Sàrl, et L______, comptable, pour avoir, notamment, facilité le séjour d'étrangers en situation irrégulière, en fabriquant de faux documents remis à l'OCPM (rapports des 7 juillet 2022, 10 février 2023 et 17 février 2023). La société B______ Sàrl était fréquemment mentionnée dans les documents produits à l'appui de très nombreuses demandes d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération "Papyrus". Cette société avait été inscrite en 2005 au registre du commerce et radiée le ______ 2015. F______, lequel n'avait jamais figuré au registre du commerce de ladite société, dirigeait ses activités. De très nombreuses personnes entendues ont admis que les documents qu'elles avaient produits dans leur demande d'autorisation en lien avec leur activité pour B______ Sàrl étaient faux et leur avaient été fournis par L______ ou F______. f.b. Le matériel informatique de L______ a fait l'objet d'une analyse par la police. Ont ainsi été retrouvés de très nombreux documents au nom de B______ Sàrl, utilisés dans un nombre conséquent de demandes "Papyrus". Parmi ceux-ci figuraient des certificats de salaire et des fiches de salaire identiques à ceux produits dans le dossier de A______ (seuls les noms de l'employé et les dates changeaient).

- 5/16 - P/20303/2021 Concernant ce dernier, les policiers ont découvert deux fichiers, à savoir : - un contrat de travail établi au nom de la société B______ Sàrl, daté du 1er février 2009, mais créé en décembre 2009, enregistré au nom de M______, dans le dossier de la société N______ Sàrl pour O______ ; - une lettre de licenciement établie au nom de la même société, datée du 15 octobre 2010, mais créé en décembre 2009, enregistré au nom de P______, 2014, dans le dossier de la société N______ Sàrl pour O______. f.c. Entendu dans la procédure P/4______/2020, L______ a reconnu avoir établi et fourni de nombreux faux documents (54 cas et plus de 2'000 documents frauduleux). De manière générale, il était payé CHF 100.- par année justifiée et pour plusieurs cas, F______ avait officié en qualité d'intermédiaire et avait pu garder une somme de CHF 100.- à ce titre. F______ a contesté avoir établi de faux documents ou sollicité une tierce personne pour ce faire. Il a néanmoins admis avoir acheté un timbre pour la société B______ Sàrl, pour laquelle il était au bénéfice d'une procuration délivrée par ses gérants, et l'avoir remis à Q______, le comptable de la société. Il ignorait que L______ était impliqué dans la fabrication de faux documents. Il avait lui-même engagé des ouvriers illégaux, en toute connaissance de cause, généralement pour de courtes périodes. Il ne s'occupait en revanche pas du volet administratif, confié à Q______. En 2006, ils étaient quatre employés dans la société, soit lui-même et trois membres de sa famille, dont son fils R______. En 2007, il y avait d'autres employés, mais pour de courtes périodes. Entre 2008 et 2010, il n'avait travaillé qu'avec son fils. Enfin, en 2011, il avait abandonné la gestion de la société. Il connaissait A______, qui était un ami de son fils. Celui-là n'avait jamais travaillé pour lui, ni pour la société B______ Sàrl, de sorte qu'il ne lui avait pas remis de fiches de salaire, de contrat de travail ou encore de lettre de licenciement. Il n'avait pas non plus servi d'intermédiaire entre lui et L______. De manière générale, il n'avait joué aucun rôle dans l'établissement des dossiers de demandes d'autorisation de séjour effectuées par ses compatriotes. Il était ainsi étranger aux documents, établis au nom de B______ SÀRL, transmis par ces derniers à l'OCPM. g. Les 1er juin et 14 septembre 2023, F______ et L______ ont été confrontés à A______ dans le cadre de la présente procédure et de la P/4______/2020. g.a. Le 1er juin 2023, A______, visiblement très mal à l'aise, a indiqué, après de longs silences, ne pas avoir travaillé pour la société B______ Sàrl. F______ lui avait toutefois remis les documents litigieux. Le 14 septembre suivant, il est revenu sur ses déclarations en ce qu'il avait en réalité travaillé pour B______ Sàrl en 2009 et 2010. Il était alors le seul employé ne faisant pas partie de la famille de F______. B______ Sàrl ne figurait pas sur son extrait de

- 6/16 - P/20303/2021 compte individuel parce qu'elle ne l'avait pas déclaré. H______ et K______ l'avaient aidé à préparer son dossier "Papyrus". Il avait remis à H______ les documents relatifs aux entreprises pour lesquelles il avait travaillé, soit D______ SA, C______ SA, J______, ainsi que les preuves TPG et sa carte AVS. Le document relatif à G______ Sàrl avait été inséré dans sa demande "Papyrus" par H______. Il n'avait toutefois jamais travaillé pour cette société. Il avait ensuite remis à K______ les documents relatifs à B______ Sàrl, après les avoir demandés à F______. g.b. L______ a admis avoir établi le contrat de travail, les fiches de salaire, la lettre de résiliation et les certificats annuels de salaire, documents faisant partie de ceux remis à F______, à sa demande, pour A______. Il ne les avait toutefois pas signés ni n'y avait apposé de timbre. g.c. F______ a confirmé que A______ n'avait pas travaillé pour B______ Sàrl, mais pour le gendre de son frère dénommé S______. Il n'avait pas remis les documents litigieux à A______. h. T______, entendu comme témoin, a indiqué au MP avoir accompagné son frère, A______, auprès de F______ pour récupérer des fiches de salaire, dès lors que d'autres documents avaient été demandés à A______ pour compléter sa demande "Papyrus". i. L'examen de la demande de régularisation de A______ a été suspendu par l'OCPM jusqu'à droit jugé dans le cadre de la présente procédure. j. À l'audience de jugement, A______ a précisé que F______ tenait le même discours pour toutes les personnes qui avaient travaillé pour lui et qui n'étaient pas déclarées. Interrogé sur son extrait de compte individuel, il a expliqué ignorer comment les entreprises déclaraient leurs employés. B______ Sàrl avait été la première entreprise pour laquelle il avait travaillé. Lors de l'audience du 1er juin 2023 devant le MP, il avait craint pour sa famille, mais aussi de se retrouver sans travail. Il n'était alors ni en état de répondre, ni en état de parler. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. À supposer qu'elles n'étaient pas conformes à la vérité, les fiches de salaire produites ne constituaient, dans tous les cas, pas des faux intellectuels, puisque rien dans le dossier ne permettait de retenir qu'elles avaient été fabriquées sans l'autorisation de F______. Par ailleurs, le seul moyen apte à prouver son activité professionnelle était le témoignage de son employeur et de ses proches collaborateurs, tous liés à F______. Il menait une vie discrète et régulière en Suisse depuis 2009, de sorte qu'il n'aurait jamais pris le risque de produire des documents s'il avait eu le moindre doute quant à leur authenticité. Il n'avait jamais eu la conscience et la volonté de violer le droit. Le

- 7/16 - P/20303/2021 seul fait que certains documents transmis à l'OCPM contiendraient des erreurs ne saurait constituer une infraction pénale. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Les documents litigieux avaient été fabriqués par L______, qui avait admis avoir produit de multiples faux au nom de B______ Sàrl dans le cadre de l'opération "Papyrus", afin de permettre à des postulants à cette opération de combler les années manquantes, alors qu'il n'était aucunement habilité à engager cette société. Ainsi, L______ était intervenu pour créer des titres qui trompaient sur l'identité de celui dont ils émanaient en réalité. On pouvait admettre tout au plus que les documents seraient valables si L______ les avait produits à la demande de F______ qui les aurait signés, ce qui avait toutefois été contesté par ce dernier. Ainsi, les documents litigieux étaient des faux matériels pour lesquels la condition de valeur probante accrue n'était pas requise. D. A______ est né, le ______ 1983, à U______, au Kosovo, pays dont il est originaire. Il a fini sa scolarité obligatoire, avant d'obtenir une formation d'électricien, puis de peintre, domaine dans lequel il a travaillé durant sept ans. Ses parents et l'un de ses frères vivent encore au Kosovo. Il dit être arrivé à Genève en 2009, où résident l'un de ses frères, ainsi que certains de ses oncles et tantes. Son épouse et ses trois enfants mineurs, dont l'aîné est épileptique, l'ont rejoint en Suisse en 2017. Il travaille en qualité de peintre chez V______ pour un salaire mensuel net d'environ CHF 4'850.-. Son loyer est de CHF 2'020.- et les primes d'assurance maladie pour toute sa famille de CHF 1'600.-. Il déclare ne pas avoir de dette, ni de fortune.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve,

- 8/16 - P/20303/2021 elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.2. L'opération "Papyrus" lancée en février 2017 et ayant pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation de personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, soit : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum (cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés), faire preuve d'une intégration réussie et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.3). 2.3. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, aura fait usage d'un titre faux pour tromper autrui. Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). 2.3.1. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 2.1.2).

- 9/16 - P/20303/2021 2.3.2. Un contrat conclu en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne peut en principe pas faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres, faute de valeur probante accrue, dans la mesure où il n'existe pas de garanties spéciales selon lesquelles les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Par ailleurs, un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre (ATF 118 IV 363 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 2.1.3 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5 ; 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1 ; 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2 ; 6B_101/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.3 ; 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3). De même, un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour a été jugé comme n'ayant pas une valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5 et 1.6, cité dans l'ATF 146 IV 258 consid. 1.2.6). Ni la signature (ATF 120 IV 179 c. 1 c/bb) ni, a fortiori, une signature lisible (ATF 116 IV 50, c. 2a), ne sont nécessaires pour qu'un écrit vaille titre, pour autant que l'auteur apparent de celui-ci soit manifestement reconnaissable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 23 ad art. 251 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 251). 2.3.3. Quand l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il convient d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a effectué une déclaration. À défaut de quoi, il ne s'agit pas d'un titre. Si tel est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas - ou plus valablement l'engager dans les rapports externes constitue un faux matériel (ATF 123 IV 17 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 2.1.4 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.2). Il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu ; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2 ; 128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3 ; 102 IV 191 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.4.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 15 et 21 ad art. 251 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 31 ad art. 251). Dans tous les cas de représentation, ce n'est que si l'auteur apparent a réellement et préalablement autorisé l'établissement du titre que l'auteur réel ne commet pas un faux matériel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 33 ad art. 251).

- 10/16 - P/20303/2021 2.3.4. Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). 2.4. D'après l'art. 118 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation. 2.4.1. L'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait - à juste titre - pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait défaut. Le fait que l'autorité considère de facto (à tort) cette information comme pertinente pour la décision ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d'autorisation car celles-ci n'auraient pas octroyé d'autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.1 ; 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.2 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3588 s.). 2.4.2. L'infraction n'est que tentée si le délit n'est pas poursuivi jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 2.5.1. En l'espèce, quand bien même les documents produits par le prévenu ont un contenu mensonger (voir infra ch. 2.5.2), encore faut-il établir qu'ils n'émanaient pas de leur auteur apparent, soit B______ Sàrl, dès lors que de tels documents ne sauraient être qualifiés de faux intellectuels, faute de valeur probante accrue.

- 11/16 - P/20303/2021 Or, s'il est établi que ces pièces ont bel et bien été fabriquées par L______, ce qui ressort de ses propres déclarations, mais également de l'analyse de son matériel informatique, alors même qu'il n'était pas habilité à engager ladite société, il existe un doute sérieux quant à savoir s'il a agi sur instruction de F______, alors directeur de fait de B______ Sàrl, et à quelle date exacte, de sorte qu'il n'est pas établi que l'on ne se trouve en présence d'un faux matériel. En effet, le prévenu a déclaré de manière constante que les documents litigieux lui avaient été remis par F______, ce qui a été confirmé par son frère, qui l'avait accompagné pour les récupérer, mais surtout par L______, lequel a reconnu, sans identifier sa signature, les avoir établis à la demande de F______, qui agissait comme intermédiaire. Si F______ conteste catégoriquement toute participation à l'élaboration de ces pièces, ses déclarations sont sujettes à caution et n'emportent pas conviction, dès lors qu'il a été mis en cause dans diverses procédures pénales parallèles, par plusieurs compatriotes pour leur avoir fourni des justificatifs similaires destinés à être produits à l'appui de leurs demandes d'autorisation de séjour. Ainsi, au bénéfice du doute, l'appelant sera acquitté du chef de faux dans les titres. L'appel sera admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens. 2.5.2. L'appelant a néanmoins donné de fausses indications à l'OCPM, dans le but de démontrer qu'il remplissait la condition d'un séjour ininterrompu de dix ans, requise par l'opération "Papyrus". Ce faisant, il a cherché à tromper l'autorité, dès lors qu'il n'ignorait pas, pour avoir recouru aux conseils de K______, que sans les documents litigieux, sa demande serait vouée à l'échec, dans la mesure où il lui manquait des preuves de sa présence à Genève pour les années antérieures à 2011. L'appelant a ainsi agi intentionnellement. En effet, les documents litigieux produits devant l'autorité ont un contenu mensonger, dans la mesure où l'appelant n'a jamais travaillé B______ Sàrl. Si l'appelant a fini par le concéder devant le MP, il est ensuite immédiatement revenu sur ses déclarations, en ce que la société l'aurait en réalité embauché durant deux ans. Ses rétractations n'emportent toutefois pas conviction. En effet, ses aveux initiaux, qu'il justifie par une soi-disant crainte de F______, concordent précisément avec ceux du précité. Mais surtout, si la présence et les activités de l'appelant en Suisse sont établies à compter de mai 2011 (attestation TPG), respectivement de juillet 2011 (extrait de compte individuel), il n'a fourni aucune preuve matérielle de sa présence sur le territoire helvétique durant les années 2009 à 2010. En particulier, le certificat de travail de G______ Sàrl, pour la période de février 2005 au 31 août 2010, produit à l'OCPM, ne correspond pas à la réalité, dès lors que le prévenu a déclaré être arrivé en Suisse en 2009 et ne pas avoir travaillé pour cette société.

- 12/16 - P/20303/2021 Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant du chef de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités doit être confirmée et l'appel rejeté. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est moyenne. Il n'a pas hésité à donner de fausses indications à l'autorité dans le but de tenter de la tromper dans l'espoir de bénéficier de l'opération "Papyrus", de régulariser sa situation administrative et, partant, d'améliorer son sort. Ce faisant, il a porté atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Ses mobiles sont purement égoïstes, puisqu'il a recherché avant tout un bénéfice personnel et économique, au mépris des règles du droit des étrangers. Sa volonté de s'établir en Suisse ne justifie en rien ses agissements, tout comme sa situation personnelle. Bien inséré dans son pays d'origine, où résident plusieurs membres de sa famille et où il avait eu l'occasion de travailler dans son domaine de compétence, il avait toute latitude d'agir autrement.

- 13/16 - P/20303/2021 Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine. Sa collaboration à la procédure ne peut être jugée comme bonne et sa prise de conscience est nulle. Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant, laquelle sera fixée à 60 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, montant non contesté au-delà de l'acquittement plaidé. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve de trois ans, adéquat, sera lui aussi confirmé (art. 42 al. 1 CP). 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 4.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 4.2.1. La culpabilité de l'appelant ayant été confirmée pour la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance demeure justifiée et sera confirmée, étant relevé que le volet pour lequel il a été acquitté (l'infraction de faux dans les titres) n'a pas engendré de frais d'instruction distincts et/ou supplémentaires. 4.2.2. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera le tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *

- 14/16 - P/20303/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/348/2025 rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/20303/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des infractions de séjour et de travail illégaux pour la période du 11 décembre 2016 au 12 avril 2017 (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'526.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.- qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- et laisse le solde à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations.

- 15/16 - P/20303/2021 La greffière : Nada METWALY La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 16/16 - P/20303/2021 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'526.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'161.00

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