Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 janvier 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20292/2010 AARP/462/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2012
Entre X______, comparant par Me Endri GEGA, avocat, SLRG Avocats, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, appelant,
contre le jugement JTCR/4/2012 rendu le 7 juin 2012 par le Tribunal criminel,
Et A______, assisté de Me Nicola MEIER, avocat, 2 rue de la Fontaine, 1204 Genève, B______, assistée de Me Florence YERSIN, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, C______, assisté de Me Philippe CURRAT, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11 bis, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/13 - P/20292/2010 EN FAIT : A. a. Par annonce d'appel du 14 juin 2012, expédiée le lendemain, X______ entreprend le jugement du Tribunal criminel du 7 juin 2012, dont les motifs ont été notifiés le 14 août suivant, par lequel il a été acquitté d'une partie des actes reprochés, reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 ch. 1 et 2 a LStup ; RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté de neuf ans et maintenu en détention de sûreté, le quart des frais de la procédure, par CHF 66’403,25, y compris un émolument de CHF 12'000.-, étant mis à sa charge. Au terme de ce même jugement : - A______ a été partiellement acquitté, reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel (partie ferme de la peine : 18 mois ; délai d'épreuve du sursis : cinq ans) et maintenu en détention de sûreté, les frais de la procédure étant mis à sa charge, pour un quart ; - B______ a été partiellement acquittée, reconnue coupable d'infraction grave à la LStup et de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel (partie ferme de la peine : 18 mois ; durée du délai d'épreuve du sursis : cinq ans), libérée du prononcé d'une amende et maintenue en détention de sûreté, les frais de la procédure étant mis à sa charge, pour un quart ; - C______ a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, condamné à une peine privative de liberté de 30 mois et maintenu en détention de sûreté, les frais de la procédure étant mis à sa charge, pour un quart ; - les premiers juges ont pris des mesures de confiscation et dévolution à l'État de valeurs saisies, de restitution d'un véhicule ainsi que de confiscation et destruction de la drogue saisie et d'autres objets figurant aux inventaires. b. A teneur de la déclaration d'appel du 3 septembre 2012, déposée au greffe le même jour, X______ conclut à ce qu’un rôle d'intermédiaire, plutôt que de fournisseur, lui soit attribué dans le cadre de la livraison de 7 kg d'héroïne le 11 décembre 2010 (ch. A.1.d de l'acte d'accusation) et à ce que la peine infligée soit réduite à six ans au plus, précisant qu'il n'a pas de réquisition de preuves complémentaires à présenter. c. Par acte d’accusation du 19 mars 2012, il est notamment reproché à X______ d’avoir organisé la réception, le 11 décembre 2010, par D______, A______ et B______, de la part d’un chauffeur bulgare, à Regensdorf (ZH), de 7 kg d’héroïne en provenance de Turquie ou de Bulgarie, le stockage de la drogue dans l'appartement
- 3/13 - P/20292/2010 de B______, son allongement avec 3 kg de produit de coupage, son conditionnement en pucks de 500 g au moyen d’une presse, chacun d’un degré de pureté oscillant entre 6 % et 16,9 %, et sa vente, effectuée de la manière suivante : - entre le 12 et le 15 décembre 2010, A______ et B______ ont revendu, à un prix oscillant entre CHF 30'000.- et CHF 35'000.- le kg d'héroïne, 1 kg à Bienne, 500 g à Neuchâtel, 1 kg à Granges et 2 kg à Saint-Gall, - le 14 décembre 2010, D______ a vendu 30 à 40 g d’héroïne à des acheteurs non identifiés à la Langstrasse à Zurich au prix de CHF 100.- les 5 g, - le 15 décembre 2010, A______ a vendu 527,5 gr. à C______, en son appartement sis n°______ rue E______, pour un prix de vente de CHF 2900.- et EUR 6960.-. D’autres chefs d’accusation étaient articulés à l’encontre de X______ mais n’ont pas été admis par les premiers juges, un doute subsistant, outre s’agissant de l’un d’entre eux, une description insuffisante dans l’acte d’accusation. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a. Dans le cadre d’une enquête initialement diligentée à l'encontre d’un autre individu, des contrôles techniques de deux raccordements de C______ ont été mis en place dès le 2 décembre 2010 puis étendus, dès le 12 décembre suivant, à l'un de ses interlocuteurs fréquents : D______. Cette mesure a permis d’établir que D______ avait eu, entre le 12 et le 15 décembre 2010, près de 300 contacts avec son père, X______, au cours desquels le premier recueillait, en langage couvert, des instructions et des conseils du second au sujet d'un trafic de stupéfiants tout en lui rendant compte des opérations en cours. Ainsi ont-ils évoqué, par messages SMS ou lors de conversations téléphoniques, des quantités, des prix, les surnoms de clients et même les opérations de conditionnement, le père rappelant au fils de porter un masque ou lui expliquant un nouveau procédé. Les conversations entre les deux hommes sont fluides ; à aucun moment X______ n’hésite ou ne fait référence à des instructions à obtenir d’une tierce personne et à répercuter à son fils. Comme synthétisé dans le rapport de police du 13 juillet 2011, il résulte de ces échanges que D______ était le répondant en Suisse de son père X______. Il gérait la réception de stupéfiants et leur distribution au sein de son réseau, se chargeant ensuite de faire remonter l'argent relatif aux transactions. À une reprise, le père indique se trouver en Turquie. b. Le 15 décembre 2010, la police a procédé à Genève à l'interpellation de C______ et de A______. Leur fouille et celle du véhicule de B______, au moyen duquel A______ avait voyagé, a permis notamment la découverte, sur A______, de CHF 2’900.- et EUR 6’960.- ainsi que d'un puck d'héroïne de 527,5 g. Le même jour, en exécution d'une commission rogatoire intercantonale, la police est intervenue au domicile de B______, à Horgen, où celle-ci ainsi que D______ ont été
- 4/13 - P/20292/2010 interpellés. Ont été saisis 5’296,5 g bruts d'héroïne, 701,2 g bruts de poudre brune, EUR 7'980.-, divers téléphones portables et cartes SIM ainsi qu’une presse modifiée pour le conditionnement de l'héroïne. c.a Lors de ses auditions par la police puis de son inculpation par le juge d’instruction, A______ a en substance déclaré que sa dernière venue en Suisse remontait au 15 novembre 2010. Il s'était installé au domicile de B______, qu'il avait connue sur Internet. Son frère D______ était actif dans le trafic d'héroïne depuis sept mois, par le truchement de deux Kosovars qui travaillaient avec un grossiste en Turquie. Au mois de juillet, D______ s'était installé à Zurich, au domicile de B______, laquelle avait accepté de stocker l'héroïne chez elle et d'effectuer des transports pour son compte. D______ avait ainsi reçu une première livraison de 5 kg, écoulée sur Lucerne, puis une livraison de 7 kg, soit 14 kg au total après coupage. Le 11 décembre, son frère et lui avaient reçu une livraison de 5 kg d'héroïne, effectuée par un chauffeur bulgare auquel ils avaient remis CHF 60'000.-, produit de la vente de 2,5 kg d'héroïne environ, un solde de CHF 30'000.- ou 40'000.- étant encore dû. Les deux frères avaient conditionné les 5 kg d'héroïne avec 3 kg de produits de coupage, obtenant ainsi 8 kg de drogue à vendre au prix de CHF 5'000.- à 7'000.- /kg. Ils en avaient écoulé environ 3,5 kg, B______ ayant effectué les livraisons à Saint- Gall, Bâle, Bienne et Soleure. Il s’était chargé de la livraison à C______ à Genève. Au procès verbal de l'audience du 6 juillet 2011, A______ a déclaré que son père travaillait comme menuisier au Kosovo lorsqu'il était enfant. c.b Au cours de la procédure préliminaire, A______ a affirmé être venu effectuer la livraison à Genève à la demande de son frère. Celui-ci gagnait CHF 4'000.-/kg vendu et lui en remettait CHF 500.- à titre fraternel et non de rémunération. Il ne savait pas exactement qui fournissait de la drogue à D______. Ils remettaient à la personne qui apportait la drogue tout l'argent gagné. C'était son frère qui lui avait appris les rouages de l’activité. Par la suite, il a à plusieurs reprises indiqué avoir ignoré que son père X______ était mêlé au trafic. c.c A l’audience de jugement, A______ a évoqué un séjour de B______ durant l'été 2010 en Serbie. Il l’avait présentée à son frère ultérieurement, ignorant qu'elle avait eu une relation avec leur père. C'était bien 7 kg d'héroïne et non pas 5 kg que son frère et lui avaient reçu en livraison et coupée avec trois kilos de produit de coupage en décembre 2010. d.a Lors de ses diverses auditions par les polices zurichoise et genevoise, le juge d'instruction puis le Ministère public ainsi que devant la juridiction des mineurs zurichoise en charge de la procédure contre D______, B______ a en substance indiqué avoir fait la connaissance de A______ trois ou quatre ans auparavant, sur Internet. Ils s'étaient rencontrés au cours du mois de juin 2010 dans sa ville natale de F______, au Kosovo. A______ lui avait alors présenté D______ et lui avait demandé de l’héberger à son domicile en Suisse. D______ avait séjourné à deux reprises chez elle, dans un contexte de trafic de stupéfiants, en compagnie d’un cousin prénommé
- 5/13 - P/20292/2010 « Miran ». Ils avaient également séjourné à Genève, où ils avaient reçu une livraison de drogue, dans un appartement où elle s’était elle-même rendue et qu’elle a désigné à la police. Pour sa part, A______ s’était installé une première fois à son domicile, en septembre 2010, dans l’attente d’une livraison qui n’était pas arrivée, puis, une seconde fois, avec D______, en vue de la livraison qui avait eu lieu le 11 décembre 2010. Les deux frères avaient conditionné la drogue toute la nuit, la coupant et fabriquant des pucks de 500 g chacun au moyen de la presse saisie à son domicile, pendant qu’elle-même débarrassait les déchets. Le lendemain matin, elle avait effectué des livraisons avec A______, soit 1 kg à Bienne, 500 g à Neuchâtel, 1 kg à Granges et 2 kg à Saint-Gall. La drogue retrouvée dans son logement représentait le solde de cette livraison du 13 décembre 2010. A leur retour, D______ avait instruit A______ de se rendre à l’hôtel et remettre au fournisseur CHF 40’000.- et EUR 20’000.-, ce qui ne représentait pas la totalité du prix de vente de la drogue, certains clients n’ayant pas payé la marchandise sur le moment. Le prix de vente oscillait entre CHF 30’000.- et 45’000.-/kg, selon le taux de pureté, alors que, aux dires de D______, son père et lui achetaient la marchandise EUR 8’000.- à 10’000.-/kg. D______ était en contact permanent avec son père et elle avait entendu, lors de conversations téléphoniques, que la drogue venait de Turquie, via la Bulgarie, le père naviguant entre ces deux pays. L’argent était ramené au Kosovo par une personne d’origine kosovare ou albanaise qui le remettait en mains propres à X______. Un nouvel arrivage avait été envisagé, mais il fallait d’abord écouler le stock et faire parvenir le produit de la vente à X______. Elle connaissait X______, pour avoir séjourné trois jours à son domicile à Pristina, en août 2010, celui-ci lui ayant dit qu’elle lui plaisait beaucoup et ayant financé le voyage ainsi que son séjour. Il lui avait payé des habits, dîners au restaurant, bijoux etc., voulant la charmer, et même lui faire un enfant, dans le but de l’amener à intervenir dans le trafic de stupéfiants familial. Déjà lors de leur contact sur Internet, A______ lui avait dit que son père, qui à l’époque se trouvait en Suisse, gagnait beaucoup d’argent avec le trafic de drogue. La famille possédait des maisons, des parcelles, des véhicules de luxe, etc. D______ l’avait menacée de représailles, ainsi que toute sa famille, au cas où elle parlerait à l’occasion d’une arrestation. Elle avait accepté de se lancer dans le trafic car elle avait emprunté CHF 10’000.- à D______. d.b A l’audience de jugement, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, si ce n’est qu’elle n’avait pas déclaré, comme mentionné dans un procès-verbal d’audition par la police, qu’un coussin plein d’argent avait « explosé » lorsqu’elle s’était jetée dessus. D______ donnait les ordres, quand bien même il était mineur. Il était en contact téléphonique avec son père et elle avait compris le sens de leurs conversations, même s’ils parlaient à mots couverts. Elle appréciait la double vie qu’elle menait, avec un époux qui travaillait beaucoup et un amant dont elle rêvait d’avoir des enfants et aimait s’occuper des deux fils qu’il avait déjà. Comme elle ne
- 6/13 - P/20292/2010 parvenait pas à rembourser à D______ la somme de CHF 10’500.- que celui-ci lui avait prêtée, il l’avait menacée et elle avait fini par accepter de participer au trafic en prêtant son concours aux livraisons. d.c Selon l'expert mis en œuvre par le juge d'instruction, B______ présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, mais sa responsabilité pénale était entière. e. D______ a fait des déclarations souvent contradictoires et a peu collaboré lors de ses auditions dans le cadre de la procédure dirigée contre lui à Zurich par la juridiction des mineurs ou de ses confrontations avec les prévenus dans la présente procédure. Il a cependant confirmé que B______ lui avait été présentée par A______ en été 2010 au Kosovo et qu'elle avait entretenu des relations sexuelles avec son père, ajoutant qu'il en avait été de même avec lui. Il a évoqué la présence de « Miran ». D______ donnait les instructions à B______ et son frère. Il avait prêté CHF 10'000.- à B______ qui remboursait sa dette en effectuant des transports de drogue pour lui. Par jugement du 9 mai 2011, il a été reconnu coupable de l'ensemble des faits retenus à son encontre dans l'acte d'accusation, soit, outre la réception de 7 kg d'héroïne entre le 11 et le 13 décembre 2010, son stockage et conditionnement dans l'appartement de B______, avec l'aide de son frère A______, puis la vente d'une partie de la drogue à Bienne, Neuchâtel, Granges, Saint-Gall, Zurich et Genève, les préparatifs en vue d'une nouvelle livraison d'environ 10 kg d'héroïne pour fin décembre 2010/début janvier 2011, la réception de deux précédentes livraisons en août/septembre 2010 et en septembre 2010 ainsi que les ventes à Lucerne en octobre 2010. D______ a reconnu l'ensemble de ces faits, sous réserve de la livraison du mois de septembre 2010. En revanche, il n'a pas donné d'informations sur la provenance de la drogue si ce n'est qu'il a évoqué la Turquie et un transit par la Bulgarie et a constamment nié toute implication de son père. Selon ses dires, son père travaillait dans une usine produisant des pommes chips à Sofia en Bulgarie.
f.a X______ a été interpellé à la base d'un mandat d'arrêt international et extradé de Macédoine le 23 juin 2011. f.b Selon ses déclarations à la police, il vivait entre Gilan, au Kosovo, et Sofia où il avait une entreprise d'exportation de voitures à destination du Kosovo. Il n'était pas en mesure de fournir le nom de ses clients, qui le contactaient par téléphone, ou des entreprises utilisées pour le transport des voitures et de l’argent. Il était au courant de la procédure, par le truchement de D______, qui était rentré après avoir été remis en liberté. Il était étranger aux faits reprochés à ses fils. Ils ne vivaient plus ensemble depuis son divorce d’avec leur mère, en 2002, mais il était en contact avec eux, plus particulièrement avec D______. Celui-ci avait effectivement fait la connaissance de
- 7/13 - P/20292/2010 B______ par l'intermédiaire de A______, en été 2010. Il avait eu lui-même des contacts avec elle via Internet et elle était venue le rejoindre deux jours au Kosovo. Ils étaient devenus intimes et il lui avait demandé sa main. Elle était ensuite rentrée en Suisse et ils étaient restés en contact jusqu'à son arrestation. D______ avait séjourné chez elle ainsi que son cousin « Miran ». Il ignorait en revanche que A______ s’était aussi rendu en Suisse. f.c Au cours de la procédure préliminaire, X______ n’a guère pu donner davantage de détails sur son commerce de voitures, si ce n’est les prénoms de ses trois fournisseurs et de ses trois acheteurs. Interrogé sur les écoutes actives, il n’a pas contesté être l’interlocuteur de D______ et a admis que certaines conversations portaient sur un trafic d’héroïne, notamment lorsqu'il avait expliqué la méthode pour la sécher. La drogue appartenait à un « grand propriétaire », dont il ne pouvait révéler le nom, qu’il avait présenté à son fils. Son propre rôle était de répercuter les instructions à D______ et il n’était intervenu dans ce contexte qu’au mois de décembre 2010. Il avait alors indiqué à D______ où il devait recevoir les 7 kg d’héroïne et où les distribuer. Il lui avait transmis les numéros de téléphone des acheteurs, reçus du tiers. Il ne savait pas qui étaient les personnes désignées par des surnoms lors des conversations. f.d X______ a ajouté, devant les premiers juges, que la personne pour laquelle il travaillait comme intermédiaire se trouvait très souvent près de lui jusqu'à la livraison. Il s'était contenté de transmettre à son fils les noms de « la vieille », « le rebelle », « numéro 26 », « le Serbe », « le Macédonien ». Il avait été rémunéré à raison de EUR 1'000.-/kg, soit EUR 7'000.- au total. L'organisateur du trafic s'était adressé à lui pour éviter d'apparaître directement auprès de son fils, peut-être par crainte que celui-ci ne le dénonce. Contrairement à ce qui avait été protocolé par le Ministère public, il avait expliqué à son fils comment sécher des produits de coupage et non de l'héroïne. Ces instructions venaient d'un tiers qui n'était pas l'organisateur du trafic. L'héroïne n'avait pas besoin d'être séchée mais bien le produit de coupage. En fait il ne se souvenait pas si la personne qui avait donné ces instructions était la même que celle qui donnait des instructions au sujet du trafic, pas plus qu'il ne se souvenait si les explications au sujet du produit de coupage lui avaient été données de vive voix ou par téléphone. Il transmettait à son fils mot à mot les instructions reçues de l'organisateur et lui avait communiqué par SMS les adresses des acheteurs, ou peut-être par téléphone, si cela ne résultait pas des SMS. L'organisateur s'était rendu sur place pour réceptionner l'argent et avait eu à cette occasion des contacts directs avec son fils. Son attention étant attirée sur la contradiction entre ces derniers propos et l'affirmation selon laquelle il est intervenu comme intermédiaire pour éviter à l'organisateur d’entrer en contact direct avec D______, X______ a indiqué que c'était son autre fils A______ que l'organisateur avait rencontré pour réceptionner l'argent. D______ donnait les instructions à B______. Il n'était pas surprenant qu'il ne soit jamais question d'un tiers organisateur dans les conversations téléphoniques entre lui et D______, cette circonstance étant connue de tous deux de sorte qu’il
- 8/13 - P/20292/2010 n’était pas nécessaire d’en parler. Il a confirmé avoir noué une relation intime avec B______ à Pristina, lui avoir proposé de l’épouser et avoir peut-être évoqué avec elle la possibilité d'avoir des enfants. g.a La perquisition de l'appartement désigné à Genève par B______ a donné lieu à la saisie de 373 g d'héroïne, environ 25 kilos de produit de coupage et EUR 1'950.-. g.b L'ADN de D______ et A______ a été trouvé sur la presse et les sachets de drogue saisis au domicile de B______ et des empreintes digitales de D______ dans l'appartement genevois précité, sur la face adhésive de scotch collé derrière un tableau. C. a. X______ a été autorisé à exécuter de façon anticipée sa peine par ordonnance du 18 septembre 2012. b. Conformément à l’ordonnance du 8 octobre 2012, la cause a été instruite en appel par la voie de la procédure orale. c. Devant la Chambre d'appel et de révision, X______ conteste le rôle de premier plan retenu à son encontre par les premiers juges et conclut à la réduction de la quotité de la peine à une peine privative de liberté de six ans au plus, sous déduction de la détention préventive subie, au cas où la Cour admettrait qu'il tenait un rôle d'intermédiaire. Il était en contact depuis longtemps avec le fournisseur de la drogue qui l'avait aidé financièrement lorsqu'il en avait besoin. Sachant que le fils de X______ était en Suisse, cet homme lui avait demandé de lui rendre un service soit de s'occuper de la livraison de 7 kg d'héroïne à D______. Son intervention comme intermédiaire donnait au fournisseur une garantie que D______ ne causerait aucun problème et lui évitait aussi d'apparaître sur d'éventuelles écoutes téléphoniques. X______ connaissait à peine B______, et ne comprenait pas pourquoi elle avait fait des déclarations qui l'accablaient. Il ne savait d'ailleurs pas qu'elle avait participé au trafic avant le commencement de la procédure et c'était sans doute son fils, D______, qui avait pris la décision de l'y mêler. X______ n'avait pas réfléchi aux conséquences lorsqu'il avait introduit son fils mineur dans ce trafic d'héroïne. Aujourd'hui, il reconnaissait son erreur et présentait ses excuses. Il acceptait d'exécuter une peine lourde, mais demandait qu'elle ne dépasse pas six ans au plus pour pouvoir retrouver sa famille. d. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. X______ est né le ______1970 en Serbie-Monténégro, et originaire du Kosovo. Il a effectué toute la scolarité obligatoire et fréquenté une école commerciale, dont il est diplômé. Après s'être lancé dans un commerce d'alimentation, il a commencé, en 2003, son activité actuelle d'exportation de véhicules usagés de Bulgarie au Kosovo. Il est divorcé et père de cinq enfants dont la dernière est encore mineure. Lorsqu'il en
- 9/13 - P/20292/2010 avait les moyens, il pourvoyait à l'entretien de son ex-femme et de ses enfants. Nonobstant l'autorisation d'exécuter sa peine de façon anticipée, il est actuellement toujours détenu sous le régime de la préventive. Il a deux antécédents en Suisse, pour avoir été condamné, le 19 janvier 2004, par le Bezirksamt d’Aarau, à une peine d'emprisonnement de 10 jours, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour entrée illégale, ainsi que le 25 janvier 2006, par le Kreisgerich II de Bienne-Nidau, à quatre ans de réclusion et 10 ans d'expulsion, pour crime contre la LStup, abus de confiance et blanchiment d'argent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le
- 10/13 - P/20292/2010 recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 L'article 19 al. 1 let. b LStup punit celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit. L'alinéa un de cette disposition énumère de nombreux actes et la commission d'un seul d'entre eux suffit à réaliser l'infraction (ATF 133 IV 193 consid. 3.2). Selon l'art. 19 al. 2 LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants (let. b), se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaire ou un gain important (let. c). Lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification juridique de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 267/268; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 332/333). Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 g de drogue pure (ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). La peine à laquelle le prévenu peut être condamné est alors d’un an au moins et de vingt ans au plus. 2.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant a participé à la livraison de 7 kg d'héroïne en provenance de Turquie ou de Bulgarie, le 11 décembre 2010, et que ses deux fils, D______ et A______, l'ont conservée, coupée et conditionnée puis vendue dans différentes villes de Suisse entre le 12 et le 15 décembre 2010. L’appelant reconnaît son implication mais affirme n’avoir été qu’un intermédiaire entre le fournisseur de la drogue et ses fils. Cette version ne résiste pas à l’examen, compte tenu des éléments du dossier. Selon les déclarations de B______, il était l’organisateur de l’opération, ses fils étant à ses ordres. Or, les déclarations de B______ jouissent d’une grande crédibilité, compte tenu des nombreux autres éléments qu’elle a révélés et qui se sont avérés
- 11/13 - P/20292/2010 exacts, tels que les circonstances de sa rencontre avec les trois membres de la famille de X______, les nombreux détails sur les agissements des deux fils, la participation d'un cousin nommé « Miran », ou encore l'adresse de l'appartement genevois qui avait servi à une précédente livraison. On ne voit, par ailleurs, pas pour quel motif B______ accablerait à tort l’appelant, et lui-même ne fournit aucun élément en ce sens, se contentant d’affirmer qu’il la connaît à peine ce qui est en contradiction manifeste avec les éléments du dossier. Les écoutes actives corroborent les affirmations de B______. Elles ne sont pas compatibles avec la version de l’appelant, dans la mesure où, à aucun moment, il n’est question du tiers fournisseur et où l’appelant s’y exprime avec assurance et détermination, sans jamais évoquer d’incertitude ou le besoin d’aller recueillir des instructions ou informations. La version de l’appelant est aussi peu compatible avec l’expérience générale. Il n’est pas vraisemblable que le tiers fournisseur, qui aurait par ailleurs pris d’importantes mesures de précautions pour minimiser les risques, se serait néanmoins exposé en venant en Suisse chercher le produit de la vente d’une partie de la drogue plutôt que de confier cette tâche à un coursier de confiance. Il est de même peu plausible que l’appelant ne revête pas une fonction hiérarchique supérieure dans le cadre d’un trafic de stupéfiants impliquant fortement ses deux fils. Constituent également des indices à charge la présence de l’appelant en Turquie peu de temps avant la livraison, alors que la drogue a transité par ce pays et que le prétendu commerce de véhicules d’occasion avancé comme explication n’a aucune substance et est ignoré même de ses deux fils, l’absence qui en découle de la moindre source de revenus licites et le grave antécédent en Suisse en matière de stupéfiants. Il existe ainsi un faisceau d’indices fort permettant de retenir sans le moindre doute que l’appelant était bien le responsable du réseau de trafiquants constitué de luimême, ses deux fils et d’autres intervenants subalternes telle que B______. Le jugement dont est appel doit par conséquent être confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprend un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif en matière pénale, du 22 décembre 2011 [RTFMP ; E 4 10.03]).
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- 12/13 - P/20292/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel de X______ contre le jugement JTCR/4/2012 rendu le 7 juin 2012 par le Tribunal criminel dans la P/20292/2010 Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 3'000.-.
Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FARE-BULLE, présidente, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Yvette NICOLET, juges, Mmes Isabelle AUBERT, Nicole BAUNAZ, Barbara LARDI PFISTER et M. Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs, Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.
La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/20292/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/462/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 66'403.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'545.00 Total général (première instance + appel) : CHF 69'948.25