Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'instance inférieure en date du 24 octobre 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19977/2009 AARP/489/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2013
Entre X______, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, appelant,
contre le jugement JTDP/858/2012 rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal de police Et A______, B______, C______, parties plaignantes comparant par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, D______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/21 - P/19977/2009
EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 décembre 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal de police, notifié le 6 décembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de voies de fait (art. 126 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP), l'a acquitté du chef de menaces pour les faits reprochés sous chiffre I.1 de la feuille d'envoi du Ministère public du 24 août 2010 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.l'unité, avec sursis et délai d'épreuve durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 4 jours, et aux frais de la procédure, par CHF 820.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. b. Par acte du 21 décembre 2012 adressé au Tribunal pénal et parvenu au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision le 3 janvier 2013, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Par feuille d'envoi du Ministère public du 24 août 2010, valant acte d'accusation, il était reproché à X______ d'avoir, à Genève, à l'adresse 1______, rue E______ : - le 2 octobre 2009, hurlé contre A______ "vous allez mourir, vous irez en prison et vous allez le payer cher", causant de la sorte chez cette dernière une crainte pour sa vie ou son intégrité corporelle, faits constitutifs d'infraction à l'art. 180 al. 1 CP (I.1) ; - le 2 octobre 2009, poussé violemment et projeté à deux reprises B______ contre une porte, puis avoir également poussé A______ contre une porte, faits constitutifs d'infraction à l'art. 126 al. 1 CP (II.3) ; - le 27 novembre 2009, plaqué C______ contre un mur en tenant un couteau de cuisine à la main dirigé vers lui, causant de la sorte chez ce dernier une crainte pour sa vie et son intégrité corporelle, faits constitutifs d'infraction à l'art. 180 al. 1 CP (I.2) ; - le 5 juin 2010, bousculé et saisi le bras, puis la gorge de D______ durant plusieurs secondes, causant des cervicalgies post-traumatiques nécessitant la prise d'antiinflammatoires et des soins de physiothérapie, faits constitutifs d'infraction à l'art. 123 ch. 1 CP (III.4). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
- 3/21 - P/19977/2009 a.a X______ était locataire, depuis le 1er octobre 1995, d'un appartement d'une pièce et demie au 3ème étage d'un immeuble sis, 1______, rue E______ à Carouge (ciaprès : "l'immeuble"). B______ est le propriétaire de l'immeuble, qui appartenait à son père, F______, lequel est également le père de C______. A______, âgée de plus de 70 ans, habitait l'appartement mitoyen à celui de X______ et entretenait avec ce dernier des rapports conflictuels. D______ était également locataire d'un appartement en duplex au 2ème étage de l'immeuble. a.b A la suite de doléances de A______ contre son voisin, le contrat de bail de X______ avait été résilié par avis officiel du 10 octobre 2006 pour le 30 novembre 2006. Le prévenu avait contesté cette résiliation auprès du Tribunal des baux et loyers (ciaprès : "le TBL"), qui, par jugement du 19 janvier 2009, avait déclaré le congé inefficace, au motif que le conflit de voisinage ne concernait en définitive que deux locataires et qu'il n'engendrait aucune autre perturbation dans l'immeuble. a.c Par avis officiel du 14 juin 2010, le bail de X______ a, à nouveau, été résilié pour le 31 juillet 2010, en raison des violations réitérées et persistantes de son devoir de diligence vis-à-vis des autres habitants de l'immeuble. X______ s'est à nouveau opposé à ce congé, lequel a toutefois été déclaré efficace par jugement du TBL du 20 février 2012. Le prévenu a été condamné à évacuer immédiatement son appartement. a.d Par jugement du 11 juillet 2012, le TBL a autorisé B______ à faire exécuter par la force publique le jugement du 20 février 2012, lequel était définitif et exécutoire. Par arrêt du 10 septembre 2012, la Chambre des baux et loyers a déclaré le recours formé par X______ contre le jugement précité irrecevable. b. Le 3 octobre 2009, A______ a déposé plainte contre X______ pour menaces et voies de fait. La veille, elle avait été interpellée par son voisin de palier alors qu'elle relevait le courrier de sa boîte aux lettres. X______ avait surgi dans l'allée en hurlant à son encontre. Elle avait rendez-vous avec son ami B______, qui l'attendait devant l'immeuble. Ce dernier s'était interposé et avait été projeté, à deux reprises, par X______ contre une porte. Ce dernier s'était ensuite dirigé vers elle et l'avait également poussée contre la porte menant au restaurant "G______". Elle n'avait pas été blessée, mais était très effrayée. Elle s'était réfugiée, avec B______, dans le restaurant afin d'appeler la police. X______ faisait preuve d'agressivité à son encontre depuis environ 4 ans et elle avait été contrainte de déposer plainte pénale
- 4/21 - P/19977/2009 contre lui à plusieurs reprises s'agissant d'agressions verbales, voire physiques, mais il ne l'avait jamais blessée. c. Le 9 octobre 2009, B______ a également déposé plainte contre X______. Il attendait A______ devant son immeuble, le 2 octobre 2009, lorsqu'il avait entendu des cris. Il avait constaté que X______ s'en prenait verbalement à A______ et s'était interposé en lui demandant de se calmer. X______ l'avait alors fortement empoigné et l'avait projeté, à deux reprises, contre une porte. Il avait également poussé A______, qui était très effrayée, contre la porte du restaurant "G______". Ils s'étaient réfugiés dans le restaurant et avaient appelé la police. Il n'avait pas été blessé physiquement, mais éprouvé moralement. X______ était locataire de son immeuble depuis une dizaine d'années et ce n'était pas la première fois qu'il l'agressait de cette manière en raison de ses relations avec A______. d. Le 25 février 2010, C______ a déposé plainte, auprès de la police, contre X______. Le 27 novembre 2009, il se trouvait dans l'immeuble et avait interpellé X______ afin de discuter des conflits de voisinage récurrents. Ce dernier s'était montré menaçant, insultant et avait refusé toute conversation. Il était entré dans son logement et en était ressorti muni d'un couteau de cuisine. Il l'avait plaqué contre le mur et menacé au moyen du couteau. Son épouse, qui était présente, était terrorisée. Un peintre travaillant dans un appartement voisin avait également assisté à l'altercation. e.a D______ a déposé plainte pénale contre X______ le 10 juin 2010. Il a expliqué que ce dernier avait des problèmes avec l'ensemble du voisinage et avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes. Afin de ne pas envenimer la situation, les habitants de l'immeuble avaient décidé d'ignorer X______. Le 5 juin 2010, il s'était retrouvé en présence de ce dernier et l'avait ignoré conformément à l'attitude commune du voisinage. Ce dernier avait alors commencé à l'injurier et était devenu fou de rage en constatant que cela n'avait aucun effet et qu'il avait saisi son téléphone portable pour appeler la police. X______ l'avait alors bousculé violemment avant de lui saisir le bras, puis la gorge, qu'il avait serrée durant une dizaine de secondes, avant de relâcher son étreinte. Un certificat médical attestait des lésions subies. Il avait peur pour lui-même et sa famille. e.b Le Dr H______, médecin généraliste, a attesté, par certificat médical du 10 juin 2010, que D______ présentait "des cervicalgies post-traumatiques, nécessitant des anti-inflammatoires et de la physiothérapie" liées à une agression physique dont il avait été victime le 5 juin 2010, "serrement de gorge et choc sur la mâchoire". e.c Le 9 juin 2010, I______, épouse de D______, a adressé un courrier au Procureur général en vue de se plaindre de l'inaction de la justice suite aux agressions subies par le voisinage et en particulier celle de son époux du 5 juin 2010. X______ avait insulté, menacé et plaqué D______ contre un mur en lui serrant la gorge. La police était intervenue sans succès, X______ ayant pris la fuite. Ce dernier avait agressé
- 5/21 - P/19977/2009 plusieurs voisins, ainsi que le fils du propriétaire "à l'arme blanche", ce qui était son fait le plus grave à ce jour. X______ avait été victime d'un grave traumatisme cérébral et souffrait depuis d'aphasie, de paranoïa, d'isolement et de haine. Il devait être soigné. Or, il ne s'astreignait à aucun traitement et devenait dangereux pour son entourage. f.a S'agissant des plaintes déposées par A______ et B______, X______ a été entendu par la police le 10 octobre 2009. Le 2 octobre 2009, il était sorti de son logement au même moment que sa voisine de palier. Ressentant cela comme une provocation, il était retourné quelques minutes dans son appartement avant de descendre au rez-dechaussée où A______ et B______ l'attendaient. Il s'était adressé à ce dernier en lui demandant "s'il avait inculqué un peu de sagesse à Mme A______". A ces mots, B______ s'était énervé en lui demandant pour quelle raison il l'agressait de la sorte. Il ne les avait ni empoignés, ni poussés, ni même menacés. Toutefois, il admettait avoir dit à A______ qu'il espérait qu'un jour elle recevrait tout ce qu'elle méritait. Il était victime de conflits de voisinage depuis une dizaine d'années. Suite à un grave accident, lui ayant causé un important traumatisme cérébral, il souffrait de séquelles, notamment s'agissant du langage. Ses détracteurs essayaient de le faire passer pour fou, en particulier A______, qui ne cessait de le provoquer afin de le chasser de chez lui et utilisait sa détresse psychologique. f.b Le 17 juin 2010, consécutivement à la plainte de D______, X______ a expliqué, à la police, faire l'objet d'un acharnement de ses voisins en raison des séquelles résultant de son traumatisme crânien. Durant la nuit du 4 au 5 juin 2010, ses voisins avaient tapé toute la nuit contre des poutres donnant dans son appartement. Il était possible qu'il ait remercié D______ pour la nuit qu'il lui avait fait subir. Il admettait l'avoir empoigné par les vêtements en lui demandant pour qu'elle raison ils avaient "bousillé [ma] sa vie", mais il l'avait immédiatement relâché. Il ne l'avait jamais saisi par la gorge ni bousculé violemment ni insulté ou menacé. Il s'agissait de mensonges destinées à lui faire perdre son appartement. g.a Lors d'une première audience de jugement du 12 décembre 2011, X______ a persisté dans ses dénégations et maintenu qu'il était victime de harcèlement de la part des parties plaignantes. Il était retourné vivre auprès de ses parents en été 2010, sans résilier le bail de son appartement ou déménager ses affaires. Il a notamment déclaré : "je n'admets pas les faits qui me sont reprochés. Tout ce que disent les parties plaignantes sont des mensonges. Non en fait, non c'est vrai". Les parties plaignantes avaient volontairement provoqué les trois situations, l'avaient humilié et fait preuve de méchanceté à son égard. g.b A______ a expliqué avoir déménagé le 30 novembre 2009, alors qu'elle avait vécu près de 35 ans dans cet immeuble, et ne s'être jamais remise de l'attitude du prévenu, qui l'avait tapée près des boîtes aux lettres, poussée dans les escaliers, prise par le col, empêchée de rentrer chez elle ou encore lui avait reproché de l'espionner. Les bruits étaient dans sa tête. Elle ne l'avait pas connu avant l'accident. Depuis
- 6/21 - P/19977/2009 2005, il se plaignait qu'elle l'empêchait de dormir en faisant trop de bruit. En 2009, elle était terrorisée et faisait son possible pour ne pas le rencontrer. Elle n'avait pas consulté de médecin, mais avait essayé d'entamer une médiation sans succès. Elle s'était résolue à déménager de peur que ça se termine mal. Elle confirmait la teneur de sa plainte. g.c D______ a également confirmé les termes de sa plainte. Il habitait dans l'immeuble depuis 1999 et avait constaté une évolution négative de ses rapports avec le prévenu depuis qu'il avait témoigné dans le cadre de la procédure devant le TBL. Il avait pourtant indiqué ne pas avoir eu de souci avec X______, mais, dans la salle d'attente celui-ci l'avait pris à partie. Depuis, X______ lui en voulait. Il avait été très affecté par les faits survenus le 5 juin 2010. g.d C______ a confirmé sa plainte et expliqué connaître X______ depuis plus de 30 ans. Il était ami avec son père. Il avait reçu des menaces verbales, notamment au téléphone, mais avait préféré rester étranger au conflit en raison des liens d'amitié qui l'unissaient à la famille de X______. Il s'était résolu à intervenir après avoir constaté dans quel état de détresse A______ se trouvait. Il avait logé cette dernière dans un autre appartement durant une période d'une année et son appartement avait été occupé par une autre locataire provisoirement. Il avait indiqué à X______ avoir "fait le maximum pour lui", mais ce dernier s'était fâché et était revenu avec un couteau de cuisine en le menaçant. Il avait agi dans un de ses moments de "pétage de plombs". Dans cet état, il serait certainement capable de réitérer cet acte, même s'il le regrettait après. Son comportement avait dégénéré depuis qu'il refusait d'être suivi psychiquement et de suivre tout traitement médicamenteux. Il avait tout fait pour essayer de l'apaiser, comme par exemple lui proposer des travaux d'isolation phonique ou changer de régie, mais X______ restait agressif et il craignait pour la sécurité des habitants de l'immeuble. La locataire qui avait repris l'appartement de A______ ne payait d'ailleurs plus son loyer et avait aussi été terrorisée. Avant l'audience, X______ l'avait insultée. Il ne pouvait pas avoir de contact avec lui. Il n'y avait toutefois plus eu d'agression physique depuis 2010, mais uniquement des agressions verbales. Sa femme et lui-même avaient été terrorisés ; il faisait encore des cauchemars. La procédure civile suivait son cours et était importante afin que l'immeuble retrouve son calme et que B______ puisse à nouveau louer les appartements et percevoir des loyers. Il avait essayé d'apaiser la situation, mais sans succès. g.e A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique de X______, lequel avait dû être exclu des débats qu'il perturbait, ainsi que la nomination d'un avocat d'office. h. Selon le rapport du 7 juin 2012 établi par le Dr J______, psychiatre, X______ souffre d'un trouble de la personnalité et du comportement consécutif à l'atteinte neurologique subie lors de l'accident survenu le 17 mai 1996. Le traumatisme cérébral dont il avait été victime avait provoqué des modifications profondes de sa
- 7/21 - P/19977/2009 personnalité avec cristallisation du sentiment de colère et d'injustice. En 2009, il apparaissait épuisé et affecté par ce qu'il percevait comme un acharnement contre lui. Ce trouble, en lien avec son état mental, était présent au moment des faits. Le tableau neurologique était dominé par une importante irritabilité et une colère qui semblait cohérente avec le vécu subjectif d'injustice. La tonalité émotionnelle que prenait la revendication avec des difficultés à différer et peser des réponses verbales et para verbales était pathologique. Son trouble n'altérait toutefois que partiellement sa capacité de jugement, mais le rendait vulnérable au moment d'altercations verbales ou de confrontations difficiles. Il était assimilable à un grave trouble mental peu sévère qui diminuait légèrement la responsabilité du fait de sa difficulté à se déterminer au moment d'agir. Il avait par conséquent la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa responsabilité était faiblement restreinte. Les actes de violence qui lui étaient reprochés, s'ils se confirmaient, rentreraient dans le cadre d'une difficulté à gérer les émotions difficiles telles que la colère, la frustration ou le sentiment d'injustice. Sa difficulté à contrôler ses émotions n'était que partielle et ne s'inscrivait que dans le cadre du conflit l'opposant à ses voisins. En outre, l'expertisé s'était systématiquement excusé après avoir eu des réactions d'irritabilité durant l'établissement de l'expertise, qu'il ressentait comme humiliante. Le risque de récidive était faible et restait confiné à des comportements du même type si le conflit de voisinage n'était pas résolu. En l'absence de critère de dangerosité, il ne semblait pas indiqué de lui imposer une mesure thérapeutique, même s'il serait opportun qu'il accepte de se soumettre à un traitement ambulatoire. i.a Lors de la seconde audience de jugement du 27 novembre 2012, le Dr J______ a confirmé son rapport d'expertise. X______ avait la capacité de se contrôler partiellement, son trouble étant modéré. En cas d'altercation, il pouvait avoir des réactions verbales pouvant être vécues comme agressantes par son interlocuteur. Il avait du mal à contrôler son irritabilité et sa réponse verbale et para-verbale pouvait susciter la peur chez son interlocuteur, contre son gré. Il se trouvait dans un grand désarroi, lorsqu'il vivait une altercation avec ses voisins. Ses troubles de la personnalité avaient commencé quelques années après l'accident à la suite d'une période de dépression, ce qui correspondait apparemment avec le début de ses difficultés relationnelles avec ses voisins et à la période pénale. Il avait une certaine capacité à intégrer qu'il devrait être plus prudent dans ses relations avec les autres, mais il n'était pas prêt à suivre une thérapie. Il ressentait la procédure comme une injustice humiliante, car il pensait être perçu comme un "bandit violent" alors qu'il se considérait comme quelqu'un de non violent. L'évacuation de son appartement l'avait beaucoup atteint et avait été vécue comme une nouvelle injustice. i.b D______ a précisé que lorsqu'il avait été agressé par le prévenu, celui-ci ne s'était pas contenté de le saisir par le col de la chemise, mais l'avait bien empoigné par le cou. Il se souvenait de son pouce qui rentrait dans sa gorge. Il n'y avait pas eu de coups, en particulier à la mâchoire. X______ l'avait relâché de son propre fait et rapidement, avant de prendre la fuite.
- 8/21 - P/19977/2009 i.c X______ a déposé des conclusions en indemnisation par lesquelles il a sollicité la couverture de l'ensemble de ses frais de défense tant pour les procédures civiles, totalisant CHF 6'956.-, ainsi qu'une avance de frais au Tribunal fédéral de CHF 500.- , que pour la procédure pénale en cours par CHF 7'344.-. Il réclamait également une indemnité pour tort moral. A cet égard, il relevait avoir été contraint de retourner vivre auprès de ses parents et s'être acquitté de loyers, d'octobre 2010 à novembre 2012, pour un logement qu'il ne pouvait plus occuper en raison de la cabale montée contre lui par les parties plaignantes. Il estimait ainsi qu'une indemnité de CHF 12'285.-, correspondant à la moitié des loyers payés indûment, devait lui être allouée. Il a produit certains procès-verbaux, notamment des audiences devant le TBL, le jugement du TBL du 19 janvier 2009 et l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de Justice du 10 septembre 2012. Il ressort notamment de ces documents que A______ avait tenu, lors d'une altercation datant de septembre 2007, des propos discourtois et humiliants à l'encontre de X______ et que le conflit les opposant était virulent. Le professeur d'informatique de A______ a notamment expliqué que son élève était obsédée par le conflit qui l'opposait à son voisin et qu'il avait été témoin d'une altercation où cette dernière avait dit au prévenu de "rentrer dans sa niche" ; en réponse, X______ s'était approché d'elle avec une attitude agressive. A______ l'avait provoqué, mais X______ s'était contenté de lui lancer un regard agressif. Aucun témoignage de constat de violence physique ne ressort des procès-verbaux produits, à l'exception des déclarations de B______ faisant état d'un épisode, datant de juillet 2007, où X______ l'avait poussé contre un mur en le menaçant avec un objet. B______ précisait ne pas avoir déposé plainte et ne pas avoir reçu d'autres plaintes de locataires que celles de A______. D______ avait d'ailleurs témoigné en faveur de X______, en décembre 2007, affirmant qu'il ne l'avait jamais vu agressif ni menaçant. Une autre locataire de l'immeuble avait tenu le même discours et affirmé avoir de très bons rapports avec X______, qui ne l'avait jamais agressé ni menacé. i.d Les parties plaignantes ont proposé de retirer leurs plaintes à la condition que X______ accepte de vider la cave qu'il occupait encore dans l'immeuble et qu'il renonce à sa demande d'indemnisation. X______ a refusé cet arrangement. C. a. Dans sa déclaration d'appel du 21 décembre 2012, X______ remet en cause l'appréciation des faits retenus par le premier juge et conclut, par la plume de son conseil, à son acquittement des chefs de menaces et de voies de fait, à son exemption de toute peine (art. 54 CP), voire à ce que la peine infligée en première instance soit réduite en application de l'art. 48 let. c CP. Seuls les complexes de faits commis au préjudice de A______ et B______, lors de l'altercation du 2 octobre 2009, et de C______, le 27 novembre 2009, sont contestés.
- 9/21 - P/19977/2009 b. Par pli recommandé du 18 janvier 2013, reçu au greffe du Tribunal pénal le 21 janvier suivant, X______ a exposé les motifs l'ayant conduit à appeler du jugement entrepris, précisant conclure à son acquittement "sur l'entier des reproches qui me sont faits", ainsi qu'à son indemnisation conformément à la requête qu'il avait adressée au Tribunal des baux et loyers le 5 janvier 2011 (annexée) portant sur un montant de l'ordre de CHF 100'000.-. c. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. Le 20 mars 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. e. Par courrier du 8 avril 2013, X______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'audition de K______, en qualité de témoin de moralité, relevant qu'il en avait déjà fait la demande devant le premier juge, lequel n'avait pas statué sur ce point, ainsi que l'apport des procédures civiles en relation avec le contentieux en matière de baux et loyers qui l'opposait aux parties plaignantes. f. Par courrier de leur conseil du 8 avril 2013, les parties plaignantes A______, B______ et C______ ont pris des conclusions en indemnisation de leurs frais de défense pour la procédure d'appel, les chiffrant à CHF 2'400.-, TVA comprise, pour une activité de 5h35 au minimum à un tarif horaire de CHF 400.-, précisant qu'il s'agissait d'une estimation. Selon la note d'honoraires produite, au 8 avril 2013, 3h35 de travail avaient été facturés au tarif d'un chef d'Etude. g. D______ ne s'est pas déterminé. h. Par courrier du 26 avril 2013, la Chambre de céans a fait droit à la demande d'audition de K______ et rejeté celle de l'apport des procédures civiles. i. Le 28 mai 2013, X______ a déposé des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Il se réfère à ses conclusions du 27 novembre 2012 et conclut à ce que l'Etat de Genève, respectivement les parties plaignantes, solidairement entre elles, soient condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2006, de CHF 24'570.- (CHF 945.- x 26 mois) en remboursement des loyers qu'il a payés sans pouvoir jouir de son logement, ainsi qu'un montant de CHF 7'456.- (CHF 6'956.- + CHF 500.-) en vue de couvrir ses frais de défense pour la procédure civile. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'application de l'art. 432 al. 2 CPP. Il a produit une lettre manuscrite de ses parents, ainsi que deux courriers de K______, des 10 mars 2012 et 4 avril 2013, attestant des souffrances endurées par leur fils, respectivement ami, suite aux litiges l'opposant aux parties plaignantes et des effets néfastes de la cabale menée contre lui sur sa qualité de vie. Dans une lettre du 10 mars 2012, K______ a relevé que X______ se sentait impuissant à contrer la
- 10/21 - P/19977/2009 "vision monolithique et caricaturale que l'on faisait de son personnage et de ses comportements, incapable de faire entendre sa voix" devant la justice. j. K______ a déclaré à la Cour être psychiatre de profession, mais intervenir en qualité d'amie uniquement. Elle se considérait comme une écoute bienveillante pour X______. Elle confirmait son écrit du 10 mars 2012, ayant été interpellée par la solitude et la souffrance ressenties par X______ dans les procédures judiciaires l'opposant à ses voisins. Elle avait relaté les faits tels que X______ les lui avait décrits, mais n'en avait jamais été le témoin direct. Elle avait aidé X______ à rédiger un compte rendu de la situation vu ses difficultés dans l'expression orale ou écrite résultant de ses séquelles neurologiques. En raison de son aphasie, il avait beaucoup de peine à trouver le mot juste lorsqu'il s'exprimait et son interlocuteur devait faire preuve de patience et de bienveillance. Jamais elle ne l'avait vu faire preuve de violence. Il pouvait s'énerver, mais il s'agissait de réactions "normales" et elle n'avait jamais été effrayée par son comportement. Elle était témoin de la souffrance engendrée par les procédures judiciaires pour son ami. Sa version des faits n'était pas prise en compte contrairement à celle de ses parties adverses. Il était très préoccupé, dormait mal et avait arrêté ses activités créatrices et sportives de ce fait. k.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ a confirmé ses déclarations s'agissant de sa situation personnelle. Il a admis en revanche avoir empoigné C______, mais il ne l'avait pas menacé avec un couteau de cuisine. Il n'avait pas non plus poussé A______ ou B______, même s'il y avait bien eu une altercation orale. Il ne s'en serait jamais pris physiquement à des personnes âgées. Il n'était pas de nature violente. Le 5 juin 2010, il avait empoigné D______ par les vêtements et ne l'avait pas touché au niveau de la gorge ou de la mâchoire. Il était confronté à la justice depuis de nombreuses années et n'avait jamais été entendu, son point de vue n'étant pas pris en considération, au contraire de celui des parties plaignantes, qui mentaient et lui avaient fait vivre des moments très difficiles. k.b Par la voix de son conseil, X______ a précisé conclure à l'annulation intégrale du jugement entrepris, y compris du chef de lésions corporelles simples, conformément aux conclusions qu'il avait prises en personne le 18 janvier 2013, ainsi qu'à la confirmation de ses conclusions en indemnisation du 28 mai 2013, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes et subsidiairement à l'application des art. 48 let. c, 52 et 54 CP. k.c Les parties plaignantes A______, B______ et C______ ont conclu, par l'intermédiaire de leur conseil, à la confirmation du jugement entrepris et ont persisté dans leurs conclusions en indemnisation du 8 avril 2013. D. X______, né le ______1970, est ressortissant suisse, célibataire et sans enfant. Il n'a plus travaillé depuis son accident en 1996 et bénéficie d'une rente invalidité d'environ CHF 3'200.-. Il vit chez ses parents à titre gracieux, mais ne perçoit plus de subside pour l'assurance-maladie.
- 11/21 - P/19977/2009 Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1 Les art. 398 et 399 CPP règlent les modalités du dépôt d'un appel, l'annonce devant en être faite dans les dix jours dès la communication du jugement, et être suivie d'une déclaration dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 21 décembre 2012, l'appelant conclut à son acquittement des chefs de menaces et de voies de faits, mais ne conteste pas le jugement entrepris en tant qu'il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples. Il remet en cause les complexes de faits commis au préjudice de A______, B______ et C______, sans faire la moindre référence aux actes commis au préjudice de D______. Cette déclaration est recevable pour avoir été déposée dans la forme et dans les délais prescrits par la loi (art. 398 et 399 CPP). Par courrier du 18 janvier 2013, l'appelant a déclaré attaquer le jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation retenus à son encontre, y compris sa condamnation pour les lésions corporelles simples commises au préjudice de D______. Or, à teneur du texte clair de la loi, le cadre des débats est fixé définitivement par la déclaration d'appel, de sorte que les nouvelles conclusions de l'appelant, prises postérieurement à celle-ci et hors du délai de 20 jours fixé par l'art. 399 al. 3 CPP, reprises par son conseil lors de l'audience d'appel, sont irrecevables. 2. L'appelant conteste avoir poussé violemment A______ et projeté B______ contre une porte et s'être ainsi rendu coupable de voies de fait. Il nie également avoir menacé C______ au moyen d'un couteau de cuisine. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
- 12/21 - P/19977/2009 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2 Les voies de fait, réprimées sur plainte par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Il s'agit d'un comportement intentionnel qui cause à la victime l'atteinte à l'intégrité corporelle la moins grave que le droit pénal réprime. A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012consid. 4). 2.3 L’art. 180 CP vise, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
- 13/21 - P/19977/2009 Il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128). La menace peut être exprimée par la parole, l’écrit ou par un comportement concluant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 3ss ad art. 180 CP). Une menace est dite grave lorsqu’elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Sont considérées comme des menaces graves, les menaces contre la vie, l’intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 2395). Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d’être menacé, il faut encore que la menace grave l’alarme ou l’effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). 2.4 En l'espèce, la Chambre de céans se trouve confrontée à deux versions contradictoires, dont aucune n'est corroborée par des éléments matériels, ni par aucun témoignage de tiers extérieur au contexte conflictuel opposant les parties, qui ne doit d'ailleurs pas être perdu de vue lors de l'examen de la crédibilité de leurs déclarations.En outre, aux dates du dépôt des plaintes et de la première audience de jugement, durant laquelle les parties plaignantes ont été entendues, la procédure civile était encore en cours. Les relations entre A______ et l'appelant avaient dépassé le stade du supportable, chacun provoquant l'autre dans une escalade de violence verbale. En novembre 2009, A______ a déménagé de son logement après près de 35 années passées dans cet immeuble, si bien que la crédibilité de ses déclarations en est renforcée. Il en va de même de celles de B______, lequel a fait état, dans le cadre de la procédure civile, en 2007 déjà, d'un épisode où l'appelant l'aurait poussé contre un mur avant de le menacer avec un objet dans un accès de fureur, comportement en tous points identique à celui qui lui est reproché dans le cadre de la présente procédure, notamment au préjudice de C______. En outre, les déclarations de ces deux parties plaignantes, s'agissant des faits survenus le 2 octobre 2009, sont concordantes. L'expert relève que dès 2009, l'appelant était excédé par le conflit l'opposant à ses voisins et vulnérable lors d'altercations. Durant l'établissement de l'expertise, il lui était difficile de contrôler son irritabilité et ses réactions, qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'il souhaitait et pour lesquelles il s'excusait systématiquement en cas de perte de contrôle. Or, C______ a souligné que l'appelant avait agi lors d'un
- 14/21 - P/19977/2009 moment de "pétage de plombs" et qu'il avait regretté son geste, de même que D______ a précisé n'avoir fait l'objet que d'un seul et unique accès de violence de l'appelant, lequel avait rapidement desserré son étreinte, comportements correspondant à ceux décrit par l'expert. Force est de constater une certaine similitude dans tous les actes reprochés à l'appelant, avec une escalade de violence, la période pénale correspondant à un moment de fragilité post-dépression au cours duquel ses troubles de la personnalité se sont révélés. Les faits se sont en outre déroulés à chaque fois durant une altercation verbale dans un contexte particulièrement éprouvant pour l'appelant. L'appelant s'est d'ailleurs résolu, après plusieurs années de procédure et de conflit, à retourner vivre chez ses parents en été 2010, soit peu après les actes de violence commis au préjudice de D______. Cette chronologie accentue encore la crédibilité des déclarations des parties plaignantes, en particulier celles de C______, qui n'a montré à l'égard de l'appelant aucune animosité ni aucun parti pris, ces déclarations étant empreintes d'apaisement. Au contraire, l'appelant a certes été constant dans ses dénégations, à l'exception de la première audience de jugement où il a, à demi-mot, admis les faits, mais a aussi manqué de cohérence et de distance dans ses déclarations, qui sont altérées par son trouble de la personnalité. En outre, devant la Chambre de céans, il a admis, pour la première fois, avoir empoigné C______. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne nie pas les souffrances ressenties par l'appelant, notamment l'humiliation et le sentiment de persécution qui était le sien, mais a acquis l'intime conviction que, dans un tel contexte, il avait adopté les comportements qui lui sont reprochés ; d'autant que les faits se sont déroulés durant une période où il était particulièrement sensible, qu'ils s'inscrivent tous dans un même "mode opératoire" et qu'il lui était difficile de s'exprimer verbalement en raison de son aphasie, séquelle augmentant sa vulnérabilité en cas d'altercations verbales. Reste à déterminer si les comportements incriminés sont constitutifs des chefs d'accusation retenus. Il est constant que le fait de pousser violemment une personne contre une porte, voire de la projeter, constitue un comportementexcédant ce qui est socialement toléré, au même titre qu'une violente bourrade ou qu'une gifle. L'infraction de voies de fait est par conséquent réalisée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il en va de même de l'infraction de menaces retenue s'agissant des faits commis au préjudice de C______. Il est naturel que l'intimé ait craint pour sa vie et se soit senti menacé de mort par le comportement adopté par l'appelant, même en admettant que de telles menaces n'aient pas été verbalisées et que l'acte n'ait duré que quelques
- 15/21 - P/19977/2009 secondes. C______ a d'ailleurs déclaré avoir été terrorisé et avoir fait des cauchemars durant une longue période. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point également. 3. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant n'a pas remis en cause sa condamnation pour lésions corporelles simples, soit l'infraction commise au préjudice de D______, de sorte que ses conclusions subséquentes à ce sujet sont irrecevables (cf. consid. 1.2 supra). En tout état de cause, la culpabilité de l'appelant s'agissant de la réalisation de l'art. 123 CP est suffisamment établie, les déclarations de D______ étant constantes, corroborées par les lésions constatées par certificat médical du 10 juin 2010, ainsi que par les déclarations de son épouse, I______. En outre, l'attitude de D______ durant la procédure civile, ainsi que ses déclarations dans le cadre de la présente procédure, en particulier qu'il n'avait été victime que d'un seul épisode de violence et que l'appelant avait relâché rapidement son étreinte de son propre chef avant de prendre la fuite, accentuent sa crédibilité au regard des arguments développés lors de l'examen de la culpabilité des chefs de menaces et de voies de fait. 4. L'appelant demande à être exempté de toute peine, en vertu de l'art. 54 CP, subsidiairement l'application de l'art. 48 let. c CP. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
- 16/21 - P/19977/2009 toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 4.2.1 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 4.2.2 Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou
- 17/21 - P/19977/2009 principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 4.3 Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables. Conformément à ceux-ci, l'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas concret et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss). Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).
- 18/21 - P/19977/2009 4.4 En l'espèce, la faute de l'appelant s'agissant des faits commis au préjudice de A______ et B______ est de gravité moyenne en tant qu'il s'en est pris à des personnes âgées qu'il a poussées sans ménagement contre une porte dans un accès de colère. Il en va de même des menaces commises au préjudice de C______, lequel a craint pour sa vie alors qu'il essayait seulement de discuter avec l'appelant, et de l'acte commis au préjudice de D______ auquel il a infligé des blessures. Néanmoins, l'appelant a relâché son étreinte de son propre chef et rapidement. Il a agi dans un contexte conflictuel particulier, alimenté par l'attitude de la partie plaignante A______, et sa responsabilité était légèrement restreinte, ce qui atténue sa faute. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine dans une juste proportion (art. 49 ch. 1 CP), et la collaboration de l'appelant a été mauvaise dans la mesure où il persiste à nier ses responsabilités et n'a pas pris conscience de l'illicéité de ses actes. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. On ne saurait admettre que l'appelant a été submergé par un sentiment violent résultant de circonstances ayant échappé à sa volonté et s'étant imposées à lui. Si tel avait été le cas, il aurait reconnu le caractère excessif de sa réaction et émis des regrets, ce qu'il n'a pas fait, persistant à soutenir qu'une cabale avait été montée contre lui. En outre, il est établi que les émotions violentes ressenties par l'appelant sont de nature pathologique et que ses difficultés à gérer son irritabilité, ainsi que ses colères sont liées à son trouble mental. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a dénié qu'il ait agi en proie à une émotion violente excusable. La circonstance atténuante d'un profond désarroi ne peut pas non plus être retenue. Il n'est en effet pas établi que l'appelant se soit trouvé dans un état de complet désespoir au point de n'avoir conçu d'autre issue à sa situation que celle de commettre les actes reprochés. Il n'est pas contesté que l'appelant a durement vécu les procédures civiles et pénales intentées à son encontre, ainsi que le conflit l'opposant aux parties plaignantes, conduisant à son évacuation. Il ne s'agit toutefois que d'une atteinte indirecte des conséquences de ses actes. Il n'a au surplus pas été atteint dans sa santé psychique en raison du conflit de voisinage inhérent à la procédure, les troubles dont il souffre étant la conséquence du grave traumatisme crânien dont il a été victime en 1996. Il n'y a ainsi pas de place pour une exemption de peine dans le cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.- l'unité fixée par le premier juge consacre une application adéquate des critères de l'art. 47 CP et prend en considération le contexte particulier du cas d'espèce. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain
- 19/21 - P/19977/2009 de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, no 6 ad art. 433 CPP, N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, no 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 8 ad art. 433 CPP; N. SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné. 5.2 Les parties plaignantes A______, B______ et C______ ont obtenu gain de cause en tant que l'appelant est reconnu coupable de voies de fait et de menaces. Elles ont fait appel à un avocat de choix et ont arrêté leurs frais de défense, pour la procédure d'appel, à CHF 2'400.-, TVA comprise, pour une activité de 5h35 au tarif horaire de CHF 400.-. Selon la note d'honoraires produite, au 8 avril 2013, 3h35 d'activité avaient été facturées au tarif d'un chef d'Etude. Compte tenu du temps de préparation de l'audience d'appel et de la durée de celle-ci, l'indemnité requise est adéquate et sera par conséquent allouée aux parties plaignantes. 6. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant dans un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *
- 20/21 - P/19977/2009
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/858/2012 rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/19977/2009. Le rejette. Condamne X______ à verser aux parties plaignantes A______, B______ et C______ la somme de CHF 2'400.- à titre de couverture de leurs frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste.
Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/19977/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/489/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 820.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'695.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'515.00
Condamne … Procès verbal 10.-/page