Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Sara GARBARSKI, juges ; Monsieur Matthieu HÖSLI, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19973/2017 AARP/115/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mars 2025
Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/558/2024 rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/19973/2017 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/558/2024 du 14 mai 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal [CP]), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis ou de plaque au sens de l'art. 97 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), l'a acquitté des chefs de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR ainsi que de conduite sans assurance de responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR, et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant trois ans. Le TP a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 septembre 2016 par le Ministère public de D______ [BE], ainsi que la libération conditionnelle accordée le 3 avril 2019 par le Tribunal d'application des peines et mesures. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription dans le système d'information Schengen (SIS), et l'a condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse avec inscription dans le SIS. B. Vu l'objet de la procédure d'appel, seuls les faits essentiels pour statuer sur la question de l'expulsion de Suisse seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé aux faits retenus par l'autorité précédente (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2). a.a. A______ est né le ______ 1969 à E______ au Brésil, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 1992 et a séjourné à F______ [BE] (1992-2000), G______ [BE] (2000 à 2014), puis Genève (depuis 2014). Selon les données du Système d'information central sur la migration (SYMIC), il a disposé d'une autorisation de séjour (permis B) du 29 août 2008 au 28 juin 2013 (cf. pièce C89). a.b. Par décision du 24 février 2022, l'Office de la population et des migrations (OCPM) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance le 23 décembre 2022 (JTAPI/1453/2022), puis par la Chambre administrative de la Cour de justice le 2 mai 2023 (ATA/1______/2023). Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été porté contre cet arrêt. Le condamné a déposé une nouvelle demande de permis de séjour le 21 janvier 2025. Actuellement titulaire d'une attestation lui permettant de demeurer en Suisse, à renouveler tous les trois mois, il a affirmé lors de l'audience d'appel qu'il ne faisait "pas l'objet d'une décision administrative de renvoi" (cf. procès-verbal d'appel, p. 4). b.a. A______ est père de 24 enfants, de neuf mères différentes, dont six vivent au Brésil et 18 en Suisse. Parmi ces derniers, 14 sont majeurs et quatre mineurs. Ceux-ci sont nés le ______ 2014, le ______ 2017, le ______ 2018 et le ______ 2019 et ont pour mère H______, ressortissante brésilienne, dont il est séparé. Celle-ci était titulaire
- 3/14 - P/19973/2017 d'un permis de séjour qui a expiré au 15 novembre 2020 et a fait l'objet d'une décision de renvoi de l'OCPM du 24 février 2022, tout comme les quatre enfants précités. Le condamné est également grand-père de huit petits-enfants, dont quatre vivent en Suisse et les autres au Brésil. b.b. Aux dires de A______, il avait des contacts avec tous ses enfants résidant en Suisse, et en particulier avec ceux de G______ et Genève. Ils s'appelaient toutes les semaines et ceux-ci venaient parfois le voir à Genève. Eu égard à ceux vivant à F______, ils entretenaient également des contacts téléphoniques et en personne. Du fait de la maladie psychique dont il souffrait, il n'avait cependant pas vraiment exercé son droit de visite avec ses quatre enfants mineurs demeurant à Genève depuis sa séparation d'avec H______, mais leur téléphonait, outre que la situation était en train de se normaliser depuis décembre 2024. Il les prenait chez lui un weekend sur deux, ainsi que dans la semaine. Cela concernait en particulier son fils souffrant d'un trouble du spectre autistique dont il s'occupait le mercredi, l'emmenant chez le logopédiste. Son dernier voyage au Brésil datait de 2005 et il n'avait plus de contact avec les deux membres de sa fratrie vivant dans ce pays. Il n'avait que rarement des nouvelles de ses enfants y résidant, par le truchement de ceux séjournant en terres helvétiques. Il essayait parfois de les appeler, avec un succès modéré, et ils n'étaient jamais venus le voir en Suisse. b.c. Selon H______, entendue par le TP, le condamné n'exerçait pas son droit de visite sur leurs enfants communs, sans doute à cause de son absence de permis de séjour. Elle assumait seule leur prise en charge. c.a. A______ a effectué sa scolarité obligatoire au Brésil, sans obtenir de diplôme. Après son arrivée en Suisse, il n'a initialement pas travaillé, son ex-épouse subvenant à ses besoins. Lors de son séjour [à] G______, il a occupé un emploi dans la restauration pendant une année et a travaillé pendant deux ans à la I______. Le reste du temps, il était soutenu par le service social, pour lequel il a par ailleurs occupé des emplois aidés. Après son arrivée à Genève, il a travaillé entre 2018 et 2020 pour une société de déménagement avec l'accord de l'OCPM. Depuis lors, il n'exerce plus d'activité lucrative, faute d'autorisation de séjour. c.b. Selon des décomptes de l'Unité aide d'urgence et étrangers sans permis de l'Hospice général portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, le condamné bénéficiait mensuellement de prestations de base (financières et en nature) à hauteur d'environ CHF 2'215.- et d'aides complémentaires à hauteur d'environ CHF 1'975.-. c.c. Selon le condamné, il bénéficiait de l'aide de l'Hospice général à hauteur de CHF 1'100.- par mois, prise en charge de ses frais de logement et de ses primes d'assurance-maladie en sus. Il ne versait rien pour l'entretien de ses enfants, celui-ci étant également pris en charge par la collectivité.
- 4/14 - P/19973/2017 d. A______ a affirmé qu'il n'avait pas d'occupation particulière en Suisse. Durant la journée, il contactait ses connaissances pour savoir si elles avaient du travail pour lui. Il fréquentait également l'église située derrière la gare, dans la vie de laquelle il s'impliquait en participant aux tâches communes. Outre les membres de sa famille, il connaissait beaucoup de personnes en Suisse, notamment des maîtres de capoeira, et y avait des amis. e.a. Selon une attestation du 23 janvier 2025 du psychiatre J______, A______ souffrait d'un état dépressif sévère, avec idées suicidaires, en lien avec la décision de renvoi de Suisse le visant. Il n'était pas actuellement en état d'être renvoyé au Brésil. e.b. Selon le condamné, il était suivi par son psychiatre à un rythme bihebdomadaire depuis le début de l'année 2024 et avait commencé un traitement par antidépresseurs en novembre 2024, lequel avait eu un effet positif sur sa maladie, lui permettant de s'occuper davantage de ses enfants. f.a. A______ a été condamné à 30 mois d'emprisonnement le 10 février 2004 par la Cour de cassation pénale de Lausanne pour agression, brigandage, conduite en état d'ébriété, conduite sous retrait du permis de conduire et insoumission à une décision de l'autorité (cf. ATA/1______/2023 du 2 mai 2023 consid. A.d.). Il a également été condamné le 8 décembre 2010 par le Ministère public bernois pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, le 28 juin 2012 par le Ministère public lausannois pour une violation de la LCR et le 2 décembre 2012 par le MP pour lésions corporelles simples (cf. ibidem consid. A.d.). Ces condamnations ne sont plus inscrites au casier judiciaire de l'intéressé, à teneur duquel, au 11 mars 2025, il a été condamné à huit reprises depuis 2013, soit : le 27 février 2013 par le Ministère public de K______ [BE], à une peine de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ; le 29 mai 2013 par le MP, à une peine de 120 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR ; le 27 janvier 2014 par le Ministère public de D______ [BE], à une peine de 10 jours-amende à CHF 30.-, pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR ; le 29 décembre 2014 par le MP, à une peine de 180 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR, conduite
- 5/14 - P/19973/2017 d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI ; le 7 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine de 10 jours-amende à CHF 25.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 150.-, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) ; le 8 octobre 2015 par le MP, à une peine de 60 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-, pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR et conduite d'un véhicule défectueux au sens de l'art. 93 al. 2 let. a LCR ; le 16 septembre 2016 par le Ministère public de D______, à une peine de 75 joursamende à CHF 30.-, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 450.-, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) ; le 10 octobre 2016 par le Ministère public du canton du Valais, à une peine privative de liberté de 45 jours, pour circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR et non-restitution du permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR. f.b. Selon A______, les condamnations susmentionnées étaient des erreurs de jeunesse, dont il s'excusait, dues notamment à sa consommation problématique d'alcool. Il buvait alors presque tous les jours de la bière et deux bouteilles de whisky. Lors de l'audience d'appel, il a indiqué ne plus avoir consommé de boisson alcoolique depuis trois mois. g.a. Aux alentours du 8 novembre 2018, A______ a intentionnellement apposé les plaques de contrôle GE 2______ sur un véhicule automobile au numéro de châssis 3______, alors que celles-ci ne lui étaient pas destinées. Sur cette base, il a été reconnu coupable d'usage abusif de permis ou de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 LCR, le 14 mai 2024. g.b. De concert avec H______, A______ a rédigé un faux contrat de garde d'enfants daté du 29 juin 2020 et confectionné plusieurs quittances de frais portant sur des gardes prétendument effectuées par une tierce personne, qui en était présentée faussement comme l'auteure. Ces documents ont été transmis à l'Hospice général afin de percevoir des aides financières d'un montant total de CHF 59'576.-. Celles-ci n'auraient pas été versées si cette institution avait eu connaissance de l'identité réelle de l'assistante maternelle gardant les enfants dès lors qu'elle ne séjournait pas légalement en Suisse. Les condamnés ont agi intentionnellement et dans le but de rémunérer ladite assistante maternelle, tablant sur le fait qu'il était difficile, voire impossible, pour l'Hospice général de contrôler l'identité de la personne gardant effectivement les enfants. Sur cette base, A______ a été condamné le 14 mai 2024 des chefs de faux dans les titres et d'escroquerie au préjudice de l'Hospice général. Le TP a retenu que sa culpabilité devait à cet égard être qualifiée de moyenne.
- 6/14 - P/19973/2017 C. a. La Chambre d'appel et de révision a tenu audience et entendu A______ le 24 janvier 2025, ses déclarations lors de cette audience ont, en substance, été rapportées ci-avant. À cette occasion, il a également déposé des pièces complémentaires. b. Par la voix de son conseil, le condamné a argumenté que son expulsion de Suisse entraînerait une violation de son droit à la vie de famille, dès lors que ses enfants mineurs étaient résidents suisses, y compris son fils autiste, tout comme plusieurs de ses enfants majeurs. Il vivait en outre dans ce pays depuis plus de 33 ans et n'avait plus de lien avec le Brésil. Enfin, il n'existait pas de risque de récidive comme le démontrait sa mise au bénéfice du sursis par le TP. D. Me C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 14 heures et 40 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. e CP, l'étranger qui est reconnu coupable d'escroquerie à l'aide sociale est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 ; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2).
- 7/14 - P/19973/2017 Au moment de statuer sur l'expulsion, le juge doit tenir compte des infractions qui ne fondent pas directement une potentielle expulsion dans l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 149 IV 342 consid. 2.5 ; 146 II 4 consid. 5.2 ; 146 II 1 consid. 2.1.2). La durée d'un séjour sans autorisation en Suisse doit être relativisée afin ne pas valider un comportement consistant à mettre l'État devant le fait accompli (ATF 149 I 207 consid. 5.6). Il en va de même d'un séjour en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance ou du fait d'une détention (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.2 ; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.3.2 ; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.4 ; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2). Malgré la formulation potestative de l'art. 66a al. 2 CP, l'existence d'un cas de rigueur doit être examinée d'office par le juge pénal compétent pour prononcer une expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3). 2.1.2. La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse ; le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 4.3 et 4.4). 2.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant eu égard aux infractions auxquelles il a été condamné en première instance, et avant tout celle d'escroquerie à l'aide sociale fondant une expulsion obligatoire, est moyenne. Comme l'a retenu l'autorité précédente, il a en effet consacré l'argent obtenu indument à rémunérer une assistante maternelle, et non à des dépenses somptuaires, tout en causant un dommage notable à la caisse publique, dès lors qu'il s'élève à CHF 59'576.- (dans le même sens : ATF 149 IV 273 consid. 1.5.9). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que tant le faux dans les titres que l'escroquerie sont des crimes, soit des infractions intrinsèquement graves. Surtout, ces comportements doivent être mis en perspective avec ses antécédents qui sont remarquablement mauvais. L'appelant a certes été principalement reconnu coupable d'infractions de moyenne gravité. Toutefois, le jugement de l'autorité précédente constitue non moins que la 15ème décision pénale le condamnant depuis le 10 février 2004. Ces multiples condamnations à des intervalles rapprochés démontrent un mépris considérable pour l'ordre juridique et la sécurité publique helvétiques. Sa condamnation pour escroquerie est à ce titre emblématique dans la mesure où il n'a pas hésité à porter préjudice à l'Hospice général, alors même qu'il bénéficie depuis en tout cas 25 ans et de manière quasi ininterrompue du soutien de la caisse publique. L'intérêt public à son expulsion doit donc être qualifié de très élevé. S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, s'il apparaît qu'il y réside depuis plus de 30 ans ce qui est considérable , son séjour légal se limite toutefois à une période inférieure à cinq ans (du 29 août 2008 au 28 juin 2013). Surtout, il a fait l'objet d'une décision (arrêt) de renvoi le 2 mai 2023, ce qu'il s'est gardé de mentionner lors
- 8/14 - P/19973/2017 de son audition devant la Chambre de céans, affirmant fallacieusement : "Je ne fais pas l'objet d'une décision administrative de renvoi" (cf. procès-verbal d'appel, p. 4). En tout état de cause, ses périodes de séjour illégal ne doivent avoir qu'un poids minime dans l'examen de la clause de rigueur, faute de quoi cela reviendrait à le faire bénéficier d'un comportement illégal au détriment des autres étrangers respectant la loi. Malgré ce long séjour sur le sol helvétique, l'intégration professionnelle et économique de l'appelant est d'ailleurs minimale puisqu'il ne travaille pas et vit à charge de la collectivité depuis de nombreuses années. Son intégration sociale apparaît également réduite, hors de sa sphère familiale. Dans l'ensemble, ses perspectives d'insertion future en Suisse sont donc particulièrement mauvaises, un renvoi administratif vers le Brésil apparaissant hautement vraisemblable. Même si son réseau social dans ce dernier État est modeste, il ne peut pas non plus être qualifié d'inexistant, d'autant qu'il y a tout de même vécu pendant plus de 20 ans et qu'il en maîtrise la langue, comme l'a pertinemment souligné la Chambre administrative dans son arrêt (cf. ATA/1______/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.6). On ne se trouve donc pas dans un cas où un national ne disposerait que de liens purement théoriques avec l'État dont il est ressortissant. La présence en Suisse de ses quatre enfants mineurs et, dans une moindre mesure, de plusieurs de ses enfants majeurs, pourrait à première vue fonder un rattachement important entre l'appelant et cet État. Il faut toutefois souligner, d'une part, qu'il ne contribue pas à l'entretien des premiers et uniquement accessoirement à leur garde et, d'autre part, que ceux-ci ne sont pas titulaires de la nationalité suisse ou de la citoyenneté européenne, mais uniquement de la nationalité brésilienne, comme leurs deux parents. Surtout, les intéressés ont, tout comme leur mère, fait l'objet d'une décision de renvoi de l'OCPM du 24 février 2022 après la fin de leur autorisation de séjour (cf. ATA/1______/2023 du 2 mai 2023 consid. 6.2). Ainsi, même si l'expulsion pourrait porter temporairement atteinte aux relations entre eux et le condamné, il est de toute façon hautement probable que leur vie de famille se poursuive au Brésil. Le rattachement de l'appelant avec la Suisse du fait de ses liens familiaux concerne donc avant tout ses enfants majeurs, ce qui limite son importance. Eu égard enfin à sa situation médicale, il n'apparaît pas que le traitement psychothérapeutique et par antidépresseurs suivi par l'appelant soit si spécifique qu'il ne puisse être poursuivi au Brésil, étant rappelé que le Programme des Nations Unies pour le développement considère ce pays comme ayant atteint un haut stade de développement humain (cf. https://hdr.undp.org/data-center/specific-countrydata#/countries/BRA ; consulté pour la dernière fois le 11 mars 2025). L'avis contraire non-motivé de son psychiatre quant au bien-fondé de son renvoi vers le Brésil ne convainc à cet égard pas, cette question relevant par ailleurs d'une appréciation des autorités pénales ou administratives. En conclusion, l'intérêt public à l'expulsion de Suisse de l'appelant l'emporte manifestement sur son intérêt privé à y demeurer. Partant, c'est à juste titre que le TP l'a expulsé pour la durée minimale de cinq ans. Cette durée apparaît par ailleurs particulièrement clémente, les circonstances du cas d'espèce pouvant justifier une
- 9/14 - P/19973/2017 durée supérieure, la Chambre d'appel étant cependant tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 311 consid. 3.7). L'expulsion pour cinq ans prononcée en première instance sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).
- 10/14 - P/19973/2017 3.2. En l'occurrence, les infractions commises par l'appelant sont deux crimes passibles d'une peine maximale de cinq ans de peine privative de liberté et un délit susceptible d'une peine maximale de trois ans de peine privative de liberté. En outre, les antécédents du condamné démontrent qu'il représente un danger concret et durable qui n'est pas insignifiant pour la sécurité publique européenne. Le fait que le TP l'ait mis au bénéfice du sursis est d'autant moins de nature à infirmer ce constat que celui-ci a à cet égard retenu à tort qu'il s'était écoulé huit ans depuis ses dernières infractions à la LCR alors qu'il l'a condamné pour une infraction commise le 8 novembre 2018, soit à peine plus de deux ans après sa condamnation du 10 octobre 2016 à une peine privative de liberté de 45 jours pour circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR et non-restitution du permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR. Il s'ensuit que l'inscription au SIS de l'expulsion de Suisse de l'appelant pendant cinq ans au SIS a été ordonnée à bon escient et doit être confirmée. Le fait que le TP se soit à cet égard fondé sur des bases légales erronées, car abrogées depuis plus d'un an au moment où il a rendu sa décision, n'a pas d'importance. L'appel est entièrement rejeté. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 4.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 4.2.1. L'appelant n'a pas contesté sa condamnation des chefs d'escroquerie, de faux dans les titres et d'usage abusif de permis ou de plaques, ni sa condamnation à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant trois ans. Ces aspects de la décision de première instance sont donc dans l'intervalle entrés en force (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2). En outre, le présent arrêt rejette l'appel dans son entièreté. À l'aune de l'art. 428 al. 3 CPP, il n'y a donc pas lieu de revoir la décision du TP relative aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui le condamne au paiement de la moitié des frais, soit CHF 2'678.50. 4.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant succombe sur la totalité de ses conclusions. Dans ces circonstances l'ensemble des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge.
- 11/14 - P/19973/2017 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/10/2025 du 8 janvier 2025 consid. 8.1.2 ; AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1). 5.2. Le conseil d'office de l'appelant fait valoir une activité de sept heures et 10 minutes de travail de fond sur le dossier, y compris trois heures d'entretien avec son mandant. Dans la mesure où celui-ci avait déjà défendu le condamné en première instance et que l'objet de la procédure d'appel était simple sur le plan factuel et juridique, il convient de réduire ce total à six heures et d'y ajouter une heure et cinq minutes au titre de l'audience d'appel. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'944.95, correspondant à 7.08 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'416.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 283.20), le déplacement au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 145.75). * * * * *
- 12/14 - P/19973/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/558/2024 rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19973/2017. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ : "Acquitte A______ de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Déclare A______ coupable d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 septembre 2016 par le Ministère public de D______. Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 3 avril 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS)." Condamne A______ au paiement de CHF 2'678.50, au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et les met à la charge de A______.
- 13/14 - P/19973/2017 Prends acte de ce que l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 4'021.30, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 1'944.95, TVA comprise, la rémunération de Me C______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.
- 14/14 - P/19973/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'357.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'092.00