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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.10.2020 P/19807/2019

12 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·12,841 mots·~1h 4min·1

Résumé

BRIGANDAGE;RÉVOCATION DU SURSIS;PROLONGATION DU DELAI D'EPREUVE;REGLE DE CONDUITE;ASSISTANCE DE PROBATION | CP.140; CP.46; CP.94

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19807/2019 AARP/347/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, D______, domicilié ______, France, comparant par Me E______, avocat, appelants,

contre le jugement JTCO/51/2020 rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal correctionnel,

et F______, assisté de Me G______, avocate, H______, comparant par Me I______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/29 - P/19807/2019 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 30 avril 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a : o acquitté A______ du chef d'infraction simple à la loi sur les stupéfiants (Lstup) mais l'a reconnu coupable de tentative de brigandage (art. 22 al.1 et 140 ch.1 du code pénal suisse [CP]), a révoqué le sursis octroyé le 5 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de J______ [VD] à la peine privative de liberté de 18 mois (art. 46 al. 1 CP) et condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et 2 mois, y compris la peine révoquée, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement. Le TCO a en outre révoqué deux sursis octroyés le 7 juillet 2017 (par le Ministère public de l'arrondissement de J______ à la peine pécuniaire de 150 jours-amende) et le 9 août 2017 (par le Ministère public de l'arrondissement de K______ [VD], à la peine pécuniaire de 30 joursamende), o reconnu D______ coupable de tentative de brigandage (art. 22 al.1 et 140 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, sous déduction de 141 jours de détention avant jugement, peine ferme à raison de 6 mois. Son expulsion a par ailleurs été ordonnée pour une durée de 5 ans, o constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles et condamné A______, H______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure. a.b. Dans le même jugement, le TCO a aussi condamné H______, qui n'a pas formé appel, pour tentative de brigandage (art. 22 al.1 et 140 ch.1 CP) et infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch.1 Lstup) à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), avec un sursis partiel au-delà de 6 mois de détention, ainsi qu'à une amende, sa libération immédiate étant alors ordonnée. b.a. A______ conclut principalement à sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, subsidiairement de 30 mois, à la non révocation des sursis, à la réduction des frais de la procédure de première instance et à ce que ceux de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ferme d'ensemble de 36 mois, à la réduction des frais de la procédure de première instance et à ce que ceux de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat. b.b. D______ conclut à son acquittement pour tentative de brigandage et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Il conclut au versement en sa faveur d'une indemnité de CHF 36'600.- à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée subie.

- 3/29 - P/19807/2019 c. Selon l'acte d'accusation du 21 février 2020, il est encore reproché à : c.a. A______ une infraction à l'art. 22 al. 1 cum 140 ch. 1 CP pour avoir, le 26 septembre 2019, vers 18h55, à la rue 1______, de concert avec H______ et D______, tenté de commettre un brigandage sur F______, qui circulait à vélo et dont il pensait qu'il possédait CHF 70'000.- dans son gilet, en arrivant masqué derrière lui, en faisant usage d'un spray au poivre en direction de son visage, puis en l'agrippant par son gilet et en le frappant pour l'amener au sol. A______ a ensuite frappé F______ avec ses poings au visage et dans le dos à plusieurs reprises jusqu'à l'intervention de la police suite à laquelle il a pris la fuite, ne parvenant pas à dérober le gilet ou de l'argent à la victime, avant de se faire interpeller. c.b. D______ une infraction à l'art. 22 al. 1 cum 140 ch. 1 CP en coactivité avec A______ et H______ pour leur avoir proposé de voler le gilet de F______ contenant CHF 70'000.-, organisé ledit brigandage avec eux, acceptant pleinement que A______ se procure des gants, un spray et un cache-cou et commette un brigandage à l'encontre de F______ comme indiqué supra, en les accompagnant sur les lieux et attendant dans une rue adjacente. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 26 septembre 2019, en début de soirée, l'attention de la police a été attirée par le comportement suspect de deux individus, identifiés par la suite comme étant A______ et H______, qui cheminaient sur la rue 2______ puis se sont postés sur des trottoirs opposés de la rue 1______, H______ se positionnant à hauteur de la rue 3______, tandis que A______ le faisait à mi-hauteur entre la rue 3______ et [la rue] 2______. Ces trois rues forment, avec la rue 4______, un carré. Quelques minutes plus tard, soit vers 18h55, la police a aperçu A______ poursuivre un individu qui remontait à vélo la rue 1______ en provenance de la rue 2______. Selon le rapport de police, A______ aurait fait usage du spray au poivre arrivé à hauteur de la victime avant de la frapper pour la faire tomber. Une fois la victime au sol, il l'aurait frappée au visage et dans le dos à plusieurs reprises. Les images de vidéo-surveillance figurant au dossier sont peu distinctes mais permettent néanmoins de voir A______ poursuivant la victime à vélo et, parvenu à sa hauteur, la frapper dans le dos et la pousser sur la droite pour la faire tomber. Une fois la victime à terre, on aperçoit A______ la secouer de droite à gauche puis l'agripper par son gilet pour la projeter au sol, avant de quitter précipitamment les lieux. A______ a été interpellé en flagrant délit immédiatement après les faits. b. H______ a quitté les lieux sans être inquiété mais a été filmé par les caméras de surveillance en train de se diriger vers la gare Cornavin immédiatement après les faits, puis prendre un train pour J______ [VD]. Il a été arrêté à son domicile le lendemain.

- 4/29 - P/19807/2019 c. Les images de vidéosurveillance ont également permis d'établir que sur son chemin en direction de la gare Cornavin, H______ a été rejoint par un troisième individu, non repéré par la police auparavant. Les images les montrent en effet tourner à pied depuis la rue 3______ sur la rue 4______ à 18h58. Ensemble, ils remontent la rue 4______ en direction de la rue 5______ avant d'être perdus de vue par les caméras à l'angle de la rue 4______/rue 5______ à 19h01 (B-10). d. D______, identifié ultérieurement, a été décrit par H______, lors d'une audition à la police tenue à sa demande, comme étant "la troisième personne" sur les images de vidéosurveillance et celui qui avait proposé le plan de brigandage à A______ et luimême (C-103 et C-104). L'écoute téléphonique mise en place sur le numéro de D______ n'a pas fourni d'éléments utiles à l'enquête, si ce n'est sa localisation aux fins d'interpellation. La police a procédé à son arrestation le 11 décembre 2019 sur son lieu de travail au restaurant L______ [au quartier] de M______. L'analyse du téléphone de D______, effectuée après son arrestation, n'a révélé aucun échange avec H______, contrairement aux éléments ressortis des rétroactifs du téléphone de ce dernier. Son numéro y était néanmoins enregistré sous "H______". e. L'analyse des données rétroactives du téléphone de H______ et de A______ a permis d'établir ce qui suit (C-215, C-247, C-252) : - H______ et D______ étaient en contact téléphonique à tout le moins depuis le mois d'avril 2019. Ils ont échangé de nombreuses fois aux mois de juin, juillet et août 2019. - entre le 1er et le 17 septembre 2019, D______ a tenté de joindre H______ à quatre reprises et lui a envoyé quatre SMS. - la veille des faits, à 21h37, D______ appelle H______ pour un appel qui dure 90 secondes. - le jour des faits, D______ appelle H______ à sept reprises et lui envoie deux SMS entre 11h23 et 13h10 ; les contacts s'arrêtent entre 13h10 et 16h56, heure à laquelle D______ rappelle H______ ; - il n'y a aucun contact téléphonique entre H______ et A______ entre 10h46 et 18h16. - entre 18h16 et 18h55, soit l'heure des faits, H______ et A______ ont seize contacts téléphoniques. - entre 18h39 et l'heure des faits, D______ appelle H______ à six reprises pour des appels réussis qui durent entre 14 et 70 secondes.

- 5/29 - P/19807/2019 - après les faits, D______ effectue sept appels réussis à H______, dont un à 18h57, soit immédiatement après les faits. f.a. La victime et partie plaignante, F______, travaillait à l'époque des faits au bureau de change "N______", lequel dispose de deux locaux, l'un étant situé au [n°] ______, rue 2______, soit entre la rue 1______ et la rue 4______, et l'autre au [n°] ______, rue 6______ F______ a expliqué que le jour des faits, il avait, comme tous les jours, quitté le bureau de change [de la rue] 2______ vers 18h30, étant précisé qu'à 19h maximum il devait en être sorti. Il avait ensuite, comme à son habitude, pris son vélo pour se rendre au bureau [de la rue] 6______, la procédure voulant qu'il y remette une clé tous les soirs. Il portait le gilet lui permettant de transporter de l'argent, mais ce jourlà il n'avait pas d'argent sur lui, étant précisé que lorsque c'était le cas il s'agissait toujours de sommes inférieures à CHF 100'000.-. Il avait entendu une personne courir derrière lui, laquelle lui avait asséné un coup par derrière dans le dos le faisant tomber du vélo sur le dos. Lorsqu'il était à terre, la personne l'avait sprayé au visage avec du poivre et lui avait donné des coups aux épaules à droite. Son agresseur avait ensuite pris la fuite en courant le laissant à terre car les gens criaient dans la rue. f.b. F______ a été hospitalisé durant une semaine, soit du 26 septembre au 2 octobre 2019 suite à l'agression. Ses certificats médicaux font état d'un "polytraumatisme thoracique après une chute à vélo" avec "réception dorsale sur le volant du vélo" lui ayant en particulier causé la fracture de sept côtes (six à droite et une à gauche) ainsi que de "contusions pulmonaires" causant une sensation de souffle court. Il a ensuite été en arrêt maladie durant cinq mois en raison de la "détresse psychologique importante liée à l'agression" (pièces 5 à 8 du chargé de pièces du 29 avril 2020). g. A______ a déjà été condamné le 5 novembre 2018, par le Tribunal correctionnel de J______ [VD], à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans notamment pour brigandage pour avoir dérobé le porte-monnaie d'un passant, l'avoir menacé avec un poing américain, puis l'avoir attrapé par le cou en le soulevant quelque peu avant de le projeter au sol. Il ressort du jugement vaudois précité que A______ a été confronté à la violence de son père dès le plus jeune âge, ce qui pouvait expliquer sa colère, sa rébellion et son refus d'autorité. Il avait un bon potentiel mais avait besoin d'aide pour maîtriser ses comportements. Son besoin d'appartenir à un groupe et d'obtenir la reconnaissance de celui-ci a également été souligné. Il bénéficiait ainsi d'un suivi intensif dans le milieu (SIM) mené par l'Unité de psychiatrie mobile du CHUV pour ses difficultés sociales et professionnelles afin de se réinsérer socialement en établissant un projet professionnel et en déterminant un lieu de vie favorisant son autonomie. Suite à cette condamnation, A______ a ainsi été astreint à une règle de conduite durant le délai d'épreuve consistant en la poursuite d'un traitement ambulatoire

- 6/29 - P/19807/2019 portant sur ses divers problèmes sociaux et psychologiques. Il ressort du dossier qu'il ne s'est pas toujours rendu régulièrement à ses rendez-vous, en particulier entre les mois de juin et août 2019, et qu'il s'est investi de manière fluctuante dans le suivi. h.a. Entendu dans le cadre de la présente procédure, A______ a reconnu avoir tenté de dérober le gilet de F______ en l'aspergeant de spray au poivre, puis en l'agrippant pour tenter de lui ôter son gilet sans succès mais a contesté lui avoir porté des coups, son but n'étant pas de lui faire de mal. Il a varié dans ses déclarations s'agissant des circonstances dans lesquelles le brigandage s'était organisé, expliquant d'abord avoir agi seul sous la menace de quatre hommes de main de "Y______", auquel il devait de l'argent dans le cadre d'un trafic de haschich. Il a ensuite indiqué avoir rencontré un inconnu dans un passage [dans le quartier de] Z______ qui lui avait exposé le plan et montré la rue où il devait attendre la victime à vélo à 18h25 dans un endroit où il n'y avait pas de caméra, avant d'affirmer avoir été contraint de monter dans un véhicule où toutes les informations concernant le vol lui avaient été données, ainsi que la gazeuse, le cache-cou, la grosse veste et la casquette utilisés lors de l'agression. Il savait, en recevant la gazeuse, que ce n'était pas "pour faire des roulades dans le gazon" mais "pour faire des choses mauvaises". Il a ensuite changé de version et a admis la présence de H______ et celle de D______, reconnaissant ce dernier sur les images de surveillance comme étant une connaissance de H______ qui avait soumis l'idée de commettre un vol à l'encontre d'un homme à vélo à H______ qui avait refusé, lui-même acceptant. Il était prévu qu'il remette la moitié du butin, soit CHF 35'000.- dans une poubelle et qu'il garde l'autre moitié. Il s'était bien rendu seul à Z______ ayant contacté un ami par O______ [réseau social] pour obtenir le matériel et les vêtements utilisés. Il a maintenu ne pas avoir porté de coups à F______, l'ayant seulement bousculé et poussé. Lors de la confrontation avec H______ et D______, A______ a refusé de confirmer qu'il connaissait D______ et qu'une proposition de brigandage lui avait été soumise par ce dernier et à qui une partie du butin devait être remise. Il n'était pas une balance, mais il fallait vraiment tenir compte de ce que H______ disait. Dans un courrier non daté reçu le 21 janvier 2020 par le Ministère public, il a indiqué avoir agi seul, tout comme en audience de jugement où il a affirmé n'avoir jamais rencontré D______. H______ et lui-même ne s'étaient jamais quittés le jour des faits. Celui-ci était présent dans le véhicule où le plan avait été exposé – par un inconnu – ainsi qu'au moment des faits. H______ lui aurait indiqué si la police était là juste avant de passer à l'action. Il était déçu de ce dernier qui voulait tout lui mettre dessus. h.b. Devant le MP, puis en confrontation, H______ a expliqué que la veille des faits il avait croisé D______ à J______ [VD] qui lui avait proposé de venir à Genève le

- 7/29 - P/19807/2019 lendemain. Il s'y était rendu en compagnie de A______, et ensemble y avaient retrouvé D______, dans la rue, près de la gare. A ce moment, D______ leur avait expliqué qu'il s'agissait de commettre un vol sur une personne transportant de l'argent. Il avait immédiatement refusé, contrairement à A______, et il s'était alors écarté de la conversation. Il avait accompagné A______ à proximité des lieux car il se faisait du souci pour lui. Il avait compris que celui-ci avait été arrêté car il avait entendu des sirènes et le SAMU ainsi que des gens crier "au voleur". Il avait alors croisé D______ qui lui avait dit d'avancer, ce qu'il avait fait "traçant" son chemin jusqu'à la gare. Par courrier du 25 février 2020 adressé au TCO, H______ est revenu en partie sur ses déclarations en expliquant qu'en réalité D______ n'avait pas participé au brigandage et que l'idée du vol et sa commission provenait de A______. Lors du jugement, H______ a expliqué avoir dénoncé à tort D______ dans le but de protéger A______. Il était venu à Genève avec A______ après que D______ lui eut proposé la veille par téléphone de venir à Genève pour se voir, se balader et voir des filles, sans rendez-vous précis. Il s'était séparé de A______ vers 16h pour rejoindre D______ dans un bar où il n'avait rien bu. Il avait ensuite quitté le bar pour retrouver A______ près de la gare. Celui-ci s'était entre-temps changé portant un cache-cou, et lui avait expliqué qu'il devait commettre un vol sur une personne sortant d'un bureau de change. Après que A______ soit passé à l'acte, il avait rejoint D______ sur le chemin de la gare et l'avait informé que son ami avait fait "une connerie" et s'était fait embarquer. H______ n'avait pas d'explication quant aux multiples appels échangés avec D______ le jour des faits, dès lors qu'il ne s'en souvenait pas. h.c. D______ a constamment nié son implication dans le brigandage commis au préjudice de F______. Il a expliqué tout d'abord avoir rencontré H______ le jour des faits, par hasard, en sortant fumer sur la terrasse d'un bar situé [dans le quartier de] P______. Il ne se souvenait pas d'appels échangés avec H______ et a nié formellement l'existence d'un rendez-vous ce jour-là. Il n'était pas ami avec ce dernier. Confronté aux éléments du dossier, il a ensuite admis que sa rencontre avec H______ le jour des faits n'était pas le fruit du hasard mais qu'ils avaient bien rendez-vous pour faire la fête. H______ l'avait rejoint dans le bar en question, mais ils en étaient sortis tous deux après 10 minutes. C'était alors qu'il était en discussion devant le bar avec H______ qu'ils avaient entendu des sirènes de la police et avaient continué à discuter en marchant tranquillement moins de deux minutes. Après avoir fait quelques pas ensemble, ils étaient partis chacun de leur côté, ayant lui-même continué seul son chemin vers la gare Cornavin avant de prendre le tram. D______ a ensuite expliqué avoir cheminé en direction de la gare avec H______, à qui il avait d'ailleurs montré le chemin, avant qu'ils ne se quittent, lui-même se rendant [au bar] Q______ pour prendre un verre. Les appels à H______ au cours de cette journée étaient des tentatives infructueuses de le joindre. Les appels réussis consistaient en des échanges de banalités. Les appels

- 8/29 - P/19807/2019 rapprochés avec H______ entre 18h09 et le brigandage à 18h55, soit sept contacts téléphoniques réussis, étaient dus au fait que son téléphone s'éteignait régulièrement, cela coupant ses appels qui étaient donc courts. Malgré les sept contacts téléphoniques réussis après les faits, il n'avait plus eu de nouvelles de H______ après s'être séparé de lui dans le quartier de la gare. D______ a également varié dans ses explications quant au bar. Il s'agissait d'un établissement [dans le quartier de] P______ qu'il fréquentait sans en connaître le nom, tout en pouvant néanmoins le retrouver. Il connaissait bien une serveuse "brésilienne" qui lui offrait souvent des verres. Il a ensuite indiqué ne pas pouvoir retrouver cet établissement en question ni une serveuse "colombienne". Il avait demandé à son avocat de tenter de les identifier mais sans succès. C. a.a. Aux débats d'appel, A______ explique avoir pris du recul, mesuré la dimension des choses et gagné en maturité, notamment depuis qu'il était en détention. Il a effectué un travail d'introspection, en particulier grâce à sa psychothérapie, pour canaliser et gérer ses émotions et éviter que ses ressources, notamment en lien avec son enfance difficile, ne se transforment en criminalité. Il veut désormais entreprendre une formation dans le nettoyage et souhaite se distancer de ses mauvaises fréquentations dont il s'est rendu compte qu'elles ne lui servaient à rien dans la vie. Il veut que sa mère soit fière de lui. Il ne sait pas pourquoi sa dernière condamnation, également pour des faits de violence, ne l'a pas dissuadé de récidiver. Il n'a rien versé à la victime depuis le jugement mais le ferait avec plaisir si on lui donnait un bulletin de versement. Quant aux faits, il veut dire toute la vérité et plus répondre des actes des autres. La veille des faits, H______ avait eu un contact téléphonique avec D______, lors duquel il était présent. D______ avait annoncé à H______ qu'il avait un coup pour lui à Genève et H______ avait demandé si A______ pouvait également venir. Ils avaient ainsi rencontré D______ le lendemain vers 13h à leur arrivée à Genève et ce dernier leur avait expliqué le coup en parlant principalement avec H______, initialement d'accord. D______ avait expliqué tous les détails, où cela se passerait, comment et à quelle heure, étant précisé qu'à l'endroit en question il n'y avait pas de caméra. Après avoir passé une à deux heures ensemble, les trois s'étaient séparés sans qu'il ne sache vraiment pourquoi. H______ et lui-même étaient partis se balader tout en restant dans le quartier de la gare. Ils avaient retrouvé D______ vers 16h qui leur avait fourni tout l'équipement. H______ avait alors pris peur et avait supplié A______ de s'en charger, ce qu'il avait accepté. Ils s'étaient mis en place vers 18h20, D______ restant un peu plus loin, sans qu'il ne sache exactement où. Tous les échanges téléphoniques intervenus entre H______ et lui-même peu avant les faits concernaient ceux-ci et le fait qu'il devait se tenir prêt. Il ne savait pas pourquoi D______ n'avait pas participé concrètement mais c'était lui qui avait fourni le plan et trouvé deux "cons" pour l'exécuter. Le butin dont il lui avait été indiqué par D______ qu'il s'élèverait à CHF 70'000.-, devait être partagé en trois. Il ne savait pas comment D______ avait recueilli les informations concernant le vol. Il n'avait pas donné de

- 9/29 - P/19807/2019 coups à la victime. Celle-ci avait dû se faire mal quand il l'avait poussée. A l'issue de l'audience, il lui a présenté de brèves excuses. a.b. Par la voix de son conseil, A______ modifie légèrement ses conclusions en demandant principalement à ce que la Cour prononce une peine ferme à déterminer mais impliquant la non-révocation des sursis antérieurs ainsi que la prolongation du délai d'épreuve. Le TCO avait erré en raisonnant d'un bloc et en émettant un pronostic défavorable. Il fallait examiner distinctement les questions du sursis à prononcer ou non concernant la nouvelle peine et la révocation des sursis en lien avec ses condamnations antérieures. Selon la jurisprudence, l'effet dissuasif de la nouvelle peine, si elle était exécutée, pouvait justifier de renoncer à la révocation des sursis antérieurs. A l'inverse, il fallait comprendre qu'il était également possible de révoquer les sursis antérieurs et de prononcer le sursis sur la nouvelle peine. Un double raisonnement sur le sursis était indispensable. Il fallait examiner l'ensemble du comportement du prévenu, sans se focaliser sur le crime nouvellement commis. A______ était dans une démarche analytique, ayant compris que l'appartenance à un groupe ne lui servait pas dans le cheminement de la vie et qu'il devait fidélité aux valeurs transmises par sa mère. Son basculement dans la délinquance n'était pas un choix mais la résultante d'une enfance difficile avec un père toxicomane, violent et qui avait fini par abandonner sa famille. L'expertise figurant au dossier soulignait qu'il avait un haut potentiel. Sa jeunesse et son avenir permettaient de lui octroyer une ultime chance, en amont ou en aval, bien qu'il ait récidivé. Il était préférable de renoncer à révoquer les sursis antérieurs. Il n'avait pas subi de détention préventive avant la présente affaire. Il avait fini par collaborer pleinement en admettant et en expliquant le déroulement des faits, en appel, cherchant uniquement par le passé à couvrir ses comparses à son détriment. Si la gravité de ses actes était très légèrement supérieure à celle de ses co-prévenus, ceux-ci n'avaient en définitive été condamnés qu'à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, alors qu'il avait lui-même été condamné à 50 mois fermes. A l'aune d'une seule récidive, la disproportion était énorme. b.a. D______ maintient n'avoir jamais rencontré A______ avant son interpellation, ni parlé de brigandage avec H______. Le 26 septembre 2019, il avait rendez-vous avec ce dernier qui avait fini par le rejoindre dans un bar [dans le quartier de] P______, où lui-même buvait une bière presque finie. H______ lui avait indiqué qu'il devait partir sans en expliquer les raisons. Ils étaient restés environ 5 minutes dans le bar puis avaient marché ensemble en direction de la gare, lui-même s'arrêtant [au bar] Q______. Il ignore à quelle heure il est parti du bar et quelle heure indiquent les images de vidéosurveillance permettant de le voir cheminer avec H______. Ce dernier l'avait bien rejoint à l'intérieur du bar et tout ce qu'il avait fait avait été de lui montrer le chemin de la gare. C'était une journée comme les autres pour lui et que H______ soit là ou pas là, c'était strictement la même chose.

- 10/29 - P/19807/2019 Sa première déclaration selon laquelle il avait rencontré H______ par hasard en sortant du bar pour fumer une cigarette avait été faite devant la police alors qu'il était sous le choc et qu'on ne lui avait pas laissé le temps de répondre. Les échanges téléphoniques avec H______ entre 18h39 et 18h54 se limitaient à se demander : "tu viens ou tu viens pas?", ou "tu es où?" comme pour tous les échanges de cette journée. Il n'avait pas vu les relevés téléphoniques figurant au dossier mais pensait bien avoir appelé H______ après qu'ils se soient séparés mais il ne sait plus pourquoi. C'était peut-être pour savoir quand ils se reverraient ou s'il était bien rentré. Il ignore pourquoi H______ et A______ l'ont mis en cause en cours de procédure. Ils essayent probablement de protéger quelqu'un. Il a fait une mauvaise rencontre en la personne de H______, qui était une mauvaise fréquentation. Il s'accorde sur le fait que le dossier pèse en sa défaveur, mais, bien qu'ayant peu de souvenir du 26 septembre 2019, journée comme les autres, il a tout dit et collaboré. Il fait appel de sa condamnation pour trouver un compromis et pour nettoyer ce qui lui est reproché. Il a accepté de faire de la prison et il acceptera ce qui lui sera donné. Cela étant, il ne voit pas pourquoi il devrait quitter la région. Il s'est déclaré désolé pour toutes les victimes qui pouvaient exister. b.b. Par la voix de son Conseil, D______ fait valoir que le rôle des uns et des autres ne peut être déterminé avec précision. Rien ne permet en particulier d'établir qu'il avait rendez-vous avec A______ et H______ à la gare le jour des faits. Celle-ci regorgeant de caméras, il eût été facile de les retrouver si cela avait été le cas. A______ avait initialement parlé d'un rendez-vous [au quartier de] Z______ avec une tierce personne. Le fait qu'il n'y ait plus eu de communication entre H______ et lui entre 13h10 et 17h21 ne démontrait rien à part une absence de contact. Cela expliquait ses appels à H______. Il ne ressortait pas non plus du dossier qu'il s'était rendu P______ en compagnie de A______ et H______ au moment des faits. On ne savait d'ailleurs pas où il se trouvait à ce moment-là. Ses explications étaient compatibles avec les images de vidéosurveillance le montrant cheminer avec H______ en direction de la gare. Aucun élément du dossier ne permettait non plus de déterminer comment avait été organisée l'infraction. Seul figurait au dossier un appel téléphonique de 90 secondes la veille des faits entre lui-même et H______. Il aurait ainsi convaincu ses comparses d'agir en 90 secondes, ce qui n'était pas crédible. La nouvelle version de A______ en appel ne suffisait pas pour établir son implication. Celui-ci avait déjà modifié et adapté sa version à celle de H______ lors de l'audience de confrontation. A______ ne l'avait pas désigné sur planche photographique. Aujourd'hui, ce dernier adaptait sa version à celle du jugement de première instance sans toutefois apporter un éclairage nouveau sur les faits, notamment sur l'identité de la personne qui avait fourni les informations ou sur ce qui s'était dit lors de la conversation du 25 septembre 2019 avec H______.

- 11/29 - P/19807/2019 Il fallait en outre tenir compte des rétractations de H______, lesquelles n'avaient pas moins de crédit que la nouvelle version de A______. Elles avaient été écartées trop facilement par les premiers juges. H______ avait déclaré avoir peur des représailles en précisant qu'il s'agissait de l'entourage de A______. Il y avait ainsi d'autres enjeux et d'autres personnes impliquées. Les écoutes et les recherches sur son propre téléphone n'avaient rien donné. Il n'était pas vraisemblable qu'il puisse être assez intelligent pour se taire suite à l'infraction mais suffisamment idiot pour parler avec H______ juste avant et pendant l'infraction. Il n'y avait aucun lien entre la victime et lui. Rien ne permettait de démontrer son implication dans l'infraction commise et encore moins qu'il en était le cerveau, le rôle des uns et des autres n'ayant pas été éclairci. Le dossier contenait trop d'incertitudes et ne permettait que de conclure à son acquittement. c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les dénégations de D______ ne sont pas crédibles, ce dernier essayant de faire croire à des coïncidences et inventant des versions au fur et à mesure que les éléments du dossier lui sont présentés. H______ a initialement mis en cause D______, ce que A______ a confirmé en appel et ce qui est corroboré par les éléments du dossier. D______ n'a fait preuve d'aucun repentir ni de volonté de collaborer, se positionnant au contraire comme victime malgré les éléments au dossier. La peine prononcée par le premier juge, laquelle est conforme au droit, devait être confirmée. A______ a fait preuve d'une intense volonté délictuelle. Il a compris la veille qu'une infraction se préparait ; en début d'après-midi il a pris connaissance du plan puis vers 16h, on lui a remis le matériel nécessaire à l'infraction et à aucun moment il ne s'est désisté. Il a déjà bénéficié de la clémence des autorités par le passé mais n'a pas hésité à récidiver, avec du reste une montée en puissance de la violence. La société n'avait pas à risquer une troisième victime. Le pronostic était dès lors largement défavorable. Le premier juge a à juste titre prononcé une peine ferme d'ensemble. Le MP souligne l'absence de considération des appelants par rapport à la victime, présente aux débats d'appel, envers laquelle aucun regret n'a été exprimé de façon spontanée. d. Par la voix de son Conseil, F______ relève également qu'aucun mot n'a été prononcé à son attention par les deux prévenus durant les débats d'appel et qu'aucun remboursement supplémentaire n'est intervenu de la part de A______. La culpabilité de D______ ne fait aucun doute au vu des éléments du dossier, soit en particulier les données rétroactives et les déclarations en définitive convergentes de ses comparses le mettant clairement en cause. Sa présence sur les lieux n'est pas contestée, ayant lui-même expliqué en être parti en entendant le bruit des sirènes. Tout s'était joué dans un carré et la victime n'avait aucune chance d'échapper à l'agression. D______

- 12/29 - P/19807/2019 est la seule personne qui connaissait Genève, étant précisé qu'il travaillait au restaurant L______ qui disposait également d'un établissement situé juste en face du bureau de change [de la rue] 6______. e. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. D. A teneur du dossier, la situation des deux appelants se présente comme suit : a. A______, né le ______ 1998, est de nationalité suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il vit chez sa mère, séparée de son père. Il a suivi l'école obligatoire et a commencé plusieurs apprentissages sans terminer aucune formation. Son suivi psychiatrique est évoqué supra (B.g. et C.a.a.). Son extrait de casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations en sus de celle susmentionnée du 5 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de J______ [VD] : - le 7 juillet 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de J______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, prolongé d'un an par jugement du 5 novembre 2018, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - le 9 août 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de K______ [VD], à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis et délai d'épreuve de 2 ans, prolongé d'un an par jugement du 5 novembre 2018, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour vol et violation de domicile; b. D______, né le ______ 1994, est d'origine française et titulaire d'un permis G. Il a grandi à R______ [France] où il a effectué une partie de sa scolarité jusqu'à 16 ans. Il a ensuite suivi un an de lycée à S______ [France], puis a obtenu un diplôme de ______ à T______ [France]. Il a ensuite vécu à U______ [Grande-Bretagne] où il a obtenu une licence en ______. Le 3 septembre 2018, il est revenu en France, à V______, afin de soutenir son frère incarcéré à W______, désormais sorti de prison. Il travaille en Suisse depuis septembre 2018 afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il a occupé différents postes intérimaires et a exercé des métiers divers dans le [secteur] ______, comme ______, ainsi que dans [le domaine] ______. Avant son incarcération, il était employé à L______ depuis le 7 décembre 2019 pour un revenu net de CHF 2'700.-, il devait par la suite obtenir un salaire de CHF 3'500.- avec un poste de ______. Il n'a ni dettes, ni crédit. Actuellement, il déclare travailler en intérim en tant que ______ pour l'entreprise X______ SA pour un salaire mensuel net de CHF 3'800.-. Selon le casier judiciaire suisse, D______ n'a aucun antécédent judiciaire.

- 13/29 - P/19807/2019 A teneur du casier judiciaire français, il a été condamné le 10 décembre 2014, par le Tribunal correctionnel de R______ [France] à une amende pour conduite sans permis et circulation avec un véhicule sans assurance. E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 9 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d’appel, lesquels ont duré 5 heures, forfait de 10%, vacations, et TVA en sus. L'état de frais comprend également des débours à hauteur de CHF 80.-, étayés par deux factures HUG de CHF 40.- chacune pour des soins médicaux dispensés à A______, sans explication complémentaire. En première instance, il a été indemnisé à raison de 44 heures et 10 minutes d'activité. b. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 8 heures et 35 minutes d'activité de collaborateur et 8 heures et 50 minutes d'activité de stagiaire hors débats d’appel, forfait de 20%, vacations et TVA en sus. En première instance, il a été indemnisé à raison de 44 heures et 15 minutes d'activité. c. Me G______, conseil juridique gratuit de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 4 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d’appel, forfait de 20%, vacations et TVA en sus. En première instance, elle a été indemnisée à raison de 36 heures et 10 minutes d'activité. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 14/29 - P/19807/2019 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.2. La CPAR retient les faits suivants : Le jour des faits, H______, A______ et D______ se sont retrouvés en début d'aprèsmidi à Genève, restant ensemble durant plusieurs heures. En début de soirée, les trois comparses se sont rendus et mis en place sur les lieux, tout en restant en contact constant, par des appels répétitifs et courts, en particulier entre 18h15 et 18h55, cela en lien avec l'infraction et le fait de se tenir prêt. Les explications de H______ avant rétractation et celles de A______ en appel en ce sens sont corroborées par les observations policières, les données rétroactives ainsi que par les images de vidéosurveillance. En effet, les nombreux contacts téléphoniques entre H______ et D______ durant la matinée du 26 septembre 2019 et l'absence de tout échange téléphonique entre les trois prévenus entre 13h10 et 16h56 plaident en faveur d'un rendez-vous durant ce laps de temps. Après avoir été observé par la police cheminant sur la rue 2______ en compagnie de A______ en début de soirée, H______ est vu peu avant 18h55, heure des faits, à l'angle de la rue 1______ et 3______. Il a ensuite un contact téléphonique avec D______, immédiatement après les faits, soit à 18h57. Les deux sont ensuite repérés par les images de vidéosurveillance en train de cheminer ensemble, à 18h58, sur la rue 4______ en provenance de la rue 3______, avant d'être perdus par les caméras à l'angle des rue 4______. Chacun a indiqué avoir entendu les sirènes de la police avant de partir des lieux en direction de la gare de Cornavin. Les explications de D______ selon lesquelles il avait passé la journée dans un bar situé dans le quartier de P______ et que H______ l'avait finalement rejoint en y restant 5 ou 10 minutes, sont clairement en contradiction avec la chronologie qui précède. Au vu de ces éléments, il importe peu de connaître la position exacte de D______ au moment des faits, ce qui n'a d'ailleurs pas pu être établi par sa faute, celui-ci n'ayant jamais donné aucune indication claire à ce sujet. Il n'a par ailleurs jamais fourni d'information qui aurait permis d'étayer ses dires, soit en particulier de retrouver le bar en question qu'il prétendait pourtant fréquenter souvent, de même que la serveuse qu'il connaissait soidisant bien. Il est dès lors établi que les trois comparses étaient à proximité les uns des autres en rapport à l'agression à venir. A 18h55, A______ passe à l'acte : il poursuit la victime, lui donne un coup dans le dos la faisant chuter, l'agrippe par le gilet la secouant de gauche à droite avant de la projeter au sol. Les certificats médicaux produits par la victime ne font pas état de

- 15/29 - P/19807/2019 blessures qui auraient été le résultat de coups de poing, de même que les images de vidéosurveillance ne laissent pas entrevoir que de tels coups auraient été assénés une fois la victime au sol. La CPAR retiendra que A______ ne s'est pas acharné sur la victime au-delà de la violence inhérente à son acte, bien qu'il n'en ait de toute façon pas eu l'occasion puisqu'il a été interrompu par des passants et la police. Le rôle spécifique de D______ est également établi, celui-ci ayant été désigné et reconnu sur les images de vidéosurveillance tant par H______ que par A______ et décrit comme ayant proposé le brigandage et fourni tous les détails et matériel nécessaires. L'argument de l'appelant D______ selon lequel sur la base d'un seul échange téléphonique de 90 secondes entre H______ et lui-même la veille des faits, il n'est pas crédible qu'il ait convaincu ses comparses de venir à Genève en vue de commettre une infraction ne convainc pas, étant précisé qu'il ressort du dossier que H______ et l'appelant D______ ont été de nombreuses fois en contact durant les mois de juin, juillet, août et début septembre 2019, lors desquels l'infraction a pu être largement préparée. Les appels réussis, rapprochés, courts et très concentrés au moment des faits entre D______ et H______ de même que ceux intervenus entre eux après les faits s'ajoutent aux éléments à charge. Les explications de l'appelant D______ selon lesquelles ceux-ci avaient pour but de se retrouver ou de savoir si H______ était bien rentré, outre le fait qu'elles n'expliquent pas le nombre important d'appels passés, n'emportent aucunement conviction, celui-ci ayant lui-même indiqué en cours de procédure que H______ n'était pas un ami et qu'il lui importait au final peu que ce dernier soit là ou pas. A ce qui précède s'ajoutent les contradictions ressortant des déclarations de l'appelant D______ selon lesquelles il avait rencontré H______ par hasard le jour des faits et qu'il ne pensait pas s'être contactés téléphoniquement avant d'admettre le contraire. Les contradictions supplémentaires entre sa version selon laquelle il avait pris le tram une fois arrivé à la gare, puis, ultérieurement, qu'il s'était arrêté [au bar] Q______ pour prendre un verre, viennent achever sa crédibilité, sans compter qu'elles ne sont aucunement compatibles avec la chronologie résultant des éléments objectifs du dossier. Au vu des éléments qui précèdent, le fait que l'appelant D______ n'ait jamais été identifié sur planche photographique mais uniquement sur les images de vidéosurveillance et que les écoutes sur son téléphone de même que l'analyse de celui-ci suite à son arrestation n'aient pas fourni d'élément utile à l'enquête, sont sans pertinence. La CPAR exclut par ailleurs la rétractation de H______, en audience de jugement, servant une version fantaisiste et se contredisant même à l'intérieur de cette nouvelle version, perdant ainsi toute crédibilité, étant encore relevé que ce dernier n'a pas fait appel du jugement de première instance le reconnaissant coupable de tentative de brigandage. Ainsi donc, la CPAR retient sans l'ombre d'un doute que l'appelant D______ a pleinement participé au brigandage commis à l'encontre de la partie plaignante.

- 16/29 - P/19807/2019 3.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-àdire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2). L'auteur doit vouloir à la fois le vol et le moyen de contrainte employé; il doit au moins accepter l'idée que son moyen de contrainte brise la résistance de la victime (133 IV 207 consid. 4.3.3 et CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 10 ad art. 140 CP). 3.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être

- 17/29 - P/19807/2019 considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.2. Au vu de ce qui précède, les appelants ont réalisé les éléments constitutifs de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. L'appelant D______ a pleinement participé à la décision criminelle et, dans une moindre mesure, à l'exécution de l'infraction, de concert avec ses co-prévenus, et sur sa propre initiative dès lors qu'il disposait de tous les renseignements utiles et qu'il a lui-même fourni le matériel nécessaire, dont le spray au poivre, tout en étant à proximité. La violence étant inhérente à l'acte prémédité, soit faire chuter une personne, au demeurant âgée, de son vélo, dans le but de lui dérober de l'argent, dont ils pensaient qu'il se trouvait dans le gilet de la victime, en faisant en outre usage d'un spray au poivre, il sera retenu qu'il a bien agi, en qualité de co-auteur, avec conscience et volonté, tant s'agissant du vol que de la violence perpétrée concrètement par l'appelant A______. A l'instar des premiers juges, la CPAR relève que si le prévenu A______ n'a pas poursuivi son comportement délictueux jusqu'au terme, c'est uniquement parce qu'il ne parvenait pas à ôter le gilet du plaignant qui ne contenait par ailleurs pas l'argent visé et qu'il a été interrompu par la présence des témoins qui criaient et des sirènes de la police, dès lors la tentative sera qualifiée de délit manqué. Le verdict de culpabilité prononcé à l'égard de l'appelant D______ du chef de tentative de brigandage au sens de l'art. 22 al. 1 cum 140 ch. 1 CP, sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 18/29 - P/19807/2019 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.1.2. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP). Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, la faute des appelants est grave, particulièrement celle de l'appelant A______ qui a lui-même agi au premier chef, avec une grande violence. Cette violence doit toutefois également être mise à la charge de l'appelant D______, dès lors que le procédé consistant à se jeter sauvagement sur une victime seule et plus âgée à vélo, la gicler avec un spray au poivre et la faire tomber, puis la projeter quand elle était à terre, de même que le grave résultat engendré sur sa santé, est en relation de causalité adéquate avec l'acte et parfaitement voulus de par le procédé choisi d'entente entre les auteurs. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20137 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2061 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1202/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20IV%20136 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%20180 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%20180 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1339/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/82%20IV%2081 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_276/2018

- 19/29 - P/19807/2019 Le mobile des appelants est égoïste, tenant en l'appât du gain facile sans aucune considération pour l'intégrité physique et psychique de la victime. La volonté criminelle des prévenus était intense, et leur liberté de choix totale: ils auraient en effet pu renoncer en tout temps à leur projet, et ont disposé à tout le moins de plusieurs heures pour peser le pour et le contre de la commission de cette infraction et n'ont malgré cela pas renoncé. Leur responsabilité pénale était pleine et entière. La période pénale est brève mais l'infraction a été le fruit d'un plan préétabli et coordonné entre les prévenus, plan qui impliquait la venue des prévenus A______ et H______ de J______ [VD] dans ce but. Si la situation personnelle de l'appelant A______ peut certes expliquer certains comportements, rien ne justifie le passage à l'acte délictuel, a fortiori avec une telle violence. Il était intégré, entouré par sa mère et bénéficiait d'un encadrement par la société, en particulier d'un suivi SIM, faisant déjà l'objet d'une règle de conduite pénale consistant en un suivi psychologique : il avait ainsi toutes les cartes en mains pour ne pas récidiver même si son profil psychologique et son vécu difficile expliquent en partie ses actes. La situation personnelle de D______, qui travaillait et était venu dans la région spécifiquement pour s'occuper de son frère en prison, s'occupant également de sa famille, justifie encore moins qu'il choisisse de commettre de tels actes. Aucun fait justificatif et aucune circonstance atténuante ne sont réalisés, ni d'ailleurs plaidés. Il ne s'agit pas d'une infraction consommée mais d'une tentative; toutefois la réduction de peine due à cela ne pourra être que minime, dès lors que le résultat escompté ne s'est pas produit uniquement par rapport au patrimoine de la victime, mais s'est produit quant à l'atteinte à sa liberté et son intégrité corporelle. A______ a des antécédents spécifiques récents, dont un pour brigandage et était dans le délai d'épreuve de trois sursis qui n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver. S'il n'est pas douteux que l'appelant A______ a cherché à couvrir ses comparses et qu'il a finalement admis les faits en appel, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, vu les versions différentes qu'il a fournies, cependant que l'évolution dont il a fait montre à ce sujet doit être prise en compte. Pour sa part, D______ a servi une version totalement contredite par les éléments du dossier; il s'est ainsi borné à nier les faits avec certitude et à adapter son récit aux nouveaux éléments de preuve. La prise de conscience de D______ est ainsi nulle. Celle de A______ semble moins limitée et elle peut en partie résulter des sanctions encourues et des conséquences sur son avenir, mais elle témoigne également d'un chemin parcouru, tout comme les

- 20/29 - P/19807/2019 regrets exprimés en cours de procédure. Il a acquiescé aux conclusions civiles de la partie plaignante et fait une démarche pour lui verser CHF 50.- mais il ne semble pas se rendre compte entièrement de la gravité de ses actes et du tort qu'il lui a causé, focalisant son discours sur lui-même et son travail d'introspection – important certes mais pas encore suffisant – et sur le tort causé à sa mère. Il n'a cependant pas démontré d'empathie particulière pour la victime, à qui il n'a notamment formulé que de brèves excuses en toute fin d'audience d'appel. Depuis le jugement de première instance, il n'a fait aucune démarche supplémentaire envers elle pour s'enquérir de son état ou réparer le dommage causé. Le pronostic s'agissant de A______ ne peut être que défavorable, au vu de ces antécédents récents et spécifiques, ce qui exclut le sursis. Au vu des développements ci-dessus et de ses antécédents, la peine privative de liberté ferme de 3 ans prononcée à l'encontre de A______ sanctionne correctement les faits commis le 26 septembre 2019. Il en va de même de la peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme, le solde étant assorti du sursis partiel pendant 3 ans, prononcée par les premiers juges à l'encontre de D______, étant relevé que ce dernier, s'il n'a pas été l'exécutant principal, a néanmoins tenu un rôle primordial dans la commission des faits. L'appelant n'a d'ailleurs remis en cause ni le genre de peine ni sa quotité au-delà de l'acquittement plaidé. 5. 5.1.1. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_879/2016

- 21/29 - P/19807/2019 également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020, consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 5.1.2. Aux termes de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 5.2. En l'espèce, les circonstances suivantes ne justifient pas la révocation du sursis octroyé à A______ le 5 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de J______ [VD]. S'il est vrai que la prise de conscience de A______ est encore limitée, en particulier au regard du tort commis à la victime, il semble néanmoins avoir fait preuve d'un changement d'état d'esprit depuis la commission des précédentes infractions et en particulier du brigandage en 2018. Il paraît en effet désormais se distancer de ses comparses et de l'influence du groupe, souhaitant changer de comportement ainsi que son mode de vie et ne plus répondre des actes des autres. Son jeune âge et son influençabilité doivent au demeurant être mis en perspective, un suivi psychothérapeutique adapté devant lui permettre de progresser. A cela s'ajoute qu'il a été confronté à la détention pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, cet élément étant loin d'être négligeable au regard de ce qui précède et pesant d'un poids certain. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_105/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1339/2016

- 22/29 - P/19807/2019 Dans ce contexte, la condamnation à une peine privative de liberté de trois ans ferme apparaît comme suffisamment dissuasive par rapport à une hypothétique réitération. Le pronostic n'étant ainsi pas défavorable, mais tout au plus incertain, cela conduit la CPAR à admettre l'appel sur ce point, la révocation du sursis et le prononcé d'une peine d'ensemble étant annulés. Pour mieux assurer son avenir, la prolongation du délai d'épreuve de deux ans et demi de la peine prononcée le 5 novembre 2018, l'imposition à A______ d'une règle de conduite, consistant en la poursuite de son suivi thérapeutique, et une assistance de probation seront prononcées en tant que cautèles supplémentaires. Pour les mêmes raisons, la révocation des sursis octroyés le 7 juillet 2017 et 9 août 2017 sera annulée. 6. 6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. La let. c prévoit que tel est le cas si l'étranger a commis une infraction à l'art. 140 CP. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière (AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). 6.2. En l'espèce, l’appelant D______ ayant été condamné pour brigandage, l'art. 66a CP est applicable et son expulsion est obligatoire, ce qui n’est pas contesté. L'appelant ne présente pas les caractéristiques justifiant un cas de rigueur. Il n'a aucune attache particulière en Suisse si ce n'est une activité intérimaire depuis septembre 2018. Il n'y possède pas de famille, s'étant installé dans la région en France voisine pour s'occuper de son frère, à l'époque incarcéré à W______ [France] mais désormais sorti de prison. Une expulsion ne le placerait donc pas dans une situation personnelle grave, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y renoncer. L'expulsion de l'appelant D______ sera dès lors confirmée de même que sa durée de cinq ans, qui, compte tenu de la gravité des faits, est adéquate et proportionnée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 7. La condamnation des appelants à verser à la partie plaignante, conjointement et solidairement, y compris avec H______, CHF 8'000.-, somme qui paraît adéquate, avec intérêts à 5 % dès le 26 septembre 2019, à titre de réparation de son tort moral, sera confirmée étant rappelé que A______ a acquiescé à ces conclusions et que l'appelant D______ ne les a pas contestées ni dans le principe ni dans le montant. 8 8.1. Les appelants, condamnés, supporteront les frais de la procédure de première instance, lesquels seront confirmés (art. 426 CPP).

- 23/29 - P/19807/2019 8.2. L'appelant D______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'Etat qui comprennent un émolument de procédure de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Par identité des motifs, aucune indemnité pour détention injustifiée ne sera octroyée à D______. 8.3. Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat, A______ ayant obtenu gain de cause en appel. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.2.1. En l’occurrence, l'état de frais produit par le conseil de A______ paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail, sous réserve des CHF 80.- de débours qui seront écartés, faute de plus amples explications à cet égard. En conclusion, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 2'565.correspondant à 9 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.- (CHF 1'950.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 195.-), CHF 200.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 180.55.

- 24/29 - P/19807/2019 9.2.2. Il en va de même de l'état de frais du conseil de F______, à l'exception du forfait de 20% qu'il convient de réduire à 10 % en raison de l'activité déployée en première instance. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'358.60 correspondant à 9 heures et 50 minutes au tarif de 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 190.-), CHF 100.de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 168.60. 9.2.3. De l'état de frais produit par le conseil de D______ seront en revanche retirées 60 minutes "d'étude du jugement de première instance" au tarif de collaborateur, lesquelles sont comprises dans le forfait susmentionné. Sur l'ensemble du poste "préparation à l'audience" – lequel regroupe 2 heures et 20 minutes au tarif de collaborateur et 7 heures au tarif de stagiaire – seront également retranchées 4 heures de préparation à l'audience au tarif de stagiaire, étant considéré que 5 heures et 20 minutes étaient en l'occurrence suffisantes. Enfin, le forfait sera ramené à 10% au vu des principes qui précèdent. En conclusion, l'indemnité due à Me E______ sera arrêtée à CHF 2'542.90 correspondant à 9 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'474.50) et 4 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 503.80) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 197.80), CHF 185.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 181.80. * * * * *

- 25/29 - P/19807/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19807/2019. Admet l'appel formé par A______ et rejette celui de D______. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de brigandage (art. 22 al.1 et 140 ch.1 CP). Acquitte A______ d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al.1 let.c et d Lstup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 383 jours de détention avant jugement, dont 124 jours en exécution de peine (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de J______ [VD], mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de deux ans et demi (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés le 7 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de J______ et le 9 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de K______ [VD] (art. 46 CP). Soumet A______ à une assistance de probation et lui ordonne, au titre de règle de conduite, de poursuivre le suivi thérapeutique entrepris, portant sur ses divers problèmes sociaux et psychologiques, et de transmettre au service de probation une attestation trimestrielle de suivi (art. 46 al. 2 et 94 CP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus dont le dispositif est le suivant : " S'agissant de H______ : Déclare H______ coupable de tentative de brigandage (art. 22 al.1 et 140 ch.1 CP) et d'infraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a ch.1 Lstup). Condamne H______ à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

- 26/29 - P/19807/2019 Met pour le surplus H______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit H______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne H______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de H______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne la libération immédiate de H______. Rejette les conclusions en indemnisation de H______ (art. 429 CPP). S'agissant de D______ : Déclare D______ coupable de tentative de brigandage (art. 22 al.1 et 140 ch.1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, sous déduction de 141 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP).

- 27/29 - P/19807/2019 S'agissant des conclusions civiles: Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, H______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute F______ de toute autres ou contraires conclusions. S'agissant des confiscations et restitutions: Ordonne la confiscation et la destruction des objets et du téléphone figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à H______ des habits figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 8______ et du contenu du sac figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______. Ordonne la confiscation et destruction du sac figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ et de la drogue figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). S'agissant des frais et indemnités: Condamne A______, H______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 25'270.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'030.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'888.70 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP)." Fixe les frais de la procédure d'appel à CHF 2'545.- qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP) et condamne D______ à la moitié de ces frais. Laisse le solde des frais à charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de D______ en appel (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 11'649.60 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

- 28/29 - P/19807/2019 Arrête à CHF 2'565.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'542.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'358.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame My-Linh SCHIFFERLI, greffière-juriste délibérante.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER e.r. Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 29/29 - P/19807/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 25'270.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'545.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'815.00

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