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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.07.2020 P/19653/2019

10 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,470 mots·~17 min·3

Résumé

RUPTURE DE BAN;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.291; CP.42.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19653/2019 AARP/254/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d’appel et de révision Arrêt du 10 juillet 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ pour une autre cause, sans domicile fixe, comparant par Me C______, avocat______, appelant,

contre le jugement JTDP/191/2020 rendu le 7 février 2020 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/19653/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 février 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) l’a déclaré coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse (CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 1’259.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). b. A______ attaque la peine et conclut au prononcé d’une peine privative plus courte, "si possible" assortie du sursis. c. Selon l’ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 25 septembre 2019, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, entre le 1er août 2019, lendemain de sa dernière condamnation, et le 24 septembre 2019, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires et alors qu’il faisait l’objet de deux décisions d’expulsion judiciaire exécutoires prononcées par le TP, la première le 24 avril 2017, pour une durée de 5 ans et valable dès le 17 octobre 2017, et la seconde le 4 mai 2018, pour une durée de 10 ans et valable dès le 17 août 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le mardi 24 septembre 2019 alors qu’il déambulait à la rue 1______ à Genève, dans le quartier de D______ (GE). Il était démuni d’une pièce d’identité valable. Il faisait l’objet de deux parutions E______ pour des ordres d’expulsion judiciaire valables du 24 avril 2017 au 17 octobre 2022, respectivement du 4 mai 2018 au 17 août 2028. b. Selon l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ avait décidé, dès sa première audition en Suisse en 2003 par les autorités administratives, de brouiller les pistes quant à son année de naissance. Les demandes d’identification auprès des autorités algériennes, en lien avec les différentes identités qu’il avait fournies, n’avaient jamais abouti à une reconnaissance formelle. Une identification à court terme paraissait difficile en l’absence de coopération de la part de l’intéressé. A la suite de la dernière expulsion judiciaire prononcée à son encontre, un courrier du 24 mai 2018, contenant une carte d’annonce de sortie valable 48 heures dès sa libération, avait été notifié à A______ à la prison de B______. Ce courrier mentionnait les conséquences en cas de non-respect de l’obligation de quitter le territoire suisse. c.a. Devant la police, A______ a admis savoir faire l’objet de deux expulsions judiciaires.

- 3/11 - P/19653/2019 c.b. Entendu par le MP, A______ a indiqué qu’il contestait la quotité de la peine infligée par cette autorité, qui était "(…) trop lourd[e] pour rien du tout", et d’ajouter : "On ne me laisse pas assez de temps. On me remet toujours en prison". c.c. Lors d’une nouvelle audition devant le MP le 20 novembre 2019, en présence de son conseil, A______ a ajouté qu’il n’avait pas eu de chance depuis la dernière décision d’expulsion prononcée à son encontre. Il n’avait pas effectué de démarches auprès de son ambassade pour rentrer en Algérie dès lors qu’il n’en avait pas eu le temps, mais avait demandé auprès de celle-ci des papiers provisoires à une date dont il ne se souvenait plus. Il était enclin à retourner en Algérie, mais avait besoin d’argent pour ce faire. c.d. En première instance, A______ a précisé que s’il persistait à demeurer en Suisse, c’était parce qu’on l’interpellait dès qu’il sortait de prison, ce qui l’empêchait de gagner un peu d’argent avant de partir pour l’Algérie. Il n’avait entrepris aucune démarche visant à assurer son retour dans ce pays, faute de papiers. Il n’avait pas contacté l’ambassade d’Algérie. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties. b. Devant la CPAR, A______ fait valoir qu’au moment du prononcé du jugement attaqué, il était en train de purger une peine privative de liberté de 180 jours à laquelle il avait été condamné le 31 juillet 2019 et qu’il avait exécutée jusqu’à son terme, ayant été élargi le 21 mars 2020. Il estimait, dès lors, que la peine infligée en première instance était trop sévère et qu’il devait être puni par une peine si possible assortie du sursis, sinon n’excédant pas le solde de peine à purger au moment où la cause serait tranchée en appel, dans la mesure où il avait la ferme intention de quitter le territoire suisse pour rentrer dans son pays, l’Algérie. Par ailleurs, les frais d’appel devaient être laissés à la charge de l’Etat. c. Le MP a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. D. a. A______ dit être né le ______ 1987 à F______, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il a grandi à ______ [Algérie] et est arrivé en Suisse en 2003. Il n’a jamais bénéficié d’une autorisation de séjour dans le pays avec lequel il n’a aucun lien particulier. Il indique que ses parents sont décédés et n’avoir ni frère ni sœur. Il n’est jamais allé à l’école, ni n’a suivi de formation. Il dit se débrouiller comme il le peut et se nourrir auprès d’associations. b. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 20 reprises depuis le 13 août 2009 pour diverses infractions, en particulier contre le patrimoine et en matière de législation sur les étrangers et, à trois reprises, pour rupture de ban. Il a été condamné en dernier lieu :

- 4/11 - P/19653/2019  le 24 avril 2017, par le TP, à une peine privative de liberté de 60 jours et une expulsion de 5 ans pour séjour illégal, vol et dommages à la propriété ;  le 4 mai 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de 6 mois et une expulsion de 10 ans pour séjour illégal, rupture de ban, vol et dommages à la propriété ;  le 31 octobre 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de 10 mois, pour tentative de vol, rupture de ban et séjour illégal ;  le 31 juillet 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour rupture de ban. E. Me C______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 4h55 d’activité de chef d’étude, dont 0h15 pour l’annonce d’appel, 0h30 pour la déclaration d’appel et 1h40 pour l’étude du dossier (dont 1h00 à ce titre pour des "recherches").

EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le verdict de culpabilité de rupture de ban n’est pas attaqué ; il est au demeurant conforme aux réquisits de l’art. 291 CP et il n’y a pas lieu d’y revenir, celui-ci étant acquis. 3. 3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

- 5/11 - P/19653/2019 le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d’une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 3.1.3. Au sens de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.1.4. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). 3.2. En l’espèce, l'appelant a contrevenu à deux décisions d’expulsion judiciaire de durée respective de 5 et 10 ans, n’ayant en particulier donné aucune suite au courrier de l’OCPM du 24 mai 2018 contenant une carte d’annonce de sortie valable 48 heures dès sa dernière libération. Il séjourne en Suisse en toute illégalité depuis plus de 19 ans et a, dès son arrivée, cherché à brouiller les pistes en cachant sa véritable identité pour se soustraire à tout renvoi vers l’Algérie, son pays d’origine.

- 6/11 - P/19653/2019 La durée de la période pénale est certes courte puisque qu’elle est inférieure à deux mois, mais elle s’inscrit dans un comportement réfractaire prévalant depuis de longues années émaillées de nombre de condamnations, dont le prévenu n’a tiré aucune leçon. Sa faute est ainsi importante. Le prévenu a certes d’emblée admis les faits reprochés. Il pouvait toutefois difficilement les contester vu les circonstances de son interpellation et ses précédentes condamnations pour des faits spécifiques, qui auraient rendu peu crédible un discours tendant à prétendre qu’il ignorait les deux décisions d’expulsion en force et leur signification. L’appelant se moque des autorités et sa prise de conscience est nulle. S’il allègue être prêt à retourner en Algérie, il n’a concrètement entrepris aucune démarche dans ce but et s’est contredit sur une prétendue prise de contact avec l’ambassade dans le but d’obtenir des documents de voyage. Il prétend ne pas avoir eu le temps à ce jour de réunir l’argent nécessaire à son départ mais n’explique nullement la manière dont il aurait compté s’y prendre sans faire appel à des structures d’aide au départ qu'il n'a pas non plus contactées. Dès lors, 180 unités pénales apparaissent constituer une sanction adéquate. Seul le prononcé d’une peine privative de liberté est envisageable, type de peine que l’appelant ne remet à juste titre pas en cause. L’appelant n’évoque par ailleurs en rien et ne semble faire aucun cas des 20 condamnations prononcées à son encontre depuis 2009, en particulier les quatre dernières peines privatives de liberté allant de 60 jours à 10 mois, durant les cinq années précédant l’infraction à juger, lesquelles ne l’ont pas découragé de récidiver. Au demeurant, sa situation personnelle et le but de prévention spéciale excluent une peine pécuniaire, laquelle ne pourrait au demeurant pas être exécutée. Le sursis est clairement exclu en l’absence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par le premier juge sera confirmée et l'appel du prévenu, partant, rejeté. 4. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat comprenant un émolument de CHF 1’500.- (art. 428 CPP). 5. 5.1.1. Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L’art. 16 du règlement sur l’assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l’indemnité, en matière pénale, est calculée selon le

- 7/11 - P/19653/2019 tarif horaire suivant, débours de l’étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d’étude CHF 200.- (let. c). En cas d’assujettissement – l’assujettissement du patron de l’avocat au statut de collaborateur n’entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l’équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l’avocat qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d’office, l’Etat n’indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d’une défense d’office ou de l’assistance judiciaire. Il ne saurait être question d’indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d’office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d’économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d’écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.1.2. L’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail, décomptées depuis l’ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l’avocat de justifier l’ampleur d’opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.1.3. Le temps de déplacement de l’avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d’office au sens de l’art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.-

- 8/11 - P/19653/2019 pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d’office par la juridiction d’appel pour les débats devant elle. 5.2. En l’occurrence, il y a lieu de retrancher de l’état de frais du défenseur d’office les postes consacrés à l’annonce d’appel ainsi qu’à la déclaration d’appel, qui totalisent quarante-cinq minutes et qui sont englobés dans l’activité forfaitaire relative aux courriers, etc., laquelle sera ajoutée à l’état de frais à hauteur de 20% de celui-ci. Il y a également lieu de retrancher une heure consacrée à des "recherches", vu l’absence de complexité de la cause, étant attendu de l’avocat breveté qu’il maîtrise les enjeux de celle-ci. En conclusion, l’indemnité sera arrêtée à CHF 818.50 correspondant à 3h10 d’activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l’équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 58.50. * * * * *

- 9/11 - P/19653/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l’appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19653/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Arrête à CHF 818.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d’office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 659.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2’369.40 l’indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d’office de A______ (art. 135 CPP). Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 10/11 - P/19653/2019 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l’indemnité de l’avocat désigné d’office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 11/11 - P/19653/2019

P/19653/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/254/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'259.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'934.00

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