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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.03.2024 P/19548/2017

13 mars 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,461 mots·~1h 22min·1

Résumé

MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS) | CP.180; CP.123; CP.22; CP.181; CP.111; CP.16; CP.66abis; CP.51

Texte intégral

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Christian ALBRECHT, juges ; Madame Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19548/2017 AARP/106/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mars 2024 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/47/2023 rendu le 6 avril 2013 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint,

C______, domicilié, ______ [GE] comparant par Me D______, avocate, E______, F______, & G______, parties plaignantes, intimés.

- 2/51 - P/19548/2017 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/47/2023 du 6 avril 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), après l'avoir acquitté de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 du Code pénal [CP]), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) pour les faits mentionnés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation (AA), l'a reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui (ch. 1.1.2 AA ; art. 129 CP), de menaces (art. 180 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP). Le TCO, tenant compte d'une violation du principe de célérité, l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 510 jours (398 jours de détention avant jugement et 335/3 jours à titre d'imputation des mesures de substitution) et l'a astreint à un traitement ambulatoire. Enfin, le TCO a statué sur les conclusions civiles, les inventaires et les frais de la procédure en CHF 49'311.90, dont les trois quarts ont été mis à la charge de A______, sous déduction de CHF 2'500.- supportés par deux autres co-prévenus. Ce même jugement reconnait C______ coupable de tentative de meurtre, avec excès de légitime défense (art. 15, 16 al. 1, 22 et 111 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, le condamnant, après constatation d'une violation du principe de célérité, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de six mois, le solde étant assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. C______ a également été condamné à payer à A______ CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2017, à titre de réparation de son tort moral. Le solde des frais de la procédure a été mis à sa charge. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de menaces (ch. 1.1.6 et 1.1.9 AA), de lésions corporelles simples (ch. 1.1.8 AA), de tentative de contrainte (ch. 1.1.7 et 1.1.8 AA) et au prononcé d'une peine privative de liberté n'impliquant pas son retour en prison. Enfin, il sollicite la condamnation de C______ pour tentative de meurtre sans légitime défense ni excès, la répartition des frais devant être revue compte tenu des acquittements prononcés et de la culpabilité de C______. b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, requérant la condamnation de A______ pour l'ensemble des infractions décrites dans l'acte d'accusation, le prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans et son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). c. Selon l'acte d'accusation complété du 23 février 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

- 3/51 - P/19548/2017 ch.1.1.1 : En date du 6 juin 2016, H______, I______, G______, J______ et un dénommé K______ se sont rendus à la discothèque L______, à Genève, pour y boire un verre. Vers 03h00, G______ a eu une altercation avec A______ au sous-sol. J______ a tenté de calmer son ami. A______ lui a ordonné de "se casser", avant de commencer à se bousculer avec une autre personne. En remontant les escaliers, G______ a fait un geste de la main en direction de A______ comme s’il tenait une arme à feu. A______ s’est précipité à sa suite. H______ et plusieurs autres personnes sont intervenues pour parler avec A______. A______ s'est énervé, a recherché G______ et a crié "Dégage! Je nique tout le monde, allez, viens dehors!". A______ a alors sorti un pistolet et l'a pointé en direction des personnes qui tentaient de s'interposer. Plusieurs clients sont sortis de la discothèque sous la menace de cette arme, dont les quatre accompagnants de G______, lequel est sorti à son tour quelques secondes avec un objet indéterminé dans la main, avant de retourner à l'intérieur de l’établissement. À l'extérieur, A______ a fait un mouvement de charge avec son arme. Il est revenu vers les individus qui se trouvaient devant l’entrée et a braqué l'arme sur le front d’un inconnu en hurlant "dégage, dégage, je vais tous vous tuer, bouge-toi, nique ta mère, il est où le fils de pute". Toujours à la recherche de G______, il a encore tenu en joue les uns et menacé de coups de crosse les autres, avant de regagner à nouveau la discothèque où G______ était parti se cacher. Une fois à l'intérieur, A______ a tiré un coup de feu au sol en passant à côté de H______, entreprenant une fouille des locaux. Il a encore administré un coup de crosse et deux coups de couteau à deux autres individus. Quand il a enfin aperçu G______, il a pointé son arme dans sa direction et fait feu dans son dos au moment où celui-ci prenait la fuite, faits qualifiés de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui. ch. 1.1.6 AA : En date du 17 juin 2017 [recte : 16 juin 2017], A______ a passé à tabac E______ à l'extérieur de l'établissement M______, à Genève. Tandis qu'il le frappait, il lui répétait qu'il allait l'occire, l'effrayant de la sorte. Dans les jours qui ont suivi, E______ a appris de plusieurs connaissances que A______ menaçait de le tuer s'il portait plainte, ce qui l'a inquiété mais ne l'a pas dissuadé de le faire. ch. 1.1.7 AA : Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que sous ch. 1.1.2 [recte : ch. 1.1.6] et alors qu'il venait de frapper E______, A______ a indiqué à F______, qui prévenait les forces de l'ordre, "si vous appelez la police, je reviens et je vous tue", l'effrayant de la sorte. ch. 1.1.8 : Toujours dans le même contexte, A______ a donné un coup de poing à N______ sur la gauche du visage lorsque ce dernier est intervenu pour lui demander pourquoi il agissait de la sorte dans son établissement. N______ a présenté des hématomes au visage suite à ces faits et a été en arrêt de travail du 17 au 20 juin

- 4/51 - P/19548/2017 2017. Dans les jours qui ont suivi, il a appris de plusieurs connaissances que A______ menaçait de le tuer s'il portait plainte, ce qui l'a effrayé mais ne l'a pas découragé de le faire. ch. 1.1.9 : En date du 22 septembre 2017 vers 21h30, A______ est passé à plusieurs reprises devant le restaurant M______, à Genève. Il s’est arrêté à une reprise pour menacer les personnes qui se trouvaient devant l’établissement, dont F______, en brandissant une hache alors qu’il était passager d'un véhicule. La victime, effrayée, a déposé plainte pour ces faits. d. Selon l'acte d'accusation, A______ était aussi coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces, de lésions corporelles simples aggravées et d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour avoir, le 6 juin 2016, braqué son pistolet 7.65 mm, pour lequel il ne disposait d'aucune autorisation, chargé et désassuré en direction de H______, puis tiré un coup de feu au sol à côté de celui-ci, dirigé le canon de son arme non chargée en direction de plusieurs personnes, menacé un inconnu à bout touchant en criant "dégage, dégage, je vais tous vous tuer (…)", et infligé deux coups de couteau et un coup de crosse à deux individus. Sa culpabilité a aussi été retenue pour les lésions corporelles simples infligées à E______ ensuite de son passage à tabac du 16 juin 2017, ainsi que pour celles du 6 avril 2019, date à laquelle il s'en est pris physiquement à O______, avec le concours de P______ et de Q______. Les verdicts de culpabilité de ces faits, tels que retenus par le TCO, ne sont pas contestés en appel. e. L'acte d'accusation reproche également à C______ d'avoir, le 22 septembre 2017, tenté de tuer A______, dans les circonstances suivantes : Ce jour-là, A______ avait effectué plusieurs passages en voiture devant le M______, en exhibant une hache et en mimant des gestes d'égorgement, avant de stationner son véhicule sur la contre-route, à 50 mètres dudit établissement. Alors que C______ sortait du restaurant, A______ a quitté sa place de passager, en tenant une hache dans sa main droite et en gardant la gauche dans son dos, puis s'est précipité dans la direction de C______ en levant son arme au-dessus de l'épaule, étant précisé que dix mètres les séparaient. C______ a alors sorti son arme de poing et l'a tenue à deux mains, les bras tendus à la hauteur de sa taille, pointée vers le bas. A______ a reculé et s'est placé derrière le coffre de sa voiture. C______ a tiré à deux ou trois reprises depuis l'avant-droit du véhicule en direction de A______, le touchant à une reprise dans le torse. Ce dernier s'est ensuite déplacé du côté conducteur de l'automobile et C______ du côté opposé, tous deux se tenant recourbés pour se protéger. C______ a encore tiré à deux reprises alors que A______ se trouvait devant la voiture, puis prenait la fuite sur l'avenue 1______ en direction de la rue 2______, l'atteignant au pied gauche. A______ a été retrouvé à terre et blessé par les secours. Son état a nécessité une intervention chirurgicale en urgence au niveau thoracique ainsi qu'une

- 5/51 - P/19548/2017 intubation. Dans ce contexte, les lésions constatées ont concrètement mis en danger sa vie. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 code de procédure pénale [CPP]) : Des faits du 6 juin 2016 – [l'établissement] L______ a.a. Vers 00h00-01h00, G______ et H______ se sont rendus à la discothèque L______ pour y boire un verre en compagnie de I______, J______ et un dénommé K______ (10'017ss). Aux alentours de 03h00, G______ est descendu au sous-sol de l'établissement, pour aller aux toilettes ou jouer aux machines à sous (H______ 10'018 ; J______ C – 450). Une altercation est alors survenue entre lui et le videur de la boîte, A______. Plusieurs personnes sont intervenues pour calmer les esprits, en vain. La situation a rapidement dégénéré : A______ a sorti un pistolet, puis un couteau et a agressé de nombreux clients. a.b. H______ et G______ ont tous deux porté plainte pour ces faits (10'017 et 10'030). Leurs déclarations divergent cependant sensiblement. En substance, le premier a indiqué qu'après l'altercation, G______ était remonté à leur table pour s'enquérir d'éventuels litiges qu'ils auraient eus avec A______, mais aucun d'entre eux n'en avait jusqu'alors rencontrés. H______ avait donc décidé de discuter avec A______ pour le calmer mais ce dernier l'avait rabroué en ces termes : "dégage! Je nique tout le monde, aller viens dehors". Une fois à l'extérieur de l'établissement, A______ avait reculé de quelques mètres, puis effectué un mouvement de charge avant de braquer son arme sur le front de H______ en hurlant "dégage, dégage, je vais tous vous tuer, bouge-toi, nique ta mère, il est où le fils de pute" en référence à G______, lequel était parti se cacher. Sous la menace de l'arme, H______ était rentré à reculons dans le nightclub, suivi de A______, parti à la recherche du précité. En passant à côté de H______, celui-ci avait tiré un coup de feu en direction du sol. H______ était ressorti du bâtiment et avait reçu un appel téléphonique de G______ lui expliquant qu'il s'était réfugié dans les toilettes et l'implorant de prévenir la police, ce qu'il avait fait. H______ a encore expliqué le déroulement de l'agression qui s'en était suivie à l'extérieur, à l'endroit de J______, de I______ et du dénommé K______, faits corroborés par les images de surveillance. Il a ajouté que G______ s'était précipité vers lui à l'arrivée de la police et lui avait confié avoir esquivé deux coups de feu en sortant des toilettes. G______ a, quant à lui, prétendu que l'altercation avait eu lieu entre A______ et un autre individu qui avait joué aux machines à sous. Lui-même était descendu en

- 6/51 - P/19548/2017 compagnie de, notamment, H______ pour apaiser la situation. A______ avait sorti son pistolet à l'intérieur de la discothèque, en effectuant des mouvements de balayage de gauche à droite. Certaines personnes s'étaient enfuies et A______ était parti à leur suite. Pour sa part, il était resté à l'intérieur du bâtiment et s'était caché derrière une table. Quinze minutes plus tard, il avait entendu A______ vociférer "il est où l'autre?". Il avait tout de suite compris qu'il était recherché, car les autres Albanais n'étaient plus là. Apeuré, il avait appelé H______ à deux reprises pour lui demander d'avertir les forces de l'ordre. Après avoir fouillé toute la discothèque, A______ l'avait débusqué derrière une table, pointant son arme dans sa direction. Il avait alors pris la fuite. Il avait entendu un coup de feu, sans pouvoir préciser la direction de ce tir, étant alors de dos. Il avait eu peur pour sa vie. a.c. Les deux plaignants n'ayant jamais donné suite aux convocations, ils n'ont pas été réentendus. Dans un courrier produit le 14 mai 2020, non daté mais signé par H______ (60'037), celui-ci explique avoir appris que l'une des personnes qui l'avait accompagné était armée et avait menacé A______ le soir des faits. b.a. Les images de vidéosurveillances ont permis de reconstituer la chronologie des événements survenus à l'extérieur de la boîte de nuit (C – 257ss ; réponse au AR______ du 21 mars 2023). En revanche, celles des caméras se trouvant à l'intérieur du bâtiment n'ont pas permis d'apporter le moindre élément probant en raison de leur faible résolution. Il est néanmoins établi que G______ s'est réfugié au sein de l'établissement à 03h03, quelques secondes après en être sorti, muni d'un objet indéterminé, tandis que A______ faisait des mouvements de charge avec son arme de poing sur le trottoir. Celui-ci a ensuite pointé son canon, tantôt à bout touchant, tantôt à bout portant sur plusieurs individus, dont R______, et a donné un coup de crosse à son propre frère, avant de rentrer dans le L______ vers 03h05 pour en ressortir à 03h08, armé d'un couteau, puis a continué à agresser les personnes alentour. À 03h11, A______ est entré à nouveau dans l'établissement en compagnie de S______ et de R______. À 03h15, S______ a quitté les lieux, accompagné de T______. Enfin, à 03h27, un homme est sorti en courant de la discothèque. b.b. Selon le rapport de police, H______ a téléphoné aux forces de l'ordre à deux reprises pour les prévenir que "A______" était porteur d'un pistolet et d'un couteau, et qu'il cherchait à tuer son ami qui s'était réfugié dans les toilettes. Son second appel téléphonique, effectué à 03h17, est interrompu à l'arrivée de la police, au moment où G______ s'est extirpé de l'établissement (C – 267). b.c. Selon les constatations policières (C – 306ss ; C – 323ss ; C – 427ss), l'arme de poing de A______ a été retrouvée enfouie dans un bac à glaçons de la réserve, avec le chargeur correspondant munitionné de six cartouches de .32 Auto, ainsi que 19 munitions du même calibre, conditionnées dans un sac plastique. Son ADN a été retrouvé sur la détente et le pontet du pistolet, ainsi que sur le chargeur du magasin.

- 7/51 - P/19548/2017 Le gilet pare-balles a, quant à lui, été découvert dans le soupirail de la salle de jeu du sous-sol et le couteau sur une armoire murale de la réserve du bar ; tous deux portaient également son ADN. En revanche, la présence de sang humain n'a pas été détectée sur l'arme blanche. Aucune douille n'a été retrouvée dans l'établissement. Si plusieurs impacts ont été localisés au rez-de-chaussée, la police n'a pas réussi à les associer à la présente procédure, en raison notamment de l'absence de fragments alentour. Ces découvertes ont toutefois démontré que les lieux étaient coutumiers de ce genre d'incident. c. Entendu à réitérées reprises, A______ a indiqué travailler comme portier dans cet établissement. Il avait eu de "gros problèmes" avec des Albanais car il refoulait ceux qui trafiquaient de la drogue. Il avait ainsi des ennemis, avait fait l'objet de nombreuses menaces et reçu plusieurs coups de couteau. En congé le jour des faits, il s'était rendu au L______ en tant que client. Vers 01h30, il avait reconnu cinq Albanais avec lesquels il avait déjà eu des ennuis, raison pour laquelle il s'était rendu au sous-sol pour récupérer son arme à feu cachée dans le local à poubelles. En remontant les escaliers, il était tombé sur deux d'entre eux, dont un muni d'un couteau de 20 cm. Menacé par ce dernier, il avait alors dégainé son pistolet, les enjoignant de regagner le rez-de-chaussée quand les trois autres individus étaient arrivés. Il avait finalement réussi à tous les faire sortir et le patron avait appelé la police. Paniqué et choqué, il s'était débarrassé de son arme sans chercher à la dissimuler, ainsi que de son gilet pare-balles qu'il avait enfilé au moment d'arriver au L______ (C – 123). Il a nié avoir fait feu ; il souhaitait uniquement les effrayer. Il n'avait entendu aucune détonation. Revenant sur ses déclarations, il a admis n'avoir jamais eu de problème avec ces "Albanais" par le passé mais "ils se connaissaient tous", avant d'ajouter qu'un, voire deux ou trois, l'avaient peut-être déjà menacé (C – 185). Il avait finalement travaillé ce jour-là, son patron l'ayant appelé car il y avait des clients "douteux" (C – 316). Il était cependant fortement alcoolisé. Il avait revêtu son gilet pare-balles au sous-sol, après l'avoir sorti de sa cache (C – 317). Il a reconnu avoir tiré un coup de feu en direction du sol, dans l'entrée du L______ ; il n'y avait alors personne devant lui, mais il souhaitait effrayer les Albanais qui se trouvaient à l'extérieur et dont quelqu'un avait averti qu'ils étaient armés (C – 247) ; il avait remarqué un pistolet sur le deuxième individu croisé dans les escaliers mais celui-ci ne l'avait pas menacé (C – 317). Confronté aux images de vidéosurveillance, il a déclaré ne pas avoir le souvenir d'avoir agi ainsi. Il a admis avoir volontairement caché ses armes, s'étant rendu compte qu'il avait fait une "connerie", soit tiré à une reprise dans l'entrée et menacé des personnes avec son pistolet (C – 420). Finalement, il n'a pas contesté les autres faits retenus à son encontre mais a constamment nié avoir fait feu, une seconde fois, en direction de G______ lorsque

- 8/51 - P/19548/2017 celui-ci s'enfuyait. Il a également maintenu que ce dernier l'avait menacé au sous-sol et qu'il était parti à sa recherche, armé, pour le faire sortir de la discothèque. d. Il ressort des nombreux témoignages recueillis que personne n'a entendu de détonation, quand bien même A______ a admis avoir fait feu à une reprise. En outre, les versions des témoins sont toutes différentes. d.a. R______, propriétaire et gérant de l'établissement, a affirmé avoir bu quelques verres avec A______, qui ne travaillait alors plus pour lui. Celui-ci s'était emporté contre un groupe de clients réguliers, au point de les faire partir. A______ les avait suivis et avait fait un esclandre à l'extérieur de l'établissement : il faisait des allersretours sur le trottoir avec un objet dans la main, courant après les clients et les menaçant en albanais. R______ avait essayé de le calmer et ils avaient eu une discussion à l'intérieur du L______, étant précisé que A______ n'avait plus rien dans ses mains. Il a affirmé ne pas avoir entendu de coup de feu et ne pas avoir appelé la police. Il avait attendu encore trois heures sur place car sa copine, U______, et son amie V______ s'étaient enfermées dans son bureau. L'objet tenu par A______ s'était avéré être une arme, d'après ce qu'il avait constaté sur les images de vidéosurveillance. d.b. T______ a affirmé avoir assisté au début de la querelle entre G______ et A______. Le premier avait apostrophé le second en albanais de manière agressive et une dispute verbale avait éclaté, qui s'était poursuivie à l'étage. Elle avait vu A______, très énervé, vouloir sortir de l'établissement mais en avoir été empêché par trois ou quatre individus. Elle était alors partie avec son ami, S______. Elle n'avait aperçu aucune arme et n'avait pas davantage entendu de détonation. Elle a ajouté que S______ avait ensuite téléphoné à A______ pour tenter de le calmer, puis l'exhorter à se rendre lorsque la police était arrivée. d.c. S______ a confirmé avoir bu quelques verres au L______ en compagnie de notamment A______ et R______. Selon lui, A______ était ivre, mais pas énervé. Au sous-sol, ils avaient croisé G______, lequel avait commencé à vociférer en albanais contre le précité, accompagné de J______ qui tentait de le calmer. Ce dernier avait indiqué à A______ "ne t'inquiète pas, je vais le foutre dehors, il est bourré", rapportant que G______ voulait "flinguer tout le monde". Celui-ci s'était alors élancé dans les escaliers, faisant mine de tirer sur A______ d'un geste de la main, de sorte que l'intéressé s'était lancé à sa poursuite. Les esprits s'étaient échauffés et A______ avait fait évacuer l'établissement. À l'instar de T______, il n'avait vu aucune arme dehors. Cependant, lorsque la police lui avait présenté une photographie, il avait constaté que G______ en tenait une. d.d. J______ a rapporté s'être rendu au L______ avec le dénommé K______, où ils avaient retrouvé H______. G______, qu'il rencontrait pour la première fois, les avait

- 9/51 - P/19548/2017 rejoints un peu plus tard. Ce dernier avait eu ensuite une altercation avec A______, qu'il connaissait. Il avait alors tenté de s'interposer avec d'autres personnes. G______ s'était enfui et A______ l'avait pourchassé. Ils s'étaient tous retrouvés dehors, sauf G______. Plusieurs individus avaient essayé de calmer A______, en vain, durant environ un quart d'heure. Bien qu'il ait entendu crier "Attention! Attention, il y a des armes !", il n'en n'avait pas vues. Il avait appris par la suite que des coups de feu avaient eu lieu, mais n'avait rien ouï sur le moment. Des faits du 16 juin 2017 – [l'établissement] M______ e.a. N______ et F______ sont co-gérants du restaurant-bar M______ à Genève. N______ et A______, originaires du même village au Kosovo, se connaissent depuis les années 1990 et fréquentent plus ou moins les mêmes cercles de personnes dans leur communauté. E______ a rencontré A______ il y a une dizaine d'années alors qu'ils travaillaient ensemble dans la sécurité, au Kosovo. Ils étaient amis jusqu'à ce qu'un conflit les oppose en raison d'une dette d'argent impliquant ses neveux. Depuis son arrivée en Suisse, E______ fait tout pour éviter de croiser A______ et est allé jusqu'à rompre les contacts avec ses neveux. e.b. Le soir du 16 juin 2017, E______ s'est rendu au M______ pour boire un verre. Peu de temps après son arrivée, A______ est également entré dans l'établissement, s'est approché de lui et l'a fait sortir. À l'extérieur, A______ l'a roué de coups de pied. En tentant de s'interposer, N______ et un client, W______, ont été à leur tour frappés par A______. Ce dernier a quitté les lieux avant l'arrivée de la police. e.c. N______ a été en arrêt maladie du 17 juin 2017 au 20 juin 2017, après avoir consulté en urgence (10'093s.). f. E______, N______ et F______ ont porté plainte pour ces faits. Tous trois ont confirmé le déroulement de l'altercation, livrant des récits similaires. f.a. À l'appui de la sienne, E______ a notamment rapporté que lorsqu'il le frappait, A______ répétait qu'il allait le tuer. Les jours suivants l'altercation, il avait appris par des connaissances que le prévenu promettait de mettre ses menaces à exécution s'il déposait plainte pénale à son encontre. Au MP, il a confirmé que A______ avait frappé N______ et un autre client alors qu'ils tentaient de lui venir en aide. Au premier, A______ avait donné un coup avec la main "comme à la boxe" et au second, des coups au visage. Le plaignant se sentait en danger, ayant été menacé de mort si la dette de ses neveux n'était pas remboursée.

- 10/51 - P/19548/2017 Deux jours après, X______ et Y______ lui avaient intimé de "ne pas poser de problèmes avec la police". f.b. N______ a indiqué être intervenu auprès de A______ lorsque celui-ci frappait E______, en lui demandant pourquoi il faisait ça chez lui, ce qui lui avait valu un coup de la main gauche, sur le côté gauche du visage. Son ami, W______ en avait également reçu un. Après cet incident, des connaissances lui avaient fait part de ce que A______ menaçait de faire fermer son établissement et de le tuer s'il décidait de déposer plainte contre lui. Au MP, puis devant le premier juge, il a confirmé ses déclarations. Il avait reçu le coup au niveau de la tempe droite ; c'était tellement fort qu'il ne savait pas si c'était une claque ou un coup de poing. En tout état, cela lui avait provoqué des vertiges et des hématomes sur le visage. Avec l'aide de W______, il avait amené E______ à l'hôpital. Lui-même et W______ s'étaient rendus à la permanence de Z______ le lendemain. Il avait téléphoné à AA_____ pour lui demander ce qu'ils avaient fait de mal pour que A______ vînt frapper "des gens" dans leur restaurant. Celui-ci lui avait répondu : "sans quelqu'un qui lui casse les couilles, A______ il vient pas tabasser les gens". L'intéressé l'avait rappelé plus tard pour l'assurer que "ce n'était pas contre lui", que "l'autre monsieur avait eu des histoires avec A______" et que lui-même avait déjà été frappé par son frère mais que "ce n'était pas la fin du monde". N______ avait ensuite rapporté l'incident à son frère, C______, puis avait décidé de porter plainte pour que cela s'arrête. Il ne l'avait pas retirée malgré les menaces, car il ne voulait plus que A______ fréquente le restaurant puisqu'il effrayait tout le monde. Des amis de ce dernier étaient venus lui parler. Ceux-ci avaient déclaré "comme d'habitude qu'il était bourré à ce moment-là". Par la suite, il n'avait plus eu de "contacts directs" avec A______ ; il l'avait parfois "croisé" mais il ne s'était jamais rien passé. A______ ne s'était plus rendu au M______ mais était passé à dix reprises devant l'établissement, peut-être pour lui faire peur, l'humilier ou le forcer à retirer sa plainte. Des connaissances l'avaient quotidiennement approché après les faits pour le menacer, ce durant trois ou quatre mois. Il avait ressenti cela comme des menaces de mort. f.c. F______ ne connaissait pas personnellement A______ mais savait qui il était. Alors qu'il était en train de contacter les forces de l'ordre, celui-ci avait déclaré "si vous appelez la police, je reviens et je vous tue". Devant le MP, il a ajouté que N______ avait reçu un coup de poing au visage lorsqu'il avait demandé à A______ pourquoi il faisait "une chose pareille", en référence au passage à tabac de E______. W______ en avait également reçu un. Luimême ignorait si A______ avait entendu qu'il appelait les forces de l'ordre ; cela étant, ses menaces s'adressaient à toutes les personnes présentes. Tout le monde craignait A______. Lui-même avait peur pour sa vie et celle de sa famille qui vivait

- 11/51 - P/19548/2017 au-dessus du restaurant. Il avait décidé de déposer plainte avec N______ pour empêcher A______ de revenir au M______. Entre le 17 juin et le 21 septembre 2017, celui-ci s'était contenté de passer devant l'établissement, à pied ou en voiture, et il n'y avait eu aucun problème. Il n'avait reçu aucun émissaire de A______ pour arranger la situation ou le forcer à retirer sa plainte. Devant le premier juge, il a toutefois exposé avoir quitté Genève à cause des menaces de A______. f.d. Le 2 mai 2018, AA_____ a expliqué avoir reçu un appel téléphonique de N______ le 17 juin 2017, l'informant de ce qu'un "problème avec son frère" était survenu. Il avait décidé de se rendre au M______ quelque temps après. Une fois sur place, C______ lui avait indiqué qu'il ne pouvait entrer dans le bar dès lors que son accès lui était désormais, ainsi qu'à son frère, interdit. Il ignorait quel avait été "le problème". Par la suite, il avait envoyé à trois ou quatre reprises des personnes, sans en parler à son frère, pour discuter avec les frères C______/N______ et trouver un arrangement amiable mais ces derniers s'y étaient opposés. Le message transmis était que "ce qui s'était passé n'était vraiment pas grand-chose". Selon lui, ils avaient voulu garder leur fierté et se venger. g. Entendu à réitérées reprises, A______ a reconnu avoir repoussé N______ "un peu fort" avec sa main gauche sur son visage pour le tenir à distance. Il était alors très nerveux, car il était seul contre plusieurs opposants. Il n'avait menacé personne, ni sur le moment, ni par la suite. Il avait tenté à quatre reprises de "faire la paix" par l'intermédiaire d'amis de son frère, pour "s'excuser" et signifier qu'il ne "voulait pas de problèmes". Il avait également envoyé un certain AB_____, une connaissance de son frère, auprès de celui de E______, au Kosovo, pour présenter des excuses. Aux débats d'appel, il a maintenu sa position. Il n'avait menacé personne et, de ce qu'il savait, les messagers de paix envoyés non plus. En tout état, il n'avait jamais donné d'instructions dans ce sens. S'il n'avait pas été alcoolisé, rien de tout cela ne se serait produit. Selon lui, F______, qu'il ne connaissait alors même pas, avait décidé de déposer plainte pénale, avec son associé, N______, pour multiplier les poursuites à son encontre, dans un but qu'il ignorait. Avec beaucoup d'hésitations, il a finalement concédé qu'il était possible de blesser une personne au visage en le "poussant un peu fort" ; toutefois, telle n'avait pas été son intention. Il se souvenait avoir eu une conversation téléphonique le 17 juin 2017 avec C______, lequel avait décrété que cette histoire n'allait pas se terminer ainsi, avant de raccrocher. A______ n'avait pas essayé de le recontacter, mais avait envoyé des membres de sa famille pour essayer de se faire pardonner et afin qu'il n'y eût pas de vengeance à son endroit.

- 12/51 - P/19548/2017 Des faits du 22 septembre 2017 – Le M______ h.a. Ce jour-là, C______ a passé la fin de l'après-midi dans le restaurant-bar de son frère, le M______. A______, quant à lui, s'est rendu en début de soirée à l'épicerie AC_____ pour partager plusieurs bières en compagnie notamment de AD_____ et AA_____. Il est ensuite reparti en voiture, a effectué plusieurs allers-retours devant le M______ avant de se parquer à quelques mètres de celui-ci, dans la contre-allée à sens unique, à cheval sur le trottoir et la piste cyclable (40'152). h.b. Là, une altercation a opposé A______ et C______, lors de laquelle le second a fait feu à cinq reprises. A______, lequel était muni d'une hache, a d'abord été blessé au thorax, puis au pied gauche dans sa fuite, laissant des traces de sang sur le sol à côté de son véhicule, devant la porte du conducteur. Les nombreuses tâches de sang ont permis à la police de le retrouver, blessé, à la hauteur de l'épicerie précitée, qu'il avait regagnée. Sa hache a été découverte dans des fourrés qui longeaient son parcours. Après avoir reçu les premiers soins, A______ a été acheminé en urgence à l'hôpital. Son t-shirt présentait deux trous au niveau du thorax, dont l'un causé par le passage d'un projectile (40'221) et sa chaussure gauche était percée en deux endroits (40'166). h.c. C______ s'est spontanément livré aux agents de police qui récoltaient les premiers éléments, en se désignant comme le tireur (20'003). Lors de sa fouille, son arme a été trouvée, déchargée, dans son dos. Le magasin vide, d'une capacité de six balles, se trouvait dans sa poche gauche et la cartouche restante dans celle de droite (20'003 ; 40'227). i.a. A______ présentait notamment les blessures suivantes (40'200s) :  une plaie suturée, à bords irréguliers, en région pectorale droite, interprétée comme l'orifice d'entrée d'un projectile d'arme à feu, ayant suivi une trajectoire de l'avant vers l'arrière, du haut vers le bas et presque dans un plan sagittal, étant précisé que dans son parcours, il a atteint le poumon droit au niveau des lobes supérieur et inférieur ;  deux plaies à bords irréguliers, au niveau de la face interne et du dos du pied gauche. En outre, le projectile d'arme à feu a été retrouvé logé au sein de l'hémothorax, au niveau du 9ème espace intercostal, à droite en région postérieure.

- 13/51 - P/19548/2017 Ces traumatismes pénétrants ont nécessité une intervention chirurgicale urgente, en particulier au niveau thoracique. L'état de conscience de A______ a été altéré et ce dernier a dû être intubé. Sa vie a concrètement été mise en danger. A______ a été en arrêt de travail du 22 septembre 2017 au 1er avril 2018. i.b. les échantillons de sang et d'urine prélevés sur A______ à 23h05 ont révélé un taux d'éthanol de 1.64g/kg, ainsi que les traces d'une consommation non récente de cocaïne (40'144ss). En ce qui concerne C______, son taux d'alcoolémie était de 0,20 mg/l à 22h15 et il a été relevé une consommation de cocaïne récente (40'139). i.c. La présence de résidus de tir a été mise en évidence sur C______ mais non sur A______ (40'122), étant précisé que ce dernier avait du sang sur les mains, que les ambulanciers avaient manipulées avant le prélèvement (40'156). i.d. Cinq douilles, du même calibre que l'arme et la cartouche saisies, ont été trouvées aux alentours du côté droit du véhicule, dont le moteur était toujours en marche. Six impacts de balle ont été localisés, dont quatre sur la carrosserie extérieure de la voiture, soit au niveau de la lunette arrière, dans le bas du hayon, dans le parebrise avant côté conducteur, ainsi que sur l'aile arrière droite (40'158ss). Deux projectiles ont été extraits, le premier dans le tableau de bord et le second au niveau du système de fermeture de la porte du coffre ; ces derniers avaient des caractéristiques correspondant à celui retiré de la victime (40'224ss). i.e. Ces éléments ont permis de définir trois trajectoires distinctes et reconstituer les déplacements potentiels du tireur (40'162s ; 50'125ss) L'impact sur le parebrise et celui sur la face du tableau de bord étaient liés à la trajectoire d'un même projectile ("trajectoire A"), lequel était resté logé dans ledit tableau de bord. Le tireur devait se situer dans un intervalle de 53 cm à 3.30 m de l'avant droit du véhicule. Celui situé sur l'aile arrière droite et celui sur le montant intérieur droit du coffre étaient liés à la trajectoire d'une seule balle ("trajectoire B"), laquelle était ressortie par la lunette arrière du véhicule, occasionnant de la sorte un troisième impact. Selon les experts, le hayon du coffre devait être fermé. Le tireur devait se trouver dans un intervalle de 3.10 m à 7.40 m de l'avant droit du véhicule. Dès lors que la police n'avait retrouvé ni impact, ni projectile dans la zone arrière de la trajectoire, il était possible qu'il se fût agi du tir ayant touché la victime au thorax, laquelle devait être alors légèrement pliée vers le bas par rapport au tireur. En effet, les médecins légistes avaient indiqué que ce type de projectile ne restait généralement pas à l'intérieur du

- 14/51 - P/19548/2017 corps, de sorte que la balle avait pu perdre une grande partie de son énergie en raison d'un impact intermédiaire. Enfin, en ce qui concernait la "trajectoire C", l'impact situé sur le bas du hayon n'était pas traversant et le projectile s'était logé dans le coffre au niveau du système de fermeture. Le tireur devait être placé vers l'arrière droit du véhicule. i.f. À l'intérieur de la voiture, la police a notamment retrouvé le téléphone portable de A______ sur la console avant, ainsi qu'une fourre de protection anti-coupure de hache en parfait état, située au pied du siège conducteur. Un parachute de cocaïne a également été découvert dans l'habitacle. i.g. Les données extraites du téléphone de A______ (40'114ss) ont mis en évidence l'existence d'une conversation téléphonique entre l'intéressé et son frère quelques minutes avant l'altercation. Par ailleurs, la veille des faits, il a reçu, via l'application AE_____, la photographie d'une arme à feu de la part d'un dénommé AF_____ avec pour message "elle est en train de t'attendre", ce à quoi il a répondu "tu es où". La police n'a pas pu remonter au-delà du 25 juin 2017, ni établir si ce raccordement avait été utilisé par A______ avant cette date, étant précisé que des échanges téléphoniques du 17 juin 2017 ont été découverts dans l'historique de l'appareil de C______. j. Tous les témoignages recueillis s'accordent sur le fait que C______ a été le seul à faire feu durant l'affrontement autour du véhicule. Pour le surplus, les versions divergent, étant précisé que les témoins se situaient à des endroits différents, qu'il faisait sombre et que la scène s'est déroulée en quelques secondes. j.a. AG_____, habitant du quartier, a déclaré avoir aperçu, depuis le premier étage du numéro ______ de l'avenue, deux hommes qui se poursuivaient autour d'un 4x4. Le premier tenait une hache et le second un pistolet. Paniqué, il s'était réfugié à l'intérieur de son logement, d'où il avait entendu cinq ou six détonations. j.b. AH_____, automobiliste entendu le lendemain en raison de son état fortement alcoolisé aux moments des faits, a rapporté qu'il sortait du parking de AI_____ lorsqu'il avait remarqué, de l'autre côté de la rue, un homme avec un revolver, recourbé devant une voiture arrêtée. Il apostrophait en français un autre individu qui se tenait derrière le véhicule avec une hache : "sors connard, sors connard". Les deux jouaient "au chat et à la souris". Puis, l'homme au pistolet était remonté le long du côté droit jusqu'à l'arrière de l'automobile où se trouvait son adversaire et avait tiré un premier coup de feu. Le second homme avait pris la fuite vers l'avant où un nouveau tir avait retenti, touchant la carrosserie. Puis, le tireur avait poursuivi le fuyard et avait encore fait feu à deux reprises.

- 15/51 - P/19548/2017 j.c. AJ_____, autre automobiliste, a exposé que deux hommes munis d'armes à feu s'invectivaient en albanais par-dessus une voiture. Une fois stationné en face de la scène, il avait entendu quatre détonations identiques à la suite, devant provenir du même pistolet. Les deux protagonistes continuaient de s'agiter, sans paraitre blessés. Celui qui avait essuyé les coups de feu avait pris la fuite en courant et le tireur était parti à sa suite. Le fuyard devait avoir une arme factice, sans quoi il était incompréhensible qu'il n'eût pas riposté. Il ne les avait vus que de profil. j.d. AK_____, domicilié au numéro ______ de l'avenue, a expliqué avoir entendu une première déflagration, suivie de deux autres quasi-simultanées. Par la fenêtre, il avait distingué un homme tenir en joue un second et avancer lentement dans sa direction avant de tirer deux coups de feu supplémentaires. Il avait peut-être entendu encore deux détonations, sans certitude. La situation et la gestuelle des deux protagonistes lui avaient fait penser à un échange de tirs, même s'il n'avait pas vu de deuxième arme à feu. Après avoir essuyé la dernière salve, l'homme avait pris la fuite, quelque peu plié en deux, tandis que le tireur avait pris la direction opposée sans le poursuivre. Enfin, il avait encore intercepté un mouvement entre l'arrière du 4x4 et l'entrée du restaurant italien, avant de se concentrer sur le duel. Devant le MP, il a précisé que lorsqu'il était arrivé à hauteur de la fenêtre, les deux protagonistes étaient en mouvement, l'un étant poursuivi par l'autre. Il n'avait remarqué la présence d'une voiture noire qu'après son appel à la police. j.e. Après avoir relaté les faits dont il était témoin et rappelé l'incident survenu le 16 juin 2017, F______ a déposé plainte pénale contre A______ (10'079ss). En substance, il a expliqué l'avoir vu faire des allers-retours en voiture en face de son établissement, accompagné d'un autre individu. Le frère de son associé, C______, était parti à sa rencontre pour lui ordonner de "dégager", car il n'avait "pas besoin venir ici". A______ avait parqué sa voiture en face avant d'en sortir, une hache dans la main droite et le bras gauche caché dans son dos. Lui-même s'était alors rendu sur le trottoir pour lui parler mais n'en avait pas eu le temps, A______ ayant soudain dégainé son pistolet, imité par C______. Les deux hommes se trouvaient de l'autre côté de la route, à dix mètres l'un de l'autre. C______ avait tiré le premier coup de feu, en direction du ciel. Ensuite, il avait à nouveau fait feu, à quatre reprises très rapprochées, en visant le sol. Cela avait duré trois ou quatre secondes. A______ avait immédiatement quitté les lieux en courant ; F______ ne pensait pas que celui-ci avait eu le temps de riposter, ni qu'il avait été blessé. Selon lui, C______ voulait faire partir A______ car celui-ci les avait tous menacés de mort. Lui-même n'avait jamais directement fait l'objet de menaces mais en avait entendu le 16 juin 2017 notamment. Cela étant, il redoutait A______ à tel point qu'il avait cessé de fréquenter la salle de fitness depuis ces faits. Revenant sur ses déclarations, il a indiqué ignorer si A______ avait un pistolet sur lui, arguant que c'était ce qu'il avait entendu et que l'intéressé était toujours armé. Il confirmait en revanche l'usage de la hache.

- 16/51 - P/19548/2017 Au MP, il a exposé que A______ s'était arrêté en voiture, vitre baissée, et avait menacé de venir "tuer et massacrer tout le monde", une hache à la main, avant d'aller se garer sur la contre-route, ce qui l'avait effrayé et poussé à regagner le bar. A______, qui conduisait, avait redémarré son véhicule pour s'engager dans la petite ruelle en face du M______. Il n'avait pas vu C______ sortir de l'établissement, car ce dernier se trouvait du côté restaurant. C______, souhaitant rentrer chez lui, n'avait pas immédiatement remarqué A______ quitter son véhicule et se diriger vers lui. Dès qu'il l'avait aperçu, C______ avait saisi son pistolet et A______ avait pris de l'élan pour lancer sa hache, sans toutefois aller jusqu'au bout. C______, alors sous les arbres, avait fait feu, tandis que A______ se tenait du côté conducteur de la voiture. Il faisait sombre et tout s'était déroulé rapidement, de sorte qu'il concédait ne pas avoir "très bien vu". j.f. Selon N______, depuis qu'il était au chômage, son frère venait le trouver presque tous les jours au M______. Ce soir-là, C______ s'était attablé du côté du bar, où luimême se trouvait également, avant d'apprendre par son associé que A______ tournait en voiture autour du restaurant. Il avait alors emprunté le couloir qui conduisait à l'autre espace, était sorti sur le pas de la porte et avait vu l'intéressé glisser un index sous le cou de manière menaçante, avant de repartir avec son véhicule. Il était retourné à l'intérieur de l'établissement, sans apercevoir son frère qui était parti. Soudain, il avait entendu des clients s'écrier "il s'engueule avec A______", puis deux ou trois détonations. Dehors, A______ et C______ se poursuivaient autour du véhicule. Le premier tenait une machette dans une main, conservant l'autre derrière son dos, posée sur la crosse d'un pistolet qui se trouvait dans son pantalon ; il hurlait "je vais te tuer". Soudain, son frère avait fait feu en direction de A______ et une vitre s'était brisée ; puis, il avait encore tiré en l'air à deux ou trois reprises pendant que son adversaire prenait la fuite. C______ lui avait ensuite rapporté qu'il était en train de regagner sa voiture lorsque A______ avait surgi de la sienne, le menaçant de sa machette et son pistolet. N______ a encore ajouté que son frère et lui n'avaient jamais eu de problème avec les frères A______/AA______ avant les faits du 6 juin 2017 ; depuis lors, ils ne cessaient de recevoir des menaces de leur part. Cela étant, ils n'avaient en aucun cas prévu de régler eux-mêmes "leur comptes". Au MP, N______ a ajouté qu'en réalité A______ avait effectué deux passages en voiture devant le M______. Lors du premier, il balançait sa machette par la fenêtre avant de la passer sous la gorge d'un geste menaçant ; il s'était ensuite arrêté pour saluer quelqu'un et laisser le volant à une autre personne, pendant qu'il s'asseyait à l'arrière. Lors du second, il s'était arrêté dans la ruelle et avait fait glisser son doigt sous son cou. Durant l'altercation, A______ avait crié "je vais te couper la tête, je vais niquer ta mère (…) tire fils de pute", avant de se réfugier vers le coffre de la voiture. N______ avait eu l'impression que A______ détenait un objet noir derrière son dos, mais ne pouvait affirmer qu'il se fût agi d'un pistolet. Devant le premier juge, il a encore indiqué qu'il y avait eu un troisième passage lors duquel A______ avait retrouvé la place du conducteur ; il n'avait alors pas vu le véhicule qui était

- 17/51 - P/19548/2017 derrière un fourgon, mais avait su par la suite qu'il s'était arrêté au lieu de l'altercation. Revenant sur ses propos, il a expliqué que le geste d'égorgement avec le doigt avait précédé l'exhibition de la hache. j.g. AL_____ avait vu A______ passer en voiture alors qu'il fumait devant le M______. Il l'avait salué. A______ s'était arrêté pour discuter avec lui et il était monté à l'intérieur du véhicule où AM_____ était déjà installé. Ils s'étaient arrêtés un peu plus loin pour qu'il puisse prendre le volant. Ensuite, il avait effectué une halte non loin du M______ pour y récupérer sa veste. Lorsqu'il était ressorti du restaurant, il avait entendu des détonations. Il ignorait où se trouvait AM_____ à ce moment-là. En voiture, il n'avait pas vu A______ menacer qui que ce soit et sa hache était rangée dans son cache et placée entre les deux sièges avant. Il avait discuté des faits avec plusieurs personnes et connaissait les deux protagonistes, de sorte qu'il était mal à l'aise de témoigner. Revenant sur ses déclarations, il a allégué vouloir dire toute la vérité. Quand il était entré dans le bar, il avait croisé C______ qui l'avait insulté sans raison et lui avait ordonné de "dégager" sans quoi il tirerait. Il a ensuite déclaré ne pas avoir vu que celui-ci était armé avant d'affirmer le contraire. Il avait ensuite été témoin de toute l'altercation, soit que A______ était sorti de la voiture, armé de sa hache, lorsque C______ s'était approché dans sa direction. Ils avaient commencé à s'insulter et à se pourchasser, puis C______ avait fait feu plusieurs fois en se déplaçant. Il n'avait pas vu que A______ avait été touché. j.h. AM_____ se trouvait devant le M______ le soir des faits quand A______ était passé en voiture. Ce dernier l'avait sommé de monter dans le véhicule ce qu'il avait fait car son interlocuteur avait bu et pouvait se montrer violent. A______ souhaitait se procurer de la cocaïne. Dès lors qu'il n'en avait pas, A______ lui avait demandé d'aller chercher AL_____ qui se trouvait à l'intérieur du restaurant pendant qu'il faisait un tour du quartier. AL_____ avait ensuite pris le volant, A______ s'était installé du côté passager, tandis que lui-même s'était assis derrière. Ensemble, ils avaient refait un trajet puis s'étaient arrêtés à quelques mètres pour permettre à AL_____ d'aller récupérer sa veste ainsi que de la cocaïne, mais ce dernier était revenu bredouille car son contact ne voulait pas lui en vendre. A______ l'avait insulté et envoyé quérir cette personne. AL_____ était alors retourné au restaurant, avant de revenir derechef seul. Il avait repris sa place derrière le volant, mais était ressorti immédiatement du véhicule. C'était à ce moment-là que AM_____ avait vu que C______ se trouvait derrière la voiture, armé d'un pistolet, de sorte qu'il avait quitté l'habitacle pour s'enfuir, suivi de près par A______ lequel tenait une hache à la main. Cet objet se trouvait auparavant entre les deux sièges avant, près du levier de vitesse, et A______ l'avait brandie à plusieurs reprises par la fenêtre peu avant l'incident, en injuriant et menaçant des gens qu'il connaissait. Une fois confronté à C______, A______ avait commencé à l'insulter et à le menacer en ces termes : "je vais te couper et je vais te tuer". Les deux hommes avaient effectué trois tours autour de la voiture avant les cinq détonations. C______, ivre, ne tenait pas droit ; il faisait feu tout en se déplaçant pour éviter de recevoir des coups de hache. AM_____ a

- 18/51 - P/19548/2017 ajouté que C______ aurait été "coupé" par A______ s'il n'avait pas tiré ; personne ne pouvait le maitriser lorsqu'il avait bu et il était ce jour-là particulièrement menaçant, faisant des mouvements d'avant en arrière avec sa hache. Selon lui, C______ n'avait "pas tort". Les deux intéressés lui avaient parlé après leur sortie de prison. A______ lui avait demandé de témoigner en sa faveur, dans la mesure où AL_____ avait livré un faux témoignage. Lui-même se sentait sous pression et sa sœur qui vivait en Albanie avait reçu des menaces le concernant. k.a. A______ a d'abord contesté avoir bu et fait des tours en voiture devant le M______, avant de reconnaitre qu'il avait régulièrement violé les mesures de substitution en consommant de l'alcool et de la cocaïne. Aux débats d'appel, il a concédé être peut-être passé devant l'établissement, mais ne pas se rappeler avoir menacé qui que ce soit avec une hache ; cela étant, il n'avait aucun souvenir précis de ce qu'il s'était réellement déroulé en raison de son état fortement alcoolisé. AM_____ avait menti ; à l'instar de AL_____, il avait dû faire l'objet d'intimidations. S'il a constamment allégué que C______ l'avait agressé en premier, A______ a varié dans ses explications au gré des preuves présentées. Il a ainsi successivement allégué avoir pris sa hache du coffre de la voiture pour se défendre, qu'elle lui servait habituellement à couper du bois durant les pique-niques en famille, que le cache de protection se trouvait au pied du siège conducteur car il était cassé, qu'il avait refermé le coffre, raison pour laquelle un projectile s'y était fiché, qu'il avait brandi la hache en exhortant son assaillant de ne pas "faire le con" tout en répétant n'avoir pas eu le temps de prononcer le moindre mot, avant de déclarer l'avoir récupérée sur le siège passager, puis d'admettre qu'elle se trouvait peut-être entre les deux sièges. Il a en outre exposé que C______ se trouvait devant le M______ lorsqu'il s'était arrêté pour discuter avec AL_____. 30 secondes plus tard, C______ s'était retrouvé à dix mètres de lui avec une arme chargée. Il avait pris sa hache et s'était caché derrière la voiture quand C______ avait fait feu, sans dire un mot. Cette première balle ou peut-être la seconde l'avait atteint au thorax. Il avait ensuite été touché au pied par le dernier tir, dans son élan pour prendre la fuite. Il a encore déclaré avoir été seul dans la voiture, s'être arrêté pour ranger le siège enfant dans le coffre et ramener des amis à AN_____ [GE]. Au moment où C______ s'était précipité à sa rencontre, armé, les personnes qui l'accompagnaient s'étaient dispersées ; en réalité, à ce moment, le conducteur, AL_____ était déjà parti chercher sa veste dans le restaurant. Finalement, il était assis du côté passager lorsqu'il avait aperçu C______ le tenir en joue, de sorte qu'il avait empoigné sa hache qui se trouvait derrière. Selon lui, C______ avait voulu se venger pour les faits du 16 juin 2017. Il a toutefois concédé ignorer pourquoi ce dernier n'avait pas immédiatement fait feu. Il s'était vu mourir, sa famille avait beaucoup souffert, il avait dû arrêter la pratique sportive et était handicapé à vie.

- 19/51 - P/19548/2017 k.b. Au cours de ses différentes auditions, C______ s'est montré très affecté par les conséquences de ses actes et s'est enquis de l'état de santé de A______. Il a toujours soutenu l'avoir croisé par hasard et sorti son arme à la vue de la hache. Il avait fait feu pour se défendre, car on lui avait tiré dessus en premier. En substance, il a expliqué que lorsqu'il avait quitté le bar pour se diriger vers sa voiture, A______ avait surgi de son véhicule, une hache à la main, en s'écriant "ah voilà, le fils de pute". Il avait alors immédiatement dégainé son pistolet pour l'intimider. En voyant son arme, A______ s'était précipité derrière le véhicule, suivi d'un inconnu qui se trouvait au volant et avait ouvert le coffre peut-être pour prendre une seconde arme. Il s'était déplacé vers le capot, toujours dans l'intention d'impressionner son assaillant pour le faire fuir. A______ tenait sa hache dans la main gauche ainsi qu'un objet indéterminé dans celle de droite, et avait crié "fils de pute, tu vas voir!". Il avait ensuite entendu un coup de feu provenir de sa position ainsi que de celle de l'inconnu qu'il venait de perdre de vue. Il avait alors riposté pour se défendre, tirant à deux ou trois reprises de suite ; il avait été surpris par la vitesse des coups. Ils avaient encore tourné autour de la voiture, puis A______ s'était enfui en courant, ce qui l'avait soulagé car cela signifiait qu'il n'avait pas été touché. Il ignorait qu'il l'avait blessé. Il avait acquis son arme cinq mois auparavant, non parce qu'il craignait pour sa vie, mais pour le plaisir ; au Kosovo, être porteur d'une arme était une fierté. Par ailleurs, il ne pouvait expliquer pourquoi il n'avait pas fui plutôt que de le confronter : il savait qu'il n'avait aucune chance face à lui, ce d'autant qu'il était accompagné. Lorsqu'il avait entendu la première détonation, il avait perdu le contrôle, persuadé qu'il allait mourir. Il n'avait jamais été menacé par A______ auparavant, mais dans la mesure où il était originaire des Balkans, il pouvait s'en prendre à tous les proches de son frère avec lequel il avait eu un différend. Il avait tenté d'appeler A______ après les faits du 16 juin 2017, en vain. Ce dernier l'avait rappelé pour lui expliquer avoir paniqué, ce jour-là, car ils étaient plusieurs contre lui ; lorsqu'il avait vu N______, il était "trop tard", mais il ne pensait pas lui avoir fait mal. Revenant sur ses déclarations, il a précisé que A______ avait agité la hache en l'air, de sorte qu'il s'était baissé de peur qu'il ne la lançât sur lui. Pendant qu'il était accroupi, il avait entendu le premier coup de feu ; il avait alors effectué un mouvement de charge et tiré au-dessus de sa tête, sans viser. Après la première salve de balles, il avait peut-être encore tiré quelques balles lorsque A______ avait dépassé l'avant de la voiture, car celui-ci s'était retourné et il souhaitait lui faire peur. Il ne se souvenait pas du trajet effectué lorsqu'il tirait mais il était possible qu'il ait fait le tour du véhicule. Il a ajouté que s'il avait su que A______ se trouvait dehors, "personne n'aurait pu le faire sortir" du M______. On lui avait dit que ce dernier avait la rage contre lui car il avait encouragé son frère à porter plainte ; il était sûrement venu ce jour-là pour se venger. Il n'aurait pas aimé être à la place de AM_____ qui avait dû subir des "pressions", de sorte qu'il ne pouvait dire "autre chose" et l'avait mis en cause. AL_____ avait également menti. Aux débats d'appel, il a répété regretter tout

- 20/51 - P/19548/2017 ce qui s'était produit : il avait toujours présenté ses excuses à A______, par l'intermédiaire de tiers, pour faire la paix. Il était toutefois convaincu qu'il ne serait plus de ce monde s'il n'avait pas été armé. Des autres éléments de la procédure l. Selon les conclusions de l'expertise psychiatrique du 28 avril 2020, confirmées par l'expert, A______ souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale avec traits borderline, d'un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Une tendance à la manipulation de la réalité et à la dissimulation a également été soulignée chez lui. Sa responsabilité pénale au moment des faits était faiblement restreinte en raison de ces troubles, étant précisé que l'état d'intoxication à l'alcool n'a pas été pris en considération en l'absence de données relatives à son taux d'alcool au moment des faits. A______ présentait un risque de récidive violente évalué comme étant moyen. Un traitement ambulatoire régulier, visant une prise en charge des troubles de la personnalité, de la gestion émotionnelle ainsi que le maintien de l'abstinence de consommation d'alcool, apparaissait susceptible de diminuer ce risque et était ainsi préconisé. Il était souligné que A______, bien qu'il ne fût pas particulièrement fier de sa trajectoire sociale, n'avait à aucun moment exprimé des regrets par rapport aux victimes. m. À l'audience de jugement, A______ a déclaré regretter tout ce qu'il s'était passé jusqu'à ce jour, ajoutant qu'il vivait alors une période difficile, avec des angoisses que seule la consommation d'alcool et de cocaïne permettait d'apaiser. Aux débats d'appel, il a indiqué avoir d'autant plus honte de son comportement qu'il enseignait alors à des élèves et défendait les couleurs de la Suisse. Il avait travaillé sur lui depuis les événements et fait des efforts pour s'en sortir. Il acceptait sans réserve la description que les personnes faisaient de lui au moment des faits. Indépendamment de toute décision judiciaire, il avait l'intention de poursuivre sa thérapie. Il était obligé de travailler un maximum, au niveau physique et psychologique, pour élever ses enfants. n.a. Durant la période pénale, A______ a été mis en détention provisoire du 8 juin 2016 au 5 août 2016 (59 jours + 3 jours d'arrestation), date à laquelle il a pu sortir sous mesures de substitution, lesquelles ont duré jusqu'au 25 octobre 2017 (447 jours). Parmi ces mesures comptaient notamment plusieurs interdictions de contact et de périmètre, une obligation d'abstinence à l'alcool et celle de trouver un travail en dehors du milieu de la nuit, qu'il n'a pas respectées. Il est retourné en détention provisoire du 25 septembre 2017 au 19 décembre 2017 (86 jours + 1 jour d'arrestation), date de sa libération avec mesures de substitution, à savoir notamment plusieurs interdictions de contact et de périmètre, l'obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence et celle de trouver un travail en dehors du milieu de la nuit. Ces mesures ont été levées le 8 mai 2019 (505 jours), car A______ a été remis en

- 21/51 - P/19548/2017 détention provisoire le lendemain, et ce jusqu'au 9 janvier 2020 (246 jours + 3 jours d'arrestation), date à laquelle il est sorti de prison avec de nouvelles mesures de substitution, dont notamment une assignation à résidence avec bracelet électronique jusqu'au 9 décembre 2020 (335 jours). Toutes les autres mesures (interdictions de contact et de périmètre, contrôles médicaux etc.) ont été levées le 30 novembre 2022 (722 jours supplémentaires). o.a. La procédure comprend de nombreux témoignages quant à la personnalité de A______ au moment des faits. Celui-ci a en effet été décrit comme étant un bagarreur très agressif, violent et dangereux, qui devenait "fou" sous l'influence de l'alcool et pouvait alors frapper les gens sans raison. Sa réputation le précédait dans le milieu des Balkans à Genève, ce qui faisait de lui une personne particulièrement redoutée. Le dossier contient également plusieurs retraits de plaintes. o.b. Lors de l'audience de jugement, trois témoins de moralité ont été entendus. AO_____ a déclaré que son époux, qu'elle connaissait depuis 19 ans, était un homme gentil et un très bon père. Il avait l'alcool mauvais, mais avait réduit progressivement sa consommation jusqu'à devenir totalement abstinent à sa dernière sortie de prison. Depuis, les choses avaient beaucoup changé. Il ne sortait plus la nuit et était devenu une personne différente. En effet, elle avait menacé de le quitter s'il retournait en prison car elle ne pouvait plus supporter la souffrance de leurs enfants. A______ ne pouvait plus pratiquer le sport comme avant et souffrait d'importantes séquelles depuis qu'on lui avait tiré dessus. Toujours en dépression, ses crises d'angoisse avaient empiré depuis la fusillade. AP_____ a indiqué que A______ fréquentait sa salle de sport depuis les années 1990. Il était disponible, serviable et apprécié. Il avait donné des cours en remplacement. AQ_____ a déclaré connaitre A______ depuis 45 ans. Ce dernier avait radicalement changé depuis sa sortie de prison de sorte qu'il avait décidé de l'employer depuis le 1er mars 2023. Sa mauvaise réputation, due essentiellement à ses problèmes d'alcool, ne correspondait pas à la personne qu'il était réellement, à savoir quelqu'un de gentil et de travailleur. C. a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait vécu une période très difficile dont il avait pu sortir grâce à douze années de thérapie. Ce n'était pas une excuse et il devait être puni pour ce qu'il avait fait. La peine requise par le MP était une peine d'aveuglement et d'exclusion. Tous avaient menti dans cette procédure, y compris les témoins. Il fallait donc prendre du recul.

- 22/51 - P/19548/2017 Pour les faits du 6 juin 2016, il n'y avait aucun témoin direct du coup de feu prétendument évité par G______ et la police n'avait trouvé ni douille ni trace d'impact récent. L'accusation du MP ne reposait que sur des déclarations indirectes et des suppositions sans valeur probante. L'appel joint devait être rejeté. Les tentatives de contraintes et les menaces directes ou indirectes constituaient des cas classiques de paroles contre paroles, ce qui aurait dû amener le MP à classer la procédure. Certes, le code d'honneur consistant à parler entre familles pour trouver un arrangement avait été appliqué ; cela ne signifiait toutefois pas encore que la démarche était pénalement répréhensible. L'arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2014 cité ne trouvait pas application in casu : certains "émissaires de paix" avaient été nommés, mais jamais entendus, et l'identité des autres avait été tue sous prétexte de la peur de représailles. Les lésions corporelles de N______ n'étaient établies ni par certificat médical, ni par photographies. L'arrêt de travail produit ne mentionnait aucune blessure et n'était pas suffisant pour retenir l'infraction. Les menaces au moyen d'une hache étaient contestées et non avérées. Les plaignants disaient tout et son contraire. S'il était véritablement passé à plusieurs reprises en les menaçant, il ne faisait nul doute qu'ils auraient appelé la police. Ni AL_____ ni AM_____ n'avaient allégué que la hache avait été brandie par la fenêtre. Le TCO avait retenu que F______ et N______ avaient "précisé" lors de leur seconde audition avoir vu une hache ; or, on ne pouvait oublier un élément aussi important. F______ avait même allégué qu'il avait dégainé une arme à feu, ce qui n'avait été confirmé par personne. Pour sa part, il avait admis s'être trompé lorsqu'il avait indiqué avoir récupéré l'objet dans le coffre ; il ne fallait pas en tirer d'autres conclusions. Le TCO avait retenu l'imminence d'une attaque ; or, de l'aveu de C______, il était parti se cacher à la vue du pistolet. Ce dernier avait même inventé un premier coup de feu hostile pour plaider la légitime défense, ce qui achevait de le décrédibiliser. L'absence d'intention retenue ne résistait pas à l'examen, sachant que son arme était chargée. Enfin, le témoin AH_____ avait tout vu et sa version démontrait que C______ n'avait pas été menacé mais l'avait délibérément attaqué. La légitime défense devait être écartée. Sa peine devait tenir compte de l'important revirement de personnalité depuis 2019. Il avait en effet appris de ses erreurs : il ne buvait plus, n'était plus violent, travaillait dur et s'occupait des enfants. Le but de la sanction était atteint et le remettre en prison revenait à le punir injustement ainsi que sa famille. Les jours effectués au titre de mesures de substitution devaient être imputés à raison d'au moins deux tiers ; en effet, le semi-confinement ne l'aurait pas empêché d'aller au parc avec ses enfants, moments qui lui avaient été volés par l'assignation à domicile.

- 23/51 - P/19548/2017 b. Le MP persiste lui aussi dans ses conclusions. Les déclarations de A______ avaient été fluctuantes et ne correspondaient en rien aux images de vidéosurveillance, de sorte qu'il fallait retenir celles de H______ et de G______. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas cherché à accabler son agresseur. Les témoins avaient tous esquivé les questions de la police pour protéger A______ de sorte qu'ils n'étaient pas crédibles ; en revanche, ils avaient tous déclaré le craindre. Le gilet pare-balles et l'arme avaient été retrouvés cachés, soit un indice qu'ils avaient servi, d'une part, et que leur utilisateur n'était pas aussi ivre qu'il le prétendait, d'autre part. Si aucune douille n'avait été retrouvée, cela pouvait s'expliquer par le fait que A______ était resté longtemps dans la discothèque et avait pu se débarrasser des preuves. Le TCO aurait dû se fonder sur l'ensemble des éléments de preuve recueillis, y compris ceux qui n'avaient fait l'objet d'aucune confrontation (6B_809/2013 ; 6B_825/2013 consid. 6.1). Les éléments au dossier étaient suffisants et permettaient de retenir les menaces et les tentatives de contrainte. En effet, les déclarations des plaignants avaient été constantes. Les noms de quelques messagers avaient été cités. Il en allait de même des lésions corporelles. A______ avait admis avoir poussé "un peu fort" N______. Il avait même avoué avoir frappé par peur de l'être en premier, étant alors en sous-effectif, avant de varier dans ses explications. Ses excuses du lendemain étaient en réalité des tentatives de contrainte. Les tours en voiture menaçants et la présence de la hache avaient été confirmés par AM_____, lequel avait donné trop de détails pour avoir inventé. Sa version correspondait non seulement à celles de C______ et de F______, mais aussi à celles des témoins tiers. En ce qui concernait la fusillade, le raisonnement du TCO devait être confirmé. Les faits étaient graves et la faute de l'appelant lourde. Il avait récidivé à plusieurs reprises dans le cadre de cette procédure. Ainsi, une peine privative de liberté de sept ans se justifiait. Son expulsion devait être prononcée, les conditions étant réunies. Aucun obstacle ne s'y opposait : son intégration n'était pas à ce point réussie et ses enfants pouvaient être pris en charge au Kosovo. c. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Il s'accommodait du verdict car l'essentiel avait été retenu, à savoir qu'il s'était défendu. A______ avait cherché à taire l'existence de la hache et s'en était débarrassé. Il n'avait en outre jamais allégué que cette arme aurait servi à le défendre. Il fallait donc y voir un indice de sa culpabilité.

- 24/51 - P/19548/2017 Il n'avait jamais été question de justice privée, bien au contraire : il avait encouragé son frère à porter plainte contre A______ pour se mettre sous la protection de l'État. Aucun élément ne permettait de retenir la vengeance : il avait acheté son arme bien avant les faits de juin 2017. Le fait qu'il ne pensait pas avoir touché son agresseur et qu'il ait été bouleversé en l'apprenant démontrait qu'il n'avait pas recherché ce résultat. Il avait déclaré de manière constante avoir dégainé son pistolet à la vue de la hache, laquelle était accompagnée de menaces, prononcées par un homme dont on pouvait légitimement penser qu'il allait s'exécuter. Ses déclarations étaient crédibles et avaient été faites dans le prolongement immédiat des événements dès lors qu'il s'était rendu à la police. Il n'avait pas eu le temps de mettre au point un scénario. AM_____ avait de plus confirmé la teneur des propos menaçants, lesquels avaient précédé les coups de feu. Par opposition, celles de A______ n'avaient aucune valeur probante. Il fallait retenir que l'échange de tirs allégué ne pouvait être établi mais que la vision de la hache et les menaces suffisaient à expliquer sa réaction. Enfin, le témoignage de AH_____ devait être écarté en ce qu'il était incohérent. Cela étant, s'il avait voulu tuer A______, il en aurait eu l'occasion dès lors qu'il était à sa merci. Le rapport de police avait souligné qu'il visait le sol, d'une part et que la plaie qui aurait pu être fatale avait été causée par un tir indirect, d'autre part. Certes, la limite avec le dol éventuel était ténue, mais il était important de souligner qu'il n'y avait pas d'intention homicide. Il n'était pas allé au-delà de ce qu'il était en droit de faire. La dernière cartouche, non utilisée, était un indice supplémentaire. L'acte d'accusation tentait à tort de séquencer les tirs pour les inclure ou les exclure de l'état de légitime défense ; or, il ne fallait pas faire de raisonnement trop subtile dès lors qu'il était établi que la scène s'était déroulée en une poignée de secondes (ATF 136 IV 49). La légitime défense, quand bien même excessive, devait être retenue. Si par impossible le danger devait être écarté, il devait alors être jugé selon sa représentation des faits. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, s'il devait être reconnu coupable de tentative de meurtre, la CPAR ne devait pas alourdir sa peine, déjà sévère, et devait renoncer à son expulsion. Il concluait à la confirmation du verdict et, au mieux, à un allègement de la peine avec octroi du sursis complet. d. F______, N______, E______ et G______ n'ont pas pris de conclusions. e. À la fin de l'audience, tant C______ que A______ ont déclaré vouloir faire la paix. D. a. A______, ressortissant kosovar né le ______ 1974, est marié et père de cinq enfants mineurs, dont deux souffrant d'un trouble du spectre autistique. Son épouse et leur descendance sont de nationalité suisse. Ses parents sont décédés et il a six sœurs et cinq frères, dont deux vivent en Suisse. Après sa scolarité obligatoire, il est arrivé en Suisse en 1990 où il a notamment travaillé comme agent de sécurité jusqu'en 2016

- 25/51 - P/19548/2017 et pratiqué le kick boxing à haut niveau. Il enseigne par ailleurs cette discipline à des enfants. Il est brièvement retourné au Kosovo entre 2006 et 2007 et y a également été incarcéré d'octobre 2014 à juillet 2015. Il a travaillé au L______ de 2013 à 2016, puis, après une courte période à l'Hospice général, a retrouvé un emploi du 1er février au 22 septembre 2017, date à laquelle il a été blessé par balles. Il a ensuite enchainé une période d'incapacité, un contrat de six mois, la pandémie et des prestations de l'aide sociale, avant d'être engagé au 1er mars 2023 dans un bar pour un salaire mensuel brut de CHF 4'874.85. Son loyer est de CHF 2'015.-. Son revenu, les subsides et les allocations familiales lui permettent tout juste de couvrir les charges mensuelles de toute sa famille. Il a pu commencer à rembourser une partie de ses dettes qui s'élèvent à CHF 15'000.-. A______ bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychologique, débuté à la suite d'une agression au couteau dont il avait été victime en 2008. Il est toujours sous traitement médicamenteux en raison de sa dépression et ses angoisses. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a notamment été condamné:  le 26 février 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour séjour illégal ;  le 21 août 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans (délai d'épreuve prolongé de 1 an et 6 mois le 20 janvier 2015), pour menaces (art. 180 CP) ;  le 20 janvier 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 60.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans et une amende de CHF 1'000.-, pour conduite dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié) et violation des règles de la circulation routière commises à réitérées reprises. c. A______ indique avoir été condamné au Kosovo à une peine privative de liberté d'un an, exécutée en partie en 2010 et pour le solde en 2014, pour avoir cassé des vitres dans un bar. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17h00 d'activité de chef d'étude, dont 1h00 de "travail sur dossier en vue de la déclaration d'appel" et 7h00 de conférences client, hors débats d'appel, lesquels ont duré 8h35. En première instance, il a été taxé pour plus de 132h00.

- 26/51 - P/19548/2017 b. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h15 d'activité de chef d'étude et 0h30 d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 8h35 minutes, dont 0h30 consacrées à la déclaration d'appel et 0h30 de lecture et étude du jugement. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 33h45. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les

- 27/51 - P/19548/2017 apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.1.3. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement

- 28/51 - P/19548/2017 exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). 2.1.4. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques

- 29/51 - P/19548/2017 indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). 2.1.5. Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à

- 30/51 - P/19548/2017 titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Le fait de menacer un tiers en brandissant une arme chargée contre lui constitue une mise en danger de la vie d'autrui, au sens de l'art. 129 CP, même si l'auteur n'a pas le doigt sur la détente. Dans pareille situation, il ne peut être exclu qu'un coup parte involontairement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.3). Il est aussi admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1). Enfin, celui qui tire un coup de feu, sans viser personne, dans un local où quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle peut compter que, de par son habileté, personne ne sera touché ; l'art. 129 CP sera alors applicable. En revanche, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime et sera condamné pour tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). 2.1.6. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 2.1.7. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP).

- 31/51 - P/19548/2017 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 2.1.8. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; 102 IV 65 consid. 2a ; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter

- 32/51 - P/19548/2017 efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; 107 IV 12 consid. 3b). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; 107 IV 12 consid. 3 ; 102 IV 65 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385). Des faits du 6 juin 2016 2.2.1. Il est établi que l'appelant était dans un état d'excitation importante, sous l'influence de l'alcool, qu'il était armé et recherchait G______, avec lequel il venait d'avoir une altercation, pour en découdre. Si l'appelant a reconnu, conformément aux déclarations de H______, avoir fait feu à une reprise en direction du sol alors qu'il fouillait les lieux, il a en revanche toujours nié avoir tiré sur G______ alors qu'il s'enfuyait. Les témoignages recueillis ne sont d'aucune utilité en ce que les témoins ont tous déclaré n'avoir entendu aucune détonation. En outre, H______ n'a fait que rapporter les dires de G______ qui ne correspondent de surcroit pas exactement à la version personnellement donnée par celui-ci : en effet, selon le premier, G______ aurait essuyé deux coups de feu après être sorti des toilettes, tandis que le second a affirmé avoir fait l'objet d'un seul tir, au moment où il prenait la fuite, alors qu'il était caché

- 33/51 - P/19548/2017 derrière une table. Les déclarations de G______ n'ont qu'une faible valeur probante en ce qu'il n'a jamais pu être entendu contradictoirement, d'une part, et qu'il a cherché à dissimuler son implication dans l'altercation, prétendant de manière mensongère qu'elle opposait l'appelant à un autre individu, d'autre part. En tout état, le plaignant lui-même a admis ignorer dans quelle direction la balle serait partie. À cela s'ajoute le fait qu'aucun élément matériel ne vient corroborer la thèse d'un second coup de feu, la police n'ayant retrouvé ni douille, ni fragment ou impact récent pouvant être associé à l'arme de l'appelant. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il existait un doute insurmontable l'empêchant de retenir que l'appelant aurait tiré sur G______, ni même pointé son arme sur lui. Au vu de ce qui précède, l'acquittement du chef de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, mentionné sous ch. 1.1.1. AA sera confirmé et l'appel joint du MP rejeté. Des faits du 16 juin 2017 2.2.2. L'appelant conteste avoir menacé de mort E______ alors qu'il lui assénait des coups. Le passage à tabac du plaignant est établi à teneur des témoignages de N______ et de F______, de même que par certificat médical. En revanche, les menaces n'ont été corroborées par aucun des témoins ; il ressort néanmoins de leurs déclarations qu'ils ne sont intervenus qu'en fin d'altercation, questionnant l'appelant sur les raisons de ses agissements. Selon les déclarations de la victime, l'appelant lui en voulait en raison d'une dette contractée par ses neveux et l'avait menacé de le tuer s'il ne récupérait pas l'argent. N______, qui a téléphoné le soir-même au frère de l'appelant pour connaitre les raisons de cette agression, a expliqué avoir appris que "l'autre monsieur avait eu des histoires avec A______". Quand bien même AA_____ n'a pas confirmé la teneur de cet appel, il s'agit d'un indice conférant une certaine réalité au contexte évoqué par la victime ; au surplus, ce dernier ne jouit d'aucune crédibilité en ce qu'il prétend ne pas savoir quel avait été "le problème" entre son frère et les plaignants, tout en affirmant avoir transmis le message que "ce qui s'était passé n'était vraiment pas grand-chose". Ainsi, rien ne permet de remettre en doute la véracité des propos de l'intimé. La parole de l'appelant est, quant à elle, sujette à caution dans la mesure où il a prétexté, en ce qui concerne les faits qui ne sont plus remis en question, avoir été tantôt provoqué tantôt attaqué par l'intimé, alors qu'il est désormais établi qu'il a agressé ce dernier, qui était tranquillement attablé au restaurant. Compte tenu de ce qui précède, les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé.

- 34/51 - P/19548/2017 2.2.3. C'est également en vain que l'appelant conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles sur la personne de N______. En effet, il a admis avoir poussé l'intimé "un peu fort" au visage, agissant de manière nerveuse alors qu'il était en train de frapper E______. Il a fini par reconnaitre, aux débats d'appel, qu'il était possible de blesser une personne par son geste. Les témoins ont évoqué "un coup avec la main comme à la boxe" ou encore "un coup de poing", tandis que la victime n'a pas pu identifier s'il s'agissait d'une "claque" ou d'un "coup". Cette précision importe finalement peu dans la mesure où l'intimé a allégué de manière constante que la force avait été employée, si bien qu'il avait eu des vertiges et un hématome. La Cour retiendra donc qu'un coup a bien été donné avec force. Même à retenir que l'appelant n'avait pas souhaité que le résultat se réalisât sur la personne de l'intimé, ce qui serait corroboré par le fait que AA_____ aurait indiqué que "ce n'était pas contre lui" et que lui-même aurait confié à C______ avoir vu l'intimé "trop tard", force est de constater qu'il

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