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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.06.2024 P/19096/2019

25 juin 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,628 mots·~1h 23min·2

Résumé

APPRÉCIATION DES PREUVES;ASSASSINAT;BRIGANDAGE;CRUAUTÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);PAIX DES MORTS;INSTIGATION;INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.112; CP.140; CP.262; CP.181; CPP.10; CP.140.ch4; CPP.343; CP.24; CP.64.al1

Texte intégral

Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Vincent FOURNIER et Mme Delphine GONSETH, juges ; M. Roland-Daniel SCHNEEBELI, Mme Nehanda MAURON- MUTAMBIRWA, M. Guy WICKI et Mme Françoise FASEL BERTA, juges assesseurs ; M. Matthieu HÖSLI, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19096/2019 AARP/328/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2024 (rectifié le 11 septembre 2024) Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, et par Me D______, appelants,

contre le jugement JTCR/1/2023 rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal criminel, et E______ et F______, parties plaignantes, comparant par Me G______, avocate, H______ et I______, comparant par Me J______, avocat, intimés.

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EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ [ndr : ci-après également désigné comme le prévenu ou l'appelant, quand bien même il est intimé sur certains points] appellent du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le Tribunal criminel (TCR) a reconnu le second coupable d'assassinat (art. 112 du Code pénal [CP]), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 2 et 3 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), ainsi que d'atteintes à la paix des morts (art. 262 ch. 1 et 2 CP), l'a acquitté de tentative d'instigation à brigandage (art. 22 et 24 al. 2 cum art. 140 ch. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), et a classé la procédure eu égard aux chefs d'accusation d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le TCR a condamné A______ à une peine privative de liberté de 19 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà effectués, et a ordonné son internement. Il a admis les conclusions civiles, auxquelles le prévenu avait acquiescé, l'a condamné à verser CHF 36'833.40 à H______ et I______ au titre de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, a partiellement réglé le sort des choses et valeurs séquestrées et a mis les frais à la charge du condamné à hauteur de CHF 154'175.35, CHF 4'366.30 devant être supportés par l'État et un montant identique par un coprévenu qui n'est pas partie à la procédure d'appel. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts pour les faits survenus sur le sol français, ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas la durée de sa détention provisoire, à l'exclusion de toute mesure. Il a présenté diverses réquisitions de preuve. b.b. Le MP entreprend également partiellement le jugement du TCR, concluant à la condamnation de A______ du chef de contrainte commise dans le contexte du brigandage au préjudice de K______, ainsi que de tentative d'instigation à brigandage, et requérant le prononcé d'une peine privative de liberté à vie. Dans son énumération des points contestés du jugement, le MP avait en outre mentionné la "non-retenue de l'aggravante du chiffre 4 de l'art. 140 CP pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation". b.c. Les parties plaignantes H______/I______ ont conclu à la couverture de leur honoraires d'avocat pour la procédure d'appel.

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c.a. Selon l'acte d'accusation du 30 août 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : c.a.a. Le 29 décembre 2017, il a pénétré chez K______, prostituée exerçant dans un trois-pièces à la rue 1______ no. ______, à Genève, avec laquelle il avait pris rendez-vous en se faisant passer pour un client. Assisté d'un comparse russophone et muni d'un revolver, qu'il a pointé sur la victime, il l'a forcée à se bander les yeux, puis l'a placée sur un divan et lui a ligoté les pieds et les mains. Cela fait, il a eu recours à son comparse, auquel il traduisait ses questions au moyen de son téléphone, pour interroger K______ sur la localisation de son argent et de l'organisateur du réseau de prostitution auquel elle était censée appartenir. Dans ce cadre, il a fait serrer ses ongles par son comparse au moyen d'une pince plate afin de la terrifier et de la faire parler. Dans un dessein d'enrichissement, les deux hommes se sont emparés d'un montant de CHF 4'000.- à CHF 16'000.- se trouvant sur place, d'une montre, de bijoux et du passeport de K______, avant de quitter les lieux. Dit passeport a ultérieurement été déposé devant la porte de la victime. Le but de cette opération était en particulier d'obtenir des informations sur le réseau de prostitution susmentionné et de faire peur à ses organisateurs et prostituées afin de les faire quitter Genève et ainsi de l'affaiblir, à son profit, en le discréditant. Le prévenu a notamment poussé la victime à quitter Genève, ce qu'elle a ensuite effectivement fait, convaincue de ce que sa sécurité n'était plus assurée. c.a.b. Se faisant passer pour un client, A______ a obtenu un rendez-vous pour le soir du 6 septembre 2019 avec L______, prostituée vivant et travaillant au 4ème étage du no. ______, rue 2______, à Genève. Parvenu non loin de son domicile, il a tenté, vers 23:12, de recruter un tiers non-identifié dans l'objectif qu'il pénètre dans l'appartement de la victime, la maîtrise et lui cache les yeux, afin de lui permettre de l'y rejoindre pour fouiller les lieux et s'approprier les valeurs s'y trouvant. Le comparse pressenti a toutefois refusé de s'associer à ce projet, ce qui a conduit le prévenu à le reporter. c.a.c. Le 7 septembre 2019, il a contacté un nouveau comparse en la personne de M______, résident français né le ______ 2001, évoquant un "plan argent" et lui demandant de se munir d'un spray au poivre. Il est ensuite convenu d'un nouveau rendez-vous avec L______ pour le 9 septembre 2019 à 23:00. Une fois en présence de M______, ce même jour vers 18:30, il lui a exposé son plan, à savoir entrer dans l'appartement de la victime, la gazer, puis prendre son argent et quitter les lieux, lui indiquant qu'ils pouvaient espérer un butin d'environ CHF 50'000.-. Vers 23:34, les deux comparses ont pénétré dans l'appartement, M______ aspergeant d'entrée le visage de L______ de spray au poivre. A______, le suivant de peu, s'est emparé de la victime et lui a mis la main sur la bouche. Bien qu'elle se débattît, et qu'ils eussent chuté, il est parvenu à la faire basculer sur le lit en position ventrale. Placé sur la victime, il lui a mis une taie d'oreiller sur la tête, puis a confié son couteau à M______ en lui demandant de couper des câbles électriques afin d'attacher L______

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et de procéder à la fouille des lieux. Cela fait, il lui a attaché des taies d'oreiller ou des coussins autour de la tête avant de lui lier les mains et les pieds. Vers minuit, après une vingtaine de minutes de lutte, la victime est décédée par suffocation. Le prévenu s'est alors approprié quelques milliers de francs et biens se trouvant dans l'appartement. Les deux comparses ont ensuite méticuleusement nettoyé les lieux et plié le corps de la défunte avant de l'introduire dans une grande valise, dénichée sur place, avec divers éléments pouvant révéler leur passage et/ou permettant de simuler un départ en voyage de la victime, puis ont quitté l'appartement. En taxi, munis notamment de la valise, ils ont traversé la frontière franco-suisse et rejoint N______ [France] vers 4:30 le 10 septembre 2019, où ils ont laissé le corps dans un break. Le 11 septembre 2019, A______ a quitté l'hôtel où il était descendu à N______ et a rejoint M______ ainsi que, potentiellement, d'autres individus. Transportant la dépouille de la victime en voiture, ils ont gagné un chemin et pénétré dans un bois épais situé sur la commune de O______. Parvenus sur un petit replat, ils ont emprunté une pente raide, ont creusé une fosse, y ont placé le corps, ainsi que divers objets, dont des restes de câbles, des éléments de literie, des préservatifs outre des documents d'identité, et y ont mis le feu à l'aide d'essence. Après avoir recouvert la sépulture de terre et de feuilles, ils ont quitté les lieux. A______ est rentré à son hôtel vers 06:52 et a ensuite flirté sur les réseaux sociaux, puis pris du bon temps dans la région avec une conquête. c.b. Dans la mesure retenue par le TCR, l'acte d'accusation reprochait encore à A______ d'avoir, le 5 janvier 2018, pénétré, avec P______, munis d'une arme chargée et d'un couteau, dans un appartement sis à la rue 3______ no. ______, à Genève, où se trouvaient notamment Q______, R______, S______ et sa compagne. Après avoir mis le premier à terre, A______ l'a pris à l'écart et, sous la menace de son arme, l'a pressé de questions, notamment sur la localisation de son argent et de ses appartements. Il n'est cependant pas parvenu à obtenir les informations souhaitées et a fini par faire enlever Q______ par son comparse, lequel l'a ensuite libéré, de crainte que A______ ne s'en prenne à lui, provoquant sa colère. B. Dès lors que certains complexes de faits admis par les juges de première instance ne sont pas contestés, seuls ceux qui sont pertinents pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2), en particulier eu égard aux condamnations pour les infractions commises à l'encontre de Q______, R______, S______ et sa compagne.

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1. Faits du 29 décembre 2017 a.a. Le 29 décembre 2017 à 16:32, A______ a pris rendez-vous avec K______, prostituée, pour le jour même, se faisant passer pour un client désireux d'avoir des relations sexuelles. a.b. En appel, il n'est plus contesté par la défense que vers 19:30, assisté d'un comparse, le prévenu a pénétré dans l'appartement occupé par cette victime. Il s'était muni d'une arme à feu chargée et d'une corde. L'objectif de A______ était en particulier d'obtenir l'adresse de Q______, dit "Q______". Après s'être emparés d'un montant indéterminé d'espèces, de bijoux, du téléphone de K______, ainsi que de deux passeports, les deux acolytes ont quitté les lieux. Les documents d'identité ont par la suite été déposés devant la porte de l'appartement. b.a. Selon les messages échangés le 29 décembre 2017 entre 20:06 et 21:05, entre Q______ et T______, d'une part, et entre ce dernier et K______, d'autre part, la jeune femme indiquait qu'un client était tombé au sol et qu'il semblait malade. À 21:05, elle disait qu'elle voulait voir "Q______" et était fatiguée de tout cela. b.b. L'analyse des données contenues dans les téléphones de A______ a notamment mis en évidence la conversation suivante, intervenue avec le raccordement +41_4______ [no. de portable], utilisé par K______ (pièces 53'090s.) :  A______, le 30 décembre 2017 à 14:06 : "People stoled my phone at the door of U______ [prénom féminin]! 2 mens. 170cm. Very large shoulder. Young i think 25 years old. Bad english comunication level. I didn't call the cops because after my wife can understand something. Thank you for that first experience. Sorry but i'll not come back."  K______, le même jour à 15:03 : "And 2nd is a black indian piss of shit ~ 45 y o Shaved with a barb?))))))))))) Dont worry, i called the cops for a roberry and thay got fingers on a glass, etc… ;-)"  K______, le même jour à 15:08 : "Zasranec, perezvoni bl [supposément : blyat ndr.] i otday tel i $ S kompinsaciey…", ce qui en traduction libre du russe (écrit avec l'alphabet latin) signifie : "Pourriture, rappelle putain et rends le téléphone et les $ avec compensation". b.c. Le téléphone de A______ contenait les échanges Whatsapp suivants avec V______ (cf. pièces 50'590 et 50'616) :  V______, le 15 juin 2018 à 12:47 UTC+0 : "[…] A______ [prénom], I have a serious conversation for you .. I know that you do bad things with girls and do it im a problem !!! I was told the girl you offended .. said that you are very cruel .... I will

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give you girls but do not betray me .. I do not want problems !! let them work from !! otherwise with you no one will work! bad reputation".  A______, le même jour à 13:40 UTC+0 : "I know what Moldovian did ! And girls say what Q______ want said about me. Sabotage. // I never have been in that place where 2 Moldovian have been ! // Its just "sabotage" W______ and X______ [prénoms féminins]".  A______, le même jour à 13:43 UTC+0 : "COPY MESSAGE : Dear Y______ Please transfert that message to W______ [prénom féminin]. […] 6. Yes you have been robbered and tied. Sorry was not against you. Robbery was from idiot Z______ Moldovian guy. They dont touch you after my ORDER. The target was Q______. Collateral dammage :( 7. Yes was me to try to find Q______ and stop him. I know exactly why". b.d. K______ a quitté la Suisse pour l'Ukraine quelques semaines après son agression et n'y est revenue qu'en avril 2022 en tant que réfugiée suite à l'invasion russe. Contactée par la police avant ce retour, elle s'est montrée peu disposée à communiquer des informations mais a exprimé son soulagement d'apprendre que A______ avait été arrêté, disant qu'elle le haïssait profondément pour ce qu'il lui avait fait. À son retour en Suisse, elle a néanmoins pu être entendue contradictoirement par le MP et a livré son récit des faits, tout en renonçant à se porter partie plaignante. L'agression avait eu lieu à 16:00 ou 17:00, alors qu'il faisait "un peu" sombre, mais en fait, elle ne se souvenait pas de l'heure. Lorsqu'elle avait ouvert la porte, un homme parlant russe, sans que cela ne fût sa langue maternelle, l'avait mise en joue avec un pistolet, l'intimant de garder le silence. Il lui avait donné une sorte de ruban et lui avait ordonné de le placer sur ses yeux, puis ses pieds et mains avaient été liés et elle avait été installée sur le divan. À ce moment, elle avait entendu qu'une seconde personne était présente. Elle rôdait dans l'appartement pendant que l'individu russophone l'interrogeait notamment sur l'adresse de "Q______", le lieu où il cachait son argent et l'adresse des autres filles. Elle avait réalisé que les questions venaient en réalité de la seconde personne, qui les communiquait au premier individu, à l'aide de son téléphone. L'interrogatoire avait duré 30 minutes, les mêmes questions revenant sans cesse. Elle n'avait pas pu donner l'adresse de Q______, mais avait dit qu'il habitait quelque part en Vieille-Ville. Ses agresseurs avaient ensuite pincé ses doigts à l'aide d'une pince plate pour lui faire mal et l'apeurer. Elle avait été "très stressée", avait pleuré, sangloté, puis ils avaient voulu la calmer. Elle avait révélé, plus ou moins, l'endroit où vivait "Q______". Les individus s'étaient déplacés dans la cuisine. Lorsqu'ils étaient revenus dans la pièce, elle avait pu distinguer leurs visages, en soulevant un peu la tête, et avait reconnu A______. Ils lui avaient ordonné

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d'arrêter de travailler avec Q______, disant qu'il était une mauvaise personne, qu'elle n'avait rien à faire ici et qu'elle devait repartir en Ukraine, ce qu'elle avait promis de faire. Ils avaient emporté tout l'argent qui se trouvait dans l'appartement, des bijoux, son téléphone et des passeports, bien qu'elle les eût suppliés de les lui laisser, et étaient partis. Elle s'était libérée de ses liens puis avait couru verrouiller la porte. Le lendemain, T______, auquel elle avait relaté les faits, l'avait conduite dans un autre appartement. Par la suite, il lui avait payé son billet pour retourner en Ukraine. b.e. A______ a initialement affirmé qu'il n'avait pas connaissance d'un épisode où une certaine "W______" aurait été séquestrée. Confronté au message destiné à K______ via "Y______" reproduit plus haut, il a avancé que cela ne lui rappelait pas grand-chose et que la traduction était peut-être mauvaise. Il admettait avoir eu vent de l'événement, mais doutait de sa réalité, le bruit courant que la victime et une copine avaient volé le listing de clients de Q______. Pour sa part, il s'était contenté de dire aux Moldaves qui cherchaient "Q______" de ne pas mêler les filles à ce conflit. Il avait uniquement tenté de faire en sorte que Q______ cessât de travailler à Genève car cela engendrait trop de conflits. Lors de la confrontation avec K______, il a persisté dans ses dénégations : il avait été toute la journée à des centaines de kilomètres de Genève, de sorte que le MP se mettait "le doigt dans l'œil". Lors de l'audience devant le TCR, A______ a admis avoir été présent dans l'appartement de la victime entre 19:30 et 21:30 environ, muni d'une arme à feu chargée. Ses instructions à son comparse, "Z______", un homme très calme qui avait besoin d'argent, étaient de rester en renfort et de ne surtout pas faire de mal à K______. Si la situation dégénérait et s'il y avait du personnel de sécurité de Q______, "Z______" devait s'enfuir avec elle. Ils n'avaient pas demandé à la victime de se bander les yeux, ne l'avaient pas menacée avec l'arme, ne lui avaient pas pincé les ongles et ne lui avaient pas ordonné de quitter la Suisse. K______ l'avait reconnu au moment où il était entré dans l'appartement, son arme à la main. Le but avait été de faire venir "Q______" sur place. Il avait discuté avec K______ dans sa cuisine et l'avait instruite de faire croire qu'un client avait eu un malaise pour attirer sa cible. Initialement, elle n'avait pas eu l'intention de collaborer, mais elle avait ensuite contacté des tiers pour faire venir "Q______", sans succès. Il avait alors quitté les lieux, à la recherche de T______, laissant son comparse sur place. Ne l'ayant pas trouvé, il était revenu à l'adresse de K______ et avait croisé "Z______" devant l'immeuble. Il avait par la suite appris qu'en son absence, ce dernier avait entravé la victime et emporté une pochette contenant les valeurs et objets évoqués par elle. K______ avait menti afin de se couvrir car elle avait participé à sa tentative de piéger Q______, ce qui l'avait mise en danger. Pendant le mois qui avait suivi, elle lui en avait énormément voulu de l'avoir utilisée comme appât.

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Lors de l'audience d'appel, A______ a réitéré qu'il n'avait jamais été question de faire du mal à la jeune femme, en particulier en lui pinçant les ongles avec une pince plate. La Cour lui demandant pour quel motif K______ aurait ajouté ce détail, il a indiqué qu'en 2018, il avait découvert dans une salle d'audition des locaux de la police des morceaux d'ongles et avait reconnu, à leur décoration, qu'il s'agissait de ceux de AA______. Or, l'inspecteur qui suivait "toujours ces cas particuliers" avait eu des contacts avec K______. Il ne pensait pas lui avoir dit : "Pars en Ukraine, arrête de travailler avec Q______, c'est une mauvaise personne, tu n'as rien à faire ici", mais se souvenait lui avoir indiqué qu'il ne savait pas comment elle pouvait continuer à travailler avec lui alors qu'il avait tenté d'assassiner Z______. 2. Faits du mois de septembre 2019 Généralités d. Le 9 août 2019, A______ est sorti de la prison de B______, où il était en détention provisoire dans le cadre de la procédure P/5______/2018 (qui sera jointe à la présente, puis partiellement disjointe). La carte SIM rattachée à son numéro [de portable] +41_6______ a été activée trois jour plus tard. Sur la période du 12 août au 15 septembre 2019, ce numéro a principalement été connecté aux antennes téléphoniques situées dans la région de Montreux. e. L______, née le ______ 1985, de nationalité française, résidait au no. ______, rue 2______ à Genève, depuis le 6 mai 2017, où elle exerçait une activité de prostituée. Elle a pour la dernière fois renouvelé son bail le 29 août 2019 (cf. pièce 60'432). Il ressort des documents retrouvés à son domicile que la jeune femme avait déjà financé deux biens immobiliers à Dubaï et qu'elle avait commencé à investir dans un troisième, un acompte de CHF 20'000.- ayant été versé à la fin août 2019 (cf. pièce 60'348). D'après les reçus, les paiements effectués dans ce contexte l'ont été en espèces (cf. pièces 60'375, 60'377 et 60'382). Événements du 6 septembre 2019 f.a. Le numéro de téléphone [portable] de L______ (+41_7______), était répertorié dans la liste de contacts du téléphone de A______, ainsi que sur ses comptes WhatsApp et Viber. Une photo de la victime, provenant de son compte WhatsApp, a été enregistrée sur ce même téléphone le 15 août 2019 à 11:31 (cf. pièces 60'805s. et 60'827). f.b. Le vendredi 6 septembre 2019 à 21:39 et 50 secondes (UTC+2), le texte suivant a été traduit du français vers l'anglais sur le téléphone de A______ à l'aide de Google

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translate : "il faut aller vite. la fille attend le rdv. il faut maitriser direct en ouvrant la porte. il faut qu elle ai les yeux cachés. car elle connait mon visage. ensuite je rentre et on fouille l appartement ensemble." (cf. pièce 60'128). Ce même texte a été traduit en russe à 21:39:54 (cf. pièce 60'187). f.c. À 20:15 le même jour, le numéro de A______ a activé une antenne située entre Lausanne et Vevey. À 23:12, 23:18 et 23:19, il a activé deux antennes (rue 8______ no. ______ et chemin 9______ no. ______) situées à moins de 750 mètres à vol d'oiseau du domicile de L______, alors qu'il tentait de contacter AB______. Son téléphone a encore été localisé à la rue 8______ à 05:10. f.d. À 23:38 le 6 septembre 2019, L______ a contacté le numéro de A______ pendant cinq secondes mais l'appel a été dévié sur la boîte vocale (cf. pièce 60'315). Le numéro du prévenu était enregistré sous la désignation "AC______" sur son téléphone (cf. pièce 60'324). À 23:58, elle a brièvement conversé avec son compagnon E______ (cf. pièce 60'328) :  E______, à 23:58:44 : "Tu dors ?"  L______, à 23:58:54 : "Non // Je suis dégoûté // Bad choice" À 23:59:18, E______ a appelé L______. f.e. Selon E______, son amie lui avait expliqué, le 7 septembre 2019, jour précédant son départ pour un week-end en Alsace, qu'un nouveau client aurait dû venir chez elle vers 22:00 mais avait fait faux bond. Un nouveau rendez-vous avait été convenu pour le lundi 9 septembre suivant, date de son retour. À l'audience de jugement, E______ a ajouté que L______ lui avait relaté avoir rencontré quelques jours avant les faits un homme au teint mat et s'exprimant bien, avec lequel elle avait échangé au sujet d'une relocation. Elle lui avait indiqué qu'elle était sur le point de se rendre à Dubaï pour finaliser un projet d'achat immobilier en vue de location. f.f. Lors de ses auditions le 25 septembre 2019 et 10 janvier 2020, A______ a déclaré qu'il avait eu ses premiers contacts avec L______ en août 2019, dans le contexte de l'activité de courtier en relocation qu'il exerçait depuis sa sortie de détention. Il avait proposé la location d'un appartement à la rue 10______ par le biais d'un envoi groupé sur WhatsApp et la victime avait manifesté de l'intérêt. Elle cherchait à se reloger durablement dans un appartement moins cher. Après un échange, lors duquel une commission de CHF 6'000.- avait été évoquée, ils s'étaient rencontrés deux ou trois minutes dans la rue, vers la AD______ [commerce de la rue] 2______. Elle ne lui avait pas parlé d'un investissement à Dubaï. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il était enregistré sous "AC______" dans son téléphone, ni du motif pour

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lequel elle avait tenté de lui téléphoner le vendredi 6 septembre 2019 à 23:38, mais ces filles n'étaient pas très malignes. Interrogé sur le texte traduit retrouvé sur son téléphone, il est resté silencieux avant d'affirmer qu'il ne savait rien à son sujet et ne pouvait expliquer sa présence sur son appareil. Il a maintenu cette position lors de ses auditions au MP les 10 janvier et 27 novembre 2020. Le 18 mars 2021, il a déclaré avoir eu rendez-vous le 6 septembre 2019 dans le quartier de Champel, vers le parc Bertrand, avec au moins quatre hommes, a priori des Baltes, pour certains uniquement russophones et pour d'autres parlant un petit peu le français, l'anglais et le lituanien. Il avait mis son téléphone à leur disposition et n'avait pas rédigé de texte ou effectué de traduction. Ce rendez-vous était lié à de possibles solutions en lien avec trois personnes armées employées par Q______. Il n'avait au final pas donné suite. Lors de l'audience de première instance, le 27 novembre 2023, il est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant qu'il n'avait jamais rencontré L______ avant le 9 septembre 2019. Il avait menti suite à un mauvais conseil de son avocat et il y avait eu confusion dans les explications qu'il avait données. Entrée en relation avec M______ g.a. A______ a adressé les messages suivants à M______ (sous le pseudonyme "AE______"), le 7 septembre 2019, via l'application Snapchat (cf. pièce 60'811) : "Hello [à 13:59] // Je suis un ami de ton frere // Appelle moi urgent au +41_6______ // On était en cellule ensemble à [la prison de] B______ avec AF______ [prénom]", puis le lendemain à 15:15 : "Contact par TELEGRAM avec autodestruction des messages", à 19:54 : "J'essaye de t'écrire sur telegra sa marche pas". M______ a pris connaissance de ces messages le 8 septembre 2019 et a appelé A______ durant 34 secondes à 21:24. g.b. L'analyse du téléphone de M______ a révélé une seconde conversation, d'une durée de 28 secondes, initiée par A______ via WhatsApp le 8 septembre 2019 à 21:47. Le 9 septembre 2019, à 00:26, ce dernier a appelé à nouveau le premier par le même canal pendant six minutes et 22 secondes (cf. pièces 61'057 et 61'111s.). L'extraction a également permis de découvrir une brève conversation WhatsApp entre 19:49 et 21:02, le 8 septembre 2019, lors de laquelle le prévenu avait demandé à M______ d'installer l'application Telegram, ce que celui-ci avait fait à 19:51 le même jour (cf. pièces 61'063s.). g.c. Le lundi 9 septembre 2019, le téléphone de M______ a été localisé vers 17:45 à la hauteur de Chêne-Bougeries. Il a atteint le secteur allant du quai Gustave-Ador à la

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gare Cornavin aux alentours de 18:30. De son côté, le téléphone de A______ se situait dans le même secteur entre environ 13:12 et 19:46. Les images des caméras situées à l'intérieur des véhicules des Transports publics genevois (TPG) montrent que les deux hommes sont entrés dans le bus 3 à l'arrêt 11______, situé à proximité de la gare Cornavin, à 20:56. Ils sont descendus à l'arrêt 12______ à 21:06. g.d. Selon M______, A______ l'avait contacté par le truchement de Snapchat et lui avait ensuite parlé au téléphone, lui proposant un rendez-vous à Genève et évoquant un plan pour faire des "sous", sans entrer dans les détails. Par la suite, M______ a ajouté que son comparse lui avait demandé au téléphone de prendre une gazeuse, sans préciser pour quel motif. Il avait rejoint A______ le 9 septembre 2019 au restaurant AG______ de Rive en milieu d'après-midi. Ils avaient ensuite bu un café dans un bar situé de l'autre côté du pont du Mont-Blanc. Le prévenu lui avait alors expliqué qu'il avait conçu un plan facile visant une escorte. Il suffirait à M______ d'entrer et de mettre un coup de gazeuse, puis ils prendraient les "sous" et quitteraient les lieux. Le fait que leur cible connaissait son comparse n'avait pas été expressément mentionné. L'expédition devait permettre d'empocher sans risques approximativement EUR 50'000.-, l'argent n'étant pas déclaré, mais la répartition de ce butin n'avait pas été discutée. A______ lui avait montré des statistiques de sites d'escortes pour attester de ses dires. M______ avait été motivé par l'argent. Son comparse s'était occupé de l'organisation et il n'avait pour sa part jamais été en contact avec la cible. A______ avait pris rendez-vous pour 23:00, rendez-vous ensuite repoussé. Ils avaient patienté jusqu'à la fin de la journée et mangé au fastfood précité. Vers 22:00, ils s'étaient rendus à pied et en bus dans les environs des lieux de l'opération, restant à l'extérieur, car ils étaient bien en avance. g.e. A______ a initialement affirmé qu'il avait rencontré M______ vers 18:00 au restaurant AG______ de Rive. Il avait été surpris car il s'attendait à voir un "petit", alors que l'homme mesurait environ 185 cm. Ils avaient ensuite bu un café à proximité de la poste du Mont-Blanc et s'étaient rendus dans un autre établissement de la même enseigne, situé à proximité, en zone piétonne. Ils avaient discuté de tout et de rien et il lui avait donné des conseils. Vers 20:30 ou 21:00, M______ lui avait demandé plus ou moins clairement de l'assistance pour obtenir un rendez-vous avec une prostituée et ils avaient consulté les profils sur le site "AH______". Il lui avait expliqué la différence entre les filles des Pâquis et celles de Champel. Il avait ensuite contacté L______. Un rendez-vous avait été fixé à 23:00, mais celui-ci avait été déplacé à 23:20 suite à un problème de clés. Il avait accompagné M______ sur les lieux car l'immeuble comportait plusieurs entrées, ce qui rendait son accès complexe.

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Il ne s'était "jamais de la vie" rendu chez la victime pour la tuer et prendre son argent. A______ a cependant avoué, lors de l'audience devant le TCR, qu'il avait discuté avec M______ le 7 septembre 2019 d'un "plan sous" précédemment évoqué avec son frère, AF______, lors de leur détention commune. Il avait fait état d'une urgence dans ses messages, parce qu'il était sans nouvelles de AF______, alors que celui-ci était censé sortir de détention le 30 août. M______ avait immédiatement dit qu'il remplacerait son aîné et le prévenu avait précisé qu'il devait s'agir d'une opération "sans histoire", "sans embrouille". Ils avaient eu un nouveau contact téléphonique le 8 septembre 2019 et il lui avait fourni plusieurs indications, notamment sur la cible et l'heure ainsi qu'indiqué qu'il fallait miser sur la peur et la menace pour que le brigandage se déroulât sans accroc. Il avait été clair sur le fait que M______ ne devait plus compter sur lui à partir du moment où il serait au rendez-vous avec L______, rendez-vous qu'il avait lui-même pris, car le jeune homme n'en aurait certainement pas obtenu un, vu sa manière de s'exprimer. Aucun montant ni répartition du butin n'avaient été discutés. Il n'avait jamais demandé à son comparse de se munir d'une gazeuse, d'autant qu'il avait hantise des sprays incapacitants. Il tenait à préciser que : "jamais dans ma vie, je n'ai laissé quoique ce soit comme violences se dérouler sous mes yeux", "Où que ce soit je ne laisse pas de violences physiques arriver à des personnes plus faibles, sans intervenir." (cf. PV-TCR du 27 novembre 2023, p. 11). En appel, le prévenu a précisé que lorsqu'il lui avait exposé le plan sans articuler la valeur escomptée du butin, M______ n'avait pas tenté de s'assurer que cela en vaudrait la peine, se contentant de ses explications sur le marché de la prostitution. Du reste, M______ et son frère aîné étaient coutumiers d'agir dans le quartier de Champel. Quand bien même il ne voulait rien avoir affaire avec les "vols de la famille [de] M______ [et] AF______", A______ avait fourni le projet à M______ car il avait été désireux de tenir des engagements pris à l'égard de son frère aîné, bien qu'il ne comprît désormais pas pourquoi il les avait souscrits, d'autant plus qu'au cours de sa détention, il avait veillé à se tenir à l'écart de "ce genre de choses et de personnes". Réitérant qu'il n'était pas question d'utiliser une gazeuse et requis d'expliquer comment M______ était censé annihiler la résistance de la victime, le prévenu a affirmé qu'il pensait que le jeune homme allait utiliser une réplique d'arme de poing, sachant que AF______ et lui agissaient toujours ainsi. Tout au long de la procédure, le prévenu a désigné M______ par le sobriquet de "le petit" (cf. not. pièces 60'087s, 70'228s. et 70'248) et laissé entendre qu'il le considérait comme peu intelligent (cf. pièces 70'238, 70'252, et procès-verbal de première instance du 27 novembre 2023, p. 12). En appel, il a cependant soutenu qu'il avait commis l'erreur de le surestimer lorsqu'il l'avait rencontré le 9 septembre 2019, trompé par sa taille, sa barbe et son affirmation selon laquelle il allait "gérer".

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Il l'avait surnommé "le petit" parce qu'il désignait ainsi toute personne plus jeune que lui. Éléments circonstanciels et données techniques ou scientifiques h.a. À 22:05, le téléphone de L______ a activé une antenne téléphonique située sur le trajet des trains venant de la France depuis l'Ouest. À 23:03, son téléphone a activé une antenne située au no. ______, rue 13______, non loin de son domicile. À 23:23, un sms a été envoyé à un tiers depuis son portable, activant à nouveau cette dernière antenne. h.b. E______ a expliqué qu'il avait eu un entretien téléphonique avec sa compagne à 17:38. Celle-ci lui avait dit qu'elle recevrait un client le soir même, soit celui qui aurait dû venir le soir du 6 septembre 2019. Elle avait dû repousser son rendez-vous du jour de 23:00 à 23:30, car elle avait oublié ses clés en Alsace, et avait contacté son bailleur pour qu'il vînt la chercher à la gare puis lui ouvrir la porte de son appartement. Dans un message WhatsApp échangé avec E______ vers 23:10, elle avait en outre mentionné qu'elle avait des problèmes avec le verrou à code manuel de sa porte palière. i.a. L'appartement de L______ était situé au quatrième étage du no. ______, rue 2______, qui en compte huit. L'accès à l'intérieur de l'immeuble nécessitait de franchir une barrière et une porte exigeant un digicode ou une clé. La porte palière était située juste à côté d'un escalier (cf. pièce 60'662). Le logement comportait un petit couloir d'entrée avec une cuisine sur la droite et une salle de bains sur la gauche, dont l'accès était obstrué par la porte palière lorsque celle-ci était grande ouverte. À l'embouchure du couloir se trouvait une pièce unique avec un lit et une table de nuit à gauche, un canapé à droite et un bureau pourvu d'une grande lampe à pied au fond à gauche. À côté de celui-ci étaient posés une imprimante et un sac contenant un câble d'alimentation (rallonge) de marque Apple (cf. pièces 60'646 et 60'659ss). À l'arrivée de la Brigade de la police technique et scientifique (BPTS) le 15 septembre 2019, la lumière ne fonctionnait pas car un fusible avait sauté. Une odeur irritante était perceptible avec une sensation de brûlure aux yeux et d'irritation des voies respiratoires. Il régnait un certain désordre et le lit était dépourvu de toute literie à l'exception d'un drap-housse rouge. Sur le bureau se trouvait notamment un lecteur de glycémie. i.b. Le câble électrique de la lampe à pied située derrière le bureau a été retrouvé sectionné de manière nette par un objet tranchant à lame, avec des traces noires d'arc électrique (cf. pièces 60'624s. et 60'679). L'examen d'un couteau trouvé sur A______ lors de son arrestation a permis de découvrir une entaille d'environ trois millimètres de long et de deux millimètres de profondeur avec des résidus probablement cuivrés

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(cf. pièce 60'623), compatible avec l'hypothèse d'une coupe du câble susmentionné, ce qui a provoqué un court-circuit et la rupture du fusible correspondant (cf. pièce 60'626). i.c. Des traces de spray au poivre à base d'oléorésine de capsicum ont été retrouvées en quantité dans la partie du couloir située immédiatement après la porte palière et notamment dans l'entrée de la salle de bain (cf. pièces 61'026ss et rapport au TCR du 11 octobre 2023, p. 9). Des projections ont notamment été relevées sur le mur de la salle de bains faisant face à la porte palière et dans le prolongement de la porte de la salle de bains lorsqu'elle est ouverte, ainsi que des traces de coulées du côté intérieur de la porte de la salle de bains. Des traces du même produit ont également été mises en évidence à deux endroits sur le drap-housse blanc qui était situé sous le draphousse rouge présent sur le lit à l'arrivée de la BPTS. Des traces de cette substance ont de surcroît été découvertes sur le torse et dans la zone de l'épaule gauche de la jaquette portée par A______ le soir du 9 septembre 2019 (cf. pièce 61'236 et rapport au TCR du 11 octobre 2023, p. 9). Aucun résidu de spray au poivre n'a en revanche été identifié sur la casquette et le sac de sport portés par le prévenu. i.d. L'analyse des prélèvements réalisés dans l'appartement de la victime n'a pas mis en évidence de profil ADN correspondant à ceux de M______ ou de A______. Quatre traces de sang réduites comportant le profil ADN de L______ ont été retrouvées sur le lit. Le luminol a également révélé des traces sur le plancher entre le lit et le bureau, lesquels présentaient les profils ADN de la défunte et de E______ (cf. pièces 61'041 et 61'044). i.e. L'analyse des données enregistrées dans le compte Google de L______ a révélé qu'elle avait utilisé WhatsApp Messenger, Google Chrome, AI______/14______ (application préinstallée sur un téléphone AI______/15______ [marque/modèle]) et diverses applications Google natives à 23:29 le 9 septembre 2019 (cf. pièces 60'630ss), cherchant notamment à traduire le mot "drop off" par le biais de la page internet Linguee. Le téléphone a ensuite subi deux changements d'orientation ("tilting"), le premier à 23:30 et le second à 00:21 (cf. pièces 60'633s.). Deux téléphones [de la marque] AI______ appartenant à la défunte ont été retrouvés extrêmement endommagés dans un ruisseau à AJ______ en France (cf. pièce 41'392). Les données qu'ils contenaient n'ont pas pu être récupérées (cf. pièce 61'171). i.f. Le téléphone AK______/16______ (avec le système d'exploitation 17______) dont M______ était porteur le 9 septembre 2019 a fait l'objet d'une analyse approfondie par la Brigade de criminalité informatique (BCI). Il a notamment été possible de recueillir les informations de déplacement issues de certains capteurs de cet appareil, ainsi que les périodes où l'écran était éteint ou allumé et les

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notifications, y compris d'applications d'entreprises tierces (cf. notamment pièces 61'121 et 61'164s.). Les éléments essentiels de cette extraction sont les suivants : - à 23:24:56 (UTC+2), l'enregistrement d'un déplacement du téléphone de M______ a débuté ; - entre 23:28:20 et 23:28:36, l'écran du téléphone est resté allumé. À 23:28:21, le téléphone a reçu un message Snapchat ; - entre 23:30:16 et 23:30:52, l'écran du téléphone est resté allumé. Au cours de cette période, il a reçu deux messages Telegram, à 23:30:27 et 23:30:42 ; - entre 23:31:16 et 23:31:24, l'écran était à nouveau allumé ; - à 23:32:09, le déplacement précité, d'un total de 144.85 mètres, a pris fin ; - entre 23:32:56 et 23:33:08, l'écran du téléphone était allumé ; - à 23:34:12, M______ a reçu un nouveau message Telegram ; - entre 23:34:12 et 23:34:24, l'écran du téléphone était allumé ; - de 23:37:07 à 23:37:27, un déplacement de 17.24 mètres a été enregistré ; - à 23:55:05 l'enregistrement d'un nouveau déplacement a débuté ; - entre 23:55:52 et 0:00:04 (le 10 septembre 2019), l'écran du téléphone a connu de nombreuses alternances entre statut allumé et éteint : allumé de 23:55:52 à 23:56:00, puis éteint jusqu'à 23:56:08, puis allumé jusqu'à 23:56:16, puis éteint jusqu'à 23:56:28, puis allumé jusqu'à 23:57:08, puis éteint jusqu'à 23:57:20, puis allumé jusqu'à 23:57:28, puis éteint jusqu'à 23:57:36, puis allumé jusqu'à 23:58:24, puis éteint jusqu'à 23:59:44, puis allumé jusqu'à 0:00:04 ; - à 00:04:57, le déplacement précité, d'un total de 141.02 mètres, a pris fin. La seule conversation sur Telegram contenue dans le téléphone de M______ avant le 20 septembre 2019 est celle avec A______. Le 9 septembre 2019 à 21:00:51, celui-ci a paramétré la conversation pour implémenter une autodestruction automatique des messages échangés après 60 secondes. L'analyse a aussi permis de récupérer les métadonnées du journal des appels Facebook, WhatsApp et Instagram du téléphone de M______ sur la période du 5 au 16 septembre 2019. Il n'y a eu aucun appel entrant ou sortant entre le 9 septembre 2019 à 17:18:22 et deux appels sortants, via WhatsApp, à 22:40:29 et 22:40:48 le 10 septembre, vers le numéro de A______, appels auxquels il n'a pas été répondu (cf. pièces 61'057 et 61'113).

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i.g. L'analyse du téléphone de A______ a révélé qu'il avait consulté un profil WhatsApp à 23:10 le 9 septembre 2019. Aucune trace d'appel ou de message jusqu'à 01:06 le lendemain n'a en revanche été retrouvée lors de l'extraction des données de l'appareil ou de l'analyse des données rétroactives (communication GSM ou data) (cf. pièce 60'854). Selon l'inspecteur de police ayant effectué l'extraction, les guidelines de Whatsapp et Telegram, librement disponibles, informent de ce que le détail de messages envoyés par le biais de ces services ne pouvait pas être récupéré au moyen d'une commission rogatoire internationale (cf. pièce 70'476). i.h. Les rapports d'autopsie des 7 octobre 2019 et 11 août 2020 ont conclu qu'il était impossible de déterminer l'étiologie exacte du décès de L______. Il était cependant possible d'exclure qu'il eût été causé par l'ignition de son corps ou l'inhalation d'un spray au poivre. De même, une cause traumatique ou toxicologique pouvait être écartée. L'examen du corps était en revanche compatible avec une mort par asphyxie. L'utilisation d'un câble ou des mains pour étouffer la victime ne pouvait être ni affirmée, ni infirmée, tout comme le fait que la défunte avait été attachée aux poignets et aux chevilles et qu'elle avait subi un massage cardiaque externe. Le cartilage thyroïde et l'os hyoïde n'étaient pas fracturés. Le corps comportait une grave entorse aux cinquièmes et sixièmes vertèbres cervicales qui était très vraisemblablement survenue après la mort. i.i. AL______ occupait à l'époque des faits l'appartement voisin de celui de la défunte, au quatrième étage du no. ______, rue 2______. Vers 22:30 et 23:00, alors qu'elle essayait de s'endormir, elle avait entendu du raffut dans le couloir, avec des roulettes de valise et plusieurs va-et-vient. Vers environ 23:45, elle s'était réveillée en sursaut car des bruits intenses provenaient de l'appartement voisin. Elle avait entendu un "booom" contre le mur, puis une femme qui pleurait, comme si elle implorait autrui mais sans paroles, si ce n'était les syllabes "baba". Elle avait eu l'impression qu'on poussait quelque chose et avait entendu des bruits de pas dans l'appartement. Tout s'était ensuite arrêté. Les bruits avaient duré au maximum dix minutes. Quelques minutes plus tard, à minuit, le témoin avait écrit à son copain. Elle avait entendu quelqu'un sortir de l'appartement et claquer la porte. Elle avait également entendu des pleurs, d'une intensité plus basse que les précédents, qui lui avaient semblé être ceux d'un homme. i.j. AM______ logeait à l'époque des faits au troisième étage de l'immeuble, sous l'appartement de la défunte. Tard dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, entre minuit et une heure, il regardait des vidéos sur YouTube quand il avait entendu des bruits intenses provenant d'un appartement voisin, notamment les cris inintelligibles d'une femme, et de puissants impacts sur le sol. Cela lui avait fait penser à une bagarre, comme si quelqu'un était bâillonné et se débattait. Les bruits se déplaçaient, notamment la voix de la personne qui criait. Il n'avait pas entendu de parole, ni de cri ou d'appel à l'aide, pas plus qu'une porte claquer. L'altercation avait duré entre dix et

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20 minutes. Il s'était dit qu'il s'agissait d'une violente dispute de couple et que les voisins directs avaient dû appeler la police. i.k. E______ avait tenté de contacter L______ à plusieurs reprises le 10 septembre 2019, sans succès. Il avait accédé à son compte Google, dont elle lui avait fourni les accès, et avait constaté que son téléphone s'était déplacé jusqu'à N______ pendant la nuit. Il s'y était rendu à sa recherche, sans succès. Il était alors allé chez elle. Il ne connaissait pas le digicode de sa porte palière mais avait pu entrer car celle-ci était simplement claquée. Il n'y avait pas d'électricité et l'appartement était dans une pagaille jamais vue. Les stores étaient baissés et il faisait sombre. Le stylo d'insuline lente, que son amie terminait normalement en quelques jours, était entamé sur le plan de travail de la cuisine. Il s'était rendu au poste de police pour signaler sa disparition. Le lendemain, il était revenu dans l'appartement et avait constaté qu'il manquait une grosse valise ainsi que deux petites, une couette et les deux coussins blancs se trouvant normalement sur le lit, ainsi qu'un ordinateur AN______. Il avait ouvert la porte du balcon. Il n'avait pas senti d'odeur spéciale mais avait remarqué des traces rouge clair sur le sol de la salle de bains. Versions des deux protagonistes sur le déroulement des faits j.a.a. Interrogé par la police française, le 25 septembre 2019, M______ a déclaré que la défunte avait envoyé le code d'entrée de l'immeuble à A______. Après y avoir pénétré, ils s'étaient trompés d'ascenseur et d'étage. Son comparse lui avait dit d'entrer dans l'appartement de L______ et de la gazer, ce qu'il avait fait, puis le prévenu s'était engouffré. La victime avait fait une mauvaise réaction au spray, elle avait bavé et avait la langue bleue. Elle criait et respirait mais difficilement, avec un sifflement. Il avait remarqué qu'ils la perdaient et il avait effectué des gestes de premier secours, sans succès. Il avait perdu ses moyens, pleuré et fait une crise d'angoisse. A______ lui avait dit que ce n'était pas de sa faute et qu'il ne pouvait pas savoir qu'elle souffrait de diabète. Ce dernier avait ensuite fouillé l'appartement et trouvé un coffre et sa clé. Ils avaient mis le corps de la victime dans une grande valise noire, ce qui n'était pas son idée. Son comparse avait ensuite appelé un taxi qui les avait conduits à la douane de Veyrier. Il avait "niqué sa vie" (cf. pièce 40'862). Il avait certes initialement agi avec de mauvaises intentions, mais pas avec un dessein homicide. Il avait beaucoup de regrets pour la famille de la victime. Le 27 septembre 2019, M______ a modifié substantiellement la deuxième partie de son récit initial. A______ et lui s'étaient bien trompés d'ascenseur. Une fois au 5ème étage, il avait été convenu que l'autre homme attendrait dans les escaliers pendant qu'il irait au rendez-vous. Il s'était présenté à la porte où l'attendait L______ en sousvêtements. Il croyait se rappeler que son comparse lui envoyait un message. Il était

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entré tranquillement et l'avait gazée à environ un mètre de distance, ce qui avait causé un retour de la substance lui piquant les yeux. La fille avait eu un mouvement de recul à la vue de la bombe au poivre et avait tenté d'appeler à l'aide. A______ avait alors pénétré dans l'appartement, avait refermé la porte puis avait attrapé la victime en lui mettant la main sur la bouche. Celle-ci s'était débattue et ils étaient tombés au sol. Finalement, son comparse avait réussi à la mettre sur le lit à plat ventre, la tête enfoncée dans un coussin. Après un moment, il avait placé une taie d'oreiller sur la tête de la victime. Comme L______ se débattait, il avait décidé de l'attacher. A______ lui avait demandé de couper des câbles se trouvant sous le bureau, qu'il lui avait désignés, et lui avait tendu un couteau. Il s'agissait d'une lame de type poignard qui se trouvait dans un étui. Il avait coupé des morceaux de câble selon les indications reçues. Le prévenu en avait fait usage pour attacher en premier la tête de la jeune femme, M______ ayant alors pensé que le câble était placé autour de sa bouche, puis ses mains, dans le dos, et ses pieds, enfin les quatre membres ensemble. La victime était dès lors immobilisée. Il était formel sur le fait qu'elle avait été ligotée avec des câbles. Il était allé se laver le visage à la salle de bains. À son retour, il avait constaté que L______ ne bougeait plus. Il avait à nouveau saisi le couteau et coupé les câbles qui l'entravaient, dont un au moyen d'un double nœud bien serré, et avait constaté que celui qu'il croyait placé au niveau de son visage enserrait en réalité son cou. La victime avait les yeux clos, la bouche bleue et un sillon rouge avec des hématomes autour dudit cou. Il avait été saisi d'une immense panique. Il avait cherché son pouls mais ne l'avait pas trouvé, puis avait tenté un massage cardiaque et un bouche-à-bouche. Pendant ce temps, A______ était occupé à fouiller à l'appartement. Il l'avait appelé et celui-ci avait constaté le décès de la victime. Il avait posé sa main sur son épaule et lui avait dit que ce n'était pas de sa faute, car il ne pouvait pas savoir qu'elle était malade, puis avait continué à explorer les lieux à la recherche d'argent. M______ avait voulu partir mais le prévenu lui avait dit qu'ils ne pouvaient pas laisser le corps sur place. Ils avaient pris une grande valise noire et A______ y avait placé la dépouille en position de chien de fusil. Son comparse avait également préparé deux petites valises et un grand sac AO______, y déposant notamment les coussins et la couette (cf. pièce 41'452). Ensuite, ils avaient appelé un taxi et quitté les lieux. M______ n'avait pas dit la vérité initialement parce qu'il avait peur de son comparse, qui lui avait fait croire que tout était de sa faute. Sur question de la police, il a précisé que lorsqu'il avait coupé les câbles, les plombs avaient sauté et ils avaient ensuite agi dans le noir, à la lueur du flash de son téléphone. Lors de son audition du 18 novembre 2019, il a nuancé ou précisé sa dernière version. La porte du logement s'était ouverte directement à son arrivée au quatrième étage. Il n'avait pas vu A______ ligoter la victime car il était à la salle de bains, mais elle était attachée lorsqu'il en était revenu, et il avait voulu prendre son pouls, observant ce faisant qu'elle avait autour du cou "une matière en tissu" (cf. pièce 40'909). Ce n'était pas un câble électrique. Après sa tentative de réanimation, il s'était

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assis sur le canapé car cela était trop pour lui. Pendant ce temps, son comparse avait mis le corps dans la grande valise. Il avait également emporté des câbles, tous les téléphones portables et un ordinateur. Lors de la confrontation le 27 novembre 2020, M______ a de nouveau modifié certains éléments de son récit. A______ avait bien ligoté la victime pendant qu'il sectionnait les câbles, avant qu'il ne se rendît à la salle de bains. Il se souvenait qu'elle se débattait pendant qu'il coupait mais pas si son comparse était sur elle, ni si elle criait ou pleurait. Il a ajouté que l'autre homme avait mis ses mains dans un sac plastique lorsqu'il avait nettoyé l'appartement. Le butin s'était élevé à CHF 2'000.-. L'idée de A______ d'emporter le corps était de le faire disparaître en France. Il ne se rappelait pas avoir reçu de messages de son comparse pendant l'opération, ni s'il avait vu des traces autour du cou de la victime. M______, entendu à distance depuis sa prison, a rapidement interrompu sa déposition devant le TCR : A______ était un mythomane qui changeait tout le temps de version donc "vas-y, c'est bon" (cf. PV-TCR du 29 novembre 2023, p. 5). j.a.b. Les enregistrements vidéos des auditions de M______ les 25 et 27 septembre 2019 permettent de constater que celui-ci s'exprime de manière laconique et peu spontanée. L'essentiel de ses déclarations répond à des questions précises, parfois fermées, voire suggestives. Ses explications sont souvent hésitantes. Lors de sa première audition, M______ a des longs moments de mutisme et la policière qui l'interroge doit fréquemment le relancer. Par ailleurs, certains propos ne ressortent pas des procès-verbaux d'audition, ou à tout le moins pas aussi clairement que retranscrit. À 22:37:20 (temps en surimpression) sur la vidéo de sa seconde audition du 27 septembre 2019, il précise par exemple qu'il ne sait plus quand il a été se laver le visage à la salle de bains. À 22:40:21, interrogé sur l'endroit où il a pris le couteau pour couper les câbles ligotant la victime, il indique : "Je l'ai pris à A______" avant de déclarer, interrompu par l'interrogateur, qu'il ne savait plus s'il l'avait simplement pris ou s'il le lui avait demandé. À 22:44:35, il précise encore qu'il a vu des marques sur le cou de la victime quand il a "enlevé le draps". À 23:08:12, débute l'échange suivant :  M______ : "Non, non… il est pas venu avec des, comment dire…, il est pas venu avec des serre-Flex. Il m'avait demandé de couper des câbles électriques."  Policier n° 1 : "Mais tsais que si tu prends un câble là et que tu le coupes là, qui est branché, heu, tu vas faire heu, tu vas avoir des pépins hein."  M______ : "Heuu [réfléchit brièvement, apparemment surpris] Je, heuu. Ouais un moment j'avais coupé et ça a disjoncté. J'avais coupé un câble là qui était en tension et ça a, ça a disjoncté. [courte pause] J'avais oublié. [courte pause] Et après il y avait plus de … il y avait plus d'lumière."

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 Policier n° 2 : "Vous étiez dans le noir ?"  M______ : "Après on était dans le noir."  Policier n° 2 : "Et vous avez fait comment dans le noir? [inaudible] tu nous racontes … dans le noir, c'est c'est…, ça c'est des détails qui sont hyper importants, et heu, j'comprends pas … enfin c'est quand même …"  M______ : "Après heuuu, il a pris heuu, la lampe torche heuu, de son téléphone. J'avais complétement oublié que ça avait disjoncté.". j.b. Devant la police et lors de sa première audition au MP, A______ a affirmé qu'il avait reçu les codes d'entrée du portail et de l'immeuble ainsi que l'indication de l'étage de la part de L______. Ils étaient entrés à 23:15 et il était monté avec M______, car l'accès était compliqué et il ne voulait pas que celui-ci manque son rendez-vous. Ils s'étaient trompés d'allée. La victime lui avait envoyé des messages pour lui demander où il était. Ayant déposé M______, vers 23:20 ou 23:25, il était en train de quitter lieux par l'escalier lorsqu'il avait entendu l'huis se fermer à clé avec le loquet, puis des bruits de talon sur le parquet et ensuite un énorme coup sur une porte. Il était remonté et avait écouté devant plusieurs appartements. Il avait entendu la fille crier et M______ lui dire "calme toi" et "arrête" (cf. pièce 60'088). Il avait tenté de le contacter par WhatsApp, sans succès. Il lui avait envoyé au moins quatre messages. Il avait toqué à la porte qui était verrouillée. Après un moment, les bruits avaient fait place au silence. Entre cinq et dix minutes plus tard, M______, très stressé et paniqué, lui avait ouvert. Il était entré et avait vu L______ couchée par terre sur le ventre, aux trois-quarts du fond de la pièce, entre le tapis et la couche. Il avait demandé à M______ de l'aider à la mettre sur le lit afin de la placer en position latérale de sécurité. Il avait pris son pouls et constaté qu'elle était décédée. M______ avait paniqué et tenté de lui faire un massage cardiaque et du bouche-à-bouche, enjoignant la défunte de se réveiller. Ce dernier s'était effondré, assis sur le lit, dos au mur, et avait la voix tremblotante ainsi que l'air hagard, puis s'était déplacé sur le canapé. Cela sentait le spray au poivre, lequel devait appartenir à la victime, et celleci ainsi que M______ avaient des traces du produit sur le visage. Ce dernier lui avait dit : "Elle est morte, je l'ai tuée, je ne veux pas aller en prison" (cf. pièces 70'229 et 70'239). Le jeune homme avait voulu quitter lieux mais A______ l'avait retenu, ne pouvant laisser "dans la merde" le petit frère d'une de ses connaissances qui lui demandait de l'aide. Ils avaient eu l'idée de placer le corps dans une grosse valise se trouvant sur place. Ils étaient ensuite partis avec ce bagage, une seconde valise, son sac de sport et un sac contenant les coussins et le duvet, avec lesquels M______ avait été en contact. Ils avaient également emporté les téléphones de la victime. L'un d'eux avait appelé un taxi. Lors de l'opération, les plombs avaient sauté mais il avait vu l'appartement allumé. Un appareil électrique avait dû tomber ou une prise être arrachée. Il y avait encore de

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la lumière lorsque la fille avait été posée sur le lit. En revanche, le transfert du corps dans la valise avait été effectué dans le noir, à la lueur de leurs téléphones (cf. pièce 60'091). Il se souvenait de la couleur du drap qui était rouge et du tapis gris. Sur ce, il a été procédé à une pause et, à la reprise de son audition, A______ a d'emblée indiqué qu'il voulait "revenir sur l'épisode des fusibles", affirmant qu'ils avaient sauté après l'installation de la dépouille dans le bagage, lorsque M______ avait arraché des câbles et un objet électronique, sauf erreur un ordinateur portable AN______, pour les emporter (cf. pièce 60'092). Il ne savait pas pourquoi la situation avait dégénéré et ignorait les causes du décès de L______. Il n'avait pas appelé la police, car, au vu de ses antécédents, il craignait d'être mêlé à "une situation de crime". Lors de ses auditions subséquentes au MP, confrontation à M______ comprise, A______ a globalement maintenu et précisé son récit tout en le modifiant sur certains points. En tout, il avait tenté de contacter M______ à une vingtaine de reprises alors qu'il se trouvait hors de l'appartement. Lorsqu'il était entré, le corps de la défunte se situait entre le bureau et le lit, exactement là où il y avait de petites traces de sang. Il avait essayé de le soulever seul mais avait été gêné par ledit bureau. La coupure de courant avait eu lieu après l'installation du corps dans le bagage. Il avait vu M______ tirer sur le câble de l'imprimante, non arracher ou couper des câbles. Il avait entretemps appris que la défunte était décédée à la suite de l'usage du spray au poivre. S'il l'avait su sur le moment, il aurait certainement exigé d'appeler les secours. Il n'y avait pas un jour où il ne se demandait s'il n'aurait pas dû faire lui-même le massage cardiaque. Selon son interprétation, son comparse n'avait pas voulu tuer L______, c'était un accident, peut-être imputable à une prise de ji-jitsu exercée par M______, lequel pratiquait cette discipline (cf. pièce 70'443). Confronté aux traces sur son couteau et sur le fil de la lampe à pied retrouvée dans l'appartement, il a expliqué qu'il avait vidé ses poches sur le bureau pour pouvoir s'accroupir sans faire craquer son jeans. M______ y avait peut-être pris son couteau par la suite afin de couper des câbles dans le but d'empaqueter les oreillers et le duvet dans un cabas. Il ne lui avait pas remis son couteau et l'avait récupéré avant de partir. Il avait effacé de nombreuses conversations de son téléphone, dont celles avec L______. La police aurait pu les récupérer et il avait l'impression que l'inaction des autorités de poursuite était volontaire. Il n'avait pas de souvenir d'avoir enjoint autrui d'avoir recours à Telegram. Il utilisait de toute façon WhatsApp. Il était inadmissible que des données du téléphone de M______ eussent été effacées. Cela expliquait que ses envois effectués après l'arrivée au portail de l'immeuble n'avaient pas été retrouvés. Il soupçonnait son comparse et la police. Au cours des audiences devant le TCR et lors des débats d'appel, ayant admis avoir menti sur l'objet du rendez-vous avec la victime et concédé qu'il s'agissait d'un

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prétexte aux fins d'un brigandage (cf. supra pt. g.e.), A______ a maintenu sa version selon laquelle il n'était entré dans le logement qu'après que la jeune femme eut été maîtrisée par M______, pour la trouver gisant inanimée au sol, mais a apporté certaines précisions ou modifications. Il avait bien envoyé des messages à la victime, cela afin de savoir où se rendre précisément. De son côté, celle-ci le pressait, car le rendez-vous, initialement fixé pour 23:00 avait été reporté à 23:20, comme indiqué à la police, et qu'il y avait beaucoup de retard du fait des erreurs d'allée et d'étage. Ils étaient tous deux montés au cinquième étage, puis étaient descendus au quatrième, et il avait poursuivi seul jusqu'au troisième dans l'intention d'y emprunter l'ascenseur pour quitter l'immeuble. Il avait déjà gagné ce dernier étage lorsque L______ avait ouvert la porte à M______. Il avait entendu un échange de "bonjour", que la porte se fermait, que le verrou était mis, puis des pas sur des talons aiguille et le grand "boum" dont il avait pensé qu'il avait été provoqué par un choc contre l'huis, mais en fait c'était contre le sol, à teneur des éléments à la procédure (hématome au genoux de M______ et témoignages des voisins). Il s'était précipité au quatrième et, ignorant où se situait l'appartement, était parti vers le fond du couloir à droite où il avait attendu d'entendre de nouveau du bruit pour localiser la bonne porte, y parvenant finalement. Il avait tenté de contacter son comparse une dizaine de fois, non seulement par messages, mais également par le biais d'appels vocaux. Il espérait l'amener à se calmer et à venir à la porte. Le téléphone qui sonnait en permanence aurait pu le ramener à la raison. Il n'avait pas frappé à la porte car il ne voulait pas attirer l'attention et ne pensait pas que la situation était aussi grave qu'elle ne l'était en réalité. Il avait donc attendu cinq à six minutes, ou plutôt sept, pour être précis. Il n'avait pas pris la fuite, quand bien même il ne voulait rien avoir affaire avec le brigandage qui était manifestement en train de mal tourner, car il avait entendu le bruit de la chute au sol et des cris et ne pouvait s'échapper sans savoir ce qu'il se passait et "qu'il arrête". Lorsque son comparse avait ouvert la porte, il avait les yeux rouges. Le prévenu avait pu s'asseoir avec son couteau dans sa poche, malgré son jeans serré, lorsqu'il se trouvait dans des établissements publics au cours de l'après-midi du 9 septembre 2019, car il était très différent d'être assis à table et de s'accroupir. Déplacement et crémation de la dépouille k.a. L'analyse du téléphone de A______ a révélé que l'image d'un profil WhatsApp inscrit sous "Taxi Driver" dans le répertoire de l'appareil avait été enregistrée à 01:06 le 10 septembre 2019. Entre 01:15 et 01:19, il avait débuté une inscription à Uber sans finaliser l'activation de son compte. À 01:27 il avait commandé un taxi pour la rue 18______ no. ______ (située derrière le no. ______, rue 2______) avec le téléphone de M______, en précisant qu'il avait quatre valises.

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k.b. Le compte Google de L______ incluait la localisation de son téléphone. Celui-ci avait commencé à se déplacer à la rue 2______ à 01:28 le 10 septembre 2019 et était parvenu au no. ______, rue 19______, à N______ [France] à 04:31. k.c. Le chauffeur de taxi AP______ avait pris en charge deux hommes au chemin 18______. Il avait voulu les aider à charger leurs bagages, soit une grosse valise très lourde et une petite, mais le plus jeune avait souhaité le faire lui-même. Ils avaient également avec eux des petits sacs en plastique contenant des objets qui faisaient du bruit comme de la vaisselle. Ils lui avaient semblé très calmes. Il les avait déposés à la douane de Veyrier. l.a. À 16:35 le 10 septembre 2019, le téléphone de A______ s'est connecté sur le site internet de l'hôtel AQ______ à N______. À 23:02, A______ a écrit à M______ via Snapchat : "Hello t es ou ?" (cf. pièce 60'811). Il a ensuite tenté de l'appeler. À 07:07 le 11 septembre 2019, il a effectué une recherche sur Google avec les mots clés : "have a nice day coffee", a téléchargé une image correspondante et l'a envoyée à une tierce personne via Instagram. l.b. L'analyse des données de connexion du numéro de téléphone de M______ a révélé que son téléphone a activé à intervalles réguliers une seule antenne située au no. ______, chemin 20______, à N______ le soir du 10 septembre 2019 (à 19:31, 19:53, 20:51, 20:54 et 21:20). Il s'est déplacé de 2'260 mètres entre 19:00 et 21:00, puis de 296 mètres jusqu'à minuit (cf. pièce 61'068). Son téléphone n'a pas eu de contact avec une antenne téléphonique entre 00:21 et 13:59 le lendemain, la ligne ayant été coupée (cf. pièce 41'375). Aucun déplacement n'a par ailleurs été enregistré entre 00:21 et 07:30 (cf. pièce 61'069). l.c. Les caméras de l'hôtel AQ______ ont révélé que A______ et M______ sont arrivés à l'accueil à 16:23 le 10 septembre 2019 (cf. pièce 41'350). Le premier est ensuite revenu seul à 17:57 et a pris une chambre, dont il est entré en possession à 18:36. Il en est sorti à 00:29 et y est retourné à 06:52 (cf. pièce 41'351). Les images issues des caméras de l'entrée du casino de N______ montrent qu'un individu a procédé à une opération de change de francs suisses contre des euros le 10 septembre 2019 à 17:13 (cf. pièce 41'370). l.d. Le corps de L______ a été retrouvé dans une forêt située à O______, sur les hauteurs de AR______, grâce aux indications fournies par M______. Depuis le chemin 21______, qui jouxte la forêt perchée au-dessus de la AS______, il fallait traverser un champ parsemé de pieds de vigne et comportant un pylône électrique et pénétrer dans le bois en suivant un petit chemin de terre difficilement identifiable, puis descendre environ 150 mètres dans une pente abrupte. Sur place, les policiers ont découvert une petite plate-forme circulaire, à environ 250 mètres du chemin

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carrossable, où des traces de brûlures sur la végétation était présentes. Le corps se trouvait dans une cavité profonde de 90 centimètres, longue d'un mètre 60 et large de 90 centimètres, recouverte de terre. Outre la dépouille, les restes de nombreux objets ont été retrouvés partiellement brûlés, notamment deux cordelettes mesurant environ 20 et dix centimètres, un petit porte-monnaie, un oreiller à plumes éventré sur lequel a été retrouvé le profil ADN de la défunte, une prise pour chargeur USB, un sac à main, le passeport français de la jeune femme, une paire de gants, une valise et des emballages de préservatif. l.e. Selon le rapport d'autopsie, la dépouille de L______ a été incendiée, après son décès, avec de l'essence automobile. l.f. Une perquisition dans un garage possédé par AT______, dont M______ détenait les clés, a révélé la présence de nombreux biens ayant appartenu à la défunte (cf. pièces 44'391s.). Une perquisition au domicile de AU______, ami d'enfance de M______, a notamment permis de découvrir une pioche de marque AV______ avec un manche jaune et vert qui, selon l'intéressé, appartenait à son voisin AW______. l.g. Selon AT______, A______ et M______ étaient arrivés chez lui dans une voiture [de marque] AX______ le 10 septembre 2019 vers 10:30-11:00, le second désirant placer le véhicule dans son garage. A______ s'était présenté comme un ancien codétenu de AF______, qu'il prétendait avoir pris sous son aile. Il avait clairement l'ascendant sur M______. AT______ leur avait proposé de changer un pneu crevé de la AX______ en prenant la roue arrière dans le coffre, mais ils avaient refusé. Alors qu'ils se trouvaient dans le garage, il avait entendu du bruit et avait vu A______ à quatre pattes en train de taper sur un téléphone avec une grosse clé à molette, puis ramasser les morceaux et les mettre dans un sac de sport noir. Ils avaient déjeuné, puis le prévenu avait insisté pour partir. Ils désiraient aller récupérer une [voiture de marque] AY______. À cette fin, M______ avait appelé une personne à plusieurs reprises, à la demande de A______, mais celle-ci n'avait pas répondu. Quelques jours après ces événements, il avait découvert que sa pioche, de marque AV______, au manche jaune et vert, avait disparu. Selon les bruits courant dans la région, AU______ avait aidé M______ et A______ à se débarrasser du corps de la victime. l.h. AZ______, ami de M______ résidant à N______, a relaté que celui-ci lui avait demandé d'aller changer CHF 2'000.- en euros, ce qu'il avait fait au casino. l.i. M______ a déclaré qu'après avoir atteint la douane de Veyrier, A______ et lui avaient pris un second taxi jusqu'à N______. Ils avaient caché la valise dans une voiture AX______ grise appartenant à son frère, stationnée à la rue 19______. Ils avaient ensuite fait une halte pour dormir chez sa grand-mère. Le prévenu et lui

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avaient parlé des événements et celui-là avait dit qu'ils n'avaient pas eu le choix. Il avait été convenu de se débarrasser du corps à O______, dans un lieu où il avait par le passé planté de la marijuana. Vers 11:00 ou midi, ils s'étaient rendus au garage de AT______ dans la AX______ afin de l'y stationner, ce qui n'avait pas pu être fait, le box étant occupé. Après avoir mangé avec le garagiste, ils étaient repartis à pied. Dans l'après-midi, il avait accompagné A______ jusqu'à la réception de l'hôtel AQ______, sans entrer dans sa chambre. Ils étaient retournés au garage fouiller les petites valises emportées du domicile de la défunte. L'une contenait notamment la couette et les coussins. Ils avaient acheté de l'essence avec des euros appartenant au prévenu au [commerce et station-service] BA______, situé non loin de l'hôtel. AZ______, qu'il avait appelé dans l'intervalle, et lui avaient dû aller au casino de N______ changer CHF 2'000.- remis par le prévenu, soit un billet de CHF 1'000.- et cinq de CHF 200.-, pour payer l'hôtel en euros. A______ et lui étaient convenus de s'appeler en fin de journée et il était resté avec son ami. Il avait jeté dans une rivière les téléphones de la victime, préalablement cassés par le prévenu avec une clé à molette. Alors que la nuit commençait à tomber, vers 21:00 ou 22:00, il avait conduit le corps, qui se trouvait toujours dans le coffre de la AX______, jusqu'à la lisière d'un bois situé sur la commune de O______. Seul A______ se trouvait avec lui. Après s'être garés, ils avaient laissé les valises à l'entrée d'un chemin forestier et s'étaient déplacés à pied en forêt, dans une zone en pente, pendant environ dix minutes. En se relayant, ils avaient difficilement et longuement creusé le sol avec une pioche et une pelle trouvées chez AT______. Lorsqu'il avait estimé la cavité suffisamment profonde, le prévenu était allé chercher les valises et était tombé avec la plus grosse. Ils l'avaient déposée dans le trou, puis son comparse avait versé de l'essence et bouté le feu. Ils avaient également brûlé deux petits bagages. Ils avaient attendu que la valise se consumât et avaient rebouché l'excavation, sur laquelle il avait posé des branches, préalablement coupées à cet effet. Il avait ramené A______ à son hôtel et celui-ci lui avait dit qu'il s'occuperait des outils. Enfin, il avait ramené la AX______ au garage de AT______ et était rentré chez lui à pied alors que le jour commençait à se lever. Le 11 septembre 2019, ils avaient encore mangé ensemble à N______ et le prévenu lui avait dit qu'il comptait retourner en Suisse. Lors de ses auditions devant le juge d'instruction français et au MP, M______ est revenu sur certaines de ses déclarations. Il a précisé qu'il avait brièvement dormi alors qu'il se trouvait chez lui pendant la journée du 10 septembre 2019 et qu'il ignorait quand A______ avait acheté l'essence à une station-service située non loin de son hôtel, mais qu'il en était pourvu lorsqu'il l'avait récupéré pour aller enterrer le corps. Par la suite, il a de nouveau affirmé qu'ils étaient ensemble au moment de cet achat. Au MP, il a dit qu'il ne se souvenait plus ce qu'il avait fait entre 16:23 le 10 septembre et 00:29 le lendemain, mais qu'il était probablement seul.

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l.j. Selon A______, ils avaient pris un taxi entre Veyrier et N______, trajet au cours duquel il s'était endormi. À la rue 19______, ils avaient placé les valises dans une AX______ grise s'y trouvant, dont M______ avait les clés. Ils s'étaient ensuite rendus à pied dans un appartement appartenant à une dame âgée où il avait à nouveau dormi. Vers 10:30, ils étaient retournés au véhicule et l'avaient conduit jusqu'à un garage du prénommé Stéphane, où ils étaient arrivés aux alentours de 11:45 ou 12:00. Après environ trois heures, ils étaient repartis à pied en direction du centre de N______ et avaient, en cours de route, été pris en charge en voiture par un ami de M______, qui l'avait déposé à l'hôtel AQ______, où il avait dormi entre environ 15:30 et 18:30. Il n'y avait pas eu besoin de changer de l'argent. Pendant qu'il se trouvait à l'hôtel, l'ordinateur AN______ avait été détruit et une petite valise emportée de chez la victime fouillée, mais elle était presque vide. Son comparse était censé venir le chercher en début de soirée mais était arrivé vers minuit. Il se trouvait dans une voiture blanche, accompagné d'un ami. Sur le trajet, ils avaient récupéré de l'essence qui emplissait le véhicule de vapeurs, et il s'était fâché car un jeune avait voulu allumer une cigarette. Ils avaient ensuite rejoint une femme qui les avait conduits vers un village, aux alentours d'une heure du matin. Durant le trajet, l'ami masculin de M______, qui n'était pas AU______, l'avait informé de ce que les affaires de la victime avaient été brûlées. Alors qu'ils étaient descendus du véhicule, cet homme lui avait dit : "L'ancien, je ne connais pas ton prénom, tu ne me connais pas" (cf. pièce 60'094) et il était parti seul à pied. Le prévenu avait compris que M______ s'était débarrassé du corps pendant l'après-midi. Celui-ci et son ami l'avaient laissé seul pendant plus d'une heure avant de revenir le chercher. Après avoir marché environ 20 à 30 minutes, passé un pylône et emprunté une pente escarpée, il avait senti une odeur d'essence, vu divers outils de jardinage et de la terre qui avait été remise sur un trou. Il avait compris que le corps avait été brûlé, enterré et recouvert. M______ lui avait confirmé que le boulot avait été fait. Le tiers lui avait expliqué que ce dernier s'était senti mal vis-à-vis de lui pour l'avoir "mis dans la merde" (cf. PV-TCR du 27 novembre, p. 15) et que, pour cette raison, il avait décidé de ne pas l'impliquer. Ils étaient rentrés à pied. Il était arrivé à son hôtel vers 05:00. Il ne savait pas vraiment pourquoi il avait accompagné M______ en France, si ce n'était que sa présence calmait le jeune homme et qu'il se sentait redevable de l'aider jusqu'au bout. Il l'avait accompagné sur les lieux de la crémation de la dépouille car il désirait savoir ce qu'il était advenu du corps, dans la mesure où il était impliqué dans son transport. Le sang-froid et l'organisation de son comparse lui avaient fait peur. Il s'était demandé s'il allait lui aussi finir dans la forêt. Lors de son audition au MP du 27 novembre 2020, il a exposé que seule une très petite quantité d'essence avait été emportée. Elle devait servir à brûler des habits mais peu d'affaires. Au vu des enregistrements vidéos de son départ de l'hôtel puis de son retour, un "simple calcul d'école primaire" permettait de comprendre qu'il n'avait pas eu le temps de creuser un trou et d'incendier la dépouille de la victime. Devant le TCR, il a admis que de l'argent avait été changé pour payer l'hôtel, mais pas

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CHF 2'000.-. Lors des débats d'appel, il a précisé qu'il n'avait pas pu discuter avec M______ du motif de leur déplacement nocturne car, lorsqu'il était venu le chercher à l'hôtel, celui-ci lui avait demandé de ne pas parler devant la jeune femme qui était au volant. m. A______ est demeuré dans [la région française de] BB______ jusqu'au dimanche 15 septembre 2019, passant notamment du bon temps avec une amie au cours du weekend. Par la suite, il a séjourné à BC______ [France]. Autres éléments pertinents n.a. Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 16 décembre 2019, M______ souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale. Il avait un déficit majeur dans le domaine de l'empathie et était incapable de s'identifier à la souffrance de la victime, excepté son décès qu'il regrettait. Il ne montrait pas d'authentique sentiment de culpabilité. Il présentait une dangerosité criminologique avec un pronostic défavorable. n.b. Le 16 mars 2023, M______ a été reconnu coupable de brigandage avec violence ayant entraîné la mort et atteinte à l'intégrité d'un cadavre par la Cour d'Assises de la Haute-Savoie, laquelle l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de six ans et six mois. o. AF______ a déclaré que son frère cadet lui avait dit qu'il avait pénétré dans l'appartement de la défunte et l'avait gazée. A______ était ensuite entré et avait attaché la victime. Son frère s'était rendu à la salle de bains et lorsqu'il en était ressorti, elle ne respirait plus ce dont le prévenu n'avait rien à faire. Son frère avait essayé de lui faire du bouche-à-bouche. Il était en panique. Il s'en voulait d'avoir suivi A______. Il n'avait pas voulu tuer la prostituée, c'était un accident. Suite à son arrestation, A______ lui avait fait passer deux pages manuscrites en majuscules avec des "1)" et des "2)" contenant des indications pour M______. Celuici devait dire que le décès était un accident involontaire et que le prévenu était à l'hôtel et pas à l'"enterrement". AF______ avait déchiré le courrier et l'avait jeté aux toilettes. A______ était manipulateur et convainquant. Il aimait mener la danse et avait une personnalité très mauvaise. p. La défense a requis sans succès la production par le MP d'un courrier qui lui aurait été adressé par BD______, oncle de M______, évoquant "le meurtre accidentel de son neveu" (cf. not. pièce 30'550). Interrogé en appel sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence de cette missive, A______ a allégué que BD______, incarcéré dans un autre contexte, et lui avaient, étonnamment et sur

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instruction du MP, été placés sur le même étage et que ce dernier avait sorti ladite lettre au cours d'une promenade, de sorte qu'il avait rapidement pu y jeter un œil. q. Après avoir envisagé une reconstitution, le MP a finalement considéré que celle-ci était inutile dans la mesure où A______ avançait ne pas avoir été dans l'appartement au moment du décès de L______ et les autorités françaises n'entendaient pas faire venir M______ une nouvelle fois en Suisse (cf. pièce 70'453). r. BE______, amie proche de L______, a notamment déclaré au MP que la défunte avait pour pratique de rappeler les clients qui ne se présentaient pas à un rendezvous. s. L______ a institué H______ et I______, des cousines éloignées, légataires universelles et a déclaré le droit français applicable à sa succession par testament olographe du 12 juin 2019. t. A______ a été arrêté à 11:17 le 25 septembre 2019. Il se trouve en détention avant jugement depuis lors. Par ordonnance OARP/21/2024 du 15 avril 2024, la Cour a admis sa requête d'exécution anticipée de sa peine. u. À diverses reprises au cours de la procédure, le prévenu a évoqué des regrets du fait du décès de L______, disant, comme déjà mentionné, qu'il se demandait quotidiennement s'il n'eût pas dû pratiquer lui-même le massage cardiaque, que s'il avait su que le décès était dû à une réaction au spray au poivre, il aurait appelé les secours ou encore qu'il ne permettait pas la commission de faits de violence en sa présence. En appel, il a ajouté qu'il réalisait désormais qu'il était responsable de ce qui était arrivé et regrettait sincèrement cette suite d'événements et de drames qui était en partie de sa faute. Il s'est dit profondément attristé par la mort mais aussi le parcours de vie de la victime, ayant découvert qu'elle avait dû se battre pour s'en sortir. C. a. À l'ouverture des débats d'appel, la défense a soulevé deux questions préjudicielles et réitéré les réquisitions de preuve rejetées au titre de la direction de la procédure (cf. infra consid. 2). Vu l'objet de l'une de ces questions, le MP a confirmé que l'absence dans sa déclaration d'appel d'une conclusion formelle tendant à un verdict de culpabilité du chef de l'art. 140 ch. 4 CP pour le cas K______ tenait à une erreur de plume, la question étant expressément évoquée au chapitre des points du jugement attaqués. La question préjudicielle contestant leur qualité de parties plaignantes à ce stade de la procédure ayant été admise, H______ et I______ ont été invitées à quitter la partie de la salle réservée aux parties.

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b. La défense a persisté dans ses conclusions mais, sur interpellation, a ajouté qu'elle requerrait à titre subsidiaire le prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. c. À l'issue des plaidoiries, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les arguments articulés à l'appui seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence, étant précisé que les conseils du prévenu se sont amplement appuyés sur une version complétée de leur tableau récapitulatif des données techniques issues de l'analyse de la téléphonie de L______ et M______ pour le laps de temps couru entre le 9 septembre 2019 à 23:13:53 et le lendemain à 00:27:25. La juridiction d'appel s'y est également référée au cours de sa délibération. D. a. A______ est né le ______ 1979 en Inde. De nationalité suisse, il a été adopté à l'âge de 20 mois par un couple domicilié dans le canton de Vaud, où il a passé toute son enfance. Il n'a pas d'enfant et son épouse, dont il vivait séparé, est décédée le ______ 2023. Le prévenu n'a plus de contact avec sa famille, sauf avec sa mère qui est venue lui rendre visite en détention en décembre 2023, selon ses dires. Après avoir suivi un apprentissage de menuisier et échoué aux examens du certificat fédéral de capacité, A______ a effectué son service militaire, puis a travaillé dans le domaine de l'ameublement, de la sécurité et a voyagé quelques mois. Il a été incarcéré du 11 avril 2004 au 29 décembre 2010. Il dit avoir ensuite travaillé en qualité d'informaticien et de "performance manager", et avoir perçu à ce titre un salaire annuel d'environ CHF 70'000.-. Dès 2015, il se serait mis à son compte et ses revenus annuels seraient passés à environ CHF 140'000.-. À sa sortie de prison, il pense pouvoir trouver facilement une activité professionnelle du fait de sa maîtrise des langues. Sa mère serait là pour l'aider financièrement si cela s'avérait nécessaire. b. Selon son casier judiciaire au 14 juin 2024, A______ a été condamné le 26 avril 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine de réclusion de huit ans, assortie d'un traitement ambulatoire, pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 du Code pénal [CP]), deux brigandages qualifiés (art. 140 ch. 3 al. 3 et ch. 4 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP) et entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP). Il ressort de l'arrêt de cette juridiction que le prévenu a commis deux brigandages : le 6 janvier 2004 dans un office postal et le 11 avril 2004 dans une station-service. Dans le premier cas, il a réalisé un mouvement de charge avec son fusil d'assaut et menacé de tirer dans les jambes d'une cliente avant de la prendre en otage dans sa fuite. Dans le second, il a pointé son arme chargée en direction du vendeur en requérant qu'il lui donne la caisse sous peine de faire feu. Celui-ci étant parvenu à s'agripper à l'arme, un coup de feu a involontairement été tiré, puis A______ a menacé une nouvelle fois sa contrepartie. Il a finalement pris la fuite et, constatant la présence des forces de l'ordre, s'est rendu.

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A______ a de plus été condamné le 24 août 2009 par le Tribunal militaire 1, sans prononcé d'une peine, pour vol d'usage d'un véhicule automobile (ancien art. 94 ch. 1 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (ancien art. 91 al. 1 2ème phr. LCR), délit contre la loi sur les armes (ancien art. 33 al. 1 de la Loi sur les armes), inobservation de prescriptions de service (art. 72 ch. 1 du Code pénal militaire [CPM]) et abus et dilapidation du matériel (art. 73 al. 1 CPM). Il a également été condamné le 15 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.-, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le 12 juillet 2017 par le Tribunal de police de La Côte à une peine privative de liberté de 60 jours, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), ainsi que le 23 mai 2018, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.-, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). c. Selon BF______, son fils avait eu une enfance sans problème. Il était cependant incapable de vivre une vie simple et voulait toujours se lancer dans des projets flamboyants ; le paraître jouait un rôle déterminant dans sa vie, en revanche il n'avait jamais montré d'intérêt pour le morbide. Père et fils s'étaient éloignés suite à la séparation du couple parental, alors que A______ avait 16 ans, et ne s'étaient plus revus depuis dix ans (en 2020). BG______ a confirmé que leur fils avait eu une enfance heureuse. Il avait une tendresse extrême pour les animaux et était bienveillant. Il exprimait cependant très peu ses sentiments, ne se plaignait jamais et ne se confiait pas. Lors de sa première incarcération, elle lui avait rendu visite dans chacun des six établissements où il avait été détenu. Par la suite, ils n'avaient plus entretenu qu'une relation distante, se voyant au plus annuellement. Il s'était éloigné de sa famille. BH______ a déclaré que son frère n'était pas quelqu'un d'agressif. Ils n'avaient que très peu de contacts. d.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2023, complété par l'audition contradictoire de ses auteurs, A______ souffrait d'un trouble de la personnalité de gravité moyenne avec des traits dyssociaux et narcissiques (code 6D10.1 de la 11ème Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé). L'expertisé présentait des traits psychopathiques prononcés avec un score de 23, soit inférieur au seuil européen fixé à 25/40 sur l'échelle de psychopathie de HARE révisée. Il ne montrait pas d'empathie ou de culpabilité pour ses potentielles victimes et les regrets qu'il exprimait visaient en réalité à dévaloriser

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les actions de son comparse putatif. Ses facultés de conscience et de volonté n'étaient pas affectées par son trouble. Son pronostic de récidive en matière d'infractions contre la vie, l'intégrité corporelle et les biens, ainsi que de toute autre infraction, était élevé. A______ démontrait un enlisement dans une criminalité chronique et une marginalisation psychosociale, le maintien de contacts téléphoniques avec sa seule mère ne constituant pas un facteur protecteur significatif. Il ne pouvait toutefois pas être considéré comme non amendable jusqu'à la fin de sa vie. Une mesure thérapeutique institutionnelle ou ambulatoire apparaissait vouée à l'échec, vu notamment l'âge et l'absence de volonté de collaborer de l'expertisé. Il était inaccessible à des soins psychothérapeutiques. Les experts ont préconisé un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP. En audience, ils ont ajouté que si l'expertisé avait exprimé la volonté de travailler sur son fonctionnement dans le cadre d'une psychothérapie, ils auraient pu considérer l'intérêt d'une mesure ambulatoire. L'expertise a été réalisée sur dossier, A______ ayant refusé de rencontrer les experts. Il a d'ailleurs requis leur récusation, sans succès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023). Ceux-ci ont examiné le dossier avant de considérer qu'une expertise du prévenu sur dossier était scientifiquement possible (cf. pièce 65'115). d.b. Une expertise psychiatrique du 11 janvier 2006 avait retenu que A______ souffrait d'un probable épisode dépressif de gravité moyenne et qu'une récidive violente était improbable mais pas totalement exclue. d.c. Selon une attestation du Dr BI______, psychiatre au sein du Service de médecine pénitentiaire, A______ avait, à sa demande, débuté en février 2024 une consultation avec un rythme mensuel. Dans ce cadre, il se montrait calme et collaborant, avec un discours marqué d'une certaine froideur affective. L'objectif du suivi était le travail sur les compétences interpersonnelles, la gestion des émotions et un accompagnement durant la procédure d'appel. d.d. Lors de l'audience d'appel, A______ a déclaré qu'il avait refusé de collaborer avec les experts sur conseil de ses avocats. Le rapport rendu, il avait préféré attendre le jugement du TCR, étant par ailleurs rappelé qu'il avait attaqué l'expertise, plutôt que de se raviser et d'accepter de collaborer, quitte à demander un complément. Il avait entrepris un suivi auprès du Dr BI______ dès février 2024 car il était en état de choc suite au verdict du TCR. Il aurait apprécié de le faire avant mais n'était pas certain que le secret médical serait garanti, dans le contexte d'une enquête menée exclusivement à charge. Ce psychiatre lui avait ouvert les yeux sur son environnement, sur son état de choc et sur des situations dramatiques. Le prévenu lui avait fourni une copie de l'expertise psychiatrique et donné accès à des milliers de

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pages du dossier mais il ne lui avait pas demandé ce que signifiait le diagnostic posé par les experts, car ils avaient beaucoup d'autres choses à discuter. Il ne s'estimait pas qualifié pour remettre en question le diagnostic posé dans l'expertise et était disposé à s'en remettre totalement aux médecins et à adhérer à un traitement du trouble modéré de la personnalité caractérisé par des traits dyssociaux et narcissiques. E. Les débats d'appel ont duré 15 heures et 35 minutes. Les avocats plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire ont tous été taxés pour bien plus de 30 heures en couverture de leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance. En appel, ils déposent des états de frais facturant, avant audience : - 79 heures et 25 minutes (Me C______, principal défenseur d'office de A______) et 23 heures et 20 minutes (Me D______, second défenseur d'office) consacrées à la défense du prévenu ; - 12 heures à celle de E______ et du père de la défunte, F______. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La défense a soulevé deux questions préjudicielles, contestant, d'une part, la qualité de partie plaignante de H______ et I______ en procédure d'appel et, d'autre part, que la Cour eût été valablement saisie d'un appel portant sur la non admission par le TCR de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, faute pour le MP d'y avoir formellement conclu dans sa déclaration d'appel. Elle a en outre réitéré les réquisitions de preuve rejetées au titre de la direction de la procédure, soit une nouvelle audition de M______, la mise en œuvre d'une reconstitution des faits survenus dans l'appartement de L______, le recours à des commissions rogatoires pour obtenir le contenu des appels et messages Whatsapp et Telegram entre M______ et l'appelant le 9 septembre 2019 ainsi que la production par le MP de la lettre que BD______ lui aurait adressée.

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2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, alors que le lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Selon le second alinéa de cette même norme, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cet article consacre une exception au principe selon lequel seul le lésé direct d'une infraction alléguée peut obtenir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). L'art. 110 al. 1 CP dresse la liste des proches d'une personne, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et 3.7 ; voir également : ATF 140 IV 162 consid 4.9.2). Elle doit cependant être distinguée de la notion, plus restrictive, de "proche de la victime" au sens de l'art. 116 al. 2 CPP (cf. également : arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). Les héritiers civils d'une victime d'une infraction putative qui n'avait pas acquis la qualité de partie plaignante avant son décès (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2.3) n'obtiennent ainsi la qualité de partie plaignante que dans les limites de l'art. 121 CPP (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; 140 IV 162 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_31/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1.3.4). 2.2.2. H______ et I______ sont des cousines éloignées de feu L______. Elles n'ont de ce fait pas la qualité de proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP, et donc la capacité de se constituer partie plaignante selon l'art. 121 al. 1 CP, s'agissant du chef d'homicide ou d'atteinte à sa paix de défunte, acte étant pris de ce que leur conseil juridique a déclaré que la décence leur interdisait de plaider que la dépouille de la victime était une chose qu'elles auraient acquise par voie successorale, comme articulé par le MP. Contrairement à ce qu'a retenu le TCR dans sa décision du 15 août 2023, contre laquelle A______ n'a pas recouru, il semble que les sœurs H______/I______ n'ont pas directement été lésées par l'infraction contre le patrimoine qui s'est achevée par la soustraction de valeurs dans l'appartement de L______. En effet, celles-ci n'ont pas été instituées héritières, mais uniquement légataires universelles, statut qui implique, prima facie, une acquisition de la propriété, non par la mort, mais par la remise de leurs parts aux légataires (art. 724 al. 2 et 1011 du Code civil français, étant rappelé que la défunte, résidente suisse, avait choisi d'appliquer le droit français à sa succession, comme permis tant par le droit suisse [art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur le

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droit international privé] que le droit de l'Union européenne [art. 22 du Règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012)] ; pour le droit suisse, cf. art. 562 du Code civil). Quoi qu'il en soit, la condamnation de l'appelant au titre de l'infraction contre le patrimoine commise dans l'appartement de L______ n'a pas été contestée en appel, de sorte que les sœurs H______/I______ n'ont ni à défendre, ni à soutenir un verdict de culpabilité. À supposer qu'elles revêtaient véritablement la qualité de parties plaignantes lésées par une infraction contre le patrimoine en première instance, elles ne sont plus concernées par la procédure d'appel à ce stade et ne peuvent donc plus se prévaloir d'un intérêt juridique à participer à la procédure. De même, leurs prétentions civiles, propres ou héritées de la défunte, n'ont pas été contestées et ne font donc pas l'objet de l'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), ce qui exclut une qualité de partie plaignante fondée sur l'art. 121 al. 2 CPP. Celle-ci ne permet par ailleurs qu'une participation limitée à la procédure pénale, comme l'a à juste titre relevé la défense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_115/2022 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2). 2.3.1. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui appelle d'un jugement pénal de première instance doit notamment indiquer dans sa déclaration d'appel si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties ainsi que les modifications qu'elle demande. Selon l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte son appel. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement doit ainsi porter sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, étant entendu que la question de savoir si la culpabilité du chef d'une infraction est contestée en appel doit cependant être examinée séparément pour chaque infraction indépendante, vu l'art. 399 al. 4 let. a CPP ("bezogen auf einzelne Handlungen"/"en rapport avec chacun des actes"/"riferita a singoli atti"). L'art 400 al. 1 CPP enjoint la magistrate exerçant la direction de la procédure confrontée à une déclaration d’appel qui n’indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, d'inviter son auteur à la préciser et lui fixer un délai à cet effet. On peut considérer que cette disposition tend à éviter le formalisme excessif, proscrit par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), lequel se réalise lorsque les exigences de forme exi

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