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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.03.2025 P/19000/2023

31 mars 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,812 mots·~24 min·1

Résumé

MENDICITÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL | LPG.11A

Texte intégral

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19000/2023 AARP/121/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mars 2025

Entre A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelante,

contre les jugements JTDP/801/2024 et JTDP/1038/2024 rendus les 25 juin et 29 août 2024 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/13 - P/19000/2023 EN FAIT : A. P/6252/2024 a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de mendicité et condamnée à une amende de CHF 140.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours), frais à la charge de la condamnée. a.b. A______ conclut, à titre préjudiciel, à ce que le courriel envoyé au Service des contraventions (SDC) le 24 juin 2024 par le TP et la réponse dudit service (cf. infra D.d) soient écartés du dossier, et au fond, à l'annulation du jugement ainsi qu'à son acquittement. a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de la question préjudicielle ainsi que de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. a.d. Le SDC ne se prononce pas sur la question préjudicielle et se rallie aux conclusions du MP. a.e. Par décision du 4 septembre 2024, la magistrate exerçant la direction de la procédure a rejeté la question préjudicielle au motif que les contraventions listées dans le courriel du SDC n'avaient pas toutes été prononcées sous l'égide de l'ancien droit et qu'il appartenait à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) d'identifier dans quelle mesure il ne faudrait pas tenir compte de certains prononcés. La question préjudicielle n'a pas été réitérée dans le mémoire d'appel du 26 septembre 2024. b. Selon les ordonnances pénales du 9 février 2024, il est reproché à A______ de s'être adonnée à la mendicité le vendredi 15 décembre 2023, à 11h25, et le jeudi 4 janvier 2024 à 14h03, dans un lieu proscrit, soit aux abords immédiats du magasin B______, sis avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève (ordonnances pénales n°2______ et n°3______). B. P/19000/2023 a. En temps utile, A______ appelle du jugement 29 août 2024 par lequel le TP l'a reconnue coupable de mendicité et condamnée à une amende de CHF 180.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), frais à la charge de la condamnée. a.b. Elle entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement. a.c. Le MP et le SDC concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. b. Selon les ordonnances pénales des 17 avril et 3 mai 2023, il est reproché à A______ de s'être adonnée à la mendicité le mardi 31 janvier 2023, à 11h53, le mardi 7 mars, à

- 3/13 - P/19000/2023 10h30, le mercredi 8 mars, à 11h17 et le mercredi 15 mars 2023, à 16h35, dans un lieu proscrit, soit aux abords immédiats du magasin précité (ordonnances pénales n°4______ ; n°5______ ; n°6______ ; n°7______). C. Les deux causes ont été instruites séparément devant le SDC et le TP, lequel a été saisi de la P/19000/2023, alors que la P/6252/2024 avait déjà été jugée. Par courrier du 15 octobre 2024, la magistrate exerçant la direction de la procédure en appel a joint les deux causes sous la P/19000/2023. D. Les faits suivants, établis par les éléments du dossier et non contestés, retenus par le TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), ressortent des deux procédures précitées : a. Selon les rapports de contravention des 31 janvier, 8, 11 et 20 mars, 12 décembre 2023 et 9 janvier 2024, A______ s'est adonnée à la mendicité aux dates susmentionnées en tendant un gobelet ou sa main aux passants devant l'entrée du supermarché B______, sis à l'adresse précitée (cf. supra A.b. et B.b.). Elle se trouvait à entre trois et cinq mètres de l'entrée lors des quatre premières occurrences et à moins de deux mètres de celle-ci le 12 décembre 2023. Elle a été contrôlée sur place, déclarée en contravention sur le champ et priée de cesser son comportement. b. Ces faits ont fait l'objet des ordonnances pénales prononcées par le SDC énumérées ci-dessus (cf. A.b. et B.b.), déclarant A______ coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise (LPG) et la condamnant à une amende de CHF 100.-, majorée de CHF 60.- d'émolument, pour chacune d'elles. Lesdites ordonnances pénales sont signées par "La Direction" et portent une signature illisible pré-imprimée identique. c. A______ a formé une opposition, non motivée, aux ordonnances pénales précitées, par courriers de sa conseil des 2, 11 mai 2023 et 20 février 2024. Le SDC les a maintenues. d. En vue des débats du 25 juin 2024 (P/6252/2024), le TP a requis du SDC la production de la liste des antécédents spécifiques de A______ antérieurs au 15 décembre 2023 (cf. courriel du 24 juin 2024 et réponse dudit service). Il en ressort qu'elle a été condamnée à de nombreuses reprises depuis le 12 février 2022 (date d'entrée en vigueur de l'art. 11A LPG révisé), notamment à quatre reprises pour avoir mendié aux abords immédiats du supermarché concerné in casu. e. A______ a fait défaut lors des deux premiers procès. Sa conseil, qui a été autorisée à la représenter, s'est opposée la production du courriel précité (cf. procès-verbal du 25 juin 2024 p. 2) et expliqué que la situation personnelle et financière, précaire, de sa mandante l'obligeait à demander l'aumône pour notamment se sustenter (cf. procès-verbal du 29 août 2024 p. 2).

- 4/13 - P/19000/2023 C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). b. Selon son mémoire d'appel du 26 septembre 2024 (P/6252/2024), A______ persiste dans ses conclusions et sollicite, subsidiairement, une exemption de peine. c. Selon son mémoire d'appel du 1er décembre 2024 (P/19000/2023), elle conclut, principalement, à l'annulation du jugement querellé ainsi que des ordonnances pénales figurant dans la procédure, subsidiairement à son acquittement et, plus subsidiairement encore, à une exemption de peine. d. Selon leurs deux courriers de réponse, le MP et SDC persistent dans leurs conclusions. e. Les arguments plaidés seront examinés ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. A______, née le ______ 1983, est ressortissante roumaine et issue de la communauté rom. Elle est analphabète, sans formation, sans emploi et n'a pas de revenu. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer lorsque seules des contraventions font l'objet de l'appel (art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 1.3. L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.] ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le

- 5/13 - P/19000/2023 signaler immédiatement, soit à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid. 4.3). Lorsqu'un prononcé n'a visiblement pas été signé comme il devait l'être, le vice doit être invoqué auprès du tribunal. Il ne peut en revanche l'être avec succès après l'échéance du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.4 ; 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.3). 1.4. L'appelante fait valoir, pour la première fois dans son mémoire d'appel du 1er décembre 2024, se fondant sur l'ATF 148 IV 445 rendu le 22 juin 2022, un vice de forme entachant les ordonnances pénales du SDC en raison des signatures préimprimées de la "Direction", devant conduire à leur annulation, et sollicite le renvoi de la cause auprès dudit service. Un tel vice n'a pourtant pas été invoqué dans les oppositions rédigées par la conseil de l'appelante, ni par-devant le TP, sur question préjudicielle ou lors de la phase oratoire. La défense ne saurait être suivie lorsqu'elle indique que la pré-impression des signatures relèverait d'un "vice caché difficile à déceler" et que son omission de le soulever ne résulterait, partant, pas d'une "méconnaissance de la jurisprudence". La conseil de l'appelante, rompue à la défense des justiciables face au SDC, ne pouvait pas ignorer que les ordonnances pénales rendues par ce service ne comportaient pas de signature manuscrite, et il lui appartenait de se tenir au courant de la jurisprudence publiée, même récente, pour l'invoquer en temps utile (dans ce sens : ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 4). Partant, l'appelante est forclose à se prévaloir d'un tel vice de forme au stade de l'appel et ce grief ne sera pas examiné. 2. 2.1. L'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG punit quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques. 2.2. L'appelante ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, tels que retenus pas le TP. Elle allègue toutefois que leur punissabilité viole ses droits fondamentaux. L'interdiction partielle de la mendicité a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle (CJCST) qui a conclu que la disposition incriminée était conforme au droit supérieur (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022). Dans cette mesure, les griefs de l'appelante seront examinés uniquement au regard de l'état de fait qui lui est concrètement reproché. 2.3. Le fait de mendier doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) ou du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) (ATF 149 I 248 consid. 4.3 ; CourEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021 §59).

- 6/13 - P/19000/2023 À l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est pas absolue et sa restriction est admissible si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; conditions similaires à celles de l'art. 8 § 2 CEDH). 2.4.1. L'appelante ne remet pas en cause que l'interdiction de mendier figure dans une loi au sens formel. Elle estime toutefois que le libellé de l'interdiction contrevient au principe de la légalité (art. 1 CP et 7 CEDH), en particulier de l'exigence de précision. La CPAR a déjà considéré, dans une jurisprudence désormais bien établie à laquelle il peut être renvoyé, que le texte de l'art. 11A al. 1 let. c LPG et en particulier les notions des "abords immédiats" et "établissement à vocation commerciale", étaient suffisamment clairs et précis, de sorte que le principe de la légalité était respecté (cf. notamment AARP/53/2025 du 12 février 2025 consid. 3.4 ; AARP/358/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.4.4 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024 consid. 2.2.4 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 2.4.2.5 ; AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.3.7.1. et ss.). 2.4.2. En l'espèce, l'appelante ne saurait soutenir de manière crédible qu'elle n'aurait pas compris qu'il était interdit de mendier à l'endroit où elle se trouvait quand bien même elle est d'origine étrangère et illettrée. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit et avant les faits du 31 janvier 2023 (occurrence la plus ancienne toutes procédures confondues), elle a été verbalisée à quatre reprises pour s'être adonnée à la mendicité à la même adresse et aux "abords immédiats" de la même enseigne. Elle a encore été contrôlée le 31 janvier 2023 et déclarée en contravention sur le champ, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver à trois reprises deux mois plus tard, puis deux fois l'année suivante, toujours au même endroit. Relevons encore que le premier juge de la P/19000/2023 n'a pas prononcé de verdict de culpabilité pour l'occurrence du 31 janvier 2023, considérant qu'elle faisait office d'avertissement (cf. jugement du 29 août 2024 p. 4). Ainsi, l'appelante a bénéficié de nombreuses mises en garde et une ignorance ou incompréhension de la règlementation n'a joué aucun rôle dans sa détermination à commettre les infractions qui lui sont reprochées. En cas de doute, il lui appartenait, en tout état, de se renseigner sur le cadre légal. 2.5.1. L'appelante plaide que sa condamnation porterait une atteinte injustifiée à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Le cas de l'appelante ne présente aucune particularité justifiant de revenir sur la jurisprudence désormais constante de la CPAR, selon laquelle l'interdiction partielle de mendier aux abords immédiats d'un magasin ou de l'entrée d'un centre commercial consacre une ingérence admissible de la liberté personnelle, en tant qu'elle poursuit un intérêt public reconnu et est proportionnée au but visé (cf. notamment AARP/358/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.4.6.1 à 2.4.7.2 ; AARP/364/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2.3.1 à 2.4.2 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024 consid. 2.3.1 à 2.4.2 ;

- 7/13 - P/19000/2023 AARP/133/2024 du 29 avril 2024 consid. 2.3.1 à 2.4.2 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 2.4.3.1. à 2.4.4.2). Le Tribunal fédéral a confirmé que la réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics répondait à un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2). Une telle interdiction protège l'accessibilité des bâtiments et installations publics et privés, de même que la sphère privée de celles et ceux qui les fréquentent à des fins pécuniaires ou personnelles ; tout en laissant subsister des possibilités suffisantes de pratiquer la mendicité sur le territoire cantonal, y compris dans le centre-ville (ATF 149 I 248 consid. 5.3.1 et 5.3.2). Contrairement à ce que soutient l'appelante, la liste des lieux contenue à l'art. 11A al. 1 LPG n'aboutit pas à une interdiction de facto de toute mendicité. Même en ville de Genève ou dans les communes péri-urbaines, nombreux sont les lieux qui ne sont pas concernés par les interdictions prévues à l'art. 11A al. 1 LPG. 2.5.2. En l'occurrence, l'appelante mendiait "aux abords immédiats", "à proximité" ou "devant" l'entrée d'un commerce et il lui suffisait de s'en éloigner davantage pour pratiquer son activité de manière licite. Les griefs de l'appelante reprochant au TP de ne pas avoir cherché à vérifier si les réseaux criminels évoqués par les arrêts de la CJCST et du Tribunal fédéral existaient bel et bien, tombent à faux, la notion de réseau organisé étant visée uniquement par la let. a de l'art. 11A al. 1 LPG, non pertinente en l'espèce. Contrairement à l'avis de la défense, la gêne occasionnée par la mendicité passive ne saurait être comparée à celle générée par les collectes caritatives dans la rue, lesquelles sont soumises à un régime d'autorisation étatique (cf. Règlement genevois sur les collectes ; J 4 15.04). De plus, lorsqu'une telle collecte est organisée "aux abords immédiats" d'un commerce, elle nécessite en principe l'accord de l'exploitant. 2.6. L'argument de l'appelante faisant valoir une atteinte à sa liberté d'expression (art. 16 Cst et 10 CEDH) peut d'emblée être rejeté. Si dans l'arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH a laissée ouverte la question de savoir si l'exercice de la mendicité était protégé par la liberté d'expression (cf. § 120), le Tribunal fédéral a tranché ce point par la négative, considérant que ce droit n'offrait pas d'effet protecteur allant au-delà de celui de la liberté personnelle (ATF 149 I 248 consid. 4.4 ; cf. aussi AARP/6/2025 du 8 janvier 2025 consid. 2.6.3 ; AARP/358/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.5.2 ; ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 12). Le cas d'espèce ne présente pas de particularité sous cet angle, étant rappelé qu'il est reproché à l'appelante, non pas d'avoir mendié en soi, mais de l'avoir fait dans un périmètre interdit. En tout état, une ingérence de son droit serait justifiée et

- 8/13 - P/19000/2023 proportionnée, les motifs retenus en lien avec la liberté personnelle valant mutatis mutandis. 2.7. Enfin, l'appelante fait valoir que sa condamnation procéderait d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale (art. 8 al. 2 Cst et 14 CEDH), en érigeant sa pauvreté extrême et son mode de survie en une infraction pénale. Ce grief doit également être rejeté. La CPAR a déjà eu l'occasion de juger que le texte de loi cantonal ne contenait aucune expression directement discriminante et, comme l'a souligné la CJCST, le fait d'être pauvre ne donne pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. De surcroît, il n'y a pas de discrimination dans la mesure où l'activité demeure autorisée dans des espaces publics avec du passage et est seulement règlementée là où les motifs d'intérêt public évoqués supra le justifient (cf. supra consid. 3.5). 2.8. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG doit être confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1. L'appelante sollicite une exemption de peine en application de l'art. 52 CP. Les faits, au vu du nombre d'occurrences, soit quatre occurrences entre janvier et mars 2023, puis deux en décembre 2023 et janvier 2024, n'apparaissent pas, quant à la faute de l'appelante et aux conséquences de ses agissements (mobilisation d'agents publics à six reprises), d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à être exemptée de peine (ATF 138 IV 13 consid. 9). Il convient, partant, de prononcer une sanction. 3.2.1. L'infraction de mendicité est punie de l'amende (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG). 3.2.2. Dans son arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH n'a pas exclu en soi une sanction pénale à la mendicité. Elle a néanmoins relevé que, eu égard à la situation précaire et vulnérable des mendiants, la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution était quasiment inévitable et constituait dès lors une sanction grave, laquelle devait être justifiée par de solides motifs d'intérêt public et être proportionnée aux buts poursuivis. En l'absence de mendicité intrusive ou agressive, ou de plainte pénale contre le mendiant, l'on pouvait douter d'un intérêt public concret de protection des droits des passants, résidents ou propriétaires des commerces, justifiant la sanction de l'amende. Il convenait ainsi que les tribunaux procèdent à un examen approfondi de la situation concrète et vérifient si des mesures moins sévères que la sanction pénale auraient pu aboutir au même résultat. Si ces conditions n'étaient pas remplies, la sanction de l'amende violait l'art. 8 CEDH (arrêt Lacatus c. Suisse, § 108ss). Le Tribunal fédéral a confirmé depuis lors qu'il n'était pas admissible, au regard de la Cst. et de la CEDH, de sanctionner d'emblée la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, au vu du dénuement des personnes concernées, était presqu'automatiquement convertie en jours de détention. Une amende, même modique

- 9/13 - P/19000/2023 et n'excédant pas CHF 50.-, ne pouvait ainsi être envisagée qu'en dernier recours, après que d'autres mesures mieux adaptées ont échoué (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6). À cet égard, quand bien même il n'a pas donné de pistes, le Tribunal fédéral a indiqué que des mesures de droit administratif, échelonnées et successives, pouvaient être envisagées, par exemple une évacuation du contrevenant par la police hors de l'aire d'interdiction, avec enregistrement de son identité lors de la première infraction ; un avertissement administratif avec menace de l'amende la deuxième fois, et la troisième fois la sanction pénale, sous forme d'amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.7). La CPAR a toutefois exclu l'application de jurisprudence à une personne, déclarée coupable de mendicité, qui avait déjà été interpellée pour de tels actes (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.5). 3.2.3. En l'occurrence, le TP, dans les deux jugements querellés, a fait une correcte application des principes tirés de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral, ainsi que de la pratique, désormais constante de la CPAR. À mieux y regarder, l'appelante a même bénéficié d'une mise en garde supplémentaire puisque le premier juge dans l'affaire P/19000/2023 ne disposait pas de ses antécédents spécifiques et a renoncé à punir la première occurrence en guise d'avertissement, alors que cela n'aurait pas été nécessaire vu son historique. Il n'était donc pas indispensable d'envisager une mesure moins incisive, dans la mesure où il était à craindre qu'elle s'avère inutile et demeure sans effet. Le principe du prononcé d'amende n'est, partant, pas disproportionné et doit être confirmé s'agissant des occurrences des 7, 8, 15 mars, 15 décembre 2023 et 4 janvier 2024, celle du 31 janvier 2023 devant demeurée impunie sauf à violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3.2. La faute de l'appelante est peu importante. Elle s'est adonnée à la mendicité en un lieu proscrit identique à cinq reprises (sans compter l'occurrence du 31 janvier 2023) en l'espace d'une année. Elle a fait fi de l'ordre juridique genevois et de ses autorités qu'elle a mobilisées par six fois. Elle s'est obstinée à ignorer leurs injonctions quant à l'illicéité de son comportement. Sa situation personnelle, précaire, explique ses agissements sans les justifier, puisqu'il existe d'autres lieux où elle pouvait pratiquer son activité de manière licite.

- 10/13 - P/19000/2023 Il y a concours d'infractions, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 CP cum art. 104 CP). 3.3.3. L'appelante ne remet pas en cause la quotité de l'amende fixée par la première juge au-delà de l'acquittement plaidé, mais celle-ci doit être revue à la baisse puisque l'appelante bénéficie de l'effet de la jonction dans l'examen du concours d'infractions. L'occurrence du 31 janvier 2023 n'est pas sanctionnée. Celle du 7 mars 2023 doit être réprimée par une amende de base de CHF 100.-. Les quatre cas suivants méritent le prononcé d'une amende de CHF 40.- (amende hypothétique : 80.-) (cf. AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024 ; AARP/358/2024 du 9 octobre 2024 dans lesquels la Chambre de céans a considéré qu'une peine de base de CHF 100.- augmentée de CHF 40.- à CHF 50.- pour chaque nouvelle occurrence était adéquate). Une amende de CHF 260.- sera prononcée. Une peine privative de liberté d'un jour, soit le minimum légal, sera fixée (art. 106 al. 2 CP). 3.3.4. L'appel est partiellement admis s'agissant de la peine. 4. 4.1. L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamnée à payer 80% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- qui tient compte de sa situation personnelle et financière (art. 425 et 428 al. 3 CPP). 4.2. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 5. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2), aucune indemnité ne sera allouée à l'appelante en lien avec les procédures préliminaires et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il en va de même pour la procédure d'appel puisque, bien qu'enjointe de le faire par courriers des 4 septembre et 9 octobre 2024, l'appelante n'a pas pris de conclusion en indemnisation, ce qui équivaut, selon la jurisprudence fédérale, à une renonciation tacite, faute d'avoir rempli son devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3). * * * * *

- 11/13 - P/19000/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements JTDP/801/2024 et JTDP/1038/2024 rendus les 25 juin et 29 août 2024 par le Tribunal de police dans les procédures P/6252/2024 et P/19000/2023. Ordonne la jonction des procédures P/6252/2024 et P/19000/2023 sous ce dernier numéro. Admet partiellement les appels. Annule ces jugements. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG). Condamne A______ à une amende de CHF 260.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 106 al. 2 et al. 3 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Prend acte de ce que le TP a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à : - CHF 978.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 400.dans la P/19000/2023 ; - CHF 643.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 200.-, dans la P/6252/2024. Met ces frais à charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 535.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.-, et les met à charge de A______ à hauteur de 80%, soit CHF 428.-, le solde demeurant à charge de l'État (art. 425 et 428 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties.

- 12/13 - P/19000/2023 Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/19000/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'621.- Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'156.00

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