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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2017 P/18980/2015

20 novembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,322 mots·~22 min·2

Résumé

CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ; IVRESSE ; CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; CONDUITE SANS AUTORISATION ; CEINTURE DE SÉCURITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | LCR.91.1.A LCR.91.2.A LCR.91.2.B LCR.95.1.A LCR.95.1.B LCR.57.5.A CP.47 CP.49.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18980/2015 AARP/371/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 20 novembre 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, LMS Avocats, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, appelant,

contre le jugement JTDP/794/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/18980/2015 EN FAIT : A. a. Le 3 juillet 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 29 juin 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 juillet suivant, par lequel le tribunal de police l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 lit. a LCR), conduite malgré une incapacité de conduire pour d'autre raison que l'alcool (art. 34 lit. c de l'ordonnance de l'Office fédéral des routes concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 208 [OOCCR-OFROU – RS 741.013.1] cum art. 91 al. 2 lit. b LCR), conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 lit. a LCR), conduite sous refus, retrait ou interdiction dudit permis (art. 95 al. 1 lit. b LCR) ainsi que de défaut de port de la ceinture de sécurité (art. 57 al. 5 lit. a LCR et art. 3a al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11] cum art. 96 OCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois sous déduction de trois jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : cinq ans) outre à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution : 15 jours). b. Par acte du 4 août 2017, A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de trois jours de détention avant jugement et à ce que la durée du délai d'épreuve soit ramenée à deux ans. c. Aux termes de l'acte d'accusation du 21 avril 2017, il lui est reproché ce qui suit : i. le 16 juillet 2015, à Genève, aux alentours de 06h30, notamment sur la route Blanche, en direction de la France, A______ a circulé au volant du véhicule immatriculé ______, alors que son permis de conduire était échu depuis le 16 mai 2015 ; ii. ce faisant, il a circulé en état d'ébriété, l'analyse de l'échantillon prélevé sur lui ayant permis d'établir un taux d'alcoolémie minimal de 1,70‰ dans le sang au moment des faits ; iii. il était en outre sous l'emprise de stupéfiants, l'analyse toxicologique ayant permis d'établir un taux de cocaïne dans le sang de 88 µg/l dans le sang ; iv. le 13 mai 2016, à Genève, aux alentours de 02h00, notamment sur le boulevard Carl-Vogt, en direction du Rond-Point de la Jonction, A______ a circulé au volant du véhicule précité, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse, valable dès le 16 juillet 2015, pour une durée indéterminée ;

- 3/12 - P/18980/2015 v. il circulait alors en état d'ébriété, l'éthylotest ayant permis d'établir un taux d'alcoolémie minimal de 0,56‰ dans l'haleine au moment des faits ; vi. le ______ juillet 2016, à Genève, aux alentours de 02h10, notamment sur la rue du Conseil-Général, en direction du boulevard Georges-Favon, A______ a circulé au volant du même véhicule, alors qu'il faisait toujours l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse valable dès le 16 juillet 2015 pour une durée indéterminée ; vii. il circulait alors en état d'ébriété, l'éthylotest ayant révélé un taux d'alcoolémie minimal de 0,70 ‰ dans l'haleine au moment des faits, et viii. sans avoir attaché sa ceinture de sécurité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les faits reprochés dans l'acte d'accusation, tous retenus par le Tribunal de police, ne sont pas contestés en appel et correspondent aux éléments du dossier. b.a. Le 16 juillet 2015 devant la police, A______, barman de profession, a indiqué qu'il avait terminé son service à 01h00 puis consommé cinq à six bières de 25 cl et trois shots de tequila, jusqu'à 06h00. Il avait également "sniffé" un rail de cocaïne vers 01h00. Il se sentait fatigué par ses douze heures de travail. Son permis de conduire, avait été suspendu pendant six mois par les autorités françaises, suite à une conduite en état d'ébriété. Il n'avait pas accompli les démarches nécessaires pour récupérer le droit de conduire et venait de se rendre compte que son permis n'était plus valable. b.b. Suite au contrôle du 13 mai 2016, A______ a exposé à la police qu'il avait pris son véhicule pour se rendre à son travail parce qu'il était en retard. Il avait consommé de l'alcool dans la soirée dans le cadre de son activité de barman, soit trois bières de 30 cl et deux shots de 2 cl de rhum. Il n'avait toujours pas entrepris les démarches pour récupérer son permis de conduire car il n'avait pas les moyens financiers pour payer les frais de l'examen médical. b.c. L'appelant a également reconnu les faits suite au contrôle du 22 juillet 2016 à 02h10. Lors d'un festival qu'il avait organisé sur ______, il avait bu quatre bières de 30 cl puis avait voulu se rendre dans un fast food avant de rentrer. Comme il n'y avait pas de transports publics, il avait pris sa voiture. D'une manière générale, il avait besoin de ce véhicule pour venir travailler depuis son domicile à ______, mais il s'arrangeait avec ses collègues pour se faire ramener.

- 4/12 - P/18980/2015 c. Entendu par le Ministère public (MP) sur les trois complexes de fait, A______ a précisé qu'il avait dormi une heure avant de prendre le volant, le 16 juillet 2015, devant rentrer parce qu'il avait un rendez-vous. Son permis de conduire était échu. En effet, il avait été contrôlé par la police française et devait se rendre dans les six mois à la sous-préfecture pour voir un médecin, mais ne l'avait pas fait, par oubli. En principe, il respectait la décision d'interdiction de circuler en Suisse prononcée à son encontre, empruntant les transports publics ou se faisant accompagner, mais le 13 mai 2016, il était en retard, de sorte qu'il avait dû prendre sa voiture pour se rendre à son travail ; celui-ci terminé, il n'avait pas pu rester sur place et il n'y avait plus de bus. Le ______ juillet suivant, sa voiture servait à transporter du matériel pour le festival qu'il avait organisé. Plusieurs personnes l'avaient utilisée à cette fin et il n'avait lui-même fait que les trajets aller et retour. Son but était de ne conduire que "le moins possible" pour respecter la mesure qui le frappait. Ainsi qu'il résultait de l'attestation produite, il bénéficiait depuis le 1er décembre 2016, d'un logement de fonction mis à disposition par son employeur à Genève. Il avait cherché cette solution suite aux faits du ______ juillet 2016. d. Devant le premier juge, A______ a expliqué qu'il s'était "séparé" de sa voiture en août 2016, l'ayant vendue à sa mère. Depuis lors, il se déplaçait en tram ou à vélo. Le bon déroulement du festival qu'il avait organisé en juillet 2016 était important pour lui car susceptible de lui permettre d'être engagé par l'établissement dont il était ensuite bien devenu le responsable. Il avait donc pris la voiture pour être efficace. Il regrettait ses actes et se savait changé. C. a. Lors des débats d'appel, A______ a déclaré que, "n'ayant plus du tout les mêmes comportements qu'avant", il s'estimait en mesure de conduire, avait donc entrepris des démarches pour récupérer son permis en France et avait subi avec succès un examen médical dont il pensait qu'il avait comporté une évaluation de la consommation d'alcool, dès lors qu'une prise de sang avait été effectuée. Il avait bien annoncé qu'il était désormais domicilié en Suisse. Il attendait le document, qui devait lui être envoyé. Il avait réduit sa consommation, ne se mettant plus "dans les mêmes états qu'avant", en diminuant ses sorties à deux par mois environ et, même dans ces cas, il buvait moins. Il prenait encore des shots au travail, mais de façon raisonnable. Il n'avait pas eu besoin d'être aidé, n'ayant jamais été alcoolique. Il avait par ailleurs pour projet d'exploiter un local vendant des produits bio et locaux et d'y employer des personnes ayant besoin d'être réinsérées. Il envisageait de se lancer dans les huit mois environ, étant précisé que son employeur était d'accord de le laisser continuer d'occuper le logement de fonction. "Cette expérience" avait changé sa vie ; il regrettait vraiment ses actes et était conscient de leur gravité, notamment des risques qu'il avait fait courir. b. Par le truchement de son avocat, A______ persiste dans ses conclusions, ajoutant qu'il ne s'opposait pas à ce que le montant de l'amende fixé par le premier juge soit revu à la hausse.

- 5/12 - P/18980/2015 Il avait pris conscience de la gravité des faits, lesquels auraient pu avoir des conséquences dramatiques. Cette prise de conscience s'était traduite concrètement : il avait cessé toute consommation de drogue, limité celle d'alcool – étant d'ailleurs prêt à se soumettre à des tests d'abstinence – et vendu sa voiture. Il fallait cependant tenir compte de sa jeunesse et de ce qu'il était bloqué dans ses projets d'avenir par la décision querellée. Il n'envisageait de conduire qu'en France. Au regard de ces éléments favorables, la peine infligée par le premier juge était disproportionnée. c. Le MP avait fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel. D. A______, citoyen française né le ______ 1984, est célibataire et sans enfant. Il a travaillé comme barman dans des établissements de la place, devenant responsable de celui qui l'emploie actuellement, pour un salaire net, selon ses indications, de CHF 4'000.-. Le loyer de l'appartement de fonction mis à disposition par son employeur est de CHF 1'718.- ; sa prime d'assurance-maladie ascende à CHF 150.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 29 avril 2009, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis, révoqué le 18 mai 2010, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour violation grave des règles de la circulation ; - le 18 mai 2010, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et violation des règles de la circulation. Il résulte de l'extrait de son casier judiciaire français qu'il a aussi été condamné le 18 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une suspension de permis de conduire pendant six mois, accompagnée d'une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'au moins 0,8 g/l dans le sang ou 0,4 mg/l dans l'air expiré.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 6/12 - P/18980/2015 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

- 7/12 - P/18980/2015 2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.1.4. Selon la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). En effet, le principe en vertu duquel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et

- 8/12 - P/18980/2015 la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 2.2. Force est de constater, à l'instar du premier juge, que la faute de l'appelant est lourde. Il a contrevenu, en tout connaissance de cause, aux règles de la circulation routière, alors même qu'il était sans permis valable, et, lors des deux dernières occurrences, frappé d'une interdiction de conduire en Suisse. Son taux d'ébriété, auquel s'ajoutaient la prise de cocaïne et la fatigue consécutive à une nuit blanche sous réserve d'une heure de sommeil, était élevé le 16 juillet 2015, d'où une mise en danger grave de la sécurité des autres usagers de la route et la sienne. Il y a concours d'infractions, l'intéressé ayant réitéré ses agissements alors même qu'il n'était pas encore fixé sur les suites pénales du contrôle du 16 juillet 2015 et nonobstant la conséquence administrative aussitôt subie. Ses mobiles étaient égoïstes et futiles, dénotant une singulière propension de l'intéressé à faire passer sa convenance personnelle avant l'intérêt collectif protégé par les règles sur la circulation routière. La collaboration de l'appelant doit être qualifiée de moyenne. Il a certes reconnu les faits, qu'il ne pouvait du reste guère nier, mais a néanmoins tenté de les minimiser et de les justifier par les circonstances, ce qui démontre que la prise de conscience est imparfaite. En prolongement, l'assurance avec laquelle l'appelant évacue toute idée d'une problématique liée à l'alcool, affirmant avoir pu maîtriser de lui-même sa consommation, et reconnaissant dans la foulée avoir l'intention de recommencer de conduire, fût-ce seulement en France, à brève échéance, est préoccupante. Elle l'est d'autant plus que les trois antécédents spécifiques, dont un relativement récent, n'avaient pas été source d'enseignement. La situation personnelle de l'intéressé était bonne, celui-ci disposant d'un emploi. Certes, le fait que le lieu de travail était distant de son domicile l'a placé face à des difficultés logistiques, mais cela aurait dû d'autant plus le motiver à faire les démarches nécessaires pour avoir un permis en règle et, surtout, à s'abstenir de conduire sous les effets de l'alcool ou de la cocaïne. La première infraction commise, il aurait pu et dû s'abstenir de conduire, quitte à s'organiser. Ses projets - au demeurant vagues -, d'une nouvelle activité, pour méritoires qu'ils soient, sont sans lien avec les faits et ne sont donc pas pertinents s'agissant d'évaluer sa future bonne ou mauvaise conduite sur la route. L'appelant n'explique par ailleurs

- 9/12 - P/18980/2015 pas en quoi la peine prononcée par le premier juge et assortie du sursis ferait davantage obstacle auxdits projets que celle plaidée. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Les cinq délits aux art. 91 al. 2 let. a et b LCR ainsi que 95 al. 1 let. a et b LCR sont chacun passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Eu égard à la mise en danger et à l'importance du taux d'alcoolémie en l'espèce, il sera retenu que l'infraction la plus grave commise est la conduite en état d'ébriété qualifiée du 16 juillet 2015. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, la peine y relative, arrêtée à une quotité de quatre mois, doit être augmentée dans une juste proportion. Vu l'ensemble de ces circonstances, une peine de sept mois est adéquate, voire clémente. 2.3. La solution préconisée par le premier juge, consistant dans le choix d'une peine privative de liberté, mais assortie du sursis, est équilibrée, voire bienveillante, compte tenu de la gravité de la faute et de l'ensemble de la situation. Il résulte en effet clairement du dossier que l'appelant est peu sensible aux sanctions, pénales ou administratives, prononcées à son encontre, de sorte qu'il faut retenir qu'une peine pécuniaire assortie d'un sursis, ou même d'un sursis et d'une amende à titre de sanction immédiate, n'aurait pas l'effet dissuasif escompté. D'ailleurs l'appelant a déjà éprouvé la peine pécuniaire, avec ou sans sursis, sans en tirer de leçon. A ce stade, il faut donc tenter une autre approche, et espérer que l'effet dissuasif recherché pourra être produit par la menace d'avoir à exécuter une peine privative de liberté significative, en cas de récidive. Cette conclusion est encore confortée par le fait que le pronostic est très incertain, eu égard à la prise de conscience limitée et à l'assurance affichée par l'appelant selon laquelle il serait désormais capable de se prendre en main tout seul. La proposition, formulée au demeurant uniquement dans la plaidoirie de l'avocat de l'appelant, d'une astreinte à des contrôles d'abstinence ne saurait être suivie, l'intéressé ne se disant pas abstinent, ni désireux de le devenir, mais capable de maîtriser sa consommation. En conclusion, une sanction de sept mois de peine privative de liberté, assortie du sursis constitue une chance qui est encore donnée à l'appelant, mais la dernière aussi. S'agissant d'un cas limite, tant le pronostic est incertain, un long délai d'épreuve s'impose. Comme retenu à juste titre par le premier juge. 2.4. L'amende pour les contraventions de conduite en état d'ébriété simple et de défaut du port de la ceinture de sécurité n'est à juste titre pas contestée par l'appelant,

- 10/12 - P/18980/2015 ni dans son principe, ni dans sa quotité, de sorte qu'il suffit de renvoyer à la motivation du Tribunal de police. 2.5. L'appel est donc rejeté. 3. Vu cette issue, l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]). * * * * *

- 11/12 - P/18980/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/794/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/18980/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure ainsi qu'à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 12/12 - P/18980/2015

P/18980/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/371/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'540.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'325.00

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