Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.11.2015 P/18289/2013

26 novembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,658 mots·~33 min·3

Résumé

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION; PREUVE LIBÉRATOIRE; AVOCAT; HONORAIRES | CP.173; CPP.433

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18289/2013 AARP/481/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2015

Entre A______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/12/2015 rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal de police,

et C______, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/18289/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 16 janvier 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 février suivant, par lequel il a été reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à payer CHF 3'921.05 à C______, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte expédié le 25 février 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement et à ce que C______ soit condamnée à lui payer les honoraires de son conseil, à hauteur de CHF 4'600.-, ainsi "qu'aux dépens dus pour la procédure". c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 24 juin 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, alors président du D______ (ci-après : D______), d'avoir, à Genève, le 2 décembre 2013, lors de la séance du comité de l'association, en présence des membres du comité et de tiers, et dans un courrier du 23 décembre 2013 adressé aux membres, accusé C______ d'avoir tenu une conduite contraire à l'honneur en biffant, de sa seule autorité, des noms de la liste des membres de l'association. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a déposé plainte pénale le 28 novembre 2013 contre C______, secrétaire du D______ jusqu'au 2 décembre 2013, au motif qu'elle avait radié des membres actifs du fichier Excel comprenant la liste des affiliés de l'association dans le but d'en réduire artificiellement le nombre et d'ainsi atteindre le quota d'1/5 des membres actifs nécessaire à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, laquelle visait à l'évincer du comité du D______. a.b. Selon ses explications à la police, A______ reprochait à C______ de lui avoir envoyé un fichier Excel où cinquante-huit personnes étaient marquées "démissionnaires", sous l'onglet membres "actifs", alors qu'elles avaient encore le temps de payer leur cotisation annuelle, et de ne pas avoir répondu à son courrier du 17 novembre 2013 par lequel il lui avait demandé de remettre le fichier en état. C______, qui était chargée de la tenue de la liste des membres depuis cinq ans environ, n'avait pas effacé de noms, mais son classement revenait à radier des membres du fichier, procédé qui aurait pu conduire à des frais liés à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

- 3/18 - P/18289/2013 a.c. Le Ministère public a rendu le 20 juin 2014 une ordonnance de non-entrée en matière, relevant que A______ admettait qu'aucun nom n'avait été effacé et que le classement opéré par C______ n'avait eu aucun effet. Aucun recours n'ayant été formé, cette ordonnance est entrée en force. b.a. C______ a porté plainte contre A______ le 3 mars 2014, l'accusant d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur lors d'une séance du comité du D______ et dans un courrier adressé aux membres de l'association. Début novembre 2013, A______ lui avait demandé de lui fournir une liste à jour des membres de l'association et des signataires, dont elle faisait partie, de la requête d'assemblée générale extraordinaire, tâche dont C______ s'était acquittée en lui faisant parvenir une liste indiquant les membres actifs (104), les trois membres passifs et les septante membres qui n'avaient pas payé leur cotisation et étaient dès lors qualifiés de démissionnaires selon les statuts de l'association (art. 6 et 6a des statuts du D______). Par courrier du 17 novembre 2013, A______ lui avait reproché une première fois d'avoir procédé à la radiation de membres des registres de l'association. Il avait réitéré ses accusations au cours de la séance du comité du D______ du 2 décembre 2013, en présence de deux représentants de E______ (ci-après : E______). Selon le procès-verbal de cette séance, joint à la plainte, les propos suivants avaient été tenus : "Le président informe qu'il a dû déposer plainte contre C______, qui a, de son propre chef, modifié la liste des membres de notre association, certainement afin d'en réduire le nombre. Une telle convocation [d'une assemblée générale extraordinaire] requiert, selon nos statuts, la signature d'un cinquième des membres ce qui visiblement n'était pas le cas. C______ a outrepassé ses droits en enlevant, dans la base de données du club, des membres qui n'avaient pas payé leur cotisation sans leur envoyer un rappel et ceci sans l'autorisation du comité. De plus, en sa qualité de secrétaire, ce n'est pas dans son cahier des charges (…)." Le 23 décembre 2013, A______ avait encore adressé à tous les membres du D______ une circulaire, signée par lui et par la secrétaire ad interim, jointe à la plainte, les invitant à participer à la prochaine assemblée générale et contenant les termes suivants : "Comme vous le savez certainement, plusieurs dizaines de membres du D______ ont failli être évincés de cette importante réunion, une membre du comité s'étant permise [sic], sans adresser le moindre rappel quelconque à quiconque, de biffer de la listes [sic] des membres une soixantaine d'affiliés, ceci de sa seule autorité et sans en référer ni au comité ni au président. (…). Depuis lors, la liste de nos affiliés a été rétablie dans sa forme originale, c'est-à-dire dans l'état où elle se trouvait avant

- 4/18 - P/18289/2013 cette intervention intolérable. Or cette même personne, accompagnée cette fois de tiers, a signé une requête demandant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire à forme de l'art. 64 al. 3 CC (…)." b.b. Lors de son audition par la police, C______ a précisé qu'elle avait tenu à jour la liste des membres durant trois ou quatre ans en procédant toujours de la même manière, c'est-à-dire en passant les membres qui n'avaient pas payé leur cotisation ou n'avaient pas suivi de cours de l'onglet "actifs" à l'onglet "démissionnaires" du fichier Excel, avec l'aval de A______, qui s'était montré courtois avec elle jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle faisait partie des personnes demandant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Lors de la mise à jour de 2013, C______ avait scindé la liste des membres actifs en deux, sous le même onglet, entre ceux qui avaient payé la cotisation et les autres. Il suffisait d'un clic pour remettre les noms ensemble. Aucune donnée n'avait été effacée. Considérant que la liste était conforme, elle n'avait pas donné suite au courrier du 17 novembre 2013 l'accusant de falsification. Pour C______, une grande partie des gens qui avaient reçu la circulaire du 23 décembre 2013 pouvait l'identifier comme étant la personne accusée d'avoir "biffé de la liste des membres une soixantaine d'affiliés". Ces propos avaient nui à sa réputation. Elle ajoutait que, le 27 janvier 2014, A______ avait réitéré ses agissements, en envoyant en annexe de l'ordre du jour adressé à tous les membres du D______ un courrier qui lui était destiné. c. Selon ses déclarations à la police et au Ministère public, A______, qui n'avait jamais demandé à C______ de lui fournir une liste des membres en novembre, avait lu lors de la séance du 2 décembre 2013 la plainte déposée contre celle-ci car il estimait que le comité devait connaître la situation. Les modifications effectuées avaient eu pour conséquence que plusieurs membres s'étaient trouvés démissionnaires alors qu'ils avaient payé leur cotisation. Pour lui, C______ n'était pas reconnaissable dans les propos contenus dans la circulaire du 23 décembre 2013 adressée aux membres, n'ayant jamais évoqué ce nom lorsqu'il avait fait part des problèmes rencontrés dans l'association aux personnes qui lui avaient posé des questions. d.a. A l'audience de jugement, C______ a confirmé sa plainte, estimant avoir été "traînée dans la boue". Il était exact qu'elle n'avait pas modifié la liste à la suite de la demande du 17 novembre 2013 en ce sens. Elle avait demandé à la trésorière de la contrôler et s'était adressée à l'E______ pour les prévenir de la situation et solliciter

- 5/18 - P/18289/2013 leur appui, ce qui expliquait la présence de deux de leurs membres à la séance du 2 décembre 2013. d.b. A______ avait déposé plainte pour éviter que C______ puisse convoquer une assemblée générale extraordinaire. Le comité du D______ n'avait été informé de cette démarche que lors de la séance du 2 décembre 2013. Comme l'ancienne secrétaire avait effectivement manipulé la liste, portant certains membres sous la rubrique "démissionnaires" en sachant que seuls les membres "actifs" étaient convoqués à l'assemblée générale, A______ n'avait pas eu l'impression ou la volonté de porter atteinte à son honneur ou de lui nuire, n'ayant agi que par devoir d'information, étant précisé que les membres du comité étaient liés par une clause de confidentialité. Le comité comptant six femmes (sept selon le procès-verbal du 2 décembre 2013), C______ n'était pas reconnaissable dans le courrier du 23 décembre 2013, sinon par les membres du comité et ceux qu'elle avait elle-même informés de la situation. Par la suite, il était vrai que A______ avait adressé à l'ensemble des membres du D______ une lettre indiquant qu'il leur remettait la dernière correspondance avec la personne qui avait radié soixante membres du D______, à laquelle était joint un courrier adressé personnellement à C______. C. a. Par ordonnance présidentielle du 2 juin 2015 (OARP/178/2015), la juridiction d'appel a ordonné la procédure orale. b. A______ n'a pas complété et justifié ses conclusions en indemnisation dans le délai imparti. c.a. Lors des débats d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Confirmant ses précédentes déclarations, il précise qu'il était d'usage au sein de l'association de procéder à l'épuration de la liste des membres avant l'assemblée générale, la radiation définitive intervenant lors de celle-ci pour les membres qui n'avaient pas payé leur cotisation. Il était exact que la liste avait toujours comporté une rubrique membres "actifs" et une membres "démissionnaires". Celle envoyée par C______ mentionnait à la suite les membres "démissionnaires", alors que le programme informatique de l'association ne permettait pas de générer des étiquettes d'adresses pour ceux-ci. Au moment de son courrier du 17 novembre 2013, il n'avait pas parlé du problème de radiation de noms à d'autres personnes que son épouse et Me B______, également membre de l'association.

- 6/18 - P/18289/2013 Par la voix de son conseil, A______ souligne sa bonne foi, relevant ne jamais avoir voulu porter atteinte à l'honneur de C______ et avoir écrit le courrier du 17 novembre 2013, rendu public par celle-ci, sur conseil d'un juriste de l'E______. C______ admettait par ailleurs avoir modifié la liste, ce qui démontrait qu'il s'était contenté de dire la vérité. Il était contraire à la jurisprudence de lui refuser de faire la preuve de sa bonne foi ou de la vérité au prétexte qu'il n'avait pas recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa propre plainte, absence de recours qui s'expliquait par un désir de calmer la situation. Il devait être admis à présenter ses preuves libératoires dès lors qu'il n'avait pas eu pour dessein de nuire à C______. c.b. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de dépens, et dépose une note d'honoraires de son conseil pour un montant de CHF 1'050.-. A______ avait eu pour volonté claire de lui nuire, en attestait l'enchaînement des faits, du courrier du 17 novembre 2013 jusqu'à la lettre du 23 décembre 2013, en passant par le dépôt d'une plainte pénale. Il avait ainsi fait savoir à toute l'association qu'elle était assignée en justice, sur la base d'accusations au demeurant totalement infondées. En tout état, A______ n'avait apporté ni la preuve de la vérité, ni celle de sa bonne foi, sa plainte pénale s'étant soldée par une ordonnance de non-entrée en matière et rien ne pouvant le laisser penser qu'elle avait tenté de lui porter préjudice. d. Les parties ayant renoncé au prononcé public de l'arrêt, la cause a été gardée à juger. D. A______, né le ______ 1947, de nationalité ______, est marié et n'a pas d'enfant à charge. Retraité, il perçoit un revenu mensuel de CHF 2'000.- de l'AVS et CHF 3'300.- de sa caisse de pension. Son épouse ne travaille pas. Les charges mensuelles du couple s'élèvent à CHF 400.- pour les assurances-maladie, CHF 1'000.- d'impôts et CHF 537.- pour l'hypothèque de la maison. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 - CPP ; RS 312.0).

- 7/18 - P/18289/2013 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions

- 8/18 - P/18289/2013 généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans le champ de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 2.2.2. Est en principe un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, il peut s'agir de l'avocat de l'auteur (ATF 86 IV 209). Savoir si certaines personnes bénéficient d'un statut de "confident nécessaire" et ne peuvent dès lors être considérées comme tiers au sens de l'art. 173 CP demeure toutefois controversé (voir M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 18 ad art. 173 et les références citées). La personne dont l'honneur est visé n'a pas à être désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable, respectivement identifiable (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 ss ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2013 consid. 5.2.1). Il n'est pas nécessaire que plusieurs personnes la reconnaissent. Il suffit que l'un des destinataires de la déclaration le puisse ("un tiers", art. 173 ch. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 39 ad art. 175 CP).

- 9/18 - P/18289/2013 2.2.3. Du point de vue subjectif, l'art. 173 ch. 1 CP exige que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). 2.3.1. Les associations à but non lucratif sont des corporations de droit privé régies par la loi (art. 60 et ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]) et leurs statuts. La qualité de sociétaire confère ainsi des droits, dont certains sont impératifs de par la loi (par ex. art. 64 al. 3 CP). 2.3.2. Selon l'art. 65 al. 1 CC, à défaut de disposition statutaire contraire, l'assemblée générale se prononce sur l'admission et l'exclusion des membres. A teneur de l'art. 11 des statuts du D______, les décisions de radiation, entraînant la perte de qualité de membre, reviennent au comité, lequel est composé au minimum de cinq membres (art. 21 des statuts). 2.4. En l'espèce, la CPAR relève à titre liminaire qu'il importe peu de qualifier les termes employés dans le courrier du 17 novembre 2013, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne les mentionnant pas au titre des faits reprochés à l'appelant, étant encore relevé que la partie plaignante aurait été forclose à critiquer ce document dans sa plainte du 2 mars 2014. Seuls doivent donc être examinés les propos tenus lors de la séance du comité du 2 décembre 2013 et ceux contenus dans le courrier du 23 décembre 2013. La mention d'un dépôt de plainte laissant supposer la commission d'une infraction, les premiers propos, portés à la connaissance des membres du comité et de tiers présents lors de la séance, étaient attentatoires à l'honneur de la partie plaignante. Ecrire qu'un membre du comité d'une association "s'est permis de biffer de la liste de membres une soixantaine d'affiliés, ceci de sa seule autorité" est une accusation grave, car elle revient à reprocher à cette personne d'avoir agi contrairement aux statuts de l'association, respectivement à la loi. Un comportement malhonnête et déloyal lui est attribué, ce qui est propre à porter atteinte à la considération dont cette personne jouissait. Le ton outré et les termes exagérés employés dans ce courrier ("ont failli être évincés" ; "intervention intolérable") exposent en outre le destinataire des accusations à l'opprobre des membres du D______. De tels propos sont attentatoires à l'honneur de la personne qu'ils visent. Contrairement à ce que prétend l'appelant, la partie plaignante était aisément reconnaissable par les destinataires de ce courrier, soit tous les membres du

- 10/18 - P/18289/2013 D______, qui n'avaient qu'à faire le recoupement entre la mention d'une membre féminine d'un comité composé de quelques femmes seulement, l'indication que cette même personne avait signé une requête d'assemblée générale extraordinaire et la signature du document par le président du comité et une secrétaire ad interim en lieu et place de la secrétaire habituelle, soit la partie plaignante, en charge de la liste pendant plusieurs années, pour comprendre que l'appelant désignait celle-ci. En sus, il sera relevé que ce courrier a été adressé aux membres du comité, cette fois en leur qualité de simples membres, ainsi qu'à Me B______ - en sa seule qualité de membre et donc sans que la question d'un éventuel droit à communiquer à son conseil juridique ce type d'informations ne se pose -. Ces personnes savaient déjà ce que l'appelant reprochait à la partie plaignante et ne pouvaient donc que penser à elle en lisant la circulaire. L'appelant a donc bien porté à la connaissance de tiers une accusation diffamatoire pour la partie plaignante. Les conditions objectives de l'infraction de diffamation sont réalisées. Il en va de même de la condition subjective, l'appelant n'ayant pu qu'être conscient, en tant que président d'une association, du caractère grave de ses allégations, étant souligné que son absence de volonté de porter atteinte à la réputation de la partie plaignante n'est en revanche pas un critère pertinent. Il voulait les diffuser auprès de tous les membres de l'association, en attestent sa référence en début de lettre à une information préalable donnée à ce sujet ("Comme vous le savez déjà") et son courrier subséquent de janvier 2014. Il y a partant eu diffamation. 3. 3.1. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).

- 11/18 - P/18289/2013 3.2.1. La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). Selon la jurisprudence, celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 p. 39 ; 106 IV 115 consid. 2c p. 117). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e p. 317). Une exception est admise si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription (ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37) ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3 p. 119). Cette jurisprudence est critiquée en doctrine (cf. ATF 132 IV 112 consid. 4.2 p. 118 s.). Il a par exemple été relevé que l'interdiction de la preuve de la vérité en cas de décision refusant de poursuivre ne devrait valoir que si les décisions concernées ont déjà été prononcées au moment de l'atteinte à l'honneur (cf. les références citées dans l'ATF 132 IV 112 consid. 4.2 p. 118 s.). 3.2.2. En revanche, un jugement d'acquittement ou une ordonnance de non-lieu n'empêche pas l'auteur de tenter d'établir sa bonne foi (ATF 106 IV 115 consid. 2e p. 119 ; 101 IV 292 consid. 5 p. 296). S'agissant de cette preuve, il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. L'auteur doit évidemment avoir cru ce qu'il disait tel qu'il le disait, sinon il n'est plus question de bonne foi (B. CORBOZ, op. cit., n. 75 ad art. 173 CP). 3.3.1. En l'espèce, il peut paraître justifié d'informer le comité d'une association de la manière dont la secrétaire a effectué ses tâches et des démarches judiciaires entreprises par le président de l'association à son encontre, de sorte que la CPAR estime que l'appelant avait un intérêt suffisant à tenir les propos litigieux du 2 décembre 2013. L'intérêt suffisant à divulguer ce type d'informations auprès de tous les membres de l'association alors qu'aucun n'a subi de préjudice du fait de l'action de la partie plaignante est moins clair et l'on peut se demander quel autre but que celui de la discréditer l'appelant poursuivait par l'envoi d'une lettre circulaire le 23 décembre 2013. Toutefois, dans la mesure où l'absence d'intérêt et la seule volonté de nuire ne sont pas manifestes et où l'art. 173 ch. 2 CP est d'application restrictive, la CPAR estime que c'est à juste titre que le premier juge a admis l'appelant aux preuves libératoires. 3.3.2. Ainsi que l'a implicitement retenu le Tribunal de police, il convient d'admettre la bonne foi de l'appelant concernant la séance du 2 décembre 2013, celui-ci ayant accusé la partie plaignante d'avoir "modifié la liste" et non supprimé des noms, ce qu'il croyait vrai et l'était dans une certaine mesure vu que les noms avaient été réarrangés dans le fichier. L'appelant n'étant pas juriste, il ne pouvait pas d'emblée se

- 12/18 - P/18289/2013 rendre compte que le comportement de la partie plaignante n'était constitutif d'aucune infraction, d'autant qu'il avait été vraisemblablement guidé dans sa démarche judiciaire par un professionnel. Vu ce résultat, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la preuve de la vérité alors qu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue après que l'appelant eut tenu les propos litigieux. L'appelant ne peut en revanche prétendre avoir écrit de bonne foi la circulaire du 23 décembre 2013. Il savait que son allégation de suppression de noms n'était pas conforme à la vérité, dès lors que les membres classés comme "démissionnaires" par la partie plaignante figuraient tous sur la liste. L'appelant n'avait aucune raison de tenir pour vrai ses allégations, ce qui ne l'a pas empêché d'accuser la partie plaignante de falsification. Pour les motifs qui précèdent, il convient de confirmer la condamnation de l'appelant pour diffamation et de rejeter l'appel. 4. 4.1. La diffamation est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 173 CP). La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

- 13/18 - P/18289/2013 4.2. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP. Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP ; voir ATF 135 IV 180 consid. 1.1. p. 181 s ; 134 IV 60 consid. 5 et 6 p. 66 ss pour un exposé détaillé des éléments du calcul). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est légère. Il s'est emporté face à ce qu'il a perçu comme une tentative pour l'évincer de sa position de président du D______ et a choisi de répondre au comportement de la partie plaignante consistant à envoyer une liste moins lisible que les précédentes en la discréditant auprès des membres de l'association. La gravité de ses actes demeure néanmoins toute relative compte tenu notamment de la publicité restreinte des propos incriminés. La prise de conscience de l'appelant est nulle et sa collaboration à la procédure médiocre. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1). Bien qu'aucune critique n'ait été formulée à l'encontre de la peine prononcée par le premier juge, la CPAR estime qu'il convient de la revoir à la baisse afin de mieux refléter la gravité de la faute de l'appelant et l'admission de la preuve de la bonne foi s'agissant des propos tenus le 2 décembre 2013. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 10 joursamende sera arrêtée. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.-, est adapté à la situation personnelle de l'appelant, ce qui n'est au demeurant pas contesté, et sera par conséquent confirmé. Le sursis, dont les conditions sont réalisées et qui est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), ainsi que le délai d'épreuve, adéquatement arrêté à trois ans, seront également confirmés. 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.

- 14/18 - P/18289/2013 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Le CPP différencie les frais causés par la procédure pénale, dont le plaignant peut être défrayé lorsque le prévenu est condamné, de ceux occasionnés par les conclusions civiles, dépenses qui peuvent être indemnisées lorsque ces conclusions se révèlent fondées (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433), calculés au tarif local. A Genève, un taux horaire de CHF 450.- est admis par la jurisprudence (ACPR/112/2014 du 26 février 2014). 5.2.1. En l'espèce, l'appelant a été reconnu coupable de diffamation et doit ainsi se voir condamner à supporter les frais d'avocat de la partie plaignante, qui a déposé une note d'honoraires de son conseil pour la procédure d'appel s'élevant à CHF 1'050.correspondant à deux heures vingt d'activité à un taux horaire de CHF 450.- . Le montant demandé étant adéquat au regard de la cause, il sera accordé à la partie plaignante. 5.2.2. La CPAR relève au sujet de l'indemnité allouée pour la procédure de première instance que la partie plaignante n'a pas obtenu gain de cause sur le point de ses conclusions civiles, de sorte que ses frais y relatifs n'avaient pas à être supportés par l'appelant. La note d'honoraires du conseil de la partie plaignante ne permet pas de distinguer l'activité consacrée à la procédure pénale de celle occasionnée par les conclusions civiles. En référence à la notion de juste indemnité inscrite à l'art. 433 CPP et en soulignant la difficulté toute relative de la cause, la CPAR arrêtera en conséquence à CHF 2'000.- l'indemnité due par l'appelant à la partie plaignante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

- 15/18 - P/18289/2013 6. 6.1. Aucun des cas de figure permettant d'exiger de la partie plaignante qu'elle indemnise le prévenu pour ses frais de défense (cf. art. 432 CPP) n'étant réalisé en l'espèce, les prétentions de l'appelant en ce sens seront rejetées. 6.2. Aux termes de l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure n'est prononcé mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépens. Invité à compléter ses prétentions en indemnisation, l'appelant n'a pas fourni le détail des prestations de son conseil, chiffrées à CHF 4'600.- pour l'ensemble de la procédure. L'appelant obtenant très partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 500.paraît adéquate et lui sera allouée. 7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais est laissé à la charge de l'Etat. La mise à la charge de l'appelant des frais de procédure de première instance est justifiée vu le verdict de culpabilité (art. 426 al. 1 CPP). * * * * *

- 16/18 - P/18289/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/12/2015 rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/18289/2013. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à verser CHF 3'921.05 à C______ à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Le condamne à verser à C______ la somme de CHF 2'000.-, au titre de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 1'050.-, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 500.-, à titre d'indemnité pour ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

- 17/18 - P/18289/2013

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/18289/2013

P/18289/2013 ETAT DE FRAIS AARP/481/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'060.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'385.00 Total général CHF 3'445.00

Appel : CHF 1'590.00 à la charge de A______ CHF 795.00 à la charge de l'État

P/18289/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.11.2015 P/18289/2013 — Swissrulings