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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.12.2025 P/18190/2019

15 décembre 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·12,663 mots·~1h 3min·4

Résumé

OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;TABAGISME PASSIF;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉCISION DE RENVOI;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;ATTÉNUATION DE LA PEINE | CPP.391.al2; CP.286; CP.14; CP.17; CP.18; CP.47; CP.48.lete; CP.34; CP.42; CPP.436.al2; CPP.135

Texte intégral

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Sara GARBARSKI et Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18190/2019 AARP/447/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 décembre 2025

statuant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/182/2022 du 9 juin 2022

Entre A______ (anciennement [prénommé] A______), sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/522/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/27 - P/18190/2019 EN FAIT : A. a. Par jugement JTDP/522/2021 du 29 avril 2021, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Les frais de la procédure ont été mis à sa charge et ses conclusions en indemnisation rejetées. b. Statuant sur appel (arrêt AARP/182/2022 du 9 juin 2022) de A______, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une interdiction de postuler à l'endroit de Me C______ – conseil de la partie plaignante, D______ –, mais a très partiellement admis son appel, annulé le jugement précité et réformé celui-ci en ce sens qu'elle a déclaré le prévenu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel. La CPAR l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 joursamende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, a rejeté ses conclusions en indemnisation et statué sur les frais. c.a. A______ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral (TF). c.b. Dans son arrêt de renvoi (6B_993/2022) du 18 mars 2024, le TF a admis le recours de A______, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. La Haute Cour a retenu que la CPAR avait rejeté à tort la demande du recourant tendant à interdire à Me C______ de postuler. Les actes effectués à partir du 1er janvier 2022 devaient être annulés. d. Par ordonnance pénale du 19 juin 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, qui était détenu à la prison de Champ-Dollon, d'avoir refusé de réintégrer sa cellule à la suite de la promenade, puis utilisé la force contre les gardiens pour s'opposer à son transfert en cellule, le 28 juillet 2019, aux environs de 08h50. Ce comportement a, de ce fait, compliqué la mission des gardiens, occasionnant, de surcroît, une blessure à D______, caractérisée par une griffure au poignet gauche. B. Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit : a. A______ a été arrêté et écroué à la prison de Champ-Dollon le 21 juillet 2019, consécutivement à la conversion d'une amende non acquittée. b. Le 28 juillet 2019, à 08h53, lors de la remontée de la promenade, il a refusé de réintégrer sa cellule.

- 3/27 - P/18190/2019 c.a. E______, gardienne principale adjointe, a rédigé un rapport d'incident, dans lequel elle relate qu'après avoir ordonné, à plusieurs reprises, à A______ de réintégrer sa cellule et face à son refus catégorique, le gardien principal adjoint F______ et le gardien D______ l'avaient pris en clé de transport pour le raccompagner en cellule. Il avait résisté, ce qui avait obligé les deux gardiens à le descendre au sol en clé de coude. Elle avait déclenché son alarme personnelle. Pendant que le détenu était au sol en clé d'épaule, l'appointé G______ l'avait immobilisé par une clé de jambe. F______ avait ensuite décidé de le menotter pour soulager la pression sur son thorax, A______ se plaignant d'une douleur au cœur. Puis, l'intéressé avait été transféré en cellule forte. Une sanction de trois jours dans ledit quartier lui avait été notifiée plus tard dans la journée pour refus d'obtempérer et trouble à l'ordre de l'établissement. D______ avait subi une griffure au poignet gauche et était allé aux urgences de la Clinique J______ à 09h30, mais avait repris son poste à 12h30. c.b. Le 8 août 2019, le directeur adjoint de la prison de Champ-Dollon a dénoncé les faits au Ministère public (MP). d. Les images de vidéosurveillance permettent de décrire l'incident de la manière suivante (les différents protagonistes étant identifiés sur la base du rapport à l'attention du MP du 26 octobre 2019 et des auditions menées) : A______ se trouve face à une cellule, dont la porte est fermée. Par son comportement, il semble refuser d'intégrer ladite cellule et informer notamment G______, qui demeure devant la porte. Il apparaît ensuite qu'il exprime son refus à D______, venu à sa rencontre, alors que le prévenu s'est positionné au milieu du couloir. E______ s'approche également du détenu, qui se tient de dos. Il se tourne peu après vers elle et commence à parlementer (08:52.19). Il secoue la tête en signe de désapprobation. Un quatrième gardien, F______, s'approche. A______ se déplace alors de quelques pas, s'éloignant un peu de sa cellule (08:52.26). E______ paraît se positionner de manière à faire obstacle à l'intéressé. F______ lui saisit le bras droit (08:52.28), puis D______ fait de même (08:52.29). Le détenu est agrippé par les avant-bras et les triceps (08:52.30) et il oppose une résistance pour avancer en s'appuyant sur ses jambes (08:52.31). Il est placé contre le mur, à côté de la porte de la cellule (08:52.34), que G______ ouvre. A______ paraît se débattre (08:52.35) et est amené au sol (08:52.37), F______ le faisant basculer sur sa jambe. Pendant que la porte de la cellule est refermée par G______, F______ place son genou gauche au niveau de l'omoplate droite du prisonnier, tandis que D______ met un genou sur sa jambe gauche, avant de l'enlever et de lui saisir le bras gauche (08:52.39). Une fois la porte de la cellule fermée, G______ fait le tour du prévenu, tandis que F______ et D______ saisissent ses bras (08:52.41). F______ et D______ le maintiennent au sol en appuyant leurs genoux sur ses omoplates et en tenant ses bras en arrière, presque à la hauteur des épaules (08:52.43), quand G______ vient s'emparer de la jambe droite, puis de la gauche (08:52.46). Il plie les jambes de A______ à la verticale, en gardant les genoux au sol, puis appose son genou droit sur une des jambes du prévenu (08:52.50). D'autres gardiens accourent. L'intéressé est menotté, bras dans le dos, après trois minutes. G______ lâche

- 4/27 - P/18190/2019 ses jambes. A______ est relevé du sol (08:56.03) et conduit en cellule forte, se déplaçant de lui-même, sous l'escorte de deux gardiens qui le tiennent par les bras. e.a. Ausculté le jour même, A______ a expliqué avoir refusé de regagner sa cellule pour des motifs de santé, en raison de la fumée de cigarette émise par ses codétenus, ce qui compromettait sa capacité à respirer. Deux gardiens lui avaient alors demandé de s'écarter de la porte de la cellule et l'avaient agressé physiquement, en le bloquant au sol, sans préavis. Lors du plaquage, il avait été menotté, heurté au menton et maintenu au sol sous la pression d'un genou d'un gardien, ce qui avait provoqué une douleur à la palpation du menton (côté gauche), au muscle trapèze droit, à la rotation de la tête (côté gauche), au grand muscle pectoral gauche, au genou et coude gauches, lequel présentait également une dermabrasion sans saignement actif, ainsi qu'une tuméfaction au menton (cf. constat de lésions traumatiques du 28 juillet 2019 des Hôpitaux universitaires de Genève). e.b. A______ a déposé plainte pénale contre les gardiens de la prison de Champ- Dollon, auxquels il reprochait de l'avoir mis au sol, menotté et blessé en faisant un usage injustifié et disproportionné de la force. La procédure engagée par cette plainte a abouti à un classement (cf. ordonnance de classement dans la procédure P/1______/2019 du 30 septembre 2025). e.c. Entendu sur les faits, A______ a admis avoir refusé de regagner sa cellule à son retour de promenade (cf. procès-verbal [pv] police du 1er novembre 2019, p. 2). Il avait avisé, à plusieurs reprises, les gardiens que ses codétenus fumaient dans la cellule et que cela lui occasionnait de graves problèmes médicaux (maux de tête, douleurs aux poumons et troubles cardiaques) (cf. pv du 1er novembre 2019, p. 2), avant de préciser être "allergique à la fumée" (cf. pv police du 18 juin 2020, p. 2). Il a, dans un premier temps, expliqué avoir demandé, à de nombreuses occasions, à changer de cellule, la décrivant comme "une chambre à gaz" (cf. pv du 18 juin 2020, p. 2). Dans un deuxième temps, il a rapporté avoir parlé aux gardiens de ce problème à chacun de leur passage, les suppliant, à raison de six à sept fois par jour, et avoir même rédigé un courrier à l'attention de la direction de la prison (cf. pv TP du 29 avril 2021, p. 3). Il était le seul non-fumeur dans une cellule occupée par quatre à six personnes (cf. pv du 29 avril 2021, p. 3). Il avait pourtant expliqué, à son arrivée en prison, ne pas fumer et être allergique (cf. pv du 29 avril 2021, p. 3). Au sixième jour, il avait décidé de ne plus regagner sa cellule car il n'arrivait pas à y respirer (cf. pv du 29 avril 2021, p. 3). Il avait alors requis qu'une solution soit immédiatement trouvée (cf. plainte pénale du 21 octobre 2019). Il a d'abord indiqué que, sans lui adresser le moindre ordre ou injonction, deux gardiens l'avaient violemment plaqué au sol (cf. plainte pénale du 21 octobre 2019). Il a ensuite déclaré que, comme il refusait de réintégrer sa cellule, les gardiens l'avaient enjoint d'y entrer (cf. pv du 18 juin 2020, p. 2), puis, face à son opposition, avaient refermé la porte de la cellule et, sans rien dire, l'avaient saisi par les bras et immédiatement jeté au sol de façon violente (cf. pv du 1er novembre 2019, p. 2). Il s'était alors retrouvé

- 5/27 - P/18190/2019 face contre terre et quelqu'un lui avait replié les jambes en direction de sa tête (cf. pv du 1er novembre 2019, p. 2). L'un des gardiens avait appuyé un genou sur son dos (cf. plainte pénale du 21 octobre 2019). Ses bras étaient tirés en arrière en direction de son dos et ses mains touchaient ses chevilles (cf. pv du 1er novembre 2019, p. 2). Il avait l'impression d'être une boule car, à ce moment-là, uniquement son ventre et sa tête touchaient le sol (cf. pv du 1er novembre 2019, p. 2). Ses cris répétés avaient été vains (cf. pv du 1er novembre 2019, p. 2). Il précisait avoir demandé aux gardiens d'arrêter car il ressentait de fortes douleurs (cf. plainte pénale du 21 octobre 2019). Une quinzaine de gardiens étaient ensuite arrivés en renfort et s'étaient positionnés autour de lui (cf. pv du 1er novembre 2019, p. 2). Il avait été menotté et emmené au "cachot" (cf. pv du 1er novembre 2019, p. 3). Durant son transport jusqu'à l'ascenseur, il n'avait pas touché le sol, les gardiens le portant (cf. pv du 1er novembre 2019, p. 3). Une fois dans l'ascenseur, les gardiens l'avaient mis debout et il avait pu marcher jusqu'à la cellule forte (cf. pv du 1er novembre 2019, p.3). Sur place, les menottes lui avaient été retirées ainsi que ses vêtements. Un chef lui avait notifié une sanction en raison de sa violence, ce qu'il contestait, et de son refus d'entrer dans sa cellule, ce qu'il reconnaissait (cf. pv du 1er novembre 2019, p. 3). Il a persisté à nier tout geste violent à l'égard des gardiens (cf. pv MP du 27 août 2020, p.2). Il n'avait d'ailleurs jamais eu l'intention de s'opposer, par la force, aux ordres des gardiens (cf. pv du 27 août 2020, p. 3) et n'avait manifesté aucune résistance lorsque ces derniers avaient voulu lui mettre les menottes (cf. pv du 29 avril 2021, p. 3). Il n'était pas "débile" pour tenter de résister dans l'enceinte d'une prison, entouré d'une dizaine de gardiens (cf. pv du 27 août 2020, p. 3 et pv du 29 avril 2021, p. 3). Si ceuxci lui avaient dit "tourne-toi contre le mur pour que l'on te menotte", il n'y aurait eu aucun souci, mais ils n'avaient pas agi de la sorte et l'avaient immédiatement plaqué au sol (cf. pv du 27 août 2020, p. 3 et pv du 29 avril 2021, p.3). Quoi qu'il en soit, il voulait aller au "mitard" pour ne plus avoir à respirer la fumée dans sa cellule (cf. pv du 27 août 2020, p.3 et pv du 29 avril 2021, p. 3). En tout, il avait purgé six jours de détention, dont cinq jours en cellule normale et un jour en cellule forte (cf. pv du 29 avril 2021, p. 3). En raison de la plainte de D______, il avait été incarcéré pendant deux jours dès le 18 juin 2020 et avait été licencié pour faute grave en raison d'une absence injustifiée (cf. courrier du 25 juin 2020 du Garage H______ et pv du 29 avril 2021, p. 3). Du fait de ces procédures, il avait mal "dans [s]a tête. Cela fai[sai]t trois ans que ça dur[ait]. Cela lui caus[ait] un traumatisme moral. Pour lui, la Suisse c'[était] l'ONU, etc…et en prison ça se pass[ait] de manière incroyable. Même en Russie ça ne se pass[ait] pas comme ça. C'était de la violence gratuite" (cf. pv du 29 avril 2021, p. 4). f. Après avoir pris connaissance des enregistrements de vidéosurveillance, D______ se souvenait que A______ avait refusé de réintégrer sa cellule, sans pouvoir en préciser les motifs (cf. pv police du 21 juillet 2020, p. 2), ajoutant par la suite que le détenu parlait d'"Holocauste" et criait dans le couloir (cf. pv du 27 août 2020, p. 3). Il ne lui avait, en tout cas, pas personnellement fait part de doléances sur la fumée et il ne savait

- 6/27 - P/18190/2019 pas s'il en avait parlé à quelqu'un (cf. pv du 27 août 2020, p. 3 et pv du 29 avril 2021, p. 4). À un moment, compte tenu de ce refus, son collègue, F______, et lui-même l'avaient agrippé en prise d'escorte pour le raccompagner à sa cellule (cf. pv du 21 juillet 2020, p. 2), précisant que le prévenu avait fait un pas en avant vers sa collègue (cf. pv du 29 avril 2021, p. 4). Il avait posé sa main sur son bras, de manière proportionnée, afin d'effectuer cette prise et avait alors senti que A______ l'avait griffé sur son avant-bras gauche (cf. pv du 21 juillet 2020, p. 3 et pv du 27 août 2020, p. 2). Au début, il avait uniquement refusé de réintégrer sa cellule, raison pour laquelle ils avaient essayé de l'y faire entrer en le poussant par les bras (cf. pv du 27 août 2020, p. 3). Colérique et très agité, le détenu avait toutefois résisté en allant dans le sens inverse (cf. pv du 29 avril 2021, p. 4). Comme il n'obtempérait pas ("à ce moment-là, il s'est débattu" [pv du 27 août 2020, p. 2]), ils avaient, dans un premier temps, décidé de le plaquer contre le mur (cf. pv du 21 juillet 2020, p. 2) pour parlementer et l'amener à se calmer (cf. pv du 29 avril 2021, p. 4). Puis, comme il ne coopérait toujours pas ("il continuait à se débattre" [pv du 27 août 2020, p. 2]), ils avaient, dans un second temps, décidé de l'amener au sol, au moyen de clés de coude, afin de le maîtriser (cf. pv du 21 juillet 2020, p. 2). Après l'avoir plaqué au sol, ils l'avaient immobilisé en appliquant des clés, en tout cas, pour sa part, une clé de poignet, et placé un genou au niveau de ses omoplates comme enseigné (cf. pv du 21 juillet 2020, p. 2 et 4). Par la suite, l'intéressé avait été menotté, par des clés au niveau du coude et du poignet, sans échanges de coups, pour soulager la pression qu'il avait au niveau du thorax (cf. pv du 21 juillet 2020, p. 2 et 3). Sur ordre d'un gardien chef adjoint, il avait été placé en cellule forte (cf. pv du 21 juillet 2020, p. 3). D______ avait participé à son transfert et celui-ci n'avait pas été effectué en le portant (cf. pv du 21 juillet 2020, p. 3). Par-devant le TP, il a précisé que dès qu'une personne refusait de regagner sa cellule, les gardiens parlementaient avec elle. Ce jour-là, ils avaient essayé, à plusieurs reprises, de raisonner le détenu, sans succès (pv du 29 avril 2021, p. 4). g. F______ s'est souvenu, à la suite de la consultation des images de vidéosurveillance, que A______ refusait de réintégrer sa cellule, se plaignant que c'était "l'Holocauste" (cf. pv du 20 juillet 2020, p. 2) car ses codétenus n'arrêtaient pas de fumer. D______ et E______ s'entretenaient avec le détenu lorsqu'il était arrivé à leur rencontre. Malgré les demandes de ses collègues, il refusait d'entrer dans sa cellule. Au moment où le prévenu s'était approché de E______, F______ avait décidé de le prendre au moyen d'une prise d'escorte. Son but était de le conduire gentiment à sa cellule, mais A______ avait immédiatement tenté de sortir de la prise en levant le bras et n'obtempérait pas à ses injonctions. Un autre collègue était alors venu saisir son second bras, avec l'intention de le conduire dans sa cellule. Toutefois, en raison de son attitude récalcitrante, ils avaient dû placer l'intéressé face contre un mur du couloir. Ce dernier étant toujours agité, ils avaient décidé de l'amener au sol afin de le maîtriser, pour sa part, au moyen d'une clé de coude. Une fois au sol, ils avaient immobilisé le détenu aux moyens de clés d'épaules, dans l'attente du gardien chef adjoint, afin qu'il décide de la suite à donner, étant précisé qu'aucun coup n'avait été échangé. De mémoire, il

- 7/27 - P/18190/2019 ne lui semblait pas que l'un des gardiens avait appuyé un genou sur le dos du prisonnier, mais il avait en revanche posé un de ses genoux au niveau de son omoplate (pas au niveau de sa colonne vertébrale). A______ se plaignant d'avoir mal au cœur, il avait pris la décision de le menotter sans tarder, afin de relâcher les clés et le laisser respirer. Le détenu avait ensuite été acheminé, sans problème, en cellule forte, à la suite de la décision du gardien chef adjoint. Il avait été coopératif durant ce transport et n'avait pas été porté par les gardiens. h. G______ a indiqué ne pas se souvenir de l'évènement en question car il s'agissait d'une "journée comme les autres", une "mise en cellule forte [étant] quelque chose de "banale" dans [leur] quotidien d'agent de détention" (cf. pv du 1er juin 2021, p. 5), mais a détaillé la procédure prévue en cas d'opposition au retour en cellule : "dans un premier temps, un dialogue est instauré afin de connaître quelles sont ses réticences. Par la suite, s'il n'obtempère pas, nous lui signifions oralement qu'en cas de refus, il sera conduit en cellule forte pour "refus de réintégrer sa cellule". Là, soit il est coopérant et après décision du GCA, il est conduit en cellule forte sans usage de la contrainte. Soit il ne coopère pas et dans ce cas, l'usage de la force et/ou de la contrainte est utilisé. Dans les deux cas, un rapport d'incident est rempli sur lequel figure l'usage de la force et/ou de la contrainte qui est utilisé" (cf. pv du 1er juin 2021, p. 5). Même en l'absence de procédure écrite formelle visant à séparer les détenus fumeurs des non-fumeurs, ils essayaient, dans la mesure du possible, de ne pas les mélanger. Dans le cas où une telle séparation ne pouvait être assurée, par manque de place, les détenus étaient toutefois regroupés. Interrogé après consultation des enregistrements de vidéosurveillance, il a constaté que les jambes du détenu étaient à angle droit, précisant ne pas avoir mis beaucoup de force avec son torse. Il constatait également que, contrairement aux dires de A______, ce dernier marchait, escorté par ses collègues, et non porté. C. a. À son retour du TF, la procédure s'est poursuivie par la voie écrite devant la CPAR. b. Le MP se réfère aux faits tels que retenus par le TP dans le jugement entrepris, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, mais ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. c. A______ conclut, principalement, à l'annulation du jugement du TP, à son acquittement de toute infraction, en particulier d'empêchement d'accomplir un acte ou violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au constat de privation de liberté injustifiée, à l'allocation d'une indemnité de CHF 11'287.50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure non couvertes par l'assistance juridique en première instance et en deuxième instance (cf. note d'honoraires du 11 octobre 2021), d'une somme de CHF 3'500.- à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure et d'un montant de CHF 2'000.- pour la réparation du tort moral subi en

- 8/27 - P/18190/2019 raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Il réclame aussi qu'il soit alloué à sa défenseure d'office "la somme de CHF 13'916.35 à titre d'indemnité complémentaire (…), selon états de frais du 11 octobre 2021, 11 février 2022 et 2 octobre 2025". Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris, à un verdict de culpabilité pour empêchement d'accomplir un acte, à une exemption de peine et à l'allocation de la somme de CHF 13'916.35 à son conseil à titre "d'indemnité complémentaire". En substance, outre l'établissement erroné et incomplet des faits, la violation de la présomption d'innocence et de l'art. 81 du Code de procédure pénale (CPP), l'appelant "peine [à] comprendre à quel acte officiel [il] s'est concrètement opposé" (cf. observations du 6 octobre 2025, p. 5). Il conteste avoir adopté un comportement typique qui consiste à empêcher de faire un acte officiel et invoque un défaut de lien de causalité entre ledit acte et l'empêchement de l'accomplir. L'appelant se prévaut également de la violation de la maxime d'accusation, en particulier, l'acte d'accusation ne motive pas l'élément subjectif, celui-ci faisant de toute manière défaut. En tout état de cause, l'appelant se réfère aux développements de ses précédentes écritures, antérieures à l'arrêt du TF, s'agissant de la fumée passive, notamment au regard des dispositions et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CourEDH), de la licéité de son comportement (art. 14 CP), et de la disproportion, voire de l'abus d'autorité, de l'intervention des agents de détention, comme élément justificatif. À titre alternatif, il fait valoir un état de nécessité licite, voire excusable. A l'appui de ses observations, l'appelant a produit deux pièces, l'une étant un courrier de la direction de la prison de Champ-Dollon, et l'autre, un fascicule d'informations à l'attention des détenus. D. A______, né le ______ 1964 à I______, en Russie, est un ressortissant français, célibataire et sans enfant. Il travaille en tant que masseur indépendant, percevant un salaire variable, complété par le revenu de solidarité active (RSA) de EUR 450.-. E. Me B______, désignée défenseure d'office de A______ aux seules fins de la procédure d'appel dès le 20 septembre 2021, dépose trois état de frais, représentant au total 63h50. Le premier, daté du 11 octobre 2021, totalise 23h45 d'activité pour la période du 23 juin 2020 au 16 septembre 2021, au tarif horaire de CHF 450.-. Le deuxième, daté du 11 février 2022, fait état de 15h15 d'activité pour la période du 10 novembre 2021 au 11 février 2022, dont 4h40 au tarif horaire de cheffe d'étude non soumis à la TVA, 7h50 audit tarif horaire soumis à la TVA, ainsi que 2h45 au tarif horaire du stagiaire non soumis à la TVA. Le troisième état de frais, daté du 6 octobre 2025, décompte 24h50 d'activité pour la période du 10 mars 2022 au 2 octobre 2025, incluant notamment 5h50 d'activité en lien avec une demande de récusation (laquelle a été rejetée dans une procédure séparée). EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral

- 9/27 - P/18190/2019 (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Selon l'art. 391 al. 2, 1ère phrase, CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 et les références citées ; 142 IV 89 consid. 2.1). Cette interdiction se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 ; 139 IV 282 consid. 2.5). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1). Le dispositif du dernier arrêt en cause ne doit pas être modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 1.3. En l'espèce, le TP a condamné l'appelant de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). L'intéressé a formé appel contre ce jugement, sollicitant son acquittement. L'appel a été partiellement admis par la CPAR et un verdict de culpabilité pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) a été prononcé. Cet arrêt a toutefois été annulé par le TF, à la suite d'un recours de A______, en raison de l'interdiction de postuler du conseil de la partie plaignante, et la cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision.

- 10/27 - P/18190/2019 Compte tenu de la prohibition de la reformatio in pejus, la reprise d'une qualification juridique écartée précédemment par elle ne serait pas admissible, dans la mesure où l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est sanctionnée d'une peine plus lourde. La question de la culpabilité de l'appelant sera ainsi examinée sous l'angle de l'art. 286 CP. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Si l'infraction considérée ne peut être commise qu'intentionnellement, la mention, consécutivement à l'exposé des faits, de la disposition pénale réprimant le comportement considéré suffit en règle générale à la description des éléments subjectifs (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.4).

- 11/27 - P/18190/2019 Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation lequel n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). 2.3.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. 2.3.2. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). Par son comportement, l'auteur doit entraver l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, ATF 120 IV 136 consid. 2a et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b, ATF 103 IV 186 consid. 4/5). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2, ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). 2.3.3. L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection

- 12/27 - P/18190/2019 suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-àdire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). 2.3.4. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 286). 2.4.1. L'art. 14 du règlement genevois sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP) prévoit que la direction donne au personnel les ordres relatifs au classement des détenus. Demeurent réservées les instructions spéciales émanant de la direction générale de l'Office cantonal de la détention ou de l'autorité judiciaire (al. 1). En règle générale et indépendamment des dispositions de l’art. 13 (séparation des détenus en raison de leur sexe et de leur statut de prévenu, condamné et adolescent), le classement s’effectue d’après l’âge des détenus, la gravité et la nature des actes qui leur sont imputés (al. 2). 2.4.2. Selon l'art. 42 RRIP, les détenus doivent observer les dispositions du règlement, les instructions du directeur général de l'Office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire. En toute circonstance, les détenus doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). De façon générale, il leur est interdit de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP). 2.5.1. Les griefs articulés par l'appelant à l'encontre de la motivation du jugement (cf. observations du 6 octobre 2025, p. 10), de même que ceux relatifs à l'établissement erroné et incomplet des faits – au-delà de ce qu'ils se rapportent à une infraction déjà écartée par la CPAR –, sont susceptibles d'être corrigés en deuxième instance, la juridiction d'appel jouissant d'un plein pouvoir de cognition dans les limites des points attaqués et son arrêt se substituant à la décision querellée (art. 398 al. 2, 404 et 408 al. 1 CPP), de sorte que ces reproches sont vains. 2.5.2. Quant aux critiques portant sur la maxime d'accusation, l'ordonnance pénale du 19 juin 2020 mentionne des indications de temps et de lieu précises. Elle contient en outre une description, certes brève – comme le prévoit d'ailleurs la loi – des faits reprochés au prévenu, mais suffisante pour écarter tout doute sur le comportement incriminé, comme en témoigne la teneur de ses écritures. Il est au surplus relevé que les intérêts de l'appelant ont été défendus de manière effective durant toute la procédure. Les deux fonctions primordiales de l’acte d’accusation ont ainsi été

- 13/27 - P/18190/2019 respectées. Enfin, l'infraction considérée (art. 285 CP) – de même que la nouvelle disposition légale dont l'appelant savait qu'elle était envisagée (art. 286 CP) – ne pouvait être réalisée qu'intentionnellement. La mention de la disposition pénale, consécutivement à l'exposé des faits, suffisait ainsi à la description des éléments subjectifs, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2). Partant, la maxime d'accusation n'a pas été violée. 2.5.3. Il est établi que l'appelant a, le 28 juillet 2019, refusé de réintégrer sa cellule, après sa promenade quotidienne, en raison de l'exposition à la fumée de tabac générée par la consommation de cigarettes de ses codétenus. Le rapport d'incident et les auditions des agents de détention, D______, F______ et G______, étant relevé que leurs déclarations sont congruentes et corroborées par les images de vidéosurveillance, permettent de retenir ce qui suit. Malgré des injonctions émises par les agents de détention visant à ce que l'appelant regagne sa cellule, ceux-ci ont d'abord entamé un dialogue avec lui. Puis, face au refus catégorique de l'intéressé et ce dernier tentant de s'éloigner de ses quartiers, les agents de détention l'ont saisi en prise d'escorte pour le raccompagner en cellule. Le recours à une telle prise a été motivé, non par le "pas en avant vers" E______ (cf. observations du 6 octobre 2025, p. 5), mais par le refus de l'appelant de réintégrer sa cellule, sans qu'il ne soit nécessaire de qualifier davantage la gesticulation de ses bras (l'appelant affirmant avoir "levé les bras par signe de mécontentement et d'exaspération" [cf. observations du 6 octobre 2025, p. 7]). Le prévenu a alors opposé une résistance physique active par un appui sur ses jambes, ce comportement excédant une simple manifestation verbale de désaccord. Une fois contre le mur, il a continué à se débattre, contraignant les agents de détention à l'amener au sol pour le maîtriser au moyen de clés d'épaule et de jambes, ce qui démontre que ce dernier était loin d'être collaboratif au moment des faits. La décision de procéder à cette mise au sol a été dictée par son attitude récalcitrante et non parce que "son corps n'était pas malléable" (cf. observations du 6 octobre 2025, p. 7). Quoi qu'en prétende l'appelant, un tel déroulement des faits ne saurait être interprété comme une absence de résistances aux actes des gardiens, dès lors qu'il aurait été disposé – selon ses dires – à se rendre en cellule forte. Il ressort bien plutôt de ses propres déclarations qu'il aurait exigé qu'une "solution soit immédiatement trouvée" (cf. sa propre plainte pénale), sans exprimer l'intention de rejoindre volontairement une cellule forte. Les propos de l'appelant manquent d'ailleurs de crédibilité à bien des égards. En premier lieu, aucun crédit ne peut être accordé à ses dénégations quant aux injonctions émises par les agents de détention avant leur intervention, l'appelant admettant luimême que les gardiens lui avaient enjoint d'entrer dans sa cellule (cf. pv du 18 juin 2020, p. 2) et qu'il s'agissait d'"ordres" (cf. pv du 27 août 2020, p. 3). Son refus est observable à l'image, matérialisé par un mouvement de tête négatif, ce qui confirme que des sommations ont bien été formulées. Force est en outre de constater que des

- 14/27 - P/18190/2019 injonctions de réintégrer une cellule constituent bien un acte officiel (cf. notamment AARP/346/2020), quand bien même elles seraient ensuite suivies d'un dialogue afin de raisonner un détenu. Un tel procédé relève du respect du protocole décrit par le gardien G______. En second lieu, l'appelant n'a pas hésité à exagérer. Il a déclaré que ses mains touchaient ses chevilles, lors des clés d'épaule et de jambes, et qu'il avait été porté par les agents de détention dans le cadre de son transport en cellule forte, avant de finalement reconnaître, à la lumière des images, avoir "usé d'exagérations lors de ses déclarations" (cf. réplique, p. 2). Au regard des faits retenus, il n'est nullement établi que les agents de détention eussent commis un abus d'autorité. Ces derniers étaient, en effet, légitimés à faire respecter le règlement de la prison en demandant au détenu de regagner sa cellule, quand bien même il ait requis un transfert en raison de la fumée passive. Il n'est au demeurant pas établi qu'une telle requête ait eu lieu avant les faits, la version de l'appelant à ce sujet ayant quelque peu varié. Ce n'est que très tardivement dans la procédure – devant le TP – qu'il a indiqué avoir adressé un courrier à la direction de la prison. La référence à l'"Holocauste" par les agents de détention, F______ et D______, ne saurait suffire à démontrer qu'une telle demande aurait été formulée antérieurement. En tout état de cause, les agents de détention n'avaient pas compétence pour procéder à un changement de cellule, ce que l'appelant ne semblait pas ignorer au vu du courrier – qu'il dit avoir – rédigé. Par ailleurs, il importe de souligner que les agents de détention n'ont pas usé de mesures disproportionnées, comme l'atteste le fait qu'aux premiers signes de difficultés présentés par l'appelant, ils l'ont menotté pour relâcher la pression sur son thorax. Les gardiens ont également tenté de raisonner le détenu à regagner sa cellule. Une telle manière de procéder témoigne du caractère proportionné des mesures adoptées. Il ne saurait être sérieusement allégué que, si les agents de détention lui avaient demandé de se placer contre le mur, il s'y serait conformé sans difficulté, considérant son attitude. En définitive, les gardiens ont, de manière légitime, entrepris de demander aux détenus qui rentraient de promenade de réintégrer leurs cellules. L'appelant savait qu'il avait à faire à des fonctionnaires et leur intervention lui était clairement reconnaissable comme un acte officiel auquel il était tenu de se soumettre. À défaut, les gardiens étaient manifestement habilités à prendre des mesures. Or, l'appelant a opposé une résistance active, physique, qui dépassait le cadre de la simple désobéissance, peu importe la rapidité de l'action ou le fait qu'il n'ait pas proféré de menaces (une telle condition n'étant au demeurant pas requise pour la réalisation de l'infraction reprochée). Son comportement oppositionnel a entravé le travail des agents de détention, allant jusqu'à les contraindre à faire usage de la force pour faire respecter les règles carcérales. Tous les éléments objectifs de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 CP sont donc réunis. 2.5.4. Sous l'angle subjectif, en refusant de réintégrer sa cellule, puis en adoptant une attitude exprimant activement son opposition aux injonctions des gardiens, d'une manière telle que ces derniers ont dû faire usage de la force, il ne pouvait échapper à

- 15/27 - P/18190/2019 l'appelant qu'il entravait leur activité. L'appelant a agi sciemment, bien qu'il prétende ne "jamais [avoir] eu l'intention de [s'] opposer par la force aux ordres de gardiens" (cf. pv du 27 août 2020, p. 3). Au surplus, son raisonnement est erroné en ce qu'il "aurait été coopérant pour être amené en cellule forte" et que l'on ne pouvait retenir son "intention de s'opposer à sa sanction" (cf. observations du 6 octobre 2025, p. 9), l'acte officiel empêché étant sa réintégration en cellule et son intention portant sur celui-ci. 2.5.5. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc bel et bien réalisées. 3. 3.1. L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, à savoir qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b ; ATF 127 IV 122 consid. 5c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 6.1). Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). 3.2. À teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle,

- 16/27 - P/18190/2019 la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP). Que l'état de nécessité soit licite (art. 17 CP) ou excusable (art. 18 CP), l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 1 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.3). L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret, soit lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 3a). 3.3. Si, en principe, les détenus fumeurs doivent être séparés des non-fumeurs (art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif [LPTP] et art. 7 al. 2 de l'ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif [OPTP]), le partage d'une cellule avec des fumeurs n'est pas constitutif d'un traitement dégradant au sens de l'art. 3 CEDH s'il est limité dans le temps et s'il n'est pas fait état d'une atteinte directe à la santé du prévenu non-fumeur (ATF 140 I 125 consid. 3.6.4 ; affaires Elefteriadis c. Roumanie, requête n° 38427/05 du 25 janvier 2011 et Florea c. Roumanie, n° 37186/03 du 14 septembre 2010 a contrario). 3.4. D'après la loi genevoise sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF), l'interdiction de fumer dans les lieux intérieurs ou fermés concerne notamment les établissements d'exécution des peines et mesures (art. 3 al. 1 let. g LIF). Des exceptions à l'interdiction de fumer peuvent notamment être prévues pour les cellules de détention (art. 4 al. 1 let. b LIF). 3.5. Aux termes de l'art. 58 RRIP, lorsqu'un détenu a une requête ou une remarque à formuler, il s'adresse au personnel (al. 1). Si un différend subsiste, la direction en est saisie (al. 2). Au sens de l'art. 59 al. 1 RRIP, en tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de la prison, à

- 17/27 - P/18190/2019 l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention, ou encore au chef du département. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la plainte. Est réservée la possibilité de s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, aux instances de surveillance médicales, aux autorités judiciaires ou à toute autre autorité (al. 2). 3.6. En l'espèce, outre qu'il n'est pas établi que l'appelant eut exprimé des doléances sur la fumée passive pendant son séjour – comme il le soutient –, un éventuel fait justificatif supposerait que son action constituât l'unique moyen possible pour protéger son droit à obtenir une cellule non-fumeur. Or, tel n'était pas le cas. L'appelant aurait vraisemblablement pu, par des moyens licites, quitte à réitérer les demandes écrites à la direction de la prison, parvenir au résultat recherché. Le fascicule d'information à l'attention des détenus (pièce 2 de l'appelant) détaille d'ailleurs brièvement la marche à suivre en cas d'interrogations : "le chef d'unité passe chaque matin dans [la] cellule, il fera son possible pour répondre [aux] questions ou (…) orienter [le détenu] vers la personne compétente". Toujours est-il que l'appelant ne pouvait méconnaître l'existence de voies légales et qu'il ne les a pas suivies. Par ailleurs, si l'on doit reconnaître que la fumée passive est nuisible, l'appelant n'était pas face à un danger imminent, impossible à détourner autrement, tel que développé ci-avant. Considérant d'ailleurs le nombre de jours de l'exposition et qu'il n'a amené aucune preuve d'une atteinte concrète à sa santé, le partage de cellule avec d'autres détenus fumeurs ne saurait être retenue comme portant atteinte à sa dignité humaine, partant justifiant son opposition. Le courrier du directeur de la prison (cf. pièce 1 de l'appelant) confirme certes que les possibilités de placement en cellule non-fumeur sont limitées, en raison de la surpopulation chronique et de l'état vieillissant de l'établissement, mais il indique clairement qu'en cas d'incompatibilité médicale attestée, il est veillé à attribuer un placement en cellule non-fumeur, ce qui n'était pas le cas de l'appelant. Aucun motif justificatif ne saurait donc trouver application. 4. 4.1. L'empêchement d'accomplir un acte officiel est réprimé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

- 18/27 - P/18190/2019 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 4.4. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus, étant précisé que le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). 4.5. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Pour déterminer si une peine est disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une

- 19/27 - P/18190/2019 réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2021 consid. 3.2). 4.6.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a refusé d'obtempérer aux ordres légitimes de fonctionnaires, de façon à entraver substantiellement leur travail. Il a agi pour des motifs afférents à la fumée passive, sans égard pour l'autorité, alors que d'autres moyens étaient à sa disposition pour se faire entendre. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, vu sa persistance dans ses dénégations, en dépit de leur manque de cohérence et de crédibilité. Il en va de même de sa prise de conscience, inexistante. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne justifiait un tel comportement. 4.6.2. En revanche, l'intérêt à punir paraît aujourd'hui diminué compte tenu de l'ancienneté des faits, qui remontent à plus de six ans, de sorte que les deux tiers du délai de prescription de sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP) sont atteints. L'appelant s'étant en outre bien comporté depuis lors, la Cour le mettra, d'office (art. 404 al. 2 CPP), au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. 4.6.3. Le fait qu'il ait été sanctionné sur le plan administratif, par un placement en cellule forte, ne saurait conduire à une exemption de peine. De même, on ne saurait admettre que l'intensité des blessures subies par l'appelant soit suffisante, conformément à la jurisprudence citée, pour considérer qu'une peine serait inappropriée. 4.6.4. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.l'unité, pour réprimer l'empêchement d'accomplir un acte officiel semble adéquate. Un jour de détention avant jugement sera imputé de celle-ci (art. 51 CP). Le bénéfice du sursis lui est acquis (art. 42 al. 1 et 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve fixé à trois ans, non critiqué, est approprié (art. 44 CP). Le jugement de première instance sera modifié en ce sens. 5. 5.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP, aux termes duquel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 5.2. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause dans la mesure où il bénéficie d'une requalification qui lui est favorable et de l'octroi d'une circonstance atténuante, mais succombe pour l'essentiel dans ses conclusions, supportera les deux tiers des frais

- 20/27 - P/18190/2019 de la procédure d'appel postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance, au vu de la requalification juridique opérée en appel (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. 6.2.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 138 IV 205 consid. 1) dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsqu'il obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, no 10 ad art. 436). L'indemnité selon l'art. 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). 6.2.2. L'indemnisation des honoraires d'avocat suit par parallélisme le sort des frais dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 6.2.3. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 6.2.4. L’art. 442 al. 4 CPP stipule que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure, comme les frais de défense privée d'un prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2025, no 6 ad art. 442), ainsi qu'avec des valeurs séquestrées. 6.2.5. En l'espèce, l'appelant a bénéficié de l'assistance judiciaire dès le 20 septembre 2021, par ce biais d'un défenseur d'office et non d'un avocat de choix, et ne saurait donc prétendre à une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP pour les activités déployées après cette nomination. À l'instar de ce qui vaut pour la répartition des frais, aucune indemnité n'est due pour la procédure préliminaire et de première instance.

- 21/27 - P/18190/2019 En procédure d'appel, il a obtenu partiellement gain de cause, ce qui lui ouvre un droit à l'indemnisation dans la même mesure, soit un tiers de ses dépenses nécessaires. La note d'honoraires du 11 octobre 2021 ne facture que quatre activités en lien avec la procédure d'appel, soit une conférence avec le client du 20 juillet 2021 (0h45) et une autre du 16 septembre 2021 (0h20), ainsi que la "rédaction d'actes de procédure – CPAR " (0h40) et une étude du dossier (0h35) au tarif horaire de 450.-, non soumis à la TVA. L'activité de Me B______, pour la procédure d’appel, représente 2h20, à indemniser sur la base du tarif cantonal. C'est ainsi un tiers du montant de CHF 1'050.qui sera alloué à l'appelant pour ses frais de défense en appel, soit une somme de CHF 350.-. Cette indemnité sera toutefois compensée avec les frais de la procédure mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée au tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

- 22/27 - P/18190/2019 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 7.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.6. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3). 7.7. L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d'une telle requête n'était – précisément au vu de l'urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5). L'activité antérieure à la

- 23/27 - P/18190/2019 prise d'effet ou, au plus tard, à la nomination de l'avocat, n'est pas prise en charge par l'assistance juridique (AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013), de même que celle exercée entre deux nominations (AARP/440/2013 du 24 septembre 2013). 7.8. En l'occurrence, il sied tout d'abord d'écarter l'état de frais du 11 octobre 2021 de Me B______, en ce qu'il concerne globalement la procédure préliminaire et de première instance, soit la période du 25 juin 2020 au 16 septembre 2021, la nomination de l'avocate n'étant de toute manière intervenue que le 20 septembre 2021. Les états de frais des 11 février 2022 et 6 octobre 2025 apparaissent, tous deux, excessifs. Il n'est pas démontré que le dossier aurait été particulièrement complexe ou volumineux au point de justifier 40h05 d'activité (15h15 [état de frais du 11 février 2022] + 24h50 [état de frais du 6 octobre 2025]), compte tenu notamment du fait qu'il était connu de l'avocate, expérimentée, pour avoir été plaidé en première instance. Il ne revient notamment pas à l'État d'assumer l'éventuelle charge financière de la formation d'un avocat-stagiaire, de sorte que la rédaction de la réplique par ses soins sera écartée (-2h45) (cf. état de frais du 11 février 2022), seule l'activité de cheffe d'étude en lien avec cet acte, de moins de huit pages, étant retenu. Cet état de frais sera dès lors admis à raison de 12h30. Il conviendra également de réduire l'état de frais du 6 octobre 2025 dans la mesure qui suit : - la conférence avec le client du 20 septembre 2024 sera écartée, dès lors qu'elle ne peut être mise en lien avec aucun acte de procédure (-1h) ; - le temps dédié à l'étude de l'arrêt de la CPAR, outre qu'il s'agit d'une prestation comprise dans le forfait, est lié au recours au TF, pour lequel l'appelant a d'ores et déjà été indemnisé par la Haute Cour, de sorte qu'il convient de le retrancher de l'état de frais (-0h55) ; - il en va de même des recherches jurisprudentielles du 13 juillet 2022 et du travail sur dossier du 2 août 2022, qui sont des activités en lien avec le recours au TF et qui ont été indemnisées par ce dernier (-1h30) ; - les études et travaux sur dossier des 2, 7 et 15 mai 2024 ne répondent pas au critère de nécessité et seront également retranchés (-1h50) ; - le temps consacré à la procédure de récusation sera intégralement écarté. Il eût en effet appartenu à l'avocate de produire sa note de frais dans ladite procédure, sans préjuger de ce qu'elle aurait vraisemblablement été écartée car la demande était vouée à l'échec, et donc pas nécessaire, ainsi que l'a constaté le TF dans son arrêt 7B_1043/2024 du 16 juillet 2025 (-5h50).

- 24/27 - P/18190/2019 En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'497.55, correspondant à 24 heures et 55 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- et 20 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, calculée comme suit : 4h40 d'activité au tarif de 200.-/heure, sans TVA, plus la majoration forfaitaire de 20%, soit CHF 1'120.- ; 16h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, soit CHF 4'286.45 ; 3h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%, soit CHF 1'016.10, auxquels il convient d'ajouter le déplacement pour la consultation du dossier (CHF 75.-). * * * * *

- 25/27 - P/18190/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/522/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18190/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sous déduction d'un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de l'appelant (art. 429 CPP). Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, un montant de CHF 350.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 436 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'421.-. Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral à CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'143.35, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'État. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité allouée à A______ (art. 442 al. 4 CPP).

- 26/27 - P/18190/2019 Arrête à CHF 6'497.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Ana RIESEN La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 27/27 - P/18190/2019

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'421.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision postérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 :

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'136.00

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