Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Déborah MO- COSTABELLA, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17991/2022 AARP/318/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 septembre 2024
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/70/2024 rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/17991/2022 EN FAIT : Vu, EN FAIT, le jugement JTCO/70/2024 rendu le 4 juillet 2024 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a, notamment, reconnu A______ coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ; Vu l'annonce d'appel déposée le 10 juillet 2024 par A______ ; Vu le courrier du 3 septembre 2024 par lequel A______ indique, sous la plume de son Conseil, qu'il souhaite retirer son appel ; Vu l'état de frais déposé par Me C______, défenseur d'office de A______, facturant, sous libellés divers, trois heures d'activité de stagiaire ; Vu l'indemnisation du défenseur d'office pour plus de 30 heures d'activité en première instance ; Considérant, EN DROIT, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ; Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 100.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ; Que l'état de frais déposé par le défenseur d'office respecte globalement les exigences légales (art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique […] [RAJ]) et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ; Que, partant, sera allouée à Me C______, défenseur d'office de A______, une indemnité de CHF 392.40, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 330.-) plus le forfait à 10% – vu l'activité déjà indemnisée – (CHF 33.-) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 29.40). * * * * *
- 3/4 - P/17991/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 195.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 100.-. Arrête à CHF 392.40, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 4/4 - P/17991/2022 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 100.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 195.00