Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 2 décembre 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17899/2011 AARP/518/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2014
Entre X______, domiciliée ______, comparant par Me Daniel VOUILLOZ, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, appelante et intimée sur appel joint,
contre le jugement JTDP/748/2013 rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de police,
et Y______, domicilié ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Fedele Dessimoz & Ass., avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, intimé et appelant joint, A______, domiciliée ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Fedele Dessimoz & Ass., avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/17899/2011 EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 12 décembre 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 18 décembre 2013, par lequel elle a été acquittée d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), mais reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à payer à Y______ la somme de CHF 2'000.- à titre de remboursement de ses frais d'avocat, A______ et ce dernier étant déboutés de toutes autres conclusions, et les frais de la procédure arrêtés à CHF 325.-, auxquels s'ajoutent un émolument de CHF 600.- suite à la motivation du jugement. a.b. Par acte expédié le 6 janvier 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : la CPAR), X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Elle conteste le jugement dans son ensemble, concluant au prononcé de son acquittement et à ce que les parties plaignantes soient condamnées à lui rembourser ses frais d'avocat à hauteur de CHF 2'000.-. Elle a sollicité, au titre de ses réquisitions de preuves, à ce qu'il soit ordonné à la Régie B______de produire la pétition la visant, vraisemblablement à l'instigation des parties plaignantes, dès lors qu'elle était convaincue que la plainte déposée contre elle tendait à obtenir la résiliation de son bail. b. Par acte expédié le 3 février 2014 à la CPAR, Y______ a déclaré former un appel joint, concluant à l'annulation du jugement entrepris dans la mesure où il avait condamné X______ à lui payer seulement CHF 2'000.- à titre de remboursement de ses frais d'avocat, cette somme devant être portée à CHF 5'076.- jusqu'à la date du jugement, et l'appelante condamnée à rembourser les honoraires pour l'activité de son conseil à partir du 4 décembre 2013 et jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour, selon une note devant être produite ultérieurement. c. Par acte d'accusation du 4 janvier 2013, il est reproché à X______ d'avoir, le 29 novembre 2011, dans les caves de l'immeuble sis route du Vélodrome 74 où ils sont voisins, frappé Y______ et lui avoir causé des hématomes sur le bras, l'épaule et la région scapulaire gauches, ainsi qu'une plaie superficielle du dos de la main gauche, lésions objectivées selon certificat médical et photographies du 1er décembre 2011. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
- 3/12 - P/17899/2011 a.a. Le 6 décembre 2011, Y______, né en 1937, a déposé plainte pénale à la police pour des faits survenus le 29 novembre 2011. Il a indiqué vivre depuis six ans à la route ______et avoir, depuis cinq ans, des problèmes de voisinage avec la famille de X______ qui vivait sur le même palier. Le 29 novembre 2011, aux alentours de 19h, il était descendu à la cave de l'immeuble et avait constaté, comme souvent, qu'il y avait beaucoup d'objets, appartenant à X______, qui traînaient dans le corridor. Il lui avait dit "encore cette merde" et elle avait répondu "c'est toi vieux con la merde, c'est toi qui es malade". Il lui avait alors rétorqué "tais-toi gros cul". Elle s'était ensuite saisie d'une barre de fer et s'était mise à le taper sur les bras et le dos. Elle avait tenté de le frapper à la tête mais il s'était protégé. Il lui avait dit "tu as le courage de taper un vieux" et elle avait rétorqué "je n'ai pas seulement le courage, mais je vais te tuer si je n'y arrive pas ça sera mon mari qui le fera". Y______ avait quitté la cave pour regagner son domicile. Le soir même, le concierge lui avait rapporté que X______ s'était rendue chez lui aux fins de lui expliquer que le locataire Y______ s'était cogné contre le mur et de ce fait blessé à la main. a.b. Y______ a remis à la police un certificat médical établi le 1er décembre 2011 par le Dr J______selon lequel, examiné le jour-même, le patient présentait plusieurs hématomes sur le bras et l'épaule gauches, sur la région scapulaire gauche, ainsi qu'une plaie superficielle du dos de la main gauche compatibles avec des coups reçus suite à une agression dont il disait avoir été victime le 29 novembre 2011. a.c. Y______ a produit le 20 février 2012 deux photographies prises le 1er décembre 2011 par le Dr J______. b.a. Auditionnée par la police le 13 décembre 2011, X______ a déclaré avoir rencontré des problèmes avec les époux Y______ et A______ depuis son emménagement. Le mardi 29 novembre 2011, aux alentours de 19h, alors qu'elle rangeait sa cave, Y______ lui avait dit "vous faites chier avec votre bordel", à quoi elle avait répondu qu'elle avait le droit d'entreposer des affaires dans le corridor. La situation avait dérapé et il lui avait dit "vous êtes grosse, je me demande qui peut baiser avec une grosse". Il avait ajouté qu'il avait travaillé toute sa vie pour lui payer son logement et avait donné un coup de pied dans un de ses sacs. Elle avait rétorqué qu'elle ne s'occupait pas de ses affaires et avait quitté les lieux, ne voulant pas entrer en conflit plus longtemps. Elle s'était ensuite rendue chez le concierge de l'immeuble et lui avait expliqué l'altercation, soit qu'elle avait répondu aux insultes d'Y______. Elle ignorait si elle avait traité Y______ de "vieux con". Elle n'avait jamais frappé ce dernier avec une barre de fer et ignorait comment il avait été blessé. b.b. Entendue une nouvelle fois à la police, suite à la plainte déposée par A______ à son encontre le 20 février 2012, X______, faisant apparemment référence à l'épisode du 29 novembre 2011, a déclaré qu'Y______ lui avait alors demandé "qui pouvait
- 4/12 - P/17899/2011 baiser quelqu'un d'aussi moche" qu'elle, avec "ses grosses fesses", ajoutant qu'il avait bossé toute sa vie pour des gens comme elle. c.a. Y______ a confirmé la teneur de sa plainte devant le Ministère public le 1er juin 2012. Il a reconnu que X______ et lui-même avaient échangé des insultes avant qu'elle ne le frappe avec une barre en métal. Il l'avait grondée, elle s'était éloignée, avant de revenir pour chercher à le frapper à nouveau. Elle l'avait menacé de mort à cette occasion. c.b. Lors de cette même audience, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés par ses voisins de palier. Les difficultés qu'ils rencontraient remontaient à une question de grillades faites sur le balcon, source de divergences. Elle a contesté avoir frappé en novembre 2011 le plaignant, précisant que le concierge de l'immeuble l'avait interpellée quelques jours plus tard pour l'informer que celui-ci s'en était plaint auprès de lui. Il s'agissait d'un coup monté à son encontre, alors qu'elle devait endurer des propos racistes, dirigés tant à son encontre qu'envers ses enfants. c.c.a. Entendue devant le Ministère public le 4 décembre 2012, après une tentative de médiation avortée, B______, fille des époux X______ et Y______, a indiqué que ses parents lui avaient parlé de leurs problèmes de voisinage dans lesquels elle n'était jamais intervenue, ne connaissant notamment pas X______. Son père avait évoqué le week-end suivant l'altercation dans la cave, cette dispute avec la prévenue durant laquelle ils avaient "échangé des mots (…) sans autre". Elle avait vu son père le week-end suivant et avait constaté qu'il avait des bleus sur le bras. Celui-ci, questionné par sa fille, gêné - de par sa position de père et d'homme -, n'avait dans un premier temps pas voulu lui indiquer l'origine de ces marques mais avait finalement précisé qu'il avait eu des problèmes et qu'il s'était fait taper par la voisine. Elle avait compris qu'il s'était fait frapper avec les mains. C'est la famille dans son ensemble qui avait poussé son père à se faire examiner par un médecin et à déposer plainte, luimême ne voulant rien faire. c.c.b. Le Ministère public a lors de cette même audience entendu le concierge de l'immeuble dans lequel habitent les parties, B______, lequel connaissait l'existence de disputes entre elles. Un soir, la prévenue était venue le voir pour le prier d'intervenir auprès du plaignant pour que celui-ci cesse de l'insulter. Croisé le lendemain, Y______ avait donné une toute autre version selon laquelle la locataire l'avait frappé avec une barre de fer. Il lui avait montré les bleus qu'il avait sur les bras. Lorsqu'il en avait fait part à X______, celle-ci lui avait dit n'avoir jamais frappé cet homme et qu'il "s'était fait ces bleus tout seul, en se cognant contre un mur". d.a. A l'audience de jugement du 3 décembre 2013, X______ a persisté dans ses précédentes déclarations, ajoutant qu'Y______ l'avait insultée une fois en présence
- 5/12 - P/17899/2011 de son fils, ce qui avait choqué ce dernier. Y______ était à l'origine d'un "coup monté" dans la mesure où lui-même et son épouse n'avaient pas réussi à la faire partir de l'immeuble, malgré une pétition formée avec d'autres voisins. Elle ne tiendrait jamais des propos tels ceux qui lui étaient reprochés, précisant qu'elle travaillait d'ailleurs avec des personnes âgées, qui, dans sa culture, étaient respectées. d.b. En rentrant vers 20h, A______ avait vu que son mari avait un pansement sur sa main et lui avait demandé ce qui s'était passé. Il lui avait dit qu'il s'était blessé alors qu'il était dans le jardin. Lorsqu'elle s'était couchée, aux alentours de 22h-22h30, elle avait remarqué que son mari n'était pas bien. Il lui avait alors montré les bleus qu'il avait sur le haut de son corps et lui avait dit qu'il s'était bagarré avec X______. Il lui avait expliqué avoir évoqué un "merdier" à quoi X______ lui avait rétorqué "que le gros merdier, c'était lui". Ensuite, celle-ci l'avait frappé avec une barre de fer. d.c. Y______ a confirmé sa plainte, ainsi que ses déclarations à la police et devant le Ministère public. Il a répété que X______ l'avait frappé et qu'elle l'avait menacé de mort, précisant que si ce n'était pas elle qui le faisait, ça serait son mari. Il avait mal partout et les médecins voulaient l'opérer car il ne pouvait plus lever le bras gauche au-delà d'un angle de 90°. Vu son âge, il refusait toute intervention. C. a. Interpellées en ce sens, toutes les parties ont donné leur accord en vue d'une procédure écrite. X______, a persisté dans la réquisition de preuve présentée. b. Par ordonnance présidentielle du 14 mai 2014, la CPAR a ouvert une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 2 let. b CPP, rejeté la réquisition de preuve présentée par X______ et invité celle-ci et la partie plaignante à présenter d'éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation (art. 429 et art. 433 CPP), accompagnées des justificatifs idoines. c. Dans son mémoire d'appel, X______ réitère sa conclusion en acquittement. Elle conclut à la condamnation des époux X______ et Y______ à lui payer CHF 4'390.au titre de ses frais d'avocat - note d'honoraires à l'appui - dans la procédure d'appel ainsi qu'à leur condamnation en tous les frais de première instance et d'appel. Elle reproche au Tribunal de police un manque évident d'objectivité dans l'appréciation des déclarations d'Y______, dans un contexte de dénigrement mutuel qu'il avait pourtant retenu s'agissant de l'acquitter pour les menaces et injures envers A______, et des siennes propres dans l'altercation survenue le 29 novembre 2011. Ce faisant, cette instance avait violé le principe in dubio pro reo en retenant la version des faits exposée par Y______, non servie directement par celui-ci à son épouse puis, une semaine après les faits, à sa fille, ce sous prétexte de sa gêne, d'avoir été agressé physiquement par une représentante du sexe dit faible. Quant au certificat et aux photos produites, le Tribunal ne pouvait en déduire que les éraflures et contusions y relevées étaient la conséquence de coups volontairement portés, à l'aide d'une barre
- 6/12 - P/17899/2011 de fer. Par ailleurs, si X______ avait réellement frappé Y______, elle n'aurait pas eu pour réaction d'aller se plaindre de leur dispute au concierge. d. Par courrier du 3 septembre 2014, le Tribunal de police conclut au rejet des appels interjetés par X______ et Y______ en se référant aux motifs de sa décision. e. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance. f. Dans son mémoire de réponse, Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il a reconnu X______ coupable de lésions corporelles simples, et à l'octroi d'une indemnité s'élevant à CHF 5'076.- pour les honoraires de son conseil jusqu'au 3 décembre 2013, et d'une indemnité de CHF 3'434,40 pour les honoraires de son conseil liés à la procédure d'appel. g. Dans sa réplique du 23 septembre 2014, X______ conclut, en sus de ses propres conclusions, au déboutement d'Y______ des siennes sur appel joint. h. Les parties ont été informées par courrier du 24 septembre 2014 que la cause serait gardée à juger à l'échéance d'un délai de 10 jours dès réception. Aucune n'a réagi dans ce délai. D. X______ est née en 1970 en Angola. Elle est originaire de Genève. Elle est célibataire et mère de ______ enfants, dont trois mineurs, qui vivent avec elle. Au bénéfice d'une formation d'aide-soignante, elle travaille dans une maison de retraite. Elle perçoit un revenu mensuel net d'environ CHF 3'000.-, ainsi que des allocations familiales de l'ordre de CHF 2'000.-. Elle a environ CHF 23'000.- de dettes. Son loyer est de CHF 1'399.- par mois et les primes d'assurance maladie, pour elle-même et ses enfants, s'élèvent à environ CHF 1'504.-. Le père de ses enfants participe aux frais du ménage, mais ne fait pas vie commune avec eux. Elle est sans antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les
- 7/12 - P/17899/2011 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 2.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance
- 8/12 - P/17899/2011 du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. 2.3. Il est établi par certificat médical et photos que la partie plaignante présentait le 1er décembre 2011, en fin de matinée, plusieurs hématomes sur le bras et l'épaule gauches, sur la région scapulaire gauche ainsi qu'une plaie superficielle du dos de la main gauche, compatibles aux dires du médecin avec des coups reçus suite à une agression subie le 29 novembre. Des hématomes constituent une lésion corporelle simple, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Considérant le certificat médical et les photos produites, de même que la version servie à la justice de manière constante par la partie plaignante, la CPAR tient pour établi, à l'instar du premier juge, que la lésion subie a été causée par l'appelante lorsqu'elle a frappé cet homme âgé dans la cave de l'immeuble. Cette version a été corroborée par les témoignages de son épouse et de sa fille, toutes deux ayant tour-àtour constaté le mal être de la partie plaignante et les bleus sur le haut de son corps. Le fait que cet homme âgé ne se soit pas d'emblée complètement ouvert de ce qui s'était passé, par gêne, est bien compréhensible au vu de sa position dans la famille. Il sera aussi relevé que c'est sur insistance de ses proches qu'il a fini par déposer plainte, dénotant ainsi son absence de volonté belliqueuse. Le témoignage du concierge, certes non présent au moment des faits, accrédite encore la version de la partie plaignante, étant relevé qu'il a également vu ses bleus et qu'elle lui a clairement dit avoir été frappée par sa voisine avec une barre en fer. La version des faits de l'appelante, selon laquelle elle s'en serait tenue le jour en question à des insultes, preuve en était qu'elle est allée se plaindre d'une dispute avec son voisin à son concierge, et que la partie plaignante se serait infligée seule les lésions constatées, dans une idée de la voir expulsée de l'immeuble, n'est pas propre à remettre en doute cette appréciation et vient, au contraire, renforcer la conviction de la CPAR. Il est en effet difficilement concevable d'imaginer une personne de plus de 70 ans au moment des faits se jeter contre un mur pour se blesser volontairement dans l'idée d'en faire porter la responsabilité à cette voisine, quand bien même un conflit existerait entre eux de longue date et que des insultes ont été échangées. Il sera relevé que l'appelante n'a subi aucune lésion suite à cette dispute, ce qui tend à discréditer sa version des faits.
- 9/12 - P/17899/2011 C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelante coupable de lésions corporelles simples. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 3. 3.1.1. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire l'auteur de lésions corporelles simples. 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.1.3. Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2. Si la faute de l'appelante n'est pas négligeable, elle est sérieusement relativisée par le climat malsain et le contentieux opposant les parties. Il sera également tenu compte du fait qu'elle a manifestement agi alors qu'elle avait été abordée de manière à tout le moins discourtoise par la partie plaignante. L'appelante n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre du point de vue de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En prononçant une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. L'appelante n'a du reste pas critiqué cette appréciation. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le premier juge, est adapté à la situation financière de l’appelante, de sorte que tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à deux ans, n'est pas critiquable.
- 10/12 - P/17899/2011 Le jugement entrepris sera en conséquence entièrement confirmé sur ces points. 4. 4.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 4.2. En l'espèce, la partie plaignante obtient gain de cause dans la mesure où l'appelante est condamnée. Si le principe d'une indemnisation doit être admis, la Cour l'arrêtera, comme retenu par le premier juge pour l'activité déployée jusqu'au 3 décembre 2013, à CHF 2'000.-, compte tenu de l'acquittement partiel dont a bénéficié la prévenue auquel s'ajoute l'absence de complexité du cas d'espèce. La note d'honoraires relative à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 3'434,40 pour un total de 7h42' d'activité semble excessive au regard de la complexité de l'affaire, tant les faits que la question juridique soulevée ne présentant aucune difficulté particulière pour un avocat. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de réduire l'indemnité à ce qui était nécessaire à la défense de la partie plaignante soit à 5 heures correspondant à CHF 2'052.-, TVA comprise. 5. En l'absence d'acquittement, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 6. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *
- 11/12 - P/17899/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/748/2013 rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/17899/2011. Le rejette. Reçoit l'appel joint formé par Y______ contre le jugement JTDP/748/2013 rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/17899/2011. Le rejette partiellement. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à payer à Y______ au titre de la couverture de ses frais de défense durant la procédure d'appel la somme de CHF 2'052.-. Déboute X______ de ses conclusions en indemnisation. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'800.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 12/12 - P/17899/2011
P/17899/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/518/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 925.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'220.00