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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2020 P/17877/2018

3 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,758 mots·~24 min·1

Résumé

Acquisition et détention illégale de stupéfiants | LStup.19.alc; Lstup.19.ald; Lstup.19.ala.ch1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17877/2018 AARP/94/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2020

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, LEUENBERGER LAHLOU & BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1410/2019 rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/17877/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 2 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des infractions à l'art. 115 al. 1 let a et let b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20) pour la période pénale de décembre 2017 au 10 mai 2018, l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP l'a également condamné à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution de un jour) et aux trois quart des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité à CHF 666.- y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 500.-. b. A______ conclut à son acquittement du chef de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 17 septembre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 16 septembre 2018, avant son interpellation par la police, acheté à un tiers d'origine arabe, pour le compte d'une amie, contre une somme indéterminée, quatre boulettes de cocaïne, d'un poids total de 3,6 grammes bruts (recte : 3,2 grammes bruts), drogue destinée à la consommation personnelle de cette même amie, étant précisé que l'intéressé a ainsi joué un rôle d'intermédiaire au sens de la loi. c.b. Il lui était également reproché, d'avoir, dans les circonstances précitées, détenu une quantité de 2 grammes bruts de marijuana, drogue destinée à sa propre consommation – faits ayant conduit à la condamnation pour infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée en appel. c.c. Enfin, il lui était reproché d'avoir, depuis décembre 2017 jusqu'à son interpellation par la police le 16 septembre 2018, pénétré et durablement séjourné en Suisse, sans moyens de subsistances légaux, sans documents d'identité valables et tout en étant l'objet d'une décision de renvoi LAsi, émanant du canton de Vaud, valable du 13 mars 2018 au 26 juillet 2019 – faits ayant donné lieu au classement, non remis en cause en appel. d. Par ordonnance pénale du 8 novembre 2018, valant acte d'accusation, il était également reproché à A______ les faits suivants – dont les verdicts de culpabilité ne sont pas contestés en appel :

- 3/14 - P/17877/2018 - du 18 septembre 2018, lendemain de sa dernière condamnation, au 7 novembre 2018, date de sa nouvelle interpellation, il a continué à séjourner sur le territoire suisse sans disposer des autorisations nécessaires ni de pièces d'identité, faits constitutifs d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, - le 7 novembre 2018, il a pris la fuite en courant alors que les forces de police s'apprêtaient à procéder à son contrôle et que les injonctions "stop police" lui avaient été criées, faits constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP, - il consomme régulièrement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne, faits constitutifs d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a été interpellé par la police le 16 septembre 2018 dans le quartier B______ (GE), à la rue 1______ (GE), alors qu'il était porteur de quatre boulettes de cocaïne d'un poids brut de 3,2 grammes, d'un sachet de deux grammes de marijuana ainsi que de CHF 274.- et EUR 80.-. Il était en outre démuni de documents d'identité. a.b. Entendu par la police, A______ a reconnu avoir été en possession de la drogue précitée mais il était étranger à tout trafic. Il avait acheté, à un inconnu de type arabe dans le quartier B______ (GE), la marijuana pour sa consommation personnelle et la cocaïne pour la fête d'anniversaire de son amie. Cette dernière lui avait remis de l'argent à cet effet, dont le solde avait été retrouvé sur lui. Il consommait de la marijuana depuis six mois, en moyenne deux fois par semaine, et de la cocaïne de manière festive depuis deux mois. Il vivait chez son amie mais il ignorait dans quel quartier. Il croyait que c'était du côté de C______ (GE). Son amie travaillait à Genève et subvenait à ses besoins. a.c. Devant le MP, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait effectivement acheté quatre boulettes de cocaïne pour le compte de son amie, qui lui avait donné environ CHF 110.- à cet effet. Les deux grammes de marijuana qu'il détenait lors de son interpellation étaient destinés à sa consommation personnelle. b.a. Le 7 novembre 2018, A______ a une nouvelle fois été interpellé par la police à la rue 2______, aux B______ (GE). b.b. Entendu par la police, il a admis fumer un joint de marijuana une à deux fois par semaine et consommer occasionnellement de la cocaïne avec son amie, lors

- 4/14 - P/17877/2018 d'événements spéciaux. Il ignorait où elle se fournissait en produits stupéfiants. C'était elle qui s'occupait de tout. Il ne faisait que consommer en sa compagnie. Il a affirmé que les drogues retrouvées sur lui en septembre 2018 étaient destinées à sa consommation personnelle uniquement, tandis que l'argent qu'il détenait lui avait été remis par son amie. Il n'était pas un trafiquant de drogue. Il n'avait pas de papiers d'identité et vivait à C______ (GE) chez son amie. Cette dernière subvenait à ses besoins. c. Devant le TP, A______ a reconnu avoir, le 16 septembre 2018, acquis la drogue pour sa propre consommation et celle de son amie, dans le cadre de l'anniversaire de celle-ci, ignorant si, à cette occasion, les invités allaient également en consommer, et avoir détenu de la marijuana pour sa propre consommation. Il souhaitait se marier avec son amie afin de régulariser sa situation. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a indiqué que sa petite-amie s'appelait D______, était née le ______ 1995 et travaillait en tant que secrétaire pour E______. Il ne souhaitait toutefois pas communiquer son adresse personnelle ne voulant pas l'impliquer dans la procédure. Ils avaient rendez-vous le 27 février 2020 à F______ (France) en vue d'initier les démarches pour leur mariage. Il a maintenu s'adonner uniquement à une consommation festive de cocaïne avec sa petite-amie et cela depuis environ deux mois avant son arrestation. Il n'avait pas été tout à fait clair dans ses explications à la police, en ce sens que le jour des faits, il avait acheté quatre boulettes de cocaïne en partie pour la soirée d'anniversaire qui devait avoir lieu le jour-même et en partie pour avoir du stock. En effet, comme il était dangereux de se procurer de la drogue, il avait préféré en acheter une quantité plus importante pour son stock. Interrogé sur les raisons ayant amené sa petite-amie à fêter son anniversaire un 16 septembre alors que, selon ses dires, elle était née un ______, A______ a expliqué qu'elle était malade le jour de son anniversaire. Il était désolé et souhaitait régulariser sa situation. b. Par la voix de son Conseil, A______ a persisté dans ses conclusions. Il n'avait pas agi en qualité d'intermédiaire. Il avait uniquement acquis de la drogue pour sa consommation personnelle ainsi que pour celle de sa petite-amie, laquelle lui avait remis de l'argent à cet effet. La CPAR ne pouvait pas retenir, comme l'avait fait à tort le TP, qu'au vu de la quantité de cocaïne achetée, celle-ci était nécessairement destinée également aux participants de la fête d'anniversaire. En effet, la quantité de

- 5/14 - P/17877/2018 drogue acquise n'était pas déterminante pour juger des faits puisqu'une partie de la drogue était destinée à son stock. Seul un acquittement du chef de l'art. 19 al. 1 let. c LStup pouvait être prononcé. La peine devait être réduite. Il n'avait commis que des infractions bagatelles. Il n'avait aucun antécédent et ne constituait pas un danger pour la société. Il n'était pas un délinquant. Il avait une formation universitaire en sociologie dans son pays d'origine, qu'il avait fui pour trouver un avenir meilleur, et allait entreprendre les démarches nécessaires pour régulariser sa situation. D. A______ est né le ______ 1990 à G______ en Guinée, d'où il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il a suivi l'université en Guinée et est titulaire d'une licence en sociologie. Il a fait un stage à la Société Civile en Guinée. Sa famille vit en Guinée. Il est arrivé en Suisse en décembre 2017. Il déclare résider, depuis 2018, chez une amie qui vit et travaille en Suisse, et qui subvient à ses besoins. Il n'exerce pas d'activité professionnelle. A______ n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire. Il a toutefois été condamné, par ordonnance OPMP/6314/2018 du 19 juin 2018, à une amende de CHF 400.- pour infraction à l'art. 115 al. 3 LEI, la période pénale étant comprise entre le 1er décembre 2017 et le 10 mai 2018.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

- 6/14 - P/17877/2018 Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f de la LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable (ATF 106 IV 72 consid. 2b ; ATF 119 IV 266 consid. 3a et 118 IV 397 consid. 2c). 2.2.2. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b). Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19a ch. 1 LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a ; ATF 118 IV 200 consid. 3d ; SJ 1996 p. 341 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF 141 IV 273). Les actes comme la vente et le courtage, qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d'aboutir à ce résultat, en constituant par exemple un dépôt de drogue, ne peuvent bénéficier du traitement privilégié prévu par l'art.19a LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a; ATF 118 IV 200 consid. 3d).

- 7/14 - P/17877/2018 2.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant était en possession de 3,2 grammes bruts de cocaïne lors de son interpellation du 16 septembre 2018 dans le quartier des Pâquis, ainsi que de CHF 274.- et EUR 80.-. La version de ce dernier selon laquelle il venait d'acheter ladite drogue à une tierce personne et cela exclusivement pour sa consommation personnelle, de sorte qu'il ne pouvait pas être condamné pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, ne saurait être suivie. L'appelant s'est contredit en cours de procédure expliquant dans un premier temps qu'il avait acheté la cocaïne à la demande de sa petite-amie en vue de sa fête d'anniversaire, puis, en opposition avec ses précédentes contradictions, que la drogue retrouvée sur lui était destinée exclusivement à sa consommation personnelle et que c'était sa copine qui s'occupait de tout, lui-même ne sachant pas où elle se fournissait en stupéfiants, enfin qu'une partie était destinée à une fête et le solde à son stock. En tout état, la thèse de la fête d'anniversaire n'est pas crédible, le prévenu ayant indiqué que celle-ci devait avoir lieu le jour de son arrestation, soit le 16 septembre 2018, alors que sa petite-amie est née, selon lui, un 3 avril. L'existence même de sa petiteamie n'est d'ailleurs pas établie, le prévenu ayant tout au long de la procédure refusé de fournir les indications permettant de la localiser. Il sied ensuite de relever que l'appelant était en possession de CHF 274.- et EUR 80.lors de son interpellation et que les explications de ce dernier quant à leur origine ne sont pas plus crédibles. Il a en effet expliqué dans un premier temps qu'il s'agissait du solde de l'argent remis par son amie aux fins d'acheter de la cocaïne pour son anniversaire. Puis, devant le MP, et en contradiction avec ses précédentes explications, il a indiqué que sa petite-amie lui avait remis environ CHF 110.- pour acheter ladite drogue, ce qui n'explique donc pas la provenance des sommes supérieures en sa possession lors de son interpellation, étant précisé qu'il est sans emploi et source de revenus avérée. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que la drogue retrouvée sur le prévenu lors de son arrestation du 16 septembre 2018 est issue du trafic de stupéfiants de même que les CHF 274.- et EUR 80.- en sa possession. En vertu du principe d'accusation, la CPAR ne s'écartera toutefois pas de l'état de faits reproché ni de l'appréciation juridique opérée par le MP, et retiendra que l'appelant a, de son propre aveu, acheté et détenu 3,2 grammes bruts de cocaïne puis procuré ladite drogue à son amie, pour sa fête d'anniversaire. La drogue précitée n'était ainsi pas uniquement destinée à sa consommation personnelle mais également à celle de sa compagne – ce qui exclut déjà l'application de l'atténuante de l'art. 19a ch. 1 LStup – et à celle des participants à la fête

- 8/14 - P/17877/2018 d'anniversaire de cette dernière puisque l'appelant a lui-même admis en cours de procédure avoir acheté les quatre boulettes de cocaïne en vue de ladite fête. Il a par ailleurs déclaré qu'il ignorait si les invités allaient également en consommer. L'appelant a ainsi permis non seulement à sa compagne mais également à ses amis, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer des stupéfiants. L'appelant argue encore vainement, en appel, qu'en réalité seule une partie de la cocaïne acquise était destinée à la fête d'anniversaire, l'autre étant réservée pour son propre stock. Ces explications, données pour la première fois en appel et variant de ses précédentes déclarations, ne revêtent aucune crédibilité. Elles sont par ailleurs dépourvues de pertinence s'agissant de la qualification juridique des faits. Comme établi ci-dessus, l'appelant reconnaît de toute façon avoir acheté de la cocaïne pour la remettre à un tiers, soit en l'occurrence sa petite-amie, et cela peu importe la quantité. Même à admettre ses nouvelles explications, l'appelant ne bénéficierait toujours pas de l'atténuante de l'art. 19a ch. 1 LStup. Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra, à l'instar du premier juge, que l'appelant s'est rendu coupable d'acquisition et de détention illégale de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, mais également d'avoir procuré des stupéfiants à des tiers au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. L'appel sera rejeté. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

- 9/14 - P/17877/2018 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a acquis et détenu 3,2 grammes de cocaïne, agissant, de ses propres aveux, comme intermédiaire pour sa compagne et les participants de la fête d'anniversaire de cette dernière. Il y a concours d'infractions avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent en lien avec la consommation de marijuana. Le prévenu a manifestement agi par convenance personnelle et ce, au mépris des règles et interdits en vigueur. Ses mobiles sont ainsi égoïstes. Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ni ne justifie ses actes.

- 10/14 - P/17877/2018 La collaboration du prévenu ne peut être qualifié de bonne, au vu de ses dénégations partielles encore au stade de l'appel. Ces dernières indiquent par ailleurs qu'il n'a pas pleinement pris conscience du caractère illicite de ses agissements. Le prévenu n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire, mais il a été condamné, le 19 juin 2018, à une amende de CHF 400.- pour infraction à l'art. 115 al. 3 LEI. Cela étant, le pronostic quant au comportement futur du prévenu n'est pas défavorable et il sera mis au bénéfice du sursis. Au vu de ce qui précède, la peine de base pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let c et d LStup doit être fixée au minimum à 60 jours-amende. Cette peine doit être aggravée en raison de l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et du séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). La peine-pécuniaire de 90 jours-amende fixée par le premier juge sera ainsi confirmée, respectant pleinement les critères de fixation de peine. Le montant du jour-amende fixé à CHF 10.- l'unité sera également confirmé, le prévenu étant démuni de moyens de subsistance. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]). Par identité des motifs, les frais arrêtés en première instance seront confirmés (art. 426 CPP). * * * * *

- 11/14 - P/17877/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1410/2019 rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/17877/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'665.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 septembre 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 27 septembre 2018. Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 novembre 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 16 novembre 2018. Et, statuant à nouveau […] Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période pénale de décembre 2017 au 10 mai 2018 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 4 jours-amende, correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

- 12/14 - P/17877/2018 Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales (CHF 274.- et EUR 80.-) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 268 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux trois quart des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 442 al. 4 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 500.- Le met à charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

- 13/14 - P/17877/2018 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Catherine GAVIN, Monsieur Gregory ORCI, juges ; Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 14/14 - P/17877/2018 P/17877/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/94/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'166.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'665.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'831.00

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