REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17802/2012 AARP/435/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 octobre 2014
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,
contre le jugement JTCO/176/2013 rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel,
et B______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Ilir CENKO, avocat, CDHL Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève, C______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me François CANONICA, Etude Canonica & Ass., rue Bellot 2, 1206 Genève, D______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Virginie JORDAN, avocate, Etude Jordan & Kulik, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, E______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,
P/17802/2012 - 2 - LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, F______, domiciliée ______, G______, domicilié ______, H______, domicilié ______, I______, domicilié ______, J______, domicilié ______, K______, domicilié ______, L______, domicilié ______, M______, domiciliée ______, N______, domiciliée ______, O______, domiciliée ______, P______, domiciliée ______, Q______, domiciliée ______, R______, domiciliée ______, S______, domicilié ______, T______, domicilié ______, U______, domicilié ______, V______, domicilié ______, W______, domicilié ______, X______, domiciliée ______, Y______, domiciliée ______, Z______, domiciliée ______, AA______, domicilié ______, BB______, domiciliée ______,
P/17802/2012 - 3 - CC______, domicilié ______, DD______, domicilié ______, EE______, domiciliée ______, FF______, domicilié ______, GG______, domicilié ______, HH______, domicilié ______, II______, domiciliée ______, intimés. Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 10 octobre 2014 et à l'autorité inférieure.
- 4/22 - P/17802/2012 EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 2 décembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement du 22 novembre 2013, dont les considérants ont été notifiés le 23 janvier 2014, par lequel, notamment, le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de complicité de vols (sic) en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) pour les faits mentionnés sous ch. F.I.2, et 3.4 à 3.10 de l'acte d'accusation, de complicité de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour les faits mentionnés sous ch. F.II.6, (cas 4 à 9), de complicité de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits mentionnés sous ch. F.III.8 et 9 (cas 4 à 9) et de recel (art. 160 ch. 1 CP), acquitté, respectivement mis au bénéfice d'un classement pour les autres chefs d'accusation, et condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement, un cinquième des frais de la procédure étant mis à sa charge. Le tribunal a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 février 2009 par le Tribunal de police. a.b. Selon le même jugement, B______, C______, D______ et E______ ont été reconnus coupables de vols ou vols (sic) en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Aucun d'eux n'a interjeté appel. b. Par acte du 12 février 2014, A______ conclut à son acquittement et à ce qu'un délai lui soit octroyé afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation, requérant l'audition de l'inspecteur JJ______ et la production des fiches qu'il a signées à l'occasion de ses visites au poste de police du Boulevard Carl-Vogt. c.a. Au terme de l'acte d'accusation du 30 août 2013, il était reproché à A______ d'avoir été le co-auteur d'un cambriolage commis avec B______ et D______ entre le 16 et le 17 décembre 2013 et le complice de deux cambriolages et d'une tentative de cambriolage commis par C______ les 20, 21 et 27 septembre 2013, faits objet des acquittements ou classements prononcés par les premiers juges au motif qu'il n'était pas établi que, avant l'arrestation du 18 décembre 2012, l'intéressé savait que ses comparses utilisaient la voiture qu'il mettait à leur disposition pour commettre des cambriolages. c.b. Il lui est également reproché d'avoir : - le 5 janvier 2013, fait le guet dans sa voiture pendant que C______ et E______ pénétraient dans l'appartement de la famille G______ après avoir forcé une fenêtre et tentaient d'y dérober des objets et valeurs sans y parvenir, étant précisé que seule une complicité a été retenue par les premiers juges ;
- 5/22 - P/17802/2012 - régulièrement mis sa voiture à disposition de C______, E______, KK______, B______ et D______, afin que ceux-ci puissent se rendre en différents lieux des cantons de Vaud et de Genève pour y commettre des cambriolages, notamment ceux, achevés ou tentés, survenus entre le 4 et le 6 janvier 2013 au domicile de la famille N______, ______, le 5 janvier 2013 au domicile de la famille V______, ______, le 9 janvier 2013 aux domiciles des familles II______, LL______ et MM______, ______, le 9 ou le 10 janvier suivant au domicile de la famille L______, ______, ainsi que le 10 janvier 2013 au domicile de la famille FF______, sis ______ ; - reçu, à une date indéterminée proche du 10 décembre 2012, de B______, un carton contenant notamment trois armes à feu, des bijoux et des montres, qu'il a entreposé dans la cave de son domicile alors qu'il savait ou devait savoir que ces objets provenaient d'infractions contre le patrimoine ; - reçu, au début du mois de janvier 2013, de C______, des bijoux dont il savait ou devait savoir qu'ils provenaient d'infractions contre le patrimoine et qu'il a apportés, en deux fois, le 7 janvier 2013, dans le commerce NN______, sis ______ où il s'est vu remettre les sommes de CHF 650.- et CHF 3'700.- en échange des 10 bijoux puis une somme supplémentaire de CHF 1'500.- après être retourné dans le commerce accompagné de C______, étant précisé que les premiers juges n'ont pas retenu la circonstance aggravante du métier. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Nantie de diverses plaintes, notamment pour les cambriolages ou tentatives de cambriolage sus-évoqués, la police a procédé le 18 décembre 2012 à l'interpellation de A______, au volant de la voiture de son épouse, ainsi que de B______ et D______, qui y avaient pris place, et a saisi, à cette occasion, une grande quantité de bijoux, montres et devises. Au cours de la perquisition au domicile de A______ qui a suivi, la police a également saisi, dans la cave, un carton contenant les objets décrits dans l'acte d'accusation. b. Lors de son audition par la police, puis par le Ministère public (MP), A______ a en substance exposé avoir accepté de prêter la voiture de son épouse, une dizaine de fois, à B______ et D______, supposant qu'ils se livraient à des cambriolages mais sans y avoir participé ni n'en avoir parlé avec eux. Il avait accepté d'agir de la sorte parce que B______ avait dit être l'ami d'une personne à l'égard de laquelle A______ était redevable. Le carton lui avait été remis par B______, le 10 décembre 2012, qui lui avait demandé de le cacher quelques temps. Par curiosité, il avait regardé son contenu et n'avait pu s'empêcher de toucher les armes, vérifiant si elles étaient vraies et chargées. Il avait également reconnu la photo de C______, sur des documents
- 6/22 - P/17802/2012 d'identité grecs contenus dans le carton. C______ avait quitté Genève quelques jours plus tôt. A______ se rendait compte de ce que, "inconsciemment", il avait facilité les agissements de deux cambrioleurs et il ignorait, lorsqu'il avait reçu le carton, que les armes étaient volées. D'ailleurs, ce n'était pas évident de refuser ce genre de service à des albanais armés. Formellement mis en prévention des chefs de complicité de vols, dommages à la propriété, violation de domicile ainsi que de recel, A______ a été relâché à l'issue de son audition par le MP. c. Selon le rapport de police du 22 janvier 2013 et le procès-verbal d'audition de PP______, gérant de NN______, A______ s'était présenté à trois reprises le 7 janvier 2013 dans ce commerce où, évoquant des gains au poker, il avait vendu des pièces en or au prix de CHF 650.- puis un lot de bijoux pour CHF 3'700.-. Lors de sa troisième venue, dans l'après-midi, il était accompagné de C______, et se plaignait de ce que le montant de CHF 3'700.- ne correspondait pas au poids du lot de bijoux. PP______ avait admis avoir commis une erreur et accepté de payer un montant supplémentaire de CHF 1'500.-. Selon lui, C______ semblait être en colère contre A______. Il avait compris que A______ devait une partie du prix de vente à C______, lequel le suspectait d'avoir fait disparaître des bijoux. d. Le 10 janvier 2013, la police a interpellé KK______ et E______, alors qu'ils se trouvaient dans la voiture de A______. C______, également présent et qui était parvenu à prendre la fuite, a été interpellé le matin suivant. Lors de la fouille du véhicule, un coffre-fort et deux tournevis ont été saisis. L'enquête a révélé que le coffre-fort provenait du cambriolage commis au détriment de L______. e.a. Suite à ces interpellations, A______ a été convoqué pour audition par la police le 11 janvier 2013. C______, qui était de retour à Genève depuis une semaine à sa connaissance, lui avait demandé la veille de lui prêter sa voiture pour aller manger avec une amie. Il s'était présenté au rendez-vous en compagnie de KK______ et E______ et il lui avait remis les clés de la voiture. Depuis le retour de C______, il avait déjà laissé sa voiture à sa disposition à quelques reprises, soit entre six et neuf, sans se douter qu'il l'utiliserait pour commettre des cambriolages. Il avait agi de la sorte parce qu'il le trouvait sympathique. e.b. A______ a encore été auditionné à deux reprises par la police, en date du 26 février et 10 juin 2013, pour être confronté à divers éléments de l'enquête. Les objets vendus à NN______ lui avaient été remis par C______, qui lui avait indiqué les avoir ramenés de Paris. Il avait remis l'intégralité de l'argent à C______. Ce dernier était un gentil garçon et il ne s'était pas douté de la provenance délictueuse des pièces. En
- 7/22 - P/17802/2012 fait, il s'en était douté, tout en croyant qu'elles provenaient de Paris, raison pour laquelle il ne s'était pas inquiété à l'idée de les vendre. Lorsque C______ et lui s'étaient rendus dans le commerce, l'employé et celui-là avaient discuté seuls une quinzaine de minutes, lui-même étant sorti ; à ce moment, l'employé avait coupé les caméras de surveillance. Il avait eu 39 contacts téléphoniques avec B______ parce que celui-ci cherchait un appartement et avait besoin de conseils, et reçu un ou deux appels de KK______ lorsque celui-ci n'était pas parvenu à atteindre C______. A______ avait sans doute laissé son téléphone dans la voiture lorsque les autres prévenus avaient utilisé ce véhicule pour la tentative de cambriolage G______, d'où la localisation de son appareil à proximité. Il contestait avoir participé à certains cambriolages, comme affirmé par C______ et E______, ou avoir perçu de C______ une partie du prix payé par NN______, comme celui-ci l'affirmait. f. Devant le MP, A______ a notamment précisé que le carton remis par B______ provenait de C______ et a nuancé ses propos sur l'origine délictueuse des pièces vendues à NN______, disant "avoir pensé qu'[elles] pouvaient provenir d'une activité délictueuse" mais ne pas s'en être douté. Par ailleurs, il a adressé au MP une lettre datée du 21 mars 2013 comportant six pages manuscrites dans laquelle il faisait le résumé de son parcours de vie, marqué selon lui par diverses injustices passées. En guise de conclusion, il affirmait ne pas avoir commis d'actes "vraiment" répréhensibles concédant uniquement que "le prêt d'une voiture pour des actes commis par d'autres en connaissance de cause ou pas" n'était "pas flatteur" et demandait une deuxième chance pour ces "garçons" qui avaient souffert, eux aussi. g. L'instruction de la cause a mis en évidence divers autres éléments concernant A______ : g.a. C______ a affirmé ne pas avoir rémunéré A______ pour qu'il procède à la vente des bijoux volés, puis a soutenu le contraire. A______ était présent lors de la tentative de cambriolage au domicile G______, attendant dans la voiture avec lui, tandis qu'E______ passait à l'acte. C'était d'ailleurs A______ qui avait désigné l'immeuble à cambrioler. A______ avait assisté à d'autres occurrences, sans qu'il ne puisse préciser lesquelles. Dans ces cas, il avait conduit la voiture, désigné l'immeuble et attendu le retour de ses comparses. Selon le butin, il recevait un peu d'argent. g.b. E______ a affirmé que A______ avait attendu dans sa voiture lors des trois cambriolages dans l'immeuble sis ______ et dans l'occurrence N______. g.c. L'analyse des rétroactifs téléphoniques a notamment mis en évidence :
- 8/22 - P/17802/2012 - la localisation du numéro d'appel de A______ à proximité des lieux de commission des cambriolages au préjudice des plaignants P______ et G______ au moment de celle-ci ; - A______ a eu quatre contacts téléphoniques avec D______, 39 avec B______ et 37 avec C______ initiés tantôt par lui, tantôt par son interlocuteur. h.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a affirmé avoir ignoré que le prêt de sa voiture servait à la commission de cambriolages. Il s'était bien rendu au domicile de G______ et était resté dans la voiture avec C______ alors qu'E______ allait, selon ce qu'il lui avait dit, chercher du haschisch. Comme il était en pleine conversation avec C______, il n'avait pas observé qu'E______ grimpait à la façade de l'immeuble. Ce n'est que quatre jours après l'avoir reçu qu'il avait regardé le contenu du carton remis par B______ pour le compte de C______. Il avait alors demandé des explications au premier, qui lui avait dit qu'il s'agissait d'affaires du second et qu'il n'en savait pas plus. Après le 18 décembre 2012, il n'avait accepté de prêter à nouveau sa voiture que vu l'insistance de ses deux interlocuteurs, qui l'avaient assuré que ce n'était pas pour faire des bêtises et avait expliqué qu'ils en avaient besoin pour travailler dans le domaine du bâtiment. Il s'était bien interrogé sur la vraisemblance de ces explications et s'était dit qu'il pouvait en réalité y avoir quelque chose d'illégal mais après tout, ce n'était pas son problème. Il estimait, en ce qui concerne la vente des bijoux, que c'était le commerçant qui était un receleur, pas lui. Celui-là savait en effet que ce n'était pas honnête alors que lui n'avait rien à voir avec cela. Il n'avait reçu qu'une cinquantaine de francs à l'occasion de chaque mise à disposition de sa voiture, ce qui lui permettait de couvrir les frais d'essence et de nettoyage. h.b. PP______ a précisé que A______ était déjà venu plusieurs fois dans le magasin NN______ dans l'année précédant les faits. Il avait par ailleurs rencontré à une reprise C______ sans conclure d'affaires avec lui. Le jour de la vente, il n'avait à aucun moment coupé la vidéosurveillance et n'avait eu aucune discussion avec C______, qu'il avait seulement salué, l'essentiel de la conversation s'étant fait avec A______. h.c. L'inspecteur QQ______ avait visionné la bande portant enregistrement vidéo mais pas audio de la transaction entre les trois précités. Pour lui PP______ avait respecté les dispositions légales mais il ne pouvait en dire davantage, faute de son. Le rôle précis joué par A______ n'avait pu être déterminé. Il semblait avoir une place centrale vu certaines déclarations de ses co-prévenus et tous les raccordements allant "dans sa direction", mais il n'apparaissait pas comme le cerveau de l'équipe. i. Par courriers des 26 novembre et 4 décembre 2013 au Président du Tribunal correctionnel, A______ exposait avoir agi, suite à son arrestation du 18 décembre 2012, à la demande de la police, et avec l'accord, certes réticent, du MP. N'ayant pu
- 9/22 - P/17802/2012 avoir un contact, nonobstant ses tentatives, avec l'inspecteur JJ______, il avait été contraint d'accepter de vendre les bijoux afin de ne pas exposer sa couverture. Il n'avait parlé de cela ni à son avocat, ni au cours de la procédure, convaincu qu'il était qu'aucune peine ne serait en définitive prononcée à son encontre, vu ces circonstances. C. a. Par ordonnance du 23 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a admis les réquisitions de preuves de A______ tendant à la production par la police de toute formule attestant de ses visites au poste de police ainsi qu'à l'audition de l'inspecteur JJ______, et a fixé les débats, impartissant à A______ un délai pour le dépôt de ses prétentions en indemnisation en cas d'acquittement. b. La Cheffe de la police a produit copie de cinq formules intitulées "Badges visiteurs VHP" mentionnant la venue de A______ le 10 janvier 2013 à 10:05, le lendeamin à 9:35, le 26 février 2013 à 9:00, le 10 juin suivant à 9:05 et le 29 juillet 2013 à 10:55. c.a. A l'audience devant la CPAR, A______ a expliqué avoir été requis, suite à son arrestation du 18 décembre 2012, par les inspecteurs JJ______ et RR______ de démontrer sa bonne foi en les aidant. Il leur avait donc montré le paquet déposé dans sa cave et avait accepté de tenter de convaincre C______, parti pour Paris, de revenir. Suite à son intervention, C______ était bien revenu et s'était présenté aux environs des 3 ou 4 janvier 2013 à son cercle de joueurs de cartes. A______ avait aussitôt appelé JJ______ mais celui-ci était en vacances, ce qu'il avait appris par la suite. Il s'était donc senti contraint de continuer de prêter son véhicule puis d'accepter de procéder à la vente des bijoux. Le jour même de cette opération, l'inspecteur JJ______ l'avait convoqué et lui avait demandé de continuer de prêter sa voiture, afin de pouvoir confondre ses comparses en flagrant délit, ce qu'il avait accepté. Le MP était informé de cela. A______ n'en avait rien dit tout au long de la procédure car il avait supposé qu'il n'y aurait pas de condamnation. Les procès-verbaux qui consignaient son interrogatoire par la police ou le MP sans faire référence à ces circonstances pouvaient donc être qualifiés de "bidon". Il n'avait pas non plus évoqué le rôle qu'il avait tenu dans son long courrier du 21 mars 2013 au MP parce que la question avait été abordée de vive voix. L'objectif de ce courrier était de rappeler au MP qu'il avait déjà subi beaucoup d'injustices dans sa vie et de lui marquer qu'il n'entendait pas en vivre une nouvelle. En effet, le MP était en train de s'éloigner du "terrain tracé" lors de ses contacts avec la police qui l'avait assuré qu'il n'aurait pas "de problèmes". Sur question de la CPAR, A______ s'est dit disposé à effectuer le cas échéant sa peine sous forme de travaux d'intérêt général.
- 10/22 - P/17802/2012 c.b. Pour l'inspecteur JJ______, A______ s'était montré correct lors de son interpellation du 18 décembre 2012, signalant notamment la présence du carton dans la cave, étant précisé toutefois que la visite domiciliaire était déjà en cours et que la police serait en tout état descendue dans ce local. A______ ayant parlé de C______ lors de son interrogatoire et signalé qu'il avait temporairement quitté la Suisse, il lui avait été demandé s'il était d'accord de prévenir la police de son retour. Il ne s'agissait en aucun cas d'avoir un comportement actif. A______ avait effectivement tenté d'atteindre l'inspecteur JJ______ sans y parvenir, celui-ci étant en vacances, mais il avait alors rencontré ses collègues avec lesquels il avait abordé uniquement des questions ne concernant pas la présente procédure. Puis, la présence de la voiture de A______ sur les lieux d'un nouveau cambriolage le 5 janvier 2013 avait été signalée et, deux jours plus tard, la police était avisée par NN______ de ce que celui-ci avait vendu des bijoux. A______ avait alors été derechef convoqué par téléphone à un entretien qui avait eu lieu le 10 janvier 2013. À cette occasion, A______ avait commencé par prétendre qu'il était sans nouvelles de C______, allant jusqu'à montrer son téléphone portable pour établir qu'il n'y avait pas eu de contacts téléphoniques. Ce n'est que confronté aux nouveaux éléments qu'il avait fini par admettre que C______ était rentré et qu'il lui avait prêté sa voiture pour commettre des cambriolages. En ce qui concerne la vente des bijoux, A______ avait dit avoir agi à la demande de C______, pour lui prouver qu'il pouvait encore avoir confiance en lui nonobstant l'arrestation du mois de décembre. Il avait également annoncé qu'un nouveau prêt du véhicule devait avoir lieu le soir même. Les inspecteurs l'avaient donc laissé repartir, après lui avoir indiqué qu'il pouvait prêter sa voiture au cambrioleur mais qu'il ne devait surtout pas les accompagner s'il ne voulait pas avoir d'ennuis, et avaient mis en place un dispositif. Cet entretien n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal, ne relevant pas d'une audition à proprement parler mais de techniques policières. C'était d'ailleurs aussi dans l'intérêt de A______, s'agissant de sa protection. Ceci étant, A______ n'était ni un agent infiltré ni un informateur de la police. Pour elle, il avait uniquement fait preuve de collaboration, dans son propre intérêt. Les visites de A______ à VHP selon les formules produites correspondaient au contact précité du 10 janvier 2013 et aux auditions des 11 janvier, 26 février et 10 juin suivants, lesquelles avaient été l'objet d'un procès-verbal. L'inspecteur JJ______ ne se souvenait pas de la date du 29 juillet 2013 mais avait encore reçu à une reprise A______, à sa demande, lorsque celui-ci était venu plaider sa cause, disant qu'il n'avait pas envie de faire de la prison. En revanche, il n'avait jamais rencontré A______ dans un établissement public, comme soutenu par ce dernier et, à sa connaissance, celui-ci avait tenté à une seule reprise de le contacter sans succès, sous réserve d'un appel la semaine précédant l'audience de deuxième instance. d.a. A______ persiste dans ses conclusions d'appel. Il était un informateur de la police depuis le 18 décembre 2012, l'ayant tenue systématiquement informée et étant parvenu à faire revenir C______ de Paris. Il avait eu plus de 20 contacts dans ce contexte avec l'inspecteur JJ______, lequel l'avait assuré qu'il ne serait pas poursuivi,
- 11/22 - P/17802/2012 tout comme le MP avait affirmé qu'il serait acquitté. Il était convaincu que toute la procédure, dans la mesure où elle était dirigée contre lui, n'était qu'une mise en scène dans le but de le protéger et il se sentait si tranquille qu'il n'avait pas même parlé de son véritable rôle à son avocat. Le MP avait eu un comportement inacceptable et contraire au principe de la bonne foi, violant les assurances données, convaincu sans doute que A______ ne réagirait pas, par peur de représailles. En ce qui concerne la boîte trouvée à son domicile, il ne l'avait ouverte que plusieurs jours après l'avoir reçue ; il avait dit à C______ qu'il ne voulait pas la conserver de sorte que l'élément subjectif de l'intention n'était pas réalisé. d.b. Le MP conclut au rejet de l'appel, sauf pour les occurrences L______ et FF______, cette dernière étant survenue le 9 ou 10 janvier 2014. Pour ces cas, on pouvait en effet admettre que A______ avait été autorisé par la police à prêter son véhicule en vue du cambriolage, vu les déclarations de l'inspecteur JJ______ à l'audience. Cette autorisation n'était cependant valable que pour ces deux hypothèses et non pour les infractions antérieures, dès lors que le seul accord avec la police comportait que A______ signale le retour de C______. Dans ce contexte, il n'avait nul besoin de prêter son véhicule ou de vendre des bijoux volés. Cet accord de collaborer, qui avait certes son importance, n'était pas un blanc-seing l'autorisant à se livrer à des activités délictueuses. En particulier, s'agissant de la vente des bijoux, A______ n'avait pas à se sentir contraint d'agir ; il pouvait refuser et même avancer un excellent prétexte, soit qu'il avait peur suite à son interpellation du 18 décembre 2012. Le comportement de A______ tout au long de la procédure, notamment le contenu de sa lettre du 21 mars 2013 montrait bien qu'il ne pensait nullement avoir agi de manière légitime. Le recel du contenu de la boîte était établi, A______ ayant accepté de continuer de la garder même après l'avoir ouverte. Compte tenu des conclusions prises à l'audience par le MP, la peine devait être revue à la baisse. Une peine de six mois, sans sursis vu l'antécédent spécifique, paraissait adéquate et pouvait être infligée sous la forme de travaux d'intérêt général, l'intéressé y consentant. d.c. G______ conclut au rejet de l'appel. A______ était parfaitement conscient de ce qui se passait lorsqu'il prêtait sa voiture à ses comparses. Il était présent lors du cambriolage de son domicile. Il ne faisait en aucun cas amende honorable. d.d. Se voyant donner la parole en dernier, A______ a affirmé qu'il n'était pas dans la voiture lors du cambriolage du domicile de G______, lequel croyait à tort l'avoir vu. Il était désolé pour les dommages causés aux victimes des cambriolages mais ne pouvait demander pardon pour une faute qu'il n'avait pas commise. Il avait tenté à plusieurs reprises de contacter l'inspecteur JJ______ et s'était ensuite trouvé pris dans l'engrenage, devant protéger sa couverture.
- 12/22 - P/17802/2012 e. Les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt de sorte que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. A______ est né le ______1955 en ______, dont il est originaire, et est arrivé en Suisse en ______1980 où il s'est vu délivrer un permis d'établissement. Il est père de quatre enfants, aujourd'hui majeurs, issus d'une précédente union et est séparé de sa seconde épouse. Titulaire d'un diplôme de technicien métreur en bâtiment, il a occupé des postes de chef de chantier. A______ est actuellement sans emploi fixe, ne touche plus d'indemnités chômage et effectue des missions temporaires, ses revenus étant complétés par l'aide sociale. Il indique avoir bon espoir d'être engagé d'ici la fin de la présente année en qualité de responsable du secteur sanitaire industriel d'une grosse entreprise, son employeur attendant l'issue de la procédure. Il mentionne également avoir des dettes pour un montant d'environ CHF 200'000.-. Il a animé un cercle de joueurs de cartes, initialement destiné à la communauté italienne mais peu à peu davantage fréquenté par celle albanaise. A______ a des antécédents pour avoir été condamné : - le 20 février 2009 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 300 joursamende à CHF 140.-, avec sursis pendant 5 ans, pour vol, recel, complicité de vol, complicité de dommages à la propriété et complicité de violation de domicile ; - le 3 août 2010 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
- 13/22 - P/17802/2012 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite même si l'acte est en soi punissable. 2.2.2. Le CP consacre l'état de nécessité licite (art. 17 CP) et l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1.). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125
- 14/22 - P/17802/2012 IV 49 consid. 2 c p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1.). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56). 2.2.3. Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b p. 126-127) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). L'erreur sur l'illiciéité ne saurait s'appliquer à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 8.1). 2.2.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l’appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s’agit de qualifier d’erreur sur les faits, et non d’erreur de droit, non seulement l’erreur sur les
- 15/22 - P/17802/2012 éléments descriptifs, mais également l’appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l’appartenance à autrui d’un objet ou l’étendue d’une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d’autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). 2.2.5. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, p. 194). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65, consid. 4, p. 66). 2.3.1. À juste titre, l'appelant ne conteste pas que sa voiture a servi à la commission de cambriolages pour les occurrences pour lesquelles il a été reconnu coupable de complicité de vol en bande et par métier, de complicité de dommages à la propriété et de complicité de violation de domicile, pas plus qu'il ne conteste les qualifications juridiques retenues. Toujours à raison, il ne conteste pas que le fait de revendre des objets dont il savait qu'ils étaient issus de vols tombe sous le coup de l'art. 160 CP. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces points. 2.3.2. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient, tout en faisant l'économie d'une quelconque argumentation juridique, que son comportement ne serait pas punissable parce qu'adopté à la demande de la police, à tout le moins en ce qui concerne les occurrences intervenues après son arrestation du 18 décembre 2012 et avant son entretien avec la police du 10 janvier 2013. Plusieurs éléments du dossier contredisent en effet la thèse de l'appelant selon laquelle il aurait agi tout au long de cette période sur la base d'une instruction de la police de convaincre C______ de revenir à Genève. L'inspecteur JJ______ a clairement démenti pareille allégation, indiquant que l'appelant avait été simplement collaborant suite à son arrestation, pour avoir accepté de prévenir la police en cas de retour de C______, retour qui était de toute façon prévu, et qu'il n'avait jamais été question de lui confier une tâche active. Il n'y a aucune raison de douter des déclarations de ce policier. La version de l'appelant est doublement invraisemblable. D'une part, elle implique que tant la police que le MP auraient fait l'économie de la question de savoir si la mission
- 16/22 - P/17802/2012 confiée à l'appelant tombait sous le coup des dispositions sur l'investigation secrète et se seraient ensuite livrés à des simulacres d'auditions, l'interrogeant comme s'il était soupçonné d'avoir commis des infractions alors qu'il n'était soi-disant qu'un informateur, voire un agent infiltré non autorisé. Cela impliquerait donc un comportement hautement critiquable de la part des inspecteurs de police et du procureur en charge du dossier, dont on voit mal pourquoi ils auraient choisi de procéder de la sorte. D'autre part, cette version s'accommode mal du silence de l'appelant jusqu'au prononcé du jugement de première instance, celui-ci n'ayant jamais évoqué, pas même dans sa longue lettre du 21 mars 2013 au MP, pourtant censée attirer son attention sur le fait qu'il s'éloignait du "terrain tracée". Faute d'avoir jamais été investi d'une quelconque mission, l'appelant n'a pas non plus pu se croire contraint de céder aux demandes de ses comparses pour sauvegarder une couverture qui n'a jamais existé. Comme souligné par le MP, il lui était d'ailleurs d'autant plus facile de refuser ces demandes qu'il pouvait avancer un excellent prétexte, soit qu'il ne voulait pas courir le risque d'une nouvelle arrestation après avoir été interpellé le 18 décembre 2012. Au plan juridique, cela implique qu'entre le 19 décembre 2012 et le 9 janvier 2013 compris, l'appelant n'a pas agi dans un état de nécessité, licite ou excusable, pas plus qu'il ne peut se prévaloir d'une erreur sur les faits ou sur l'illicéité. Les actes pénalement relevant qu'il a commis durant cette période sont donc punissables de sorte que le verdict de culpabilité doit être confirmé. 2.3.3. Compte tenu du témoignage de l'inspecteur JJ______, il convient en revanche d'acquitter l'appelant des occurrences intervenues le 10 janvier 2013 (soit l'occurrence FF______ et, dans le doute, le cambriolage L______, survenu le 9 ou le 10 janvier 2013 selon l'acte d'accusation), l'appelant ayant mis son véhicule à disposition avec l'autorisation de la police et s'étant conformé à l'instruction de se tenir à l'écart de sorte qu'il bénéficie de la protection de l'art. 14 CP ou, a tout le moins, de celle de l'art. 21 CP. Le jugement doit être modifié dans cette mesure. 2.4. S'agissant du carton contenant des objets de provenance délictueuse que l'appelant a reçu en dépôt en décembre 2012 et qu'il a continué de détenir dans sa cave après en avoir constaté le contenu, force est de constater que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 160 CP sont réalisés. L'appelant ne le conteste pas, affirmant simplement avoir agi sous la contrainte. Aucun élément du dossier ne permet cependant de retenir qu'il ait subi la moindre pression, encore moins une pression telle qu'il n'avait d'autre solution que de contrevenir à l'interdiction de receler. Le verdict de culpabilité sera partant confirmé sur ce point également.
- 17/22 - P/17802/2012 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est pas réservé exclusivement aux personnes exerçant une activité lucrative. La peine de travail concerne toutes les catégories de condamnés pour autant que les conditions en soient réalisées et qu'elle apparaisse adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3 p. 109). En effet, en fournissant un travail d'intérêt général, le condamné doit rendre un véritable service à la communauté. Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches utiles sans que la formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les précautions à prendre pour sa sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical, compliquent à ce point la marche
- 18/22 - P/17802/2012 du service que sa collaboration présenterait un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une institution habilitée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 6.1 et 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 4). Le travail d'intérêt général peut consister en toutes sortes d'activités, comme l'installation ou l'entretien de places de jeu, d'espaces verts, de réserves naturelles ou de chemins de randonnée appartenant ou servant à la collectivité, la prestation de services au sein d'une administration publique (classement, nettoyages, etc.), le soutien ou la prise en charge de personnes invalides, malades ou âgées. Ces activités n'exigent pas nécessairement une excellente forme physique et une formation professionnelle approfondie. Mais elles requièrent toutes un minimum d'aptitudes, qui diffèrent de l'une à l'autre. Est exclu du travail d'intérêt général l'auteur qui n'aurait l'aptitude, pour quelque cause que ce soit, d'accomplir, dans le délai qui lui serait imparti à cet effet, aucune de ces activités de manière satisfaisante pour l'institution qui recourrait à ses services (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.1). 3.1.3. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6). 3.2. L'appelant a prêté son concours à une bande de cambrioleurs par métier, se faisant son complice, au mépris du patrimoine des lésés, qui ont en outre subi les désagréments inhérents à de tels actes (impossibilité de compenser la perte affective, couverture d'assurance insuffisante, démarches diverses, sentiment de violation de l'intimité, etc …). Il s'est également rendu coupable de recel, à deux reprises. Sa faute, s'agissant des agissements du 7 janvier 2013, est alourdie du fait qu'en procédant à la vente de bijoux volés, il accomplissait une démarche exposant davantage encore les lésés au risque de ne jamais pouvoir recouvrer leurs biens. Ni ses antécédents, ni l'interpellation du 18 décembre 2013 ne l'ont dissuadé d'agir. L'épisode de recel du mois de décembre 2012 ne s'explique que par la volonté de se favoriser. Peut-être l'appelant n'a-t-il, comme il l'affirme, pas été rémunéré en argent,
- 19/22 - P/17802/2012 mais il attendait nécessairement une récompense, sous une forme ou une autre. En ce qui concerne les agissements postérieurs, il peut en revanche être admis que l'appelant, qui se savait et savait C______ objet d'attention policière, n'a pas agi par appât d'un gain peu probable. Il est ainsi difficile de comprendre ses mobiles. Il reste qu'il a permis à ses comparses de réaliser de tels gains en prêtant son concours à leurs agissements et en se faisant derechef leur receleur, ce qu'il savait pertinemment, tout comme il savait que ses agissements n'étaient nullement couverts par l'enquête de police. La collaboration de l'appelant est contrastée. Elle doit être qualifiée de bonne dans la mesure où il a signalé le départ temporaire de C______ pour Paris et accepté d'avertir la police de son retour puis a annoncé le rendez-vous du 10 janvier 2013 - ayant été convoqué par la police et après avoir menti sur ledit retour -. Par la suite toutefois, il a fait des déclarations fantaisistes, a donné peu de renseignements sur les agissements de ses comparses et est allé jusqu'à prétendre avoir eu un rôle qui n'a jamais été le sien pour échapper à la condamnation. En prolongement, la prise de conscience apparaît bien imparfaite, l'appelant se disant victime d'une injustice. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et excluent le bénéfice du sursis, en l'absence d'une situation particulièrement favorable, ce qu'il reconnaît au demeurant. Sa situation personnelle n'est certes pas des plus prospères, mais cela ne saurait justifier le comportement de l'appelant, arrivé à un âge où l'on pourrait attendre plus de sagesse, et qui bénéficiait de l'aide sociale. Dans ces circonstances, la peine de six mois requise en appel par le MP est adéquate. Elle pourra être exercée sous forme de travail d'intérêt général, l'appelant y ayant consenti. 4. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera par conséquent les trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *
- 20/22 - P/17802/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/176/2013 rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17802/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de complicité de vol en bande et par métier, de complicité de dommages à la propriété et de complicité de violations de domicile pour les faits reprochés sous ch. F.I.3.9 et 3.10, F.II.6.4 et 6.9 ainsi que F.III.9.6 et 9.9 de l'acte d'accusation et en ce qui concerne la peine. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'accusation précités. Le condamne à une peine ferme de 720 heures de travail d'intérêt général. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste.
La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
- 21/22 - P/17802/2012
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 22/22 - P/17802/2012
P/17802/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/435/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 49'377.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 780.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'955.00 Total général (première instance + appel) : CHF 52'332.30