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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.05.2024 P/1779/2023

24 mai 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,321 mots·~47 min·3

Résumé

MENDICITÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LIBERTÉ PERSONNELLE;LIBERTÉ D'EXPRESSION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | LPG.11a; LPG.11c; LPG.11d; CEDH.8; CEDH.10; CEDH.14; Cst

Texte intégral

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1779/2023 AARP/183/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mai 2024

Entre A______, domicilié ______, ROUMANIE, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI, LALOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/995/2023 rendu le 27 juillet 2023 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

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EN FAIT : a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/995/2023 du 27 juillet 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de mendicité (art. 11A de la loi pénale genevoise [LPG]), de trouble de la tranquillité publique (art. 11D LPG), de souillure du domaine public (art. 11C let. a et c LPG) et d'infractions à l'art. 57 de la Loi sur le transport de voyageurs (LTV), tout en le condamnant à une amende de CHF 700.-, avec une peine privative de liberté de substitution de sept jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 400.- en sus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement pour les infractions aux art. 11A, 11C et 11D LPG, ainsi qu'au prononcé d'une amende clémente pour celles à l'art. 57 LTV, subsidiairement à son exemption de toute peine. b.a. Selon les ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC), il est encore reproché ce qui suit à A______ : - de s'être adonné à la mendicité, en des lieux proscrits, à savoir le 13 octobre 2020 à 14h30, à la rue de Lausanne, les 26 juin 2022 à 10h20, 4 juillet 2022, à 19h20 et 19 juillet 2022, à 19h30, devant le B______, ainsi que le 13 juillet 2022, à 14h35, à l'entrée du commerce [d'horlogerie] D______ ; - d'avoir, en sa qualité de musicien ambulant, joué de l'harmonica pendant plus de 20 minutes au même endroit les 18 septembre 2020 à 15h30, 23 octobre 2020 à 17h06, 26 octobre 2020 à 16h15, 28 octobre 2020 à 14h45, 9 décembre 2020 à 16h10 et 1er mars 2021 à 17h50, devant le centre commercial de C______, ainsi que le 16 juin 2022 à 08h10, devant le E______ et le 26 juin 2022 à 10h20, devant le B______ ; - d'avoir, le 13 octobre 2020 à 14h30, à la rue de Lausanne et le 10 mars 2021 à 08h15 à la rue de Berne, vociféré lors du contrôle de police troublant la tranquillité des passants ; - et, enfin, d'avoir, le 1er mars 2021 à 17h50, devant le centre commercial de C______, jeté au sol plusieurs mégots de cigarettes, puis le 10 mars 2021 à 08h15, à la rue de Berne, intentionnellement jeté un papier au sol. b.b. Au stade de l'appel, A______ ne remet plus en cause le fait d'avoir voyagé, sans titre de transport valable, sur la ligne 15 des TPG, les 12 août 2020 à 07h36, 3 novembre 2020 à 10h20 et 1er avril 2021 à 08h57 [date mentionnée par erreur comme étant celle du 7 août 2021 par le TP], ainsi que, sur la ligne 9, le 22 avril 2021 à 19h18, dates auxquelles il a été contrôlé et mis en contravention.

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B. a. Les faits, tels que décrits dans les ordonnances pénales, ne sont en grande partie pas contestés, sous réserve du trouble à l'ordre public et des souillures, et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). b. Selon les rapports de renseignements/contravention au dossier :  le 18 septembre 2020, à 15h30, puis à 16h30, la police a constaté que A______ jouait de l'harmonica devant l'entrée du bâtiment du centre commercial de C______. Lors du contrôle de police, outre sa pièce d'identité roumaine, qui a permis son identification, A______ a présenté aux agents sa carte de légitimation de musicien de rue no 1______, ainsi que son autorisation journalière. Il a été déclaré en contravention sur le champ et prié de se déplacer (rapport du 20 septembre 2020). Lors de la notification de l'ordonnance pénale no 2______ du 19 octobre 2020 (amende de CHF 100.-, hors émolument de CHF 60.-, pour infraction à l'art. 11D LPG), A______ s'est acquitté d'un montant de CHF 30.- à faire valoir sur ladite amende ;  le 13 octobre 2020, à 14h30, rue de Lausanne no. ______, adresse correspondant à celle du supermarché F______, la police a procédé au contrôle de A______, identifié par le biais de sa carte d'identité roumaine, qui s'adonnait à la mendicité en sollicitant les passants. Ne comprenant pas le motif du contrôle, le précité s'était mis à crier et à vociférer, troublant de la sorte la tranquillité des habitants et des passants. Il a été déclaré en contravention sur le champ et prié de ne plus s'adonner à cette pratique interdite (rapport du 21 octobre 2020) ;  le 23 octobre 2020, à 16h30, puis à 17h06, la police a constaté que A______ jouait de l'harmonica devant l'entrée du bâtiment du centre commercial de C______. Lors du contrôle de police, outre sa pièce d'identité roumaine, qui a permis son identification, A______ a présenté aux agents sa carte de légitimation de musicien de rue no 1______, ainsi que son autorisation journalière. Il a été déclaré en contravention sur le champ et prié de se déplacer (rapport du 25 octobre 2020) ;  le 26 octobre 2020, à 16h15, la police a constaté que A______ jouait d'un instrument devant l'entrée du bâtiment du centre commercial de C______. Lors du contrôle de police, outre sa pièce d'identité roumaine, qui a permis son identification, A______ a présenté aux agents son autorisation d'exercer cette activité. Du fait qu'il s'y adonnait dans un lieu interdit pour cette pratique, il a été déclaré en contravention sur le champ (rapport du 27 octobre 2020) ;  le 28 octobre 2020, à 14h10, puis à 14h40, la police a constaté que A______ jouait de l'harmonica devant l'entrée du bâtiment du centre commercial de C______. Lors du contrôle de police, outre sa pièce d'identité roumaine, qui a permis son

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identification, A______ a présenté aux agents sa carte de légitimation de musicien de rue no 1______, ainsi que son autorisation journalière. Il a été déclaré en contravention sur le champ et prié de se déplacer (rapport du 7 novembre 2020) ;  le 9 décembre 2020, à 15h40, puis à 16h10, la police a constaté que A______ jouait de l'harmonica devant l'entrée du bâtiment du centre commercial de C______. Lors du contrôle de police, outre sa pièce d'identité roumaine, qui a permis son identification, A______ a présenté aux agents sa carte de légitimation de musicien de rue, ainsi que son autorisation journalière. Il a été déclaré en contravention sur le champ et prié de se déplacer (rapport du 22 décembre 2020) ;  le 1er mars 2021, à 17h50, la police a constaté que A______ jouait de la musique devant l'entrée de B______. Lors du contrôle, le précité, qui fumait, a admis que les mégots de cigarettes situés à ses pieds lui appartenaient. Il a été déclaré en contravention sur le champ (rapport du 2 mars 2021) ;  le 10 mars 2021, à 08h15, la police a constaté qu'à la hauteur du no 19 de la rue de Berne, sur laquelle il marchait, A______ avait jeté intentionnellement un papier par terre, puis continué son chemin en direction de la rue Sismondi. Lors du contrôle de police A______ a refusé de se légitimer et a crié ainsi que vociféré ("Vous êtes des racistes, c'est abus, Plainte au tribunal"), attitude propre à troubler la tranquillité des habitants du quartier. Il a été déclaré en contravention sur le champ (rapport du 10 mars 2021) ;  le 16 juin 2022, à 08h10, la police a constaté que A______ jouait de l'harmonica devant l'entrée du E______, ce avant l'horaire autorisé. Lors du contrôle de police, outre sa pièce d'identité roumaine, qui a permis son identification, A______ a présenté aux agents sa carte de légitimation de musicien de rue. Il a été déclaré en contravention sur le champ (rapport du 16 juin 2022) ;  le 26 juin 2022, à 10h20, rue du Mont-Blanc no. ______, la police a procédé au contrôle de A______, identifié par le biais de sa carte d'identité roumaine, qui s'adonnait à la mendicité en tendant sa casquette afin de quémander de l'argent. À la vue des agents, il a sorti son harmonica pour jouer de la musique, ce dans un lieu interdit pour cette activité, avant de leur présenter son autorisation pour musicien ambulant. Il a été déclaré en contravention sur le champ (rapport du 26 juin 2022) ;  le 4 juillet 2022, à 19h20, rue du Mont-Blanc no. ______, la police a procédé au contrôle de A______, identifié par le biais de sa carte d'identité roumaine, qui était assis à même le sol et quémandait de l'argent aux passants à l'aide d'un gobelet. Il a été déclaré en contravention sur le champ et prié de ne plus s'adonner à cette pratique (rapport du 5 juillet 2022) ;

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 le 13 juillet 2022, à 14h35, rue du Mont-Blanc no. ______, la police a procédé au contrôle de A______, identifié par le biais de sa carte d'identité roumaine, qui s'adonnait à la mendicité à l'aide d'un gobelet en sollicitant les passants avec insistance, dans un lieu proscrit, à cinq mètres de l'entrée du commerce D______. Bien que possédant un instrument de musique, A______ ne s'en était pas servi. Il a été déclaré en contravention sur le champ (rapport du 13 juillet 2022) ;  le 19 juillet 2022, à 19h30, rue du Mont-Blanc no. ______, la police a procédé au contrôle de A______, identifié par le biais de sa carte d'identité roumaine, qui s'adonnait à la mendicité à moins de dix mètres de l'entrée du B______. Il a été déclaré en contravention sur le champ et prié de ne plus s'adonner à cette pratique interdite (rapport du 30 juillet 2022). C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. c. Le TP persiste dans les termes de son jugement. d. Le MP et le SDC concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______ est de nationalité roumaine, issu de la communauté rom. Il est né le ______ 1967 dans son pays d'origine où il est domicilié. En appel, il affirme, sous la plume de son conseil, être analphabète, sans formation ni emploi ou revenu et faire face à une situation de grand dénuement. À teneur de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière

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manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1 ; sur la notion d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il est renvoyé à l'ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). 1.3. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 2. 2.1.1. À la suite de la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en lien avec l'interdiction générale de la mendicité prévue par l'art. 11A aLPG (arrêt de la CourEDH n° 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse), cette disposition a été modifiée en date du 12 février 2022 et dresse désormais une liste de situations dans lesquelles la mendicité est punissable. L'art. 11A al. 1 let. c LPG prévoit ainsi qu'est puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques (ch. 2), de même qu'aux abords immédiats des banques, bureaux de ______, distributeurs automatiques d'argent et caisses de parking (ch. 5). Cette disposition vise la mendicité passive, soit l'acte par lequel le mendiant s'installe sur le domaine public et tend la main ou le gobelet sans interpeller les passants (par opposition à la mendicité active où le mendiant s'approche des passants et les sollicite avec insistance, dont la répression est prévue à l'art. 11A al. 1 let. b LPG ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 consid. 4.3 ; ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8b). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22arbitraire%22+%22appr%E9ciation+des+faits%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-154%3Afr&number_of_ranks=0#page154 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22arbitraire%22+%22appr%E9ciation+des+faits%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22arbitraire%22+%22appr%E9ciation+des+faits%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-500%3Afr&number_of_ranks=0#page500

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2.1.2. L'art. 11A LPG a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle de la Cour de justice (CSTCJ), qui a conclu que la disposition incriminée était conforme au droit supérieur (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022). Il n'appartient dès lors pas à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de procéder à un second contrôle abstrait de celle-ci. Il sera toutefois précisé, à ce stade déjà, que la CPAR a récemment jugé des faits constitutifs de mendicité passive au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG. Les verdicts de culpabilité et amendes infligées ont été considérés comme conformes à la Constitution fédérale (Cst.) et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 ; AARP/133/2024 du 29 avril 2024). 2.2. L'appelant, qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, tels que retenus par le premier juge, allègue toutefois que leur punissabilité viole ses droits fondamentaux : violation du principe de la légalité (exigence de précision), de sa liberté personnelle, de sa liberté d'expression et procéderait d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale. Dans cette mesure, les griefs de l'appelant seront examinés uniquement au regard de l'état de fait qui lui est concrètement reproché à savoir de s'être adonné à la mendicité au niveau du numéro ______ de la rue de Lausanne à une reprise, du numéro ______ de la rue du Mont-Blanc à une reprise et du numéro ______ de ladite rue à trois reprises. 3. 3.1.1. Mendier, à savoir demander l'aumône, généralement sous forme d'argent, auprès d'une autre personne dans l'attente de sa générosité, doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 8 § 1 CEDH (ATF 134 I 214 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 4.2 ; arrêt de la CourEDH n° 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse § 59). À l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est pas absolue et sa restriction est admissible si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Ces conditions sont similaires à celles figurant à l'art. 8 § 2 CEDH, qui admet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu'elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

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3.1.2. Le principe de la légalité est consacré par l'art. 1 du Code pénal (CP), qui prévoit qu'une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. La norme pénale doit être formulée de manière suffisamment précise pour que les citoyens puissent s'y conformer et identifier les conséquences d'un comportement donné avec un degré de certitude correspondant aux circonstances (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2 ; 141 IV 179 consid. 1.3.3 ; 138 IV 13 consid. 4.1). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2022 du 29 septembre 2022 consid. 1.1). Ce principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas incriminé par une loi valable, ou lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2). 3.1.3. Alors qu'à Bâle-Ville, la loi réglementant la mendicité, adoptée en juin 2021, fixe à cinq mètres des lieux listés le périmètre dans lequel il est interdit de mendier, le législateur genevois a renoncé à une distance métrique au profit des termes "aux abords immédiats de", notion susceptible d'évoluer selon le type d'installations visé (cf. rapport du 16 novembre 2021 de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de loi PL 12862-A, pp. 24 et 25). Amenée à trancher la question de la constitutionnalité de la norme, la CSTCJ a écarté le grief du manque de clarté en considérant que l'expression "abords immédiats", certes générale et abstraite, était néanmoins compréhensible par elle-même et que sa concrétisation relèverait de la pratique, qui préciserait, au gré des circonstances particulières, la volonté du législateur (ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8b). La CPAR a, elle aussi, jugé que cette expression se comprenait par elle-même, l'utilisation de l'adjectif "immédiat" – défini par les dictionnaires Robert et Larousse comme "qui précède ou suit sans intermédiaire, notamment dans une relation spatiale" – suffisant à réaliser l'exigence de précision. Les termes "abords immédiats" délimitaient ainsi de façon intelligible les secteurs où la mendicité était interdite et

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permettaient une marge d'appréciation en fonction de la configuration de l'endroit (par exemple une application plus stricte dans des lieux manquant de dégagement ou de visibilité; cf. AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 2.4.2.5). 3.1.4. En premier lieu, l'appelant, qui convient que l'interdiction de la mendicité repose sur une base légale formelle, allègue en revanche que le libellé de la disposition contrevient au principe de la légalité en raison de son manque de précision et que, de ce fait, il ne permettrait pas de déterminer où, ainsi que de quelle manière, pratiquer la mendicité licitement, et que la marge d'interprétation laissée à l'autorité conduirait à des inégalités de traitement. Ce faisant, l'appelant ne prétend pas, en dépit de ses origines et de son illettrisme, ne pas avoir effectivement compris qu'interdiction lui était faite de mendier. Si l'on peut concéder à l'appelant que lors du contrôle du 13 octobre 2020, à 14h30, à la rue de Lausanne no. ______, soit devant l'entrée du supermarché F______, il n'avait pas compris le motif d'intervention policière, selon ce qui est consigné dans le rapport du 21 octobre 2020, de sorte qu'il s'était mis à crier et à vociférer, force de constater que ce n'était plus le cas lors des contrôles subséquents, devant ou à proximité de l'entrée du B______ sis rue du Mont-Blanc no. ______, voire encore à la rue du Mont- Blanc no. ______, à proximité immédiate de l'entrée du commerce D______, les agents de police ayant pris le soin, à l'occasion de l'intervention du 13 octobre 2020, de lui demander de ne plus s'adonner à cette pratique interdite en ce lieu. . En effet, le 26 juin 2022, alors qu'il s'adonnait à la mendicité en tenant sa casquette pour quémander de l'argent, il a, à la vue des agents de police, sorti son harmonica pour jouer de la musique, ce qui démontre qu'il avait compris ne pas être autorisé à mendier à cet endroit. Malgré le fait qu'il a été dûment informé de ce que cette pratique n'était pas autorisée à cet emplacement, raison pour laquelle il a été verbalisé sur le champ, il s'est adonné à deux autres reprises à la mendicité en ce même lieu, les 4 et 19 juillet 2022, soit à seulement deux semaines d'intervalle, ainsi que, le 13 juillet 2022, à la rue du Mont-Blanc no. ______, à moins de cinq mètres de l'entrée du commerce [d'horlogerie] D______. Ces éléments démontrent que ni l'ignorance de l'interdiction, ni un éventuel doute quant à sa portée et son interprétation, n'ont eu une quelconque influence sur la commission des infractions reprochées, à tout le moins postérieurement au 13 octobre 2020. S'agissant de cette occurrence, il sera précisé que s'il s'était renseigné auparavant, l'appelant aurait su qu'il lui était interdit de mendier dans certains endroits déterminés. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), celleci étant évitable. Il paraît en effet évident pour tout un chacun que ce genre d'activité, du fait qu'elle se pratique sur le domaine public, est susceptible de faire l'objet d'une règlementation, voire d'une interdiction en certains lieux. L'appelant ne pouvait qu'en

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être conscient, dès lors que, dans le même temps, il exerçait l'activité de musicien ambulant, pour laquelle il avait fait les démarches nécessaires afin qu'elle soit autorisée dans son principe. Il lui incombait dès lors, en cas d'ignorance, de se renseigner sur les conditions d'exercice de la pratique de la mendicité, ce qui lui aurait été aisé, vu les structures mises en place à Genève. Ainsi, le grief tiré du prétendu manque de précision de la loi doit être écarté, à l'instar de celui relatif à l'inégalité de traitement, qui n'est au demeurant ni développé ni illustré par l'appelant. 3.2.1. L'interdiction de la mendicité doit ensuite être justifiée par un intérêt public suffisant ou par la protection des droits fondamentaux de tiers (art. 36 al. 2 Cst.). La notion d'intérêt public varie en fonction du temps et des lieux et comprend non seulement les biens de police (tels que l'ordre, la sécurité, la santé et la paix publics par exemple), mais aussi les valeurs culturelles, écologiques et sociales dont les tâches de l'Etat sont l'expression. Il incombe au législateur de définir, dans le cadre d'un processus politique et démocratique, quels intérêts publics peuvent être considérés comme légitimes, en tenant compte de l'ordre de valeurs posé par le système juridique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 4.3.1). La CourEDH a, à cet égard, admis qu'une interdiction de la mendicité pouvait poursuivre des buts légitimes, notamment la protection de l'ordre public ainsi que de la sécurité et de la tranquillité publiques, afin de ne pas porter atteinte aux passants, aux résidents et aux commerçants. Elle a laissé ouverte la question de savoir si d'autres buts légitimes pouvaient également être poursuivis par la mesure litigieuse, tout en précisant que la volonté de rendre la pauvreté moins visible dans une ville et d'attirer les investisseurs n'était pas légitime au regard des droits de l'homme (arrêt de la CourEDH Lacatus c. Suisse § 96, 97 et 113). Le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics en cas de réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2). Interrogés par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de la LPG, les représentants des commerçants, incluant tant ceux de la grande distribution, que ceux du commerce de détail, ont décrit de manière unanime un impact négatif sur la clientèle résultant de la présence de mendiants statiques devant les magasins, perçue par certains comme une atteinte à leur sécurité et leur confort (cf. rapport, p. 23).

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3.2.2. Dans sa pratique de la mendicité, l'appelant s'est placé devant ou à proximité de l'entrée du magasin F______ de la route de Lausanne, du B______, soit encore d'un commerce d'horlogerie, lieux fréquentés par une clientèle nombreuse, désireuse de faire ses courses, de recourir aux services postaux, soit encore d'effectuer un achat de valeur. Ce faisant, il a pris le risque de gêner cette clientèle et d'induire auprès des personnes concernées un sentiment d'insécurité. Il a agi sans l'accord des ayants droit concernés, dont les droits méritent eux aussi protection. Le dérangement causé dans ces circonstances ne saurait par ailleurs être comparé à celui découlant d'une collecte organisée en faveur d'une œuvre caritative, de telles manifestations, généralement destinées à venir en aide au plus grand nombre, étant réglementées et sujettes à autorisation lorsqu'elles se déroulent sur le domaine public, du fait de son utilisation accrue. Elles impliquent en outre, en principe, quand elles ont lieu devant ou à proximité immédiate d'un commerce, l'accord de l'exploitant, précisément du fait de la gêne possiblement causée à la clientèle et des répercussions de celle-ci sur l'activité commerciale. L'interdiction partielle de mendier aux abords immédiats des établissements à vocation commerciale et des bureaux de ______ poursuivant des intérêts publics légitimes, le grief de l'appelant sera rejeté. 3.3.1. L'interdiction doit enfin être proportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) ou nécessaire dans une société démocratique (art. 8 § 2 CEDH). Pour que tel soit le cas, il faut que la limitation des droits fondamentaux soit apte à atteindre le but visé, que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Plus particulièrement s'agissant de personnes mendiantes, il faut tenir compte du fait qu'elles sont généralement particulièrement nécessiteuses et vulnérables et qu'elles dépendent de la mendicité comme moyen de subsistance (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3). Dans son examen de la constitutionnalité de la loi bâloise, laquelle, à l'instar de la loi genevoise, punit quiconque mendie dans divers lieux du territoire cantonal abstraitement énumérés, le Tribunal fédéral a rejeté l'argument des recourants selon lequel cette règlementation était trop restrictive et ne ménageait pas assez d'espaces où la mendicité est permise. Il a rappelé à cette occasion que la réglementation adoptée protégeait l'accessibilité des bâtiments et installations publics et privés, de même que la sphère privée de celles et ceux qui les fréquentaient à des fins pécuniaires ou personnelles. Elle laissait néanmoins subsister des possibilités suffisantes de pratiquer la mendicité sur le territoire cantonal, y compris dans le centre-ville (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.3.1 et 5.3.2).

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Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la mise en place d'un filet social découlant de la règlementation en matière d'aide sociale permettait de déduire que, pour la très grande majorité des personnes qui se livraient à la mendicité, son interdiction ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint. Les effets d'une interdiction sur la situation des personnes visées n'étaient dès lors en principe pas tels qu'ils ne seraient plus dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 134 I 214 consid. 5.7.3). 3.3.2. À l'instar de la règlementation bâloise, l'art. 11A LPG détaille les lieux où il se justifie, sous l'angle de l'intérêt public, d'interdire l'activité de mendicité. La liste des endroits aux abords immédiats desquels il est interdit de s'adonner à la mendicité n'est pas d'une étendue telle qu'elle reviendrait, en pratique, à interdire cette activité de manière générale, voire encore à la limiter aux zones strictement industrielles et agricoles, contrairement à ce que soutient l'appelant. Comme la CPAR l'a déjà relevé, le territoire cantonal est vaste et que, même en ville de Genève, nombreuses sont les rues qui ne sont pas concernées par les interdictions prévues à l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelant n'a enfin jamais allégué avoir sollicité une aide financière exceptionnelle (cf. art. 13ss du règlement genevois d'exécution de la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, art. 18 en particulier), alors que celle-ci est destinée précisément à éviter aux requérants de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires et mener une existence conforme à la dignité humaine. Il ne saurait ainsi affirmer n'avoir eu d'autre choix que de mendier, de surcroît dans un lieu illicite, pour assurer sa subsistance. L'interdiction partielle de mendier aux abords immédiats des établissements à vocation commerciale et des bureaux de ______ respectant le principe de la proportionnalité, le grief de l'appelant sera rejeté sur ce point également. 3.4.1. L'appelant estime que l'art. 11A LPG, pris dans sa globalité, contrevient à la liberté de communication et d'expression. 3.4.2. Tant l'art. 16 al. 2 Cst. que l'art. 10 § 1 de la CEDH protègent le droit de toute personne de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion ou des idées, sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. La liberté d'expression inclut la communication non verbale, par exemple des actes protestataires ou d'autres formes de comportement. Peuvent donc en faire également partie des gestes véhiculant un message (N. ZIMMERMANN / A. DA RUGNA,

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Interdire la mendicité sans violer les droits humains? In Sui generis 2023 pp. 23ss, n. 28). Dans l'arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH a laissée ouverte la question de savoir si l'exercice de la mendicité était protégé par la liberté d'expression. Le Tribunal fédéral a tranché ce point par la négative, considérant que le but de la mendicité n'était pas d'exprimer un besoin, mais plutôt d'en obtenir la satisfaction par le biais d'un don, très généralement sous la forme d'une prestation en argent. Il fallait donc exclure tout contenu symbolique au comportement de la personne qui mendiait et partir de ce que le message qu'elle adressait aux passants était restreint à la seule expression de son dénuement personnel ou, tout au plus familial, et à son besoin d'aide, soit une problématique privée. Cette communication apparaissait ainsi d'emblée comme un simple élément secondaire, quoique nécessaire, de son activité de mendicité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6.2 et 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2.7). La CSTCJ a elle aussi considéré que la communication préalable de la précarité et du besoin d'aide était secondaire par rapport à la satisfaction dudit besoin et qu'elle relevait d'une problématique privée, non protégée par la liberté d'expression (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 12c). 3.4.3. En l'espèce, il convient de se rallier à cette position. L'appelant n'a jamais prétendu s'adonner à la mendicité dans des endroits où cette pratique est prohibée pour un autre motif que celui de recevoir un don, en argent ou en nature. Rien dans son attitude, telle qu'elle ressort des rapports de contravention, ne laisse à penser qu'il a exprimé, à l'égard des personnes qu'il sollicitait, autre chose qu'une demande d'aide matérielle. En particulier, il n'a jamais été question d'alerter, voire de sensibiliser les personnes sollicitées à sa propre précarité, ni a fortiori à celle d'autres personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne. La dimension symbolique évoquée est ainsi toute générale. Il s'agit du constat de la pauvreté à laquelle certaines personnes font face, mais aucunement de l'expression d'un message que l'appelant aurait souhaité véhiculer en mendiant dans des lieux où cette pratique est interdite. Par ailleurs, la liberté d'expression n'offrant pas une protection plus étendue que la liberté personnelle, une restriction dans son exercice poursuivrait un intérêt public reconnu et serait proportionnée, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment (cf. supra consid 3.2.2 et 3.3.2).

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Infondé, le grief de l'appelant doit dès lors être rejeté. 3.5.1. L'appelant considère enfin que l'interdiction de mendier consacre un traitement discriminatoire, puisque la norme vise à sanctionner des personnes uniquement en raison de leur pauvreté. 3.5.2. D'après l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. L’effet discriminatoire doit atteindre une importance significative car la protection contre la discrimination indirecte ne peut servir qu’à corriger les effets négatifs les plus évidents d’une réglementation étatique (ATF 149 I 248 consid. 7.2 ; 142 V 316 consid. 6.1.2 ; 138 I 265 consid. 4.2.2 et 5.5 ; 138 I 205 consid. 5.5). Selon la jurisprudence relative à l'art. 14 CEDH – qui stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus par la CEDH doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et n'a, d'après le Tribunal fédéral, pas de portée indépendante (cf. arrêt 2C_1079/2019 du 23 décembre 2021 consid. 8.1) – toute différence de traitement n'emporte pas automatiquement violation de cet article. Il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire. Tel est le cas si la différence de traitement manque de justification objective et raisonnable, soit si elle ne poursuit pas un but légitime, ou s'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.2). 3.5.3. Le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une discrimination dans l'interdiction de la mendicité, considérant notamment que la seule importance du nombre de condamnations concernant des personnes appartenant à la communauté rom ne signifiait pas pour autant l'existence d'une impunité d'autres mendiants (ATF 149 I 248 consid. 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2012 du 17 août 2012 consid. 3.4).

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3.5.4. La CSTCJ a, pour sa part, rejeté le grief d'un traitement discriminatoire sur la base de la pauvreté au motif que le fait d'être pauvre ne donnait pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. Même dans une telle hypothèse, la loi pouvait au demeurant sanctionner la mendicité afin de protéger l'ordre public et lutter contre l'exploitation humaine et non pour dévaloriser ou exclure. Par ailleurs, le système juridique suisse répondait à la détresse des personnes par l'octroi de l'aide sociale au sens de l'art. 12 Cst., de manière à leur éviter de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 11c). 3.5.5. En l'espèce, l'appelant ne présente pas d'arguments nouveaux par rapport à ceux examinés par la CSTCJ, de sorte que la conclusion adoptée par celle-ci ne peut qu'être reprise par la Chambre de céans. Par ailleurs, il perd de vue que ce n'est pas la mendicité dans son principe qui est interdite, mais sa pratique aux abords immédiats de certains endroits déterminés, de sorte qu'il ne saurait être question de la stigmatisation d'un groupe de personnes. Le grief lié à l'interdiction d'un traitement discriminatoire sera dès lors rejeté. 3.6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'appelant a été reconnu coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG. 4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

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4.1.2. Selon l'art. 11C let. a LPG, sera puni de l’amende, celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur la voie publique, dans une promenade publique, contre un édifice jouxtant la voie publique, sur ou contre une installation appartenant ou contiguë à la voie publique. 4.1.3. À teneur de l'art. 11D LPG, celui qui, par la voix, au moyen d’un instrument ou d’un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l’amende (al. 1). Par voie de règlement, le Conseil d’État peut interdire des comportements bruyants déterminés, en restreindre l’adoption à certains lieux, jours ou heures, ainsi que les soumettre à des conditions. La violation des dispositions ainsi édictées est punie en application du présent article (al. 2). L'art. 38 al. 1 du règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP) dispose que les musiciens ambulants peuvent exercer leur activité sur la voie publique pour autant qu’elle ne constitue aucune gêne pour la circulation des véhicules ou des piétons et qu’elle ne trouble pas la tranquillité publique. S'ils sont autorisés à jouer à l’intérieur des zones piétonnes, sauf dans les passages couverts et pour autant que l’accès aux magasins et établissements publics ne soit pas perturbé (let. a) et sur les terrasses des établissements publics, dans la mesure où ils se trouvent sur leur périmètre et ont reçu l’autorisation de l’exploitant (let. c), ils ont toutefois l'interdiction de jouer avant 10h00 et après 22h00 (art. 38 al. 3 let. a RTPS) et dans tous les cas, ils ne peuvent stationner plus de 20 minutes au même endroit (art. 38 al. 4 RTPS). 4.2.1. L'appelant a été verbalisé pour avoir enfreint l'art. 11D LPG à huit reprises (faits des 18 septembre, 23, 26 et 28 octobre, et 9 décembre 2020, du 1er mars 2021, ainsi que des 16 et 26 juin 2022) et l'art. 11C LPG à deux reprises (événements des 1er et 10 mars 2021). 4.2.2. Comme déjà rappelé précédemment (cf. supra consid. 1.2), le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel, s'agissant de l'appréciation des faits, est limité à l'arbitraire. L'appelant, qui se borne à contester la matérialité des infractions, ne développe pas pour quels motifs l'appréciation des faits, opérée par le premier juge sur la base des rapports de contravention, serait arbitraire. Une telle appréciation arbitraire des faits ne ressort par ailleurs pas des considérants du jugement du Tribunal de police.

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Quant aux propos, dont il ne conteste pas la teneur, tenus aux policiers lors des contrôles des 13 octobre 2020 et 10 mars 2021, ils ne sauraient procéder de l'exercice de sa liberté d'expression, dont les conditions ont été rappelées ci-dessus. Des paroles telles que "vous êtes des racistes, c'est abus, plainte au tribunal", prononcées le 10 mars 2021, ont manifestement été dites en français, et non dans la langue d'origine de l'appelant, auquel cas elle n'aurait sans doute pas été compréhensible des policiers. Ces paroles ne poursuivaient pas d'autres fins que celle de contester l'action des agents de police et de porter atteinte à leur honneur en les traitant de racistes, sans considération aucune de l'appelant pour son propre comportement consistant à souiller le domaine public dans le cas précis. Infondés, les griefs de l'appelant et son appel seront rejetés sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 5. 5.1.1. La législation cantonale prévoit exclusivement l'amende comme sanction de l'interdiction de la mendicité passive en certains lieux (art. 11A al. 1 let. c LPG), à l'exclusion d'un mécanisme graduel de sanction préalable. Celle-ci est de CHF 2'000.au moins si l'auteur a mendié en étant accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures (art. 11A al. 2 LPG ; circonstance aggravante). 5.1.2. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas admissible au regard de la Cst. et de la CEDH de sanctionner la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, dans un cas de dénuement, est presque automatiquement convertie en jours de détention, à moins d'avoir pris des mesures administratives en amont. En revanche, dans les cas aggravés de mendicité, notamment les cas d'exploitation d'autrui, la sanction de l'amende – et les peines privatives de liberté rattachées – sont conformes au droit supérieur (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 et ss). La CourEDH a considéré que la conversion de l'amende en une peine privative de liberté de substitution était quasiment inévitable, eu égard à la situation précaire et vulnérable des mendiants, et constituait dès lors une sanction grave, laquelle devait être justifiée par de solides motifs d'intérêt public et être proportionnée aux buts poursuivis. En particulier, en l'absence de mendicité intrusive ou agressive (soit une mendicité active, cf. supra consid. 2.2.2) ou de plainte pénale déposée contre le mendiant, l'on pouvait douter d'un intérêt public concret de protection des droits des passants, résidents ou propriétaires des commerces justifiant la sanction de l'amende. Les tribunaux devaient procéder à un examen approfondi de la situation concrète et vérifier si des mesures moins sévères que la sanction pénale auraient pu aboutir au même résultat. Si ces conditions n'étaient pas remplies, la sanction de l'amende violait l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH §§ 108 ss).

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Dans un arrêt récent, la Cour de céans a relevé qu'il serait bienvenu d'intégrer à la loi genevoise, en faveur des primo-délinquants, un mécanisme graduel de sanction avant le prononcé de l'amende quasiment systématiquement convertie en peine privative de liberté. On pouvait, par exemple, penser à la remise d'un avertissement formel dans la langue maternelle du contrevenant indiquant le caractère pénal de son comportement et la sanction encourue en cas de récidive, voire un guide des bonnes pratiques à adopter dans le canton (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.6). 5.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.4. À teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 5.1.5. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives.

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L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 5.2.1. La faute de l'appelant doit être qualifiée de faible à moyenne. Il a mendié dans des lieux où cette activité est proscrite à cinq reprises sur une période de près de deux ans, soit relativement longue. Au cours de la même période, il a commis des souillures sur le domaine public et en a troublé la tranquillité à plusieurs reprises. Il a persisté dans son comportement, malgré les multiples contrôles et verbalisations dont il a fait l'objet, ce qui dénote un manque de considération pour les règles et interdits en vigueur, dès lors qu'il a fait fi de l'ordre juridique genevois. S'il est indéniable que l'appelant vit dans un grand dénuement, il ne démontre pas que sa pauvreté, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour les infractions de mendicité. En toute hypothèse, elle ne justifie pas qu'il ne se soit pas conformé aux règles entourant la pratique de l'activité de musicien ambulant, pas plus qu'elle ne peut excuser les souillures du domaine public ou encore les vociférations lors de ses contrôles. Sa situation personnelle précaire explique ses agissements, mais ne les justifie pas totalement. On peut lui accorder qu'il a agi pour améliorer sa condition difficile, et non par appât du gain. Sa collaboration n'appelle pas de remarque, faute d'audition au cours de la procédure. L'appelant n'a pas d'antécédent en Suisse, facteur neutre sur sa peine. Il y a concours d'infractions d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 CP cum art. 104 CP). Les différentes occurrences sont de gravité sensiblement équivalente. S'agissant de celles de mendicité passive au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG, une distinction doit être opérée entre la première occurrence, soit celle du 13 octobre 2020 et les quatre suivantes. Le dossier ne contient aucun élément indiquant que l'appelant aurait été, préalablement à cette date, averti ou sensibilisé de ce que la mendicité passive conduisait immédiatement à la peine de l'amende, laquelle pouvait ensuite, en cas de non-paiement fautif, être convertie en peine privative de liberté. Aussi, en application de la jurisprudence précitée, sanctionner de l'amende les faits du 13 octobre 2020 n'est pas compatible avec la Cst. et la CEDH. Dès lors, il sera retenu que son interpellation

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ce jour-là aura constitué un avertissement quant aux risques encourus en termes de sanction, en cas de mendicité passive dans des lieux proscrits. Il ressort d'ailleurs expressément du rapport de police que les gendarmes l'ont sensibilisé à la question de l'interdiction de la mendicité. Ainsi, aucune peine ne sera prononcée en lien avec les premiers actes de mendicité reprochés à l'appelant dans la présente procédure. En revanche, pour les occurrences suivantes, l'appelant était dûment informé des risques encourus, de sorte qu'il sera considéré que des mesures moins incisives avaient été prises et avaient échoué puisqu'il a néanmoins récidivé. La peine de base sera fixée à CHF 100.- pour les faits du 18 septembre 2020. Seront ajoutés CHF 680.-, soit CHF 40.- pour chacun des 17 autres complexes de faits devant être sanctionnés, infractions à la LTV non contestées comprises (peine hypothétique de CHF 100.- pour chacun d'eux). C'est ainsi une amende globale de CHF 780.- qui devrait être prononcée. Toutefois, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'amende de CHF 700.- prononcée par le premier juge sera confirmée, à l'instar de la peine privative de liberté de substitution fixée à sept jours. 5.2.2. Au vu des éléments précités, et en particulier de la multitude d'infractions commises par l'appelant en l'espace de moins de deux ans, alors même qu'il a été systématiquement mis en contravention et, partant, rendu attentif au caractère illicite de son comportement, sa culpabilité ne saurait être considérée comme peu importante, à l'instar des conséquences de ses actes. En outre, et comme cela a déjà été jugé (AARP/88/2024 consid. 3.7), le but de l'art. 52 CP n'est pas d'annuler toutes les infractions mineures prévues par le droit pénal, sauf à risquer de les vider de leur substance. 6. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 90% des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 500.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'État. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/995/2023 rendu le 27 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1779/2023. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de mendicité (art. 11A LPG), de trouble à la tranquillité publique (art. 11D LPG), de souillure du domaine public (art. 11 C let. a et c LPG) et d'infractions à l'art. 57 LTV. Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'à l'émolument de jugement complémentaire, lequel s'élève à CHF 400.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 655.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, met 90% de ceux-ci à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'173.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'828.00

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