Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 1er juin 2015 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17686/2009 AARP/248/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 mai 2015
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me X______, avocate, 1205 Genève, appelante,
contre le jugement JTDP/441/2014 rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de police,
et B______, domicilié ______ comparant par Me Y______, avocat, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/17 - P/17686/2009 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 juillet 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 15 juillet 2014, dont les motifs ont été notifiés le 5 août 2014, par lequel B______ a été acquitté du chef de tentative de brigandage, mais reconnu coupable d'incendie intentionnel (art. 221 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative d'incendie intentionnel (art. 22 al. 1 et 221 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure s'élevant à CHF 3'310.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, les conclusions civiles de A______ étant rejetées. b. Par acte du 25 août 2014, A______ attaque le jugement précité en tant qu’il acquitte B______ du chef de tentative de brigandage et rejette ses prétentions civiles du 15 juillet 2014. Elle conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de cette infraction et à l’adaptation en conséquence de la peine infligée au prévenu, lequel doit en outre être condamné à lui verser CHF 1'500.-, avec intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2010, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu’à la confirmation du jugement pour le surplus. c. Au stade de l’appel, selon l’acte d’accusation du 12 juin 2014, il reste reproché à B______ d’avoir, le 25 septembre 2010, aux alentours de 3h00, devant l’immeuble sis avenue C______ 10, accompagné de deux personnes non identifiées, attaqué A______ qui s’apprêtait à rentrer chez elle, en la saisissant par le col, en tentant de l’empêcher de composer le code d’entrée de l’immeuble, en retenant son sac pour tenter de l’empêcher d’entrer dans l’immeuble, tout en lui disant « bouge pas ! » ou « lâche ton sac ! », puis de l’avoir menacée en pointant un pistolet, vraisemblablement factice, dans sa direction, d’avoir donné des coups d’épaules dans la porte de l’allée, alors que la victime se trouvait, hormis son bras droit, à l’intérieur de l’immeuble, et d’avoir tiré sur le sac de A______, brisant ainsi la bandoulière, dans le but d’en prendre possession, ainsi que son contenu, et d’obtenir un avantage patrimonial indu, B______ ayant finalement quitté les lieux sans le sac, les cris de la victime ayant alerté les voisins. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 25 septembre 2010, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour avoir été victime d’une agression le jour même, aux alentours de 3h20. Alors qu’elle marchait en direction de son domicile, sis avenue de C______ 10, après avoir été déposé par un ami au niveau de l’avenue de C______ 5, un groupe de trois personnes s’était approché d’elle en accélérant le pas. Pendant qu’elle composait le
- 3/17 - P/17686/2009 code d’entrée, un de ces jeunes s’était jeté sur son dos, un pistolet à la main, lui disant « bouge pas » ou « lâche le sac ». Ayant réussi à ouvrir la porte, elle avait pu partiellement entrer dans l’allée, seuls son bras et son sac à main se trouvant à l’extérieur. Son agresseur donnait des coups d’épaules dans la porte pour l’ouvrir, tout en pointant son arme dans sa direction. A son souvenir, la bandoulière de son sac avait cédé à ce moment-là. Tout au long de l’agression, son agresseur, qui s’exprimait en français sans accent, avait beaucoup vociféré. Comme elle criait aussi, elle n’avait pas compris ses propos. Ses cris avaient d’ailleurs alerté les voisins, l’un d’eux étant arrivé peu après la fermeture de la porte. Selon sa description, son agresseur était de type européen, peut-être italien, entre 14 et 16 ans, de corpulence mince, d’environ 175 cm, sans pilosité, avec des yeux bruns et des cheveux courts, noirs et brillants. Il portait un pull à capuchon noir uni, assez large, et des jeans noirs. Les deux autres individus, vêtus de pulls à capuchon, l’un noir et l’autre blanc, ainsi que des jeans noirs, étaient restés en retrait. A______ avait souffert d’une entorse au poignet, d’un hématome et d’une dermabrasion sur le bras. a.b. Le 28 septembre 2010, A______ a complété sa plainte pénale en désignant B______ comme son agresseur. Le 26 septembre 2010, sa sœur et elle avaient consulté le site internet FACEBOOK. Celle-ci lui avait dit qu’une de ses copines l’avait informée que « B______ », qu’elle connaissait pour avoir fréquenté les mêmes établissements scolaires, avait agressé une semaine auparavant un de ses copains pour CHF 1.-. En regardant les photographies, A______ avait reconnu sur l’une d’elle son agresseur dénommé « BA______ », soit B______, dont elle reconnaissait le regard. Elle l’a également reconnu sur la planche photographique présentée par la police. Parmi ses trois agresseurs, se trouvait un homme de couleur, qu’elle ne pourrait toutefois reconnaître. b.a. Le 28 septembre 2010, D______ a déposée plainte pénale contre inconnu au nom de E______, lequel ne souhaitait pas le faire de peur de représailles. La nuit du 24 au 25 septembre 2010, son fils lui avait rapporté qu'il se trouvait à l'extérieur de la salle des F______ à C______ lorsqu'un groupe d’au moins trois personnes portant des capuches s'était approché de lui et l’avait menacé à l'aide d'un pistolet noir. Il avait été forcé de suivre ces individus vers des buissons et un homme, de type balkanique, relativement petit, soit 160 cm peut-être, et portant un pull à capuche gris, s'était mis face à lui, lui disant « tu nous donnes tout ton fric! ». Il avait remis quelques pièces de monnaie et ses clés. Il avait aussi senti qu’il avait été fouillé. Immédiatement après, E______ avait été frappé à la tempe gauche par le
- 4/17 - P/17686/2009 pistolet, était tombé et avait reçu un second coup sur la lèvre. Il avait perdu connaissance avant d’être réveillé par les cris de sa tante. D______ a confirmé sa plainte et ses déclarations devant le Ministère public. b.b. La tante de E______ a indiqué que ce soir-là, un groupe d’une vingtaine de personnes, composé d'Albanais, Maghrébins et Africains âgés entre 14 et 19 ans, habillés tous de pulls à capuche et de jeans bleus ou noirs, se trouvait aux alentours de la salle communale de C______. Vers 23h00, ils étaient partis. Aux environs de 3h00, sa fille l’avait informée que E______ était parti avec des jeunes. Elle l’avait retrouvé dans le parc se trouvant derrière la salle. Trois individus de dos prenaient la fuite, après s'être retournés dans sa direction quand elle avait crié. Deux de ces hommes étaient blancs et le troisième avait la peau noire. Âgés entre 15 à 18 ans, ils mesuraient entre 175 et 180 cm et portaient des jeans noirs, un pull gris, respectivement des pulls de couleur foncée. Elle reconnaissait « plus ou moins » B______ sur la planche photographique. En revanche, elle reconnaissait formellement l'individu noir correspondant à G______ (photographie n° 6). b.c. Après avoir refusé de donner suite à plusieurs convocations de peur de représailles, E______ n’a pas reconnu son agresseur sur les planches photographiques présentées. En plus de sa déclaration écrite du 21 octobre 2010, E______ a expliqué oralement à la police qu'une dizaine de jeunes hommes, voulant son argent, s'étaient approchés de lui et l'avaient emmené derrière la salle des F______. L’un d’eux, ressemblant à un Kosovar de 15-17 ans, aux cheveux rasés, plus petit que lui et portant un pull gris clair avec une capuche, s'était mis devant lui. Derrière cet individu se trouvait un autre homme qui tenait une arme de poing. E______ avait été projeté à terre, puis frappé. Il avait presque perdu connaissance quand sa tante était venue à son secours. Il avait eu la pommette fissurée et plusieurs points de suture au visage. Il avait reconnu son agresseur sur FACEBOOK mais ne souhaitait toujours pas déposer plainte pénale. Selon un rapport de police du 19 novembre 2010, E______ est à peu près de la même taille que B______. c.a. Lors de son interpellation par la police le 27 septembre 2010, B______ portait une attelle au genou gauche. Il était vêtu d’une jaquette blanche. Selon ses dires, le soir du 24 septembre 2010, il avait retrouvé ses amis près de la salle communale de C______ pour fêter l’anniversaire de l’un d’entre eux. Il les avait quittés aux alentours de 3h00 (le 25 septembre 2010) et était rentré à pied chez lui, où il était arrivé vers 3h15. Il n'était pas passé par l'avenue de C______. Il
- 5/17 - P/17686/2009 contestait avoir agressé A______. Ses amis et lui ne se livraient pas à de tels actes. Il n’avait jamais eu d’arme. La nuit des faits, il portait un pantalon noir, des baskets et une ceinture blanches, une jaquette ADIDAS blanche, ainsi qu’une casquette blanche. Son ami H______ pouvait le confirmer. c.b. Devant le Ministère public le 29 septembre 2010, B______ a confirmé sa précédente déclaration. Il avait emprunté son itinéraire habituel pour rentrer chez lui ce soir-là. A son arrivée au domicile, il n’avait pas vu sa mère. c.c.a. B______ a été placé en détention provisoire jusqu’au 26 octobre 2010. c.c.b. La visite du domicile de B______ n'a apporté aucun élément utile à l'enquête. d. Le 1er octobre 2010, la police a organisé deux line-up avec des individus différents (le premier comprenant notamment I______, J______, H______, K______ et L______, et le second, B______). Lors du premier line-up, A______ a indiqué que J______ lui était familier sans pouvoir dire si c'était lié au fait que cette personne fréquentait le même quartier ou si elle était présente lors de l’agression. Lors du second line-up, elle a formellement reconnu B______ comme étant son agresseur. Son regard « si particulier » avec ses yeux très noirs regardant vers le haut l’avait interpellé lors de faits. Elle a répété que la nuit des faits, celui-ci était vêtu tout de noir, notamment d'un pull à capuche noir. Sur ces deux line-up, la tante de E______ n'a reconnu personne comme agresseur de son neveu, précisant avoir déjà vu J______ et B______ à l'arrêt TPG vers la mairie de C______, le 24 août 2010. E______ lui avait précisé que son agresseur était plus petit que lui. e. Durant l’instruction, les témoins suivants ont été entendus. e.a.a. Le 28 septembre 2010, H______ a déclaré s’être rendu en cours de soirée avec ses amis à la douane de ______, son frère, K______, l'ayant informé s'être fait voler son scooter. Ensuite, ils étaient tous retournés à la salle communale de C______, avant de quitter les lieux vers 3h00. Le soir en question, B______ portait des chaussures blanches, un jeans, une jaquette – dont il ne se souvenait pas de la couleur – et une casquette blanche. Devant le Procureur, il a précisé qu'ils étaient tous partis entre 2h00 et 3h00. B______ portait un jeans blanc ou bleu, une jaquette à capuche, blanche ou grise, et une casquette ou un bonnet péruvien. Il était toujours habillé de la sorte. Il ne se souvenait pas des tenues vestimentaires de ses autres amis.
- 6/17 - P/17686/2009 e.a.b. M______ a indiqué avoir contacté son frère, H______, après le vol de son scooter pour lequel il avait déposé plainte pénale. H______ et ses amis l’avaient rejoint en voiture. Vers 22h45, il ne les avait plus revus tandis que son frère était revenu seul vers lui un peu plus tard. Il était ensuite allé retrouver ses amis avant de rentrer à la maison vers 3h30. Devant le Ministère public, M______ a rectifié ses déclarations en ce sens que son frère n’était pas revenu vers lui mais l’avait seulement contacté par téléphone. Il était ensuite rentré vers 2h30/3h00 à leur domicile. e.a.c. Selon J______, H______, K______ et L______ étaient rentrés chez eux vers minuit. Après avoir quitté B______ (qui s'était dirigé en direction de son domicile) à l'arrêt ______, lui et I______ étaient allés à l'Usine puis dormir chez celui-là. B______ était vêtu d'un bonnet péruvien, d'une veste blanche et d'un pantalon bleu ou blanc. e.a.d. I______ a confirmé avoir quitté ses amis avec J______ aux environs de 2h00, pour aller à l'Usine puis dormir chez lui. B______ portait un jeans, un pull à capuche gris clair et il n'avait pas de casquette. Par la suite, il a indiqué que le pull de B______ n'avait pas de capuche. Il s’agissait en fait d’une veste grise avec une fermeture éclair. e.a.e. A 2h00, L______ était rentré à son domicile à pied, accompagné de J______ et I______, ses autres amis, dont B______, étant déjà rentrés. Celui-ci était vêtu d'un jeans blanc, d'une jaquette grise et d'un bonnet. Devant le Ministère public, L______ est revenu sur ses déclarations précisant s’être trompé de soirée. Celle du 24 au 25 septembre 2010 avait bien été prévue pour son anniversaire. Après avoir passé un moment près de la salle communale de C______, ils étaient tous allés à pied retrouver le frère de H______. Ils étaient ensuite retournés vers la salle communale de C______ jusqu’à 2h00 au moins. A la réflexion, B______ portait une jaquette grise, un jeans bleu ou blanc et une casquette. e.a.f. D’après K______, ses amis et lui-même étaient rentrés à 2h00 chez eux en passant par la route de N______ avant de se séparer. B______ portait un jeans gris et une jaquette grise foncée. Ultérieurement, il a précisé que B______ portait une jaquette gris souris et des pantalons clairs, soit bleu clair ou gris; il avait un capuchon relevé sur la tête. Devant le Ministère public, B______ a expliqué que ses amis se trompaient de soirée quant à la tenue qu’il portait, confondant avec celle du samedi, lorsqu’il était habillé « en clair ». K______ habitait avant la douane de ______, L______ sur la rue de
- 7/17 - P/17686/2009 N______, I______ à ______. Quant à J______, il ignorait où celui-ci résidait. Luimême habitait à l'opposé des précités à ______. e.b. Pour sa part, G______ avait passé la soirée avec « Q______ » et « R______ » dans le quartier de ______. Il était ensuite rentré directement chez lui, à l'avenue de C______, en tram. N’étant jamais allé vers la salle communale de C______, il ne comprenait pas pourquoi il avait été reconnu sur planche photographique. e.c. La mère de B______ a déclaré avoir été réveillée le 25 septembre 2010, aux alentours de 3h00-3h10 par le bruit du four micro-ondes car son fils faisait chauffer une pizza. A 3h20, elle avait fumé une cigarette avec lui. Le 15 octobre 2010, B______ est revenu sur ses déclarations à ce sujet, confirmant la version de sa mère. e.d. S______ a indiqué avoir pensé à regarder des photographies sur FACEBOOK de B______ car elle avait entendu dire que celui-ci avait « racketté » une personne pour CHF 1.-. Vu la description faite par sa sœur de son agresseur, elle avait fait le rapprochement avec B______. f. Lors de l’audience de confrontation du 6 octobre 2010, A______ a précisé avoir traversé la rue à la hauteur de l'avenue de C______ 8 après que son ami l’eut déposée au niveau de l’avenue de C______ 5. B______, qu'elle reconnaissait formellement, avait accéléré le pas et commencé à traverser la rue pour venir à sa rencontre. Ellemême avait aussi accéléré le pas, monté les trois marches menant à l'allée de l'immeuble et remarqué que son agresseur courait vers elle. B______ ayant fait remarquer qu'il ne pouvait pas courir, A______ a précisé qu'il avait couru uniquement depuis le trottoir sur les trois marches, soit environ deux mètres. Elle avait eu le temps de bien voir son agresseur et avait pensé qu'il était plus jeune que B______ au vu de sa date de naissance. Pour le surplus, elle confirmait ses précédentes déclarations. B______ a demandé à ce que des prélèvements soient effectués sur le sac de A______, puisque celui-ci avait été touché par l’agresseur. A______ a répondu l’avoir jeté après l’avoir montré aux policiers. g. Par ordonnance du 19 juillet 2011, le Ministère public a classé la procédure contre B______ en relation avec les faits commis au préjudice de E______. h.a. Aux débats de première instance, B______ a persisté à contester avoir agressé A______. Après avoir quitté ses amis susmentionnés, il était rentré directement chez lui, seul. Le 25 septembre 2010, il portait sous son pantalon une attelle qui ne lui
- 8/17 - P/17686/2009 permettait pas de plier la jambe. Il marchait en boitant, de sorte qu’il ne pouvait pas courir. E______ ne l’avait pas mis en cause. B______ a également produit un certificat médical attestant que le 10 septembre 2010, il présentait une entorse sévère du genou gauche qu’il s’était faite en jouant au football. Le traitement préconisé était le port d’une attelle au genou pendant trois semaines. h.b. A______ a indiqué avoir dû suivre une physiothérapie durant un an. Pendant plus de deux ans, elle n’avait pas pu rentrer seule à son domicile. Elle avait également souffert d’insomnies en raison des douleurs du traumatisme subi. Désormais, elle n’avait plus de séquelles physiques. Son agresseur s’était dirigé vers elle « avec des pas hésitants » depuis l’autre côté de la rue. Il avait uniquement couru à la hauteur des « trois petites marches ». Lorsqu’elle faisait le code d’entrée de l’immeuble, elle s’était retournée et avait vu qu’il pointait une arme sur elle. Il continuait à le faire quand elle était entrée dans l’immeuble et tentait de fermer la porte. Elle avait alors vu son visage, assez dégagé, élément déterminant pour le reconnaître puisqu’il avait un capuchon sur la tête. Son agresseur était habillé de couleur sombre. Comme B______ avait l’âge de sa sœur qui savait que des individus commettaient de tels actes dans le quartier, elle lui avait montré des photographies sur FACEBOOK. Très rapidement, elle avait reconnu son agresseur, de sorte qu’elles avaient contacté la police. Elle l’avait aussi reconnu sur les photographies présentées. Elle avait jeté son sac car la police ne lui avait pas demandé de le garder et que cet objet ne représentait pas un bon souvenir. Après les faits, elle avait été incapable de sortir de sa chambre, étant traumatisée. Sa seule volonté était de trouver son agresseur pour pouvoir sortir à nouveau tranquillement. A l’appui de ses conclusions civiles, A______ a produit plusieurs certificats médicaux concernant des douleurs persistantes de son bras droit après contusion. C. a. Par ordonnance OARP/73/2015 du 19 février 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de la procédure par voie orale, en citant les parties à comparaître aux débats d’appel et enjoignant le conseil juridique gratuit de A______ et le défenseur d’office de B______ de déposer leur note d’honoraires afférentes à la procédure d’appel. b.a. A l’audience du 21 avril 2015, A______ a indiqué avoir beaucoup moins de problèmes psychologiques, bien qu’elle avait toujours tendance à regarder derrière elle, particulièrement dès qu’il faisait sombre. Pour le surplus, elle confirmait ses précédentes explications. b.b. B______ a persisté à contester son implication dans cette agression.
- 9/17 - P/17686/2009 b.c. Pour le conseil de A______, les déclarations de celle-ci avaient été constantes. Le fait qu’elle avait reconnu B______ sur le site internet FACEBOOK avant son audition à la police ne suffisait pas à considérer que son appréciation était biaisée. Au contraire, elle l’avait expressément confirmée sur planche photographique, laquelle avait été établie par la police dans les trois jours suivants l’agression. Initialement, A______ avait déjà précisément décrit l’apparence de son agresseur. A l’évidence, les deux autres personnes en retrait, accompagnant son agresseur, se fournissaient des alibis réciproques et s’entraidaient, de sorte que leurs propos étaient insuffisants pour fonder un doute profitant à B______. A______ n’avait pas mentionné de course de la part de son agresseur mais une accélération du pas, mouvement restant possible malgré le port d’une attelle au genou. Elle avait aussi précisé que son agresseur n’avait couru que sur les trois marches. Le certificat médical produit par B______ n’indiquait pas son état au moment des faits, ni s’il portait alors son attelle. Quant à l’habillement du prévenu, aucun élément ne ressortait des versions contradictoires des personnes entendues à ce sujet. Contrairement aux éléments retenus par le premier juge, A______ avait clairement indiqué que son agresseur s’exprimait en français sans accent. Cependant, comme ils criaient tous les deux, elle n’avait pas compris ses propos. L’itinéraire donné par B______ pour rentrer chez lui n’était pas crédible puisqu’il impliquait un détour important alors qu’il portait une attelle. Le chemin direct consistait en réalité à passer devant chez A______. La procédure concernant l’agression de E______ avait été classée et aucune plainte n’avait jamais été déposée, car la victime avait trop peur de ses agresseurs. b.d. Le Ministère public s’en est rapporté à justice au sujet de la culpabilité du prévenu, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis, dans l’hypothèse où elle serait admise. Il a rappelé que tant les déclarations du prévenu que celles de la partie plaignante avaient été constantes. Cela dit, cette dernière était plus crédible au vu de la précision de sa description des circonstances de temps et de lieu dans le déroulement des faits. C’était sur la base de la description faite par A______ de son agresseur que la photographie du prévenu avait été retrouvée sur FACEBOOK. La victime n’avait pas montré de volonté de désigner à tout prix un bouc-émissaire, d’autant qu’elle avait pu récupérer son sac. A______ n’avait pas eu de problèmes de compréhension de la langue de son agresseur mais de ses mots. B______ contestait les faits bien qu’il se trouvait à proximité au moment de leur commission et qu’un pur hasard était difficilement concevable. En recoupant toutes les déclarations des personnes entendues au cours de la procédure, il était impossible de déterminer l’habillement d’alors de B______. L’alibi donné par sa mère ne correspondait pas aux propres déclarations du prévenu. b.e. Le conseil de B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, relevant que le Tribunal de police avait effectué une analyse sérieuse des pièces du dossier. En réalité, le seul point contesté était le fait que B______ soit effectivement l’auteur de ces faits. La présomption d’innocence devait lui profiter. La seule constance des déclarations de la partie plaignante ne suffisait pas à la remettre en
- 10/17 - P/17686/2009 cause. Celle-ci n’avait reconnu son agresseur que par son regard et ses sourcils, lesquels constituaient des éléments insuffisants. Elle avait été influencée par la mauvaise réputation faite à B______, de sorte que l’identification n’avait pas eu lieu dans le respect du droit des parties. L’itinéraire emprunté par l’intimé pour rentrer chez lui n’avait rien de surprenant. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas être passé devant chez la victime. Quant à la tenue vestimentaire de B______, les déclarations faites à la police étaient les plus crédibles. Selon A______, il était vêtu de noir, tandis que les témoins parlaient d’une veste blanche ou claire. La collusion entre ceux-ci n’était pas prouvée. En outre, A______ avait bien déclaré que son agresseur courait et non pas qu’il avait uniquement pressé le pas. L’attelle de B______ avait été enlevée lors de son interpellation par la police, qui avait pu constater l’entorse. La seule personne de couleur faisant partie du groupe de B______ était J______. A______ ne l’avait pas reconnu. Celui-ci avait aussi été mis hors de cause pour l’autre agression. b.f. Les conseils susvisés ont par ailleurs déposé leurs notes d’honoraires respectives. Pour la période du 11 juillet 2014 au 21 avril 2015, l’activité déployée par Me X______ (désignée comme conseil juridique gratuit le 15 juillet 2014) s’élève à 19 heures 25 minutes, dont 12 heures 50 minutes antérieures au 14 août 2014, date de la saisine de la CPAR, au tarif de chef d’étude. Sur les 6 heures 35 minutes, les postes suivants sont notamment indiqués : 45 minutes pour un « entretien avec la cliente pour expliquer l’arrêt de la CPAR (y compris examen de l’arrêt qui sera rendu) », 1 heure 30 minutes pour la « déclaration d’appel motivée » en date du 25 août 2014 et 20 minutes pour l’« examen de l’ordonnance de la CPAR » le 24 février 2015. Le temps consacré à l’audience d’appel devait être ajouté. En tant que chef d’étude, Me Y______ (désigné comme défenseur d’office le 22 juin 2011) a quant à lui consacré 6 heures à la procédure d’appel, dont 1 heure 15 minutes se rapportant à la rédaction de lettres et des « conférences téléphoniques ». Le temps de l’audience d’appel était estimé à 90 minutes. b.g. A l’issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l’accord des parties. EN DROIT : 1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport
- 11/17 - P/17686/2009 avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie sur le plan international par l’art. 6 ch. 2 CEDH et sur le plan interne par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est notamment violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 précité). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'entre eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1 et 6P.114/2006 du 17 août 2006 consid. 2.1).
- 12/17 - P/17686/2009 3) 3.1. Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Au lieu de la violence, l’auteur peut employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 6 ad art. 140 CP). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, op.cit., n. 1 à 11 ad art. 140 CP). 3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).
- 13/17 - P/17686/2009 3.3. En l’espèce, le prévenu a constamment fait valoir son innocence, contestant vigoureusement avoir agressé l’appelante. Pour sa part, cette dernière a invariablement déclaré le reconnaître, relevant le visage de celui-ci, en particulier l’expression de son regard, comme élément déterminant. Le contexte dans lequel a eu lieu cette identification par la partie plaignante, à savoir via le site internet FACEBOOK en suivant les indications de sa sœur désignant le prévenu en se fondant sur des ouï-dire non vérifiés, implique toutefois de la considérer avec retenue (cf. arrêt AARP/466/2014 du 9 septembre 2014 dans la procédure P/1281/2013, consid. 3.6). L’influence de ces circonstances sur l’appréciation de la partie plaignante, alors motivée par la volonté – certes légitime et compréhensible – de retrouver à tout prix son agresseur, ne peut être écartée, de sorte que la portée de ses déclarations doit être examinée à l’aune de l’ensemble des éléments du dossier. Ainsi, il apparaît notamment que l’appelante n’a reconnu aucun des autres amis de l’intimé, présents lors des line-up. Seule l’apparence de J______ lui a uniquement semblé familière, – sans qu’elle parvienne à situer l’origine de cette impression –, alors que celui-ci était le seul individu de peau noire accompagnant l’intimé le soir des faits. Plusieurs témoins ont d’ailleurs confirmé que J______ n’était pas rentré avec le prévenu, mais était parti de son côté avec l’un des leurs en direction du centre-ville. L’intimé et ses amis ayant tous déclaré avoir quitté les environs de la salle communale de C______ vers 2h00/3h00 le 25 septembre 2010 pour rentrer chez eux ou dans des directions différentes, les considérations qui précèdent ne permettent pas de douter du fait que le prévenu soit rentré seul à son domicile ce soir-là. A cet égard, d’éventuels questionnements au sujet de l’itinéraire qu’il aurait alors emprunté n’apparaissent pas suffisants pour asseoir une culpabilité. En outre, ni E______ ni sa tante – laquelle n’a manifesté aucune crainte de représailles – n’ont reconnu aucune de ces personnes sur les photographies présentées par la police ou lors des line-up, alors que celui-là avait été victime d’une agression présentant nombre de similitudes quant aux protagonistes impliqués et au mode opératoire utilisé, dans un lieu et un laps de temps très proches. Cette procédure a d’ailleurs été classée par la Ministère public non seulement vis-à-vis de l’intimé, mais aussi de J______. Sur le déroulement de son agression, l’appelante a expliqué que son agresseur avait traversé la route de C______ en accélérant le pas pour venir à sa rencontre, puis avait couru sur les trois marches menant à l’allée de l’immeuble. A aucun moment, elle n’a relevé que son agresseur aurait pu avoir quelque difficulté pour marcher, alors que, comme le jour de son interpellation, l’intimé portait, sous son pantalon, une
- 14/17 - P/17686/2009 attelle au genou gauche en raison d’une entorse sévère, ce qui aurait dû affecter sa démarche, rendant sa jambe raide. Finalement, les déclarations des parties, mais aussi celles des témoins, divergent de manière relativement notable au sujet de l’habillement du prévenu le jour de l’agression dont a été victime l’appelante. Cet élément ne permet donc pas d’établir l’implication de l’intimé, pas plus qu’un hypothétique risque de collusion, non prouvé, compte tenu notamment de l’audition de H______ à cet égard trois jours après l’interpellation du prévenu qui était alors en détention préventive. Au vu de ce qui précède, le peu d'éléments à charge n'est ainsi pas suffisant pour convaincre la CPAR de la culpabilité de l'intimé. Il subsiste un doute sérieux et insurmontable quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Partant, le verdict d'acquittement prononcé par le premier juge doit être confirmé. L'appel sera, partant, rejeté. 4) Vu l'issue de l'appel, les conclusions civiles formées par l'appelante seront rejetées (art. 126 al. 2 let. d CP). 5) Vu la qualité de l’appelante et l'issue de la procédure d'appel, les frais de celle-ci seront laissés à la charge de l'Etat (art. 136 al. 2 let. b et art. 428 CPP). 6) 6.1. Les frais imputables à la défense d’office et à l'assistance judiciaire gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP). 6.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit le 14 août 2014. Il s’ensuit que la CPAR n’est pas compétente pour taxer l’activité déployée par Me X______ antérieurement à cette date, correspondant, selon son relevé du 21 avril
- 15/17 - P/17686/2009 2015 à 12 heures 50 minutes. Copie dudit document sera ainsi adressée à la juridiction de première instance pour taxation. 6.3. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des « Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais » et de l' « Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle » émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 6.4. In casu, compte tenu des principes susrappelés, l'activité consacrée par le conseil de l'appelante à la procédure d’appel s’élève à 6 heures 35 minutes. Cependant, les postes visant 45 minutes pour un « entretien avec la cliente pour expliquer l’arrêt de la CPAR (y compris examen de l’arrêt qui sera rendu) », 1 heure 30 minutes pour la « déclaration d’appel motivée » en date du 25 août 2014 et 20 minutes pour l’« examen de l’ordonnance de la CPAR » le 24 février 2015 doivent en être retranchés pour être pris en considération au titre de l’indemnisation forfaitaire. Il en résulte un solde de 5 heures d’activité au tarif de chef d’étude (soit CHF 1'000.-).
- 16/17 - P/17686/2009 L'état de frais présenté ne répond à aucune autre critique et il sera ainsi admis à due concurrence. Il convient d’y ajouter le temps consacré à l’audience de débats d’appel, laquelle a duré une heure, ainsi que l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 200.- et la TVA à hauteur de CHF 96.-. Par conséquent, une indemnité totale de CHF 1’296.- sera versée à Me X______. 6.5. L’activité déployée par Me Y______, défenseur d’office de l’intimé, en appel s’élève à 6 heures. Il ressort cependant du relevé du 21 avril 2015 de ce conseil, que ce temps comprend notamment 1 heure 15 minutes consacrées à la rédaction de lettres et des « conférences téléphoniques ». Compte tenu des principes susrappelés, ces éléments doivent être retranchés pour être pris en considération dans le cadre du forfait de 20 % accordé lorsque l’état de frais porte sur moins de 30 heures. Le temps consacré à l’audience de débats d’appel qui avait été estimé à 90 minutes, devra également être rapporté à 1 heure. Ainsi, une indemnité totale de CHF 1'101.60, correspondant à 4 heures 15 minutes d’activité, comprenant CHF 170.- au titre d’indemnisation forfaitaire de 20 % et CHF 81.60 pour la TVA, sera versée à Me Y______. * * * * *
- 17/17 - P/17686/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/441/2014 rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/17686/2009. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'296.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, conseil juridique gratuit de A______, afférents à la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'101.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Y______, défenseur d'office de B______, afférents à la procédure d'appel. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste.
La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.