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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.05.2014 P/17519/2013

22 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,061 mots·~20 min·2

Résumé

FIXATION DE LA PEINE; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉCIDIVE(INFRACTION) | CP.47; CP.49; CP.89

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 20 juin 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17519/2013 AARP/237/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mai 2014

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/6/2014 rendu le 13 janvier 2014 par le Tribunal de police,

et A______, sans domicile fixe, comparant par Me Marc BEGUIN, avocat, rue du Marché 28, Case postale 3029, 1211 Genève 3, B______, C______, domicilié ______, comparant en personne, intimés.

- 2/11 - P/17519/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 janvier 2014, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 13 janvier 2014, notifié le 7 avril 2014, dans la cause P/17519/2013, par lequel A______ a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), et condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de six mois (sous déduction de 60 jours de détention avant jugement), la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) dès le 9 octobre 2013 (peine restante : 36 jours) étant en outre révoquée, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 695.-. A______ a été maintenu en détention de sûreté par ordonnance séparée. Acquiesçant aux conclusions civiles, il a été condamné à payer à B______, C______ la somme de CHF 1'900.- à titre de réparation du dommage matériel. b. Selon la déclaration d’appel du 7 avril 2014, le Ministère public conclut à l’annulation du jugement précité en ce qui concerne la peine, requérant une peine privative de liberté d’ensemble d’un an. c. Selon l’acte d’accusation du 11 décembre 2013, il est reproché à A______ d’avoir : - le 16 novembre 2013, vers 2h10 du matin, à Genève, accompagné d’un voire de deux comparses mineurs faisant le guet, fracturé au moyen d’une bouche d’égout la vitrine du B______, sis ______, de s’y être introduit et de s’être emparé de 17 paquets de cigarettes ainsi que des sommes de CHF 175.- et EUR 1.- dans la caisse, puis d’avoir pris la fuite avec son ou ses comparses en abandonnant son butin derrière lui, lorsque le propriétaire dudit commerce les a surpris, - traversé à plusieurs reprises, depuis le mois d’octobre 2013, la frontière suisse illégalement, notamment le 14 octobre 2013 à Lugano et les 21 octobre et 15 et 16 novembre 2013 à Genève, alors qu’il avait été refoulé en Italie le 9 octobre 2013, et d’avoir ainsi séjourné illégalement sur le territoire helvétique, en dépit d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, valable jusqu’au 12 octobre 2014. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

- 3/11 - P/17519/2013 a.a. Le 16 novembre 2013, C______ a déposé plainte pénale pour vol par effraction et dommages à la propriété en raison du cambriolage de son commerce B______, sis ______. Trois individus s’y étaient introduits en cassant la vitrine à l’aide d’une bouche d’égout et avaient volés 17 paquets de cigarettes, ainsi que les sommes de CHF 175.et EUR 1.-. a.b. Selon le rapport de police du même jour, les auteurs, dont A______, ont été interpelés par une patrouille située à proximité des lieux, alors qu’ils fuyaient du B______ en abandonnant un sac, contenant leur butin. En dépit de diverses sommations durant sa fuite, A______ s’est caché derrière des planches de chantier où il a été arrêté. b.a. Lors de son audition subséquente par la police, A______ a nié les faits reprochés et refusé de répondre à la plupart des questions. Il contestait s’être caché dans un chantier lors de son arrestation car il y dormait. Le rapport indique qu’il s’est montré menaçant et agressif. b.b. D______ et E______, mineurs, ont refusé de répondre aux questions de la police, respectivement nié avoir commis les actes précités. c. Entendu par le Ministère public le 16 novembre 2013, A______ a persisté dans ses dénégations. Il était en état d’ébriété au moment des faits. Personne d’autre ne se cachait avec lui dans le chantier. Après avoir été expulsé, il était revenu en Suisse pour retrouver sa compagne et son enfant. Il pensait avoir le droit d’y séjourner car il avait été convoqué le 11 décembre 2013 dans le cadre de son recours contre l’interdiction d’entrée décernée à son encontre. d. Lors de l’audience de confrontation du 25 novembre 2013, une gendarme a confirmé qu’à l’arrivée de la patrouille sur les lieux du cambriolage, elle avait vu deux personnes s’enfuir, dont A______, qu’elle avait poursuivi. Elle l’avait rattrapé derrière des panneaux de chantier après qu’il se fût débarrassé de sa veste dans un buisson. Il était alors « largement essoufflé ». C______ avait aperçu A______ qui examinait la solidité de la vitrine du commerce depuis son logement. Après avoir prévenu la police, il était descendu vers son commerce. Il avait vu A______, derrière le comptoir, en train de vider son tiroircaisse. Celui-ci avait alors pris la fuite. Moins de cinq minutes plus tard, la police l’avait interpelé.

- 4/11 - P/17519/2013 e.a. A l’audience de jugement, C______ a confirmé le contenu de sa plainte pénale et de ses précédentes déclarations, en précisant que le montant des frais de réparation de sa vitrine était de CHF 1'900.-. e.b. Pour sa part, A______ a admis les faits reprochés, de même que les infractions d’entrée et de séjour illégaux. Il a présenté ses excuses à C______ pour les dégâts occasionnés, ainsi qu’aux policiers l’ayant auditionné. Il a fait part de son souhait de rembourser C______ en acceptant le principe d’une reconnaissance de dette à hauteur de CHF 1'900.-. C. a. Par ordonnance présidentielle du 22 janvier 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné une procédure orale et cité les parties à comparaître aux débats d’appel. b. A l’audience, A______ a indiqué ne pas avoir commencé à rembourser la victime. Il avait l’intention de le faire dès que possible, par des versements échelonnés. Il s’était effectivement trouvé à Lucerne le 11 octobre 2013 et à Genève le 21 octobre 2013. Il n’avait pas de souvenirs précis du cambriolage, la date de faits ne lui revenait que par référence au dossier. Il avait agi seul. c.a. Pour le Ministère public, la faute d’A______ était lourde, le cambriolage étant motivé par le seul appât du gain. Cette infraction avait des conséquences financières importantes pour un petit commerçant. A______ était revenu en Suisse deux jours après son refoulement pour commettre de nouvelles infractions, ce qui dénotait une absence totale de scrupules. Sa situation familiale ne l’avait pas empêché de passer à l’acte. Ses antécédents étaient nombreux, de sorte que le pronostic était très défavorable. La peine infligée par le premier juge correspondait aux précédentes alors que les faits en cause étaient plus graves. Sous l’angle de la prévention spéciale, le message adressé au prévenu n’était pas suffisant. c.b. Selon la défense, les faits avaient été reconnus, étaient de peu de gravité, sans la réalisation d’une circonstance aggravante ni d’atteinte à des personnes ou l’usage d’une arme, et pour un gain faible. La peine infligée par le premier juge n’apparaissait donc pas scandaleusement clémente. Comme il obtiendrait la libération conditionnelle, il purgerait tout au plus trois mois supplémentaires de peine privative de liberté en cas d’admission de l’appel. Au vu de son parcours, le prévenu n’était pas assimilable à un délinquant dangereux et pouvait encore s’amender. c.c. S’étant vu donner la parole en dernier, A______ demande la clémence de la CPAR. Il n’aurait pas agi ainsi s’il n’avait pas abusé de l’alcool. Il n’avait pas avoué les faits par peur de la prison. Il regrettait le dommage causé, qu’il s’engageait à rembourser.

- 5/11 - P/17519/2013 D. Né le ______1991 à ______, A______ est originaire du Maroc. Célibataire, il serait père d’un enfant né le 6 octobre 2012, vivant avec sa mère à ______. Il résiderait à cette même adresse (dont il ne se souvient pas) depuis son retour d’Italie en 2012. Il aurait initié des démarches auprès de l’ambassade du Maroc en France pour obtenir son passeport afin de se marier. Titulaire d’un diplôme d’électromécanicien obtenu au Maroc, il voudrait travailler en cette qualité à sa sortie de prison pour « changer de vie ». Le travail au sein de la prison ne lui était pas accessible en raison de la durée de sa peine. En outre, lors des évènements récents à la prison, il avait pris un coup de couteau au thorax, son bras gauche restait à ce jour immobilisé. Selon l’extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné : - le 9 septembre 2012 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 joursamende à CHF 30.- avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour violation de domicile et séjour illégal, - le 20 novembre 2012 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 45 joursamende à CHF 30.- avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans pour vol et séjour illégal. Le sursis a été révoqué le 17 février 2013, - le 19 décembre 2012 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours et une amende de CHF 200.- pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), - le 1er janvier 2013 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de quatre mois et une amende de CHF 300.- pour entrée et séjour illégaux, infraction d’importance mineure (vol) et contravention à la LStup, - le 17 février 2013 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de quatre mois pour entrée illégale, - le 19 juin 2013 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours (peine complémentaire à la précédente) pour vol. Le 9 octobre 2013, A______ a bénéficié d’une libération conditionnelle relative aux condamnations des 19 décembre 2012, 1er janvier, 17 février et 19 juin 2013 (peine restante : 36 jours et délai d’épreuve d’un an).

- 6/11 - P/17519/2013 EN DROIT : 1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte et à l’auteur – qu’il prend en compte (art. 50 CP). 2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la

- 7/11 - P/17519/2013 fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (…) (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.2.1. L'art. 89 CP règle le sort du détenu libéré conditionnellement qui récidive durant le délai d'épreuve. Le juge qui connait de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement ou y renonce, cas échéant en prolongeant le délai d'épreuve (art. 89 al. 1 et 2 CP). Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) […] du 21 septembre 1998 ; FF 1999 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une "projection comportementale dans l'avenir", excluant une "infraction accidentelle" comme indice d'échec (FF 1999 1929). Pris à la lettre, l'art. 89 al. 1 CP a un caractère impératif. Néanmoins, l'obligation faite au juge de réintégrer le récidiviste est grandement édulcorée par l'art. 89 al. 2 CP qui prévoit que lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions dans le futur, le juge renonce ("Mussvorschrift") à la réintégration (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 7 ad art. 89). Autrement dit, le juge doit renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la

- 8/11 - P/17519/2013 libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 8 ad art. 89). La commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Dans le même sens. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). 2.2.2. Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). Il ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 13 ad art. 89). La décision du juge constitue une "Mussvorschrift" à l'instar de celle qui prévaut à l'art. 89 al. 2 CP (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 16 ad art. 89). 2.3. La faute de l’intimé n’est pas légère, bien qu’il tente d’en minimiser la portée. La commission de ces nouvelles infractions ne saurait être justifiée par son hypothétique état d’ébriété. Au cours de l’instruction préparatoire, il s’est évertué à contester en toute conscience les actes reprochés, alors que le représentant de la

- 9/11 - P/17519/2013 partie plaignante l’avait surpris en pleine action et que la police l’avait interpelé durant sa fuite. De surcroît, il n’a hésité à revenir en Suisse, en particulier à Genève, et à y séjourner, alors même qu’il se savait sous interdiction d’entrée. Il y a concours réel entre les infractions qui lui sont reprochées, ce qui conduit à une aggravation de la peine, étant précisé que les précédentes peines infligées s’élevaient entre trois et quatre mois de privation de liberté. Sa collaboration a été mauvaise. Ce n’est que devant le premier juge qu’il a reconnu ses actes. Il refuse encore à ce jour de fournir l’identité de ses comparses. S’agissant de sa situation personnelle, il prétend vivre au domicile de sa compagne avec leur enfant. Il est toutefois dans l’incapacité d’en fournir l’adresse. Le fait d’avoir une famille ne l’a au demeurant pas détourné de ses activités illicites, alors qu’il dit posséder un diplôme d’électromécanicien. Il ne manifeste donc pas en l’état, une capacité réelle de prendre conscience de l’illicéité de son comportement déviant. Durant l’année 2013 seulement, il a déjà fait l’objet de trois condamnations entrées en force, pour des infractions de vol et d’entrée et séjour illégaux. La commission de nouvelles infractions dans le délai d’épreuve constitue un échec flagrant du pronostic favorable posé à la fin de l’année 2013 par le TAPEM. L’intimé a fait fi de la possibilité concrète de « changer de vie » qu’il recherchait, pour retourner dans la délinquance. Sa récidive est intervenue à bref délai, démontrant ainsi sa volonté d’utiliser des moyens illicites pour vivre sur un territoire dont l’accès lui est interdit. Ses antécédents ne plaident pas en faveur d’une peine clémente, au contraire, les perspectives d’avenir ne permettent pas d’écarter le risque de nouvelles infractions. En ces circonstances, la quotité de la peine infligée par le premier juge n’apparaît pas proportionnée. Pour assurer un signal adéquat et suffisamment dissuasif, elle devra être portée à neuf mois de peine privative de liberté. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens et confirmé pour le surplus. 3) Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 13 janvier 2014, le maintien de l’intimé en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4) L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 10/11 - P/17519/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l’appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/6/2014 rendu le 13 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/17519/2013. L'admet. Annule le jugement entrepris en ce qui concerne la peine. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 9 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Prononce son maintien en détention pour des motifs de sûreté par ordonnance séparée. Le condamne aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 1'200. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI-FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste délibérante.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/17519/2013 P/17519/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/237/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 695.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'200.00

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