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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2025 P/17448/2023

30 avril 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,125 mots·~16 min·2

Résumé

EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.66.ala

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sara GARBARSKI, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17448/2023 AARP/156/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 avril 2025

Entre A______, domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1113/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/17448/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement (JTDP/1113/2024) du 18 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Le premier juge l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve : trois ans). Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de sept ans, avec inscription dans le système d'information Schengen (SIS). La moitié des frais de la procédure ont été mis à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut au prononcé de l'expulsion pour cinq ans et à la renonciation du signalement dans le SIS. b. Selon l'acte d'accusation du 16 août 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :  le 29 avril 2023, vers 3h35, au jardin des Alpes à Genève, de concert avec C______, il a dérobé la montre de marque D______, d'une valeur de près de EUR 50'000.-, appartenant à E______. Les compères ont procédé de la manière suivante : alors que E______ marchait sur le quai du Mont-Blanc, à la hauteur du monument Brunschwig, ils l'ont attrapé et l'ont poussé en direction du jardin des Alpes. E______ a résisté et s'est débattu pendant plusieurs secondes en cherchant à partir. C______ lui a maintenu le bras avant de lui enlever la montre ;  entre le 27 et le 29 avril 2023, puis entre le 25 et le 28 avril 2024, à Genève, A______ a pénétré puis séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et de documents d'identité valables ;  le 25 avril 2024, au passage-frontière de Genève-Aéroport, il s'est légitimé en présentant une carte d'identité française falsifiée, établie à son nom. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entendu par la police suite à son arrestation, le 28 avril 2024, A______ a déclaré être né à F______ [France]. Il avait grandi en Algérie. Il avait suivi l'école obligatoire dans ce pays puis fait des études secondaires en Angleterre. Actuellement, il vivait à G______ [Royaume-Uni], seul. Il y travaillait pour une agence de placement, pour un salaire de GBP 700.- par semaine. Sa famille vivait en Algérie – ses parents et son frère s'y trouvaient. b. Le 29 avril 2024, par-devant le MP, A______ a dit être Algérien. Son comparse l'était également – ils étaient compatriotes. Il avait obtenu la carte d'identité dont il

- 3/10 - P/17448/2023 avait été trouvé porteur [au nom de A______, ___.___.1996, France] dans la rue – [cette identité n'existe pas dans les bases de données françaises, ce que confirme IP Paris]. c. Le 15 mai 2024, A______ a répété qu'il était de nationalité algérienne. Il était né en Algérie. Il était arrivé en Europe en 2016. Il avait séjourné en Angleterre de 2017 à mai 2023. Il avait connu son comparse, qui venait du même pays que lui, en Espagne, où ils vivaient désormais tous les deux. Il habitait à H______ [Espagne] depuis environ six mois. Il y travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'avait ni titre de séjour ni famille en Europe, hormis un frère jumeau en Angleterre. d.a. Le téléphone de A______ a mis en évidence des photographies de documents émanant des autorités espagnoles, liés à des démarches officielles entreprises au nom de I______, Algérie, soit des demandes de "séjour/résidence temporaire pour circonstances exceptionnelles initiales" et de "renouvellement de carte d'étranger" déposées en mai et juin 2023 – la photographie apposée sur le passeport (joint) est celle de A______. d.b. A______ a admis être à l'origine de ces demandes, avant de se rétracter. e. IP Algérie a instruit son homologue suisse que l'identité réelle de A______/___.___.1996 demeurait inconnue et restait à identifier. f. Au Tribunal, A______ a répété une fois de plus qu'il était né en Algérie, dont il était originaire. Il avait quitté son pays en 2013, suite au décès de son père. Il était célibataire, sans enfant, mais avait une copine enceinte de deux mois à H______, où il vivait et travaillait pour un salaire de EUR 2'400.- par mois, lui servant à subvenir aux besoins de celle-ci et de ses mère et frère – il n'avait pas de frère jumeau – malades qui vivaient en Algérie. Il n'avait pas de famille en Europe. À sa sortie de prison, il entendait reprendre son travail. g. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse ou à l'étranger. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Selon son mémoire d'appel, A______ ne conteste plus la durée de l'expulsion mais l'inscription dans le SIS. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

- 4/10 - P/17448/2023 D. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12h20 d'activité de collaboratrice, soit 2h00 d'examen du dossier par Me J______ et 1h35 par elle-même, ainsi que 8h45 de rédaction du mémoire d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe de l'expulsion n'est pas contesté en appel. Son prononcé est au demeurant conforme à l'art. 66a CP. L'appelant discute en revanche son inscription dans le SIS. 2.2. Les conditions d'un signalement dans le SIS sont réalisées. Le prévenu est condamné pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence faite aux critères de l'art. 24 par. 2 point a du Règlement (UE) 2018/1861 (Règlement-SIS-II (ci-après le Règlement)). La première condition légale est donc réalisée. À titre d'exigence cumulative, il faut encore examiner s'il représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public, au sens de l'art. 24 par. 1 point a du Règlement. Tel est le cas. Non seulement le prévenu s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui, mais il a également fait usage d'une pièce de légitimation contrefaite. Ce constat commande qu'on l'éloigne du territoire des autres États de l'espace Schengen. C'est le lieu de rappeler qu'il ne faut pas poser d'exigence trop élevée quant au danger représenté. Il n'est pas exigé que le comportement individuel de la personne constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la société. Le fait qu'un risque concret de récidive a été nié lors du pronostic légal et que la peine a été prononcée avec sursis ne fait pas obstacle à un signalement de l'expulsion dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.2). Peu importe que l'intéressé n'ait jamais fait l'objet d'une condamnation à l'étranger, ce critère ne découlant pas de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4).

- 5/10 - P/17448/2023 Surtout, l'art. 24 par. 2 let. c du Règlement prévoit une obligation de signalement à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné – comme ici – les dispositions légales régissant l'entrée sur le territoire des États membres. À cet égard, il ne fait nul doute que l'appelant est bien ressortissant d'un pays tiers au sens du Règlement : l'Algérie. Le fait qu'il a soutenu initialement être natif de F______ [France], qu'il était en possession d'une pièce d'identité française falsifiée, achetée dans la rue, qu'IP Algérie ne l'a pas formellement identifié et que sa réelle identité n'a donc pas pu être établie ne rend nullement "tout à fait possible", comme le soutient la défense, qu'il soit français ou ressortissant d'un État de l'espace Schengen. On conçoit mal que l'appelant prétende par trois fois successivement être né en Algérie et être ressortissant algérien si tel n'est pas le cas. Son appartenance à ce pays tiers doit ainsi être tenue pour établie. Enfin, sous l'angle de l'évaluation individuelle (art. 24 par. 1 point a du Règlement), l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen est supérieur à son intérêt privé à pouvoir y séjourner. Si l'on excepte peut-être les années 2013 à 2016 – il a fluctué sur ce point –, l'intéressé ne se trouve dans l'espace Schengen que depuis peu, soit depuis mai 2023 à le suivre, ce que tendent à étayer les documents saisis dans son téléphone. Il vivait vraisemblablement au Royaume-Uni jusque-là, pays qui ne fait pas partie de l'espace Schengen. Il n'a pas de lien familial dans ledit espace, ses proches vivant au pays et, à supposer qu'il y ait une petite-amie, ce qui apparait douteux car il ne l'a allégué, pour la première fois, qu'aux débats de première instance, celle-ci, alors enceinte de deux mois, ne l'était assurément pas de lui – il était incarcéré depuis 144 jours à la date du jugement. Par ailleurs, il ne dispose – il l'admet – d'aucun titre de séjour en Europe. À cet égard, la démarche tendant à régulariser sa situation en Espagne n'est que peu étayée et, à supposer qu'une telle démarche ait bien été entreprise (sous l'identité de I______), rien n'indique qu'elle puisse aboutir. Sa situation personnelle, voire financière, reste délicate pour le surplus. L'appelant se garde au demeurant de produire toute nouvelle pièce à ces sujets, bien qu'il ait été remis en liberté le 18 septembre 2024. Dans ces conditions, les conséquences d'un refus d'entrée et de séjour dans l'espace Schengen seraient de peu d'importance. Un retour de l'appelant dans son pays d'origine, où il a grandi, dont il maîtrise la langue et où vivent ses proches, ne semble pas particulièrement le desservir. En conclusion, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 par. 1 du Règlement) pour justifier un signalement dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.4ss ; 146 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5 ; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4). Le jugement sera confirmé.

- 6/10 - P/17448/2023 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus (al. 1 let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 4.2. En l'occurrence, l'examen du dossier par Me J______ ne saurait être indemnisé, celle-ci n'étant pas intervenue activement dans la procédure d'appel. L'examen du dossier et la rédaction du mémoire d'appel seront réduits à 8h00 d'activité, lesquelles apparaissent suffisantes compte tenu de ce que le dossier venait d'être plaidé en première instance et que l'appel porte sur un point limité. La majoration forfaitaire

- 7/10 - P/17448/2023 est de 10% puisque les heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure sont supérieures à 30h00 (35h50 retenues en première instance). En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'426.90 correspondant à 8h00 au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'200.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 120.-) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.90). * * * * *

- 8/10 - P/17448/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1113/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17448/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'426.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : " Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEI) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne la libération immédiate de A______. *****

- 9/10 - P/17448/2023 Renvoie la partie plaignante E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire n° 41433720230430 du 30 avril 2023, de la carte d'identité contrefaite figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45446920240425 du 25 avril 2024, du téléphone figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45446920240425 du 25 avril 2024, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45465120240428 du 28 avril 2024 et de la clé figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45465120240428 du 28 avril 2024 (art. 69 et 263 CPP). […] Ordonne la restitution à A______ de la fourre avec la carte SIM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45465120240428 du 28 avril 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ et A______ chacun pour moitié aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'875.50, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe à CHF 7'815.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______ et de A______, à raison d'une moitié chacun ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 10/10 - P/17448/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'475.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'175.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'650.50

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