Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.02.2026 P/17331/2024

5 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,169 mots·~36 min·3

Texte intégral

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17331/2024 AARP/55/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 février 2026

Entre A______, domicilié ______, Portugal, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1129/2025 rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/17331/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1129/2025 du 24 septembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), lui infligeant, frais de la procédure à sa charge, une amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution : quatre jours), tout en lui allouant une indemnité pour tort moral de CHF 200.-, avec intérêts au taux de 5% dès le 23 juillet 2024. À teneur de sa déclaration d’appel, A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l’indemnisation de la détention subie, avec intérêts, réservant ses autres prétentions fondées sur l’art. 429 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP). b. Selon l'ordonnance pénale du 1er octobre 2024, il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 23 juillet 2024, pénétré sur le territoire suisse en omettant, par négligence, d'être porteur de documents d'identité valables, ainsi que d’avoir à cette occasion détenu trois grammes de cocaïne destinés à sa consommation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport d’arrestation du 23 juillet 2024, au cours d’une patrouille dans le quartier des Pâquis, la police avait « procédé au contrôle de deux individus », A______ et C______, à la « rue Sismondi », le jour même, à 18h30. Le premier était démuni de tout document d’identité tandis que le second était frappé d’une interdiction d’entrée en Suisse. Ils avaient dès lors été acheminés au poste « pour la suite de la procédure ». La « fouille de sécurité » de A______ avait conduit à la découverte de trois parachutes de cocaïne dissimulés dans ses sous-vêtements. Vérification faite auprès du Ministère public (MP), il s’était avéré qu’une infraction à la LEI ne pouvait être reprochée à C______, car il était sous le coup d’une mesure de substitution à la détention provisoire, de sorte qu’il avait pu quitter les lieux. a.b. La formule « Usage de la force, moyens de contrainte et fouille » indique qu’il avait été procédé à une « fouille en deux temps avec examen visuel des parties intimes » du prévenu, « afin de s’assurer que l’intéressé ne dissimule aucun moyen de preuve ni d’objet pouvant nuire à sa sécurité ou » celle des policiers. b.a. Lors de son audition par la police, A______ a exposé qu’il était venu le jour-même de D______ [France] et avait ignoré qu’il ne pouvait traverser la frontière sans ses documents d’identité, qui se trouvaient « là où [il] dorm[ait], en France voisine ». La drogue était destinée à sa consommation ; il l’avait acquise en France.

- 3/17 - P/17331/2024 b.b. Entendu une première fois par le MP à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale, le prévenu a souligné qu’il maîtrisait mal le français, raison pour laquelle il eût été préférable de prévoir la présence d’un interprète. Il ne confirmait pas ses déclarations à la police, car il ne les avait pas comprises. Sur ce, la greffière-juriste à laquelle l’audition avait été déléguée a constaté qu’en effet, un problème de langue se posait et a autorisé l’avocate de A______ à s’exprimer pour lui. Celle-ci a indiqué que son mandant avait été contrôlé alors qu’il se trouvait dans un café et que cela avait été fait uniquement en raison de sa couleur de peau. Sa carte d’identité se trouvait chez un ami, à Genève, raison pour laquelle il ne l’avait alors pas sur lui. Une seconde audience a été appointée, avec interprète. A______ a derechef indiqué qu’il ne confirmait pas ses déclarations à la police, ayant eu du mal à comprendre les questions et à s’exprimer, d’autant plus que c’était la première fois qu’il avait affaire à la justice. Il avait été contrôlé dans un café-restaurant. On lui avait demandé ses documents d’identité, mais il ne les avait pas sur lui, les ayant laissés chez son cousin. En revanche, il en avait bien été porteur lorsqu’il avait traversé la frontière. « Avec l’intervention de son conseil », il estimait qu’il s’agissait d’un cas de « délit de facies » car il n’avait pas été la seule personne présente dans l’établissement. Toujours avec l’aide de son avocate, il a ajouté que la fouille relevait de la « fishing expedition ». La drogue trouvée à cette occasion avait été acquise aux Pâquis. b.c. Le prévenu n’a pu être entendu lors des débats de première instance, n’ayant pas comparu. c. En revanche, le TP a procédé à l’audition, en qualité de témoin, de l’inspecteur E______, auteur du rapport d’arrestation. Celui-ci ne se souvenait plus de l’emplacement précis où le contrôle avait été effectué, mais, « dans son souvenir », cela avait été sur la voie publique. Sauf lorsqu’elle était appelée pour un motif particulier, la police ne procédait pas « spécifiquement » au contrôle de personnes attablées à une terrasse et, de mémoire, le prévenu s’était trouvé sur un trottoir, sur la voie publique. C______ était très défavorablement connu des services de police et du témoin lui-même, celui-ci ayant par le passé procédé à son interpellation à plusieurs reprises. L’homme avait de nombreux antécédents relevant du trafic de stupéfiants et du séjour illégal. Il avait donc été « principalement ciblé » par le contrôle, les agents l’ayant reconnu. Requis d’indiquer si le contrôle était intervenu dans le cadre d’une opération visant un but particulier, l’inspecteur a répondu : « Non, on fait les deux mais là, en l’occurrence, c’est parce que je savais que M. C______ faisait l’objet d’une interdiction et de ce fait, nous avons également contrôlé la personne qui l’accompagnait. » Il en serait allé ainsi même si cette personne avait eu la peau blanche, « ne serait-ce que pour vérifier si c’était un acheteur », vu les antécédents de C______. Le témoin ne se souvenait pas si les deux hommes avaient eu un comportement suspect. A______ avait été conduit au poste parce qu’il n’avait pu justifier de son identité. Il avait été l’objet d’une fouille car les policiers s’étaient dit « qu’il avait peut-être une implication avec M. C______ dans le trafic de stupéfiants [et avaient voulu] écarter cette hypothèse ».

- 4/17 - P/17331/2024 Sur question de la défense, le policier a confirmé que des procédures pour abus d’autorité avait été ouvertes à son encontre mais avaient abouti à un classement. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions en acquittement, requiert la couverture de ses frais de défense par CHF 7'013.04 (TVA comprise), sans plus évoquer de prétentions liées à la détention. Il produit un time sheet de son avocate, comptabilisant 14 heures et 25 minutes d’activité dont 5 heures et 30 minutes pour cinq conférences à l’Étude et 3 heures pour la rédaction d’un mémoire, le 9 octobre 2025, étant précisé qu’il plaidait, à compter du 13 novembre 2025, au bénéfice de l’assistance judiciaire. Son argumentation sera discutée au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de sa pertinence. b.b. Le MP et le TP se réfèrent au jugement entrepris. D. A______ est né le ______ 1991 en Guinée Bissau où vit encore sa mère. Il est célibataire et sans enfant. Il semble avoir la nationalité portugaise depuis une date indéterminée. Il indique avoir effectué une formation d’électricien au Portugal et vivrait, chez sa sœur, à D______, où il travaillerait comme barbier pour un salaire de EUR 2'000.-. Il n’a pas d’antécédent à son casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public. L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ;

- 5/17 - P/17331/2024 une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). L'art. 215 al. 1 CPP dispose que, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction. Tracer une limite entre l'opération préventive de droit cantonal et l'appréhension prévue par le droit fédéral n'est pas toujours aisé ; opérer cette distinction a cependant une portée limitée puisque, dans tous les cas, les garanties constitutionnelles contre les atteintes aux droits fondamentaux doivent être assurées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 3 et 6 ad art. 215). Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 in JdT 2010 IV consid. 5.2 et 5.4). 2.1.2. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Cette affaire concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

- 6/17 - P/17331/2024 Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou les détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136). 2.2. Le grief de l’appelant sur la licéité du contrôle d’identité nécessite, au stade de l’établissement des faits, de déterminer quelle était le motif à l’origine de cette action de la police. Le rapport d’arrestation indique uniquement qu’à l’occasion d’une patrouille dans le quartier des Pâquis – ce qui, notoirement, relève a minima de l’action préventive dans un secteur où sévit le trafic de stupéfiants – il avait été procédé au contrôle de deux hommes et que l’appelant était démuni de tout document. Ledit rapport n’éclaire ainsi pas sur les motifs à l’origine du contrôle et laisse entendre que celui de la conduite au poste était le défaut de pièce d’identité. Lors de son audition, l’auteur du rapport a exposé que le prévenu avait été contrôlé parce qu’il accompagnait un individu défavorablement connu et confirmé qu’il avait été acheminé dans les locaux de la police au motif qu’il n’avait pu justifier de son identité. S’il est regrettable que le rapport d’arrestation ne soit pas plus disert, ces explications emportent conviction et permettent d’exclure que la décision de procéder au contrôle de l’appelant eût été dictée par des considérations discriminatoires. Comme retenu par le TP, il est hautement vraisemblable que les autorités de police eussent souhaité vérifier l’identité d’une personne se trouvant en compagnie d’un individu déjà condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal et trafic de stupéfiants, ce dans un quartier connu pour être une scène de cette activité, dans le contexte d’une interpellation « ciblant » ce dernier. C’est du reste probablement parce qu’il était conscient de cet obstacle que l’appelant a soutenu, devant le MP, qu’il se trouvait, au moment de l’intervention de la police, dans un établissement, non sur la voie publique, sans préciser s’il était bien en compagnie de C______ ou non. Il ne soutient cependant pas cette version en appel et il peut être retenu sur la base des déclarations de l’inspecteur de police, entendu en qualité de témoin, que les deux hommes se tenaient en effet dans la rue, ledit témoin ayant relaté que cela correspondait à son souvenir et qu’il n’était pas procédé à des contrôles dans des établissements, sauf en cas d’intervention motivée par une raison particulière, ce qui est conforme à l’expérience générale. L’appelant affirme aussi, pour la première fois, qu’il ne connaissait pas C______ et n’avait aucun lien avec lui, tout en concédant qu’ils étaient « non loin » l’un de l’autre (cf. mémoire d'appel motivé, p. 10). Outre qu’on peut douter de l’exactitude de cette

- 7/17 - P/17331/2024 allégation, dès lors qu’il n’est pas usuel que deux personnes se tiennent côte-à-côte dans la rue sans se connaître ou être en train de faire connaissance, cela n’est guère pertinent, puisqu’il résulte de la déposition de l’inspecteur E______ que la police a eu la perception que le prévenu « accompagnait » l’autre quidam. Cela suffit pour écarter le soupçon d’un contrôle d’identité effectué en raison de la couleur de peau du prévenu, l’élément pertinent étant celui, subjectif, de l’intention des agents, laquelle dépend de leur appréciation de la situation. On relèvera encore que l’appelant reproche à tort à l’autorité de première instance d’avoir demandé à l’agent de police s’il aurait procédé de la même manière en présence d’un homme à la peau blanche, car ce faisant elle n’a fait que s’acquitter de son devoir de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle, tel que rappelé par la Cour européenne des droits de l’homme. Certes, comme soutenu dans le mémoire d’appel, l’inspecteur ne pouvait répondre par la négative sans concéder un profilage racial, voire s’auto-incriminer, mais il eût pu, au besoin, éluder la question, par exemple en rappelant qu’il ne lui appartenait pas d’envisager des hypothèses, ou refuser de répondre en se prévalant de l’art. 169 al. 1 CPP. Par ailleurs, la réponse qu’il a donnée – un individu de type caucasien aurait également été contrôlé, ne serait-ce que pour vérifier s’il s’agissait d’un acheteur, vu les antécédents de C______, est hautement plausible. Le soupçon que le témoin était lors de son audition placé dans une position inconfortable est ainsi un élément à garder à l’esprit au stade de l’appréciation des preuves mais peut en définitive être écarté. Enfin, et contrairement à ce qui est plaidé, on ne saurait tirer argument de ce que ledit inspecteur a été visé par des procédures pénales pour abus d’autorité dès lors qu’elles ont abouti à un classement, la présomption d’innocence prévalant également pour les membres des forces de l’ordre. En conclusion, il est jugé que le contrôle d’identité n’était pas dans, le cas présent, dicté par des considérations de profilage racial. 2.3. L’appelant soutient en vain que l’art. 215 CPP régirait exhaustivement la matière du contrôle d’identité, dans la mesure où l’art. 47 al. 1 LPol ne saurait avoir une portée plus large, sauf à violer le droit fédéral. Ainsi que rappelé ci-dessus, la première de ces dispositions s’inscrit dans le contexte d’investigations policières, en présence d’un soupçon d’infraction, tandis que la seconde relève de la mission préventive de la police, laquelle autorise les vérifications d’identité notamment lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune, soit s’il y a des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction. Même si la frontière est floue, le champ d’application n’est ainsi pas identique de sorte que le droit fédéral n’épuise pas la matière et laisse une place au droit cantonal. Le TP a retenu que le contrôle d’identité était en l’espèce légitime selon l’art. 47 al. 1 LPol, au regard des circonstances qui n’avaient rien à voir avec la couleur de peau du

- 8/17 - P/17331/2024 prévenu, soit sa présence aux côtés d’un trafiquant notoire dans un lieu où cette activité illégale prolifère. Cette approche, prudente, est raisonnable car il est vrai que lesdites circonstances étaient singulières mais pas suffisamment caractérisées pour étayer un soupçon suffisant de ce qu’une infraction à la LStup avait été commise ou était en cours, étant notamment rappelé que le témoin entendu n’avait pas souvenir d’un comportement suspect. On retiendra donc, à l’instar du tribunal de première instance, que la police était légitimée à procéder audit contrôle en application du droit cantonal, dans le contexte de sa mission préventive. En prolongement, elle l’était également à conduire l’appelant dans ses locaux, dès lors qu’il n’avait pas pu justifier de son identité (art. 47 al. 2 LPol), et ce indépendamment du sort réservé à C______ – lequel, contrairement à ce que soutient l’appelant, a aussi été conduit au poste de police et relâché uniquement après un contact avec le MP, et non d’emblée, dans la rue, ce qui ne changerait d’ailleurs rien à la situation du concerné. 3. 3.1.1. Selon l'art. 49 al. 1 LPol, les membres autorisés du personnel de la police peuvent procéder à la fouille de personnes qui sont retenues dans le cadre de l'art. 47 LPol, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité (let. a) ou lorsque des raisons de sécurité le justifient (let. c). 3.1.2. Le droit d’appréhension selon l’art. 215 CPP emporte, si la personne appréhendée ne se conforme pas à ses devoirs de présenter ses papiers d'identité, celui de perquisitionner les vêtements, les objets qu'elle a sur elle, les bagages et les véhicules sans mandat de perquisition du ministère public, aux conditions de l'art. 241 al. 3 CPP en relation avec l'art. 250 CPP (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1205 s. ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n° 30 ad art. 215 CPP). Ces perquisitions se limitent à la garantie des buts de l'appréhension au sens de l'art. 215 al. 1 CPP (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4ème éd., Zurich 2023, n° 17 ad art. 215 CPP ; ATF 139 IV 128 consid. 1.2 ; arrêt non publié du TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.4.3). 3.1.3. Conformément à l’art. 241 CPP, les perquisitions fouilles et examens font l’objet d’un mandat (al. 1) ; la police peut cependant fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, s’il y a péril en la demeure, auquel cas elle doit en informer sans délai l’autorité pénale (al. 3), ou pour assurer la sécurité de personnes (al. 4 CPP). Les deux exceptions à l’exigence du mandat autorisent notamment à perquisitionner les vêtements, les objets que la personne appréhendée a sur elle, les contenants et les véhicules, si celle-ci ne se conforme pas à ses devoirs, découlant de l’art. 215 al. 2 let. b, c et d CPP, de présenter ses papiers d’identité, les objets qu’elle transporte avec elle, ainsi que d’ouvrir ses bagages ou son véhicule, outre à la fouiller, pour des raisons de sécurité, soit dans le but d’éloigner un danger ou de sauvegarder les moyens de https://www.swisslex.ch/doc/previews/113b8d5e-5bb0-4d49-b14b-d2e8aacf318f%2C113b8d5e-5bb0-4d49-b14b-d2e8aacf318f%2C113b8d5e-5bb0-4d49-b14b-d2e8aacf318f/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/previews/113b8d5e-5bb0-4d49-b14b-d2e8aacf318f%2C113b8d5e-5bb0-4d49-b14b-d2e8aacf318f%2C113b8d5e-5bb0-4d49-b14b-d2e8aacf318f/source/document-link

- 9/17 - P/17331/2024 preuve (ATF 139 IV 128 consid. 1.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 39 et 39a ad art. 241). 3.1.4. Selon l'art. 250 al. 1 CPP, la fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument. 3.2. La fouille corporelle constitue une atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Pour être licite, cette mesure doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst. et 197 al. 1 let. a CPP) – condition réalisée vu les art. 241 ss CPP (ATF 146 I 97 consid. 2.2 p. 99) – et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c et d CPP). La fouille corporelle doit donc être apte à atteindre le but qu'elle poursuit. Elle doit ensuite être nécessaire ; la nécessité fait défaut si des mesures moins contraignantes suffisent pour atteindre le but recherché. Enfin, la mesure doit être raisonnablement exigible de la personne concernée sur la base de la pesée des intérêts en présence (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; 141 I 141 consid. 6.5.3 ; arrêt du TF 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2.2.). Dans différentes affaires où les personnes concernées avaient dû se mettre presque ou entièrement nues lors d'une fouille corporelle, le TF a retenu que le principe de la proportionnalité avait été violé car les armes et autres objets dangereux, ainsi que les éventuelles drogues, recherchés par les agents de police auraient pu être trouvés par simple palpation par-dessus les habits ou par des moyens techniques. Pour qu'une inspection visuelle de la zone intime soit justifiée, des motifs objectifs doivent exister, laissant suspecter que l'intéressé y cache des objets dangereux ou interdits qui ne peuvent pas être trouvés d'une autre manière (ATF 146 I 97 consid. 2.4 et 2.7 ss ; arrêts du TF 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2.2. ; 1B_176/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.4 et 6.6). Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024 précité, concernant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le TF a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une « fishing expedition ». Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et dépassait le cadre de l'art. 215 CPP ; elle était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n'y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d'un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l'opération policière dans le cadre de laquelle le contrôle avait eu lieu. Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-I-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-I-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-I-141%3Afr&number_of_ranks=0#page141

- 10/17 - P/17331/2024 Dans un arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté l'appelant, ressortissant sénégalais né en 1995, de délits à la LStup, relevant que les circonstances de son interpellation étaient nébuleuses. Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur les lieux où sévissaient des dealers de drogues d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin essentiel, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1). 3.3. En l’espèce, la formule concernant les moyens de contrainte indique que la fouille a impliqué une mise à nu, avec examen visuel des parties intimes, et qu’elle tendait à sauvegarder d’éventuels moyens de preuve ainsi qu’à garantir la sécurité, sans préciser toutefois quelle était l’infraction que les moyens de preuve à sauvegarder était susceptible d’élucider, ni quel était le risque sécuritaire. Pour sa part, l’inspecteur entendu par le TP a évoqué une « hypothèse » d’infraction à la LStup qu’il convenait « [d’]écarter », ce qui pourrait coïncider avec l’objectif de sauvegarder d’éventuels moyens de preuve, soit s’assurer que le prévenu ne dissimulait pas de la drogue, non celui de protection. On voit du reste mal en quoi un tel besoin aurait nécessité une fouille, l’appelant n’ayant à aucun moment résisté aux forces de l’ordre ni adopté une posture agressive ou auto-agressive, encore moins une fouille à nu, alors qu’une simple palpation des vêtements eût, au besoin, permis d’exclure la présence d’un objet dangereux. Exeunt donc les art. 49 al. 1 let. c LPol et 241 al. 4 CPP. La fouille dans la foulée du contrôle d’identité doit également être exclue. D’une part, ni le document y relatif ni la déposition du policier n’évoquent une fouille pour rechercher les documents d’identité que l’appelant n’avait pas produit. D’autre part, la démarche est allée au-delà de la perquisition des vêtements, telle qu’autorisée par l’art. 215 CPP. Resterait donc la mesure de contrainte pour sauvegarder des moyens de preuve ou écarter un soupçon de commission d’infraction, selon la façon de le formuler. Or, il a été retenu ci-dessus que le soupçon n’était pas suffisant au début de l’intervention. A fortiori, il ne l’était pas davantage au poste de police, aucun élément nouveau n’étant apparu qui aurait permis aux forces de l’ordre de passer du constat que des circonstances singulières justifiaient un contrôle à celui de l’existence d’un soupçon suffisant d’infraction à la LStup. La façon très mesurée dont l’inspecteur s’est exprimé le confirme – il fallait « écarter » une possible (cf. l’emploi de l’adverbe « peut-être ») implication du prévenu. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que la démarche répondait au principe de proportionnalité. Bien au contraire, elle relevait de la « fishing expedition ». Fructueuse, la mesure de contrainte n’était cependant pas licite.

- 11/17 - P/17331/2024 4. 4.1. L'art. 141 CPP régit l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). L'art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 I 11 consid. 4.2 ; 143 IV 387 consid. 4.4). Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 I 11 consid. 4.2 ; 137 I 218 consid. 2.3.5.2). Ce qui est déterminant n'est toutefois pas la peine-menace de l'infraction en question de manière abstraite, mais bien la gravité de l'acte concret (ATF 147 IV 16 consid. 6 ; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a ainsi lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 ; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Les résultats de démarches entreprises par la police qui s'apparentent à une recherche exploratoire ou « fishing expedition » ne sont exploitables qu'aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (arrêts du TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2 ; 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié in ATF 149 IV 369). Dans un tel cas, il appartient au juge du fond de procéder à une telle pesée des intérêts, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la « fishing expedition » (droit à la liberté personnelle notamment ; cf. arrêt du TF 7B_102/2024 précité consid. 2.6.3). 4.2. Le MP, et, à sa suite, le TP ont retenu que les trois grammes de cocaïne découverts lors de la fouille de l’appelant, étaient destinés à sa consommation personnelle de sorte que seule une contravention à la LStup lui a été reprochée. À l’évidence, il ne s’agit pas d’une infraction grave autorisant l’exploitation de preuves issues d’une collecte illicite. Il s’ensuit que les fruits de cette découverte, qu’il s’agisse de la drogue ou des déclarations consenties par l’intéressé confronté à cette circonstance, sont inexploitables et ne sauraient fonder une condamnation. En l’absence d’autre éléments au dossier, le verdict de culpabilité doit être annulé. L’appel est admis sur ce point. 5. 5.1. Demeure la contravention par négligence à la LEI.

- 12/17 - P/17331/2024 Selon l’art 115 al. 1 let. a cum al. 3, est punie d’une amende la personne qui contrevient par négligence aux dispositions sur l’entrée en Suisse telles que consacrées par l’art. 5 de la même loi, dont l’obligation de détenir une pièce de légitimation lors du passage de la frontière (art. 5 al. 1 let. a LEI). 5.2. Il n’est pas contesté que l’appelant était démuni de document d’identité au moment où il a été contrôlé et celui-ci ne nie pas être arrivé à Genève en provenance de D______, circonstances au demeurant retenues par la première juge sur la base des déclarations du précité. Ceci acquis, il faut déterminer s’il était porteur d’un tel document lors de ce passage de douane. À cet effet, on peut se fonder sur le procès-verbal de l’audition du prévenu à la police. Ses déclarations concernant ce chef d’accusation ne sont en effet pas le résultat de la « fishing expedition », soit la fouille qui lui a été imposée. Par ailleurs, s’il est établi, par le constat de la collaboratrice du MP à laquelle l’audition a été confiée au cours de l’instruction préliminaire, que le prévenu ne maîtrise pas le français, il reste que ses dires tels que protocolés par la police sont suffisamment détaillés pour qu’une erreur du déclarant ou des agents de police imputable à cette compétence insuffisante puisse être exclue. D’ailleurs, il n’évoque pas d’autres erreurs dans le procès-verbal, qui pourraient être une indication d’incompréhension, et on n’en décèle pas. Ses déclarations selon lesquelles il était arrivé le matin même de D______ et avait laissé ses papiers d’identité là où il dormait, ignorant que le port d’un tel document était nécessaire pour traverser la frontière, sont, enfin, cohérentes, plausibles, à l’exception de cette dernière affirmation – on y reviendra -, et montrent qu’il avait bien compris l’enjeu. Au contraire, ses dires ultérieurs relatifs au dépôt du document d’identité, à Genève, chez un ami ou un cousin, selon les versions, n’emportent pas conviction : comme esquissé par le TP – cette version ne faisait pas de sens, on ne comprend pas ce qui aurait conduit le prévenu à faire un crochet par le domicile d’un tiers pour y déposer ses papiers, étant relevé qu’il ne prétend notamment pas qu’il allait y séjourner quelque temps. On ne comprend pas davantage pour quel motif l’appelant n’a pas dévoilé l’identité de ce tiers, ni requis son audition, pour confirmer ses dires. Il s’agit donc d’une allégation de pure circonstance, avancée pour contredire la première. Il est ainsi retenu que l’appelant a bien passé la frontière franco-suisse, le 23 juillet 2024, sans être porteur d’un document d’identité. 5.3. L’infraction est objectivement réalisée. Au plan subjectif, l’appelant ne saurait être suivi pour avoir soutenu qu’il ignorait qu’il faut être porteur d’un document de voyage pour traverser la frontière, tant cette contrainte est notoire, outre que l’appelant paraît avoir voyagé, et ce pas seulement illégalement, son passeport portugais lui ouvrant les portes de l’espace Schengen. La thèse paraît du reste avoir été abandonnée au profit de celle du fruit – les déclarations concernant le passage de la frontière – de

- 13/17 - P/17331/2024 l’arbre empoisonné – le contrôle d’identité dicté par une profilage racial – voire de celle du dépôt chez un tiers, toutes deux écartées. 5.4. L’appelant s’est ainsi bien, a minima, rendu coupable d’une violation par négligence de l’art. 5 al. 1 let. a LEI, sanctionnée d’une amende, conformément à l’art. 115 al. 1 let. a cum al. 3 de ladite loi. 6. Il s’agit d’une infraction mineure, ce qui justifie le prononcé d’une amende de CHF 40.-, somme modeste dont l’intéressé pourra s’acquitter sans trop de difficulté, même si sa situation financière est sans doute précaire. La peine privative de liberté de substitution est ramenée à un jour. 7. Vu l’issue de la procédure d’appel, le prévenu supportera - pour avoir obtenu gain de cause sur l’un des deux chefs de culpabilité contestés et une réduction sensible de la peine, uniquement un tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que de l’émolument de motivation du jugement de première instance ; - une condamnation subsistant, la moitié de ceux de la procédure préliminaire et de première instance. 8. 8.1. Dans le prolongement de la décision sur les frais (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2), l’appelant peut prétendre à la couverture de ses dépenses nécessaires, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à raison de la moitié pour la procédure préliminaire et de première instance et des deux tiers pour celles d’appel avant octroi de l’assistance judiciaire, étant précisé que le recours aux services d’une avocate paraît justifiée, dans son principe. 8.2.1. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités

- 14/17 - P/17331/2024 facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 8.2.2. Les opérations comptabilisées par l’avocate du prévenu paraissent pertinentes et adéquates sous deux réserves : - le nombre et/ou la durée des entretiens avec le client sont excessifs, eu égard à la simplicité des faits, au très faible volume du dossier, au fait que le prévenu n’a pas dû être préparé aux débats de première instance, n’ayant pas comparu, et en raison de ce que l’essentiel de la défense était fondé sur une argumentation purement juridique, à laquelle le mandant ne pouvait contribuer. On retiendra donc 2 heures et 30 minutes à ce titre ; - aucun mémoire n’a été rédigé le 9 octobre 2025 – peut-être l’avocate a-t-elle renseigné une mauvaise date, son mémoire d’appel ayant été déposé le 10 décembre suivant, alors que son client plaidait désormais au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les 3 heures y relatives doivent donc être retranchées. 8.2.3. L’indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance est partant arrêtée à CHF 2'067.40, soit la moitié de CHF 4'134.80, correspondant à 8 heures et 30 minutes (arrondi à la hausse) d’activité au tarif de CHF 450.- + la TVA au taux de 8.1% (CHF 309.80). 8.3. L’avocate n’a comptabilisé aucune activité pour la période de la procédure d’appel durant laquelle l’assistance judiciaire n’avait pas été requise et donc allouée. Il n’y a donc rien à couvrir. 9. Bien qu’invitée à le faire, l’avocate n’a pas produit d’état de frais pour la part de son activité couverte par l’assistance judiciaire. On retiendra sur la base du dossier que trois heures étaient suffisantes pour la rédaction du mémoire d’appel du 10 décembre 2025, appréciation confortée par la vraisemblance que la date inscrite sur la ligne mentionnant la rédaction d’un mémoire est erronée. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 778.30 pour trois heures d’activité au taux de CHF 200.- + le forfait de 20% couvrant les prestations diverses + la TVA (CHF 58.30). * * * * *

- 15/17 - P/17331/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1129/2025 rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17331/2024. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le déclare coupable d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Lui inflige une amende de CHF 40.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45930920240723 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45930920240723 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Octroie à A______ des indemnités de : - CHF 2'067.40 en couverture partielle de ses dépenses nécessaires occasionnées par la procédure ; - CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2024, en réparation du tort moral subi. Le condamne à payer : - la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance hors émolument complémentaire de jugement, par CHF 926.-, soit CHF 463.- ; - un tiers des frais de la procédure d’appel, par CHF 1'355.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'200.-, ainsi que de l’émolument complémentaire de première instance, par CHF 600.-, soit, au total, CHF 651.65. Arrête à CHF 778.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.

- 16/17 - P/17331/2024

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 17/17 - P/17331/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'526.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'881.00

P/17331/2024 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.02.2026 P/17331/2024 — Swissrulings