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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.04.2026 P/17044/2024

21 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,755 mots·~24 min·6

Résumé

IN DUBIO PRO REO;PROFILAGE RACIAL;OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.286; CPP.215.al1; LPol.47

Texte intégral

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17044/2024 AARP/135/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 avril 2026

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1360/2025 rendu le 14 novembre 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/17044/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1360/2025 du 14 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de la détention effectuée avant jugement (1 jour), assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et indemnisation. b. Selon l'ordonnance pénale du 19 juillet 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, le 18 juillet 2024, vers 15h00, sur la promenade des Lavandières à Genève, pris la fuite alors que des policiers voulaient procéder au contrôle de son identité et poursuivi sa course malgré les injonctions « STOP POLICE » qui lui étaient faites, dans le but de se soustraire à son appréhension et d’empêcher les policiers d’accomplir un acte entrant dans le cadre de leurs fonctions. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport d’arrestation du 18 juillet 2024, lors d’une patrouille pédestre, l'appointé D______, après s’être légitimé, a tenté de procéder au contrôle de A______ qui cheminait à l’intérieur du quai de l’Ile. Malgré les injonctions « STOP POLICE », l'individu "ne s'est pas arrêté et s'est mis à courir". Arrivé à la sortie dudit quai, soit sur la promenade des Lavandières, A______ a fait demi-tour à la vue d’autres policiers uniformés et a essayé d’esquiver l'agent toujours à sa suite, lequel a tout de même réussi à l’interpeller. Deux de ses collègues sont arrivés en renfort et ont emmené le fugitif au poste. b. Entendu par la police, puis par le Ministère public (MP) et le TP, A______ a toujours nié les faits reprochés. Il marchait pour se rendre à "C______" lorsqu'il avait entendu une personne, derrière lui, s'exclamer « STOP POLICE » (police). S'il ne s'était pas arrêté, il n'avait pas couru pour autant (police ; MP). En réalité, il discutait avec un ami près d'un pub et un "homme blanc" avec un vélo se tenait à proximité, téléphone à la main. À la fin de leur conversation, il avait poursuivi son chemin et avait entendu quelqu'un crier « POLICE », derrière lui (MP). Comme il ne pensait pas que "cet homme", qu'il venait d'apercevoir, était un policier et qu'il n'avait aucune raison de le penser, l'individu en civil ne s'étant pas légitimé au moyen d'une carte, il ne s'était pas arrêté (MP). Il se sentait d'autant moins concerné qu'il voyait des agents arriver uniquement "d'en face" (MP). L’homme à vélo l’avait contrôlé en premier, puis l’un des deux autres policiers l’avait menotté (MP). Confronté aux déclarations de l'appointé D______, il a concédé, "en toute honnêteté", avoir vu le policier sur son vélo ; celui-ci le regardait et devait le suspecter de "quelque chose de criminel" (MP). Il s'était aussi aperçu qu'il le suivait et avait senti qu’il y avait quelque chose d’anormal

- 3/13 - P/17044/2024 dans la manière dont le policier le regardait quand lui-même se retournait (TP). Revenant sur ses propos mais persistant à contester les charges, il a exposé ce qui suit au TP : "La police ne m'a jamais dit de m'arrêter. J'ai entendu la police crier « POLICE ». C'est tout. (…) J'ai sorti les mains de mes poches, les ai levées et me suis arrêté". c. Lors de l'audience de confrontation, l'appointé D______ a expliqué que, le jour des faits, il était en opération en lien avec un trafic de stupéfiants dans le quartier de la Coulouvrenière avec des collègues, dont certains étaient en uniforme et d’autres en civil, comme lui. Les premiers procédaient à des contrôles aléatoires d’individus. Pour sa part, il s'était dirigé vers E______ où il avait croisé A______ qui marchait en direction opposée, soit vers ses collègues en uniforme. Comme celui-ci faisait partie des personnes susceptibles de trafic et quand bien même il n'avait alors entrepris aucune action particulière le trahissant, il avait informé ses collègues qu'il devait être contrôlé, avant de faire lui-même demi-tour et de se placer derrière lui pour le suivre. A______ s’était retourné à plusieurs reprises dans sa direction et s’était rendu compte de la filature. Il s’était alors légitimé oralement, en disant qu’il était de la police ; il ne se souvenait toutefois plus s’il lui avait formellement demandé de s’arrêter ou pas. A______ avait pris la fuite en courant et lorsqu'il s’était retrouvé face à ses collègues, qui s'étaient aussi mis à courir, il avait rebroussé chemin et tenté de l’esquiver en faisant des "gauche-droite". Il avait néanmoins saisi le fuyard et l'avait plaqué contre la barrière en attendant ses collègues. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'a toutefois ni chiffré ni motivé l'indemnité pour laquelle il sollicite "un bon accueil". c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant Gambien né le ______ 1995, est célibataire et père d'un enfant de 3 ans. Il n'est jamais allé à l’école et aurait travaillé dans l’agriculture en Italie ainsi que dans une boucherie en Allemagne. Selon ses dires, il travaillerait toujours dans l’agriculture. Ses tâches, de même que ses revenus, seraient variables (nettoyage ou transport de bagages lourds pour quelques EUR 900.- par mois). Son loyer s’élève à EUR 500.- par mois, qu’il partage avec un tiers. Il envoie de l’argent à son enfant, en fonction de ses gains, parfois EUR 100.-. b. Son casier judiciaire suisse est vierge.

- 4/13 - P/17044/2024 E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h30 d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure

- 5/13 - P/17044/2024 où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2. L'art. 286 CP punit d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1 ; 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 2.3.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 et 142 IV 129 consid. 2.2). Lors d'une appréhension, parfois aussi appelée contrôle d'identité, la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l'exercice de son droit d'investigation. Cette mesure lui permet d'établir l'identité d'une personne et de déterminer si elle a commis une infraction ou si elle a un lien quelconque avec celle-ci, en ayant par exemple vu quelque chose ou en se trouvant en possession d'objets recherchés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure, FF 2006 1057, pp. 1205 et 1206). L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois

- 6/13 - P/17044/2024 cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction. Tracer une limite entre l'opération préventive de droit cantonal et l'appréhension prévue par le droit fédéral n'est pas toujours aisé ; opérer cette distinction a cependant une portée limitée puisque, dans tous les cas, les garanties constitutionnelles contre les atteintes aux droits fondamentaux doivent être assurées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 3 et 6 ad art. 215). Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 in JdT 2010 IV consid. 5.2 et 5.4). 2.3.2. Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public. L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). 2.3.3. La CourEDH a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identités, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

- 7/13 - P/17044/2024 Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire (défaut de cadre juridique et administratif suffisant ; illicéité de contrôle d'identité reconnue par le tribunal administratif ; rapports d'instances internationales faisant état de profilage racial en Suisse…) que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellation ou des détails pertinents à ce sujet ; inexistence de données statistiques) (§127 à 136). Elle a également conclu à la violation de l'art. 13 CEDH en lien avec les articles précités, le requérant n'ayant pas bénéficié devant les instances internes d'une voie de recours effective par laquelle il pouvait faire valoir son grief de traitement discriminatoire lors de son contrôle d'identité et sa fouille, aucune instance, ni pénale, ni administrative, n'ayant examiné le grief fondé sur la couleur de peau (§145 à 147). 2.4.1. Dans un premier moyen, l'appelant soutient que les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction ne seraient pas réunis, faute d'injonction claire de la part de l'appointé. À cet égard, c'est en vain qu'il se raccroche à sa seconde version, soit que seule la formule « POLICE » aurait été énoncée, ce qui ne constituerait pas une sommation, au contraire de l'injonction « STOP POLICE ». Outre le fait qu'il joue manifestement avec les mots, l'appelant perd de vue qu'il a admis devant la police avoir clairement entendu l'injonction litigieuse ; son changement de version n'emporte pas conviction et apparaît purement stratégique, étant précisé qu'il a également varié sur d'autres éléments pertinents, comme le fait qu'il avait identifié que "l'homme au vélo" était un policier, de sorte que l'on ne peut accorder aucun crédit à sa parole. Enfin, si l'appointé ne se remémore plus avec exactitude ses propos, il n'en demeure pas moins, à teneur du rapport de police rédigé immédiatement après les faits, qu'usage de la formule idoine a été fait. L'appelant ne peut donc se prévaloir de l'absence de souvenir du témoin pour instiller le doute. Ainsi, il est établi que l'injonction « STOP POLICE » a été prononcée. L'appelant ne rencontre davantage de succès en arguant qu'il n'avait pas à s'arrêter car il ne pouvait pas se douter que cette injonction lui était adressée. En effet, il a admis avoir compris bien avant son appréhension que l'appointé était un agent de police, malgré le fait qu'il fût en civil, et que celui-ci le suspectait vraisemblablement de "quelque chose de criminel". Par ailleurs, il ressort tant du rapport de police que du témoignage de l'agent assermenté que celui-ci s'est oralement légitimé comme tel, au moment où l'appelant avait compris qu'il était suivi, après s'être retourné à plusieurs reprises, soit juste avant de prendre la fuite. Enfin, par surabondance, il avoué devant le premier juge avoir entendu "la police dire « police » (sic!)". Ainsi, il avait parfaitement identifié qu'il avait attiré l'attention de la police, de sorte qu'il n'ignorait pas que cet ordre lui était destiné ; son argument selon lequel il aurait pris "peur" parce

- 8/13 - P/17044/2024 qu'un "civil" étrange avait fait "demi-tour pour le suivre" tombe à faux par la même occasion. L'appelant conteste encore le fait de s'être enfui en courant. Sa parole se heurte toutefois derechef aux constatations policières et au témoignage de l'appointé qui ont une plus grande force probante au vu des contradictions déjà décelées dans son discours. En outre, le policier a dû faire usage de la force physique pour l'arrêter, preuve que l'appelant a tout fait pour compliquer son interpellation. En effet, si celuici s'était contenté de "sortir les mains de ses poches et de les lever" à la vue des deux autres agents, comme il l'allègue enfin, ce moyen de coercition n'aurait pas été nécessaire. Au vu de ce qui précède, les faits sont établis. 2.4.2. Dans un ultime moyen, l'appelant remet en question la légalité de son contrôle d'identité en invoquant un "délit de faciès". L’opération menée par la police cantonale, dans laquelle s’est inscrit ledit contrôle, avait pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants dans le quartier de la Coulouvrenière, secteur notoirement connu comme un lieu gangréné par ce trafic, qui se déroule à toute heure, de jour comme de nuit. Elle justifiait donc un contrôle de police préventif, fondé sur l’art. 47 LPol, qui se distingue d’une appréhension au sens de l’art. 215 CPP et n’exige pas l’existence d’un soupçon concret de commission d’infraction. Il ressort en outre du dossier que les policiers étaient divisés en deux équipes, dont certains uniformés et d'autres en civils, afin de procéder à des contrôles aléatoires de personnes. La présence de l'appelant sur ces lieux troublés, un jeudi à 15h00, pour se rendre à C______ – lieu peu fréquenté à cette heure –, pouvait paraître insolite et conduire l'appointé à penser qu'il était susceptible d'être concerné par le trafic ; l'appelant n'a d'ailleurs aucunement explicité les motifs qui le poussaient à s'y rendre. L'action de la police était donc motivée par des raisons objectives, de sorte qu'il n'y a pas de présomption de traitement discriminatoire. Par surabondance, il sera encore relevé que l'appelant n'a pas attendu de savoir quelles étaient les intentions de la police avant de prendre la fuite et qu'il a commencé à surveiller ses arrières immédiatement après avoir repéré l'agent en civil. 2.4.3. Ainsi, en n'obtempérant pas à l'injonction de s'arrêter et en prenant la fuite, l'appelant a tenté de se soustraire au contrôle de son identité et s'est donc rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il a agi intentionnellement. Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 286 CP sera partant confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1. L'empêchement d'accomplir un acte officiel est passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP).

- 9/13 - P/17044/2024 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. La faute de l'appelant n'est pas négligeable dès lors qu'il a activement tenté, par tous les moyens, de se soustraire au contrôle de son identité, en s'enfuyant en courant, puis en rebroussant chemin et en effectuant des "gauche-droite" pour tenter d'esquiver l'agent qui était sur ses pas. Son mobile n'a rien d'altruiste. Si sa situation personnelle irrégulière peut expliquer, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier. Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté à nier s'être enfui en courant et a servi toutes sortes d'explications contradictoires pour justifier un malentendu, ce en dépit de quelques aveux formulés à demi-mot. Sa prise de conscience est nulle. Son casier judiciaire est vierge, facteur neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire prononcée de 30 jours-amende apparaît adéquate ; l'appelant n'en a d'ailleurs, à juste titre, pas contesté la quotité, outre l'acquittement plaidé. Elle sera donc confirmée, de même que le montant du jouramende minimal de CHF 10.-. La détention avant jugement sera déduite de cette peine, soit l'équivalent d'un jour-amende (art. 51 CP). Le bénéfice du sursis est fondé et acquis à l'appelant, et sa durée, soit le seuil minimal de trois ans, sera confirmée (art. 42 et 44 CP).

- 10/13 - P/17044/2024 En définitive, l'appel est intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 800.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition de ceux de première instance. 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'167.50 correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 87.50. * * * * *

- 11/13 - P/17044/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1360/2025 rendu le 14 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17044/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, de CHF 955.00, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 1'167.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jouramende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 659.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- et le met à la charge de A______ " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions. Le greffier : Jonas ZOTOMAYOR La présidente : Gaëlle VAN HOVE

- 12/13 - P/17044/2024

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/17044/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1259.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 955.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'214.00

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