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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.04.2015 P/16975/2013

14 avril 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,363 mots·~22 min·1

Résumé

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); NÉGLIGENCE | LCR.95.1.e; CP.21; CP.106; CP.48a; LCR.100.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 avril 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16975/2013 AARP/187/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 avril 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, Etude SVSZ Schifferli Vafadar Sivilotti Zappelli, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/773/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/16975/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 18 novembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 décembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec un sursis de trois ans, à une amende de CHF 500.-, peine privative de liberté de substitution de sept jours, et aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'068.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par acte déposé le 6 janvier 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : la CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris dans son ensemble et à son acquittement, avec suite de frais et dépens. c. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, le 7 octobre 2013, mis à disposition de B______ son motocycle, immatriculé GE 1______, alors qu'il devait savoir, s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, que ce dernier n'était pas titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie de ce type de véhicule. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Selon le rapport de police du 21 octobre 2013, B______ avait été contrôlé par la police municipale le 7 octobre 2013 au volant d'un motocycle KAWASAKI, Ninja 300, immatriculé GE 1______, appartenant à A______. Il était apparu que son permis de conduire suisse catégorie B ne correspondait pas à la catégorie du véhicule (A). a.b. B______ a expliqué qu'il conduisait pour la première fois un véhicule de la catégorie A. Il ignorait qu'une autorisation spécifique était nécessaire, car il était détenteur du permis motocycle dans son pays d'origine, le Z______. a.c. A______ a été entendu. Avant de mettre le véhicule à disposition de son ami, soit lors de l'achat du motocycle dans un magasin de motos à C______, dont il ne se souvenait plus du nom, il s'était assuré que cela était possible. Le vendeur lui avait affirmé que B______ pouvait conduire ce véhicule avec le permis qu'il détenait. Luimême savait que son ami avait le permis pour la voiture, mais il avait fait confiance au commerçant, ne connaissant pas les procédures.

- 3/13 - P/16975/2013 b. Lors de l'audience devant le Ministère public faisant suite à son opposition à l'ordonnance pénale du 15 novembre 2013, A______ a détaillé ses déclarations à la police, tout en soulignant avoir de la difficulté à comprendre les termes juridiques en français. Il avait acheté un motocycle pour B______ afin que celui-ci puisse trouver un travail. Au moment de l'achat, B______ lui avait présenté, ainsi qu'au vendeur, son permis de conduire suisse. N'étant lui-même pas détenteur d'un permis de conduire et n'ayant jamais assisté dans leurs démarches ses enfants pour obtenir le leur, il ne connaissait pas les caractéristiques de ce document et s'était fié à la parole du vendeur lorsque celui-ci avait dit que tout était en ordre avec le permis présenté. Il n'avait même pas pensé à demander à un tiers si le permis correspondait au motocycle, faisant confiance au commerçant. Après le contrôle du 7 octobre 2013, la police lui avait restitué les clefs du véhicule. Il les avait rendues à B______, qui l'avait assuré qu'il avait entrepris toutes les démarches pour obtenir le permis correspondant à la catégorie du motocycle. Il n'avait toutefois pas vu le nouveau permis de conduire. c. Une attestation manuscrite de B______, selon laquelle le responsable du magasin de motos l'avait assuré qu'il pouvait conduire le motocycle avec son permis, a été versée à la procédure. Elle mentionne le nom du magasin de motos (D______) et l'adresse (rue ______, Genève). d.a. Devant le Tribunal de police, A______, assisté d'un interprète farsi, a confirmé ses précédentes déclarations. Il s'était précisément rendu au magasin en personne afin de s'assurer que son ami pourrait conduire le véhicule choisi. Il avait alors reçu l'assurance du vendeur au sujet de la validité du permis. A______ s'exprimait bien en français, langue dans laquelle il avait communiqué avec le commerçant, mais ne savait pas le lire. d.b. Selon B______, qui a confirmé la teneur de son attestation, traduite du tamoul, le vendeur avait compris que le véhicule lui était destiné. Il avait cru aux assurances fournies par l'employé du magasin, un permis de conduire automobile suffisant dans son pays pour conduire une moto. Son titre de séjour ne lui permettant pas d'acheter un véhicule, il était retourné une seconde fois au magasin avec A______. Il avait été convenu que celui-ci serait le détenteur du motocycle et le preneur d'assurance, tandis que lui-même l'utiliserait et s'acquitterait des mensualités du leasing, ce qu'il avait fait. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/40/2015 du 28 janvier 2015, la juridiction d'appel a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties et

- 4/13 - P/16975/2013 imparti un délai à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé, comprenant au besoin ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation. b.a. Dans son mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, se plaignant d'une instruction partiale des faits de la cause au motif de l'absence d'audition du vendeur, et une constatation arbitraire des faits par le premier juge, celui-ci ayant insisté à tort sur l'improbabilité d'une discussion avec le commerçant en raison de ses difficultés en français. Il relève également une violation de son droit d'être entendu, l'erreur sur l'illicéité invoquée devant le premier juge n'ayant pas été examinée. b.b. A______ chiffre à CHF 3'402.- les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit sept heures d'activité de son conseil à CHF 450.-/heure, TVA incluse. c.a. Par courrier du 27 février 2015, le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement. c.b. Dans ses observations du 4 mars 2015, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Il appartenait à A______ d'indiquer à la police et aux autorités judiciaires le nom du commerce où il avait acheté le motocycle. Vivant à Genève depuis plusieurs années, son oubli sur le nom du magasin était peu probable, renforçant l'idée que ses allégations au sujet des conseils du vendeur étaient purement de circonstance. A______ vivant en Suisse depuis de nombreuses années, l'erreur sur l'illicéité était impossible. d. A______ réplique. Il n'avait certes pas indiqué le nom du magasin de motos, mais avait fourni une adresse relativement précise, permettant aisément une vérification. La cause a été gardée à juger, après que le Ministère public a reçu copie de la réplique d'A______. D. A______, ressortissant ______, est né le ______ 1949 à ______. Séparé de son épouse, sans enfant à charge, il exerce la profession de restaurateur et réalise un revenu mensuel de l'ordre de CHF 2'800.- à CHF 3'000.-. Ses frais mensuels comportent un loyer de CHF 2'200.- et une prime d'assurance maladie de CHF 480.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il est sans antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 5/13 - P/16975/2013 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. 2.2.2. Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 ch. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la

- 6/13 - P/16975/2013 négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 43 ad art. 95). Dans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, l'auteur agit intentionnellement lorsqu'il sait que le conducteur à qui il cède l'usage de son véhicule n'est pas titulaire du permis requis et qu'en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule (Y. JEANNERET, op. cit., n. 45 ad art. 95). La négligence se traduit quant à elle par une conscience erronée portant sur le contenu du permis de conduire d'un tiers. L'auteur a une obligation générale de se renseigner activement. L'erreur dans laquelle se trouve l'auteur est toujours évitable, et partant l'infraction punissable par négligence, lorsqu'il n'a pas satisfait à son devoir de vérification du permis du tiers alors qu'il était exigible compte tenu des circonstances (Y. JEANNERET, op. cit., n. 48 ad art. 95). 2.3.1. Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence citée). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4 p. 303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b p. 126 s.) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une règlementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). L'erreur sur l'illicéité ne saurait s'appliquer à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 8.1).

- 7/13 - P/16975/2013 2.3.2. Dans le cadre de l'art. 95 al. 1 LCR, la distinction entre l'erreur de fait et l'erreur de droit est délicate. Dans les deux situations, il existe toutefois manifestement un devoir de se renseigner auprès de l'autorité, de sorte qu'une éventuelle erreur de droit sera toujours évitable (Y. JEANNERET, op. cit., n. 50 ad art. 95). 2.4. En l'espèce, il est établi que l'appelant a mis à disposition de B______ un motocycle alors que celui-ci n'était en droit de conduire que des voitures, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction visée à l'art. 95 al. 1 let. e LCR sont réalisés. L'appelant ne conteste pas avoir su que son ami ne possédait qu'un permis pour les voitures. Il soutient toutefois avoir cru agir de manière licite en laissant son ami conduire un motocycle avec ledit permis en raison des assurances fournies par le vendeur, dont il n'était pas en mesure de douter au vu de sa méconnaissance générale des permis de conduire suisses. La CPAR ne remet pas en question l'existence des propos tenus par le vendeur. La version des faits de l'appelant, répétée tout au long de la procédure et corroborée par le témoignage du conducteur du motocycle, n'a en effet pas été infirmée par l'instruction, qui en avait la charge. Le Ministère public ne saurait à cet égard arguer de la mauvaise foi de l'appelant au motif que celui-ci n'a pas indiqué le nom précis du commerce, puisque aux vagues indications initiales fournies sur la localisation du magasin de motos, ont succédé celles relatives au nom de l'enseigne et son adresse précise. Il eût dès lors été facile de vérifier les allégations de l'appelant et l'inaction du Ministère public paraît, dans ces circonstances, incompréhensible. Le seul manque de connaissances linguistiques de l'appelant, à l'écrit principalement, n'exclut par ailleurs pas la vraisemblance de l'échange verbal dont il fait état avec le vendeur. En l'absence d'indications contraire au dossier, il sera en conséquence tenu pour établi que l'appelant a reçu l'assurance de la part du commerçant que son ami pouvait circuler avec le permis qu'il possédait et qu'il s'est fié à ces indications en raison de sa méconnaissance des spécificités des divers permis de conduire suisses. Compte tenu des assurances fournies par le vendeur, il doit être admis que l'appelant a pensé de bonne foi que son comportement était licite. Son erreur était toutefois évitable. Habitant en Suisse depuis de longues années, il savait qu'une règlementation juridique existait en matière de circulation routière, ce qui l'a d'ailleurs conduit à interroger le vendeur sur ce point. Il ne pouvait tenir pour suffisante l'information fournie par un commerçant, fût-il spécialisé, concernant une question juridique et se devait d'en vérifier l'exactitude auprès des autorités compétentes. Sa maîtrise imparfaite de la langue française écrite, loin d'expliquer son attitude, aurait dû le rendre plus vigilant.

- 8/13 - P/16975/2013 L'erreur de l'appelant aurait pu être évitée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur la culpabilité. 3. 3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2.1. En cas d'erreur sur l'illicéité évitable, le juge atténue la peine (art. 21 deuxième phrase CP). L'auteur commet une faute et reste ainsi punissable, mais voit sa peine obligatoirement atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1814). 3.2.2. A teneur de l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est légère. Son attitude négligente vis-à-vis des dispositions en vigueur en matière de permis de conduire aurait pu nuire à la sécurité d'autrui, à commencer par celle de son ami, mais ne dénote pas un mépris caractérisé des règles de la circulation routière. Son comportement imprudent n'a pas porté à conséquence. Il sera également relevé que l'appelant a agi dans le but de venir en aide à un ami, non pour son propre bénéfice.

- 9/13 - P/16975/2013 L'appelant a cherché au cours de la procédure à clarifier la situation en fournissant l'attestation de son ami contenant l'adresse du magasin de motos. Sa collaboration peut dès lors être qualifiée de bonne. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Son appréciation erronée de la situation juridique conduit à une diminution de sa peine. Au vu de ce motif d'atténuation de la peine, il est justifié dans le cas particulier de ne prononcer qu'une amende en lieu et place d'une peine pécuniaire avec sursis assortie d'une amende immédiate. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 3.4.1. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de détention correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH/L. MOREILLON, Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2009, no 19 ad art. 106 CP). Pour apprécier la situation de l'auteur, le juge tient compte notamment de son revenu et sa fortune, son état civil et ses charges de famille, sa profession et son gain professionnel, son âge et son état de santé, ainsi que l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337). 3.4.2. Compte tenu de la faute de l'appelant et de sa situation personnelle, l'amende sera arrêtée à CHF 300.- et assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 4. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Le prévenu obtient gain de cause sur "d'autres points" notamment s'il est condamné à une peine moins sévère (A. KUHN /

- 10/13 - P/16975/2013 Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 436). 4.2. En l'espèce, le principe d'une indemnisation de ses frais de défense est acquis à l'appelant vu la modification du jugement de première instance sur la peine. L'appelant n'obtient toutefois que partiellement gain de cause et le montant demandé, soit CHF 3'402.- correspondant à sept heures d'activité, paraît en tout état excessif au vu de la complexité toute relative de l'affaire. Au vu ce qui précède, un montant de CHF 1'500.-, TVA comprise, paraît adéquat et sera partant alloué à l'appelant. 5. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. * * * * *

- 11/13 - P/16975/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/773/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/16975/2013. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, délai de sursis de trois ans, et à une amende de CHF 500.-, peine privative de liberté de substitution de sept jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 1'500.- au titre de ses frais de défense. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 12/13 - P/16975/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/16975/2013

P/16975/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/187/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'068.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à ½ des frais de la procédure d'appel CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'223.00

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