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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.12.2018 P/16919/2015

18 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,174 mots·~36 min·1

Résumé

INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET; APPAREIL DE PRISE DE VUE; LÉGITIME DÉFENSE; INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | CP.179quater CP; CP.15; CP.292

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16919/2015 AARP/405/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 décembre 2018

Entre A______ et B______, domiciliés ______, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA Avocats, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, appelants,

contre le jugement JTDP/833/2018 rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police,

et

C______ et D______, domiciliés ______, comparant par Me J______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/16919/2015 EN FAIT : A. a. Par jugement du 27 juin 2018, notifié directement motivé le surlendemain, le Tribunal de police a notamment acquitté B______ du chef d'écoute et enregistrement de conversation entre d'autres personnes (art. 179bis al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 180.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 1'500.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours. Le premier juge a acquitté A______ des chefs des art. 179bis al. 1 CP et 179quater al. 1 CP, l'a reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et l'a condamnée à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution de 15 jours). Il a condamné les époux A______/B______, conjointement et solidairement, aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'668.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. Le solde des frais a été mis à la charge de C______ qui a été reconnue coupable de dommages à la propriété et exemptée de toute peine. b. Par courrier déposé le 19 juillet 2018, valant déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ et B______ concluent à leur acquittement et à la modification des "points accessoires" du jugement. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 29 juin 2017, valant acte d'accusation, il est encore reproché à B______ d'avoir, à Genève, dès juillet 2015, fait installer des caméras de vidéosurveillance munies de dispositifs d'enregistrement, filmant sans leur consentement une partie de la propriété, notamment la terrasse, de ses voisins, la famille C______/D______, sise 1______ à E______. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre le 24 septembre 2015 et le mois de janvier 2016, omis de respecter les ordonnances du Tribunal de première instance rendues les 23 septembre et 30 novembre 2015 lui faisant interdiction, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'utiliser tous appareils de prise de vues dirigés sur la propriété des époux C______/D______, ainsi que tous appareils permettant d'écouter et/ou d'enregistrer les conversations ayant lieu sur ladite propriété, en n'enlevant les caméras de vidéosurveillance listées par le Tribunal de première instance qu'en janvier 2016. c.b. Par ordonnance pénale du 29 juin 2017, valant acte d’accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 24 septembre 2015 et le mois de janvier 2016, omis de respecter les ordonnances du Tribunal de première instance

- 3/17 - P/16919/2015 rendues les 23 septembre et 30 novembre 2015 lui faisant interdiction, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'utiliser tous appareils de prise de vues dirigés sur la propriété des époux C______/D______, ainsi que tous appareils permettant d'écouter et/ou d'enregistrer les conversations ayant lieu sur la propriété de la famille C______/D______, en n'enlevant les caméras de vidéosurveillance listées par le Tribunal de première instance qu'en janvier 2016. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Les époux C______/D______ et A______/B______ sont en conflit depuis une dizaine d'années. Ils vivent dans des propriétés voisines, séparées par des arbustes et un parvis privé, mais non dans la même rue. Les chemins 2______ et 1______ sont en effet situés de part et d'autre de leurs terrains. La demeure des époux C______/D______ est agrémentée, du côté opposé à la route, d'une terrasse qui longe la parcelle des époux A______/B______ et qui donne principalement sur sa végétation foisonnante. La terrasse s'élève à environ trois mètres du sol et est bordée d'une clôture en verre. a.b. Les époux A______/B______ ont fait installer une première caméra "œil-debœuf" dans une fenêtre située sur la partie supérieure de leur villa. B______ a ensuite fait placer en juillet 2015 quatre caméras de surveillance, aux deux coins de la terrasse des époux C______/D______ les plus proches de sa propriété, perchées par paires sur de longs poteaux dépassant d'environ 30 à 50 cm le sol de la terrasse (caméras n° 1 et n° 2 dans l'angle gauche / caméras n° 3 et n° 4 dans l'angle droit). Il a enfin disposé, en septembre 2015, une autre caméra, voire déplacé l'une des quatre précitées, dans la haie derrière le parvis susmentionné (caméra n° 2bis ou n° 6). Toutes les caméras sont visibles depuis la propriété de la famille C______/D______. a.c. Figure à la procédure une notice d'utilisation d'un modèle de caméra de surveillance F______. Le "témoin de mouvement" placé sous l'objectif signifie, lorsqu'il est allumé, que la caméra est prête à enregistrer et, lorsqu'il clignote, que la caméra enregistre. Il est possible de désactiver les témoins de mouvement. a.d. Les époux C______/D______ ont produit des photographies des caméras, réalisées le 2 septembre 2015 par un huissier judiciaire. Les appareils positionnés dans l'angle droit sont dirigés de manière à longer la terrasse. Le voyant rouge sous l'objectif de l'une des caméras est allumé. Dans l'angle gauche, les caméras ne suivent en revanche pas le bord de la terrasse. On distingue sur une photographie, versée le 9 septembre 2015 par les époux C______/D______, le voyant lumineux rouge d'un appareil posé dans une haie. A______ et B______ ont également produit des photographies, non datées, ainsi qu'un plan sur lequel sont positionnées les caméras ainsi que leurs axes. Les caméras n° 1 à 4 paraissent ne pas être dirigées vers la terrasse et filmer des branchages. b.a. L'installation de la caméra "œil-de-bœuf" a mené au dépôt d'une plainte le 21 août 2014 par les époux C______/D______ puis à une ordonnance de non entrée

- 4/17 - P/16919/2015 en matière du Ministère public (ci-après : MP) le 9 septembre 2014, assortie d'un sérieux avertissement. L'enquête de police avait montré que la caméra, installée par un technicien, avait été réglée de manière à ne filmer que la propriété de la famille A______/B______. Les zones de l'objectif pouvant empiéter sur la propriété de la famille C______/D______ étaient obstruées pour éviter les prises de vues non conformes au droit. b.b. C______ et D______ ont déposé une nouvelle plainte le 4 août 2015 contre les époux A______/B______ pour les quatre caméras installées sur les poteaux en juillet 2015, puis un complément de plainte le 9 septembre 2015 pour la caméra placée dans la haie. La terrasse et l'une de leurs chambres se trouvaient à quelques mètres des dispositifs. De par leur très large angle de vue et leur capteur de présence, les caméras pouvaient vraisemblablement les filmer dans leur chambre lorsqu'ils s'y trouvaient. L'objectif de la caméra placée dans la haie était dirigé vers leur terrasse. c. En parallèle de la procédure pénale, les époux C______/D______ ont agi devant les tribunaux civils en protection de leur personnalité (art. 28 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). c.a. Par ordonnance du 23 septembre 2015, notifiée le lendemain par un huissier judiciaire à B______ et A______, le Tribunal de première instance a statué sur mesure superprovisionnelles. Il était fait interdiction aux époux, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser tous appareils de prise de vues dirigés sur la propriété de D______ et C______, tels que la caméra ronde dans l'œil-de-bœuf situé au dernier étage de leur villa, les quatre caméras montées sur deux poteaux situés à quelques centimètres des angles droit et gauche de la terrasse des époux C______/ D______ et la caméra fixée sur le mur bordant la rampe d'accès à la villa des époux A______/B______, dirigée vers la terrasse des époux C______/D______. Interdiction leur était également faite d'utiliser tous appareils permettant d'écouter et/ou enregistrer les conversations ayant lieu sur la propriété de D______ et C______. L'ordonnance déployait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision rendue après audition des parties. c.b. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la teneur du dispositif de l'ordonnance du 23 septembre 2015. L'ordonnance sur mesures provisionnelles déployait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. c.c. En date du 14 décembre 2015, les époux A______/B______ ont formé appel contre l'ordonnance précitée sur mesures provisionnelles, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif qui ne leur a pas été accordé. c.d. Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé l'ordonnance du 30 novembre 2015. Les époux A______/B______ avaient produit plusieurs images prises par la caméra n° 6, sur lesquelles on distinguait à chaque fois

- 5/17 - P/16919/2015 une personne sur la terrasse des époux C______/D______, étant relevé que le champ de vision n'était pas toujours le même. d. Il ressort de la procédure pénale, ouverte à la suite de la plainte du 4 août 2015, les éléments suivants : d.a. G______, employé de la société H______ chargée de la mise en place des caméras, a déclaré avoir installé les caméras de surveillance de sorte à filmer les arbres bordant la propriété des époux A______/B______. Il était possible de déplacer les caméras sur les tiges en montant sur un escabeau. d.b. À teneur d'un constat d'huissier judiciaire établi le 2 septembre 2015, les caméras litigieuses n'étaient pas installées de manière à sécuriser la parcelle des époux A______/B______, mais à filmer la propriété des époux C______/D______. Elles étaient en effet dirigées en direction de leur villa. Lorsqu'on s'approchait des caméras de l'angle droit, un voyant rouge de mise en marche s'allumait. Dans l'angle gauche, les deux caméras n'étaient pas dirigées vers la propriété des C______/ D______ car C______ avait réussi à l'aide d'un balai à les faire pivoter. Elles étaient en temps normal dirigées comme celles de l'angle droit. Selon les précisions apportées en procédure civile, les caméras "était dirigées vers [la] terrasse [de la propriété des époux C______/D______]. C'est la raison pour laquelle [il avait] indiqué que les caméras qui était installées filmaient la propriété [des époux C______/D______], (…) en particulier (…) la terrasse". d.c. I______ a indiqué au Tribunal de police, qui l'a avertie des conséquences d'un faux témoignage, avoir pu constater en rendant visite aux époux C______/D______ que les caméras étaient dirigées vers la maison de ses hôtes et qu'un voyant rouge s'était allumé sur l'une des caméras alors qu'ils étaient sur la terrasse. e.a. Par courriers des 6 octobre et 2 décembre 2015, les époux C______/D______ ont informé le MP que les époux A______/B______ persistaient à utiliser et pointer sur eux les caméras situées sur un poteau. - À 7h07, le 29 septembre 2015, l'une des caméras était en marche avec les voyants rouges allumés. Sur la photographie jointe, on perçoit deux voyants rouges de la caméra, orientée vers l'objectif de l'appareil photo. - Les 13, 14 et 15 novembre 2015, on voit sur trois photographies datées des jours précités une caméra dirigée vers l'objectif de l'appareil photo, deux voyants rouges étant allumés. e.b. Selon un nouveau constat d'huissier dressé le 3 décembre 2015, les deux caméras situées à l'angle droit de la terrasse des époux C______/D______ (n° 3 et 4) étaient toujours dirigées en direction de leur villa, l'une des deux fonctionnant eu égard aux deux voyants rouges allumés.

- 6/17 - P/16919/2015 e.c. Par courrier du 14 décembre 2015, les époux C______/D______ ont indiqué que l'une des caméras clignotait lorsqu'ils passaient dans leur chambre, leur entrée ou leur salon. f. À teneur du rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) du 26 août 2016, quatre caméras [de la marque] F______ avaient été connectées à l'ordinateur portable des époux A______/B______, remis le 19 janvier 2016 au MP. Un logiciel permettait de configurer les caméras et leurs enregistrements. Le système de l'ordinateur avait fait l'objet d'une réinstallation complète le 9 décembre 2015, si bien que toutes les données qui s'y trouvaient avant cette date avaient été effacées. Cependant, sur une séquence retrouvée, on apercevait une partie du balcon et l'enregistrement sonore était activé. La caméra à l'origine de cet enregistrement avait été repositionnée. g.a. B______ a déposé les 3 et 11 août 2015 une clé USB contenant des enregistrements de vidéosurveillance, qu'il avait dupliqués pour les remettre à la police : - Sur les images paraissant datées des 31 juillet, 1er et 2 août 2015, C______ s'approche de la clôture en verre de sa terrasse, déplace une grande boule de décoration et, à l'aide d'un balai, modifie l'axe des caméras (probablement n° 3 et n° 4), qui, à tout le moins le 31 juillet et le 2 août, paraît être dirigé vers la terrasse. Une des caméras (vraisemblablement la n° 3) filme le long de la clôture de la terrasse, sur laquelle on voit un barbecue, un parasol et une boule de décoration. En fin de séquence, l'axe est dévié par un balai vers les arbres (vidéo du 31 juillet 2015). - Sur les images réalisées vraisemblablement les 8 et 9 août 2015, C______ apparaît à deux reprises munie d'un balai et déplace les caméras de leurs axes, dont l'une paraît pointée en direction de sa terrasse. L'angle de prise de vues a été modifié entre les deux jours. h.a. Entendue par la police et le MP, C______ s'est reconnue sur les enregistrements de vidéosurveillance. Elle avait poussé à trois ou quatre reprises les caméras à l'aide d'un balai dans la mesure où elles étaient dirigées vers sa terrasse. Comme cette dernière était vitrée, la caméra pouvait également filmer l'intérieur de la maison. Elle ne se rendait plus sur sa terrasse depuis le 17 juillet 2015. h.b. Les agissements précités de C______ ont fait l'objet de sa condamnation par le premier juge pour dommages à la propriété. i. Les époux A______/B______ ont été entendus par la police et le MP. i.a. Selon A______ la décision d'installer des caméras avait été prise en commun avec son époux. Elle lui avait laissé le soin de faire procéder à leur installation. Elles ne filmaient pas la propriété des C______/D______, mais il fallait s'adresser à son époux pour plus de précisions.

- 7/17 - P/16919/2015 Les ordonnances rendues par le Tribunal de première instance leur faisaient interdiction de filmer chez leurs voisins mais ne leur demandaient pas de retirer les caméras. Il n'y avait donc pas eu de nécessité d'agir. i.b. À teneur des déclarations de B______ à la police, au MP et au Tribunal de police, l'installation de ces caméras faisait suite à des coupes d'arbres effectuées sur son fonds à son insu, par le jardinier de la famille C______/D______. Il n'avait en aucun cas voulu violer la sphère privée de ses voisins. Quatre de ses caméras filmaient en permanence, et pas seulement quand le témoin lumineux s'allumait, sa propriété, son jardin et les arbres situés sur sa parcelle mais pas la propriété des C______/D______. Le technicien qui avait fait l'installation en juillet 2015, ainsi que les réparations successives, s'en était assuré. Dès que les caméras avaient été installées, elles avaient été touchées par quelqu'un, ce qui avait eu pour effet de les déplacer. Dans le but de découvrir l'auteur, l'une des quatre caméras avait été placée fin juillet 2015 de sorte à observer les autres. Installée en contrebas, elle était dirigée vers le haut, précisément pour ne pas avoir le regard sur la propriété de leurs voisins. Elle filmait effectivement trois centimètres de la terrasse des époux C______/D______, qui correspondaient à autant de centimètres sur l'image de la vidéosurveillance. Cette caméra avait été enlevée fin octobre 2015. Les images obtenues par la nouvelle caméra lui avait permis de voir très clairement C______ qui endommageait depuis sa propre terrasse les caméras. Selon son appréciation, C______ avait également redirigé avec son balai la caméra vers sa terrasse. Il avait lui-même tenté de rediriger les caméras à une reprise début août, compte tenu du fait qu'elles avaient été déplacées. Il n'avait pas procédé à d'autres modifications ou déplacements. Confronté à une photographie, apparemment réalisée le samedi 8 août 2015, sur laquelle il était perché sur un escabeau en train de manipuler les caméras, il a affirmé avoir été en train de préparer leur installation. Il avait procédé à la réinstallation du système de l'ordinateur le 9 décembre 2015 afin de le rendre plus performant, étant précisé qu'il s'agissait de l'ordinateur familial et qu'il était utilisé à d'autres fins, notamment pour se connecter à internet. De toute façon, les enregistrements étaient effacés automatiquement au bout de trois ou sept jours. Les décisions judiciaires du Tribunal de première instance ne leur imposaient pas d'enlever les caméras mais simplement de ne pas filmer le fonds voisin. Les deux points figurant sur les caméras signifiaient que celles-ci étaient enclenchées, ce qui était le cas lorsque l'on se trouvait dans leur champ de vision. Cela devrait être l'huissier, en se penchant, qui avait déclenché la caméra. j. En date du 19 janvier 2016, les époux A______/B______, par le biais de leur Conseil, ont remis au MP cinq caméras, un disque dur et un ordinateur portable.

- 8/17 - P/16919/2015 C. a. La procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Devant la CPAR, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions. b.a. Certes, sur les images de la caméra n° 6 ou 2bis, que A______ et B______ avaient spontanément produites, quelques centimètres de la terrasse de leurs voisins étaient visibles, dans une vue non pas plongeante mais prise du bas vers le haut. Il n'était d'ailleurs pas contesté que C______ apparaissait sur certaines prises de vues en train d'endommager les caméras n° 3 et 4. Ses agissements, alors munie d'un balai, d'un seau d'eau et d'un tuyau d'arrosage, ne pouvaient être qualifiés de faits relevant du domaine privé. C______ avait de la sorte renoncé à la protection de sa vie privée. Dans le coin extrême droit de sa terrasse équipée d'une barrière en vitre, C______ ne pouvait ignorer qu'elle était aisément observable depuis la propriété des époux A______/B______. En application de la jurisprudence, le balcon n'était enfin pas un lieu ressortant du domaine privé. À part la caméra n° 6 ou n° 2bis, aucune autre n'avait été dirigée vers la propriété des époux C______/D______. Les caméras placées dans l'angle gauche, sur la base du premier constat de l'huissier judiciaire, visaient les arbres avoisinants. Lors de son second passage, l'huissier n'avait pas fait mention de ces caméras, signe qu'elles étaient demeurées dans la même position qu'initialement. Les autres caméras sur poteau étaient positionnées dans l'axe des plantations qu'elles surveillaient, conformément aux photographies réalisées par l'huissier. Par ailleurs, selon la notice d'utilisation de leurs caméras, fournie par leurs soins, le voyant rouge allumé signifiait seulement que la caméra était prête à l'emploi. L'huissier mandaté par les époux C______/D______ avait indiqué que le voyant rouge s'allumait mais ne clignotait pas. Il l'avait dit une nouvelle fois le 2 février 2017 au Tribunal civil ("Lorsque j'indique qu'un voyant rouge s'allumait, je veux dire que ce jour-là, la caméra filmait. Les caméras de ce type, lorsqu'elles sont allumées, filment", procèsverbal p. 2). La BCI n'avait enfin pas constaté que les images visionnées comprenaient des prises de vue de la propriété des C______/D______. Le témoin I______ était une amie des époux C______/D______ et ne faisait que répéter leurs propos. Ses déclarations ne devaient partant pas être tenues pour établies. Si par impossible la CPAR devait considérer que les images filmées sur une portion infime du champ de la caméra portaient atteinte au domaine privé de C______, la licéité du comportement de l'appelant devait être reconnu pour avoir agi en état de légitime défense. La caméra n° 2bis (ou n° 6) avait été installée le 4 août 2016 en réaction aux attaques répétées et régulières portées contre ses caméras sises au coin droit de la terrasse des C______/D______. La caméra était dirigée vers la parcelle A______/B______, étant précisé que seule une infime partie de la terrasse était visible, à l'emplacement où se trouvait en principe un luminaire. Elle filmait de bas en haut, de manière non continue.

- 9/17 - P/16919/2015 b.b. Les ordonnances sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles souffraient d'un certain nombre de maux, dont une constatation erronée des faits ou l'absence de mesures exécutoires. Elles ne revêtaient pas de caractère exécutoire, comme l'exigeait la doctrine. Le dispositif était erroné. L'enlèvement des caméras n'avait jamais été ordonné. Il existait seulement une interdiction de filmer. Or, aucune caméra ne filmait la propriété des époux C______/D______. b.c. Du jugement entrepris, il n'était question que d'une caméra, alors que l'ordonnance pénale en évoquait cinq. Le premier juge avait dès lors acquitté B______ s'agissant de l'usage des quatre autres caméras, sans en tenir compte dans la fixation de la peine. Les époux avaient été condamnés aux mêmes peines que celles figurant dans les ordonnances pénales, alors qu'ils avaient fait l'objet d'un acquittement partiel. c.a. C______ et D______ concluent au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ et B______ au paiement des frais et dépens, lesquels devaient couvrir l'intégralité de leurs honoraires d'avocat. La notice des caméras précisait qu'il était possible de désactiver les témoins lumineux, comme cela avait pu être le cas en l'espèce. L'appelant lui-même avait déclaré au MP qu'il avait été possible de voir une partie de leur terrasse au moyen de l'une des caméras. Si le voyant d'une caméra était visible par l'huissier depuis la terrasse, alors l'objectif l'était également. Les caméras avaient donc une "emprise visuelle" possible sur le point d'observation de l'huissier. Peu importait de savoir si, à un moment précis, les caméras n'étaient pas orientées en direction de leur propriété, puisqu'elles pouvaient être réorientées et que des éléments démontraient qu'à plusieurs reprises, les caméras pointaient en direction de leur propriété. Il n'était de plus pas anodin que B______ ait réinitialisé le système de l'ordinateur un mois avant de le remettre au MP. Leur terrasse constituait un espace protégé. Les moments familiaux et amicaux entretenus dans cet espace revêtaient un caractère "éminemment" privé. Les juridictions civiles avaient en outre reconnu l'atteinte à la sphère privée des époux. La jurisprudence citée par les appelants n'était d'aucun secours car il s'agissait d'un balcon visible depuis la rue. Or leur terrasse n'était pas visible depuis les rues contigües à la villa et les observations de leur domaine privé ne pouvaient se faire sans l'aide des caméras. L'atteinte à leur sphère intime ne reposait sur aucun motif justificatif. L'installation apparaissait comme disproportionnée tant par le nombre de caméras que par leur proximité avec leur parcelle. La préservation d'objets considérés comme purement patrimoniaux ne pouvait l'emporter sur la liberté et la sphère privée. c.b. A______ et B______ cherchaient à créer une confusion entre "caractère exécutoire" et "mesures d'exécution". Le caractère exécutoire découlait directement des dispositions du CPC, en particulier l'art. 315 al. 4 let. b CPC. La formulation du

- 10/17 - P/16919/2015 dispositif n'était en outre pas trompeuse. Les deux ordonnances indiquaient sans ambiguïté déployer leurs effets jusqu'à prochaine décision ou jusqu'à droit jugé ou accord avec les parties. Les époux A______/B______ avaient enfin fait appel de l'ordonnance et sollicité un effet suspensif, preuve qu'ils avaient eu une parfaite connaissance du caractère exécutoire et contraignant de son dispositif. c.c. Me J______, conseil des époux C______/D______, dépose un état de frais au montant de CHF 4'850.-, correspondant à 09h10 d'activité de Me K______ et 30 minutes de Me L______, collaborateurs, TVA en sus. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. B______ avait lui-même admis que l'une de ses caméras permettait de voir une partie de la propriété des plaignants, ce qui avait été confirmé par la Cour civile. Les constatations de l'huissier judiciaires étaient corroborées par plusieurs photographies et vidéos produites par les époux C______/D______. En ce qui concernait l'infraction à l'art. 292 CP, ce n'était qu'en janvier 2016 que A______ et B______ avaient enlevé les caméras, en violation des ordonnances rendues par le Tribunal de première instance le 23 septembre et 30 novembre 2015. Le Tribunal de police n'était enfin aucunement lié par les réquisitions du MP, de sorte qu'il pouvait acquitter un prévenu d'une partie des infractions retenues dans une ordonnance pénale et lui infliger la même peine qu'initialement, voire une peine supérieure. e. Par courriers du 15 octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. B______, ressortissant suédois, est né le ______ 1957 en Suède. Il est marié et père de trois enfants à charge. [Exerçant le métier de] ______, il indique percevoir un revenu mensuel de CHF 13'000.- et n'avoir pas de fortune particulière, à l'exception de sa maison, évaluée à environ CHF 2'900'000.-, dont il était copropriétaire, à parts égales avec son épouse. Ses charges de famille étaient d'environ CHF 5'000.- à CHF 6'000.- par mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. A______, ressortissante suédoise, est née le ______ 1965 en Suède. [Exerçant le métier de] ______, elle déclare travailler à plein temps au sein de sa propre société et se verser chaque mois un salaire d’environ CHF 2'000.-, sa société ne faisant que des bénéfices de l'ordre de CHF 5'000.- par an. Les charges familiales étaient assumées par son époux. Le couple avait contracté un prêt hypothécaire à hauteur de CHF 1'400'000.- en lien avec l'acquisition de la maison. Elle n'avait pas de fortune personnelle et aucun antécédent judiciaire.

- 11/17 - P/16919/2015 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Des infractions relevant de l'art. 179quater al. 1 CP 2.1. Aux termes de l'art. 179quater al. 1 CP, est punissable celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 2.2. Le bien juridique protégé réside dans la protection de la personne intéressée contre une prise de vue sans son consentement d'un fait relevant de son domaine secret ou privé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art. 179quater). 2.3. Est un fait au sens de cette disposition tout ce qui existe et qui est observable, peu importe qu'il soit ou non compromettant (A. MACALUSO et al., op cit, n. 4 ad art. 179quater). Il faut entendre par fait ce qui se produit réellement et peut être observé au moins en théorie (ATF 118 IV 41 consid. 3 p. 44 = JdT 1994 IV 79). La sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l’extérieur, inversement des faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun (ATF 137 I 327 consid. 6.1 = JdT 2012 I 125). Le Tribunal fédéral a précisé que la protection de l'art. 179quater al. 1 CP ne se limitait pas à tout local fermé, mais devait s'étendre aux environs immédiats du domicile, qui sont considérés et reconnus sans autre tant par les habitants que par les tiers. Il s'agit de protéger des lieux de vie privée soit le domicile, la maison, le jardin, les appartements. Les abords immédiats de ces lieux entre eux aussi dans la notion de domaine privé (ATF 118 IV 41 consid. 4 = JdT 1994 IV 79). La jurisprudence a cependant évolué dans le sens où la licéité du comportement en question dépend essentiellement de savoir si le lieu était publiquement observable par chacun (A. MACALUSO et al., op cit, n. 7 ad art. 179quater). En particulier, le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes d'une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient par couvertes par l'article 179quater CP (ATF 137 I 327 consid. 6.1 et 6.2). 2.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).

- 12/17 - P/16919/2015 La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119 p. 120). 2.5.1. En l'espèce, l'appelant a admis que la caméra n° 2bis (ou 6) a filmé l'intimée ainsi qu'une partie de sa terrasse mais persiste à nier que les caméras perchées sur les tiges (n° 1 à 4) ont également capté des faits relevant du domaine privé des intimés. En raison de la réinstallation opportune du système de son ordinateur, de telles images n'ont pas été retrouvées. Cependant, sur la base du dossier, il peut être déduit que si une caméra réagissait en clignotant ou en allumant un ou deux voyants rouges, cela signifie qu'elle avait capté un mouvement, typiquement quelqu'un pénétrant dans son champ de vision, et qu'elle filmait. Ainsi, la caméra n° 3 ou 4 a capturé la visite de l'huissier, qui a assuré avoir vu une caméra dans le coin droit s'allumer, sans que sa crédibilité n'ait été à juste titre remise en cause. Les appareils, sans pouvoir préciser lesquels, ont également enregistré les intimés. Ces derniers ont produit de nombreuses photographies de caméras les deux voyants allumés et ont indiqué que les voyants clignotaient lorsqu'ils se trouvaient sur leur terrasse ou à l'intérieur de leur maison. Leur crédibilité paraît certes quelque peu entachée par leur participation à ce conflit de voisinage, mais rien ne permet de retenir qu'ils auraient menti. Le témoignage de leur amie qui a dit avoir vu une caméra s'allumer va dans le même sens, dût-elle être partiale dans ce contentieux. De surcroît, la hauteur des tiges sur lesquelles les caméras ont été placées était davantage adéquate pour filmer le domaine privé des voisins de l'appelant que ses propres arbres. La direction des caméras (cf. constatations et photographies de l'huissier mais également pièces 6 et 7 du chargé de pièces de l'appelant et les vidéos produites) a été orientée le long de la terrasse voire vers elle. Sur les images de la caméra n° 3 apparaissent certes les arbustes, mais surtout un barbecue et un parasol installés sur la terrasse, preuve que l'appareil n'était pas uniquement dirigé vers la végétation, mais aussi que, lorsqu'il était orienté en son long, la terrasse figurait dans son champ de vision. L'axe étant susceptible d'être modifié, tant par l'appelant que par l'intimée, il n'est ainsi pas pertinent que sur certaines photographies, l'orientation des caméras soit opposée à la propriété des intimés.

- 13/17 - P/16919/2015 Il résulte de ce qui précède l'existence d'un faisceau d'indices concordants démontrant que d'autres caméras que la n°2bis (ou 6) ont filmé la terrasse des intimés et des faits différents de ceux de l'intimée en train d'endommager les caméras. Contrairement à la jurisprudence citée par l'appelant, la terrasse, dont il appert qu'elle est majoritairement masquée par ses arbres, n'était pas visible par tout un chacun depuis la rue. Elle fait donc bien partie du domaine privé, que l'appelant a filmé à plusieurs reprises dès le mois de juillet 2015 jusqu'au retrait des caméras. L'art. 179quater CP réprime l'observation du domaine privé, peu importe le nombre d'appareil de prise de vues. Dès lors, le fait qu'il ne soit pas établi que les caméras n° 1 et 2 aient filmé le domaine privé des intimés ne constitue pas un acquittement. 2.5.2. L'appelant invoque la légitime défense pour l'utilisation de la caméra n° 2bis (ou 6). L'installation des caméras devant être vue comme un ensemble, le fait qu'il n'invoque pas la légitime défense pour les autres l'exclut en principe. Par ailleurs, il paraît douteux que les dommages causés sur ses caméras par sa voisine constitueraient une attaque ou la menace d'une attaque imminente et que l'appelant l'ait repoussée en en installant une. Le respect de la proportionnalité semble également problématique, notamment en raison de la durée de l'installation. S'il cherchait à connaitre l'auteur des dégradations des caméras comme il l'a soutenu, rien n'expliquait de laisser sa caméra jusqu'en octobre 2015 alors qu'il avait déjà les images de sa voisine quelques mois auparavant. Dans la mesure où il est établi que l'appelant a filmé d'autres faits que l'intimée en train de porter atteinte à ses biens, la question de savoir si cela constitue un acte autorisé au sens de la loi (art. 14 CP) peut être laissée ouverte. Il est partant exclu de considérer que ces actes étaient au bénéfice d'une justification légale et la culpabilité sera confirmée, tout comme le jugement entrepris. 3. De l'infraction relevant de l'art. 292 CP 3.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Le comportement ordonné par l'autorité doit être décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire de la décision sache clairement ce qu'il faire ou s'abstenir de faire et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (A. MACALUSO et al., op cit, n. 7 ad art. 292). 3.2. Au sens de l'art. 315 al. 4 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 5).

- 14/17 - P/16919/2015 3.3. C'est à tort in casu que les appelants tentent de démontrer que les dispositifs des ordonnances n'étaient pas clairs. En découle explicitement le devoir pour eux de cesser d'utiliser les appareils dirigés vers la propriété des intimés. Les ordonnances revêtaient un caractère exécutoire, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Les appelants ont certes demandé l'octroi exceptionnel de l'effet suspensif, mais ne pouvaient ignorer que, tant qu'il n'était pas accordé, les interdictions en cause étaient exécutoires. Tant le constat de l'huissier que les divers courriers et photographies des intimés montrent que les caméras étaient toujours dirigées vers la terrasse des intimés et en état de marche, ce dernier fait étant d'ailleurs confirmé par les appelants. La caméra n° 6 a été enlevée en octobre 2015 et les autres en janvier 2016, si bien que les appelants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ne se sont dans un premier temps pas conformés aux décisions judiciaires prises à leur encontre. La culpabilité des appelants sera partant confirmée. 4. 4.1. L'art. 356 al. 1 CPP dispose que, lorsque le dossier est transmis au tribunal à la suite d'une opposition, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal est lié par l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale mais ne l'est pas par la sanction infligée par le MP au prévenu, puisque l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas à la procédure de jugement ensuite de l'opposition à une ordonnance pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 356). 4.2. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, est globalement moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, ce qui est le cas en l'espèce. 4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.4. En l'espèce, les appelants critiquent exclusivement le fait que la quotité de la peine est la même que celle contenue dans l'ordonnance pénale, malgré les acquittements prononcés. Comme susmentionné, le tribunal n'est pas lié par les sanctions contenues dans l'ordonnance pénale valant l'acte d'accusation, qui ne revêtent que le caractère de propositions (cf. art. 326 al. 1 let. f CPP).

- 15/17 - P/16919/2015 La quotité de la peine, à savoir 30 jours-amende pour la seule violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. Elle tient compte de manière adéquate de l'ampleur de la faute, non contestée par l'appelant, de sa persistance à alimenter un conflit de voisinage indigne de son statut et de sa situation personnelle. Le montant du jouramende fixé à CHF 180.- l'unité est également approprié, au vu de son aisance matérielle. Le principe du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). S'agissant des amendes, leur montant n'est à juste titre pas remis en question par les appelants. Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 5. 5.1. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). 5.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP est exclue dans la mesure où les appelants supportent les frais de la procédure d'appel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 let .a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). 6.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 2.3). La Cour de justice applique aux collaborateurs un tarif horaire de CHF 350.- (AARP/65/2017 du 23 février 2017). 6.3. En l'espèce, les intimés obtiennent gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure d'appel leur est acquis. L'activité déployée en appel par leur conseil est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Les tarifs horaires, non indiqués dans la note de frais, seront calculés sur la base du tarif horaire de CHF 350.-. Les appelants seront dès lors condamnés à verser CHF 3'643.80 aux intimés, correspondant à 9h40 d'activité de collaborateurs (CHF 3'383.30) plus l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 260.50). * * * * *

- 16/17 - P/16919/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTDP/833/2018 rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16919/2015. Le rejette. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Les déboute de leurs conclusions en indemnisation. Les condamne à verser CHF 3'643.80 à C______ et D______ pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal (Chambre 5), à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 17/17 - P/16919/2015 P/16919/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/405/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, aux 3/4 des frais de la procédure de 1 ère instance et C______ au 1/4 restant. CHF 2'668.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF

2'895.00

Total général (première instance + appel) : CHF 5'563.00

P/16919/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.12.2018 P/16919/2015 — Swissrulings