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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.03.2019 P/16912/2014

14 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,258 mots·~41 min·2

Résumé

BLANCHIMENT D'ARGENT | LStup.19; CP.305.parbis

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16912/2014 AARP/83/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 14 mars 2019

Entre A______, domicilié ______, ESPAGNE, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/132/2018 rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/19 - P/16912/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier remis à la poste le 23 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/132/2018 rendu le 13 novembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 novembre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup (RS 812.121)) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0)), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 227 jours de détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP), l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion, son maintien en détention pour des motifs de sûreté par prononcé séparé, ainsi que diverses confiscations et destructions, avec suite de frais. a. Par acte du 18 décembre 2018, A______ conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (en lien avec les faits décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre A.I.1) et de blanchiment d'argent, et conclut à son acquittement sur ces points, ainsi qu'au prononcé d'une peine réduite assortie du sursis partiel sous déduction de la détention avant jugement subie. b. Selon l'acte d'accusation du 15 octobre 2018, il était reproché à A______ d'avoir : à une date indéterminée en décembre 2013, participé à un trafic de stupéfiants portant à tout le moins sur 220 grammes bruts de cocaïne découverts lors d'une perquisition au domicile de C______ sis au ______ à Genève le 3 décembre 2013 (A.I.1) ; le 1er avril 2018, sans droit, à la demande d'un certain D______, contre la promesse d'une somme de CHF 1'800.-, transporté de G______ (Espagne) à Genève deux paquets de cocaïne d'un poids total brut de 814.4 grammes dissimulés dans une ceinture abdominale artisanale, drogue qu'il devait remettre à un inconnu à l'arrêt de bus "E______", étant précisé que le taux de pureté de la drogue saisie oscille entre 60.1 et 89 % (A.I.2), étant précisé qu'il ne pouvait ignorer qu'une telle quantité de drogue à ce taux de pureté était susceptible de, directement ou indirectement, mettre en danger la santé de nombreuses personnes, réalisant ainsi la circonstance aggravante prévue à l'article 19 al. 2 let. a LStup. Ces faits ne sont plus contestés en appel ; à une date indéterminée en décembre 2013, transporté la somme de CHF 1'500.du domicile de C______ sis au ______ à Genève jusqu'en Espagne, pour le compte d'un certain F______ et contre la somme de EUR 150.-, en sachant que l'argent transporté provenait d'un trafic de stupéfiants (I.II.3).

- 3/19 - P/16912/2014 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 août 2014, la police judiciaire a adressé au Ministère public (MP) un rapport relatif à l'identification du profil ADN de A______, mélangé à celui de C______, sur 15 doigts de cocaïne découverts le 3 décembre 2013 dans le logement de ce dernier au ______ à Genève. Celui-ci avait été entendu sur ces faits et condamné le 18 mars 2014, mais A______ n'avait jamais été auditionné. Celui-ci avait été vu à Genève en mai 2014, au contact de semi-grossistes africains suspectés par la police de faire venir des mules depuis le sud de l'Europe. Il avait effectué du change et s'était rendu dans une agence de voyages, puis la police l'avait perdu de vue. La copie d'un rapport de la brigade de police technique et scientifique du 13 février 2014 était jointe à ce rapport. Il en ressort notamment que l'ADN de A______ a été retrouvé, mélangé à celui de C______, sur l'extérieur de six doigts de cocaïne (parmi les 15 saisis, étant précisé que seuls six doigts avaient été analysés). b. Le 16 décembre 2014, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour infraction grave à la LStup, et a émis à son encontre un avis de recherche et d'arrestation. c. Le 1er avril 2018, une patrouille a procédé à Genève au contrôle d'un fourgon dont A______ était passager, ce qui a permis de constater qu'il faisait l'objet de l'avis de recherche susmentionné. Interpellé et soumis à une palpation de sécurité, les gendarmes ont constaté que A______ portait une ceinture artisanale fixée autour de son abdomen contenant de la cocaïne, conditionnée en deux paquets de 193.3 et 936.9 grammes. A______ a déclaré qu'il transportait de la cocaïne et a donc été acheminé à la Brigade des stupéfiants où il a été entendu en présence d'un avocat. d. En Espagne, A______ n'avait pas d'emploi fixe et gagnait sa vie en revendant des objets qu'il récupérait dans les poubelles. Cette activité lui suffisait pour vivre et pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il n'était pas en détresse financière, même si sa situation était précaire. Il ne percevait pas d'aides de l'Etat espagnol. Il ne vivait pas en Suisse, où il était arrivé le jour même depuis l'Espagne via la France. Il était venu livrer de la drogue en raison de son besoin d'argent, notamment pour financer l'hospitalisation de sa mère au Mali. S'agissant de précédentes venues en Suisse, il avait été arrêté à Zürich en 2009. Depuis lors, il était venu à deux ou trois reprises pour récupérer de l'argent qu'il devait ramener en Espagne. A______ a d'emblée déclaré avoir transporté environ 800 et non 1'130.2 grammes de cocaïne. A G______ (Espagne), un certain D______ lui avait proposé de transporter cette quantité de cocaïne jusqu'à Genève contre CHF 1'800.-. D______ avait conditionné la drogue et préparé la ceinture artisanale qu'il lui avait remise à son domicile, telle quelle. Informé des possibilités offertes par les recherches de traces et l'ADN, A______ a toutefois admis qu'il était possible que son ADN soit mis en

- 4/19 - P/16912/2014 évidence sur la cocaïne car la ceinture était "mal faite", en ce sens que les doigts n'étaient pas bien protégés et risquaient de tomber. Il était donc possible qu'il les ait touchés en ajoutant du scotch, mais il n'avait aucunement participé au conditionnement. Il avait voyagé en train de G______ (Espagne) à H______ (France), puis jusqu'à I______ (France), où il avait pris un bus jusqu'à J______ (France) et avait rejoint Genève en auto-stop. Il devait livrer la drogue à l'arrêt de bus "E______", le soir même à 19h00. Il ignorait tout de la personne à laquelle la drogue devait être remise, mais celle-ci connaissait son prénom, de sorte qu'il leur était possible d'entrer en contact. C'était la seconde fois qu'il transportait de la drogue. La première fois, en 2016, il s'était aussi fait arrêter, en France, alors qu'il transportait 80 grammes de cocaïne. Interrogé sur les faits faisant l'objet de l'avis de recherche et d'arrestation du 16 décembre 2014, et sur les observations policières y-relatives, A______ s'est dit étonné que son ADN ait été retrouvé sur de la drogue saisie en décembre 2013. Il n'avait jamais touché de drogue, à l'exception du transport du même jour et de celui effectué en France en 2016. Il s'était bien rendu en Suisse en 2013, mais uniquement dans le but d'effectuer un transport d'argent entre Genève et G______ (Espagne) pour rendre service à une connaissance qui se trouvait dans l'impossibilité de se déplacer en Europe car elle ne disposait pas des papiers nécessaires. Il avait récupéré l'argent dans un appartement à Genève, où il était arrivé de nuit. Il y avait dormi et avait peut-être touché de la drogue sans le vouloir. Il n'avait rien à voir avec la cocaïne saisie dans cet appartement. Il ne se rappelait pas être venu à Genève en mai 2014. S'il avait rencontré des personnes suspectées de trafic de stupéfiants, c'était pour d'autres motifs et il ignorait tout de leur implication dans un éventuel trafic. Sur présentation de planches photographiques, A______ a reconnu C______ comme la personne chez qui il s'était rendu, à Genève, pour récupérer de l'argent en 2013. Il ne se souvenait plus de son identité. e. Lors de son audition au MP le 2 avril 2018, A______ a confirmé les déclarations faites la veille à la police. En 2013-2014, il était venu chercher CHF 1'500.- au domicile de C______. Alors qu'il s'y trouvait, il avait vu que ce dernier conditionnait de la drogue. C______ lui avait remis quelques boulettes et lui avait demandé de les laver sous la douche. Il était, à l'époque, étranger au trafic de stupéfiants. A la question de savoir si l'argent qu'il transportait provenait du trafic de stupéfiants, A______ a répondu par l'affirmative. Une connaissance en Espagne, F______, lui

- 5/19 - P/16912/2014 avait demandé de se rendre chez C______ pour y récupérer cette somme et la lui remettre. Pour ce service, il avait touché EUR 150.-. A______ travaillait dans le domaine de la construction en Espagne, sans se souvenir du nom de son employeur. Il gagnait entre EUR 800.- et EUR 1'000.- par mois et devait reprendre le travail le lendemain. Il était sorti de prison en France en janvier 2017, après six mois de détention. f. Le 23 mai 2018 au MP, A______ a souhaité rectifier ses déclarations à la police. Il n'était venu qu'à une seule reprise, en 2013, récupérer de l'argent qu'il devait ramener en Espagne. En 2014, il était venu se balader à Genève avec sa sœur, qui vivait à I______ (France). En 2013, un collègue nommé F______, sachant qu'il se trouvait près de Genève, l'avait contacté et lui avait demandé de se rendre chez C______ pour récupérer CHF 1'500.- qu'il lui avait remis comme avance pour financer l'acquisition d'un véhicule, sans toutefois parvenir à réunir la somme nécessaire. F______ souhaitait donc récupérer cet argent, que A______ lui avait amené. A son arrivée chez C______, la drogue était sur la table. Comme ils devaient manger, C______ lui avait demandé de déplacer les doigts de cocaïne dans une assiette, ce qu'il avait fait. Il n'avait pas lavé les doigts de cocaïne sous la douche. Il ne savait pas ce que contenaient ces doigts. Ayant besoin de l'assiette, il avait posé les doigts de cocaïne ailleurs. Informé par le Ministère public du fait que son ADN avait été identifié sur les doigts de cocaïne retrouvés dans deux sachets distincts, A______ a expliqué qu'il y avait trois sachets en tout. Il avait sorti deux sachets pour vérifier qu'il n'avaient pas de trous puis y avait remis les doigts de cocaïne qui se trouvaient dans l'assiette. Peutêtre que C______ avait ajouté des doigts de cocaïne supplémentaires dans les deux sachets après son départ. Il savait qu'il transportait une quantité importante de cocaïne le 1er avril 2018. Il n'avait pas touché de rémunération avant de venir en Suisse et devait être payé par la personne censée venir le chercher à l'arrêt du bus pour récupérer la drogue, qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas manipulé la drogue transportée, mais avait uniquement touché le scotch avec lequel elle était emballée ainsi que le scotch avec lequel la ceinture était attachée. Sa condamnation en France était une erreur. Alors qu'il se trouvait à l'aéroport de H______ (France) en provenance de G______ (Espagne), il avait voulu aider une femme, accompagnée d'enfants et encombrée de bagages, à porter un sac. Il avait été

- 6/19 - P/16912/2014 contrôlé en possession de ce dernier, dans lequel se trouvaient 80 grammes de cocaïne. D______, qui savait son épouse hospitalisée au Mali et qu'il avait besoin d'argent pour elle, lui avait proposé de faire un transport rapide et de gagner EUR 1'800.-. Il ne savait pas qu'il s'agissait de drogue, et rectifiait ses déclarations en ce sens : D______ lui avait dit qu'il devait transporter "800 grammes", sans préciser quoi. Il ignorait ce qu'était la cocaïne. Il savait juste qu'il y avait 800 grammes. g. Selon le rapport d'expertise génétique du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 30 mai 2018, le profil ADN de A______ a été identifié sur des doigts de cocaïne se trouvant dans chacun des deux paquets retrouvés dans la ceinture scotchée autour de sa taille, à l'intérieur de ces emballages. h. Selon le résumé des résultats d'analyse de stupéfiants du 13 juin 2018, la drogue saisie, conditionnée en 82 doigts d'un poids net total de 814.4 grammes, présentait un taux de pureté compris, selon les échantillons prélevés sur huit doigts, entre 60.1 et 89 %. i. A l'audience de jugement, A______ a expliqué qu'en décembre 2013, il était en visite chez sa sœur domiciliée à I______ (France). Un collègue de travail d'Espagne, F______, lui avait téléphoné et demandé de se rendre à Genève pour y récupérer de l'argent, soit CHF 1'500.-, en lui proposant CHF 150.- pour ses frais de transport. A______ avait accepté et s'était donc rendu à Genève chez C______. Alors qu'il se trouvait au salon, il avait vu une assiette, posée sur une table, dans laquelle se trouvaient six boulettes. Tandis que C______ préparait à manger, A______ avait pris les boulettes sans savoir de quoi il s'agissait et les avait déplacées dans un sachet, afin de pouvoir manger dans l'assiette ainsi libérée. C'était tout ce qu'il avait fait; il n'avait rien à voir avec un trafic de stupéfiants. Il n'était resté qu'une nuit chez C______, qu'il ne connaissait pas, étant obligé d'y dormir avant de repartir en bus, le lendemain matin. Il ne savait pas que l'argent remis par C______ pouvait provenir du trafic de stupéfiants ni ne s'en doutait, F______ lui ayant expliqué avoir remis cet argent à C______ dans un contexte d'achat de voiture. A______ a admis avoir transporté ler avril 2018 814.4 grammes de cocaïne à Genève, qu'il devait remettre à un inconnu à l'arrêt de bus "E______". j. A______ a produit un chargé de pièces lors de l'audience de jugement, comprenant notamment un extrait de naissance de sa fille K______, née le ______ 2018, un certificat médical du 22 février 2018 relatif à son épouse L______, une attestation du 12 novembre 2018 établie à M______ (Mali) par N______, lequel se présente comme le frère de A______ et qui atteste que l'épouse et les enfants de A______ se trouvaient dans une situation extrêmement délicate. Référence était faite

- 7/19 - P/16912/2014 à la grossesse difficile vécue par L______, ainsi qu'à l'expulsion de cette dernière et des enfants du couple du logement familial en juin 2018. N______ indiquait les héberger, ce qui était compliqué dans la mesure où il avait lui-même une famille dont il devait s'occuper, ses ressources étant limitées. Il était urgent que A______ revienne au pays pour s'occuper de sa famille et rencontre sa fille née en mars 2018. N______ indiquait être très inquiet pour L______ et ajoutait que, à son retour, A______ pourrait "l'aider dans (ses) affaires". k. Le Tribunal correctionnel a indemnisé son conseil pour 29h50 d'activité. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ conclut à son acquittement pour les faits de 2013. Un ami lui avait demandé de venir à Genève récupérer EUR 1'500.- auprès de C______, suite à une transaction portant sur un véhicule qui n'avait finalement pas eu lieu. Il était arrivé un soir et reparti le lendemain matin. Si son ami l'avait sollicité plutôt que de recourir à une agence de transfert, c'était peut-être pour l’aider. Il n'avait pas répondu affirmativement lorsqu'il lui avait été demandé pour la première fois au MP si l'argent provenait du trafic de stupéfiants; à ce moment-là, il ne savait même pas ce que c’était que la drogue et ne connaissait pas C______. Lorsqu'il avait parlé de "douche", il s'agissait en fait de l'évier de la cuisine. Il avait à peine touché les boulettes pour les déplacer de l'assiette dans laquelle elles se trouvaient. Sa condamnation en France en 2016 était consécutive à sa venue de G______ (Espagne) à H______ (France) avec une personne qui lui avait donné un petit sac à G______ (Espagne), qu'il avait jeté à son arrivée à H______ (France) avant un contrôle de police. Les policiers avaient vu que c’était son sac, lequel contenait des boulettes de cocaïne, ce qu'il ignorait. b. Le Conseil de l'appelant a persisté dans ses conclusions. Son mandant n'avait pas participé à un trafic de stupéfiants en 2013, n'ayant pris aucune part active dans le trafic de C______. Il subsistait à tout le moins un doute insurmontable sur ce point ainsi que sur le blanchiment d'argent. La peine devait être réduite, et le prévenu mis au bénéfice à tout le moins d'un sursis partiel. c. Le MP a conclu à la confirmation du jugement entrepris. D. a. A______ est né le ______ 1967. De nationalité malienne, il est marié et père de deux enfants âgés de 14 ans et de 9 mois. Son épouse et ses enfants vivent au Mali. Lui-même a grandi dans ce pays, dans lequel il n'a été que peu scolarisé. Il l'avait quitté en 2001 pour l'Espagne. Dans ce dernier pays, il possède une autorisation de séjour ainsi qu'un permis de travail. Il y a exercé une activité lucrative dans le domaine du bâtiment et du jardinage, étant précisé qu'il a obtenu un diplôme dans ces domaines. Cette activité lui procurait un revenu mensuel de l'ordre d'EUR 900.-. Son but était d'aider financièrement sa famille. Selon ses dernières déclarations, à partir de septembre 2017 il n'avait plus eu de travail, ni d'appartement et avait vécu dans

- 8/19 - P/16912/2014 une chambre. A l'époque où il travaillait, il rendait régulièrement visite à sa famille au Mali. Sa mère est âgée de 75 ans et a des problèmes de tension. A sa sortie de prison, il compte retourner travailler en Espagne dans les mêmes domaines que précédemment. b. Son extrait du casier judiciaire suisse est vierge. c. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné, le 2 août 2016, par le Tribunal correctionnel de O______ (France), à une peine de 10 mois d'emprisonnement, pour importation non autorisée de stupéfiants, détention de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants), transport et détention non autorisés de stupéfiants. E. Me B______, défenseure d'office du prévenu, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, neuf heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d’appel, lesquels ont duré 50 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0)). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 9/19 - P/16912/2014 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

- 10/19 - P/16912/2014 3. 3.1. Selon l'article 19 alinéa 1 LStup, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39 ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1 ; 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). 3.2. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). Dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par la loi, il est l'auteur de l'infraction (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). 3.3. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 305bis al. 1 CP). L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime – ou d'un délit fiscal qualifié –, dans les circonstances concrètes. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié in ATF 138 IV 1).

- 11/19 - P/16912/2014 Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents. Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278 s.). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1). 3.4. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 3.5. En l'espèce, le prévenu conteste sa condamnation pour l'infraction à la LStup et pour blanchiment, en lien avec les faits de décembre 2013. Les déclarations du prévenu ont fortement varié, exposant tour à tour son incompréhension face à la présence de son ADN sur les doigts de cocaïne, puis l'expliquant par le nettoyage des doigts de cocaïne à la demande de son logeur, et enfin par le déplacement desdits doigts d'une assiette dans des sachets. Parallèlement, il a admis initialement, en présence de son avocat, avoir effectué un transport d'argent, de Genève à G______ (Espagne) dans un contexte de trafic de stupéfiants, sans s'exprimer sur le motif de ce transport d'argent ni, en particulier, ne mentionner un achat de voiture.

- 12/19 - P/16912/2014 La nécessité de nettoyer les stupéfiants est liée au recours à la méthode "body-pack" (transport de drogue, conditionnée en doigts, par ingestion ou dans les cavités naturelles du corps humain). Elle n'est pas notoire, et il est difficilement concevable qu'une personne invoque spontanément une telle activité sans y avoir été confrontée, ce qui accrédite la version selon laquelle le prévenu aurait été amené à rendre ce service à son logeur, alors que celui-ci venait de recevoir des stupéfiants. Cette version fournie spontanément par le prévenu – soit sa participation fortuite mais volontaire, à l'occasion de son séjour à Genève, au nettoyage de six doigts de cocaïne – est vraisemblable. Qu'il ait nettoyé les six doigts sous la douche ou dans l'évier n'y change rien. Le revirement du prévenu, intervenu à l'audience suivante plus de six semaines plus tard, et sans qu'il ne se soit manifesté pour corriger spontanément ses déclarations, apparaît de circonstance et invraisemblable. Il est invraisemblable que l'ADN du prévenu ait été retrouvé sur six doigts de cocaïne différents, s’il s'était contenté de les mettre dans des sachets. Cette explication est encore invalidée par le fait qu'il n'est pas crédible que son logeur, impliqué dans un trafic de cocaïne, laisse traîner à la vue d'un tiers non-impliqué une telle quantité de drogue, alors qu'il est notoire que le trafic de stupéfiants est une activité qui s'exerce dans la plus grande discrétion. Le caractère authentique des premières explications spontanées du prévenu est encore confirmé par le fait que, au cours de ces premières auditions à la police et au Ministère public, le prévenu a fourni des informations factuelles précises et véridiques sur les autres faits qui lui ont été reprochés, notamment sur la détention d'une ceinture contenant 800 grammes de cocaïne, dont il a pu alors indiquer le poids net en opposition à la version des policiers invoquant le poids brut de 1130 grammes. Par la suite, le prévenu a en revanche fourni des explications de plus en plus fantaisistes au sujet tant des faits reprochés à Genève, allant jusqu'à nier avoir su qu'il transportait de la drogue autour de son torse, qu'à propos de sa condamnation en France, au sujet de laquelle il a fourni une énième nouvelle version en appel. Au surplus, comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, même s'il fallait considérer que le prévenu n'a pas nettoyé les stupéfiants mais les a uniquement placés dans des sacs en plastique, en vérifiant leur bon conditionnement, son comportement, volontaire et sur instructions de son logeur, constitue objectivement et en tout état de cause une activité de conditionnement de la cocaïne tombant sous le coup de l'article 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup. 3.6. Ce qui précède implique également que le transport d'argent effectué par le prévenu portait bien sur le produit d'un trafic de stupéfiants, comme l'a un temps admis l'appelant. Dans la mesure où son logeur était manifestement en possession d'une certaine quantité de stupéfiants, il était logique qu'il doive rémunérer son fournisseur, et la remise au prévenu, dans ce contexte, d'une somme d'argent en

- 13/19 - P/16912/2014 paiement de la drogue, que le prévenu devait ramener à G______ (Espagne) sans utiliser de moyen plus usuel mais traçable, ne s'explique pas autrement. La version tardive selon laquelle cette somme provenait d'une vente avortée de véhicule apparaît invraisemblable, ce d'autant plus qu'il eût été aisé de renvoyer l'argent en Espagne par d'autres moyens moins coûteux et plus rapides (virement bancaire ou agence de transfert) s'il avait eu une provenance légitime. Ayant participé au conditionnement de la drogue, le prévenu a ainsi clairement envisagé et accepté de transporter de l'argent provenant de ce trafic, ce qu'il a initialement admis lors de sa première audition au MP, avant de revenir sur ses aveux. 3.7. Le verdict de culpabilité doit donc être intégralement confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave

- 14/19 - P/16912/2014 au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s. ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération ; un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a

- 15/19 - P/16912/2014 l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 4.4. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (changement de jurisprudence ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Il ne peut dès lors exister de concours rétrospectif en cas de jugement étranger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4 ; 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 4.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.6. Sur le plan objectif, la peine pécuniaire et la peine privative de liberté de deux ans au plus peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Toutefois, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude

- 16/19 - P/16912/2014 (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 4.7. En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable de trois infractions, dont l'importation de 814 grammes de cocaïne en 2018 est la plus grave. 4.8. La faute du prévenu est importante. Il a agi à réitérées reprises, motivé par le seul appât du gain. Une première condamnation en France en 2016, pour son implication dans un trafic de cocaïne, ne l'a pas dissuadé de récidiver à peine une année après être sorti de prison, et avec une quantité nettement plus importante selon ses dires. La séparation d'avec son épouse et ses enfants est certes pénible, mais elle ne justifie pas le passage à l'acte du prévenu, qui disposait de surcroît d'une autorisation de travail et d'une situation en Espagne qui devait lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille au pays. La précarité de cette situation ne justifiait en aucun cas ses agissements. Sa collaboration initiale a été limitée, et il a par la suite fourni des explications fantaisistes, que son éducation rudimentaire ne suffit pas à expliquer et encore moins à excuser. La condamnation pour blanchiment d'argent repose sur ses seules déclarations, ce dont il sera tenu compte dans la fixation de la peine, quand bien même il les a rétractées par la suite. Sa prise de conscience est pour ainsi dire nulle, puisqu'il a récidivé rapidement après une première condamnation à l'étranger pour des faits semblables, et qu'il a persisté à nier une partie des faits, en fournissant des explications toujours plus invraisemblables, étant relevé que les circonstances de son interpellation le 1er avril 2018 ne lui laissaient guère le choix de contester les faits. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes, celui-ci ayant agi dans le but de réaliser un gain rapide et facile. Les difficultés financières de sa famille, telles qu'exposées par pièces, semblent plus être la conséquence de son arrestation, dont le prévenu est responsable, que le reflet d'une situation préexistante. Quoi qu'il en soit, même s'il se trouvait dans le besoin, cette situation ne justifiait pas qu'il ait choisi de verser dans un trafic de stupéfiants international portant sur une grande quantité de stupéfiants. 4.9. Les infractions retenues sont toutes passibles d'une peine privative de liberté. En effet, les deux infractions à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup sont uniquement passibles d'une telle peine, et le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte pour le blanchiment d'argent au vu de la situation personnelle du prévenu et de son absence de tout revenu en Suisse. Il convient dès lors de procéder à la fixation de la peine selon les critères développés par la jurisprudence susmentionnée en cas de

- 17/19 - P/16912/2014 concours d'infractions, en déterminant tout d'abord la peine pour les faits les plus graves, qui sont ceux d'avril 2018. A eux seuls, ces faits encourent une peine privative sévère, de l'ordre de 30 mois. Le concours avec les faits de décembre 2013, compte tenu de l'auto-incrimination du prévenu s'agissant du blanchiment d'argent, porte cette sanction à trois ans, peine qui se situe à la limite légale du sursis partiel. Ce nonobstant, force est de constater, avec le Tribunal correctionnel, que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est sombre, au vu de son absence manifeste de prise de conscience et de sa récidive moins de deux ans après une première condamnation à l'étranger pour des faits semblables. La nécessité de se rendre au chevet de son épouse malade et de subvenir aux besoins de ses enfants sont des circonstances qui existaient déjà en avril 2018, et ne l'ont pas détourné d'un nouveau trafic de cocaïne. La peine ferme prononcée et subie en France ne l'a pas dissuadé de récidiver rapidement. Ainsi, aucun élément ne permet de poser un pronostic favorable, et le verdict du Tribunal correctionnel doit être intégralement confirmé. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 13 novembre 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 7. Considéré globalement, l’état de frais produit par le défenseure d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'595.55 pour 10h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà déployée en première instance (CHF 210.-) et l'indemnité de déplacement pour l'audience d'appel (CHF 100.-), majorée de la TVA au taux de 7.7% en CHF 185.55. * * * * *

- 18/19 - P/16912/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/132/2018 rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16912/2014. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'595.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/16912/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/83/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'891.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'136.80

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