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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.01.2015 P/16761/2011

7 janvier 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,916 mots·~25 min·2

Résumé

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL | CP.173.1; CO.49; CPP.429

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 15 janvier 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16761/2011 AARP/13/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 janvier 2015

Entre A______, comparant en personne, appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/537/2013 rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me Alexandra LOPEZ, avocate, Keppeler & Associés, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, intimé sur appel principal et appelant joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/16761/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 13 septembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 3 juillet 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 septembre 2013, par lequel le premier juge a acquitté B______ de l'infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), rejeté les conclusions civiles de A______ et laissé les frais à la charge de l'Etat. Le juge de première instance a procédé à l'analyse des conditions cumulatives exposées par l'art. 173 ch. 1 CP, soit le caractère attentatoire à l'honneur de l'allégation et sa communication à un tiers, sans aborder la question de la preuve libératoire. b. Par acte du 24 septembre 2013 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR ou la juridiction d'appel), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à ce que B______ soit reconnu coupable de diffamation, condamné à "la peine que de droit", au versement d'une somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2011, à titre d'indemnité pour tort moral et de CHF 7'000.- pour la couverture de ses frais d'avocat. c. Par acte du 18 octobre 2013, B______ a formé appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). Il conclut au versement en sa faveur d'indemnités de CHF 16'000.- à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et de CHF 10'000.- à titre de tort moral, ainsi qu'au paiement d'une indemnité supplémentaire de CHF 7'000.- pour la couverture de ses frais de défense liés à la procédure d'appel, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l'appelant principal. d. Par acte d'accusation du 25 avril 2013, il est reproché à B______ de s'être rendu coupable de diffamation pour avoir, le 11 juillet 2011, adressé un courriel à son frère A______, avec copie à ses deux sœurs, C______et D______, ainsi qu'à E______, avocat inscrit au registre ad hoc valaisan, comprenant notamment le passage suivant : "Je profite de ce Mail pour te dire que je n’ai jamais oublier [sic] ce qui m’a fait tant souffrir toute ma vie en rapport avec ce qui s’est passé, un dimanche après-midi, dans la cage d’escaliers de l’école de ______ en construction en 19______ (toi 15 ans et moi 9 ans)...

- 3/13 - P/16761/2011 J’ai largement eu le temps de me documenter auprès des deux ex-jeunes-filles et de leurs deux amies auxquelles elles s’étaient confiées. Elles sont toutes les quatre de ce monde. Comme indiqué en GRAS dans toute la presse helvétique il y a 3 semaines, la prescription d’abus sexuels est abolie, y compris entre mineurs. Par un dossier séparé, nous reprendrons contact avec toi avant la fin de l’année et aussi par voie de presse.". B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 10 octobre 2011, A______ a déposé plainte à l'encontre de son frère B______ pour diffamation, calomnie, injure, menace et contrainte, en raison des faits retenus par l'acte d'accusation susmentionné. b. Entendu par la police, B______ a réfuté tous les chefs d'accusation retenus à son encontre. Il a admis être l'auteur du courriel litigieux, qu'il avait envoyé en copie uniquement à ses deux sœurs, et n'a pas contesté son contenu. Depuis 2002, en raison d'un conflit résultant d'une donation faite par leur mère de son vivant, ses deux sœurs et lui-même ne parlaient plus à leur frère. B______ avait alors profité de ce courriel, qui constituait la première prise de contact avec A______ depuis ces lointains événements, pour lui exprimer sa souffrance et lui dire qu'il n'avait jamais oublié ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'ils étaient enfants. Il n'avait jamais mentionné ces faits auparavant car il ne voulait pas faire souffrir ses parents. Après le décès de sa mère, survenu en ______ 20______, il avait décidé d'en parler. c.a. Devant le Ministère public, B______ a admis avoir adressé le courriel à ses deux sœurs ainsi qu'à E______, avocat. Ces trois personnes, qui étaient d'ailleurs au courant des faits évoqués dans le courriel avant même son envoi, faisaient partie de son cercle très rapproché, de sorte qu'elles ne devaient pas être considérées comme des tiers. En particulier, E______ avait reçu ses confidences en sa qualité d'ami et non d'avocat. B______ avait profité du courriel pour exprimer à son frère la souffrance qu'il ressentait, sans que cela ne soit en lien avec le litige successoral. c.b. A______ a indiqué qu'il n'avait jamais pensé que dans son courriel, son frère faisait allusion à un événement qui se serait réellement produit. Selon lui, il s'agissait d'une réaction intempestive intervenant dans le contexte litigieux de la succession, dont le but était de faire pression sur lui afin qu'il se taise et que celle-ci puisse être liquidée. c.c. D______ a affirmé avoir reçu le courriel du 11 juillet 2011 et savoir à quoi les faits visés faisaient référence. En effet, son frère avait relaté ces événements à leur

- 4/13 - P/16761/2011 sœur ainsi qu'à elle-même peu de temps après le décès de leur mère. Elle était très proche de B______, et ce depuis toujours. Ils avaient l'habitude de se confier l'un à l'autre. B______ connaissait depuis plus de vingt ans E______, qui était pour lui un confident. c.d. C______avait eu la même réaction que sa sœur. B______ avait évoqué ces faits en présence de cette dernière et de son mari quelque temps après le décès de leur mère. Les liens qui les unissaient à leur frère B______ étaient très forts, au point qu'ils se faisaient souvent des confidences. d.a. Selon ses propos tenus devant le Tribunal de police, B______ avait mis en copie ses deux sœurs ainsi que E______, qui s'occupait du dossier de la succession, car il en était ainsi pour tous les courriels afférents au décès de leur mère. Il n'y avait toutefois aucun rapport entre les événements visés dans son courriel et l'action en partage. d.b. A______ a pour sa part formellement contesté que les faits décrits par son frère se soient déroulés. Par ailleurs, E______ n'avait jamais été son avocat. e. A diverses reprises, s'adressant aux autorités judiciaires, A______ a exprimé la volonté d'être entendu afin de pouvoir démentir les allégations de son frère et d'être confronté aux trois personnes présentées comme témoins des événements. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ a présenté des réquisitions de preuve consistant en l'audition de son épouse, F______, et l'"édition" par le Tribunal de Sierre du dossier C1 12 26. b.a. Invité à se déterminer, le Ministère public a fait savoir qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la juridiction d'appel s'agissant tant de l'appel principal de A______ que de l'appel joint de B______. b.b. B______ conclut à une non-entrée en matière s'agissant des conclusions civiles de A______, faute d'avoir pris de telles conclusions en première instance, au rejet des réquisitions de preuve présentées par ce dernier ainsi qu'au rejet de son appel, les frais de la procédure devant en outre être mis à sa charge. b.c. A______ conclut à une non-entrée en matière s'agissant de l'appel joint, faute pour B______ d'avoir revendiqué devant le Tribunal de police le paiement d'indemnités pour ses frais de défense.

- 5/13 - P/16761/2011 b.d. Par courrier du 18 novembre 2013, A______ a apporté un complément à sa demande de non-entrée en matière, selon lequel son épouse avait également été destinataire du courriel litigieux, l'adresse électronique visée leur étant commune. c. Par ordonnance présidentielle OARP/156/2014 du 10 juillet 2014, la CPAR a rejeté les demandes de non-entrée en matière formées par les frères A______et B______ ainsi que les réquisitions de preuve présentées par A______, pour des motifs figurant dans l'ordonnance et que la CPAR fait siens. Elle a en revanche admis le complément apporté par A______ dans un courrier séparé, considérant que celuici avait été envoyé dans le délai imparti. Par le biais de cette même ordonnance, le Président de la CPAR a en outre ordonné l'ouverture d'une procédure orale. d.a. Lors des débats d'appel, B______ a persisté dans ses conclusions et conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour que la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 3 CP puisse être plaidée. Il a en outre fait savoir que l'indemnité de CHF 7'000.- requise pour ses frais de défense liés à la procédure d'appel incluaient les débats. En sa qualité d'avocat, E______ s'était occupé de son divorce ainsi que, suite au décès de son père, de la vente d'un appartement en Valais. Celui-là l'avait également assisté dans la rédaction de son testament et était actuellement en charge de la succession de sa mère. Hormis cela, E______ était pour lui un confident. Il avait fait sa connaissance par l'intermédiaire de son père, dont il était un ami, et ils étaient euxmêmes devenus, au fil des années, très proches. Ils se voyaient ainsi régulièrement pour des motifs privés. B______ s'entendait également très bien avec ses deux sœurs. Il les avait par conséquent mis tous trois au courant des faits qu'il avait dénoncés aussitôt après le décès de sa mère. L'envoi du courriel litigieux avait été pour lui une seconde libération après cette confession. E______ en avait été l'un des destinataires en raison du mandat qu'il exerçait dans le cadre de la succession, dont le courriel traitait à titre principal. d.b. A______ a indiqué vouloir renoncer au versement d'une indemnité liée à la couverture de ses frais de défense. Pour le surplus, il n'a pas contesté l'existence de liens amicaux entre son frère, ses deux sœurs et E______, précisant que le moteur de son action était simplement d'établir la vérité sur les allégations portées par son frère à son encontre. Par ailleurs, le courriel litigieux avait été également adressé à son épouse, avec qui il partageait son adresse électronique, alors qu'il était convenu que seule C______devait en être la destinataire.

- 6/13 - P/16761/2011 D. B______, ressortissant suisse, est né le ______ 19______. Il est marié et père d'un enfant majeur. Il exerce la profession de courtier. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il est sans antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1).

- 7/13 - P/16761/2011 Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 2.1.2 Pour qu'il y ait diffamation, il faut encore que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (voir arrêt 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. Dans l'arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, se référant à l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, il a considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 al. 1 ch. 1 CP. Par ailleurs, certains auteurs notent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (arrêt du Tribunal fédéral 6b_185/2011 du 22 décembre 2011, consid. 6.2 et les références citées). Récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de confident nécessaire ne saurait se résumer au devoir de confidentialité ou de secret mais vise des situations dans lesquelles ces devoirs découlent aussi d'un rapport particulier entre le déclarant et le destinataire (arrêt 6B_698/2012 du 28 janvier 2013, consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de divulguer l'information à un tiers (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 23 ad art. 173). 2.2.1 En l'espèce, eu égard aux principes jurisprudentiels susmentionnés, force est de constater que le contenu des allégations litigieuses, qui laissent entendre que l'appelant aurait adopté un comportement pénalement répréhensible, est clairement attentatoire à l'honneur de ce dernier. Reste donc à examiner si les destinataires du courriel avaient la qualité de tiers.

- 8/13 - P/16761/2011 2.2.2 Au cours de la procédure, le prévenu a évoqué à diverses reprises les liens forts existant entre lui et ses deux sœurs. Il ressort du dossier qu'ils sont tous trois très proches et se font régulièrement part de confidences mutuelles. La preuve en est notamment que le prévenu leur avait déjà rapporté les faits dénoncés dans le courriel litigieux, et ce avant même son envoi. Les mêmes conclusions doivent prévaloir en ce qui concerne l'avocat chargé de la succession qui, outre sa qualité d'homme de loi, est un ami de longue date du prévenu, à qui ce dernier a l'habitude de se confier. Il était d'ailleurs lui aussi au courant des faits avant d'accuser réception du courriel. Ainsi, au regard de la jurisprudence précitée, il sied de leur reconnaître la qualité de confident nécessaire. Tant ses deux sœurs que son avocat entretiennent avec le prévenu des liens très étroits, de sorte que la qualification de tiers doit être écartée en ce qui les concerne. Il en est de même s'agissant de l'épouse de l'appelant, qui doit également bénéficier du statut de confidente nécessaire, celle-ci faisant sans conteste partie du cercle familial étroit du prévenu. En outre, l'appelant faisant usage de son adresse électronique – qu'il prétend commune à son épouse et lui – dans les affaires le concernant personnellement, et notamment dans le cadre de la succession de sa mère, rien ne permettait au prévenu de savoir que sa belle-sœur était également destinataire de son courriel. Il ne s'est donc pas intentionnellement adressé à elle, de sorte que la composante subjective n'est en tout état de cause pas réalisée. Au vu de ce qui précède, la question de la preuve libératoire n'avait pas à être abordée par le juge de première instance, à l'instar de la compétence limitée de la CPAR, cette particularité du traitement judiciaire des atteintes contre l'honneur dutelle être incomprise de l'appelant. Cela étant, il convient de confirmer le jugement de première instance, qui a, sur la base de l'art. 173 ch. 1 CP, acquitté le prévenu du chef de diffamation, pour des motifs juridiquement pertinents. 3. 3.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. L'art. 49 CO stipule que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un

- 9/13 - P/16761/2011 dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 3.2 En l'espèce, le prévenu réclame une indemnité de CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral. Une lecture attentive du dossier, et notamment de ses déclarations, ne permet pas de conclure à des souffrances dépassant le seuil au-delà duquel une indemnité pour tort moral est due. Plus que la procédure pénale en tant que telle, il semble du reste que les actes qu'il dit avoir subis dans son enfance soient la source principale de ses souffrances. Le long silence qu'il s'est imposé par respect pour ses parents a assurément contribué à une amplification de son sentiment de honte, sans qu'il ne puisse s'en libérer. L'intimé ne parvient pas à démontrer en quoi il aurait subi une atteinte qui excède celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter sans indemnité, même dans un cadre familial étroit où le poids du silence est lourd. Or, le droit à l'indemnisation pour tort moral est légitimé par une

- 10/13 - P/16761/2011 atteinte autrement plus significative que celle subie, sans pour autant la minimiser. En l'absence d'éléments concrets permettant de retenir l'existence d'une atteinte subjectivement grave, aucune indemnité ne peut entrer en ligne de compte. Partant, les conditions à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral ne sont pas réalisées. La prétention formulée à ce titre doit dès lors être rejetée. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté partiellement ou totalement a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. S'agissant des frais de défense, l'indemnité est due pour autant que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que l'activité déployée par celui-ci soit justifiée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309, p. 1313 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 p. 203). Ainsi, l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocat qui lui sont soumises. Elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Quand le prévenu est acquitté par un jugement de première instance, un arrêt d'appel ou du Tribunal fédéral, les prétentions en indemnisation sont de la compétence de la juridiction qui s'est prononcée en dernier sur le fond (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 429). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Il en résulte qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu afin de lui permettre de justifier ses prétentions. Lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité, son comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation, en particulier s'il ne peut pas se prévaloir d'un empêchement. L'absence de réaction implique que le prévenu est forclos, de sorte que l'indemnisation ne peut intervenir dans une procédure ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références citées ; 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.3).

- 11/13 - P/16761/2011 4.2 En l'espèce, le prévenu réclame le versement en sa faveur d'une indemnité de CHF 16'000.- au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. A titre liminaire, il sied de préciser qu'étant assisté d'un avocat, on aurait pu s'attendre à ce que le prévenu formule ses prétentions en indemnisation en première instance, bien qu'il n'ait pas été dûment sommé de le faire par l'autorité de jugement, ce dont il n'a pas à souffrir. L'intimé n'est donc pas forclos à agir en appel. L'acquittement prononcé en sa faveur fait que le droit à une telle indemnité lui est acquis. L'assistance d'un avocat était nécessaire à l'intimé au regard des particularités du cas et des subtilités juridiques non accessibles à un profane. Toutefois, la note d'honoraires fournie en appel ne fait aucunement état du tarif horaire dont il est fait usage et ne fait pas davantage mention du coût relatif aux différentes opérations effectuées, se contentant d'afficher une liste des activités déployées et un total final. L'appréciation de l'adéquation des activités facturées en lien avec la complexité de l'affaire est ainsi rendue impossible, de telle manière qu'il se justifie de fixer le montant de l'indemnité ex aequo et bono. La somme requise à ce titre excédant celle qu'il paraît raisonnable d'octroyer pour une affaire de ce type, elle sera réduite en conséquence et rapportée à CHF 5'000.-. 4.3 En ce qui concerne les honoraires d’avocat réclamés par le prévenu pour la procédure d’appel, il sied de constater qu'aucun justificatif n'a été fourni, de sorte qu'il est impossible de vérifier l'adéquation de l'activité déployée au regard du montant réclamé à titre d'indemnité. Eu égard à la complexité de l'affaire, toute relative, la somme demandée, soit CHF 7'000.-, semble en tout état largement excessive. Il se justifie donc de la réduire et de la fixer ex aequo et bono. Un montant de CHF 2'000.-, TVA comprise, apparaît ainsi proportionné. 5. Vu l'issue de l'appel, les conclusions civiles formées par l'appelant seront rejetées. 6. L'appelant, qui succombe, sera astreint au paiement des trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). L'appelant joint, qui succombe partiellement sur le volet civil, supportera un quart de ces frais. * * * * *

- 12/13 - P/16761/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/537/2013 rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16761/2011. Rejette l'appel principal. Admet partiellement l'appel joint. Et statuant à nouveau : Condamne l'Etat de Genève à payer à B______ au titre de la couverture de ses frais de défense durant la procédure de première instance, la somme de CHF 5'000.-. Condamne l'Etat de Genève à payer à B______ la somme de CHF 2'000.- pour ses frais d'avocat relatifs à la procédure d'appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts et B______ à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/16761/2011

P/16761/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/13/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'725.00

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