Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2025 P/16485/2018

4 septembre 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,795 mots·~1h 19min·2

Résumé

VIOLATION DE DOMICILE;ABUS D'AUTORITÉ | CP.285; CP.186; CP.312; CPP.100

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Delphine GONSETH, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16485/2018 AARP/338/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 septembre 2025

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, B______, domiciliée ______, comparant par Me D______, avocate, E______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me F______, avocat, appelants, contre le jugement JTDP/1265/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police, et G______, comparant par Me H______, avocat, I______, comparant par Me J______, avocat, K______, comparant par Me L______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/71 - P/16485/2018 EN FAIT : A. a. Par jugement JTDP/1265/2024 du 31 octobre 2024, le Tribunal de police (TP) a acquitté G______, I______ et K______ de violation de domicile (art. 186 du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP), et déclaré A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de substitution : cinq jours). Le TP a condamné l'État à verser à G______, I______ et K______ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Il a aussi condamné A______, pour un quart, aux frais de la procédure, laissant le solde à la charge de l'État. b. A______, B______ et E______ entreprennent ce jugement en temps utile. b.a. A______ conclut, à titre préjudiciel, à ce que les faits de cause le concernant soient classés, subsidiairement à ce que la note de la Procureure M______ du 31 août 2018 soit retranchée du dossier et que le Ministère public (MP) produise les emails entre la précitée et la Procureure N______ au sujet des enregistrements vidéos des faits. À défaut de classement, il conclut à son acquittement, frais de la procédure à la charge de l'État, et à ce que G______, I______ et K______ soient déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés. b.b. B______ et E______ concluent à la condamnation de G______, I______ et K______ à raison des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. c.a. Selon l'acte d'accusation du 17 août 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 29 août 2018, à 07h00, à son domicile sis rue 1______ no. ______, refusé de laisser les policiers G______, K______ et I______ procéder à une perquisition ordonnée par le Tribunal des mineurs (TMin) dans la chambre de son frère, O______, tout en faisant barrage avec d'autres membres de sa famille devant la porte d'entrée. A______ a repoussé et filmé les policiers en leur disant que les images étaient retransmises en direct sur Facebook. Malgré leurs injonctions, il a refusé de remettre son téléphone portable et s'est débattu face à G______, lequel essayait de le maîtriser pour procéder à la perquisition, contraignant ce dernier à lui faire une clé de bras et à le maintenir assis pour le menotter, un genou appuyé contre son thorax (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires [art. 285 ch. 1 al. 1 CP] ; AA, ch. 1.1).

- 3/71 - P/16485/2018 c.b. Selon l'acte d'accusation du 9 janvier 2024, il est aussi reproché à G______, I______ et K______, dans les mêmes circonstances, les faits suivants : c.b.a. G______ a pénétré sans droit, avec I______ et K______, dans le domicile de B______, E______ et A______, au mépris de leur refus (violation de domicile [art. 186 CP] ; AA, ch. 1.1 ; nouvelle formulation mentionnant le terme "domicile" en lieu et place de "logement", opérée au cours de l'audience devant le TP [cf. procèsverbal d'audience, p. 5]). Il a poussé B______ et E______ contre un mur et une porte, causant à la première un hématome de la face antérieure de l'avant-bras droit ainsi que des griffures sur le coude droit, et blessant la seconde. Il a fait une clé de bras à A______, qui filmait l'intervention policière, et alors que celui-ci se débattait, l'a allongé sur les escaliers et a placé son genou sur son thorax pour le menotter, lui occasionnant une tuméfaction, des griffures et des hématomes au bras droit, des contusions au poignet droit et des douleurs à l'épaule droite, à l'avant-bras gauche, aux trapèzes et dans la région sternale, engendrant une incapacité de travail de cinq jours (lésions corporelles simples [art. 123 CP] ; AA, ch. 1.2). G______ a agi dans les conditions sus-décrites en sa qualité de policier. Il a également inspecté, conjointement avec I______ et K______, les pièces à l'étage du domicile, fouillant l'armoire et le bureau désignés comme ceux de O______, puis arrêté et conduit A______ au poste, avant de le mettre à disposition du MP (abus d'autorité [art. 312 CP] ; AA, ch. 1.3). c.b.b. I______ a pénétré sans droit, avec G______ et K______, dans le logement de B______, E______ et A______, au mépris de leur refus (violation de domicile [art. 186 CP] ; AA, ch. 2.1). Elle a saisi et tordu le poignet gauche de E______, qui filmait l'intervention policière, lui causant de la sorte une petite trémulation des doigts de la main gauche (lésions corporelles simples [art. 123 CP] ; AA, ch. 2.2). I______ a agi dans les circonstances sus-décrites en sa qualité de policière. Elle a aussi inspecté, conjointement avec G______ et K______, les pièces de l'étage en fouillant l'armoire et le bureau désignés comme ceux de O______, puis arrêté et conduit A______ au poste, avant de le mettre à disposition du MP (abus d'autorité [art. 312 CP] ; AA, ch. 2.3). c.b.c. K______ a pénétré sans droit, avec G______ et I______, dans le logement de B______, E______ et A______, au mépris de leur refus (violation de domicile [art. 186 CP] ; AA, ch. 3.1).

- 4/71 - P/16485/2018 Elle a effectué une clé au bras droit de E______, qui filmait l'intervention policière, lui occasionnant un hématome de deux centimètres sur la face interne de l'avant-bras (lésions corporelles simples [art. 123 CP] ; AA, 3.2). K______ a agi dans les circonstances sus-décrites en sa qualité de policière. Elle a aussi, conjointement avec G______ et I______, arrêté et conduit A______ au poste, avant de le mettre à disposition du MP (abus d'autorité [art. 312 CP] ; AA, ch. 3.3). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : 1. Le contexte 1.1. Préambule : a. B______ a vécu, à tout le moins en 2018, dans une maison à Genève avec ses enfants, parmi lesquels P______, E______, A______, ainsi que O______, né le ______ 20001. Le 29 août 2018, Q______, sœur, respectivement tante des prénommés, qui réside à AE______ [Royaume-Uni], se trouvait à leur domicile avec ses enfants2. b. À l'été 2018, la police soupçonnait O______ d'avoir commis des infractions tant avant qu'après sa majorité3. Il était recherché pour vols, violation de domicile, infractions aux règles de la circulation routière (art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), usage abusif de plaques de contrôle (art. 97 LCR) et infraction à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes (LArm), pour avoir omis notamment, le 27 mars 2018, à la rue de Genève, au guidon d'un scooter volé dont l'immatriculation l'était aussi, de respecter la phase rouge de la signalisation lumineuse puis, à la vue des policiers qui entreprenaient de l'interpeller, pris la fuite, avant de chuter de ce scooter, perdre son casque et continuer sa fuite à pied, parvenant à semer les policiers4. Le profil ADN de O______ correspondait aux traces génétiques analysées sur le casque saisi sur les lieux5. c. Le 28 août 2018, O______ a été arrêté, après s'être rendu au poste de Rive sur mandat de comparution6.

1 B-2 [P/18613/2018]. 2 B-2 [P/18613/2018]. 3 B-94 ss et B-156 ss [P/18613/2018]. 4 B-156 ss [P/18613/2018]. 5 B-57-58 [P/18613/2018]. 6 B-58 [P/18613/2018].

- 5/71 - P/16485/2018 L'extraction des données se trouvant dans son téléphone a permis la découverte de photos montrant des jeunes cagoulés et maniant des armes à feu (pistolets et carabines) dans des parkings souterrains7. 1.2. L'intervention litigieuse du 29 août 2018 : d. D'après le rapport d'arrestation du 29 août 20188, I______ a rapporté être intervenue, aux côtés de G______ et K______, au domicile de O______ afin de l'interpeller et de perquisitionner les lieux. À leur arrivée, l'une des sœurs de ce dernier leur avait dit qu'il n'était pas présent, mais "chez vous", avant d'aller chercher sa mère, B______. Celle-ci était revenue suivie de quatre membres de la famille, dont A______, qui avait immédiatement crié que les policiers ne pourraient pas entrer sans mandat. Le reste de la famille avait, lui aussi, refusé de collaborer et d'expliquer ce qu'il en était de O______. Au vu de la situation, les policiers avaient appelé la permanence du TMin. Le juge R______ avait alors délivré un mandat oral de perquisition, confirmé par écrit plus tard dans la journée. Malgré l'autorisation obtenue, A______ et le reste de la famille s'étaient opposés physiquement à l'entrée des policiers, les repoussant avec leurs mains. A______ et P______ avaient commencé à filmer leurs visages ainsi que le déroulement de l'intervention à l'aide de leurs téléphones portables. A______ et les membres de la famille avaient tirés les mains des policiers lorsqu'ils tentaient de saisir leurs téléphones. Des patrouilles de police avaient été appelées en renfort. Avec l'intervention de S______ et T______, il avait finalement été possible d'entrer dans le logement. A______ faisait obstacle au passage des policiers, ce qui avait nécessité l'usage de la force pour le maîtriser. Au cours de l'altercation, G______ avait été griffé à l'avant-bras droit et avait déposé plainte en raison de ces faits. La chambre de O______ avait été fouillée. Les téléphones de A______ et P______ avaient été saisis. Sur place, les vérifications effectuées avaient permis d'établir que O______ avait été arrêté la veille et venait d'être acheminé aux violons du Vieil Hôtel de Police (VHP). La rubrique "Usage de la force/contrainte" indique notamment que A______ avait repoussé G______ avec les bras, l'empêchant ainsi d'entrer dans la maison. Après plusieurs injonctions à A______ lui intimant de laisser passer les policiers, G______ lui avait prodigué une clé de bras, le faisant chuter dans les escaliers. Alors que l'intéressé était assis, appuyé contre la barrière de l'escalier, G______ l'avait maintenu en position en appuyant un genou contre son thorax pendant qu'il procédait à son menottage. P______ avait tenté de retenir G______, mais K______ s'était interposée

7 B-113 à B-115 [P/18613/2018]. 8 B-1 ss [P/16485/2018].

- 6/71 - P/16485/2018 pour l'en empêcher et avait appliqué une clé de bras afin de l'éloigner temporairement. Aucun coup n'avait été porté à P______. e. Selon le rapport dressé le 20 avril 2020 par l'Inspection générale des services (IGS)9, O______ se trouvait, au moment de l'intervention de la police le 29 août 2018, dans les violons de VHP. Le "listing" des arrestations de la veille était publié quotidiennement sur le site intranet de la police, entre 07h30 et 08h00, de sorte que le 29 août 2018, aux alentours de 07h00, la liste faisant état de la présence de O______ à VHP n'était pas encore publiée. L'intervention avait nécessité le soutien de deux autres patrouilles, soit une première formée par les gendarmes T______ et S______, suivie par une deuxième composée de l'appointé U______ et des gendarmes V______ et W______10. f. Il ressort des inscriptions au journal des événements11 que le 29 août 2018, à 06h34:36, une patrouille avait été requise à proximité du domicile de la famille [de] B______ pour une éventuelle demande de renfort. À 08h41:47, G______ a inscrit que les policiers, qui étaient intervenus au domicile de O______, avaient été confrontés à l'hostilité et à l'opposition active de la famille. A______ avait été le plus virulent, ce qui avait nécessité de le menotter et de le conduire au poste. Lui-même avait été blessé à l'avant-bras droit à la suite d'une altercation avec ce dernier. 1.3. Les données techniques liées aux raccordements téléphoniques : g. Selon les données rétroactives du raccordement téléphonique professionnel de I______12 ainsi que le trafic radio et téléphone de la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL)13 relatif à l'intervention à la rue 1______ no. ______, la chronologie des événements, dont il est possible de distinguer trois phases – avant, pendant et après l'intervention de la police –, peut être retracée comme suit : Heure De À Contenu Communications avant l'intervention : Il s'agit d'échanges entre I______ et la CECAL, puis entre la CECAL et S______ (patrouille 3______), visant à s'assurer de la présence de renforts – si besoin – en vue de l'intervention à venir au domicile de O______.

9 B-1 ss [P/18613/2018]. 10 B-3 et B-4 [P/16485/2018]. 11 B-44 ss [P/18613/2018]. 12 B-51 [P/18613/2018]. 13 B-51 [P/18613/2018].

- 7/71 - P/16485/2018 06h32:38 I______ CECAL I______ explique à la CECAL qu'ils seront trois à intervenir pour interpeller un jeune qui "a plein de frères et sœurs", à la rue 1______ no. ______, et demande s'il est possible qu'une patrouille vienne aux alentours, "juste au cas où, si on a besoin d'un coup de main". L'opératrice note la requête, indique qu'elle va demander à une patrouille de rester dans le secteur et demande à I______ s'ils se rendent sur place immédiatement. I______ répond que les intervenants se rendront sur place à "moins le quart, moins dix" et dit à l'opératrice qu'il s'agit d'une maison habitée par la famille [de] B______. 06h35:33 CECAL Patrouille 3______ La CECAL demande à S______ de se positionner à proximité de la rue 1______ no. ______ en renfort de la BMin. Il s'agit d'une "famille assez nombreuse". Communications durant l'intervention : Il s'agit des conversations échangées au moment de l'intervention des policiers au domicile de la famille [de] B______. 07h01:11 G______ I______ G______ demande à I______ s'il peut venir. 07h01:26 I______ G______ I______ demande à G______ s'il peut les rejoindre devant la maison. 07h02:17 I______ Permanence TMIN Pas de contenu disponible (ndr : information issue des données rétroactives du raccordement téléphonique de I______). Durée de l'appel : 45 secondes. 07h04:00 I______ Patrouille 3______ I______ explique qu'ils ont besoin de renfort. Un collègue de la patrouille 3______ répond qu'ils arrivent. 07h04:43 I______ Patrouille 3______ I______ réitère sa demande, précisant que "ça chauffe". Un policier de la patrouille 3______ lui répond qu'ils arrivent dans deux minutes. 07h06:01 I______ CECAL I______ demande à l'opératrice de la CECAL de vérifier les feuilles des violons de VHP, afin de voir si O______ a été arrêté. L'opératrice répond à I______ que rien n'y figure. Durée de l'appel : 1 minute et 21 secondes 07h07:45 CECAL Patrouille 3______ La CECAL demande un compte-rendu de la situation afin d'éviter que des patrouilles se rendent sur les lieux de plus loin. Un policier de la patrouille 3______ confirme qu'ils sont sur place, que la situation est calme et que, selon la BMin, ils n'ont pas besoin de patrouilles supplémentaires.

- 8/71 - P/16485/2018 07h08:52 I______ Violons VHP Pas de contenu disponible (ndr : information issue des données rétroactives du raccordement téléphonique de I______). Durée de l'appel : 1 minute et 43 secondes. 07h20:03 I______ CECAL I______ indique que l'opération est finie et qu'ils quittent les lieux. 07h21:11 Patrouille 3______ CECAL La patrouille 3______ indique que l'opération est terminée et qu'il n'y a plus personne sur place. Communications après les faits : Il s'agit d'une conversation entre la Permanence du TMin et I______. Le contenu étant indisponible, celle-ci a déclaré en cours de procédure qu'il était question du mandat de perquisition délivré durant l'intervention. 09h24:40 Permanence TMIN I______ Pas de contenu disponible (ndr : information issue des données rétroactives du raccordement téléphonique de I______). Durée de l'appel : 2 minutes et 5 secondes. 1.4. La délivrance du mandat de perquisition : h. Par courriel du 29 juin 2018, à 09h5614, I______ a fait part à X______, greffière du juge R______, de ce que le jour-même, à 07h02, elle avait pris contact par téléphone avec celui-ci pour solliciter un mandat de perquisition oral. Le juge le lui avait alors accordé. Sa demande découlait du fait que l'un des grands-frères de O______ avait sollicité la délivrance d'un tel mandat pour les laisser entrer. Ils avaient finalement pu pénétrer dans le domicile familial après de "longues palabres". L'intéressé n'était pas là et "la perquisition s'était révélée négative, ayant déjà été effectuée la veille par des gendarmes". i. Par télécopie du 29 août 2018, à 16h2115, le juge R______ a envoyé à I______ un mandat écrit de perquisition du domicile de O______. Il y était consigné que O______ était soupçonné de "vols et violations de domicile" ; il y avait lieu de présumer que le domicile à la rue 1______ no. ______ abritait des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés ; il se justifiait de procéder à une perquisition pour élucider les infractions, celle-ci pouvant s'étendre à tout autre lieu s'avérant utile, soit notamment greniers, caves, dépendances, etc.

14 Cf. classeur Tribunal de police – courriel dont la copie a été versée par le conseil de A______. 15 B-109 [P/16485/2018].

- 9/71 - P/16485/2018 j.a. Par courrier du 28 mai 202016, le MP a interpellé le juge R______, lui demandant de confirmer si, comme l'indiquait le rapport de police du 29 août 2018 établi par la BMin, il avait bien délivré un mandat de perquisition oral lors de l'appel avec I______. La demande spécifiait que "les personnes présentes [ayant] refus[é] la perquisition, la police s'[était] adressée à vous et vous avez délivré un mandat oral de perquisition, ultérieurement confirmé par mandat écrit", que l'existence du mandat oral était contestée et que les relevés téléphoniques faisaient état d'un appel de I______ à la permanence du TMin à 07h02. Le rapport de police relatif à l'intervention litigieuse était annexé. j.b. Le juge R______ a confirmé, par courrier du 4 juin 2020 au MP17, qu'il avait bien délivré, le 29 août 2018, un mandat oral de perquisition du domicile de O______, ce qu'il avait ensuite formalisé par écrit, à 16h20, le même jour. 1.5. Les plaintes pénales déposées à la suite des faits : k. Les événements du 29 août 2018 ont donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes et, en particulier, à l'ouverture de deux procédures pénales, lesquelles ont été finalement jointes18. l. L'arrestation de A______ et la plainte de G______ (procédure P/16485/2018) l.a. A______ a été arrêté et prévenu de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de voies de faits (art. 126 CP)19 pour s'être physiquement opposé à l'intervention policière et avoir blessé G______, qui avait porté plainte à cette occasion20. l.b. G______ a expliqué avoir été repoussé physiquement par A______, alors qu'il voulait pénétrer dans le domicile familial, muni d'un mandat de perquisition oral délivré par le juge R______. A______ ainsi que sa sœur avaient filmé la scène, et notamment le visage des policiers, malgré leurs injonctions de cesser. Ils étaient entrés dans la maison après avoir appelé les renforts. A______ s'était mis devant lui et l'avait empêché de passer en le poussant avec les mains. Il l'avait conduit à terre en effectuant une clé de bras, alors que le précité le repoussait et essayait de s'enfuir. G______ a joint à sa plainte une photo de la griffure subie et un constat d'intervention médicale faisant état d'une dermabrasion d'environ 25 x 2 cm sur l'avant-bras droit21.

16 C-3 [P/18613/2018]. 17 C-4 [P/18613/2018]. 18 Cf. ordonnance de jonction du 15 janvier 2024 du Tribunal de police. 19 C-1 [P/16485/2018]. 20 A-1 [P/16485/2018]. 21 A-4 et A-5 [P/16485/2018].

- 10/71 - P/16485/2018 m. Les plaintes de A______, B______, Q______ et E______ (procédure P/18613/2018) m.a. A______ a déposé plainte, le 25 septembre 2018, reprochant aux policiers intervenus à son domicile d'avoir été brutaux et de l'avoir blessé22. Il avait indiqué aux policiers, qui étaient sur le pas de porte, que leur intervention n'était pas justifiée dès lors que son frère se trouvait déjà à la police et qu'eux-mêmes ne pouvaient pas entrer sans mandat. Comme les policiers insistaient pour entrer, il avait filmé la scène avec un autre membre de la famille. Les policiers étaient alors entrés en force dans le logement, l'un d'entre eux voulant prendre son téléphone portable. Luimême avait rejoint l'escalier intérieur où il s'était fait plaqué, brutalisé et menotté, avant d'être emmené et détenu au poste de police. Les membres de la famille, lui y compris, n'avaient commis aucun geste de violence. Il avait été blessé et n'avait pas porté de coup aux policiers. À teneur des certificats médicaux versés à la procédure23, il souffrait d'un "traumatisme psychologique", d'une tuméfaction au bras droit, de deux griffures et d'un hématome sur ce même bras, de contusions au poignet droit ainsi que de douleurs à l'épaule droite, à l'avant-bras gauche, aux trapèzes et dans la région du sternum. Des antalgiques ainsi qu'un arrêt de travail à 100% pendant cinq jours lui ont été prescrits. Dans un rapport établi par le Dr Y______24, A______, qui a réitéré en substance le récit fait dans sa plainte, a relaté que le policier avait posé son pied contre sa poitrine et opéré ensuite une clé de bras alors qu'il se débattait. m.b. Le 27 novembre 2018, B______, Q______ et E______ ont déposé plainte, reprochant aux policiers intervenus au domicile de la première d'y avoir pénétré sans mandat et de les avoir blessées25. Les policiers avaient insisté pour entrer dans le logement et y chercher O______, en dépit du fait qu'il avait été arrêté la veille. A______ et un membre de la famille avaient filmé la scène qu'ils trouvaient anormale. Les policiers étaient entrés de force chez elles, sans mandat de perquisition, et avaient eu une attitude violente à leur égard. Toutes trois, ainsi que A______, avaient été blessés, alors qu'ils ne représentaient aucune menace et n'avaient commis aucun geste violent à l'égard des policiers. À l'appui de leurs allégués, elles ont produit des constats médicaux attestant que :

22 A-1 ss [P/18613/2018]. 23 A-17, A-18, B-174 [P/18613/2018]. 24 B-175 [P/18613/2018]. 25 A-32 ss [P/18613/2018].

- 11/71 - P/16485/2018 - B______ avait un hématome à la face antérieure de l'avant-bras droit et des griffures sur le coude droit26 ; - E______ présentait un hématome de deux centimètres sur la face interne de l'avantbras droit, une petite trémulation des doigts de la main gauche et un état de stress27 ; - Q______ avait un hématome de quatre centimètres sur le bras droit. Un traitement anti-inflammatoire lui avait été prescrit28. 2. Les explications des membres de la famille 2.1. A______ : 2.1.1. Sur le déroulement des événements : a. A______ a expliqué que deux policiers étaient venus frapper à la porte de son domicile29. Une discussion avait eu lieu30. Les membres de la famille leur avaient indiqué que O______ s'était présenté la veille au poste de police de Rive sur mandat de comparution31. Les inspectrices se trouvaient à l'extérieur de la maison32. b. Lors de ses trois première auditions33, A______ n'a pas mentionné l'incursion de G______ dans la maison. Ce n'est qu'au cours de la quatrième34, lorsqu'il a été confronté au précité, qu'il a contesté la version de ce dernier et présenté la sienne, relatée ci-dessous : G______ était arrivé en courant après avoir été appelé par l'inspectrice la plus "âgée", qui avait mentionné un dénommé "AC______"35. Aussitôt là, le policier avait forcé le passage en poussant la porte, qui était entrouverte, et s'était retrouvé dans la maison, sans mandat36. A______ a modifié ensuite sa version, en expliquant que G______ était arrivé en bloquant la porte d'entrée, sans qu'il n'y ait de bousculade37. Sa version a enfin changé en appel : G______ s'était introduit directement dans la maison, tout en bousculant les membres de la famille présents38.

26 C-87 [P/16485/2018]. 27 C-88 [P/16485/2018]. 28 C-23 ss [P/18613/2018]. 29 C-37 [P/16485/2018]. 30 C-37 [P/16485/2018]. 31 C-37 [P/16485/2018]. 32 C-10 [P/16485/2018]. 33 La première à la police le 28 août 2019 (B-7 ss [P/16485/2018]), la deuxième le lendemain devant le MP (C-4 ss [P/16485/2018]) et la troisième plusieurs mois plus tard (28 janvier 2019 ; C-30 ss [P/16485/2018]). 34 C-37 [P/16485/2018]. 35 C-37 [P/16485/2018]. Voir aussi C-10 [P/18613/2018]. 36 C-37 [P/16485/2018] ; PV d'audience au TP, p. 9. 37 C-10 [P/18613/2018]. 38 PV d'audience d'appel, p. 6.

- 12/71 - P/16485/2018 Il avait dit à G______ qu'il n'avait pas le droit d'entrer de la sorte et que son frère avait été arrêté la veille39. Il avait trouvé la situation anormale et avait commencé, avec sa sœur, à filmer "la scène"40. Interrogé par la suite sur le moment précis auquel ils avaient débuté l'enregistrement, il a modifié sa version, affirmant avoir commencé à filmer peu avant l'entrée de G______ dans la maison, au moment où I______ avait déclaré : "Soit il sort, soit on entre !"41. Suite à cette même question, il est revenu encore sur ses propos, devant le TP, déclarant cette fois-ci qu'il avait débuté le film au moment où G______ bloquait la porte42. Il avait déjà son téléphone en main au moment où ce dernier était entré43. Les inspectrices leur avaient dit qu'il était interdit de les filmer44. Elles s'étaient alors jetées sur E______45. G______ en avait fait de même à son égard, mais sans réussir à prendre son téléphone46. Le policier se trouvait alors à l'intérieur du domicile47. Il avait reculé, tout en continuant de filmer, mettant simplement sa main en opposition48. Il avait demandé à plusieurs reprises aux policiers de sortir49, avant de déclarer que la séquence était retransmise en direct sur Facebook, ce qui n'était pas le cas50. En réaction, les policiers s'étaient arrêtés "net"51. Il a plus tard expliqué avoir agi de la sorte car il avait eu peur en voyant que E______ et B______ avaient été bousculées et avaient heurté la porte de la cave52. G______ avait mené une seconde charge au moment où deux autres inspecteurs étaient arrivés. Il avait reculé en direction des escaliers, dans le but d'aller rassurer les enfants de sa tante (ndr : qui se trouvaient à l'étage), tout en continuant de filmer la scène pour avoir des preuves53. G______ l'avait alors plaqué dans les escaliers, sans faire de "clé", ce qui l'avait fait tomber en arrière54. L'agent avait posé son genou sur son thorax, en lui coupant le souffle, puis tenté de prendre son téléphone55.

39 C-37 [P/16485/2018]. 40 C-37 [P/16485/2018]. 41 C-10 [P/18613/2018]. 42 PV d'audience au TP, p. 11. 43 C-10 [P/18613/2018]. 44 C-37 [P/16485/2018] ; PV d'audience au TP, p. 11. 45 C-37 [P/16485/2018] ; C-10 [P/18613/2018]. 46 C-37 [P/16485/2018] ; C-10 [P/18613/2018]. 47 PV d'audience au TP, p. 7. 48 C-37 [P/16485/2018]. 49 C-10 [P/16485/2018]. 50 A-7; PV d'audience au TP, p. 7. 51 C-37 [P/16485/2018] ; C-10 [P/18613/2018]. 52 C-10 [P/18613/2018]. 53 C-11 [P/18613/2018] ; A-7 ; PV d'audience au TP, p. 9 ; PV d'audience d'appel, p. 6. 54 C-11 [P/18613/2018] ; C-30 [P/16485/2018]. 55 C-37 [P/16485/2018]; C-11 [P/18613/2018] ; C-31; PV d'audience au TP, p. 7.

- 13/71 - P/16485/2018 Il s'était débattu car il voulait garder son téléphone et reprendre son souffle, n'arrivant plus à respirer56. Un policier en uniforme était arrivé et l'avait convaincu de leur remettre l'appareil, ce qu'il avait accepté57. c. Amené à décrire ce que l'on voyait dans les vidéos supprimées58, A______ a ajouté les éléments suivants à ce qu'il avait déjà expliqué : C'était au moment où il avait déclaré à G______ que sa présence dans la maison était illégale, qu'elle constituait une violation de domicile et qu'il déposerait plainte, que les inspectrices étaient, à leur tour, entrées dans le logement, en affirmant à E______ qu'elle n'avait pas le droit de filmer. Les images montraient qu'elles s'étaient précipitées sur elle, bousculant au passage sa mère, tandis que l'inspecteur s'en était pris à lui pour tenter de lui arracher son téléphone des mains, alors qu'il reculait en direction des escaliers. À cet instant-là, il avait crié filmer en direct sur Facebook, ce qui avait conduit les inspectrices à se replier jusqu'au seuil de la porte d'entrée. Un policier en uniforme apparaissait alors à l'écran. Il avait été arrêté d'un geste de la main par la plus jeune inspectrice, au niveau de la porte d'entrée. Le premier policier s'était ensuite de nouveau jeté sur lui, juste avant que la vidéo ne soit interrompue. d. D'après lui, l'intervention du 29 août 2018 tranchait avec celle menée la veille par d'autres policiers59. Ces derniers avaient conduit la perquisition avec plus de professionnalisme et de bienveillance à l'égard de sa famille60. Ils avaient pris le temps de leur expliquer qu'une perquisition avait été ordonnée oralement par un procureur, tout en veillant à ne pas choquer ses frères et sœurs61.

56 C-11 [P/18613/2018]. 57 C-11[P/18613/2018] ; A-7 ; PV d'audience au TP, p. 7. 58 B-204 [P/18613/2018]. 59 C-31 [P/16485/2018] ; PV d'audience d'appel, pp. 6-7. 60 C-31 [P/16485/2018]. 61 C-31 [P/16485/2018].

- 14/71 - P/16485/2018 2.1.2. Sur sa propre collaboration : e.a. Entendu le jour des faits par la police, A______ a nié avoir refusé de collaborer au sujet de O______62. Il avait été surpris par l'intervention et était encore un peu "ému" à ce moment-là car son frère avait été arrêté la veille. Une perquisition avait déjà été effectuée, dans ce cadre-là, ce que sa mère et lui-même avaient déclaré aux policiers63. Il avait été calme64. Il ne considérait pas que le fait de s'opposer à l'intervention de la police, ce qui avait entraîné le fait qu'il soit maîtrisé par la force et menotté, avait entravé le travail de celle-ci65. Il n'avait pas donné de coup, mais simplement résisté contre la prise de son téléphone, sans vouloir empêcher les policiers d'entrer dans son domicile. Il contestait toutefois s'être opposé à son menottage66. Il s'était débattu, ce qu'il regrettait, et présentait des excuses67. Il n'avait pas apprécié la manière avec laquelle la police s'était adressée à lui68. e.b. A______ a maintenu, devant la procureure en charge, qu'il n'avait pas empêché les agents d'entrer dans la maison69. Il aurait accordé sa permission d'entrer si les policiers lui avaient dit qu'il s'agissait d'une perquisition70. Il admettait avoir protesté en filmant la scène lorsque l'un d'eux lui avait demandé de "la fermer"71. Il avait refusé qu'on lui prenne son téléphone et repoussé, avec une main, le policier qui tentait de le lui saisir, mais sans le frapper72. Il estimait avoir été humilié en étant contraint de sortir menotté dans la rue, alors qu'il aurait été possible de le faire sortir par l'arrière de la maison73. Il était prêt à présenter des excuses au policier, à lui payer les soins dus à sa blessure et à entreprendre une médiation74. e.c. Entendu ensuite à plusieurs reprises, il a réfuté avoir poussé les policiers et précisé que c'était l'un d'entre eux qui s'était avancé vers lui75. Il avait seulement protesté

62 B-7 [P/16485/2018]. 63 B-9 [P/16485/2018]. 64 B-7 [P/16485/2018]. 65 B-7 [P/16485/2018]. 66 B-8 [P/16485/2018]. 67 B-8 [P/16485/2018]. 68 B-7 [P/16485/2018]. 69 C-5 [P/16485/2018]. 70 C-5 [P/16485/2018]. 71 C-5 [P/16485/2018]. 72 C-5 [P/16485/2018]. 73 C-5 [P/16485/2018]. 74 C-5 [P/16485/2018]. 75 C-30 [P/16485/2018] ; PV d'audience au TP, p. 7.

- 15/71 - P/16485/2018 verbalement, sans s'opposer physiquement à leur action76. Il n'avait pas usé de violence, mais seulement mis une main devant lui, tout en tenant avec l'autre le téléphone qui enregistrait la scène77. Il s'était débattu uniquement une fois qu'il avait été amené au sol, parce qu'il n'arrivait plus à respirer avec le genou du policier placé sur sa poitrine78. G______ avait forcé la porte entrouverte ainsi que le passage, bien qu'il n'y ait "pas [eu] d'obstacle à proprement dit"79. Il avait commencé à filmer pour avoir un moyen de preuve car les policiers étaient "limite insultants", non professionnels et ne les croyaient pas80. Il admettait qu'il aurait dû faire rentrer les policiers pour leur démontrer que son frère n'était pas présent81. Il fallait toutefois tenir compte du contexte, soit de l'arrestation de celui-ci la veille et de la perquisition qui avait suivie, ainsi que de l'absence d'information le concernant82. La situation était ainsi incompréhensible à ses yeux83. Il n'avait pas eu de volonté délibérée de ne pas laisser sa mère gérer la situation, précisant qu'elle était moins à l'aise que lui avec la langue française84. e.d. A______ a expliqué que les propos tenus au MP le lendemain des faits, selon lesquels il avait accepté de s'excuser et de payer les soins médicaux du policier, s'expliquaient par le fait qu'on lui avait dit que l'inspecteur avait été blessé, sans autre explication, ce qui l'avait inquiété85. 2.1.3. Sur le mandat de perquisition : f.a. À la police, A______ a indiqué avoir demandé aux agents s'ils disposaient d'un mandat de perquisition, ce à quoi ils avaient répondu par l'affirmative86. f.b. Après ses deux premières auditions87, il a modifié sa version en ce sens que les policiers n'avaient pas fait mention de mandat de perquisition oral au moment où ils étaient entrés dans la maison88. Ils n'avaient pas non plus répondu lorsqu'il leur avait demandé s'ils avaient un tel mandat89. Il excluait ne pas avoir entendu ni compris leur

76 PV d'audience d'appel, p. 6. 77 C-30 [P/16485/2018]. 78 C-11 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 7. 79 PV d'audience au TP, pp. 9, 11. 80 PV d'audience au TP, p. 9. 81 PV d'audience au TP, p. 10. 82 PV d'audience au TP, p. 10. 83 PV d'audience au TP, p. 11. 84 PV d'audience d'appel, p. 8. 85 PV d'audience au TP, p. 10. 86 B-7 [P/16485/2018]. 87 Soit à la police le 29 août 2018 (B-7 ss [P/16485/2018]) et devant le MP le 30 août 2018 (C- 4 ss [P/16485/2018]) 88 C-37 [P/16485/2018] ; C-10 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 11 ; PV d'audience d'appel, p. 8. 89 C-10 [P/18613/2018].

- 16/71 - P/16485/2018 réponse, dès lors qu'il parlait très bien le français, travaillant en tant que traducteur90. Il ne pouvait expliquer le fait que les pièces au dossier attestaient de l'existence de ce mandat91. Il avait vu I______ sortir de son champ de vision, manifestement pour faire un appel, tel qu'il l'avait entendue dire qu'elle voulait le faire, mais assurait catégoriquement qu'aucun policier n'avait parlé de ce mandat oral, ni proposé d'appeler le juge92. G______ se trouvait à l'intérieur du logement lorsque I______ en était sortie93. Il n'était pas possible que les deux policiers aient communiqué entre eux car ils étaient trop éloignés au moment où elle téléphonait94. En appel, il a admis que les inspecteurs avaient mentionné qu'il était possible d'obtenir un mandat par téléphone, et ceci avant que I______ ne sorte de son champ de vision95. Contrairement aux explications de cette dernière, il n'avait pas affirmé qu'un mandat oral était insuffisant et qu'il requérait un mandat écrit96. Il ne remettait pas en doute la parole du juge R______, qui confirmait la délivrance d'un mandat oral, mais ignorait à quel moment il avait confirmé cela et n'en avait pas entendu parler au moment où les policiers étaient entrés dans la maison97. Il n'expliquait pas pourquoi ceux-ci, en possession d'un mandat, ne l'auraient pas fait valoir98. f.c. Confronté au fait qu'il avait dit, lors de sa première audition à la police, avoir compris que les policiers avaient un mandat de perquisition99, il a expliqué s'être exprimé de la sorte en référence au fait que ce n'était qu'à VHP qu'il avait appris l'existence d'un tel mandat. Il n'avait pas relu ses déclarations car il était focalisé sur la situation de sa famille à ce moment-là100. Face aux déclarations de sa mère, qui avait indiqué que les policiers avaient mentionné avoir un mandat de perquisition avant et après l'avoir plaqué au sol, il était possible qu'il ne l'ait pas entendu à ce moment-là101. À la question de savoir si les policiers avaient pu évoquer le terme de "perquisition" et non de "mandat", A______ a répondu qu'il ne s'en souvenait pas102.

90 PV d'audience au TP, p. 8. 91 PV d'audience au TP, p. 8. 92 PV d'audience au TP, pp. 8 et 10 ; C-18 [P/18613/2018]. 93 PV d'audience au TP, p. 8. 94 PV d'audience au TP, p. 8. 95 PV d'audience d'appel, p. 8. 96 PV d'audience du TP, p. 9. 97 PV d'audience au TP, p. 10. 98 PV d'audience au TP, p. 11. 99 B-7 [P/16485/2018]. 100 PV d'audience au TP, p. 9. 101 PV d'audience au TP, p. 9. 102 PV d'audience au TP, p. 10.

- 17/71 - P/16485/2018 2.1.4. Sur la griffure de G______ : g. Il n'avait pas causé de griffure au policier, à tout le moins intentionnellement, même s'il ne pouvait pas exclure l'avoir fait dans le mouvement103. Cependant, il estimait ne pas s'être débattu à un point tel qu'il aurait pu causer une griffure et contestait en être l'auteur au vu de la photographie de la lésion104. Il s'était déjà adonné à des sports de contacts et la blessure de G______ n'était pas le genre de celle que l'on causait en griffant son adversaire105. 2.2. E______ : 2.2.1. Sur le déroulement des événements : h.a. Entendue par l'IGS106, E______ a expliqué que le matin des faits, avant 07h00, elle avait ouvert la porte de son domicile à deux policières de la BMin, qui lui avaient expliqué qu'elles venaient interpeller son frère O______. Elle leur avait répondu qu'il n'était pas là, étant donné qu'il avait été interpellé la veille par la police. Elle leur avait demandé de rester sur le palier le temps de chercher sa mère, qui, une fois devant la police, leur avait répété la même chose et précisé qu'elles n'avaient pas de ses nouvelles. Son frère A______ était alors arrivé et leur avait donné les mêmes explications. Les policières, qui ne les croyaient pas, leur avaient dit que si O______ ne sortait pas de la maison, elles entreraient le chercher. À ce moment-là, A______ leur avait demandé si elles avaient un mandat d'arrestation ou de perquisition. Elles n'avaient rien répondu et, face à cette situation "étrange" et à leur ton agressif, son frère et elle avaient entrepris de filmer la scène dans le but d'avoir un moyen de preuve, précisant qu'ils les avaient prévenues de leur intention de filmer. Les policières avaient crié "AC______", à un moment donné, et un policier en civil avait surgi du jardin en courant. Il était directement entré dans la maison, "sans y avoir été invité". En entrant, celui-ci l'avait poussée avec les mains, ainsi que sa maman, et toutes deux s'étaient cognées contre les murs et une porte. A______ lui avait demandé de sortir et de rester sur le palier, indiquant qu'il n'avait pas le droit de pénétrer comme cela chez eux. Le policier lui avait répondu : "Ferme-là, je fais comme je veux". L'une des policières leur avait demandé de cesser de filmer, alors que A______ enregistrait la scène avec son propre téléphone portable et qu'elle-même utilisait celui de sa sœur. Les policiers ne leur avaient toutefois pas laissé le temps de réagir et s'étaient jetés sur eux. Une policière tenait et tirait son bras droit pendant que sa collègue lui tordait le poignet gauche, dans le but de prendre son téléphone portable, ce qu'elles avaient réussi à faire. Le policier, quant à lui, tentait de saisir le téléphone

103 C-31 [P/16485/2018] ; B-8 [P/16485/2018]. 104 C-31 [P/16485/2018]. 105 PV d'audience d'appel, p. 7. 106 B-220 ss [P/18613/2018].

- 18/71 - P/16485/2018 de A______, lequel avait reculé jusqu'à l'escalier menant à l'étage. Ce dernier avait alors annoncé qu'il filmait en direct sur Facebook, provoquant l'arrêt "net" des policiers. Les deux inspectrices avaient reculé jusqu'au palier de la maison, avant que la plus âgée disparaisse de son champ de vision. Pendant ce temps, le policier avait "redonné" une charge afin s'emparer du téléphone de A______. À ce moment-là, un policier en uniforme était arrivé en courant. Il avait été "bloqué" par la policière la plus "jeune" qui lui avait dit de ne pas entrer car la scène était filmée. Celui-ci était tout de même entré. G______ avait poussé A______, qui reculait tout en tenant son téléphone, provoquant sa chute dans les escaliers. Le policier en uniforme s'était adressé à lui en affirmant que personne n'aurait accès à son téléphone, celui-ci étant protégé par un code. À la suite de ces propos, son frère avait remis l'appareil à G______. Ce dernier avait alors posé un genou sur la poitrine de A______, qui était à moitié couché et se plaignait de difficultés à respirer, avant de le menotter. G______ était ensuite monté à l'étage, suivi par B______. La policière la plus "âgée" était revenue dans la maison et avait rejoint son collègue à l'étage, pendant que les policiers uniformés et la plus jeune policière en civil étaient restés au rez-de-chaussée. Ils étaient redescendus moins d'une minute plus tard. G______ leur avait indiqué qu'ils repartaient en emmenant A______. À aucun moment les policiers ne leur avaient ni demandé de leur remettre leurs téléphones, ni fait allusion à un mandat oral d'un procureur ou d'un juge. E______ avait été blessée et ses lésions constatées par un médecin. h.b. Entendue ultérieurement, elle a confirmé la version donnée à l'IGS, tout en y ajoutant les éléments suivants : - ils avaient commencé à filmer la scène avant l'arrivée de G______107 ; ils l'avaient fait car le comportement et la manière de parler des policières n'étaient pas "norm[aux]"108 ; - lorsque l'inspectrice était revenue auprès d'eux après s'être éloignée, elle ne leur avait pas mentionné qu'elle disposait d'un mandat de perquisition, qu'il soit oral ou écrit109 ; - peu avant que G______ ne menotte A______, trois autres policiers en uniforme étaient arrivés en renfort et entrés dans la maison110 ;

107 C-97 [P/16485/2018]. 108 PV d'audience d'appel, p. 11. 109 PV d'audience d'appel, p. 12. 110 C-98 [P/16485/2018].

- 19/71 - P/16485/2018 - à la fin de l'intervention, elle avait eu la confirmation de l'une des deux policières que O______ se trouvait bien dans les locaux de la police111 ; - en partant, les policiers en uniforme souhaitaient évacuer son frère "discrètement" par le jardin, alors que ceux en civil avaient décidé de le faire passer par la rue, devant tous les voisins, ce qu'elle avait perçu comme une forme d'humiliation112 ; - la veille, elle avait assisté à la perquisition effectuée par d'autres policiers qui s'était bien passée ; ces derniers avaient été très professionnels et polis ; ils les avaient laisser regrouper les enfants de sa tante dans la cuisine le temps de l'intervention113 ; - confrontée à la version de sa mère, selon laquelle G______ lui aurait arraché le téléphone des mains, elle a maintenu que son appareil avait été saisi par l'une des inspectrices ; sa mère n'allait pas très bien et avait sûrement mal compris la question qui lui avait été posée114. 2.2.2. Sur les faits de violence : i.a. Les inspectrices l'avaient blessée en se jetant sur elle et en lui tordant le poignet. Elle avait heurté la porte de la cave sur le flanc gauche du corps115. Elle avait consulté un médecin le jour-même116. G______ avait poussé sa mère contre le mur. Elle ne pouvait pas dire si c'était avec les mains ou en avançant117. i.b. À aucun moment, A______ ne s'était montré violent avec les policiers118. 2.3. B______ : 2.3.1. Sur le déroulement des événements : j.a. Entendue par l'IGS119, B______ a expliqué que le jour des faits, vers 07h00, deux policières en civil avaient frappé à sa porte. E______ leur avait ouvert. Comme elles recherchaient son fils O______, elle-même leur avait dit qu'il se trouvait déjà auprès de la police, s'étant rendu la veille au poste de Rive. Elle leur avait demandé de se

111 C-16 [P/18613/2018]. 112 C-98 [P/16485/2018]. 113 C-98 [P/16485/2018]. 114 PV d'audience au TP, p. 23. 115 C-11 [P/18613/2018]. 116 C-11 [P/18613/2018]. 117 PV d'audience au TP, p. 23. 118 C-98 [P/16485/2018]. 119 B-233 ss [P/18613/2018].

- 20/71 - P/16485/2018 renseigner auprès de leurs services. Les policières avaient refusé d'agir de la sorte, insistant pour que O______ sorte de la maison. A______ les avait rejointes et leur avait expliqué la même chose. Les policières leur avaient alors indiqué : "Soit il sort, soit nous allons le faire sortir de force", avant d'appeler un collègue qui devait se trouver dans le jardin. Un inspecteur était arrivé et avait directement bloqué la porte d'entrée. Celui-ci avait un comportement agressif et menaçant, leur enjoignant de faire sortir O______, "sinon [ils] all[aient] forcer [leur] entrée". Elle et son fils leur avaient répondu aux policiers qu'ils devaient présenter un "document" pour justifier leur entrée, étant précisé que l'inspecteur était déjà entré dans leur appartement à ce moment-là. Au vu du fait que leur action était illégale et que le comportement du policier était "agressif et menaçant", A______ et E______ avaient commencé à filmer leur intervention. Tout d'un coup, le policier avait bondi sur E______ pour saisir son téléphone, ce qu'il avait réussi à faire. Il l'avait ensuite, elle aussi, poussée contre une porte et bousculé sa sœur (ndr : Q______), laquelle avait été blessée à un bras. Les deux autres inspectrices avaient entretemps appelé des renforts et deux autres policiers en uniforme étaient arrivés sur place. Sur question, elle a précisé que les deux policières attendaient sur le palier, avant que l'une d'entre elles n'entre dans la maison pour s'occuper de E______, suivie de sa collègue. Le policier avait demandé à A______ de lui donner son téléphone, ce que celui-ci avait refusé, avant de se raviser lorsque l'un des policiers en uniforme lui avait rappelé qu'il était protégé par un code. Le policier en civil l'avait alors poussé avec ses mains, ce qui l'avait fait tomber sur les escaliers, et avait placé son genou sur son thorax. A______ n'arrivait pas bien à respirer. Par la suite, le policier l'avait menotté et fait asseoir sur les escaliers, avant de courir à l'étage. Elle l'avait suivi et lui avait montré la chambre de O______. L'agent avait regardé à l'intérieur de celle-ci et était aussitôt redescendu. La plus "âgée" des policières était aussi montée les rejoindre à l'étage, après être au préalable sortie de la maison, mais sans qu'elle ne sache pourquoi. Ils étaient repartis en emmenant A______. Les policiers ne leur avaient jamais indiqué disposer d'un mandat oral d'un procureur ou d'un juge. Aucun document en ce sens ne leur avait été présenté. Elle avait fait constater ses blessures chez son médecin-traitant, tout comme sa sœur, une fois celle-ci de retour à AE______ [Royaume-Uni]. Les agents qui étaient intervenus chez elle la veille avaient été très respectueux et professionnels. Elle avait accepté qu'ils entrent et fouillent sa maison.

- 21/71 - P/16485/2018 j.b. Entendue par la suite à plusieurs reprises, B______ a ajouté les éléments suivants : - l'agent qui était dans le jardin avait débarqué après que la policière la plus "âgée" l'avait appelé "AD______"120 ; - lors de la discussion initiale, les policières étaient restées à l'extérieur, contrairement au policier qui, lui, était entré directement dès son arrivée devant la maison ; sa connaissance du français, langue qu'elle avait utilisée avec les policiers, était suffisante pour lui permettre d'avoir une discussion121 ; elle avait craint qu'il soit arrivé malheur à O______, pensant qu'il se trouvait à la police, alors que les inspecteurs affirmaient, de leur côté, être à sa recherche122 ; malgré cela, elle avait tenté de calmer la situation123 ; c'était à la fin de l'intervention qu'elle avait appris de I______ que son fils était dans les locaux de la police, ce qui l'avait rassurée124 ; - elle s'était cognée contre un mur après avoir été bousculée par G______, se blessant ainsi au dos et au bras – ces derniers ayant été griffés – au moment où les policières avaient tenté de saisir le téléphone de E______125. 2.3.2. Sur le mandat de perquisition : k. Questionnée sur l'annonce, par la police, de l'existence d'un mandat de perquisition, B______ a répondu que ce n'était qu'après l'entrée des agents dans la maison que ces derniers avaient mentionné avoir un tel mandat, tout en précisant que c'était "la femme" qui l'avait indiqué en premier. A______ avait été ensuite plaqué au sol126. Après l'intervention de son avocat et de A______, elle a rectifié ses propos, expliquant qu'elle avait demandé aux policiers pourquoi son fils avait été plaqué au sol, et que c'était à cette occasion qu'ils lui avaient répondu disposer d'un mandat de perquisition oral127.

120 C-66 [P/16485/2018]. 121 C-9 [P/18613/2018]. 122 C-15 [P/18613/2018]. 123 PV d'audience d'appel, p. 9. 124 C-6 [P/16485/2018]. 125 C-10 [P/18613/2018]. 126 C-66 [P/16485/2018]. 127 C-67 [P/16485/2018].

- 22/71 - P/16485/2018 Elle est encore revenue sur sa version ultérieurement en affirmant que les policiers ne lui avaient pas parlé de mandat de perquisition oral ni proposé de parler à un juge128. Elle a enfin changé de version en première instance : c'était lorsque l'inspectrice (ndr : I______) les avait rejoints à l'étage que celle-ci lui avait dit avoir un mandat de perquisition129. 2.4. P______ : l. Entendue par l'IGS130, P______ a déclaré que trois policiers en civil s'étaient présentés à son domicile. Ils n'avaient jamais fait mention d'un mandat oral ou écrit et avaient forcé le passage pour entrer dans le logement. Elle ne s'était jamais opposée aux policiers. Son téléphone portable avait été utilisé par E______ pour filmer l'intervention. Un policier avait fait une clé de bras à cette dernière afin de s'emparer de cet appareil. Les policiers avaient quitté les lieux avec A______ et saisi son propre téléphone portable. Elle n'avait signé aucun document attestant de cette saisie. P______ a reconnu G______, sur planche photographique, comme étant la personne qui avait opéré une clé de bras à sa sœur et lui avait pris le téléphone. 2.5. Z______ : m. Z______ a déclaré au MP131 qu'il était descendu au rez-de-chaussée et avait vu un policier en civil forçant le passage pour entrer dans la maison. Il avait entendu son frère et sa mère dire que O______ se trouvait déjà dans les locaux de la police. A______ avait indiqué qu'il refusait de donner l'accès à la maison sans mandat. Le policier avait alors fait du "forcing", bousculant sa mère et sa sœur, et tenté d'arracher le téléphone des mains de son frère. Au moment où celui-ci avait déclaré que la scène était filmée en direct, les policiers avaient eu un mouvement de recul. Ni son frère, ni sa sœur ne s'étaient débattus. Le policier avait ensuite plaqué son frère sur les escaliers, puis était monté à l'étage, où sa mère l'avait suivi, tout comme l'une des policières. Les deux agents étaient redescendus moins d'une minute après, tandis qu'un autre policier discutait avec son frère. À aucun moment les policiers n'avaient dit avoir un mandat de perquisition.

128 C-6 [P/16485/2018]. 129 PV d'audience au TP, p. 22. 130 B-190 ss [P/18613/2018]. 131 C-102 ss [P/16485/2018].

- 23/71 - P/16485/2018 3. Les explications des inspecteurs/commissaires de police 3.1. G______ : 3.1.1. Sur le contexte de l'intervention : a.a. G______ a expliqué que le but du déplacement au domicile de O______ avait été de l'interpeller et de perquisitionner son domicile132, sous la forme d'une "visite domiciliaire" si le représentant légal du mineur était consentant133. a.b. L'intervention s'inscrivait dans le cadre d'une enquête faisant suite à la découverte d'une correspondance ADN sur un deux-roues déclaré volé. Un pistolet d'alarme et des gants ou des cagoules retrouvés à bord du scooter laissaient penser que ces objets avaient pu être utilisés dans le cadre d'un brigandage134. a.c. Il s'agissait d'une initiative de la patrouille et non de la reprise de l'enquête ayant abouti à l'arrestation, la veille, de O______135. 3.1.2. Sur le déroulement des événements : b. Il s'était positionné à l'arrière de la maison pour éviter une fuite, tandis que ses deux collègues s'étaient rendues à la porte d'entrée136. Le fait de pénétrer dans le jardin faisait partie de sa mission de policier afin de s'assurer que personne ne s'échappe. Il n'avait pas estimé nécessaire d'avoir un mandat de perquisition, alors même que les occupants ne lui avaient pas demandé de quitter les lieux137. Il avait rejoint ses coéquipières au moment de leur appel138, précisant qu'il ne se prénommait pas "AC______" et que personne ne l'appelait comme cela139. Devant le TP, il a ensuite précisé qu'il avait attendu un moment, puis pris des nouvelles par radio de ses collègues, qui lui avaient demandé de les rejoindre140. Lorsqu'il était arrivé devant l'entrée, I______ et K______ étaient à l'extérieur du domicile et discutaient avec les membres de la famille qui étaient sur le pas de porte141. I______ lui avait expliqué que la famille ne voulait pas les laisser entrer, affirmant que

132 B-252 [P/18613/2018]. 133 C-36 [P/16485/2018]. 134 B-252 [P/18613/2018]. 135 PV d'audience d'appel, p. 14. 136 B-252 [P/18613/2018] ; C-11 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 17. 137 PV d'audience au TP, p. 19. 138 C-35 [P/16485/2018]. 139 C-12 [P/18613/2018]. 140 PV d'audience au TP, p. 19. 141 C-35 [P/16485/2018] ; B-252 [P/18613/2018].

- 24/71 - P/16485/2018 O______ n'était pas présent142. Elle n'avait pas encore téléphoné au TMin143. Il n'avait pas mis le pied dans la porte, laquelle ne pouvait pas se fermer, vu la présence de personnes dans son entrebâillement144. Il avait immédiatement constaté que la situation était bloquée : la famille refusait de les laisser pénétrer dans la maison et de répondre à leurs questions, se contentant d'affirmer que O______ se trouvait "chez vous"145. Afin d'obtenir son autorisation, il avait expliqué à B______ les raisons de leur présence146. Vu leur attitude hostile, il avait pensé que les membres de la famille voulaient cacher la présence de l'intéressé147. Pendant qu'ils discutaient, sa collègue avait contacté le juge du TMin afin d'obtenir un mandat de perquisition oral, qui leur avait été accordé148. Il se souvenait avoir entendu I______ lui indiquer qu'un mandat avait été délivré, mais ne se rappelait plus précisément la manière dont elle l'avait formulé149. Lui-même et I______ avaient transmis l'information à la famille à plusieurs reprises150. Malgré cela, ils refusaient de les laisser entrer151. I______ avait ensuite contacté la CECAL pour savoir si O______ se trouvait dans les locaux de la police, sans toutefois obtenir de réponse152. La situation s'était dégradée car de plus en plus de personnes se présentaient face à eux depuis l'intérieur du logement153. Il avait remarqué que certaines d'entre elles les filmaient. Il leur avait demandé de cesser de filmer, sans succès154. Il avait prévenu qu'ils allaient entrer, au vu de leur mandat, et qu'il était préférable de le faire sans qu'ils ne doivent forcer le passage155. Il était sur le pas de porte lorsqu'il avait entendu que les images de la vidéo étaient retransmises sur internet. Ils avaient alors fait appel à des renforts car ils étaient incapables d'entrer dans la maison156. Pour des questions de sécurité, ils ne se seraient pas introduits non plus sans renforts, vu le nombre de personnes qu'ils avaient en face d'eux157. À l'arrivée de la patrouille, qu'ils avaient attendue158, ils avaient pénétré de force dans le logement159.

142 C-12 [P/18613/2018]. 143 C-12 [P/18613/2018]. 144 PV d'audience au TP, p. 17. 145 C-35 [P/16485/2018] ; B-253 [P/18613/2018]. 146 C-12 [P/18613/2018]. 147 B-253 [P/18613/2018]. 148 B-253 [P/18613/2018] ; C-35 [P/16485/2018]. 149 PV d'audience au TP, p. 20. 150 B-255 [P/18613/2018] ; C-12 [P/18613/2018]. 151 C-35 [P/16485/2018]. 152 B-253 [P/18613/2018]. 153 B-253 [P/18613/2018]. 154 B-253 [P/18613/2018] ; C-12 [P/18613/2018]. 155 C-12 [P/18613/2018]. 156 C-35 [P/16485/2018] ; B-253 [P/18613/2018]. 157 PV d'audience au TP, p. 20. 158 C-13 [P/18613/2018] ; C-17 [P/18613/2018]. 159 PV d'audience au TP, p. 20.

- 25/71 - P/16485/2018 I______ n'avait toujours pas eu de réponse des violons de VHP s'agissant de O______160. Il était entré en premier en forçant le passage161 et avait repoussé les personnes devant lui avec son corps162. Suivi de collègues, il s'était dirigé vers A______, qui était le plus virulent163. Il souhaitait lui prendre son téléphone et sécuriser les lieux pour permettre la perquisition164. Le précité le repoussait avec les bras, pendant que d'autres membres de la famille l'empêchaient d'avancer165. Il l'avait appréhendé à la hauteur des escaliers166, après être monté une première volée de marches167. Il avait essayé de lui faire une clé de bras pour le menotter, ce qui avait fait tomber A______ sur les escaliers168. Celui-ci s'était débattu, tout en filmant la scène malgré les injonctions de cesser169. Il lui avait mis son genou sur le thorax pour l'empêcher de se relever170. Une fois qu'il avait eu les menottes sur un bras, A______ s'était laissé faire, assis sur les escaliers171. La situation s'était calmée, ce d'autant plus que cinq policiers se trouvaient sur les lieux172. Il avait pris langue avec B______ et était monté à l'étage, avec elle et I______, afin de fouiller la chambre de O______173. La mère de ce dernier leur avait désigné une armoire qu'il avait ouverte avant d'examiner sommairement la pièce, puis le reste de la maison174. Une fois la perquisition terminée, il avait décidé d'emmener A______ au poste, du fait qu'il s'était opposé physiquement à l'intervention de la police175, et avait saisi son téléphone176. Il avait appris uniquement après que la situation avait été "figée" que O______ se trouvait effectivement aux violons de VHP177. Durant les faits, il avait été occupé à sécuriser la situation et éviter que les images de leurs visages ne soient diffusées en direct sur internet, comme A______ l'affirmait178.

160 B-253 [P/18613/2018]. 161 B-253 [P/18613/2018]. 162 B-253 [P/18613/2018]. 163 C-13 [P/18613/2018]. 164 C-13 [P/18613/2018]. 165 B-253 [P/18613/2018]. 166 B-253 [P/18613/2018]. 167 C-13 [P/18613/2018]. 168 B-254 [P/18613/2018]. 169 C-36 [P/16485/2018]. 170 C-36 [P/16485/2018]. 171 C-36 [P/16485/2018]. 172 B-254 [P/18613/2018]. 173 B-254 [P/18613/2018] ; C-13 [P/18613/2018]. 174 B-254 [P/18613/2018]. 175 C-35 [P/16485/2018] ; B-254 [P/18613/2018] ; C-13 [P/18613/2018]. 176 B-254 [P/18613/2018]. 177 B-254 [P/18613/2018]. 178 C-36 [P/16485/2018].

- 26/71 - P/16485/2018 L'interpellation de ce dernier avait permis d'apaiser la situation, ce qui avait été aussi le but179. L'intervention avait été perçue négativement par les membres de la famille en raison de l'impossibilité de discuter avec eux180. La police s'était heurtée à un refus de la laisser entrer de manière volontaire, puis, même après l'obtention du mandat de perquisition oral, à une opposition persistante, ce qui les avait contraints à solliciter des renforts181. 3.1.3. Sur les faits de violence, menace et opposition : c.a. G______ n'était pas en mesure de dire qui l'avait griffé ni à quel moment182. Il était possible que ce soit n'importe quel membre de la famille183, dès lors qu'il avait été en contact avec toute celle-ci184. Il a ensuite déclaré devant l'IGS que A______ l'avait légèrement blessé pendant son interpellation, raison pour laquelle il avait déposé plainte contre lui185. c.b. Au moment de pénétrer dans la maison, il était possible qu'il ait bousculé quelques personnes de manière involontaire, même s'il n'avait jamais eu à faire usage de la force pour entrer186. Il ignorait s'il était à l'origine de la blessure causée à B______ ou si elle était à mettre sur le compte de l'entrée à plusieurs avec ses collègues uniformés187. Il avait appliqué une clé de bras à A______ afin de le déstabiliser et de l'asseoir sur les escaliers, avant de le basculer vers l'avant pour le menotter et lui prendre son téléphone portable188. Il ne s'était pas allongé sur lui et ne lui avait pas donné de coup de genou ; son genou était resté appuyé pour qu'il ne se relève pas189. À aucun moment, celui-ci n'avait eu de difficultés à respirer190.

179 PV d'audience au TP, p. 19. 180 PV d'audience en appel, p. 14. 181 PV d'audience en appel, p. 14. 182 C-35 [P/16485/2018]. 183 C-35 [P/16485/2018]. 184 C-35 [P/16485/2018]. 185 B-254 [P/18613/2018]. 186 B-256 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 18. 187 PV d'audience au TP, p. 18. 188 PV d'audience au TP, p. 18. 189 PV d'audience au TP, p. 19. 190 PV d'audience au TP, p. 19.

- 27/71 - P/16485/2018 Outre l'usage de la force contre A______, il contestait avoir eu un comportement agressif191. 3.2. I______ : 3.2.1 Sur le déroulement des événements : d. Devant le MP192, I______ a expliqué que ses collègues et elle étaient arrivés sur place peu avant 07h00 et avaient sonné à la porte. Ils cherchaient du matériel en lien avec des vols de scooters, auxquels O______ était suspecté d'avoir participé. Ils avaient demandé à parler à O______ et la personne qui leur avait ouverte était revenue avec la mère de celui-ci, ainsi que trois à cinq autres personnes, dont A______. B______ leur avait répondu qu'il était absent et un autre membre avait ajouté que la police savait où il se trouvait. A______ avait ajouté qu'ils ne pénétreraient pas dans la maison sans mandat. Elle s'était reculée et avait appelé la CECAL qui lui avait répondu n'avoir pas encore la feuille des violons de VHP de la veille. Elle avait ensuite appelé le juge R______, qui lui avait donné l'autorisation d'effectuer la perquisition. Elle était retournée auprès de ses collègues dans le but d'annoncer cela à la famille. La situation s'était envenimée. A______ et P______ (recte : E______) s'étaient mis à filmer la scène. G______ et K______ leur avaient demandé de cesser. Comme les deux membres de la famille continuaient, ils avaient tenté de saisir leurs téléphones portables, mais ceux-ci ne se laissaient pas faire. Elle avait essayé d'"attraper" un des appareils, en vain. Comme la situation était de plus en plus "houleuse", elle avait appelé à la radio une patrouille en renfort. Entretemps, elle avait annoncé avoir un mandat oral. A______ avait requis alors un mandat écrit. Ils lui avaient répondu que celui-ci lui parviendrait ultérieurement. Les policiers avaient également expliqué à A______ qu'ils devaient procéder à la perquisition, indépendamment de celle de la veille. Ils n'étaient toujours pas entrés dans la maison, car la famille s'opposait toujours à eux, étant précisé que A______ était le plus virulent verbalement. Elle s'était alors mise à l'écart pour appeler les violons de VHP, qui lui avaient confirmé que O______ s'y trouvait bien. Durant cet appel, elle avait vu arriver ses collègues venus en renfort et leur avait fait un signe pour leur montrer sa position. Ces derniers avaient directement rejoint G______ et K______.

191 PV d'audience en appel, p. 15. 192 C-60 ss [P/16485/2018].

- 28/71 - P/16485/2018 Après avoir terminé son appel, elle était retournée sur les lieux et avait découvert que "tout le monde" se trouvait à l'intérieur de la maison. K______ tenait à l'écart P______ (recte : E______) et G______ était en train de menotter A______ dans les escaliers. La situation s'était calmée. Elle n'avait pas vu comment ses collègues étaient entrés dans la maison. Les gendarmes et K______ étaient restés avec A______ et P______ (recte : E______), pendant qu'elle-même, G______ et B______ étaient montés à l'étage. Celle-ci leur avait montré les affaires de O______. La perquisition s'était avérée négative. Elle a également précisé ne pas avoir crié "AC______", ni dit à la famille : "soit il sort, soit on va le chercher". Quant à la présence de son collègue dans le jardin, il était coutumier qu'un policier se positionne à l'arrière d'un bâtiment lorsqu'ils intervenaient au rez-de-chaussée. e. Entendue ultérieurement à plusieurs reprises, I______ a ajouté les éléments suivants. e.a. De l'intervention : Après avoir obtenu le mandat oral, elle avait communiqué l'information aux membres de la famille, tout en leur proposant d'appeler à nouveau le juge devant eux193. Ce n'était qu'après cela qu'elle avait dû appeler G______ "par les ondes" pour qu'il vienne en renfort194. Elle a ensuite changé de version, expliquant avoir demandé à G______ de venir avant son appel au TMin, en voyant que les choses se compliquaient car A______ demandait la délivrance d'un mandat de perquisition195. Elle avait estimé qu'étant en infériorité numérique à ce moment-là, la présence d'un policier masculin pouvait changer la perception de certains et qu'elle ne pouvait pas laisser seule K______, pour des raisons de sécurité, pendant qu'elle effectuait l'appel au TMin196. Le quartier était en outre considéré comme sensible et pouvait leur laisser craindre des arrivées intempestives197. Lorsque G______ les avait rejoints, elle lui avait spécifiquement dit que la famille ne souhaitait pas les laisser entrer, ni leur indiquer où se trouvait O______, et qu'ellemême allait requérir la délivrance d'un mandat de perquisition198. G______ avait tenté à plusieurs reprises d'expliquer la situation et l'existence d'un mandat oral, en vain. À ce moment-là, "des personnes" avaient commencé à les

193 B-261 [P/18613/2018]. 194 B-261 [P/18613/2018]. 195 PV d'audience au TP, p. 15. 196 PV d'audience au TP, p. 15. 197 PV d'audience d'appel, p. 17. 198 PV d'audience au TP, p. 15.

- 29/71 - P/16485/2018 filmer199. Elles faisaient exprès de cibler leur visage200 et n'avaient pas obtempéré à leurs injonctions201. Il s'agissait de protéger leur "sphère privée et leur droit à l'image", et de ne pas être reconnu en cas de filature202. Surtout, ils voulaient empêcher toute diffusion sur Facebook et éviter que d'autres personnes viennent perturber l'intervention203. Confrontée à l'allégation selon laquelle elle se serait jetée sur E______ pour lui prendre son téléphone, elle a précisé qu'elle avait probablement tenté de saisir l'appareil depuis l'extérieur de la maison ou, à tout le moins, de mettre la main pour éviter que leurs visages soient filmés204. e.b. Des appels téléphoniques effectués : Elle ne se souvenait plus à quel moment elle avait contacté la CECAL pour vérifier si O______ avait été arrêté par les services de police. Elle se trouvait à chaque fois en retrait lorsqu'elle effectuait ses appels205. Devant le TP, elle est toutefois revenue sur l'ordre des appels, expliquant qu'elle avait d'abord appelé le TMin, plutôt que la CECAL, car A______ exigeait la délivrance d'un mandat de perquisition206. Elle avait appelé la CECAL dans un second temps, lorsque la famille avait indiqué que O______ se trouvait à la police207. Elle ne se souvenait plus du contenu de son appel à la CECAL, mais seulement de son troisième appel aux violons de VHP208. Elle avait appelé les violons de VHP, car elle avait entendu, dans le "brouhaha", que O______ avait été arrêté et/ou convoqué au poste de police de Rive209. À ce momentlà, les gendarmes en renfort étaient arrivés sur place210. Suite à cet appel, elle avait reçu la confirmation que O______ avait bien été arrêté211. Selon elle, l'ensemble de l'intervention avait duré entre cinq à dix minutes212.

199 B-261 [P/18613/2018]. 200 B-261 [P/18613/2018]. 201 B-261 [P/18613/2018]. 202 B-261 [P/18613/2018]. 203 B-261 [P/18613/2018]. 204 C-13 [P/18613/2018]. 205 B-261 [P/18613/2018]. 206 PV d'audience au TP, p. 13. 207 PV d'audience au TP, p. 13. 208 PV d'audience au TP, p. 13. 209 B-262 [P/18613/2018] ; C-13 [P/18613/2018]. 210 C-13 [P/18613/2018]. 211 B-262 [P/18613/2018]. 212 PV d'audience au TP, p. 13.

- 30/71 - P/16485/2018 e.c. Des échanges avec A______ concernant le mandat de perquisition : Elle ne pouvait préciser si A______ lui avait répondu lorsqu'elle lui avait proposé d'appeler le juge pour certifier l'existence du mandat, car il y avait beaucoup de bruit213. Il était possible qu'il n'ait pas entendu sa proposition214. Elle se souvenait que A______ lui avait spécifié qu'un mandat oral était insuffisant et qu'il voulait un mandat écrit215. Cela confirmait qu'il avait bien entendu qu'un mandat oral avait été octroyé216. e.d. De l'entrée dans le domicile : Avant son appel au TMin, aucun des membres de la BMin n'était entré dans le domicile, ni n'avait mis les pieds dans la porte217. Lorsqu'elle avait appelé la CECAL (ndr : deuxième appel), G______ se trouvait sur le palier de la maison, devant la porte entrouverte. Elle n'avait pas regardé où se trouvaient exactement les pieds de ce dernier à ce moment-là218. Elle avait agi depuis l'extérieur de l'appartement lorsqu'elle avait tenté de prendre le téléphone avec lequel E______ les filmait219. La famille était sur le seuil intérieur de la porte, alors que les agents se trouvaient sur le seuil extérieur220. Il était néanmoins possible, avec les bras tendus des deux côtés, que les téléphones se soient trouvés dans le cadre de la porte, même si les pieds se trouvaient à l'extérieur221. Elle certifiait que ses pieds se trouvaient bien à l'extérieur222. 3.2.2. Sur les faits de violence, menace et opposition : f.a. A______ et P______ (recte : E______), tout comme le reste des membres de la famille, les avaient empêchés d'entrer en dépit du mandat de perquisition223. A______ était celui qui s'opposait le plus224.

213 C-13 [P/18613/2018]. 214 PV d'audience au TP, p. 12 ; PV d'audience d'appel, p. 17. 215 PV d'audience d'appel, p. 17. 216 C-13 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 12 ; PV d'audience d'appel, p. 17. 217 PV d'audience au TP, p. 13. 218 PV d'audience au TP, p. 13. 219 C-13 [P/18613/2018]. 220 PV d'audience au TP, p. 14. 221 PV d'audience au TP, p. 14. 222 PV d'audience au TP, p. 14. 223 C-61 [P/16485/2018]. 224 C-61 [P/16485/2018].

- 31/71 - P/16485/2018 Elle n'avait pas vu de coups échangés entre, d'un côté, A______ et P______ (recte : E______) et de l'autre, l'un de ses collègues225. Elle a toutefois précisé que les membres de la famille ne s'étaient pas laissés faire lorsque les agents avaient tenté de saisir leurs téléphones portables226. A______ avait été mis à disposition du MP car il avait blessé au bras G______, lequel avait porté plainte contre lui227. Elle n'expliquait pas pourquoi ils n'avaient pas interpellé également E______228. f.b. Elle n'avait bousculé quiconque lors de son entrée dans la maison, précisant qu'à ce moment-là tous ses collègues se trouvaient déjà à l'intérieur229. Il était possible qu'en essayant de saisir le téléphone de E______, elle lui avait touché la main230. Elle ne lui avait toutefois pas tordu le poignet231. 3.2.3. Sur les autres éléments issus de ses auditions : g.a. I______ estimait que dans 99% des affaires en lien avec des mineurs, les parents "ouvr[aient] et sign[aient] l'accord de perquisition"232. Il était conforme à une directive du TMin de se présenter sans mandat et d'obtenir une autorisation du représentant légal du mineur pour perquisitionner233. En cas de refus, il convenait d'obtenir un mandat oral du TMin234. C'était une pratique qui ne posait pas de problème235. Elle avait indiqué au juge R______ qu'une personne leur avait rapporté que O______ se trouvait "chez [n]ous"236. Elle considérait que même si l'intéressé se trouvait dans les locaux de la police, le mandat de perquisition délivré devait être exécuté pour éviter que la famille ne se débarrasse de "choses"237. Elle estimait enfin que lorsque la police demandait à une personne d'arrêter de filmer, celle-ci devait obtempérer238.

225 C-61 [P/16485/2018]. 226 C-61 [P/16485/2018]. 227 B-262 [P/18613/2018] ; C-17 [P/18613/2018]. 228 C-17 [P/18613/2018]. 229 B-265 [P/18613/2018] ; C-13 [P/18613/2018]. 230 PV d'audience au TP, p. 14. 231 PV d'audience au TP, p. 14. 232 C-61 [P/16485/2018]. 233 C-11 [P/18613/2018]. 234 C-11 [P/18613/2018]. 235 C-11 [P/18613/2018]. 236 C-61 [P/16485/2018]. 237 C-61 [P/16485/2018]. 238 C-61 [P/16485/2018].

- 32/71 - P/16485/2018 g.b. Elle n'avait jamais vécu une telle situation, alors qu'elle avait plus d'une centaine d'interpellations et perquisitions à son actif au cours de ses huit années passées à la BMin239. Avant l'intervention, elle avait prévenu la CECAL pour s'assurer du renfort d'autres patrouilles au besoin, car elle avait constaté, à la lecture du dossier de O______, que celui-ci avait souvent causé des problèmes à la police240. g.c. Le courriel adressé à 09h56 à X______, greffière du juge R______, était un condensé et non une chronologie des faits241. 3.3. K______ : 3.3.1 Sur le déroulement des événements : h.a. Devant le MP242 puis l'IGS243, K______ a expliqué que ses collègues et elle s'étaient rendus au domicile de O______ aux environs de 06h50. Elle s'était présentée à la porte d'entrée avec I______, alors que G______, s'était posté à l'arrière de la maison pour éviter toute fuite. Elles avaient expliqué le but de leur présence à la "jeune femme" qui leur avait ouvert. Celle-ci leur avait indiqué très sèchement qu'elles savaient où se trouvait O______, avant de claquer la porte. Elles avaient appelé G______ qui les avait rejointes devant la porte, avant de sonner une nouvelle fois à celle-ci. La mère de O______ et A______ leur avaient ouvert. Ils avaient discuté un moment pendant que I______ contactait la CECAL pour s'enquérir de l'endroit où se trouvait O______. Toute la famille (tante, sœur, fils et filles) s'était alors présentée à la porte et les avait empêchés d'avoir une discussion avec la mère. La famille expliquait sans cesse que le précité se trouvait à la police et, selon A______, ils ne pouvaient entrer sans un mandat de perquisition. Celui-ci et "une fille" avaient commencé à filmer la scène avec leurs téléphones portables à une distance de 10 cm, tout en disant que c'était retransmis en direct sur Facebook. Ils leur avaient demandé plusieurs fois d'arrêter de filmer, en vain. I______ était revenue en leur disant avoir obtenu un mandat de perquisition oral, délivré par le TMin. Elle-même et G______ l'avaient ensuite signifié à la famille à maintes reprises, tandis que I______ continuait ses appels avec la CECAL pour tenter

239 PV d'audience d'appel, p. 17. 240 C-15 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 15. 241 PV d'audience au TP, p. 16. 242 Auditions des 14 février 2019 (C-54 ss [P/16485/2018]) et 20 juin 2019 C-63 ss ([P/16485/2018]). 243 Audition du 4 février 2020 (B-268 ss [P/18613/2018]).

- 33/71 - P/16485/2018 de localiser O______. Une des jeunes femmes leur avait expliqué que ce dernier se trouvait au poste de Rive et qu'une perquisition avait déjà été faite la veille. Les membres de la famille faisaient obstruction à leur passage pour les empêcher d'entrer. Ils étaient mécontents, voire agressifs à l'égard des policiers. Deux gendarmes étaient arrivés en renfort, probablement appelés par I______. G______ avait alors décidé d'entrer dans la maison. Il s'était faufilé de manière dynamique. Elle l'avait suivi et avait retenu la personne qui filmait en lui faisant une clé de bras, afin de la contenir et d'éviter qu'elle n'empêche l'intervention de G______ qui tentait de maîtriser A______. I______ et G______ avaient procédé à la perquisition du logement, qui s'était avérée négative. Ce dernier avait saisi le téléphone portable de A______ et elle-même celui de la jeune femme qui filmait. Ils avaient ensuite rapidement quitté les lieux, sans procéder à l'identification des personnes mais en acheminant au poste A______, lequel s'était opposé à leur intervention. Des renforts avaient été préalablement prévus à proximité en cas de besoin car le quartier était sensible et des jeunes impliqués dans l'affaire de O______ habitaient à proximité. h.b. Réentendue ultérieurement, K______ a précisé que : - le premier appel téléphonique passé par I______ était destiné au TMin, les autres l'avaient été pour vérifier où se trouvait O______244 ; elle n'était pas seule mais accompagnée de G______ au moment où I______ avait passé ses appels téléphoniques245 ; - A______ était très virulent ; il ne se contentait pas d'un mandat oral et voulait la présentation d'un mandat écrit246 ; - ils n'avaient pas pénétré dans la maison avant l'obtention du mandat247 ; leur entrée devait être concomitante à l'arrivée de la patrouille 3______248 ; - au moment d'entrer dans le domicile, elle s'était efforcée d'écarter la famille pour protéger son collègue, l'objectif n'étant pas de s'emparer du téléphone ; à ce moment-là, I______ ne se trouvait pas avec eux249 ;

244 C-14 [P/18613/2018]. 245 C-14 [P/18613/2018]. 246 PV d'audience au TP, p. 20. 247 PV d'audience au TP, p. 21. 248 PV d'audience d'appel, p. 20. 249 C-14 [P/18613/2018].

- 34/71 - P/16485/2018 - elle estimait que deux patrouilles étaient intervenues en renfort250 ; elle ne se souvenait pas que I______ avait proposé d'appeler en direct le juge251. 3.3.2. Sur les faits de violences, menace et opposition : i.a. Elle n'avait pas eu l'impression d'avoir bousculé quiconque lorsqu'elle était entrée dans la maison. Elle avait seulement pratiqué une clé de coude à une femme252, qui se débattait "un peu" et cherchait à mettre des coups derrière elle253. L'intention de celle-ci était difficile à cerner254. La clé de bras pratiquée sur E______ était couverte par le mandat de perquisition, car il s'agissait d'empêcher que celle-ci ne prête "main forte" à A______255. i.b. G______ avait réussi à se "faufiler" en entrant dans la maison256. Celui-ci n'avait bousculé personne257, bien qu'il avait été amené à toucher les membres de la famille258. Elle n'avait pas vu comment il avait interpellé A______, car elle était occupée à maîtriser P______ (recte : E______)259. Elle n'avait pas vu non plus si G______ avait blessé B______260. 3.4. T______ : j. T______ a indiqué qu'il s'était rendu sur place avec son collègue S______ à la suite d'un appel radio261. Ils avaient mis "un peu de temps" pour trouver l'entrée de la maison262. Au préalable, sa hiérarchie l'avait prévenu qu'il s'agissait d'une intervention chez une famille qui pouvait être "problématique"263. Sur place, il y avait trois collègues qui étaient en train d'intervenir au niveau du hall d'entrée de la maison, mais sans qu'il ne puisse préciser s'ils étaient dans la maison

250 C-18 [P/18613/2018]. 251 PV d'audience au TP, p. 20. 252 C-55 [P/16485/2018] ; B-271. 253 C-55 [P/16485/2018]. 254 C-55 [P/16485/2018]. 255 PV d'audience au TP, p. 21. 256 B-271 [P/18613/2018]. 257 B-271 [P/18613/2018]. 258 C-14 [P/18613/2018]. 259 B-271 [P/18613/2018]. 260 PV d'audience au TP, p. 21. 261 B-288 [P/18613/2018]. 262 C-34 [P/18613/2018]. 263 C-105 [P/16485/2018].

- 35/71 - P/16485/2018 et/ou à l'extérieur264. L'inspecteur lui avait expliqué qu'ils étaient là pour interpeller une personne, avec l'autorisation du juge ou du procureur, et "vérifier" sa chambre265. Il était entré dans le hall alors que les autres policiers se trouvaient déjà à l'intérieur, dans le couloir suivant la porte palière266. Il n'avait pas suivi S______, de sorte qu'il n'avait pas vu comment s'était déroulée l'interpellation (ndr : de A______)267. Il avait tenté en vain d'expliquer le motif de l'intervention aux membres de la famille268. Le dialogue était difficile car ceux-ci étaient agglutinés et faisaient front contre la police en bloquant le passage269. Il avait constaté une grande animosité à l'égard de celle-ci270. Il n'avait pas vu de coup ni de griffure commis sur un policier271. Il y avait eu une bousculade au niveau des escaliers272. Il savait qu'un téléphone avait été saisi, mais ne pouvait en expliquer la raison, et n'avait vu personne filmer avec un tel appareil273. Deux autres gendarmes étaient arrivés après eux274. Ces derniers n'avaient "rien fait"275. 3.5. S______ : k. Devant l'IGS276 et le MP277, S______ a expliqué s'être rendu au domicile de A______, avec son collègue T______, à la demande de la CECAL278. Sur place, la situation était "plus ou moins calme"279. Les inspecteurs discutaient avec A______ et plusieurs de ses sœurs, qui le défendaient280. Ils étaient sur le pas de la porte, en ce sens que "les personnes étaient à l'intérieur et les policiers à l'extérieur"281. Les personnes présentes dans le logement étaient sur la défensive et il n'y avait aucune possibilité de collaborer avec elles282. Il se souvenait que les inspecteurs recherchaient une personne et qu'il y avait une "histoire de téléphone"283.

264 C-105 [P/16485/2018]. 265 C-105 [P/16485/2018] ; C-34 [P/18613/2018]. 266 C-34 [P/18613/2018]; C-35 [P/18613/2018]. 267 B-289 [P/18613/2018]. 268 C-105 [P/16485/2018]. 269 C-105 [P/16485/2018]; C-34 [P/18613/2018]. 270 C-105 [P/16485/2018]. 271 C-106 [P/16485/2018] ; C-35 [P/18613/2018]. 272 C-35 [P/18613/2018]. 273 C-106 [P/16485/2018]. 274 C-106 [P/16485/2018]. 275 C-106 [P/16485/2018]. 276 Audition du 13 décembre 2019 (B-281 ss [P/18613/2018]). 277 Audition du 1er juillet 2022 (C-32 ss [P/18613/2018]). 278 B-282 [P/18613/2018]. 279 B-282 [P/18613/2018]. 280 C-32 [P/18613/2018]. 281 C-32 [P/18613/2018]. 282 C-33 [P/18613/2018]. 283 C-32 [P/18613/2018].

- 36/71 - P/16485/2018 À un moment donné, un inspecteur avait tenté d'entrer284. Toutes les personnes présentes s'étaient mêlées pour l'en empêcher285. Il était alors intervenu pour prêter main forte à son collègue qui cherchait à attraper un individu se trouvant dans les escaliers286. L'entrée avait été compliquée car les membres de la famille étaient nombreux et le couloir étroit287. L'inspecteur avait commencé à faire usage de la force avant que lui-même ne l'assiste288. Une fois l'homme allongé, il avait été menotté289. Il lui avait fait une clé de bras car l'individu résistait. Il n'y avait pas eu de frappe de déstabilisation ou de coup à l'encontre de celui-ci290. Il avait parlé à A______ pour l'inviter à se calmer et à cesser de résister291. Il n'avait aucun souvenir d'avoir dit à A______ de lâcher son téléphone car celui-ci était protégé par un code d'accès292. Une patrouille du poste des Pâquis était également venue en renfort. Il ne se souvenait plus à quel moment les gendarmes la composant étaient entrés dans la maison293. 4. La suppression des vidéos prises par A______ et E______ 4.1. Le contexte : a. Il ressort du rapport d'arrestation du 29 août 2018 que les inspecteurs avaient demandé à A______ s'il était disposé à effacer "la vidéo filmant le visage des policiers", ce qu'il avait refusé294. La police a requis du MP l'extraction des données des téléphones saisis afin de s'assurer qu'elles n'avaient pas été diffusées et de les supprimer295. b. Le 30 août 2018296, A______ a été entendu par le MP et a déclaré ce qui suit : "Vous me demandez [si je consens à] effacer en votre présence les vidéos faites lorsque la police est intervenue à mon domicile le 2[9] août 2018 (…) ? Oui, je suis d'accord. Je suis également d'accord d'effacer celles qui sont dans le téléphone portable de ma

284 B-282 [P/18613/2018] ; C-32 [P/18613/2018]. 285 B-282 [P/18613/2018] ; C-32 [P/18613/2018]. 286 B-282 [P/18613/2018] ; C-32 [P/18613/2018]. 287 C-32 [P/18613/2018]. 288 C-32 [P/18613/2018]. 289 C-32 [P/18613/2018]. 290 C-32 [P/18613/2018]. 291 B-283 [P/18613/2018] ; C-32 [P/18613/2018]. 292 C-33 [P/18613/2018]. 293 C-282 [P/18613/2018]. 294 B-4 [P/16485/2018]. 295 B-5 [P/16485/2018]. 296 C-4 ss [P/16485/2018].

- 37/71 - P/16485/2018 sœur. Avec votre autorisation, je vais l'appeler devant vous et lui demander le code de son téléphone. Ma sœur est absente du domicile mais mon frère me communique son code (…)"297. "Avec l'aide de [ce policier ; ndr : inspecteur AA______], qui a amené mon téléphone ainsi que celui de ma sœur [E______], j'ai visionné les vidéos en présence de la Procureure (…), afin qu'elle en prenne connaissance. Je suis d'accord d'effacer les vidéos qui étaient dans mon téléphone, c'est ce que je fais devant vous. L'inspecteur constate que les vidéos ont été effacées. La même chose est faite pour la vidéo se trouvant sur le téléphone de ma sœur. Je suis d'accord d'effacer les vidéos et [j']ai pris note que vous les avez visionnées. Tout ce que je veux c'est en finir avec cette histoire"298. Au terme de l'audience, A______ a signé le procès-verbal et a été relaxé. c.a. Le 31 août 2018, la Procureure M______ a établi une note de dossier299 résumant les deux vidéos supprimées la veille. c.b. Invitée à s'exprimer en qualité de personne appelée à donner des renseignements300, la Procureure a notamment expliqué qu'elle n'avait jamais été confrontée à une telle situation, étant relevé qu'elle exerçait alors son activité depuis moins d'une année301. Elle avait dès lors pris conseil auprès d'une Procureure, "dans le souci de faire juste", laquelle lui avait suggéré de dire au prévenu qu'elle devrait confisquer son téléphone s'il n'acceptait pas que les vidéos soient supprimées ; leur échange avait eu lieu par courriels302. 4.2. La version retenue par la CPR (ACPR/804/2022 du 15 novembre 2022) : d.a. Dans un recours contre le classement de sa plainte par le MP, A______ a remis en cause la destruction des vidéos, considérant qu'elle consacrait une violation de l'art. 312 CP (abus d'autorité) de la part de la Procureure. Ce recours a fait l'objet d'un arrêt du 15 novembre 2022 de la Chambre pénale de recours (CPR)303, entré en force. d.b. S'agissant du grief d'avoir détruit des moyens de preuve que la Procureure savait être utiles à la défense pour influencer le résultat de l'enquête, la CPR a retenu que "les

297 C-5 [P/16485/2018] 298 C-6 [P/16485/2018]. 299 B-29 [P/18613/2018]. 300 Voir pièces figurant au classeur du Tribunal pénal. 301 B-30 [P/18613/2018]. 302 B-30 [P/18613/2018]. 303 ACPR/804/2022.

- 38/71 - P/16485/2018 vidéos litigieuses constituaient des éléments de la procédure P/2______/2018, la police ayant saisi les téléphones qui les contenaient. Elles devaient donc être conservées au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Si la magistrate les tenait pour illicites, il lui appartenait de rendre une décision formelle le constatant – laquelle était sujette à recours (ATF 143 IV 475 consid. 2.9; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.3) –, puis de retirer ces pièces du dossier et de les conserver à part (art. 141 al. 5, première partie, CPP); ce n'était qu'une fois la procédure terminée que les vidéos pouvaient être détruites (art. 141 al. 5, seconde partie, CPP). Faute d'avoir respecté ces réquisits, la Procureure a outrepassé ses prérogatives. Ce manquement – qui ne peut être réparé, puisque les séquences n'ont pas pu être récupérées – est d'une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l'art. 312 CP."304 La CPR n'a toutefois pas retenu de violation de l'art. 312 CP considérant que la Procureure n'avait pas agi intentionnellement305. d.c. La CPR a par ailleurs estimé que la réquisition de preuve tendant à la production des courriels échangés entre la Procureure en charge et la Procureure N______ n'était pas nécessaire en l'absence d'indice laissant supposer que la première nommée avait agi avec intention306. C. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a tenu audience le 4 avril 2025, laquelle a duré six heures et 40 minutes, et entendu A______, B______, E______, G______, I______ et K______. Leurs déclarations à cette occasion ont, en substance, été rapportées supra. b. À l'ouverture des débats, la défense de A______ a soulevé des requêtes préalables ayant trait à un empêchement de procéder conduisant au classement de l'affaire, subsidiairement au retranchement de la note de la Procureure du 21 août 2018, sinon à l'apport à la procédure des échanges de courriels entre la Procureure en cause et la Procureure N______. La Cour a rejeté ces questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale qui sera développée dans le cadre du présent arrêt (cf. infra consid. 2). c. Les appelants ont persisté dans leurs conclusions et les intimés ont conclu : - s'agissant de G______, au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP ;

304 ACPR/804/2022 consid. 6.2.5. 305 ACPR/804/2022 consid. 6.2.5. 306 ACPR/804/2022 consid. 6.2.5.

- 39/71 - P/16485/2018 - s'agissant de I______, au rejet des appels en ce qu'ils ont trait à la contestation de son acquittement et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP ; - s'agissant de K______, au rejet des appels en ce qu'ils ont trait à la contestation de son acquittement et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP ; - s'agissant du MP, au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. d. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants dans la mesure de leur pertinence, étant précisé que les conseils des appelants se sont amplement appuyés sur les données techniques issues de rétroactifs téléphoniques de I______ et de la CECAL pour procéder à une reconstruction chronologique des faits à la lumière des déclarations de chacun des protagonistes durant la procédure. e.a. G______, via son conseil, Me H______, sollicite une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, faisant état d'un décompte de 4h05 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, auquel il faut ajouter 2h00 de préparation pour l'audience d'appel. e.b. Me J______, conseil de I______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, hors débats, facturant, sous des libellés divers, 2h30 d'activité d'associé et 12h06 de stagiaire. Celui-ci a spécifié en audience qu'il convient de tenir compte d'une heure à raison de sa présence aux débats d'appel, le solde des heures étant à mettre sur le compte de Me AB______, stagiaire. e.c. Me L______, conseil de K______, facture CHF 4'581.70, hors débats et TVA, pour son activité en lien avec la procédure d'appel. e.d. B______ sollicite une indemnité pour ses frais d'avocat, faisant état d'un montant de CHF 1'945.80, correspondant à 4h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2024. e.e. Le détail de ces états de frais sera repris infra (cf. consid. 8) dans la mesure nécessaire à leur taxation. D. a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1986, est célibataire et sans enfant. Il vit chez sa mère, B______, et travaille en tant que traducteur sur appel, réalisant un revenu mensuel net d'environ CHF 1'500.-. b. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

- 40/71 - P/16485/2018 E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, fait état, sous des libellés divers, de cinq heures et 15 minutes d'activité, hors débats d'appel. b. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de chef d'étude, dont huit heures estimées pour l'audience d'appel, et 16 heures de stagiaire, en sus de l'équivalent du forfait de 20% et de la vacation au Palais de justice. c. En première instance, les deux conseils ont été indemnisés pour plus de 30 heures d'activité. EN DROIT : 1. Recevabilité 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. Questions préjudicielles 2.1. L'appelant A______ sollicite le classement de la procédure ouverte à son encontre, reprochant une violation irréparable de l'art. 100 al. 1 CPP ainsi que de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2.1.1. À teneur de l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), de même que les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Concrètement, le dossier doit contenir tout ce qui se rapporte à la culpabilité du prévenu et à la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_282/2021 du 23 juin 2021 consid. 4.1, non publié in ATF 147 IV 439 ; 1B_151/2018 du 30 avril 2018 consid. 2.3 ; 1B_171/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.5). 2.1.2. D'après l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen qu'un jugement au fond ne peut

- 41/71 - P/16485/2018 pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2). L'art. 329 al. 2 CPP trouve également application en procédure d'appel mais il ne permet pas de s'écarter de l'objet de la procédure de première instance (ATF 147 IV 167 consid. 1.3). Le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable ; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8b ad art. 329). Le classement de la procédure par le tribunal est notamment régi par l'art. 329 al. 4 CPP, à teneur duquel le tribunal classe la procédure lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'au tiers touchés par la décision de classement. Cette disposition vise des empêchements majeurs ou insurmontables, notamment si les conditions à l'ouverture de l'action publique font durablement défaut (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 27 ad art. 329). Lorsque l'accusation permet un jugement, c'est l'art. 351 CPP qui s'applique et l'instance judiciaire doit se prononcer sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences (Y. JEANNERET et al. [éds], op. cit., n. 13a ad art. 329). 2.1.3. À titre liminaire, force est de constater, comme la CPR307, que les vidéos, qui représentaient des moyens de preuve, ont bel et bien été détruites illicitement. Toutefois, la destruction de ces vidéos ne saurait suffire, à elle seule, à déclarer inexploitable l'entier du dossier. Nonobstant l'erreur de la Procureure, le dossier a été tenu ré

P/16485/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2025 P/16485/2018 — Swissrulings