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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.02.2020 P/16462/2019

4 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,469 mots·~52 min·3

Résumé

FIXATION DE LA PEINE;DÉTRESSE PROFONDE;REPENTIR SINCÈRE | CP.47; CP.48.al2.leta; CP.48.letd

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16462/2019 AARP/57/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 février 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, avenue ______, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1752/2019 rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/25 - P/16462/2019 EN FAIT : A. a. A______ a annoncé appeler du jugement du 13 décembre 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 décembre suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de violation de domicile (art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP), a révoqué le sursis octroyé le 1er février 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de G______ (VD) (14 mois), prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 octobre 2017 par le Ministère public (MP) de l'arrondissement de G______ (VD). Le TP a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. d CP) et l'a condamné aux frais de la procédure, par CHF 2'580.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'350.-. Le TP a ordonné la restitution à D______ des quatre bagues saisies. Il a, par prononcé séparé, ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). b. Par acte du 20 décembre 2019, A______ dépose une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il attaque la quotité de la peine, la révocation du sursis du 1er février 2018 ainsi que le principe et la durée de l'expulsion judiciaire. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire (subsidiairement ne devant pas excéder sa détention avant jugement) et à la renonciation à la révocation du sursis du 1er février 2018. c. Selon acte d'accusation du 20 novembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir à Genève : - le 5 août 2019, entre 11h30 et 12h15, pénétré sans droit dans l'appartement de D______, sis 1______ (GE), pour y dérober son porte-monnaie ainsi que quatre bagues, d'une valeur totale d'environ CHF 800.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir à due concurrence ; - le 12 août 2019, entre 10h30 et 11h15, pénétré sans droit dans l'appartement de E______, sis 2______ (GE), pour y dérober son sac à main, lequel contenait notamment son porte-monnaie ainsi que ses lunettes de vue et ce, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir de son contenu. Plaintes pénales ont été déposées en raison de ces faits.

- 3/25 - P/16462/2019 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. E______ a expliqué qu'elle se trouvait chez elle, lorsque la sonnerie de l'interphone de l'immeuble avait retenti. Elle avait ouvert la porte pensant qu'il s'agissait de son frère ou de la Poste. Environ une demi-heure plus tard, elle avait constaté la disparition de son sac à main qu'elle avait déposé sur la table de la salle à manger. Sa porte palière n'était pas verrouillée. Son sac contenait un trousseau de clés, une paire de lunettes de vue, une cigarette électronique avec produits, deux cartes bancaires, divers papiers, documents et objets personnels, ainsi qu'un portemonnaie contenant plusieurs cartes et CHF 90.80. L'intégralité des objets et valeurs lui ont été restitués. a.b. D______ avait reçu la visite d'un inconnu ayant prétendu être mandaté par une entreprise spécialisée dans la réparation de fenêtres. Il lui avait demandé un blocnotes et une enveloppe pour informer sa voisine qu'il était venu vérifier l'état de ses fenêtres. Profitant de son absence momentanée, l'individu lui avait dérobé son portemonnaie, lequel contenait deux cartes bancaires et CHF 110.-, ainsi que quatre bagues, posées sur une table d'appoint dans l'entrée. b.a. Le 12 août 2019, l'attention de la police a été attirée par un individu, soit A______, lequel portait un sac à main féminin et cheminait dans la gare Cornavin. Il a prétendu avoir trouvé ledit sac abandonné à l'extérieur de la gare et se diriger au poste de police des Pâquis pour le restituer. La fouille de sécurité a permis la découverte des quatre bagues dérobées à D______. b.b. L'enquête a démontré que A______ a vendu des bijoux à l'occasion de trois transactions, soit le 26 janvier 2016 pour un montant total de CHF 532.-, le 19 février 2016 pour CHF 1'150.- et le 7 août 2019 pour CHF 540.35 (pièce C-9). c.a. Devant la police, A______ a déclaré avoir postulé pour plusieurs emplois à F______. Il était venu à Genève en train, en provenance de G______ (VD), pour se renseigner sur leur état d'avancement. Il s'était aussi rendu au consulat de Guinée, afin de bénéficier d'aides financières pour nourrir ses enfants. Il n'avait toutefois obtenu aucune réponse. Constatant que la porte de l'appartement voisin était ouverte, il s'y était introduit sans réfléchir et avait dérobé le sac qui était posé sur la table du salon. Il avait menti aux policiers par peur des conséquences de ses actes. Il avait l'intention de garder l'argent et de déposer le reste des affaires dans une boîte aux lettres. Il avait également dérobé les bagues saisies sur lui. Il était entré par hasard dans un immeuble, une personne lui en ayant ouvert sa porte. Il avait prétexté à l'une de ses occupantes devoir laisser un mot à son voisin. Alors qu'elle s'était absentée, il en

- 4/25 - P/16462/2019 avait profité pour lui dérober ses bagues et un porte-monnaie contenant CHF 70.-. Il avait gardé l'argent et les bagues, qu'il avait l'intention de vendre, et avait mis le porte-monnaie dans une boîte aux lettres de l'immeuble. Il regrettait ses actes ; il avait volé par nécessité, pour nourrir ses enfants. c.b. Devant le MP, il a ajouté qu'il avait volé malgré l'aide d'un ami, consul à Genève, qui lui avait remis CHF 150.-. Il avait cependant dû rembourser une dette de CHF 100.- de sorte que les CHF 50.- restants étaient insuffisants pour couvrir les besoins de ses enfants. Il était conscient qu'il risquait de devoir purger les 14 mois de sa condamnation de 2018, mais "une autre force" l'avait poussé à commettre ces actes ; il n'était pas maître de lui. Ça l'avait dérangé de voler une femme de près de 100 ans, mais il devait nourrir ses enfants. Il regrettait ses agissements. Il n'avait pas commis d'autres vols depuis sa sortie de prison le 20 juillet 2019. Il avait un emploi à compter du 2 septembre 2019 dans une société de boissons. Son fils trisomique était décédé en décembre 2017, juste avant son incarcération, ce qui l'avait "plus que rendu fou" et "foutu en l'air". Il avait été suivi par un psychiatre qui lui avait prescrit des médicaments contre les hallucinations. c.c. A______ a été hospitalisé à l'Unité Hospitalière de Psychiatrie Pénitentiaire (UHPP) du 27 septembre au 29 novembre 2019 en raison d'idéation suicidaire. Un suivi psychiatrique rapproché semblait nécessaire. A teneur de la lettre de sortie des Drs H______ et I______ du 11 décembre 2019, il semblait peu probable que A______ présentât un début de démence, la fluctuation de sa symptomatologie s'inscrivant mieux dans un trouble anxio-dépressif. Compte tenu de la diminution des symptômes, de l'évolution favorable et de l'état stable du patient, son transfert à B______ avait été organisé le 29 novembre 2019 à sa demande. Il pourrait y bénéficier d'un suivi ponctuel auprès du service médical. c.d. En première instance, A______ a concédé que rien dans la vie ne justifiait le vol. Il avait toutefois vécu des moments difficiles. Il avait été licencié de l'entreprise qui l'employait depuis 18 ans pour des raisons économiques. Il envoyait régulièrement CHF 2'000.- à son fils trisomique vivant en Guinée pour ses soins. Il avait été désespéré par son décès. Il avait récidivé deux semaines après sa sortie de prison pour nourrir ses enfants, ne touchant plus l'aide de l'Hospice général depuis l'échéance de son permis B. Il avait écrit des lettres d'excuse aux victimes. Il bénéficiait certes d'une promesse d'embauche à sa sortie de prison, mais la personne qui devait l'employer avait été en vacances jusqu'au 25 septembre 2019.

- 5/25 - P/16462/2019 Il était malade et ne se sentait pas bien. S'il avait la chance d'être libéré, il ne récidiverait pas. Selon l'attestation du 12 décembre 2019, le Dr J______ suivait A______ pour un syndrome dépressif sévère. Son patient avait été hospitalisé du 27 septembre au 29 novembre 2019 à l'UHPP, suite à une altération importante de l'humeur avec symptômes psychotiques. C. a.a. Lors des débats devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conteste également le prononcé de l'expulsion. Il avait été incarcéré de mars à décembre 2017 en lien avec les faits ayant donné lieu à sa condamnation du 1er février 2018. Il avait subi les 15 mois de peine privative de liberté en lien avec celle du 12 novembre 2018. Il n'avait pas bénéficié d'une libération conditionnelle car il avait fait recours, ce qui avait bloqué le processus. Il n'était pas sorti de prison entre décembre 2017 et l'incarcération subie jusqu'au 19 juillet 2019. Il avait alors purgé 25 mois de peines privatives de liberté au total. Il était conscient que cela aurait dû lui donner une leçon. Rien ne justifiait le vol. Toutefois, à sa sortie de prison le 20 juillet 2019, son ex-épouse lui avait demandé immédiatement de s'occuper des enfants car elle était "fatiguée" de l'avoir fait pendant 25 mois. Il avait dû aller demander à manger à sa voisine car il n'avait rien dans son frigo. Il était venu à Genève pour demander de l'aide auprès du Consul de Guinée, qui ne l'avait finalement pas reçu, et du S______ où de nombreuses personnes avaient postulé pour le même poste. Il avait un pécule de l'ordre de CHF 700.- en sortant de prison, où il avait travaillé à la bibliothèque pour un revenu de CHF 8.-/heure, mais il en avait consacré la moitié à régler une dette de sa fille pour la commande d'une console K______. Il avait adressé une lettre d'excuses à chacune des plaignantes depuis la prison. Il demandait pardon et la clémence de la CPAR. a.b. Par la voix de son conseil, il explique que la peine prononcée en première instance est sévère, voire excessive. Elle ne tenait en particulier pas compte des circonstances de commission des infractions et de la dimension humaine du cas d'espèce. A______ était venu à Genève les 5 et 12 août 2019 pour trouver un emploi, ce qui s'avérait difficile vu son parcours et sa situation personnelle. Il n'avait pas de quoi nourrir ses enfants et sa voisine ne l'avait aidé qu'une fois. L'occasion de voler s'était présentée à lui et il n'avait pas réfléchi aux conséquences. Il se trouvait dans une situation de détresse profonde. Il avait conscience qu'il avait agi à l'encontre de sa morale, de sa religion et de la loi, poussé toutefois par son seul instinct de nourrir ses enfants. Les infractions commises étaient dénuées de violence. Il avait privilégié la ruse. Il ne savait toutefois pas voler puisqu'il avait conservé le sac rose de l'une des

- 6/25 - P/16462/2019 victimes, ce qui l'avait confondu à la gare. Les biens lésés n'étaient pas importants dans la mesure où les objets – dont la valeur n'était au demeurant pas même prouvée – avaient été restitués et qu'il ne s'était pas attardé chez les plaignantes. Quand bien même il ne remettait pas en cause sa pleine responsabilité pénale au moment d'agir, le prévenu était dans un état de vulnérabilité particulier, souffrant tant physiquement que mentalement, ce qui était dûment attesté par les documents médicaux versés à la procédure. Sa dépression l'avait mené à deux tentatives de suicide en prison. Il avait bien collaboré à l'enquête en admettant immédiatement les faits. Sa prise de conscience était entière car il avait présenté ses excuses, ce qui fondait également la circonstance atténuante du repentir sincère, étant relevé que l'on ne pouvait pas attendre de lui qu'il rembourse quoi que ce soit dans la mesure où les parties plaignantes avaient immédiatement récupéré leurs biens. Aux termes de sa réplique, son avocate relève que le MP a conclu en première instance au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois. a.c. Le conseil de A______ n'a pas plaidé sur l'expulsion. b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il conclut à l'irrecevabilité de la conclusion, nouvelle, tendant à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion du prévenu. Les circonstances entourant les faits reprochés au prévenu n'étaient pas aussi exceptionnelles et dramatiques qu'il le soutenait. Il n'avait pas d'emblée dit la vérité, soutenant dans un premier temps qu'il avait trouvé le sac à main rose et s'apprêtait à le déposer au poste de police. Il avait donc su trouver une raison plausible pour ne pas s'auto-incriminer. Il aurait au demeurant pu conserver ce sac pour le revendre ou le donner, étant relevé qu'il était coutumier de la vente de bijoux à des commerces spécialisés qui lui avaient rapporté l'argent nécessaire et suffisant pour nourrir ses trois enfants, pour autant qu'ils se soient alors bien trouvés chez lui. Les CHF 150.remis par un ami consul à Genève lui auraient permis de faire les courses alimentaires vitales. Il ne pouvait valablement soutenir avoir dépensé CHF 50.- pour un trajet G______ (VD) – Genève en train pour n'obtenir que CHF 150.-, ce qui était un non-sens économique. Il n'y avait aucune nécessité à rembourser la société K______. Autant dire que les explications du prévenu étaient incongrues. Sa prise de conscience était légère puisqu'il se bornait, dans des déclarations répétitives, à dire qu'il était "mal de voler".

- 7/25 - P/16462/2019 Il avait choisi en connaissance de cause de voler des bijoux sertis de pierres, dont il escomptait qu'elles fussent véritables pour les revendre. Il n'avait en effet pas dérobé d'argent. Il avait agi alors qu'il sortait de prison après plus de deux ans d'incarcération pour des faits similaires. Il n'avait aucun projet sérieux à sa sortie de prison. c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. a. A______ est né le ______ 1960 à L______ en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1996. Le processus de renouvellement de son permis B est toujours en cours, compte tenu de son absence d'activité lucrative et de la mesure d'expulsion de Suisse entrée en force pour une durée de 10 ans dont il fait l'objet. Il expose être séparé de son épouse et père de trois enfants vivant en Suisse, au bénéfice de permis B, âgés de 12 ans et demi, 15 et 19 ans, ainsi que d'un enfant vivant en Afrique. La mère des trois premiers travaille à mi-temps. Avant son interpellation, il bénéficiait d'un droit de visite usuel qu'il exerçait à son domicile à G______ (VD). Une expertise pédopsychiatrique de la famille est en cours (cf. demande d'autorisation de visite formée par le Dr M______ de l'Unité de pédopsychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV] du 16 janvier 2020). Deux autres enfants sont décédés, de même que ses parents. Ses deux frères et deux sœurs vivent en Guinée. Titulaire d'une licence en droit obtenue en Guinée, il est journaliste de profession et a travaillé durant 18 ans. Il a ensuite ouvert un bureau de juriste indépendant pour les requérants d'asile et les étrangers, activité toutefois peu lucrative. Avant son interpellation, il bénéficiait d'allocations de l'Hospice général à hauteur de CHF 1'500.- par mois pour son loyer, de CHF 1'000.- d'argent de poche et la prise en charge de son assurance-maladie. Il sous-louait un appartement à sa belle-fille pour un loyer de CHF 1'600.- depuis sa sortie de prison le 20 juillet 2019. Il indique n'avoir toutefois pas pu lui régler de loyer. Ses dettes s'élèvent à CHF 35'000.-. Il dit souffrir de tension artérielle, de problèmes sanguins, lui causant des malaises, ainsi que de troubles anxio-dépressifs. Ses troubles psychologiques se sont péjorés depuis son retour à B______, ce qui est attesté par une lettre de sortie du 11 décembre 2019 des Dr H______ et I______, du Service des mesures institutionnelles des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il est suivi par la psychologue N______ depuis le 14 janvier 2020, à un rythme hebdomadaire, selon

- 8/25 - P/16462/2019 attestation du 17 janvier suivant. Il se dit sous traitement anxyolitique et antidépresseur. A sa sortie de prison, il compte poursuivre son projet d'édition d'un journal et a demandé une subvention de CHF 7'000.- pour acquérir des machines. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :  le 14 juillet 2011 par le Tribunal d'arrondissement de G______ (VD) à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 10.- pour vol, délit manqué de vol et violation de domicile ;  le 7 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de O______ (VD) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- pour injure ;  le 1er avril 2014 par le Ministère public cantonal P______ à G______ (VD) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- pour tentative de vol et violation de domicile ;  le 12 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de G______ (VD) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 300.- pour faux dans les titres ;  le 1er février 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal G______ (VD) à une peine privative de liberté de 24 mois dont 14 mois avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans, pour vol par métier, escroquerie, recel, menaces et violation de domicile ;  le 12 novembre 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de G______ (VD) à une peine privative de liberté de 15 mois et à l'expulsion de Suisse pour 10 ans pour vol par métier et violation de domicile. Par arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ formé contre cet arrêt. S'agissant de l'expulsion, le Tribunal fédéral a retenu en ses considérants 6.2, 6.3, 7.2.2, 8 à 8.7, 9.2, 9.3, et 9.5 à 9.7 : "(…) La cour cantonale a constaté que le recourant nécessitait actuellement des soins importants et réguliers en raison d'une hypertrophie bénigne de la prostate, avec hématurie, et de l'entretien de sa sonde urinaire. Il n'était pas hospitalisé, mais avait dû être conduit à l'hôpital à plusieurs reprises durant l'année 2018. S'agissant de sa polyglobulie, de son hypertension et de ses problèmes psychiques, ceux-ci ne

- 9/25 - P/16462/2019 requerraient qu'un traitement médicamenteux et une attention accrue à son hygiène de vie, notamment un arrêt de sa consommation de tabac. Au regard de ces constatations, les problèmes de santé du recourant n'atteignent pas le seuil de gravité très élevé de l'art. 3 CEDH. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant est si gravement malade que l'absence de soins adéquats l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Le grief tiré d'une violation de l'art. 3 CEDH est infondé, n'étant pas établi que le recourant serait exposé, en cas d'expulsion, à des traitements prohibés au sens de cette disposition. Les problèmes de santé du recourant demeurent toutefois pertinents dans le cadre de l'examen de la clause de rigueur et de la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH (consid. 9 infra). (…) Selon l'état de fait du jugement attaqué, le recourant a une fille qui vivrait au Sénégal, ainsi qu'un fils majeur et deux filles mineures en Suisse. Il s'est totalement désintéressé de l'entretien de ses enfants en Suisse, admettant "avoir défavorisé [s]es enfants ici au profit de [s]on fils en Afrique" mais a toutefois eu des liens réguliers avec eux pendant plusieurs années, même si ceux-ci se sont étiolés depuis quelque temps avec son fils. La cour cantonale relève également que ses deux filles, âgées de 14 et 12 ans, ne lui ont rendu visite qu'à une seule occasion en prison. Il ressort encore du jugement attaqué qu'il a des contacts téléphoniques réguliers avec elles (p. 11), qu'elles lui ont témoigné leur soutien (p. 10) et qu'elles ont demandé à bénéficier d'une autorisation de visite permanente (p. 3). Compte tenu de ces éléments, il n'est pas certain que le recourant entretienne avec ses enfants en Suisse un lien particulièrement fort, au sens de la jurisprudence, lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale, en particulier eu égard à l'absence de participation financière à leur entretien (cf. ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96 ss; 143 I 21 consid. 5.3 p. 27 s.). Le recourant peut cependant se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse (22 ans) au bénéfice d'une autorisation de séjour. S'il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant disposerait d'un cercle social particulier dénotant une intégration à la vie locale, il faut néanmoins tenir compte de ses liens avec ses enfants, du fait qu'il a travaillé pendant onze ans pour la société Q______ et que par la suite, même s'il a bénéficié de l'aide sociale, il a exercé une activité indépendante qui lui rapportait une petite rémunération. Compte tenu de ces éléments, le recourant doit pouvoir invoquer un droit au respect de sa vie privée découlant de l'art. 8 al. 1 CEDH.

- 10/25 - P/16462/2019 Il reste à déterminer si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts présidant à son expulsion (pesée des intérêts). Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4; 6B_1329/2018 précité consid. 2.2; 6B_1262/2018 précité consid. 2.4). Le recourant s'est rendu coupable de multiples vols avec violation de domicile. Pour ces faits, il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, entièrement complémentaire à une précédente peine privative de liberté de 24 mois sanctionnant notamment des faits similaires. Il ne s'agit certes pas d'infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, ou encore mettant en danger la santé d'un grand nombre de personnes tel que le trafic de stupéfiants. En outre, le butin de ces vols était modeste. Cette condamnation doit cependant être mise en perspective des antécédents du recourant. A cet égard, la cour cantonale a constaté que le recourant était ancré dans la délinquance depuis son arrivée en Suisse il y a une vingtaine d'années. Le recourant est mal fondé à qualifier cette constatation d'arbitraire: en effet, il a admis, lors de l'audience d'appel, avoir commis des vols en Suisse dès son arrivée (jugement attaqué, p. 3). Le fait qu'il n'ait subi qu'une seule condamnation pénale, à 240 heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles et vol lorsqu'il était employé chez Q______ et qu'il n'ait pas commis de vol entre juin 2015 et mars 2017 ne rend pas la constatation cantonale insoutenable (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Malgré plusieurs condamnations, essentiellement pour vol et violation de domicile, mais aussi pour lésions corporelles simples, ainsi que pour injure et menaces à l'encontre de la mère de ses enfants, les sanctions prononcées contre l'intéressé ne l'ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions, allant même jusqu'à récidiver en cours d'enquête. La cour cantonale a également constaté que le recourant n'avait cessé de commettre des infractions qu'en raison de son incarcération dans la présente affaire et que le risque de récidive pouvait être qualifié d'élevé dans la mesure où il ne semblait pas avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes. En tant qu'il affirme avoir fait l'objet d'une prise de conscience, le recourant s'écarte de manière irrecevable de l'état de fait cantonal. S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, celle-ci est importante. L'intéressé séjourne en effet dans ce pays depuis 22 ans. Cette longue durée est toutefois tempérée par le fait que lorsque le recourant est arrivé en Suisse, il était âgé de 36 ans, soit déjà adulte. Concernant le laps de temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, celles-ci ont été commises en 2017, soit récemment encore. Au demeurant, le fait que le recourant ait

- 11/25 - P/16462/2019 fait preuve d'un comportement adéquat en détention n'est pas de nature à apporter un nouvel éclairage, étant rappelé qu'il s'agit d'une circonstance généralement attendue de tout délinquant (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.3). Le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie, bien qu'il soit aujourd'hui âgé de 58 ans et séjourne dans ce pays depuis 22 ans. Il n'a plus aucun emploi stable depuis 2011. Des actes de défaut de biens ont été rendus à son encontre pour un montant d'environ 100'000 francs. La cour cantonale a constaté que le recourant avait beaucoup profité du filet social et violé la loi pénale avec constance. Il ne revendique aucune relation sociale particulière, à l'exception de celle avec ses deux filles mineures, dont il ne participe toutefois pas à l'entretien (consid. 7.2.2 supra). Son autorisation de séjour, obtenue à la naissance de son premier enfant, est actuellement en cours de renouvellement. Les liens que le recourant conserve avec la Guinée paraissent quant à eux ténus dans la mesure où l'intéressé n'a pas résidé dans ce pays depuis plus de vingt ans, sous réserve d'un séjour d'un mois et demi en 2005. Il y a néanmoins passé son enfance, accompli sa scolarité et ses études, et y a travaillé jusqu'à ses 36 ans. La cour cantonale retient qu'il a également gardé des attaches familiales, notamment des frères et sœurs, ce qui ressort de ses déclarations et de celles de R______ devant le tribunal de première instance (jugement du 5 juillet 2018, p. 5 et 7). Le recourant se réfère toutefois aux courriers de R______ et d'un tiers à teneur desquels il n'a plus de famille en Guinée. En toute hypothèse, la cour cantonale ne constate pas que le recourant aurait gardé des liens étroits avec sa famille en Guinée. En ce qui concerne ses chances de resocialisation ou de réinsertion professionnelle, elles n'apparaissent pas nécessairement plus faibles en Guinée qu'en Suisse, puisqu'il a déjà travaillé dans les deux pays et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun emploi stable en Suisse depuis 2011. Le recourant a produit en cours d'enquête un courrier attestant qu'il était au bénéfice d'une promesse d'emploi à sa sortie de prison, ce qui ne constitue toutefois pas un élément prépondérant ou décisif dans la pesée des intérêts. Il découle de ce qui précède que les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants et les éléments détaillés ci-dessus ne permettent pas de retenir que cette mesure serait contraire au principe de proportionnalité, compte tenu en particulier de la faible intégration du recourant en Suisse en dépit des années qu'il y a passées. Il y a encore lieu d'examiner si les problèmes de santé du recourant pourraient néanmoins faire obstacle à son renvoi en Guinée. (…)

- 12/25 - P/16462/2019 La cour cantonale a constaté que les informations recueillies lors de l'audience d'appel permettaient de fonder de grands espoirs quant à l'évolution de l'état de santé du recourant. En effet, une suspicion de cancer de la prostate avait d'ores et déjà pu être écartée par le corps médical. Les médecins avaient en outre planifié une opération en résection endoscopique de la prostate, devant intervenir entre les mois de décembre 2018 et de février 2019, sauf complication. Il ressortait des pièces au dossier que les soins post-opératoires d'une telle intervention étaient standardisés, le patient étant hospitalisé entre 5 et 7 jours, et qu'aucun soin particulier n'était généralement nécessaire après cette période d'hospitalisation. Par la suite, le suivi était réalisé habituellement une fois par an par un urologue ou par le médecin référent du patient. Si l'intervention programmée se déroulait sans complication, ce qui était généralement le cas, le recourant pourrait donc se passer de soins autres que médicamenteux et pourrait vivre sans porter de sonde. S'agissant de sa polyglobulie, de son hypertension et de ses problèmes psychiques, ceux-ci ne requerraient également qu'un traitement médicamenteux et une attention accrue à son hygiène de vie, notamment un arrêt de sa consommation de tabac. La Guinée était en effet dotée d'infrastructures médicales et hospitalières permettant de fournir le suivi post-opératoire et le traitement médicamenteux préconisés. Si des complications devaient néanmoins survenir après l'intervention chirurgicale prévue et que l'état de santé du recourant ne permettait plus son expulsion, celle-ci pourrait le cas échéant être reportée au besoin, conformément à l'art. 66d al. 1 let. b CP (jugement attaqué, p. 32-33). Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son jugement sur une pure spéculation; il fait valoir qu'il n'est pas du tout certain qu'il pourra être opéré dans un avenir relativement bref, son intervention ayant déjà été repoussée par le passé en raison de complications. Par ailleurs, il soutient qu'il n'est pas établi qu'il existerait en Guinée des possibilités de soins adaptées à ses différentes pathologies, soit non seulement son trouble prostatique, mais également son hypertension artérielle, sa polyglobulie et ses troubles psychiques. (…) En l'espèce, au moment où la cour cantonale a jugé l'affaire, le recourant était porteur d'une sonde, faisait l'objet de soins importants et réguliers et avait dû, au cours de l'année précédente, être régulièrement conduit dans un hôpital en raison de complications. Il occupait en outre une cellule d'observation médicale. Cependant, la cour cantonale a constaté que l'état de santé actuel du recourant était susceptible d'évoluer, dans la mesure où une opération en résection de la prostate était prévue dans les prochains mois, qu'il pourrait alors se passer de soins autres que médicamenteux et vivre sans porter de sonde. L'autorité précédente a ainsi retenu que le problème de santé du recourant était curable, en se fondant sur des éléments concrets, et considéré qu'en conséquence, l'expulsion n'était pas disproportionnée. Cette approche échappe à la critique (cf. consid. 9.4 supra).

- 13/25 - P/16462/2019 La question de savoir si la cour cantonale a suffisamment établi qu'il existait en Guinée des possibilités de soins adaptées à son trouble prostatique est ainsi sans objet. En ce qui concerne ses autres pathologies, à savoir son hypertension artérielle, sa polyglobulie et ses troubles psychiques, ainsi que le suivi postopératoire dont il pourrait avoir besoin, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de la constatation cantonale selon laquelle ils ne nécessitent qu'un traitement médicamenteux disponible en Guinée ainsi qu'une meilleure hygiène de vie. En définitive, l'expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité. C'est sans violer le droit fédéral, constitutionnel ou international que la cour cantonale a prononcé l'expulsion du recourant pour une durée de dix ans". E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 15 h d'activité de chef d'étude, plus deux forfaits pour l'audience d'appel, qui a duré 1h30, et une majoration forfaitaire de 20%. Le détail en sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Me C______ a été indemnisée à raison de 27h30 d'activité en première instance.

EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Nonobstant l'absence formelle de conclusion dans ce sens, elle examinera la problématique de l'expulsion dans la mesure où l'appelant a indiqué l'attaquer dans sa déclaration d'appel. 2. 2.1.1. L'infraction de vol est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de violation de domicile d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 14/25 - P/16462/2019 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine

- 15/25 - P/16462/2019 à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.2.1. Selon l'art. 48 lit. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 lit. a ch. 2 CP. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). 2.2.2. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469). 2.2.3. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies

- 16/25 - P/16462/2019 graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). 2.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 2.4.1. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2018 du 24 janvier 2019 destiné à la publication consid. 2.4). 2.4.2. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas

- 17/25 - P/16462/2019 d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 2.5. La faute de l'appelant est importante. Sorti de prison le 20 juillet 2019, il s'en est une nouvelle fois pris au patrimoine d'autrui, 16 jours plus tard seulement, n'hésitant pas à s'introduire dans les domiciles de deux femmes, chez la première, furtivement, et chez la seconde, très âgée, sous le faux prétexte de travaux à réaliser chez son voisin, profitant de sa crédulité et de sa confiance. Il leur a à toutes deux dérobé leur porte-monnaie, des effets personnels et à l'une d'elles des bijoux. Son butin s'élève à plus de CHF 1'000.- considérant en particulier la valeur des quatre bagues dérobées à la première des plaignantes, d'une valeur d'environ CHF 800.-. Il n'y a à cet égard pas de raison de remettre en cause l'estimation de la plaignante, étant relevé que le prévenu a délibérément choisi de dérober ces bijoux, sertis de pierres, en escomptant assurément en retirer un enrichissement. Il était au demeurant coutumier de la revente de telles valeurs comme l'en attestent ses ventes du 26 janvier 2016, pour un montant total de CHF 532.-, du 19 février 2016 pour CHF 1'150.- et du 7 août 2019 pour CHF 540.35, soit à cette dernière date entre les deux vols pour lesquels il est condamné dans la présente procédure. De plus, il est notoire que dans le cadre de la revente de bijoux d'occasion, ceux-ci sont largement sous-évalués par l'acquéreur.

- 18/25 - P/16462/2019 L'appelant a agi pour un motif égoïste, à savoir son enrichissement rapide. Certes sa situation personnelle était précaire au moment des faits mais il existait d'autres solutions, telle l'aide sociale, le prévenu ne soutenant, ni n'étayant a fortiori s'être tourné une nouvelle fois vers l'Hospice général pour obtenir une aide, fût-elle ponctuelle, à sa sortie de prison. Au contraire, il a prétendu pouvoir dès sa sortie de prison bénéficier d'un emploi. Il n'en a rien été, prétendument en raison des vacances d'un employé. Il n'en demeure pas moins que le prévenu est responsable de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour avoir un revenu régulier à sa sortie de prison, cas échéant avec l'aide du service social. Il prétend avoir agi pour nourrir ses enfants, alors même qu'il n'a qu'un droit de visite usuel et qu'il ne prétend pas verser une contribution d'entretien en leur faveur. Qui plus est, il dit être sorti de prison avec un pécule de CHF 700.-, ce qui lui permettait de nourrir ses trois enfants pendant plusieurs semaines. Le 5 août 2019, soit sept jours avant le second vol, il a encaissé plus de CHF 500.- des suites d'une vente de bijoux à Genève, ce qui là encore lui permettait de subvenir à leurs besoins, étant relevé que sur cette période il a indiqué ne pas avoir en définitive versé de loyer à sa belle-fille. Comme justement relevé par le MP, sa situation financière n'était ainsi pas obérée au point de n'avoir d'autre choix que de voler pour nourrir ses enfants, preuve en est encore qu'il a pas moins de trois fois (les 5, 7 et 12 août 2019) fait le voyage en train G______ (VD) – Genève et retour pour deux fois, ce qui s'avère onéreux et un non-sens économique dans une situation prétendument désespérée. Ces circonstances ne remplissent nullement les conditions d'une détresse profonde. C'est ainsi vainement que le prévenu se prévaut d'une application de l'article 48 CP. Sa collaboration est bonne, étant toutefois relevé qu'il lui aurait été difficile de contester les faits alors qu'il a été interpellé en possession des effets dérobés aux deux parties plaignantes, le jour du vol de la seconde. Il ne s'agit dans ces circonstances nullement d'aveux qui auraient permis d'élucider des faits qui n'auraient pu l'être, ou alors avec grande difficulté, sans eux. Cette collaboration ne justifie ainsi pas une réduction de peine. Le fait dans ces circonstances d'avoir présenté des excuses aux parties plaignantes n'est pas particulièrement méritoire et ne remplit pas les conditions de la circonstance atténuante du repentir sincère. La prise de conscience de l'appelant est à relativiser, nonobstant les regrets formulés d'emblée, au vu de ses antécédents en particulier pour vol, et vol par métier, lui ayant valu quatre condamnations entre le 14 juillet 2011 et le 12 novembre 2018 en sus d'autres infractions contre le patrimoine notamment, et de la récidive intervenue quelques jours seulement après sa sortie de prison consécutive à la peine privative de liberté de 15 mois prononcée le 12 novembre 2018.

- 19/25 - P/16462/2019 C'est dire qu'il n'a rien retiré de ses six précédentes condamnations, pas plus que des chances qui lui ont été données par l'octroi de sursis, ni encore des peines de prison effectivement subies en lien avec ses deux condamnations de 2018 totalisant plus de deux ans. Lesdites condamnations et une situation personnelle à sa sortie de prison qui ne sera pas plus favorable que celle prévalant au moment des infractions les plus récentes, fondent un pronostic clairement défavorable, étant relevé que le prévenu ne soutient à juste titre pas pouvoir bénéficier du sursis. Dans cette configuration, une peine pécuniaire n'est pas adaptée, et qui plus est ne serait pas honorée faute de moyens financiers. Seule une peine privative de liberté peut encore remplir son rôle de prévention spéciale. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine la plus grave, à savoir celle sanctionnant les deux vols. Comme retenu à juste titre par le premier juge, une peine privative de liberté de six mois sanctionnerait adéquatement ces deux infractions, celles de violations de domicile méritant par elle-même une peine de quatre mois. En application des règles sur le concours, la peine privative de liberté de six mois devrait être portée à huit mois pour sanctionner les nouvelles infractions uniquement et avant de traiter la problématique de la révocation du sursis antérieur. Bien que sachant qu'il risquait d'avoir à subir les 14 mois de peine privative de liberté prononcés avec sursis le 1er février 2018, le prévenu a récidivé, quelques jours seulement après sa dernière sortie de prison. La révocation dudit sursis s'impose donc. Il ne peut en effet être retenu que la seule peine présentement prononcée aurait l'effet dissuasif escompté. Le solde de la peine dont le sursis est révoqué se monte à 14 mois, de sorte que, par simple cumul, la peine globale devrait être fixée à 22 mois de privation de liberté. La peine d'ensemble de 20 mois, telle que prononcée en première instance, est partant pleinement justifiée et sera confirmée. 3. 3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière (AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1).

- 20/25 - P/16462/2019 3.2. Il n'est pas douteux que l'intimé a commis des vols en lien avec des violations de domicile qui font partie des infractions visées par l'art. 66a al. 1 let. d CP, disposition qui ne laisse en principe pas le choix à l'autorité de jugement. Reste à déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de la clause échappatoire du cas de rigueur, laquelle doit rester une exception, sauf à dénaturer l'obligation découlant de l'al. 1. Les infractions commises au préjudice de deux femmes, dont l'une très âgée, en pénétrant chez elles, pour l'une à son insu et pour la seconde sous un faux prétexte, pour s'en prendre à leur patrimoine sont d'une certaine gravité. Tout un chacun est en effet censé pouvoir se sentir en sécurité chez soi. Pour le reste, la situation personnelle, comprenant les antécédents, et familiale du prévenu ne diffère en rien de celle jugée en dernier lieu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 septembre 2019, alors même qu'il n'avait pas encore commis les actes jugés dans la présente procédure. Ainsi, la situation s'est au contraire péjorée s'agissant de son comportement et de son intégration en Suisse, étant relevé qu'il n'est désormais plus au bénéfice d'un permis B dont le renouvellement pose problème. Son état de santé physique semble par contre amélioré depuis lors ce qui est de nature à permettre une meilleure réintégration dans son pays d'origine. Ainsi, en application des considérants du Tribunal fédéral rappelés supra sous let. D auxquels il est renvoyé expressément et dont il n'y a aucun motif de s'écarter, il y a lieu de confirmer l'expulsion pour 10 ans prononcée par les premiers juges. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 13 décembre 2019, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

- 21/25 - P/16462/2019 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

- 22/25 - P/16462/2019 6.2. En application de ces principes il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______ :  une visite au détenu à la prison de 1h30, le mois de janvier 2020 en comptant deux ;  6h10 sur les 8h30 consacrées, dans le poste "Procédure" à la "reprise de la procédure", à la consultation du dossier au greffe de la CPAR, à la rédaction "des plaidoiries" et à la préparation de l'audience. Ces activités seront indemnisées à hauteur de 2h20, soit 20 minutes pour la consultation du dossier à la CPAR, dont les pièces sont régulièrement transmises aux parties, à un stade de la procédure qui n'a connu aucun rebondissement, 2h s'avérant pour le reste amplement suffisantes pour préparer les débats d'appel, dans ce dossier censé bien maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance un mois et demi plus tôt seulement sur les mêmes points ;  30 minutes sur la durée de l'audience estimée à 2h et qui a duré 1h30 ;  Un forfait déplacement à l'audience à la CPAR de CHF 100.-, ledit forfait s'entendant aller/retour. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'726.75 correspondant à 6h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'366.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (compte tenu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 136.65), un forfait déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 123.45. * * * * *

- 23/25 - P/16462/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1752/2019 rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/16462/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'726.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Révoque le sursis octroyé le 1er février 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de G______ (VD) (14 mois) et prononce une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 12 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de G______ (VD) (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à D______ des 4 bagues figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°3______ du 12 août 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 24/25 - P/16462/2019 Fixe à CHF 7'862.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'680.-, y compris un émolument de jugement de CHF 450.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 900.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d’application des peines et mesures, à la prison de B______ (GE) et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 25/25 - P/16462/2019

P/16462/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/57/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'580.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'875.00

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