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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2015 P/16389/2014

11 juin 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,221 mots·~56 min·2

Résumé

COMMERCE DE STUPÉFIANTS; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2; CP.252; LEtr.115.1.b

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la prison de Champ-Dollon, à l'OCPM, au SAPEM et à l'autorité inférieure, le 26 juin 2015. Copie : OFP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16389/2014 AARP/279/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2015

Entre A______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/43/2015 rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/27 - P/16389/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 27 mars 2015 A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/43/2015 rendu par le Tribunal correctionnel le 26 mars 2015, notifié dans ses motifs le 2 avril 2015, dans la cause P/16389/2014, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] et art. 118 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 225 jours de détention avant jugement, a ordonné diverses confiscations et restitutions, et condamné A______ et C______, un autre prévenu, à raison d'une moitié chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 8'322.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Le Tribunal correctionnel a, par décision séparée, ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) déposée le 7 avril 2015 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup, 252 CP et 115 LEtr, subsidiairement au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet. c. Par acte d'accusation du 2 février 2015, encore discuté en appel, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : • de l'année 2009 à août 2014 à tout le moins, participé à un trafic de cocaïne en qualité de semi-grossiste, en acquérant d'importantes quantités de cocaïne et en chargeant C______ de revendre cette drogue dans la rue, lui confiant notamment dans ce but une quantité d'au moins 3,2 kg de cocaïne, soit vingt boulettes par semaine durant 8 à 9 mois par année, et en rémunérant C______ environ CHF 800.- par mois correspondant à 10% du bénéfice réalisé ; • le 14 août 2014, détenu et dissimulé dans le logement qu'il occupait à D______, cinq boulettes de cocaïne, d'un poids total de 6,1 grammes, un doigt de cocaïne, d'un poids de 10,9 grammes, ainsi que CHF 5'400-, EUR 320.-, UDS 710 et GBP 25.- de provenance douteuse ; • de mai 2012 à mai 2014, fait usage de documents établis au nom de E______, fausse identité qu'il avait présentée aux autorités en charge de sa demande

- 3/27 - P/16389/2014 d'asile en 2008, afin d'obtenir l'établissement d'un abonnement Unireso à ce nom, sur lequel figurent sa signature et sa photo, et qu'il a régulièrement renouvelé en acquérant des cartes mensuelles établies sous cette identité ; • de mars 2008 au 14 août 2014, séjourné en Suisse sans autorisation et sans moyen de subsistance et alors que sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et que son renvoi avait été prononcé le 12 août 2008. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______ et C______ ont été interpellés par la police le 14 août 2014 dans l'après-midi à la hauteur du ______ à Genève, alors qu'ils se bousculaient. A______ s'est légitimé au moyen d'un titre de séjour italien et la police lui a ordonné de quitter les lieux. C______, démuni de papiers d'identité, en possession de CHF 169.85 et EUR 60.-, a été emmené au poste aux fins d'identification. a.b. C______ a déclaré à la police être arrivé en Suisse en janvier 2008 et vendre de la cocaïne, depuis un ou deux mois avant son interpellation en octobre 2009, pour le compte de A______. Il avait cessé ces ventes depuis trois mois, insatisfait de ne percevoir que 10% du bénéfice en résultant, raison pour laquelle A______ l'avait "embrouillé" le 14 août 2014. Il avait été approché récemment par des Africains de ______ qui lui proposaient 30% de rémunération. Il était correct d'estimer à 4'560 grammes la quantité globale de cocaïne vendue pour le compte de A______, ce qui représentait vingt boulettes de 1 gramme par semaine sur 228 semaines, soit de septembre 2009 à mai 2014. C______ percevait environ CHF 800.- par mois de ces ventes. L'appartement, au nom d'un Somalien âgé, dans lequel vivait A______ se trouvait à D______, à proximité du magasin ______, au troisième étage de l'immeuble, à droite en sortant de l'ascenseur. La drogue était dissimulée dans la tringle de l'armoire de la chambre occupée par A______ (à droite en entrant, celle de gauche étant occupée par le Somalien). C______ se rendait là-bas pour se fournir. A______ lui avait montré où il dissimulait la clef de l'appartement, soit dans un renfoncement en hauteur, dans l'ascenseur, si bien qu'il allait parfois à l'appartement quand le précité ne s'y trouvait pas, pour prendre des boulettes. A______ préparait et conditionnait la cocaïne qu'il se procurait en ______, où il se rendait tous les deux ou trois mois, en avion, revenant en train avec la drogue. Il avait été incarcéré durant quatre mois en ______ si bien que C______ n'avait rien vendu durant cette période. L'argent retrouvé sur lui provenait de la vente de cocaïne. Il avait quitté la Suisse à une seule reprise depuis 2008, soit en 2012 où il s'était rendu en ______ pour rendre visite à son fils. a.c. Le 16 août 2014 devant le Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que c'était A______ qui lui avait proposé, en 2009, de vendre

- 4/27 - P/16389/2014 de la drogue. A______ connaissait son grand frère, qui habitait en ______ et l'avait contacté pour lui demander de veiller sur C______. A l'époque, A______ vivait à la rue ______ avant de déménager en 2010 dans l'appartement à D______, dont le locataire principal était somalien. Il dormait dans le salon. A______ lui remettait une fois par semaine, soit en ville, soit à D______, une vingtaine de boulettes de cocaïne, drogue qu'il se procurait en ______. A chaque rencontre, C______ remettait au précité l'argent provenant des ventes précédentes, sous déduction d'une commission de 10%. Les clients venaient le voir aux ______, dans la rue, sans contact téléphonique préalable. A______ changeait tout le temps de numéro de téléphone et C______, suivant ses instructions, le contactait à partir de cabines téléphoniques. C______ confirmait les quantités de drogue vendues, de l'ordre de 4,5 kg, et sa rémunération de CHF 800.- par mois en moyenne, précisant qu'il convenait de déduire quatre mois d'inactivité durant l'emprisonnement de A______ en ______, à raison de vingt boulettes de cocaïne par semaine. b.a. Suite aux indications de C______, la police a procédé, le 14 août 2014 vers 23h30, à la perquisition du logement occupé par A______ à D______. Cette perquisition a notamment permis la découverte, dans la pièce occupée par A______, de cinq boulettes de cocaïne, d'un poids brut total de 6,1 grammes, placées dans un renfoncement situé dans la partie supérieure de l'armoire, d'un doigt de cocaïne, d'un poids brut de 10,9 grammes, se trouvant dans un renfoncement de l'intérieur d'une fenêtre, des sommes de CHF 5'400.-, EUR 320.-, USD 710.- et GBP 25.- réparties dans quatre vestes, ainsi que d'un abonnement Unireso au nom de E______, identité utilisée en 2008 par A______ lors du dépôt de sa demande d'asile, et comportant sa photographie et sa signature. Cet abonnement se trouvait dans une veste contenant aussi CHF 4'300.-. Selon la police, la signature figurant sur l'abonnement était fortement similaire à celles apposées par A______ sur ses premiers procès-verbaux d'audition dans le cadre de la présente procédure. Une clef de l'appartement se trouvait dans un renfoncement situé en hauteur dans l'ascenseur. b.b. F______, locataire de l'appartement, entendu par la police, puis au Ministère public le 29 octobre 2014 en présence de A______, avait rencontré ce dernier à ______, l'avait hébergé gratuitement depuis environ dix-sept jours et mis à disposition une clef de l'appartement et un badge d'accès à l'immeuble. Les vestes saisies appartenaient à A______. L'argent retrouvé dans son appartement ne lui appartenait pas. Il ne comprenait pas comment A______ pouvait apparaître sur une photo prise entre le 29 avril et le 1er mai 2014 dans son appartement au moyen d'un téléphone portable, qui avait dû connaître des problèmes de batterie. En fait, cette photo n'avait pas été prise chez lui. b.c. G______, occupante d'un appartement dans la même allée d'immeuble, a déclaré voir régulièrement A______, qu'elle identifiait sur planche photographique, depuis

- 5/27 - P/16389/2014 deux ans au maximum, dans le tram et dans l'ascenseur, essentiellement le soir. Confrontée à l'appelant le 30 janvier 2015 devant le Ministère public, elle a précisé qu'il habitait l'immeuble, sur son palier, et qu'elle le voyait ouvrir l'appartement dans lequel il logeait au moyen d'une clef. b.d. L'abonnement de base Unireso au nom de E______ a été émis une première fois le 22 mai 2012, puis renouvelé du 18 mars 2013 jusqu'au 17 avril 2013 et mensuellement du 4 août 2013 au 14 décembre 2013. En 2014, l'abonnement a été renouvelé mensuellement du 22 février jusqu'au 22 juin. b.e. Le passeport de A______ comporte les tampons suivants : • 13 décembre 2009 : sortie de ______ • 14 décembre 2009 : entrée à ______ • 4 mars 2010 : départ de ______ • 5 mars 2010 : arrivée à ______ • 10 mai 2011 : entrée à ______ • 22 octobre 2011 : sortie de ______ • 31 octobre 2012 : sortie de ______ et entrée à ______ • 2 janvier 2013 : sortie de ______ • 3 janvier 2013 : entrée à ______. A______ est au bénéfice d'un titre de séjour italien délivré le 19 janvier 2013, valable jusqu'au 15 février 2016. b.f. L'analyse de l'un des téléphones portables de A______ a permis la découverte de photographies de l'intéressé prises à ______ et D______ entre les 29 avril et 1er mai 2014, le 8 juin 2014 à ______, puis à ______, le 9 juin 2014 à ______, du 14 au 30 juin 2014 à ______ et le 8 juillet 2014 à ______. c.a. Interrogé le 15 août 2014 par la police, A______ a indiqué être arrivé en Suisse huit jours auparavant afin de rencontrer C______, qui lui devait de l'argent. Il l'avait rencontré à ______ pour la première fois six ou sept mois auparavant et lui avait remis EUR 1'000.- en vue de l'achat d'un véhicule, qu'il n'avait jamais reçu. Si on le

- 6/27 - P/16389/2014 voyait sur une photographie que lui présentait la police, enregistrée dans son téléphone portable le 5 août 2014 au bord du ______, c'est qu'il était peut-être arrivé un peu plus tôt. Le 14 août 2014, il avait vu l'intéressé dans un bar. Une dispute avait commencé et s'était terminée dans la rue. Il ignorait que de la cocaïne se trouvait dans l'armoire d'une chambre ainsi que dans une cavité près du plafond d'une fenêtre de l'appartement dans lequel il logeait à D______. Il habitait dans ce dernier depuis sept jours environ mais n'en possédait pas la clef. Quand il voulait rentrer, il contactait F______. Il ne savait rien de l'homme qui occupait le second lit se trouvant dans la pièce qu'il occupait. L'argent retrouvé dans cet appartement ne lui appartenait pas. Certaines des vestes retrouvées dans l'armoire lui appartenaient. Il n'avait jamais participé à un trafic de stupéfiants avec C______ et ne savait pas si celui-ci était déjà venu dans l'appartement de D______. Il ne possédait pas d'abonnement de bus, détenant dans son passeport un billet journalier. Il ne savait pas pourquoi il avait donné l'identité de E______ en demandant l'asile en 2009. Il avait été incarcéré en ______ avant d'être relaxé faute de preuves. Il y travaillait dans la restauration. c.b. Le 16 août 2014 devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant être arrivé à Genève le 4 ou le 5 août 2014, en provenance ______. Il avait d'abord dormi à la mosquée, puis dès le 7 août chez F______. Quand il voulait sortir et rentrer, il contactait son logeur car il n'avait pas la clef de l'appartement et ignorait où elle pouvait être cachée. Ce logement comportait deux pièces et une cuisine. Il dormait sur un matelas de l'une des pièces et F______ dans l'autre. Il était venu pour rencontrer C______, dont il n'avait pas les coordonnées, mais dont un ami – H______ - lui avait dit qu'il se trouvait à ______ et non plus à ______. A______ était entré dans un bar le 14 août 2014 et C______ s'y trouvait. C'était un hasard. Par le passé, il avait acheté une voiture à C______, à ______ en contrepartie de EUR 1'000.-, mais celui-ci n'avait jamais envoyé le véhicule en ______. Il ignorait également l'adresse de C______ à ______ mais avait pensé l'y trouver puisque beaucoup de vendeurs de voitures vivaient dans cette ville. A______ vivait en ______ depuis cinq ans et y avait obtenu un permis de séjour à la suite de sa demande d'asile déposée en 2007. Il ne pouvait expliquer pourquoi il avait ensuite demandé l'asile en Suisse, sous un autre nom. Il ignorait comment C______ pouvait savoir qu'il avait fait de la prison en ______. La photographie enregistrée dans son téléphone portable entre les 29 avril et 1er mai 2014 avait été prise en ______ et non pas chez F______. Il s'était rendu en ______ en décembre 2009 et en mars 2010, ce qui pouvait être vérifié dans son passeport. c.c. Le 7 novembre 2014 devant la police, A______ a affirmé qu'il ne se souvenait plus de ses activités depuis 2008. Il avait bien utilisé l'identité E______, mais était A______. L'abonnement Unireso au nom de E______ retrouvé dans la poche de l'une de ses vestes ne lui appartenait pas, pas plus que la somme de CHF 4'300.- placée au même endroit. Il ignorait comment une personne avait pu obtenir sa photographie et l'apposer sur cet abonnement. Il était impossible qu'une

- 7/27 - P/16389/2014 voisine de l'appartement dans lequel il logeait au D______ l'ait vu dans l'immeuble et dans les transports publics depuis environ deux ans, puisqu'il habitait à ______ et y travaillait dans des champs de tomates ainsi que dans un restaurant. Confronté à une photo prise dans l'appartement sis à D______ le jour de la perquisition et à celle sur laquelle il apparaissait le 30 avril 2014, l'appelant a affirmé que la seconde avait été prise à ______. Outre F______ et lui-même, deux autres africains qu'il ne pouvait pas décrire vivaient dans ledit appartement. d.a. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public, tant C______ que A______ ont confirmé leurs précédentes déclarations. Ce dernier a précisé avoir changé la puce de son téléphone le matin de son interpellation, n'ayant plus de crédit sur son numéro italien. Concernant les tampons figurant dans son passeport, il n'y avait pas de vol direct depuis le ______ pour se rendre en ______, raison pour laquelle il passait par ______. Il s'était rendu dans son pays à trois reprises, soit du 14 décembre 2009 au 4 mars 2010 pour des vacances, du 10 mai au 22 octobre 2011 en raison du décès de son père et du 31 octobre 2012 au 2 janvier 2013 pour voir sa famille. Lorsqu'il était là-bas, il logeait chez ses parents et travaillait en qualité de mécanicien. En ______, il n'avait pas de contrat fixe mais travaillait à la journée. Il possédait un numéro de téléphone italien depuis 2007. Confronté à G______, A______ a affirmé qu'il ne l'avait jamais vue auparavant dans l'immeuble. Il ne savait pas d'où venait l'abonnement Unireso au nom de E______ comportant sa photo. Il n'en avait jamais fait usage. d.b. Pour sa part, C______ a indiqué qu'il était exact que A______ s'était régulièrement rendu en ______ depuis 2009. Lorsque le précité n'était pas là, luimême ne vendait pas de cocaïne, A______ étant son seul fournisseur. Ainsi, il fallait déduire des 4'560 grammes de cocaïne évoqués devant la police les quantités non vendues durant les absences de A______, lesquelles duraient trois ou quatre mois répartis sur toute l'année. La quantité totale de cocaïne vendue s'élevait donc à vingt boulettes par semaine durant huit ou neuf mois par an. Quant à sa rémunération mensuelle d'environ CHF 800.-, il ne s'agissait pas d'une moyenne sur l'année, mais sur les huit ou neuf mois durant lesquels il "travaillait". Il ne s'était jamais rendu à ______, sauf en 2012 lorsqu'il rentrait de ______ en Suisse ; à cette occasion, il avait transité - en train - par la ______. e. En première instance : e.a. C______ a expliqué qu'arrivé en Suisse en 2008, il avait contacté A______, qui était une connaissance de son grand frère et qui lui avait immédiatement proposé de vendre de la drogue, ce qu'il avait refusé. Sur insistance de A______, il avait finalement accepté de le faire à la fin de l'année 2009, car il n'avait pas d'argent et était oisif. Il était encore novice lorsqu'il avait été interpellé en 2009. A______ était alors déjà son fournisseur de cocaïne.

- 8/27 - P/16389/2014 e.b. A______ a contesté tous les faits lui étant reprochés. Après le rejet de sa demande d'asile, il avait quitté la Suisse et n'y était revenu qu'en 2014, à deux reprises, pensant que son titre de séjour italien était suffisant pour y séjourner. Il avait la première fois atterri à l'aéroport de Genève puis s'était rendu une semaine à ______ chez une petite amie. La seconde fois, à la fin du mois de juillet, il était venu y passer des vacances. Il avait croisé C______ par hasard, dans un restaurant proche du lieu où ils avaient été contrôlés. Sur conseil de Guinéens, il avait utilisé l'identité E______ à Vallorbe lors de sa demande d'asile parce qu'il n'avait pas de document officiel. Il ignorait pourquoi il n'avait pas utilisé sa réelle identité. Il n'était pas allé en ______ avant de venir en Suisse en 2008 et ne savait pas pourquoi il avait précédemment dit qu'il avait déposé une demande d'asile dans le premier de ces pays en 2007. L'abonnement Unireso n'avait pas été trouvé dans la poche de l'une de ses vestes. Aucune des sommes d'argent retrouvées dans l'appartement de D______ ne lui appartenait. Quatre personnes vivaient dans ledit appartement, soit F______, luimême et deux autres personnes. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/165/2015 du 19 mai 2015, la CPAR a ouvert une procédure orale et fixé les débats au 11 juin 2015. b. Par courrier du 5 juin 2015, A______ conclut au versement de CHF 60'400.- au titre de tort moral correspondant à 302 jours à CHF 200.- l'unité de détention injustifiée. c. Lors des débats : c.a. A______ a contesté l'intégralité des faits. Il ne savait pas quand et qui avait pris la photo apposée sur l'abonnement Unireso. Quatre personnes, en plus du logeur F______, vivaient avec lui dans l'appartement à D______. F______ dormait dans une chambre et les quatre autres dans le salon. C______, alors que tous deux se trouvaient dans un établissement public le jour de leur interpellation, lui avait demandé où il habitait et il avait répondu "chez Monsieur F______". C______ lui avait demandé si c'était bien à D______, à côté de ______. c.b. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. c.c. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties, le dispositif de l'arrêt ayant été communiqué le 16 juin 2015. d. Me B______ a déposé le 5 juin 2015 un état de frais pour 18h15 d'activité déployée du 27 mars au 11 juin 2015. D. A______ est né le ______ 1988 en ______, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans. Mécanicien de formation, il a exercé ce

- 9/27 - P/16389/2014 métier en ______. Il est marié et père de trois enfants âgés de six, trois et deux ans, vivant en ______ avec leur mère. Il a quitté son pays natal en 2008 pour venir en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 5 juillet 2008 en utilisant l'identité E______, né le ______ 1990. Le 12 août 2008, il a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi. Il aurait alors quitté la Suisse pour ______, pays où il aurait demandé l'asile en 2009 selon ses dernières déclarations. Selon les extraits de casiers judiciaires suisse et italien, il est sans antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

- 10/27 - P/16389/2014 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). L'art. 19 al. 1 let. d LStup déclare punissable celui qui sans droit possède ou détient un stupéfiant. Est visé, en première ligne, celui qui n'a pas lui-même acquis la drogue, mais qui a accepté de la prendre en dépôt, permettant par exemple à un tiers

- 11/27 - P/16389/2014 de la cacher chez lui. La formule est assez large pour englober tous les cas où l'on ne peut pas déterminer dans quelles circonstances et par qui la drogue a été acquise, mais où l'on a constaté que la drogue se trouvait dans la maîtrise de l'auteur, même si l'on ne sait pas d'où elle provient et s'il la détient pour autrui. Selon la jurisprudence, la possession vise une perpétuation de la situation illégale ; l'auteur doit avoir acquis la possession au sens de "Gewahrsam", c'est-à-dire la maîtrise de fait avec la volonté de l'exercer, même pour le compte d'un tiers. Ces représentations subjectives interviennent plutôt au moment de se prononcer sur l'existence ou non de l'intention (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 40 à 42, p. 905-906 et réf. cit.). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). 3.2. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne LStup, dont il n'y a pas lieu de se distancer, il y a cas grave, s'agissant de la cocaïne, dès que le trafic porte sur une quantité de 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 363 consid. 2a, 120 IV 338 consid. 2a). 3.3. L'appelant conteste en l'espèce toute participation à un trafic de cocaïne. Les juges de première instance l'ont condamné pour s'être livré à un tel trafic depuis le mois d'août 2009 - conformément aux déclarations du prévenu C______ qui a indiqué que les ventes avaient débuté deux mois avant son interpellation, du 19 octobre 2009 - et ce, jusqu'au mois de mai 2014 - selon les déclarations du même prévenu. Des ventes pour une quantité globale de 3,420 kg de cette drogue, soit 20 (recte) boulettes d'un gramme par semaine, représentant 86,6 grammes par mois durant quatre mois en 2009, neuf mois en 2010, six mois et demi en 2011, six mois en 2012, neuf mois en 2013 et cinq mois en 2014, compte tenu des absences du prévenu A______, telles qu'elles ressortent des tampons figurant dans son passeport et telles que rapportées par le prévenu C______ pouvaient être imputées au duo, ce qui n'a cependant pas été le cas à teneur de l'acte d'accusation, les arrêtant à la quantité globale de 3,2 kg de cocaïne, quantité finalement retenue en première instance. Les premiers juges sont arrivés à la conclusion que le rôle du prévenu C______ était de vendre la cocaïne dans la rue, l'appelant A______ lui fournissant ladite cocaïne. Le concernant, 17 grammes de cocaïne supplémentaires dissimulés dans la pièce qu'il occupait dans l'appartement de D______, lui ont été imputés.

- 12/27 - P/16389/2014 3.3.1. Les déclarations du prévenu C______, avouant spontanément s'être livré à des ventes de cocaïne, ont été, au fil de l'enquête, constantes s'agissant de sa propre implication dans un tel trafic, à compter de un ou deux mois avant son interpellation en 2009 (ndr : le 19 octobre 2009, notamment pour infraction à la LStup, à teneur des renseignements de police du 14 août 2014), de son rôle de vendeur de rue, des quantités vendues, du rôle de fournisseur de l'appelant A______ et des voyages en ______ de ce dernier pour se fournir en cocaïne. Elles ont par contre évolué s'agissant de la fréquence et de la durée des voyages à l'étranger de l'appelant qui se sont avérées être plus importantes que ce qui pouvait être compris de ses premières déclarations. Les déclarations du prévenu C______ étaient exactes s'agissant de la localisation de l'appartement sis à D______, où il se rendait pour se fournir en cocaïne, de la nationalité somalienne de son autre occupant, de l'emplacement de la clef d'accès audit appartement, effectivement dissimulée dans un renfoncement, en hauteur, de l'ascenseur, et du lieu de dissimulation d'une partie de la cocaïne saisie, soit dans l'armoire se trouvant dans la pièce occupée par l'appelant. Le prévenu C______ a encore précisé que l'appelant y vivait depuis 2010. Ces déclarations ont été corroborées par une voisine de palier ayant vu l'appelant A______ descendre au même arrêt des transports public qu'elle, essentiellement le soir, depuis environ deux ans, et utiliser sa propre clef pour ouvrir la porte de l'appartement décrit par le prévenu C______. Le locataire de cet appartement, effectivement somalien, a confirmé que l'appelant A______ disposait de sa propre clef pour y accéder, de même que d'un badge d'accès à l'immeuble. Le prévenu C______, en dénonçant son fournisseur, s'est par là-même autoincriminé, ce qu'il n'avait aucun intérêt à faire, en mentionnant en particulier une activité s'étalant sur plusieurs années et représentant des quantités de cocaïne de plusieurs kilos. Ses déclarations sont, partant, fortement crédibles. 3.3.2. Les déclarations de l'appelant A______ ont au contraire été au fil de l'enquête contradictoires et fluctuantes s'agissant des raisons de sa présence en Suisse, pour récupérer de l'argent remis au prévenu pour l'acquisition d'un véhicule en ______ ou pour faire du tourisme à Genève, du fait d'avoir ou non demandé l'asile en ______ en 2007, puis en 2009, de son emploi du temps depuis l'année 2008, dont ses déplacements et séjours en ______, en ______ et en ______, de la fréquence de ses venues à Genève, voire à ______ où aurait habité une petite amie, du nombre d'occupants de l'appartement à D______, passant de deux à cinq, et enfin d'une

- 13/27 - P/16389/2014 explication donnée en appel pour la première fois relativement à la description précise que l'intimé C______ avait pu donner de l'appartement de D______. Toutes ces déclarations, manquant singulièrement de force probante, se heurtent par ailleurs aux éléments de la procédure, à commencer, par le moment de son arrivée dans l'appartement que l'appelant faisait remonter à quelques jours avant son interpellation, alors qu'une voisine, comme déjà mentionné, l'avait vu dans l'immeuble à D______ et les transports publics depuis environ deux ans au jour de son audition en novembre 2014. La durée de son séjour à Genève, sur plusieurs années, ressort également de l'abonnement de base Unireso, comportant une identité utilisée par l'appelant pour déposer sa demande d'asile en Suisse en 2008 et sa photo, émis pour la première fois le 22 mai 2012 et renouvelé sur plusieurs périodes jusqu'au 22 juin 2014, document retrouvé dans l'une de ses vestes se trouvant à l'appartement. Le fait que l'appelant apparaisse sur une photo enregistrée dans son téléphone portable entre le 29 avril et le 1er mai 2014, à l'évidence dans l'appartement où il séjournait au vu des couleurs de porte, encadrements et gonds des pièces, spécifiques, et mises en évidence par une photo prise par la police au moment de la perquisition, de même que celle remontant au 8 juin 2014 prise à ______, démontrent qu'il se trouvait bien dans notre canton à tout le moins à fin avril/début mai 2014, au début du mois de juin 2014, puis en août 2014, et pas seulement depuis environ une semaine, comme allégué. Nul doute que les séjours de l'appelant à Genève aient été entrecoupés de plusieurs voyages, en Europe et en Afrique, que le prévenu C______ a d'ailleurs évoqués, ce qui n'exclut pas sa présence par ailleurs fréquente dans ce canton. Il y a encore lieu de relativiser la portée des déclarations du logeur de l'appelant A______ lorsqu'il a prétendu que ce dernier n'avait vécu chez lui que durant dix-sept jours, ce qui est compréhensible au vu des circonstances. 3.3.3. Enfin et non des moindres, de la cocaïne et de nombreuses espèces ont effectivement, sur la base des indications du prévenu C______, été découvertes dans la pièce qu'occupait l'appelant A______ à D______, dont dans des vestes lui appartenant aux dires de son logeur. L'appelant n'a donné aucune explication plausible justifiant sa présence en Suisse pour une autre cause que celle de se livrer à un trafic de cocaïne. La CPAR ne voit aucun hasard dans sa rencontre avec le prévenu C______ le 14 août 2014. Sur la base de ce faisceau d'indices convergents, la CPAR considère comme établie la participation de l'appelant A______ à un trafic de cocaïne à Genève, du mois d'août 2009 au mois d'août 2014.

- 14/27 - P/16389/2014 L'appelant avait un rôle clé au niveau local au sein de ce réseau de trafiquants dans la mesure où il avait la maîtrise sur le stock de drogue et les espèces découlant des ventes et avait le prévenu C______ pour ouvrier. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelant s'était livré à un trafic de cocaïne sur la période susmentionnée. C'est aussi à bon escient qu'ils ont, sur la base des tampons apposés dans le passeport de l'appelant et les déclarations de l'intimé C______, déduit les périodes d'absence du premier en découlant, soit huit mois en 2009, trois mois en 2010, cinq mois et demi en 2011, six mois en 2012, trois mois en 2013 et 7 mois en 2014. Dans la mesure où il ressort de la procédure que l'appelant a un titre de séjour temporaire en ______ depuis le 19 janvier 2013, et qu'il y a été incarcéré du 20 décembre 2011 au 20 avril 2012, il n'est pas forcément juste de partir de l'axiome que lorsqu'il ne se trouvait pas en ______, à teneur des tampons apposés dans son passeport, il était forcément en permanence en Suisse. Ce serait faire en effet fi des durées de séjours qu'il pourrait avoir effectués en ______, évoqués par l'intimé C______, qui auraient justifié précisément que les autorités italiennes lui délivrent un titre de séjour et une carte d'identité au début de l'année 2013, séjours qui ne peuvent être dénombrés sur la base des éléments de la procédure. Il apparaît ainsi que les durées retenues en première instance durant lesquelles l'appelant et l'intimé C______ se livraient à un trafic de cocaïne à Genève doivent être encore réduites dans une mesure qu'il n'est pas possible de quantifier exactement, pour tenir compte des présences de l'appelant en ______. Par ailleurs, s'agissant des calculs mathématiques pour parvenir aux quantités globales de 3,420 kg, respectivement de 3,2 kg telles que susmentionnées, il sera encore rappelé qu'ils reposent sur des estimations articulées en premier lieu par la police, sur la base des indications de l'appelant C______ qui a donné la moyenne de vingt boulettes de 1 gramme par semaine, ce qui précisément représente une moyenne, étant avéré que le vendeur de rue voit ses ventes au quotidien varier selon la demande. En conséquence, la condamnation de l'appelant A______ pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera confirmée, avec ces nuances - concernant la durée effective des agissements et la quantité globale de cocaïne en jeu - qui seront discutées au niveau de la peine. 3.3.4. Au vu d'une quantité globale de cocaïne atteignant plusieurs kilos, sans toutefois que l'on puisse l'arrêter strictement à 3,2 kg, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette circonstance aggravante à l'encontre de l'appelant.

- 15/27 - P/16389/2014 Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point. 4. 4.1. L'art. 252 CP sanctionne notamment le comportement de celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura fait usage, pour tromper autrui, de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations contrefaites ou falsifiées. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'un abonnement CFF relevait de la catégorie des titres privés, destinés à permettre au détenteur de se légitimer envers l'émetteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2010 consid. 2.2 du 8 juin 2010). L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein doit s'interpréter largement. Le Tribunal fédéral estime qu'il peut s'agir de toute amélioration directe de la situation personnelle (ATF 98 IV 55 = JdT 1972 I 484 et la doctrine citée in M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 20 ad art. 252). Le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui est notamment réalisé lorsque l'auteur veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d'illicite (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 21 ad art. 252). 4.2. En l'espèce, l'abonnement Unireso retrouvé dans une veste située dans l'armoire de la pièce occupée par le prévenu A______, dans l'appartement de D______, comporte la photographie de l'intéressé, une signature identique à la sienne et commençant par un "D" (et non un "S") et est libellé au nom de E______, soit l'identité utilisée par le prévenu A______ en 2008 lors du dépôt en Suisse de sa demande d'asile. L'appelant ne convainc pas, au vu de ces circonstances, la CPAR lorsqu'il prétend ne pas avoir détenu d'abonnement de bus, respectivement que celui retrouvé dans une veste avec CHF 4'300.- ne lui appartenait pas. Il fait grand cas de la détention au moment de son interpellation d'un ticket journalier du 14 août 2014, ce qui s'explique toutefois par l'échéance du dernier renouvellement de l'abonnement litigieux au 22 juin 2014. Il ne tient assurément pas au hasard que la police ait découvert le document litigieux, comportant nombre d'éléments se rapportant à sa personne, dans les effets attribués à

- 16/27 - P/16389/2014 l'appelant de sorte que la CPAR a acquis la conviction qu'il était bien destiné à son usage, lui permettant de s'identifier, en particulier vis-à-vis du personnel d'Unireso. Il est ainsi établi que le prévenu A______ s'est procuré cet abonnement, qui constitue un titre privé au sens de la jurisprudence, en mai 2012 et qu'il l'a ensuite régulièrement renouvelé jusqu'en mai 2014. En se procurant cet abonnement sous une fausse identité pour se légitimer, notamment vis-à-vis du personnel d'Unireso, l'appelant a certainement agi dans l'intention d'éviter tout contrôle plus poussé sur son identité, étant rappelé qu'il n'est pas établi qu'il ait détenu un titre de séjour italien avant le 19 janvier 2013, sous sa réelle identité, inconnue des autorités suisses jusqu'à son interpellation du mois d'août 2014. Il aurait auparavant pu tirer avantage, en se présentant sous cette fausse identité donnée aux autorités suisses au moment de sa demande d'asile lors d'un banal contrôle de police ou encore s'il avait été interpellé en possession de substances illicites, ce qui lui aurait alors valu d'être inscrit dans les registres de police et de justice sous cette fausse identité. Partant, la condamnation de l'appelant A______ pour faux dans les certificats sera confirmée. 5. 5.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 5.1.2. Selon l'art. 5 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let a.), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEtr doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation (al. 2). 5.1.3. L'art. 10 LEtr dispose que tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (al. 2). 5.1.4. Selon l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois sur une

- 17/27 - P/16389/2014 période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d’entrée. 5.1.5. Selon l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), les ressortissants italiens sont exemptés de l'obligation de visa pour entrer en Suisse. 5.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant A______ a séjourné sur plusieurs périodes en Suisse depuis le 13 août 2008, bien qu'ayant fait l'objet d'une décision de nonentrée en matière et de renvoi prise le 12 août 2008. Comme retenu par les premiers juges, les périodes pénales entrant en considération doivent tenir compte de ses absences de Suisse, si bien que les périodes pénales à retenir s'étendent du 13 août 2008 au 13 décembre 2009 (départ en ______), du 5 mars 2010 (retour de ______) au 10 mai 2011 (départ en ______), du 22 octobre (retour de ______) au 31 décembre 2011, du 21 avril 2012 (fin de son incarcération en ______) au 31 octobre 2012 (départ en ______) et du 3 janvier 2013 (retour de ______) au 14 août 2014, auxquelles doivent toutefois encore s'ajouter ses absences lors de ses déplacements et séjours en ______ qu'il n'a pas été possible de dater. Dans la mesure où il ressort de la procédure que l'appelant était au bénéfice d'une carte italienne de résident depuis le 19 janvier 2013 et en possession d'un passeport ______, il y a lieu de retenir pour la période courant de cette date au 14 août 2014, que s'il a bien séjourné en Suisse durant quelques mois en 2013, il n'est pas possible d'établir qu'il l'ait fait sur des périodes de plus de 90 jours consécutifs sur six mois, ce nonobstant l'apparente absence de séjour en ______ au-delà du 3 janvier 2013 (date de son retour sur ______ à teneur du tampon apposé dans son passeport), au vu de ses déplacements avérés en ______. Pour l'année 2014, il est par contre établi sur la base des renouvellements mensuels de l'abonnement Unireso, du 22 février au 22 juin, et des photos extraites de son téléphone que l'appelant se trouvait à Genève du 22 février au 8 juin à tout le moins, soit durant plus de 90 jours de manière ininterrompue sur la période cadre de six mois considérée par l'art. 9 OASA, démuni de l'autorisation requise et de tous moyens de subsistance propres autres que ceux provenant de son trafic de cocaïne. Partant, sa condamnation pour séjour illégal sera confirmée, avec les nuances liées à la période pénale dont il sera tenu compte au niveau de la fixation de la peine. 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le

- 18/27 - P/16389/2014 caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 6.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

- 19/27 - P/16389/2014 Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Enfin, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 6.1.3. Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution notamment d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.1 p. 14). L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (…) (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

- 20/27 - P/16389/2014 Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Des règles de conduites peuvent être imposées durant ce délai (art. 44 al. 2 CP). 6.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 6.2. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute de l'appelant est lourde. La quantité de cocaïne, de plusieurs kilos, mais probablement moins que les 3,2 kg tels que retenus par les juges de première instance, reste importante et des ventes - en qualité de semi-grossiste - sur une période de près de 5 ans, certes entrecoupées de divers séjours à l'étranger, dont en ______ qui doivent également entrer en compte, font preuve d'une intense volonté délictuelle chez l'appelant. Dans ce trafic local, l'appelant avait une place hiérarchiquement supérieure au prévenu C______, vendeur de rue, à qui il fournissait la drogue et donnait des instructions. Il n'entrait pas au contact des clients toxicomanes, laissant ce risque à son ouvrier. Son mobile est égoïste. Il a manifestement agi par appât d'un gain facile, sans que son comportement ne puisse être justifié par une toxicomanie. Sa faute en est d’autant plus lourde. Seule son interpellation a mis fin à ses agissements. Pour ne pas être importuné dans ses agissements, il n'a pas hésité à violer le droit des étrangers entre août 2009 et juin 2014, avec les interruptions précisées supra - et à se procurer un abonnement des transports publics genevois sous une fausse identité. Sa collaboration a l'enquête a été mauvaise, niant l'évidence et se confondant dans des déclarations qu'il y a lieu de qualifier de fantaisistes pour certaines, contestant

- 21/27 - P/16389/2014 encore en appel son implication. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes est nulle. La circonstance aggravante de la quantité a été retenue. Il y a concours d'infractions. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni plaidée. Le prévenu n'a pas d'antécédent en Suisse, ce dont les premiers juges ont tenu compte. Au vu de ce qui précède, en particulier des durées des séjours illégaux et d'activité dans son trafic de stupéfiants retenues dans une moindre mesure par la CPAR, la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges sera ramenée à 36 mois. 6.3. Au vu de la peine prononcée, la question du sursis partiel se pose. Le pronostic n'est pas défavorable au regard de l'absence d'antécédents de l'appelant tant en Suisse qu'en Italie. La détention avant jugement a pu avoir un effet dissuasif majeur pour la reprise d'une activité illicite à l'avenir, bien que la prise de conscience de la gravité de ses actes semble demeurer des plus limitée. La durée du délai d'épreuve sera fixée à quatre ans, soit adaptée à la situation, et en mesure d'exercer un effet dissuasif supplémentaire. Le degré de la faute de l'appelant impose le prononcé d'une partie ferme de la peine à hauteur de 12 mois. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 26 mars 2015, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 CPP. 9. L'appelant, qui succombe pour grande partie, sera condamné aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-, le 1/4 restant étant laissé à charge de l'Etat (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement

- 22/27 - P/16389/2014 fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus." Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 10.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136- 137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la

- 23/27 - P/16389/2014 jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce dès le 23 février 2015. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est jusqu'à présent inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 10.2.1. Me B______ a été nommée défenseur d'office de l'appelant le 16 août 2014. Elle a présenté le 5 juin 2015 un état de frais pour 18h15 d'activité déployée du 27 mars au 11 juin 2015, dont 13h00 au tarif d'associée et 5h15 à celui de collaboratrice. Le poste pour les quatre entretiens à la prison une fois le jugement de première instance rendu sera réduit à 3h00, étant usuellement admise une visite par mois et en l'espèce les questions liées à l'appel pouvant être discutées en une seule fois dans la mesure où aucune modification dans la procédure, ni dans la situation personnelle de son mandant, n'ayant commandé que son conseil s'entretienne trois fois avec lui

- 24/27 - P/16389/2014 avant l'audience devant la CPAR. L'entretien projeté après jugement dépasse par ailleurs le cadre de la procédure d'appel. Le poste "procédure" sera réduit à 8h00 dans la mesure où l'annonce et la déclaration d'appel ainsi que le poste "étude du jugement du TCOR" entrent dans le forfait courrier, téléphone et activités diverses, et que la défense de l'appelant en seconde instance n'a pas commandé des recherches ou développements autres que ceux exposés devant le Tribunal correctionnel, excepté la requête en indemnisation. Enfin, le poste "audience devant la CPAR", estimé à 3h00, sera arrêté à sa durée effective de 1h30. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 12h30 d'activité. Dans la mesure où il ne détermine pas qui de l'associée ou de la collaboratrice a développé l'activité écartée, respectivement retenue, la CPAR retiendra ex aequo bono la proportion de pratiquement 2/3 par l'associée et 1/3 par la collaboratrice sur la base des tarifs annoncés (13h00 d'associée et 5h15 de collaboratrice), soit 8h30 à CHF 200.- et 4h00 à CHF 125.-, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'200.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, soit CHF 220.-, au vu de l'ampleur de l'activité déployée et indemnisée en première instance, sans TVA au vu du domicile en ______ avancé par l'appelant. * * * * *

- 25/27 - P/16389/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/43/2015 rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16389/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement. Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté par ordonnance séparée. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'420.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Sophie ANZEVUI La présidente : Valérie LAUBER

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Indication des voies de recours contre la décision au fond :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Indication des voies de recours pour la taxation :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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P/16389/2014 ETAT DE FRAIS AARP/279/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 8'322.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'995.00 Total général CHF 11'317.00

Appel :

CHF 748.75 à charge de l'Etat CHF 2'246.25 à charge d'A______

P/16389/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2015 P/16389/2014 — Swissrulings