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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2018 P/16344/2015

23 février 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,526 mots·~18 min·3

Résumé

IN DUBIO PRO REO ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.90.al2; CPP.428.al1; CPP.429.al1.leta

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16344/2015 AARP/63/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 février 2018

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/927/2017 rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de police,

et A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, intimé.

- 2/10 - P/16344/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 2 août 2017, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du 27 juillet 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 août suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et a condamné l'Etat de Genève à lui payer la somme de CHF 2'457.- (art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), laissant les frais de la procédure en CHF 666.- à la charge de l'Etat. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, expédiée le 15 août 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à un travail d'intérêt général de 720 heures, assorti du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 6'480.- et en tous les frais de la procédure. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 23 février 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 30 janvier 2015, à 22h07, à hauteur du numéro 46 de la route de Saint-Julien, en direction de Plan-les- Ouates, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE ___ à la vitesse de 101 km/h, alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 45 km/h (marge de sécurité déduite). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le vendredi 30 janvier 2015 à 22h07, le véhicule de la marque ___, immatriculé GE ___ a été contrôlé par un radar mobile à proximité du numéro 46 de la route de Saint-Julien. La vitesse constatée était de 101 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, soit un excès de vitesse de 45 km/h, après déduction de la tolérance de 6 km/h. Le tracé de la route était rectiligne, la route de Saint-Julien comportant deux voies de circulation et une piste cyclable par sens de marche. La route était mouillée. Il faisait nuit et il neigeait. La photographie issue du radar montre l'arrière du véhicule impliqué, sans qu'il ne soit possible de distinguer son/ses occupant/s, ni même de déterminer s'il pleut ou s'il neige. b.a. C______, né le ___ 1985, chauffeur livreur de profession, a été entendu par la police le 2 mars 2015. Le véhicule litigieux lui avait été prêté par le garage D______ à la suite d'un accident qu'il avait eu avec sa propre voiture à la fin de l'année 2014. Il

- 3/10 - P/16344/2015 a contesté avoir conduit ledit véhicule lors de l'excès de vitesse constaté. A cet instant, il se trouvait du côté passager, tandis que le conducteur était un agent de la police municipale de Carouge, prénommé E______, qu'il connaissait "comme ça" et dont il détenait le numéro de portable. Ils s'étaient rencontrés par hasard à la rue Ancienne à Carouge. E______, qui n'était alors pas en fonction, lui avait demandé de pouvoir essayer la voiture, car il envisageait d'acheter le même modèle. Ils avaient pris la route des Jeunes, en haut de la route de Saint-Julien, avant de passer "le rondpoint" et de revenir à la rue Ancienne, d'où ils étaient ensuite partis chacun de leur côté. b.b. Confronté le 24 avril 2017, devant le Ministère public, à A______, identifié comme étant l'agent de police concerné, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu'il avait rencontré A______, il était seul. Il était certain que ce dernier conduisait au moment de l'excès de vitesse. Il n'avait pas vu de flash. Pour sa part, le soir en question, il n'avait pas roulé sur la route de Saint-Julien et n'avait prêté la voiture à personne d'autre. A______ n'avait conduit ce véhicule qu'à une seule reprise. Il ne parvenait pas à se rappeler les conditions météorologiques, expliquant que les faits remontaient à deux ans. c.a. Entendu par la police le 24 juillet 2015, A______, né le ___ 1987, ne pouvait pas se prononcer quant à l'excès de vitesse, dès lors qu'il n'en avait pas le souvenir. Il ne pensait toutefois pas en être l'auteur car celui-ci lui paraissait "trop énorme". De plus, connaissant l'endroit où était situé le radar mobile, il aurait certainement vu un flash, s'il avait commis un tel excès. Il reconnaissait avoir essayé le véhicule de C______. Ils s'étaient rencontrés par hasard un soir à la rue Ancienne, où il avait rendez-vous avec des amis à 21h30, sans pouvoir apporter plus de précision sur la date et l'heure. C______ lui avait alors proposé de faire un tour avec le véhicule, dont trois passagers étaient sortis. La chaussée était mouillée mais il ne neigeait pas. Ils avaient emprunté la route de Saint-Julien, la route des Jeunes, l'avenue Vibert, le boulevard des Promenades, la rue du Collège, avant de revenir à la rue Ancienne. c.b. Confronté à C______, A______ a déclaré n'avoir conduit l'automobile du précité qu'à une seule reprise, aux alentours de 21h30 un vendredi ou un samedi, durant une dizaine de minutes, parcourant ainsi environ 4 km au maximum. Le temps était humide et il faisait nuit. Dans le cadre de sa fonction, il lui était arrivé d'effectuer des contrôles routiers avec la brigade de sécurité routière à l'endroit où l'excès de vitesse avait été constaté. c.c. A l'audience de jugement, A______ a indiqué qu'il aurait pu effectuer un dépassement de vitesse de 5 ou 10 km/h, puisqu'il ne connaissait pas le véhicule en question, mais pas davantage. D'ailleurs, ni C______ ni lui-même n'avaient vu un flash lors de cette course d'essai. Cette voiture l'intéressait car elle était spacieuse

- 4/10 - P/16344/2015 sans être trop grosse ni trop chère. Elle était toutefois trop puissante "par rapport aux impôts et aux limitations de vitesse", de sorte qu'il s'était ravisé. La présente procédure n'avait pas encore eu de répercussions sur son activité professionnelle, lesquelles dépendaient de la décision du Tribunal. C. a. Par courrier du 30 août 2017, la CPAR a, avec l'accord des parties, ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. Par mémoire d'appel du 4 septembre 2017, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le Tribunal de police avait erré en estimant que les déclarations de C______ n'étaient pas crédibles, compte tenu notamment de l'écoulement du temps, alors qu'il avait retenu celles du prévenu. C______ avait été entendu par la police un mois après les faits reprochés, identifiant immédiatement l'intimé comme étant le conducteur, alors même qu'il n'avait aucun motif particulier à le reconnaître dès sa première audition. La Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement, elle devait procéder à une nouvelle appréciation des preuves et retenir que la version de C______ mettant en cause le prévenu était crédible. Ce dernier devait par conséquent être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, étant précisé que le contrôle de la vitesse n'était pour le surplus pas remis en cause. c. Dans son écriture du 28 septembre 2017, A______ conclut au rejet de l'appel du Ministère public, à la confirmation du jugement de première instance, avec suite des frais et dépens, ainsi qu'à l'octroi d'une juste indemnité pour ses honoraires d'avocat durant la procédure d'appel en CHF 831.60, TVA de 8% incluse. Le premier juge l'avait en réalité acquitté dès lors que, sur la seule base de ses déclarations et de celles de C______, il n'était pas possible de déterminer qui conduisait le soir en question. En effet, le témoin avait pu se tromper ou encore voulu éviter une condamnation. Ainsi, en application du principe de la présomption d'innocence, le Tribunal de police avait estimé qu'il existait un doute insurmontable sur l'identité de l'auteur de l'infraction, doute devant conduire à son acquittement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 5/10 - P/16344/2015 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait

- 6/10 - P/16344/2015 déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de celle-ci. Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.4. Les constellations des "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). 2.2. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). 2.3. En l'espèce, il est établi par les éléments figurant à la procédure et non contestés que, le vendredi 30 janvier 2015 à 22h07, le conducteur du véhicule ___ immatriculé GE ___ a commis un dépassement de vitesse de plus de 45 km/h sur la route de Saint-Julien, alors que la vitesse maximale signalée était de 50 km/h sur ce tronçon,

- 7/10 - P/16344/2015 réalisant ainsi une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). La Cour de céans retient néanmoins qu'il existe un doute quant au fait de savoir si l'intimé est l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses dénégations, étant précisé qu'il n'est pas le détenteur du véhicule litigieux. En effet, les explications du prévenu sont cohérentes et constantes. S'il a admis avoir conduit sur la route de Saint-Julien en direction de la route des Jeunes le véhicule de C______ en sa compagnie un soir lors d'un week-end aux environs de 21h30, n'excluant pas un dépassement de vitesse de l'ordre de 5 ou 10 km/h, il a toutefois précisé qu'il était improbable qu'il soit l'auteur d'un tel excès sur ce tronçon qu'il connaissait, que cela avait pu se produire un vendredi ou un samedi, qu'il ne neigeait pas, la chaussée étant seulement humide, mais surtout, alors même qu'il faisait nuit, qu'aucun d'eux n'avaient vu de flash, ce que C______ a confirmé. Le témoin C______, qui s'est également montré constant dans ses déclarations, a cependant été incapable d'indiquer l'état de la route et le parcours précis qu'ils avaient emprunté, alors même qu'il a été entendu par la police seulement un mois après les faits. Enfin, comme l'a retenu le premier juge sans que cela ne soit établi, C______ pouvait avoir tout intérêt à incriminer la seule personne qui, selon ses dires, avait emprunté son véhicule le soir en question. En l'absence d'autres éléments à charge, s'il est certes acquis que le prévenu a fait une course d'essai avec le véhicule prêté par C______, il est toutefois impossible de dire avec certitude qu'il s'agissait du vendredi 30 janvier 2015 à 22h07, soit l'instant précis du dépassement de vitesse. Au vu de ce qui précède, l'acquittement prononcé au bénéfice du doute en première instance sera confirmé et l'appel du Ministère public rejeté. 3. 3.1. En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). 3.2. Vu l'issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). 4. 4.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits

- 8/10 - P/16344/2015 de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 429). 4.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). 4.2. Considérée globalement, l'activité déployée pour la défense de l'intimé apparaît admissible. Partant, une indemnité de CHF 770.- lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en d'appel, à savoir 3 heures et 40 minutes d'activité de collaborateur au taux horaire de CHF 210.-, TVA due en sus par CHF 61.60. * * * * *

- 9/10 - P/16344/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/927/2017 rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16344/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ la somme de CHF 831.60, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 10/10 - P/16344/2015 P/16344/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/63/2018

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Frais 1ère instance : CHF 666.00 Laisse les frais de 1ère instance à la charge de l'Etat.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 235.00

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

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