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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.07.2014 P/16332/2012

18 juillet 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·14,596 mots·~1h 13min·2

Résumé

INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; SÉJOUR ILLÉGAL; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS | CP.139; CP.139.2; CP.144; CP.186; CP.22; LEtr.115.1.B; CP.49; CP.47; LStup.19.A

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16332/2012 AARP/337/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 18 juillet 2014

Entre A______, comparant par Me Pierre GASSER, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/177/2013 rendu le 25 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, B______, comparant par Me Madjid LAVASSANI, avocat, rue de Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, C, partie plaignante, comparant en personne, D, partie plaignante, comparant en personne, E, partie plaignante, comparant en personne, F, partie plaignante, comparant en personne,

P/16332/2012 - 2 - G, partie plaignante, comparant en personne, H, partie plaignante, comparant en personne, I, partie plaignante, comparant en personne, J, partie plaignante, comparant en personne, K, partie plaignante, comparant en personne, L, partie plaignante, comparant en personne, M, partie plaignante, comparant en personne, N, partie plaignante, comparant en personne, O, partie plaignante, comparant en personne, P, partie plaignante, comparant en personne, Q, partie plaignante, comparant en personne, R, partie plaignante, comparant en personne, S, partie plaignante, comparant en personne, T, partie plaignante, comparant en personne, U, partie plaignante, comparant en personne, V, partie plaignante, comparant en personne, W, partie plaignante, comparant en personne, X, partie plaignante, comparant en personne, Y, partie plaignante, comparant en personne, Z, partie plaignante, comparant en personne, AA, partie plaignante, comparant en personne, AB, partie plaignante, comparant en personne, AC, partie plaignante, comparant en personne, AD, partie plaignante, comparant en personne, AE, partie plaignante, comparant en personne,

P/16332/2012 - 3 - AF, partie plaignante, comparant en personne, intimés.

- 4/37 - P/16332/2012 EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 3 décembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 25 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 février 2014, par lequel le tribunal de première instance l’a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, le maintien en détention de sûreté du prévenu étant encore ordonné. a.b. Au terme de ce même jugement, le Tribunal correctionnel a reconnu B______ coupable des mêmes infractions que son co-prévenu – A______ – et l'a condamné à une peine privative de liberté de 31 mois, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de CHF 200.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. a.c. Le Tribunal correctionnel a condamné A______ et B______ à payer, conjointement et solidairement, aux parties plaignantes AE______ et X______, en réparation de leur dommage matériel, les montants respectifs de CHF 815.- et CHF 200.-, ordonné diverses mesures de confiscation/destruction/restitution de la drogue et des objets et valeurs saisis et mis à la charge des deux prévenus les frais de la procédure, à raison de la moitié chacun. b. Par courrier déposé le 3 mars 2014, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. A teneur de l'acte d'accusation du 23 septembre 2013, il est reproché à A______ d'avoir : - sous ch.B.I.1 à 28, ch.B.II.29 à 49, ch.B.III.50 à 77, commis, à Genève, entre le 31 janvier et le 15 novembre 2012, 25 vols, 3 tentatives de vols, 21 dommages à la propriété et 28 violations de domicile, agissant seul ou de concert, notamment avec B______, faits qualifiés de vols par métier tentés ou consommés, de dommages à la propriété et de violations de domicile ;

- 5/37 - P/16332/2012 - sous ch.B.IV.78, séjourné sur le territoire suisse, depuis sa dernière sortie de prison en janvier 2012 jusqu'au 20 novembre 2012, date de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et en étant démuni de moyens d'existence, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prise le 19 novembre 2009, notifiée le 11 décembre 2011 et valable jusqu'au 18 novembre 2014, faits qualifiés de séjour illégal ; - d'avoir, sous ch.B.V.79, consommé, entre sa dernière sortie de prison en janvier 2012 et le 20 novembre 2012, date de son arrestation, du haschich, à raison de 15 joints par jour, et de la cocaïne, à raison de 5 à 10 grammes par jour, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.1. Le 13 février 2012, O______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire suite au cambriolage de son domicile, sis AG______, le 31 janvier 2012, entre 18h50 et 21h30. La fenêtre de la cuisine avait été forcée et ne tenait plus que sur un gond. Des liquidités, du matériel électronique ainsi que des bijoux avaient notamment été dérobés. a.2. Le 14 juillet 2012, AA______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, indiquant avoir fait l'objet d'un cambriolage à son domicile, sis AH______, le 12 juillet 2012, entre 14h00 et 24h00. La lucarne donnant sur le soussol avait été forcée. Deux ordinateurs portables (valeur totale de CHF 2'448.-) avaient été soustraits. a.3. Le 16 juillet 2012, AC______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, en raison de la tentative de cambriolage de son domicile, sis AI______, le 12 juillet 2012, approximativement vers 01h00. Il avait été réveillé par un individu qui essayait de pénétrer par la fenêtre de la cuisine. Il s'était rendu vers la porte d'entrée et avait aperçu trois hommes qui avaient pris la fuite. Aucun objet n'avait été volé. a.4. Le 16 juillet 2012, AD______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, suite au cambriolage de son domicile, sis AJ______, entre le 14 juillet 2012 à 21h00 et le 15 juillet 2012 à 01h00. La chatière avait été cassée depuis l'extérieur ; des individus étaient rentrés par la fenêtre de la cuisine. Deux ordinateurs portables, une caméra, deux montres ainsi qu'un sac à dos (valeur totale estimée à CHF 4'150.-) avaient été dérobés. Le montant des dégâts s'élevait à CHF 410.-. a.5. Le 19 juillet 2012, U______ et V______ ont déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, indiquant avoir fait l'objet d'un cambriolage à leur domicile, sis

- 6/37 - P/16332/2012 AK______, le 8 juillet 2012, aux environs de 02h00. Une fenêtre avait été endommagée. De nombreux bijoux, des appareils électroniques, un sac de marque, du numéraire et une montre OMEGA (valeur totale estimée à CHF 33'665.-) avaient notamment été soustraits. Le montant des dégâts était estimé à CHF 604.-. a.6. Le 30 juillet 2012, C______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, en raison du cambriolage de son domicile, sis AL______, entre le 14 juillet 2012 à 12h30 et le 15 juillet 2012 à 01h00. La fenêtre de la cuisine avait été forcée. Divers bijoux, des montres, plusieurs appareils électroniques, ainsi que du numéraire avaient notamment été subtilisés. Le montant des dégâts s'élevait à CHF 210.-. a.7. Le 6 août 2012, AE______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, afin de déclarer le cambriolage de son domicile, sis AM______, le 13 juillet 2012, entre 19h45 et 21h45. Deux portes-fenêtres situées au salon et au sous-sol avaient été endommagées par pesées de tournevis. Le butin se composait notamment de bijoux, de montres, de numéraire ainsi que d'appareils électroniques (valeur totale estimée à CHF 3'115.-). Le montant des dégâts était estimé à CHF 2'570.-. Par courrier du 30 mai 2013 adressé au Ministère public, AE______ a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 815.-, somme correspondant à la différence entre la valeur totale des biens volés et le montant de l'indemnité versée par l'assurance responsabilité civile. Il a joint des documents justificatifs. a.8. Le 13 août 2012, M______ a déposé plainte pénale auprès de de la police judiciaire, indiquant avoir fait l'objet d'un cambriolage à son domicile, sis AN______, le 11 août 2012 entre 21h30 et 24h00. La vitre de la fenêtre de la chambre à coucher avait été brisée. Des bijoux, une montre TISSOT, du matériel électronique ainsi qu'un sac de marque (valeur totale estimée à CHF 6'500.-) avaient notamment été dérobés. Le montant des dégâts était évalué à CHF 564.-. a.9. Le 15 août 2012, L______ et N______ ont déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, suite au cambriolage de leur domicile, sis AO______, entre le 11 août 2012 à 19h15 et le 12 août 2012 à 02h30. Le store avait été soulevé et la portefenêtre forcée au moyen d'un tournevis. Divers bijoux d'une valeur de CHF 6'772.ainsi que la somme en numéraires de CHF 5'245.- avaient été subtilisés. a.10. Le 17 août 2012, E______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, afin de déclarer le cambriolage de son domicile, sis AP______, le 11 août 2012, à 22h32. La fenêtre de la cuisine avait été forcée. Le butin portait sur les sommes de CHF 220.- et EUR 90.-. Le montant des dégâts était estimé à CHF 330.-.

- 7/37 - P/16332/2012 a.11. Le 28 août 2012, Y______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, indiquant avoir fait l'objet d'un cambriolage à son domicile, sis AQ______, le 21 août 2012, entre 20h30 et 22h00. La fenêtre de la chambre était ouverte. De nombreux bijoux, une montre LONGINES, un stylo CARAN D'ACHE en or (valeur totale estimée à CHF 12'000.-) avaient notamment été soustraits. a.12. Le 9 septembre 2012, S______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, suite au cambriolage de son domicile, sis AR______, le 8 septembre 2012, entre 14h30 et 22h00. La fenêtre d'une chambre avait été forcée. Des bijoux, des pierres précieuses, des liquidités, des parfums et un sac à dos (valeur totale estimée à CHF 2'861,90) avaient été dérobés. a.13. Le 14 septembre 2012, Z______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, afin de déclarer le cambriolage de son domicile, sis AS______, le 22 août 2012, entre 20h00 et 22h00. Une fenêtre avait été laissée ouverte au premier étage de la maison. Le butin portait uniquement sur un sac à main, contenant notamment deux téléphones portables, ainsi que CHF 800.- et EUR 380.- (préjudice total estimé à CHF 3'793.-). Par courrier du 17 juin 2013 adressé au Ministère public, Z______ a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 1'260.- (CHF 800.- et EUR 380.-), somme correspondant aux espèces volées, sans y joindre de pièces justificatives. a.14. Le 20 septembre 2012, feu AT______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, indiquant avoir fait l'objet d'un cambriolage à son domicile, sis AU______, le 30 août 2012, entre 19h30 et 20h30. L'auteur avait pénétré dans sa villa par la fenêtre de la chambre à coucher et des montres, des bijoux, deux portemonnaie, un appareil photo ainsi que du numéraire (préjudice total estimé à CHF 5'525.-) avaient été subtilisés. a.15. Le 1er octobre 2012, D______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, suite au cambriolage de son domicile, sis AV______, entre le 20 septembre 2012 au soir et le 21 septembre 2012 au matin. Le vitrage d'une lucarne avait été cassé au moyen d'un tournevis. Des appareils électroniques, des montres, des bijoux et une barre d'or de 5 grammes (valeur totale estimée à CHF 12'500.-) avaient été dérobés. Le montant des dégâts était estimé à CHF 2'000.-. a.16. Le 20 octobre 2012, F______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, indiquant avoir fait l'objet d'un cambriolage à son domicile, sis AW______, dans la nuit du 21 au 22 septembre 2012. La fenêtre du balcon avait été forcée. Deux montres SWATCH, une montre OMEGA en or ainsi qu'une montre DIOR en acier et or (valeur totale évaluée à CHF 1'200.-) avaient été soustraites. Le montant des dégâts était estimé à CHF 4'267.-.

- 8/37 - P/16332/2012 Par courrier du 6 juin 2013 adressé au Ministère public, F______ a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 4'267.-, somme correspondant aux réparations des dégâts matériels, sans y joindre de justificatifs. a.17. Le 21 octobre 2012, K______ a déposé plainte pénale auprès de de la police judiciaire, afin de déclarer le cambriolage de son domicile, sis AX______, le 19 octobre 2012, entre 18h30 et 22h30. La porte-fenêtre de la cuisine avait été cassée. Le butin portait sur un ordinateur portable, un GPS, un appareil photo, des montres et des liquidités à hauteur de CHF 400.- (valeur totale estimée à environ CHF 2'200.-). a.18. Le 29 octobre 2012, H______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, suite au cambriolage de son domicile, sis AY______, le 8 septembre 2012, à 20h33. La fenêtre des toilettes avait été forcée. Deux ordinateurs portables et un appareil photo (valeur totale estimée à CHF 5'830.-) avaient notamment été dérobés. Le montant des dégâts était évalué à CHF 500.-. a.19. Le 29 octobre 2012, T______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, indiquant avoir fait l'objet d'un cambriolage à son domicile, sis AZ______, le 24 octobre 2012 entre 18h00 et 21h00. La vitre de la porte-fenêtre avait été brisée au moyen d'une pierre. De nombreux bijoux, deux ordinateurs portables, un GPS et une valise VICTORINOX (valeur totale estimée à CHF 18'400.-) avaient notamment été soustraits. Le montant des dégâts était évalué à CHF 5'000.-. a.20. Le 30 octobre 2012, AB______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, afin de déclarer le cambriolage de son domicile, sis BA______, entre le 27 octobre 2012 à 19h30 et le 28 octobre 2012 à 01h30. La vitre d'une fenêtre au rezde-chaussée avait été brisée au moyen d'une pierre. Le butin comprenait notamment quatre ordinateurs portables, deux Playstations, deux IPod Touch, quatre appareils photo et des bijoux, dont un solitaire en or 18 carats serti d'un brillant estimé à CHF 1'800.- et une alliance en or 18 carats sertie de petits brillants estimée à CHF 1'500.-. a.21. Le 6 novembre 2012, X______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, en raison de la tentative de cambriolage de son domicile, sis BB______, le 23 octobre 2012, entre 19h45 et 20h00. La fenêtre de la cuisine avait été forcée probablement au moyen d'un tournevis. Aucun objet n'avait été emporté. Par courrier du 3 juin 2013 adressé au Ministère public, X______ a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 1'075.30, somme correspondant à la franchise contractuelle de l'assurance responsabilité civile (CHF 200.-) et à ses frais de traitements médicaux (CHF 875.30). Elle a joint des documents justificatifs. a.22. Le 11 novembre 2012, AF______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, indiquant avoir fait l'objet d'un cambriolage à son domicile, sis BC______,

- 9/37 - P/16332/2012 le 23 octobre 2012, entre 12h00 et 23h50. Le store avait été soulevé et la portefenêtre ainsi que la porte de la chambre avaient été forcées. Une montre TISSOT, une montre FESTINA et une alliance en or (valeur totale estimée à CHF 2'300.-) avaient été dérobées. Le montant des dégâts était évalué à CHF 2'500.-. a.23. Le 12 novembre 2012, G______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, suite au cambriolage de son domicile, sis BD______, entre le 27 octobre 2012 à 17h30 et le 28 octobre 2012 à 18h00. La porte d'entrée avait été forcée. Des bijoux, des montres, un ordinateur MacBook Pro, un IPod, une Nintendo, des lunettes de soleil et des vêtements de marque avaient notamment été soustraits. a.24. Le 21 novembre 2012, P______, épouse de I______, a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, afin de déclarer le cambriolage de leur domicile, sis BE______, entre le 18 octobre 2012 à 14h30 et le 19 octobre 2012 à 09h00. La vitre de la fenêtre de la cuisine avait été brisée au moyen d'une pierre. Le butin portait notamment sur un ordinateur MacBook Pro, un IPod Touch, trois montres, ainsi que la somme de CHF 400.- (valeur totale CHF 4'828.-). Le montant des dégâts était évalué à 659.-. a.25. Le 22 novembre 2012, J______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, indiquant avoir fait l'objet d'un cambriolage à son domicile, sis BF______, le 3 novembre 2012, entre 19h40 et 23h00. La vitre de la salle de bain et une fenêtre du sous-sol avaient été brisées. Les sommes de CHF 2'000.- et de EUR 700.-, une montre en or, ainsi qu'un collier (préjudice total estimé à CHF 4'700.-) avaient été dérobés. Le montant des dégâts était évalué à CHF 4'000.-. a.26. Le 27 novembre 2012, R______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire suite au cambriolage de son domicile, sis BG______, le 3 novembre 2012, entre 21h10 et 21h45. La porte-fenêtre donnant sur le jardin avait été forcée avec deux tournevis. Un ordinateur MacBook Pro, un appareil photo et son objectif, des paires de lunettes de soleil de marque, ainsi que des bagues et d'autres bijoux (valeur totale estimée à CHF 4'859.90) avaient notamment été subtilisés. Le montant des dégâts était évalué à CHF 532.45. a.27. Le 5 décembre 2012, W______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire indiquant avoir fait l'objet d'une tentative de cambriolage à son domicile, sis BH______, le 15 novembre 2012 vers 18h41. Une fenêtre avait été brisée au moyen d'une pierre. Le déclenchement de l'alarme avait probablement mis en fuite l'individu ayant pénétré dans l'habitation, de sorte qu'aucun objet n'avait été dérobé. Le montant des dégâts était estimé à CHF 5'200.-. a.28. Le 13 février 2013, Q______ a déposé plainte pénale auprès de la police judiciaire, afin de déclarer le cambriolage de son domicile, sis BI______, le 1er

- 10/37 - P/16332/2012 novembre 2012, entre 09h00 et 21h30. La vitre d'une fenêtre située à l'arrière de la maison avait été brisée avec une grosse pierre. Un ordinateur portable, des appareils photo, une machine à café NESPRESSO et des liquidités (valeur totale estimée à CHF 4'333.30) avaient notamment été soustraits. Le montant des dégâts était évalué à CHF 1'169.-. b.a. Le 20 novembre 2012, A______ a été interpellé par la police dans un appartement – loué au nom de BJ______ – où il logeait avec d'autres individus – notamment B______ –, sis BK______. b.b. Lors de la perquisition dudit logement, les agents de police ont saisi et inventorié une vingtaine de bijoux et montres, des pièces de monnaie commémoratives ou de collection, cinq téléphones portables notamment de marque SAMSUNG et IPhone, des ordinateurs portables dont un modèle TOSHIBA, un IPad, des appareils photo dont un de marque RICOH, une valise à roulettes VICTORINOX, une balance électronique, un testeur de diamant, un couteau papillon, un spray au poivre, une fausse carte d'identité française avec la photo de A______, 110.6 g de haschich en tout, environ CHF 2'000.- en différentes devises et divers autres objets. c. Selon les rapports des 30 octobre, 20 novembre 2012 et 25 mars 2013 le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur les lieux des cambriolages commis au préjudice de D______, F______, I______ et P______, ainsi que de T______. L'ADN de B______ a, quant à lui, été retrouvé sur les lieux du cambriolage commis au domicile de E______. L'ordinateur portable de marque TOSHIBA, qui était utilisé par A______ le matinmême de la perquisition, comportait des fichiers au nom de BL______, le fils de la famille AB______. L'appareil photo de marque RICOH saisi lors de la perquisition appartenait à D______. La valise à roulettes VICTORINOX était celle qui avait été volée lors du cambriolage de la villa de T______. d. Le Ministère public a ordonné la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques 1______ (du 10 au 16 juillet 2012), 2______ (du 1er août au 15 octobre 2012) et 3______ (du 12 octobre au 20 novembre 2012), censés avoir été utilisés par A______ pendant les périodes précitées, ainsi que sur ceux de B______. La police a rappelé dans son rapport du 25 mars 2013 que A______ avait admis utiliser le numéro 1______ jusqu'au mois de juillet 2012, puis le numéro 3______, lors de son audition par la police le 20 novembre 2012. Quant au raccordement téléphonique 2______, son emploi par A______ avait été établi par le fait que la

- 11/37 - P/16332/2012 carte SIM correspondante avait été utilisée dans le même appareil que celui trouvé en sa possession lors de son arrestation. Les données obtenues par l'analyse des téléphones attribués à A______ et à B______ ont permis d'établir que les deux hommes ont activé des antennes relais de téléphonie à proximité de plusieurs cambriolages (CDs-ROM des données résumés dans les rapports de police des 25 mars et 10 juin 2013) : - cas O______ à BM______, activation d'une antenne de téléphonie le 31 janvier 2012 à 20h01 et 20h08 à BN______ par A______, en communication avec BO______, ces données étant extraites de la procédure diligentée contre ce dernier ; - cas U______ à BP______, activation d'une antenne de téléphonie à trois reprises les 7 et 8 juillet 2012 à 23h16 et 23h47, ainsi qu'à 00h08 à BQ______ par A______, notamment pour communiquer avec B______ à 23h16 et 00h08 qui a activé la même antenne ; - cas AC______ à BR______, activation d'antennes de téléphonie le 12 juillet 2012 à 01h37 et 02h28 à BR______ par A______, étant précisé que selon le rapport, la CECAL a reçu un appel de l'épouse du plaignant à 02h33 cette nuit-là ; - cas AA______, à AH______, activation d'une antenne de téléphonie à BS______ le 12 juillet 2012 à trois reprises entre 22h20 et 23h17 par A______ et entre 22h16 et 23h31 par B______, qui a notamment appelé le précité à 23h17, activant tous deux cette même antenne ; - cas AE______ à BT______, activation d'une antenne de téléphonie le 13 juillet 2012 à 21h13 et 21h16 à BT______ par A______ ; B______ a activé la même antenne également à 21h16 ; - cas AD______ à DF______ et C______ à BU______, activation d'antennes de téléphonie le 14 juillet 2012 à 21h44 à BV______, à 21h52 à BW______, à cinq reprises entre 22h24 et 23h01 à BU______ et à 23h06 à BX______ par A______, étant précisé qu'à 22h26 et 23h01 son correspondant se trouvait quant à lui à BY______. B______ a activé le soir-même à 21h56 une antenne à BW______ ; - cas L______ et N______ à BZ______, E______ à BW______ et M______ à BU______, activation d'antennes de téléphonie à BW______ et à BU______ par A______ le 11 août 2012 respectivement à 23h06 ainsi qu’à 23h40, 23h50 et 23h53. B______ a activé à plusieurs reprises ce jour-là de 21h40 à minuit, des antennes situées à CA______, CB______, BW______ et BU______, notamment à 23h50 aux fins d'appeler le précité ;

- 12/37 - P/16332/2012 - cas Y______ à CC______, activation d'antennes de téléphonie le 21 août 2012 à 20h01 à CD______ ainsi qu'à 21h28 à CE______ par A______ ; - cas Z______ à CC______, activation d'une antenne de téléphonie par A______ le 22 août 2012 à 21h18 à CE______ ; - cas AT______ à CC______, activation d'une antenne de téléphonie le 30 août 2012 à 21h02 et 21h23 à CF______ par A______ ; - cas H______ à BT______ et S______ à CG______, activation d'antennes de téléphonie par A______ à BT______ le 8 septembre 2012 à 20h18, ainsi qu'à CG______ à trois reprises entre 21h17 et 21h54 ; - cas D______ à AV______, activation d'une antenne de téléphonie le 20 septembre 2012 à 17h33 ainsi qu'à trois reprises entre 21h24 et 22h39 à CH______ par A______ ; - cas I______ et P______ à BP______, activation d'une antenne de téléphonie à BP______ par A______ le 18 octobre 2012 à 20h06, 20h19 (à la fin de la communication) et 20h34, étant précisé qu'à 20h10 et 20h19 il a reçu deux appels de correspondants se trouvant respectivement à CI______ et BY______. Pour sa part, B______ a activé la même antenne ce soir-là à 20h39 et 21h17 ; - cas K______ à CG______, activation d'une antenne de téléphonie le 19 octobre 2012 à 19h46 et 19h49 à CJ______ par A______ ; - cas AF______ à CJ______ et X______ à CK______, activation d'une antenne de téléphonie à la route de DC______ à CJ______ le 23 octobre 2012 par A______ à sept reprises entre 19h34 et 20h22 et par B______ à 20h05 ; - cas T______ à CL______, activation d'une antenne de téléphonie à la route de CL______ à BR______ le 24 octobre 2012 par A______ à neuf reprises entre 20h13 et 20h50, ainsi que par B______ à 20h50 afin de contacter ce dernier ; - cas AB______ et G______ à CL______, activation d'une antenne de téléphonie par A______ à trois reprises le 27 octobre 2012 entre 19h49 et 20h26 à la route de CL______ à BR______ ; - cas Q______ à BW______, activation d'une antenne de téléphonie le 1er novembre 2012 à cinq reprises entre 19h07 et 19h40 à la route de CM______ par A______ ;

- 13/37 - P/16332/2012 - cas J______ et R______ à CL______, activation d'antennes de téléphonie par A______ le 3 novembre 2012 à dix-neuf reprises entre 19h16 et 21h24 sur la route de CL______ à BR______, entre 21h36 et 21h57 à la route de CN______, puis à 22h08 et 22h09 à BT______, étant précisé que ses correspondants se trouvaient, pour leur part, respectivement à CO______ à 20h02 et à BY______ à 20h45, 22h08 et 22h09 ; - cas W______ à CJ______, activation d'une antenne de téléphonie à CJ______ le 15 novembre 2012 à 18h29 par A______. e.a. Devant la police le 1er février 2013 et le Ministère public le 24 mai 2013, CP______ – témoin du cambriolage de l'appartement de M______ dans la soirée du 11 août 2012 – a formellement identifié A______ comme étant l'individu qui avait fait le guet et B______ comme étant l'un de ceux qui étaient entrés dans le logis. e.b. Lors de son audition du 16 avril 2013 par la police, CQ______ – autre occupant de l’appartement sis à BK______ – a déclaré que les deux numéros de téléphone 2______ et 3______ étaient ceux utilisés par A______. Il a ajouté que ce dernier ne prêtait pas son téléphone portable et que lui-même ne l'avait jamais utilisé, que ce soit dans l'appartement ou à l'extérieur. En audience contradictoire devant le Ministère public le 21 août 2013, CQ______ a confirmé ses précédentes déclarations en précisant néanmoins qu'il avait utilisé à deux ou trois reprises le téléphone de A______ lorsqu'il n'avait plus de crédit sur le sien, depuis l'appartement uniquement. Il a déclaré qu'il vivait dans ledit appartement pendant les deux mois précédant son interpellation. e.c. Entendu en qualité de témoin le 13 mai 2013, l'inspecteur CR______ a déclaré avoir constaté – dans le cadre d'une autre procédure – que le numéro de téléphone 1______ était enregistré sous le pseudonyme CS______, utilisé pour A______, dans le répertoire du téléphone portable de BO______, soupçonné d'avoir commis le cambriolage au préjudice de O______ le 31 janvier 2012. Il a confirmé son rapport sur la téléphonie et indiqué qu'il ressortait de son analyse des données que A______ avait changé de numéro d'appel en gardant le même appareil téléphonique. Cela était démontré par le fait que l'utilisateur des différents numéros insérés dans le même appareil téléphonique avait les mêmes habitudes et les mêmes contacts. e.d. Lors de son audition du 19 juin 2013 par la police, dont les propos ont été confirmés devant le Procureur le 21 août 2013, CT______ – entendu en qualité de témoin – a contesté être l'auteur du cambriolage du logement de AB______ entre les 27 et 28 octobre 2012. Il avait pris possession de l’IPod touch 8GB noir qui avait été volé à cette occasion – trouvé lors de la perquisition de son domicile dans le cadre d’une autre procédure – en fin d’année 2012 lorsqu’il se trouvait dans l’appartement

- 14/37 - P/16332/2012 sis BK______. Il s’était approprié l’appareil posé sur la table du salon sans rien demander, au terme d’un moment passé en compagnie de CU______. f.a. Lors de son audition par la police le 20 novembre 2012, A______ a reconnu être l'auteur des cambriolages commis au préjudice de D______, de F______ et de I______ et P______, indiquant qu'à l'exception du premier, il avait agi de concert avec un dénommé CV______. Il a ajouté que de manière générale, CV______ choisissait les lieux, l'y accompagnait – en y participant ou en faisant le guet – et récupérait le produit du cambriolage. En contrepartie, il rétribuait A______ en argent ou en cocaïne. Selon lui, CV______ achetait des objets volés à de nombreux maghrébins, les revendant ensuite à Paris tous les dimanches. Il contestait être l'auteur des cambriolages commis au préjudice de T______ et de AB______. Il a précisé que c'était CV______ qui avait ramené la valise VICTORINOX dans l'appartement, contenant des ordinateurs et des téléphones portables. A______ a déclaré habiter dans l'appartement de BJ______ depuis sa sortie de prison au mois de janvier 2012. S'agissant de l'inventaire qui lui était soumis, certaines des pièces saisies lors de la perquisition lui appartenaient et avaient été volées lors de cambriolages. Tel était le cas des sommes de CHF 1'600.- et EUR 150.- ainsi que des autres montants saisis. Il contestait avoir dérobé l'ordinateur portable de marque TOSHIBA et l'appareil photo de marque RICOH saisis. S'agissant de ses propres moyens de télécommunication, il utilisait le téléphone portable de marque SAMSUNG trouvé dans l'appartement dont le numéro d'appel était le 3______ et avait utilisé le numéro d'appel 1______ jusqu'au mois de juillet 2012. Il était consommateur de haschich – précisant que celui retrouvé dans l'appartement ne lui appartenait pas – et de cocaïne. Il fumait environ 15 joints par jour et consommait entre 5 et 10 grammes de cocaïne quotidiennement. f.b. Lors de son audition par-devant le Ministère public le 21 novembre 2012, il a, à nouveau, contesté être l'auteur du cambriolage commis au préjudice de AB______. Il a confirmé être un consommateur de cocaïne et reconnu qu'il lui était interdit d'être en Suisse. Réentendu le 31 janvier 2013, il a déclaré commettre ses vols seul, mais a expliqué que CV______ le conduisait en voiture vers les habitations que ce dernier choisissait, cassait leurs fenêtres et faisait le guet pendant que lui-même pénétrait seul dans les logements en question. Il a, à nouveau, affirmé qu'il n'avait jamais volé avec B______. Il était consommateur de cocaïne et d'héroïne depuis 2009. f.c. Entendu une nouvelle fois par la police le 22 mars 2013, A______ a déclaré ne pas se souvenir des numéros 1______ et 2______, mais reconnaissait utiliser le raccordement téléphonique 3______. Tant CQ______ que CV______ pouvaient prendre son téléphone portable qui était à disposition. De manière générale, tout le

- 15/37 - P/16332/2012 monde prenait son téléphone. Confronté aux habitations cambriolées, ainsi qu'aux constatations tirées des relevés de la téléphonie, A______ a reconnu avoir commis deux cambriolages – ceux des villas de AB______ et de T______ – et avoir agi de concert non pas avec B______, mais avec CV______. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas être l'auteur des cas L______ et N______ à BZ______, E______ à BW______ et M______ à BU______, commis entre le 11 et le 12 août 2012, car il s'était rendu aux urgences ce soir-là. Il ne se souvenait pas des cambriolages commis au détriment de I______ et P______ ainsi que de D______, sur les lieux desquels avait été mise en évidence la présence de son ADN. En raison de sa consommation de drogue, il ne se rappelait plus s'il avait cambriolé les villas de J______ et de R______. Il n'était toutefois pas l'auteur des autres cambriolages commis dans les habitations où la police l'avait conduit. Il consommait de la cocaïne à raison, au maximum, de 10 doses par jour, et lorsqu'il n'en avait pas, il s'injectait de l'héroïne. A______ a persisté à nier avoir commis des cambriolages avec B______. Il n'avait jamais agi avec CW______ ou BO______, alors même qu'il avait été en relation téléphonique avec eux et qu'ils avaient activé ensemble certaines bornes téléphoniques proches de lieux cambriolés. f.d. Par-devant le Ministère public le 19 avril 2013, A______ a maintenu ses déclarations du 22 mars 2013. Il était d'accord d'admettre son implication dans les cambriolages au sujet desquels son profil ADN avait été retrouvé, tout en relevant qu'il pouvait parfois y avoir des erreurs également avec l'ADN. Il n'arrivait probablement pas à se souvenir de certains de ces cambriolages en raison de la quantité de drogue qu'il consommait alors. Contrairement à ses précédentes déclarations, il a affirmé que les trois numéros que l'inspecteur CR______ lui avait soumis lors de son audition du 22 mars 2013 (1______ ; 2______ ; 3______) ne lui appartenaient pas ; il ne les avait jamais utilisés. Le numéro 3______ était employé par CV______, qui prêtait parfois son téléphone à CQ______. Il ne connaissait pas le dénommé CW______. f.e. Lors d'une audition ultérieure le 29 avril 2013, A______ a tout d'abord indiqué que le numéro d'appel 3______ correspondait au téléphone trouvé et pris par la police lors de son interpellation, mais qu'il ne savait pas s'il s'agissait du sien. Par la suite, il a déclaré, qu'en réalité, il s'agissait du téléphone de CV______ et qu'il le prenait de temps en temps pour faire des appels. f.f. Confronté à CP______ – concernant le cambriolage de l'appartement de M______ dans la soirée du 11 août 2012 – A______ a admis avoir été présent sur les lieux ce soir-là, mais a affirmé que B______ n'était pas avec lui. Il a déclaré avoir agi avec CX______ ainsi qu'un dénommé CY______ (note : appelé aussi CZ______). Il maintenait ses précédentes explications, précisant qu'il était resté aux urgences jusqu'à 23h30. Il persistait à nier toute implication dans les deux autres cambriolages

- 16/37 - P/16332/2012 commis ce soir-là, à savoir les cas L______ et N______ à BZ______ et E______ à BW______. f.g. Entendu le 18 juillet 2013 par le Ministère public, au sujet de l'IPod touch 8GB noir – volé lors du cambriolage du logement de AB______ – dont CT______ avait pris possession lorsqu'il s'était rendu dans l'appartement sis BK______ à la fin de l'année 2012, A______, tout comme B______, n'a pas été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle cet objet volé avait été retrouvé dans l'appartement qu'ils occupaient. f.h. Confronté à CQ______, B______ et CT______ par-devant le Procureur le 21 août 2013, A______ a indiqué qu'il vivait dans l'appartement sis BK______ depuis trois ou quatre mois et qu'il partageait la chambre avec CQ______. Quant à B______, cela faisait six jours qu'il y logeait, avant d'être interpellé, ce que l'intéressé a confirmé. S'agissant de son téléphone, A______ confirmait l'avoir prêté quelques fois à CQ______, pour passer quelques appels depuis l'appartement. Il a précisé que c'était CV______ qui l'avait acheté et l'utilisait aussi. f.i. Lors de la dernière audience d'instruction, A______ a contesté avoir cambriolé le logement de O______ le soir du 31 janvier 2012. Après avoir nié être l'utilisateur du numéro de téléphone 1______, il a ajouté que si ce numéro était vraiment le sien, il admettait tous les cambriolages en relation avec celui-ci. Selon ses dires, il n'avait pas de téléphone portable, puis a indiqué que s'il en avait peut-être eu un, il n'avait pas ce numéro d'appel. g. Entendu par la police et le Ministère public à plusieurs reprises entre le 20 novembre 2012 et le 21 août 2013, B______ a contesté, en substance, avoir commis le cambriolage au détriment de T______ et a désigné A______ comme en étant l'auteur. Il contestait également avoir cambriolé le logement de AA______. Il reconnaissait en revanche être l'auteur du cambriolage commis au domicile de E______ – précisant avoir été en état d'ivresse et sous Rivotril à ce moment-là, ne se souvenant notamment plus s'il était seul ou non – à l'exclusion de tous les autres qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais volé avec A______. h.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a admis la consommation de stupéfiants ainsi que l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers qui lui étaient reprochées. Il a également reconnu être l'auteur des cambriolages où son ADN avait été trouvé et ceux qu'il avait déjà admis devant le Ministère public. Il était également l'auteur des cambriolages au préjudice de AB______ et de M______. Il avait commis ce dernier en compagnie de CW______ le jour des Fêtes de Genève. Il confirmait avoir perpétré des vols avec le dénommé CV______, mais pas avec B______. Il a présenté ses excuses à toutes les parties plaignantes présentes et a sollicité la clémence du Tribunal.

- 17/37 - P/16332/2012 h.b. Pour sa part, B______ a admis être l'auteur du cambriolage au préjudice de E______ uniquement. i. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a admis la participation de B______, aux côtés de A______, dans les cambriolages commis au détriment de U______ et V______, AA______, AE______, C______, AD______, L______ et N______, E______, M______, I______ et P______, AF______ et X______, l'acquittant des cambriolages au détriment de AB______ et de G______. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conteste partiellement le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges, concluant à son acquittement pour les vols visés sous chiffres 1 à 9, 11 à 15, 20, 21, 24, 25 et 28 de l’acte d’accusation, les dommages à la propriété visés sous chiffres 29 à 35, 37, 38, 43, 46 à 49 de l’acte d’accusation et les violations de domicile, visées sous chiffres 50 à 58, 60 à 64, 69, 70, 73 à 77 de l’acte d’accusation, à ce que la circonstance aggravante du métier soit écartée et au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 600 jours. En annexe à sa déclaration d’appel, A______ a produit un bordereau de huit pièces constitué essentiellement d'impressions d’itinéraires tirées d’Internet (googlemap) affichant les temps de parcours de six trajets, dans le but de démontrer que les relevés de téléphonie étaient imprécis et incohérents, en tant qu'ils localisaient son téléphone à des endroits très éloignés entre eux dans des intervalles de temps très courts. b. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, sans présenter de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. c. B______, par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré renoncer à former un appel joint. d. Par ordonnance présidentielle OARP/106/2014 du 28 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et a versé les pièces nos 3 à 8 jointes à la déclaration d'appel à la procédure. e. Devant la Chambre de céans le 10 juin 2014, A______, par le biais de son Conseil, a persisté dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, soit notamment qu'il admettait être l'auteur de sept des cambriolages qui lui étaient reprochés, niant toute implication dans les autres. Il a indiqué ne jamais s'être rendu à BP______, BR______ ou encore à CB______, alors qu'il avait pourtant reconnu avoir cambriolé une habitation dans le premier de ces villages. Pour se justifier, il a expliqué que les lieux des cambriolages n'étaient jamais loin de Genève, étant desservis par les bus, alors même qu'il a déclaré ensuite s'y rendre en voiture. Il n'avait jamais commis de cambriolages

- 18/37 - P/16332/2012 avec B______. Il avait cambriolé le logement de M______ dans la soirée du 11 août 2012 avec deux autres comparses, les dénommées CZ______ et DA______ et a expliqué qu'il était resté dehors à ce moment-là, car il avait eu la grippe et sortait de l'hôpital. Il avait consommé de la cocaïne, mais probablement aussi de l'héroïne, du haschich et avait pris du Rivotril. A la prison de Champ-Dollon, des tranquillisants lui étaient administrés. Il a affirmé avoir reconnu tous les actes qu'il avait commis. Il était en prison le 21 janvier 2012, purgeant une condamnation de 6 mois et ne pouvait donc pas être l'auteur du cambriolage commis au préjudice de O______. Tout le monde utilisait le téléphone retrouvé dans l'appartement. Selon lui, il avait déclaré "n'importe quoi" à la police. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 1990 en ______, pays dont il est ressortissant, célibataire et sans enfant. Selon ses dires, il a quitté ______ en 2004 ou 2005 avec sa sœur, qui réside actuellement en ______. Il résidait en Suisse depuis 2009 sans interruption. Il a déclaré avoir subvenu à ses besoins en travaillant "au noir", notamment dans un restaurant. Lors de son interpellation, il dormait de temps en temps à BK______ chez BJ______ mais ne s'acquittait d'aucun loyer. Il avait commis des vols en raison de sa consommation de cocaïne. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné à six reprises : - le 9 octobre 2009, par le Juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 80 joursamende à CHF 30.- l'unité assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; - le 18 décembre 2009, par le Juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 20 joursamende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 5 ans, pour séjour illégal ; - le 28 avril 2010, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté d'ensemble de 300 jours, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ; - le 23 décembre 2010, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 80 jours, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégal ; - le 6 août 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 1 mois, pour séjour illégal ;

- 19/37 - P/16332/2012 - le 23 janvier 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 6 mois sous déduction de 98 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette ordonnance pénale a été notifiée le 23 janvier 2012 à A______, lequel a été mis en liberté le même jour. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

- 20/37 - P/16332/2012 2.1.2. Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L’aggravante du vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP n’exige ni chiffre d’affaires ni gain importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Le délit commis par métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116 ss). 2.1.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 2.1.4. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.1.5. Alors que l'infraction de vol est poursuivie d'office, celles de dommage à la propriété et de violation de domicile ne le sont que sur plainte. La première de ces infractions est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les deux autres d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 21/37 - P/16332/2012 2.1.6. Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.2). 2.1.7. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). 2.1.8. Le Tribunal fédéral a considéré dans deux arrêts du 23 mars 2009 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_736/2008 consid. 7.2 et 6B_721/2008 consid. 3.3) qu'on pouvait sans arbitraire retenir l'implication d'un prévenu dans une infraction sur la base d'un faisceau d'indices concordants et en particulier sur la base de relevés téléphoniques. Le seul fait que le portable d'un prévenu ait été localisé, à huit, respectivement quatre reprises, au moment et aux abords des lieux où avaient été commis différents brigandages, constituait un élément suffisamment convaincant quant à sa culpabilité, ce d'autant plus que le prévenu n'avait pas fourni d'explications crédibles au sujet de sa présence sur les lieux. 3. 3.1.1. En l'espèce, lors de son arrestation, A______ a indiqué à la police qu'il utilisait le raccordement téléphonique 1______ avant de se servir du numéro 3______, soit avant le mois de juillet 2012. Puis le 22 mars 2013, il a indiqué ne plus se souvenir de ce premier numéro et a ensuite nié l'avoir utilisé. Ses premières déclarations ont une force probante plus importante que ses déclarations postérieures, dès lors qu'il n’avait alors pas encore eu le temps de préparer sa défense et qu'il n'avait sans doute pas compris les conséquences concrètes de ses premières déclarations sur l'établissement de sa culpabilité. Le numéro 1______ était en outre enregistré dans le répertoire de BO______ sous le nom CS______, soit un pseudonyme de A______.

- 22/37 - P/16332/2012 S'agissant du raccordement téléphonique 2______, il est démontré que ce numéro a activé des antennes à proximité des lieux de cambriolages que ce dernier a admis avoir perpétrés, soit ceux commis au préjudice de M______ et de D______. CQ______ a indiqué pour le surplus à la police que A______ était l'utilisateur exclusif de ce numéro. En outre, la police a établi que A______ avait utilisé dès le mois d'août 2012 ce raccordement téléphonique dans le même boîtier que celui qui a contenu ensuite le numéro 3______. Au sujet desdits boîtier et numéro susévoqués, l'appelant a déclaré, le 20 novembre 2012, utiliser le téléphone de marque SAMSUNG (IMEI 5______) – trouvé en sa possession lors de son arrestation – muni du raccordement téléphonique 3______ et a confirmé ces informations lors d'une audition le 22 mars 2013, avant de se rétracter. Ses premières déclarations ont une force probante plus importante pour les raisons susmentionnées. De plus, l'appelant a reconnu être l'auteur de cambriolages à proximité desquels les relevés téléphoniques ont démontré que le raccordement téléphonique 3______ avait été utilisé (les cas I______ et P______, T______ et AB______), corroborant le fait qu'il était bien l'utilisateur de ce numéro. Enfin, CQ______ a indiqué à la police que A______ était l'utilisateur exclusif de la ligne 3______. Enfin, l'inspecteur CR______ a indiqué au Procureur le 13 mai 2013 qu'il avait retrouvé les mêmes habitudes et contacts sur les différents téléphones et cartes SIM attribués à A______, ce qui est un indice supplémentaire que ce dernier était bien l'utilisateur de ces trois numéros d'appels. Les premiers juges ont donc retenu, à juste titre, que l'appelant était l'utilisateur des raccordements téléphoniques 1______, 2______ et 3______ dont il s'est successivement servi, à tout le moins pendant les mois de janvier à novembre 2012 et que sa localisation par les antennes de téléphonie constitue donc un indice sérieux de sa présence à proximité immédiate de ces dernières. 3.1.2. Comme il sera exposé plus en détail ci-dessous (infra 3.2.), les données rétroactives des numéros 1______, 2______ et 3______ appartenant à A______ mettent en évidence que ces raccordements se trouvaient régulièrement à proximité des lieux des cambriolages aux jours et aux heures où ils ont été commis, n’activant en principe pas ces antennes à d’autres moments. A cet égard, l'appelant n'a fourni aucune explication quant à sa présence sur les lieux, niant s'y être déjà rendu, alors même que les données rétroactives des raccordements susmentionnés démontrent le contraire. Par devant la juridiction d'appel, il a persisté à affirmer qu'il n'était jamais allé notamment à BP______, alors même qu'il a reconnu avoir cambriolé une habitation située dans ce village. Les allégations de l'appelant ne sont donc pas crédibles, étant précisé que l’absence d’explications plausibles ne constitue pas une inversion du fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2008 du 23

- 23/37 - P/16332/2012 mars 2009 consid. 3.3). Par ailleurs, la rapidité de ses déplacements entre la ville et les lieux des cambriolages s’explique par le fait que l'appelant a affirmé, pendant l'audience d'appel, qu'il se rendait sur les lieux des cambriolages en voiture et non pas en transports publics. 3.1.3. La Cour a aussi acquis la conviction, nonobstant les dénégations de l'appelant, que celui-ci a commis une partie à tous le moins de ces cambriolages avec B______, le témoin CP______ ayant notamment vu les deux hommes en train de cambrioler l'appartement de M______. En outre, A______ et B______ se sont parfois contactés au moment et à proximité des lieux de certains cambriolages, et ils ont surtout activé, simultanément, des antennes à proximité immédiate de ces lieux, ce qui montre qu’ils s’y trouvaient ensemble. Qu’ils se soient contactés ou qu'ils aient communiqué avec d'autres comparses pendant que leurs numéros activaient les mêmes antennes ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion, dès lors que l’utilisation d’un téléphone leur permettait une communication plus discrète qu’une conversation de vive voix. S’il est ainsi probable qu’ils se sont partagés les rôles, l’un restant à l’extérieur pendant que l’autre pénétrait dans l’habitation, comme l'a décrit le témoin CP______, leurs agissements n’en relèvent pas moins de la coactivité, chacun voulant et s’associant aux actes de l’autre, du moins en s’en accommodant, ce d'autant qu'aucun n'a affirmé avoir joué un rôle uniquement subalterne. 3.1.4. Il n'existe aucun élément permettant de douter de l'exactitude des données issues des contrôles téléphoniques rétroactifs. En effet, s'agissant des imprécisions ou incohérences dans la géolocalisation dont l'appelant se prévaut, on rappellera que l'activation d'une antenne ne signifie pas que l'intéressé se trouve juste en dessous, soit exactement à cette adresse, mais qu'il se situe dans un certain périmètre. Pour exemple, passer du secteur du BV______ à celui de BW______ (tel que parcouru par A______ le 14 juillet 2012 entre 21h44 et 21h52) peut prendre seulement huit minutes selon le lieu de départ et d'arrivée. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de la lecture des données figurant sur les CD-ROM que ce n'est pas lui qui a activé une antenne située à BY______ le 14 juillet 2012, à 22h26 et 23h01 mais son correspondant. Il en va de même s'agissant des soirées du 18 octobre 2012 à 20h10 et 20h19 et du 3 novembre 2012 à 20h02, 20h45, 22h08 et 22h09, dans la mesure où ce n'est pas A______ qui était à CI______, CO______ et BY______, mais ses correspondants. L'argument de l'appelant au sujet d'un parcours impossible à effectuer dans un temps imparti est donc sans portée dès lors que les localisations sur lesquelles il se fonde sont erronées. 3.1.5. Il ressort des plaintes versées à la procédure que le mode opératoire suivi par l'auteur (ou les auteurs) des cambriolages est globalement similaire. Pour pénétrer dans les logements, celui-ci s'y est introduit soit furtivement, soit par bris de vitre – notamment au moyen d’un caillou –, ou encore et souvent par pesées au moyen de

- 24/37 - P/16332/2012 tournevis, majoritairement au crépuscule. Les butins se composaient de numéraires, d'or, de bijoux, d'appareils électroniques et de toute sorte d'articles de marque et de valeur. Les cambriolages ont été majoritairement commis en campagne genevoise ou dans des communes voisines situées en dehors de la ville de Genève, et visaient des appartements ou des villas au rez-de-chaussée, voire au premier étage. Le profil ADN de l'appelant a été retrouvé sur les lieux de certains des cambriolages, soit ceux commis au détriment de D______, F______, I______ et P______, ainsi que T______. Hormis ces cas, aucune autre trace biologique n'a été identifiée, laissant présumer que l'appelant était précautionneux. Ces éléments témoignent d'un même modus operandi. 3.1.6. Des objets appartenant au butin de certains cambriolages ont été retrouvés dans l'appartement sis BK______ où résidait l'appelant, soit notamment une valise VICTORINOX, un ordinateur portable TOSHIBA (qui était utilisé par ce dernier au moment de son interpellation) et un appareil photo RICOH, qui se sont révélés appartenir respectivement à T______, AB______ et D______. 3.2. L’analyse de ces différents éléments pour chacune des infractions est dans le détail la suivante : 3.2.1. Il ressort des données rétroactives relatives au raccordement téléphonique 1______, que l'appelant a activé le 31 janvier 2012 à 20h01 et 20h08, une antenne de téléphonie située à moins de 500 m du domicile de O______, soit pendant le créneau horaire – 18h50 et 21h30 – dénoncé par la plaignante. A______, qui n'était plus en prison à cette date, ayant été libéré le 23 janvier 2012, n’a donné aucune explication quant à sa présence dans le village BM______ ce soir-là. Sa présence n'étant pas due au hasard, il y a lieu de retenir que l’appelant est l’un des auteurs de ce cambriolage. 3.2.2. A______ a activé les 7 et le 8 juillet 2012, respectivement à 23h16, 23h47 et 00h08, l'antenne de téléphonie la plus proche – située à environ 1 km – de l’habitation de U______ et V______, soit dans la nuit pendant laquelle le cambriolage a été commis. L’appelant n’avait pas pour habitude de se rendre dans le village de BP______ et n’a pas su justifier sa présence sur les lieux à une heure si tardive. En outre, il a été en contact avec son comparse, B______, qui a été reconnu coupable de ces faits, cette nuit-là à 23h16 et 00h008, lequel se trouvait également sur place, ayant activé la même antenne. Au vu de ce faisceau d’indices, il n’est pas à douter que l’appelant est l’un des auteurs de ce cambriolage. 3.2.3. L'appelant a activé le 12 juillet 2012 à 01h37 et à 02h28 deux antennes téléphoniques situées à BR______, soit à proximité du domicile de AC______ et dans le créneau horaire de la tentative de cambriolage – entre 1h et 2h33 –, étant rappelé que l'épouse du plaignant a contacté la police à 02h33. A______, qui ne se rendait habituellement pas dans la campagne genevoise, encore moins en pleine nuit,

- 25/37 - P/16332/2012 n’a donné aucune explication quant à sa présence sur les lieux, de sorte que son implication dans ce cambriolage ne doit pas être remise en cause. 3.2.4. S’agissant du cambriolage commis au préjudice de AA______ entre 14h et minuit le 12 juillet 2012, A______ a activé, le soir en question, à trois reprises une antenne de téléphonie située à moins de 450 m de cette maison, notamment à 23h17 où il a été en communication avec B______, lui-même présent sur les lieux entre 22h16 et 23h31, selon les données rétroactives des raccordements téléphoniques. Le fait que la villa cambriolée soit située non loin de l’appartement occupé par l’appelant n’est pas relevant, dans la mesure où ce dernier activait ordinairement l'antenne sise à DB______ lorsqu'il s'y trouvait. Le domicile de AA______ étant situé dans un quartier résidentiel, la présence de A______ et de B______ – qui a été condamné pour ces faits – dans ce secteur à des heures tardives ne saurait être due au hasard. On relèvera qu'il s'agit du même CH______ et du même numéro (4______) que le cambriolage commis au détriment de D______, que l'appelant a admis. Au vu de ce faisceau d’indices, il n’est pas à douter que l’appelant est l’un des auteurs de ce cambriolage. 3.2.5. L'appelant a activé une antenne située à environ 250 m de l’habitation de AE______ le 13 juillet 2012 à 21h13 et 21h16, soit dans le créneau horaire – de 19h45 à 21h45 – signalé par le plaignant. B______ était également présent à cet endroit ce soir-là. Le fait que l’appelant, de même que son comparse, se soient déplacés dans un village aussi éloigné que BT______ à la tombée de la nuit ne saurait être dû au hasard, A______ ne donnant d’ailleurs aucune justification à ce propos. Au vu de ce faisceau d’indices, il n’est pas à douter que l’appelant est l’un des auteurs de ce cambriolage, de même que B______, également condamné pour ces faits. 3.2.6. Le raccordement 1______ a activé, 14 juillet 2012 à 21h52 et à cinq reprises entre 22h24 et 23h01, des antennes sises respectivement à BW______ et à BU______, soit à environ 600 m des villas de C______ et AD______ – situées à 20 m l'une de l'autre – cambriolées respectivement entre le 14 juillet 2012 à 12h30 et le 15 juillet 2012 à 01h00, et le 14 juillet 2012 à 21h00 et le 15 juillet 2012 à 01h00. B______ a également activé une antenne sise à BW______ ce soir-là à 21h56. L'appelant n’a fourni aucune explication s’agissant de sa présence dans ces localités qu'il ne fréquente usuellement pas. Le fait que B______ se soit également rendu dans la région le soir du 14 juillet 2012 permet de retenir qu'ils ont commis ensemble et en série ces deux cambriolages, étant rappelé que ce dernier a été condamné pour ces faits. 3.2.7. Pour ce qui est des cambriolages effectués dans la nuit du 11 août 2012 au préjudice de L______ et N______, de E______ et de M______, l'appelant a admis

- 26/37 - P/16332/2012 être l'auteur de ce dernier cambriolage, dès lors qu'un témoin, CP______, l'a formellement identifié, de même que B______, comme étant l'un des hommes qu'il avait vus sur les lieux ce soir-là. Pour sa part, B______ a reconnu être l'auteur du cambriolage commis pendant cette même soirée au préjudice de E______, son profil ADN ayant été retrouvé sur place. A______ a, en outre, activé des antennes de téléphonie à proximité des logements de E______ et de M______, soit à BW______ et à BU______ dans la soirée du 11 août 2012, respectivement à 23h06 ainsi qu’à 23h40, 23h50 et 23h53. Quant à B______, il a successivement activé des antennes de téléphonie situées à CA______, CB______, BW______ et BU______, ce soir-là entre 21h40 et minuit, et a contacté l'appelant à 23h50, alors qu'ils étaient tous deux à BU______. Dans la mesure où A______ a reconnu être l’auteur du dernier de ces cambriolages sur le lieu duquel lui et son comparse B______ ont été formellement identifiés, que ce dernier a lui-même admis avoir commis le deuxième de ces cambriolages et que selon l'analyse de sa téléphonie, il se situait dans le secteur du premier de ces cambriolages, force est de constater que les deux intéressés ont commis ensemble et en série ces trois cambriolages dans la soirée du 11 août 2012. On soulignera que B______, qui a été condamné pour ces faits, n'a pas contesté sa culpabilité. 3.2.8. Le numéro d'appel 2______ a activé, le 21 août 2012 à 21h28, une antenne située à proximité de la villa de Y______, soit dans le laps de temps – entre 20h30 et 22h – pendant lequel a été commis le cambriolage de ce domicile. Le 22 août 2012 à 21h18, ce numéro a activé la même antenne proche du logement de Z______, soit également dans l'intervalle – 20h00 et 22h00 – pendant lequel a eu lieu le cambriolage. Quelques jours plus tard, dans la soirée du 30 août 2012, pendant laquelle le cambriolage de la villa de AT______ située à CE____________ a été effectué, le raccordement susmentionné a activé une antenne téléphonique située à quelques mètres de cette demeure, à 21h02 et 21h23. Même si la fréquence d'activation des antennes est faible, ce n'est pas un hasard si l'appelant est allé deux jours de suite, puis environ une semaine après, à CE____________, systématiquement dans le même créneau horaire, alors que les cambriolages des domiciles de Y______, Z______ et de AT______ ont été commis à ce moment-là. Dès lors que l'appelant ne se rendait habituellement pas dans le village de CE____________, qu'il n’a donné aucune explication quant à sa présence sur les

- 27/37 - P/16332/2012 lieux et que les trois cambriolages concernés ont été perpétrés dans des créneaux horaire courts – de maximum deux heures et demi – pendant lesquels A______ a systématiquement activé des antennes de téléphonie à proximité, il n’est pas à douter qu'il est l’un des auteurs de ces cambriolages. 3.2.9. S'agissant du cambriolage commis le 8 septembre 2012 à 20h33 au préjudice du logement de H______ sis à BT______, il ressort des données rétroactives relatives au raccordement 2______ que l'appelant a activé une borne de téléphonie à 20h18 à BT______. La présence de l'appelant dans un village aussi éloigné, dans lequel il avait commis un cambriolage environ deux mois plus tôt, ne saurait être due au hasard, l'intéressé n'apportant d'ailleurs aucune explication à ce propos. En ce qui concerne l'autre cambriolage commis le même jour au détriment du logement de S______ entre 14h30 et 22h00, A______ a activé ce jour-là à 21h17, 21h53 et 21h54 une antenne téléphonique située à moins de 400 m du domicile considéré, selon les données rétroactives relatives au raccordement 2______. L'appelant, qui ne se rendait habituellement pas non plus dans le village de CG______, n'a pas su justifier sa présence sur les lieux à des heures tardives. Au de ce faisceau d'indices, force est de constater que A______ a effectué ces deux cambriolages en série, dans la soirée du 8 septembre 2012. 3.2.10. Le profil ADN de l'appelant a été retrouvé sur les lieux des cambriolages commis au détriment de D______, F______ et I______ et P______, ce qui a conduit l'intéressé à reconnaître en être l'auteur. On précisera qu'en plus de ces indices, d'autres éléments confirment la culpabilité de l'appelant, ainsi que sa co-activité avec B______ dans certains cas. S'agissant du cambriolage commis au préjudice de D______, en plus de l'appareil photo de marque RICOH – volé à cette occasion – qui a été retrouvé lors de la perquisition de l'appartement sis BK______ où résidait l'appelant, l'analyse des données rétroactives de la téléphonie démontre l'activation par A______, à plusieurs reprises dans la soirée du 20 septembre 2012, d'une antenne située à moins de 500 m de la villa du lésé. Quant au cambriolage commis au détriment du domicile de I______ et P______ entre le 18 et le 19 octobre 2012, il ressort des données rétroactives de la téléphonie que l'appelant a activé l’antenne la plus proche de ce lieu le 18 octobre 2012 à 20h06, 20h19 et 20h34, de même que B______ à 20h39 et 21h17, raison pour laquelle le précité a été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel.

- 28/37 - P/16332/2012 3.2.11. A teneur des données rétroactives relatives au raccordement 3______, l'appelant a activé le 23 octobre 2012 à sept reprises entre 19h34 et 20h22 une antenne de téléphonie située non loin du logement de AF______, soit dans le laps de temps – entre 12h et 23h50 – pendant lequel le cambriolage a été commis. Il en va de même de la villa de X______ située à moins de 400 m de ladite antenne, qui a également fait l'objet d'une tentative de cambriolage cette soirée-là entre 19h45 et 20h. B______ a aussi activé cette antenne le même jour à 20h05, les deux hommes ont agi de concert. Dès lors que l'appelant ne se rendait communément pas dans les localités de CJ______ ou de CK______ et n’a donné aucune explication quant à sa présence sur les lieux, ce n'est pas un hasard s'il s'y est trouvé, qui plus est en compagnie de B______ – lui-même condamné pour ces deux cambriolages –, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'ils ont commis ensemble et en série ces deux cambriolages. 3.2.12. Le profil ADN de l'appelant a été retrouvé sur les lieux du cambriolage commis au détriment de T______, élément qui a conduit l'intéressé à reconnaître en être l'auteur. La culpabilité de l'appelant est confirmée par l'analyse des données rétroactives du raccordement téléphonique 3______, qui a activé à neuf reprises le 24 octobre 2012 entre 20h13 et 20h50 une antenne à proximité dudit logement, cambriolé cette soiréelà, étant précisé que B______ était également présent sur les lieux, puisqu'il a contacté l'appelant à 20h50 en activant la même antenne. De plus, la valise de marque VICTORINOX – dérobée à cette occasion – a été retrouvée lors de la perquisition de l'appartement où résidait l'appelant. 3.2.13. L'appelant a admis au cours de la procédure être l'auteur du cambriolage commis au préjudice du domicile de AB______, en se souvenant notamment de l'ordinateur portable de marque TOSHIBA – dérobé à cette occasion – qu'il utilisait lors de son arrestation. Ces aveux sont corroborés par les données rétroactives relatives au raccordement 3______. En effet, ce numéro a activé, le 27 octobre 2012 à trois reprises entre 19h49 et 20h26, une antenne proche de la maison de AB______, mais également de celle de G______ – soit à CL______, en rase campagne – cambriolée dans un intervalle temps – entre le 27 octobre 2012 à 17h30 et le 28 octobre 2012 à 18h00 – analogue. Vu la proximité de ces deux domiciles – moins de 200 m – et l'espacetemps pendant lequel ils ont été visités, ils ont fait l'objet de cambriolages en série effectués en l'occurrence par l'appelant, à la lumière de ce faisceau d'indices. 3.2.14. Il ressort des données rétroactives relatives au raccordement 3______ que ce numéro a activé, le 3 novembre 2012 à dix-neuf reprises entre 19h16 et 21h24,

- 29/37 - P/16332/2012 l’antenne sise à environ 1 km de BF______ et BG______ à CL______, où se trouvent les habitations de J______ et de R______, cambriolées le soir en question respectivement entre 19h40 et 23h, et 21h10 et 21h45. Dès lors que l'appelant n'avait pas pour habitudes de se rendre en campagne, qu'il n'a pas su expliquer les raisons de sa présence en ce lieu et qu'il y a communiqué de manière répétée avec une même personne pendant cette soirée, sa culpabilité doit être admise sur la base de ce faisceau d'indices. 3.2.15. S'agissant en revanche du cambriolage commis le 19 octobre 2012 entre 18h30 et 22h30 au préjudice de K______ à CG______, il ressort des données rétroactives relatives au raccordement 3______ que l'appelant a activé une borne de téléphonie ce jour-là à 19h46 et 19h49 à CJ______. Si cet unique élément constitue un indice important quant à l'implication de A______ dans ce cambriolage, il est, à lui seul, insuffisant pour considérer que ce dernier en était l'un des auteurs. En effet, l'antenne de téléphonie qu'il a activée se trouve à plus de 2 km du lieu concerné, d'autres en sont plus proches et aucun autre indice ne ressort du dossier. 3.2.16. Quant au cambriolage commis le 1er novembre 2012, entre 9h00 et 21h30, au préjudice du logement de Q______ à BW______, il ressort des données rétroactives relatives au raccordement 3______ que l'appelant a activé une borne de téléphonie ce jour-là, à cinq reprises entre 19h07 et 19h40, sur la route de CM______. Cet unique élément constitue un indice, mais il est néanmoins insuffisant pour considérer que A______ en était l'un des auteurs, dans la mesure où l'antenne activée se trouve à plus de 2 km du lieu concerné, que d'autres en sont plus proches et que l'intervalle temps concerné est large. 3.2.17. La tentative de cambriolage du domicile de W______ a eu lieu le 15 novembre 2012 vers 18h41, heure proche de laquelle l'appelant a activé une borne de téléphonie sur la route de DC______ à CJ______, selon les données rétroactives relatives au raccordement 3______. Si cet élément est un indice, on ne saurait retenir la culpabilité de A______ sur cette seule base, dans la mesure où le précité n'a activé cette antenne qu'à une seule reprise et que d'autres antennes sont situées à une plus courte distance du domicile de W______. La culpabilité de l'appelant n'étant pas établie, il doit être acquitté du chef de ces trois cambriolages tentés ou consommés (dans l'acte d'accusation sous ch.B.I.19, 25 et 28, ch.B.II.42 et 47 et ch.B.III.68, 74 et 77). 3.2.18. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il reconnait A______ coupable des infractions de vol au nombre de 25, dont deux tentatives (art. 22 et 139 CP), de dommages à la propriété au nombre de 19 (art. 144 CP) et de violation de domicile au nombre de 25

- 30/37 - P/16332/2012 (art. 186 CP), dès lors qu'il a pénétré par effraction, occasionnant dans certains cas des dommages matériels, dans les habitations concernées pour y dérober, à teneur des plaintes déposées, divers objets et des valeurs. 3.3. La fréquence des cambriolages commis en moins d'un an et le montant total des biens dérobés conduisent à retenir que A______ a exercé son activité coupable à la manière d'une profession. En outre, selon ses propres dires, il était en contact régulier avec un receleur, soit le dénommé CV______, ce qui atteste de son professionnalisme. Si l'appelant a indiqué qu'il travaillait parfois "au noir", notamment dans un restaurant de la rue DD______ à DE______, il n'a pas donné davantage d’explications concernant ces activités ou sa situation financière, indiquant au surplus qu'il logeait chez BJ______ sans s'acquitter de loyer. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le vol constitue la seule activité ou l'activité principale. C’est donc en vain que l’appelant allègue ne pas avoir agi à l’instar d’un professionnel, notamment au motif qu'il était guidé par le besoin de satisfaire son addiction à la drogue, ce d'autant que les quantités de cocaïne qu'il prétend consommer ne sont pas crédibles. Il sied de douter de ces allégations dans la mesure où des objets volés ont été retrouvés dans l'appartement occupé par l'appelant et que lui-même utilisait un ordinateur portable dérobé lors d'un cambriolage au moment de son interpellation. C'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de vol par métier, la circonstance aggravante absorbant les tentatives de vol retenues ci-dessus. 4. 4.1. L'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 4.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que A______ a séjourné en Suisse du 23 janvier au 20 novembre 2012, soit de sa dernière sortie de prison jusqu'à son interpellation, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Les premiers juges ont, à juste titre, reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.

- 31/37 - P/16332/2012 5. 5.1. Commet une infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et est passible de l'amende, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation. 5.2. En l'espèce, A______ a admis consommer régulièrement du cannabis, de la cocaïne et parfois de l'héroïne. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. 6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 6.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

- 32/37 - P/16332/2012 6.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Agissant par appât du gain facile à obtenir, il a commis vingt-cinq cambriolages en onze mois – y compris les tentatives –, parfois en compagnie de B______ ou d'autres comparses, en s'introduisant furtivement ou par effraction dans les logements de particuliers afin de leur soustraire tout objet de valeur, générant un butin très élevé. Il s'en est pris aux biens et à la sphère intime d'autrui, sans égards aux conséquences patrimoniales et psychologiques de ses actes pour les victimes. Agissant parfois de concert avec son comparse, il a adopté un mode opératoire défini, à la manière d'un professionnel, en entrant le plus souvent par effraction chez les lésés à des heures précises, tentant de n'y laisser aucune trace. La fréquence de ses actes ainsi que le produit obtenu démontrent qu'il exerçait son activité à la manière d'une profession. A son mobile purement égoïste s'ajoutent un manque de respect pour le patrimoine et l'espace privé d'autrui, ainsi qu'un mépris total des lois en vigueur, démontré également par la consommation de stupéfiants et le séjour illégal sur le sol suisse. Il n'a d'ailleurs manifesté aucune prise de conscience et seule son interpellation a mis fin à ses actes. Ses antécédents sont mauvais, dès lors qu'il a fait l'objet de précédentes condamnations pour des faits similaires. On relèvera notamment qu'il n'a attendu que quelques jours après sa dernière sortie de prison (le 23 janvier 2012) pour commettre un nouveau cambriolage (le 31 janvier 2012). Sa collaboration à la procédure a été insatisfaisante, puisqu'il a nié la majorité des faits retenus à son encontre. S'il a admis sa participation à certains cambriolages, c'est uniquement lorsque les preuves recueillies contre lui étaient irréfutables. Il n'a cessé d'adapter ses déclarations au gré des circonstances et de l'avancement de l'enquête. Jusqu'en audience d'appel, il a tenté de se disculper, en indiquant notamment que ses déclarations à la police étaient erronées. Son comportement démontre une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, les excuses présentées devant les juges de première instance apparaissent de pure circonstance. La situation personnelle de A______ – ressortissant étranger démuni de papiers d’identité, d’autorisations de séjour, de travail, de moyens d’existence et interdit d'entrée en Suisse – est instable et précaire. Il sera tenu compte du fait que l'appelant est relativement jeune. Même si les mobiles de l'appelant sont égoïstes, sa situation personnelle explique en partie ses agissements délictueux, sans toutefois les en excuser. Au vu des faits commis, il est question de concours réel – non pas pour ce qui est des vols, la circonstance aggravante du métier l'excluant – qui conduit à l'aggravation de

- 33/37 - P/16332/2012 la peine dans une juste mesure, l'appelant ne pouvant au surplus faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Sa responsabilité est pleine et entière, ce qu'il ne conteste pas, étant rappelé que les quantités de drogue qu'il prétendait consommer quotidiennement sont exagérées et pas plausibles, ne serait-ce que pour des raisons financières. La situation irrégulière de l'appelant en Suisse, la nature des infractions commises, leur nombre, ses antécédents judiciaires et sa situation personnelle sont autant d'éléments qui conduisent à un pronostic d’avenir concrètement défavorable, de sorte qu’une peine privative de liberté ferme doit être prononcée, excluant ainsi le sursis partiel (art. 43 CP ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 6.4. Les premiers juges l'ont condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours. Or, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 36 mois s'avère adéquate et correspond à la faute de l'intéressé. Elle prend également en compte le fait que trois des infractions n'ont pas été retenues à son encontre. L'appel sera partiellement admis, la peine privative de liberté prononcée étant réduite à 36 mois. 7. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. L'indemnisation pour frais de défense, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, vise les frais de la défense de choix, ceux de la défense d'office relevant des frais de procédure en vertu de l'art. 422 al. 2 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 ; ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012). En l'espèce, le défenseur de l'appelant a été nommé d'office, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur une indemnité pour ses frais de défense. 8. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 25 novembre 2013, le maintien de A______, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3 p. 280 à 281).

- 34/37 - P/16332/2012 9. L'appelant obtient partiellement gain de cause. Il supportera partant les trois-quarts des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat. * * * * *

- 35/37 - P/16332/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/177/2013 rendu le 25 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16332/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il a reconnu A______ coupable des infractions visées sous ch.B.I.19, 25 et 28, ch.B.II.42 et 47, ainsi que sous ch.B.III.68, 74 et 77 de l'acte d'accusation et l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des infractions visées sous ch.B.I.19, 25 et 28, ch.B.II.42 et 47, ainsi que sous ch.B.III.68, 74 et 77 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 606 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______, aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

- 36/37 - P/16332/2012

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 37/37 - P/16332/2012 P/16332/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/337/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'388.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 2'000.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'503.05

Soit : A la charge de A______ A la charge de l'État

CHF 5'694.00 ½ frais TCO CHF 3'836.25 ¾ frais d'appel CHF 1'278.75 ¼ frais d'appel

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