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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.09.2018 P/16322/2016

18 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·827 mots·~4 min·2

Résumé

CPP.386.al2; CPP.401.al3; CPP.428.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16322/2016 AARP/283/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 septembre 2018

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/882/2018 rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal. .

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Vu le jugement du Tribunal de police du 5 juillet 2018 ; Vu l'annonce d'appel de A______ du 9 juillet 2018 et sa déclaration d'appel du 31 juillet 2018 ; Vu le courrier expédié par messagerie sécurisée le 23 août 2018 par lequel le Ministère public a déclaré former un appel joint ; Vu le retrait d'appel principal intervenu par courrier du 12 septembre 2018 déposé le même jour au greffe de la Chambre de céans ; Vu l'état de frais déposé le 12 septembre 2018 par Me C______, défenseur d'office de A______, pour ses prestations durant la procédure d'appel, comprenant, sous des libellés divers, 7h40 au tarif horaire de CHF 65.- et 0h30 au tarif horaire de CHF 200.- ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03) ; Qu'au titre de l'indemnité due au défenseur d'office de l'appelant, seront retenus les éléments suivants : 3h00 pour deux visites à la prison et 2h00 pour l'examen du dossier et recherches, soit un total de 5h00 à CHF 65.-/heure ;

- 3/5 - P/16322/2016 Que les autres prestations facturées sont écartées comme non couvertes par l'assistance juridique (discussion interne) ou comprises dans le forfait pour activités diverses (téléphones, rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel et de l'état de frais) ; Que l'indemnité sera fixée à CHF 420.-, forfait à 20% et TVA à 7.7% compris.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel principal de A______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Fixe à CHF 420.-, TVA comprise, l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à à la prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/16322/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/283/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 575.00

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