REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16256/2010 AARP/373/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 novembre 2018
Entre A______, domiciliée ______, Grande-Bretagne, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève, appelante,
contre le jugement JTCO/126/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel,
et CAISSE PUBLIQUE DE PRÊTS SUR GAGES, sise rue des Glacis-de-Rive 5, case postale 3097, 1211 Genève 3, comparant par Me B______, avocat, C______, domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant par Me D______, avocat, E______, domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant en personne, F______, domicilié c/o G______, ______, Grande-Bretagne, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/67 - P/16256/2010 EN FAIT : A. a. Par acte du 21 octobre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 octobre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 décembre 2016, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnue coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), mais acquittée des faits visés au point II.4 de l'acte d'accusation, et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis durant quatre ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ a aussi été condamnée à verser une participation aux honoraires du conseil de la CAISSE PUBLIQUE DE PRÊTS SUR GAGES (CPPG) par CHF 27'685.- et au paiement d'une créance compensatrice de CHF 572'000.-, GBP 106'000.- et USD 130'000.- en faveur de l'Etat de Genève, laquelle a été allouée à C______ à concurrence de son dommage matériel, déduction faite du produit de la vente des bijoux séquestrés dont il bénéficierait, à charge pour lui d'établir le montant de son dommage, étant renvoyé à agir par la voie civile à cet égard. Le TCO a ordonné la restitution des bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 6 de l'inventaire du 24 mai 2011 (inventaire CPPG) à la CPPG, à concurrence de la réalisation de son gage, les bijoux restants et/ou le produit de leur vente devant être restitués à C______, sous condition résolutoire que ce dernier et A______ n'intentent pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement. Les bijoux listés sous chiffres n° 1 à 11 de l'inventaire n° 1 du 23 mai 2011 (inventaire H______ 1______), ainsi que sous pièces n° 1 à 6 de l'inventaire n° 2 du 23 mai 2011 (inventaire H______ 2______) devaient être restitués à C______, sous condition résolutoire que A______ n'intente pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement. Les valeurs séquestrées, de CHF 32.40 et EUR 536.86 (chiffre 1 de l'inventaire du 1er décembre 2010), ont été allouées au paiement des frais de la procédure. b. Par déclaration d'appel déposée le 26 décembre 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement et à son indemnisation. En outre, elle requiert l'administration de preuves complémentaires, en particulier l'audition de I______, partenaire en affaires de J______, dont le témoignage avait été faussé. c. Selon l'acte d'accusation du 4 décembre 2015, il est notamment reproché à A______, qui avait déposé ses papiers à Genève le 1er décembre 2008, d'avoir : - courant 2009, convaincu C______ d'effectuer des versements en sa faveur, à hauteur de CHF 334'200.- et USD 50'160.55, ainsi qu'en faveur des bijoutiers K______ pour USD 2'093'000.- et J______ pour USD 977'120.-, dans le but de
- 3/67 - P/16256/2010 participer au financement d'une collection de bijoux dont elle prétendait détenir déjà certaines pièces et connaître les acheteurs, soit une riche famille proche de la royauté du Qatar, et d'avoir ensuite conservé par-devers elle les bijoux payés par C______, sans entreprendre les démarches de vente auxquelles elle s'était engagée, ayant au contraire obtenu des prêts d'un montant total de CHF 528'000.- de la CPPG, en échange des bijoux déposés, sommes qu'elle a dépensées pour ses besoins personnels et qu'elle n'a jamais remboursées (I.1.) ; - entre fin novembre et début décembre 2009, à L______ [Grande-Bretagne], convaincu E______ et F______ d'effectuer un versement de GBP 106'000.en sa faveur dans le but d'acquérir, par son intermédiaire et conjointement avec elle, des pierres précieuses Paraiba du Brésil, en vue de les revendre et conservé pardevers elle ladite somme, sans entreprendre les démarches d'acquisition des pierres auxquelles elle s'était engagée (I.2.) ; - dans le même contexte décrit sous I.1. et alors qu'elle fixait le prix des bijoux facturés par K______ en lui faisant croire que C______ était le véritable acquéreur, perçu de K______, à l'insu de C______, les commissions revenant traditionnellement aux intermédiaires de ce genre de transactions, à concurrence à tout le moins de CHF 44'000.- versés le 29 janvier 2010, USD 55'000.- versés le 3 février 2010 et USD 75'000.- versés le 1er mars 2010 (II.3) ; - entre les mois de juillet et septembre 2010, astucieusement induit en erreur la CPPG, afin d'obtenir cinq prêts de cette caisse représentant un montant total de CHF 517'000.- en échange du dépôt en gage de bijoux dont elle s'est déclarée légitime propriétaire, alors qu'elle savait qu'ils avaient été acquis grâce à l'argent de C______, dans l'unique but d'être revendus à de prétendus clients qataris, et affecté les sommes empruntées à ses besoins personnels (II.5). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i. Plainte pénale de C______ a.a. Le 5 octobre 2010, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour abus de confiance et escroquerie, notamment. Il lui reprochait de l'avoir intentionnellement et astucieusement trompé en l'amenant à financer plusieurs opérations commerciales dans le dessein de détourner les fonds remis et de se les approprier. Le produit de ces agissements avait transité par une ou plusieurs banques en Suisse et pouvait encore y être dissimulé. A fin octobre 2009, A______ l'avait approché car elle recherchait des fonds pour financer l'acquisition de certaines pièces de joaillerie auprès de fournisseurs avec lesquels elle était en relation d'affaires. Elle-même possédait un assortiment de bijoux d'une valeur supérieure à CHF 5'000'000.-. Afin de compléter cet ensemble et être ainsi en mesure de le vendre, elle sollicitait un financement d'environ CHF 1'200'000.-. Néanmoins, début décembre 2009, une somme de CHF 1'000'000.-
- 4/67 - P/16256/2010 était déjà due aux fournisseurs. Certains de ses clients qataris étaient disposés à acquérir l'ensemble des pièces d'ici février 2010. Elle lui avait vanté leur fiabilité et leur solvabilité. Elle estimait que la valeur marchande de la collection complète serait comprise entre CHF 10'000'000.- et CHF 12'000'000.-. Elle lui avait proposé de partager par moitié les bénéfices découlant de la revente, soit le solde, après déductions de leurs apports respectifs. Elle estimait le sien à CHF 2'000'000.-. Pour confirmer le sérieux de son offre, elle lui avait transmis différents documents, dont des photographies et la liste des dix plus importantes pièces. Elle lui avait également proposé de consulter "une liste estimative de la valeur des pièces", établie par la CPPG. Il avait rencontré A______ et K______ à Genève à plusieurs reprises. Les précités lui avaient présenté la majeure partie des pierres et indiqué le prix auquel ils entendaient les revendre à la cliente qatarie. Dès lors que A______ jouissait d'une renommée dans le milieu de la joaillerie, une certaine confiance se justifiait. Celle-ci avait en outre signé, le 25 janvier 2010, une déclaration selon laquelle elle s'engageait à lui céder la propriété de tous les bijoux ne se trouvant pas en sa possession. Il avait aussi été convenu que A______ dépose toutes les pièces qu'il allait financer dans un coffre-fort [à la banque] M______, dont il détenait un double des clés, et qu'elle les déplacerait seulement pour les acheminer à leur acquéreur. Convaincu du sérieux de la proposition, il avait accepté de financer cette opération et effectué plusieurs versements. Il était apparu que A______ devait CHF 537'000.- à K______ et avait mis en gage certains bijoux auprès de la CPPG, afin d'obtenir CHF 320'000.- de liquidités, sans être en mesure de faire face à ses dettes. Elle lui avait alors demandé de rédiger un courrier à l'attention du bijoutier pour lui expliquer que le retard de paiement découlait de l'absence de son propre versement pour une transaction antérieure. Il s'agissait d'un mensonge pour maintenir intacte la réputation de A______ et ainsi assurer le succès de leur opération. Il avait effectué plusieurs versements, son investissement ascendant en définitive à CHF 3'450'000.-, auxquels il fallait ajouter la prise en charge des frais de déplacement de A______. Le 5 mars 2010, il avait reçu une copie des factures adressées par A______ à l'acheteur des bijoux, lesquelles ne mentionnaient toutefois pas l'identité de celui-ci. Quelques jours plus tard, elle lui avait transmis une nouvelle version de ces mêmes factures, munies du tampon d'une société nommée N______, qui était censée être détenue par la cliente qatarie. Or, il avait découvert plus tard que cette société était en réalité détenue majoritairement et dirigée par A______. Selon les factures, le prix de vente devait être versé sur le compte de A______ auprès de M______, à charge pour
- 5/67 - P/16256/2010 elle de lui transmettre sa part, selon les termes de leur accord. A cet effet, il lui avait adressé deux factures, mais n'avait pas reçu le moindre versement. A______ s'était d'abord prévalue de dysfonctionnements internes à N______, lesquels entraînaient des retards, puis avait invoqué des problèmes bancaires qui faisaient échec au transfert des fonds sur son compte auprès de M______. A______ s'était au fil du temps enfermée dans une logique de mensonges, allant jusqu'à prétexter ne pas avoir accès à Internet ou être dans l'incapacité de lui parler. Pendant des mois, il avait essayé d'obtenir le paiement des montants qui lui étaient dus. Lors de leur dernière communication, le 10 juillet 2010, A______ l'informait une fois de plus que rien ne s'opposait au transfert des fonds et qu'elle procèderait sous peu au versement. b. A l'appui de sa plainte, C______ a fourni les documents pertinents suivants : - Une lettre de garantie ("Personal Guarantee / Personal undertaking") datée du 25 janvier 2010 et signée par A______, à teneur de laquelle celle-ci s'engageait à transférer à C______ l'intégralité des droits de propriété sur tous les bijoux en possession de la CPPG, en guise de "collateral" pour les fonds qui lui avaient été remis. Elle renonçait à toute réclamation ou action et transférait intégralement la propriété (des bijoux) au précité. Elle assumait l'entière responsabilité de la livraison des bijoux en mains de la CPPG à C______ et garantissait sur l'ensemble de ses biens et de sa fortune personnelle. Elle garantissait personnellement l'investissement de CHF 1'300'000.- effectué par C______ pour la libérer de ses obligations envers ses fournisseurs et l'institut de prêt (p. 10'033 s.) - Les relevés des virements bancaires (SWIFT), à teneur desquels C______ a opéré des versements pour un total de CHF 3'454'480.- (p. 10'044 ss), soit : USD 537'000.-, le 27 janvier 2010, en faveur de K______ selon "Memorandum" du bijoutier du 30 octobre 2009 adressé à A______ (lequel se référait à une facture du 1er septembre 2009 pour "1 collier platine, diamants marquises et rond 40.85 cts", "1 bracelet platine, diamants marquises et ronds 16.79 cts", "1 bracelet or blanc et 108 diamants ______ 80.60 cts", ainsi que "1 collier platine et diamants 36.45 cts" (p. 10'051 ss, cf. aussi p. 50'120 et 34'190) ; USD 110'000.-, le 1er février 2010, en faveur de K______ en paiement d'une facture datée du 1er septembre 2009, adressée à A______ et ayant pour objet la "transformation du collier or diamants marquises et ronds et fabrication d'une paire de boucles d'oreilles" (p. 10'046) ; CHF 320'000.-, le 1er février 2010, en faveur de A______ sur son compte [auprès de] M______ (afin qu'elle rembourse les prêts concédés par la CPPG ; p. 10'047 s) ;
- 6/67 - P/16256/2010 USD 153'067.-, le 1er février 2010, en faveur de J______ en lien avec deux factures du 1er septembre 2009, "Sales Invoice 3______" et "Sales Invoice 4______", destinées à A______ et concernant plusieurs bijoux (p. 10'056 ss) ; USD 98'700.-, le 10 février 2010, en faveur de O______ Ltd, appartenant à K______, en paiement d'une facture du 5 février 2010 adressée à A______ et concernant "1 emerald mellon bead approx. 872 cts., diamond, onyx and white gold necklace" (p. 10'064 s); CHF 14'200.-, le 10 février 2010, en faveur de A______ sur son compte [auprès de] M______ (le SWIFT est suivi d'une facture d'une agence de voyage et d'une quittance de dégagement de la CPPG : l'addition des deux montants ne permet pas d'obtenir CHF 14'200.- ; p. 10'066 ss) ; USD 73'820.-, le 10 février 2010, en faveur de J______ en paiement de sa facture du 15 janvier 2009, intitulée "Sales Invoice 5______", destinée à A______ et concernant plusieurs bijoux (p. 10'070 s) ; USD 21'000.-, le 10 février 2010, en faveur de A______ sur son compte [auprès de] M______ concernant une facture du 16 février 2010 de la société P______ pour un montant de USD 21'600.- en lien avec 60 boîtes à bijoux (p. 10'067, 10'073 s) ; USD 29'160.-, le 16 février 2010, en faveur de A______ sur son compte [auprès de] M______ concernant une facture de J______ du 15 janvier 2009, intitulée "Invoice #6______" (achat de plusieurs pierres précieuses ; p. 10'075 s) ; USD 73'150.-, le 18 février 2010, en faveur de J______ en paiement de deux factures des 16 et 17 février 2010, dont la première est intitulée "Sales Invoice 7______", adressées à A______ et portant sur plusieurs bijoux (p. 10'085 ss) ; USD 645'600.-, le 19 février 2010, en faveur de J______ relatifs à une facture du 18 février 2010, intitulée "Invoice: 8______" adressée à A______ et concernant des boucles d'oreilles (p. 10'079 s.) ; USD 31'483.-, le 22 février 2010, en faveur de J______ relatifs à sa facture du 19 février 2010, adressée à A______ à Genève laquelle porte le numéro "Invoice: 9______" (p. 10'084) ; USD 1'300'000.-, le 24 février 2010, en faveur de K______ en paiement de sa facture du 23 février 2010 adressée à A______ pour "1 collier platine, 134 diamants poire, marquise et rond, 116.02 cts avec 29 certificats" (p. 10'089) ; USD 47'300.-, le 3 mars 2010, en faveur de K______ en paiement de sa facture du 4 mars 2009 (recte : 2010), adressée à A______ et ayant pour objet la modification de boucles d'oreilles (p. 10'092).
- 7/67 - P/16256/2010 - Des emails faisant état de la prise en charge par C______ de frais de déplacement de A______, à savoir GBP 3'622.- pour un voyage à Q______ [Thaïlande] entre les 8 et 15 janvier 2010, CHF 3'567.- pour des trajets entre Genève, L______ et R______ [Liban] entre les 25 février et 20 mars 2010, ainsi que CHF 9'977.- pour un voyage à S______ [Qatar] entre les 14 et 19 mars 2010 (p. 10'093 ss ). - Une copie des factures établies par A______ le 1er mars 2010 relatives à la vente des bijoux, pour un montant total de USD 23'315'628.-, transmises à C______ par mails des 5 et 16 mars 2010, et portant les numéros 10______ (prix de USD 11'231'900.-), 11______ (USD 7'552'400.-), 12______ (USD 861'328.-), 13______ (USD 3'670'000.-). Sur la première version de ces factures (p. 10'105 ss), il n'était pas fait mention de l'identité de l'acheteur ; la seconde version, envoyée avec la mention "stamp invoice" comportait sous "Attention" le timbre de la société N______ (Off Shore). - Les factures et instructions de paiement que C______ a communiquées à A______ les 10 et 11 mars 2010, pour qu'elle lui verse sa part, pour un total de USD 16'043'353.-, soit USD 8'057'115.- en lien avec la facture "10______", USD 4'164'200.- pour la "11______", USD 507'538.- pour la "12______" et USD 3'314'500.- pour la "13______" (p. 10'115 - 10'120 ss). - La documentation relative à la société de droit libanais N______, dont A______ était la directrice générale, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle, et actionnaire majoritaire, détenant 29'996 des 30'000 parts (p. 10'351 ss et 10'418 ss). - Une sélection des emails échangés avec A______ à compter de fin octobre 2009, en particulier : le 27 octobre 2009, A______ exposait à un investisseur potentiel, C______ étant en copie, qu'elle avait été à la tête d'une maison d'édition en Angleterre jusqu'au décès de son époux. Elle s'était ensuite consacrée à la joaillerie et avait suivi une formation en gemmologie. Elle avait ses propres clients au Moyen-Orient, tous dans les plus hautes sphères de la société. Elle avait déjà vendu une petite collection en six mois pour plus de EUR 10'000'000.- en 2007-2009. Elle souhaitait compléter sa collection personnelle, d'une valeur de plus de USD 5'000'000.- afin de pouvoir la présenter à son contact. A cette fin, elle avait encore besoin d'emprunter USD 1'200'000.- et était prête à partager les profits de la vente (p. 10'020) ; le 9 novembre 2009, A______ affirmait à C______ qu'elle possédait une quarantaine de bijoux évalués au minimum à CHF 3'000'000.-, mais dont la valeur réelle se rapprochait plus de CHF 5 à 6'000'000.- et pour lesquels elle avait obtenu un prêt de CHF 300'000.-. Elle avait encore besoin de CHF 1'300'000.pour terminer la collection, laquelle vaudrait alors entre CHF 10 et 12'000'000.-.
- 8/67 - P/16256/2010 Elle était prête à partager par moitié les profits, en plus des investissements initiaux de CHF 1'300'000.- pour lui et de CHF 2'000'000.- pour elle. Elle avait déjà des clients pour cette collection, une fois celle-ci complétée entre fin janvier et février 2010. Elle tenait tous les documents à sa disposition et lui transmettait des photographies des pièces maîtresses (p. 10'021 et 23 ss) ; le 14 novembre 2009, C______ informait A______ qu'un autre investisseur était intéressé, mais demandait un complément d'informations ; le même jour, A______ lui répondait que toutes les pièces avaient été évaluées par la CPPG et qu'elle tenait le certificat à sa disposition. La valeur indiquée ne correspondait toutefois pas à celle marchande, le prêt maximal pour chaque bijou se montant à 10% de sa valeur (p. 10'028 s.). Un second email mentionnait les caractéristiques des dix pièces les plus importantes (p. 10'026 s.) ; le 8 décembre 2009, A______ informait C______ de la répartition des CHF 1'300'000.- qu'il était censé investir, à savoir CHF 537'000.- (déjà dus) et CHF 110'000.- (dus au 15 décembre) à verser à K______, USD 154'000.- (déjà dus) et USD 69'000.- (dus en janvier) à un bijoutier libanais et CHF 320'000.- à la CPPG. Un montant supplémentaire de CHF 100'000.- était nécessaire pour le suivi de la fabrication des bijoux, lesquels devaient être livrés avant fin février 2010 (p. 10'022). le 9 décembre 2009, A______ remerciait C______, de lui "sauver la vie", en acceptant d'envoyer un fax à K______. Il était censé y mentionner qu'il était un client de longue date de A______, qu'il avait reçu quatre bijoux début septembre à L______, qu'il ne pensait pas les payer avec un tel retard et qu'il s'acquitterait très prochainement des CHF 537'000.- et des CHF 100'000.- échéant le 15 décembre (p. 10'041) ; A______ a transmis à C______, le 14 décembre 2009, le mémorandum du bijoutier daté du 30 octobre 2009 (p. 10'039 s.). le 7 janvier 2010, A______ expliquait à C______ qu'il devait faire envoyer par ses avocats un courrier à ceux de K______, confirmant sa volonté d'investir CHF 1'300'000.- dans son projet et de régler la dette qu'elle avait contractée de CHF 537'000.-. Il devait aussi mentionner savoir que ce dernier montant était exigible depuis la troisième semaine de septembre, et que son retard résultait de la crise financière à T______ [Émirats arabes unis]. Il devait enfin affirmer être en mesure de transférer ces fonds en un rien de temps ou à n'importe quel moment, demandant d'être patient "as "your" intentions are to pay" (p. 10'043). le 31 janvier 2010, C______ informait A______ qu'il était parvenu à passer en revue toutes les factures ainsi que la correspondance avec K______ et son avocat. Il avait également pris connaissance de la documentation transmise et réglé les factures (p. 10'048) ; A______ lui transmettait ses propres coordonnées bancaires auprès de M______ afin qu'il lui verse CHF 320'000.- (p. 10'048) ;
- 9/67 - P/16256/2010 le 23 mars 2010, A______ informait C______ qu'elle n'avait reçu aucun versement "regarding the transaction with N______ in Qatar". Toutefois, elle avait parlé avec leur représentant, lequel avait fait savoir qu'un premier transfert interviendrait "today 22nd March" et le second le lendemain. Le 26 mars 2010, elle indiquait n'avoir toujours rien reçu "from N______", à cause de problèmes administratifs ; le paiement interviendrait le 29 mars 2010 (p. 10'145 et 10'146). entre le 31 mars et la mi-avril 2010, elle a expliqué que sa cliente qatarie avait mentionné le 1er avril comme "value date" pour son paiement (p. 10'297). Pourtant, aucune entrée de fonds n'avait été enregistrée (p. 10'298 ss), M______ ayant réclamé de la documentation supplémentaire (aussi p. 50'038). Si le 8 avril 2010 la banque confirmait, par email, la réception des "documents demandés", aucune entrée d'argent n'avait eu lieu, ce que démontrait un "relevé des postes ad hoc" (p. 10'302 ss). A cette période, des difficultés dans la communication apparaissent. A______ explique, par exemple, avoir peu accès à Internet, ne pas pouvoir parler à C______ en raison de la présence d'autres personnes, avoir égaré son téléphone portable et ne pas connaitre son propre numéro fixe. le 13 avril 2010, C______ suggérait que le transfert se fasse sur son compte auprès de U______. Deux jours plus tard, A______ avait besoin d'informations complémentaires sur C______ et ses affaires (p. 10'307 ss). Celui-ci lui a répondu le jour-même. Le 18 avril 2010, elle lui rapportait que M______ avait refusé la transaction en lien avec les quatre factures de "N______ in Qatar". Le client qatari avait fait savoir que dès réception de l'argent en retour, il effectuerait un versement sur le compte de la société de C______ (p 10'311 et 10'312). Début mai 2010, A______ a transféré à C______ un email [de] M______ indiquant qu'il avait été impossible de recevoir les fonds en provenance du Qatar. La banque pouvait revenir sur sa position si les fonds devaient arriver "de façon documentée" (p 10'313). Le 10 juillet 2010, A______ a affirmé que suite à sa rencontre avec le représentant du client, les nouvelles factures avaient été acceptées. Le compte serait crédité dimanche et les paiements interviendraient lundi ou mardi au plus tard (p. 10'232). - La correspondance échangée entre les conseils de C______ et ceux de A______, à compter du 16 juillet 2010 (p. 10'204 ss) : Le 16 juillet 2010, le conseil de C______ mettait en demeure A______ de payer le montant qu'elle lui devait conformément au partage de bénéfices convenu, à défaut de quoi elle était tenue de déposer dans la banque "de C______" tous les objets listés dans les factures 10______, 11______, 12______et 13______.
- 10/67 - P/16256/2010 Le 19 juillet 2010, le conseil de A______ répondait que dans la mesure où l'objectif commun n'avait pas été atteint et ne serait, très probablement, pas atteint, il n'y avait pas de bénéfice à partager. A______ était occupée à organiser le retour officiel de tous les bijoux de la collection aux Ports Francs de Genève (p. 10'228 s). Le 2 août 2010, le conseil de A______ réitérait notamment la proposition permettant à C______ de récupérer les bijoux qu'il aurait lui-même financés (p. 10'345). c. Selon les éléments mis en évidence par l'enquête diligentée par le Ministère public, A______ était titulaire et ayant-droit économique, auprès de M______, de la relation n° 14______, ouverte le 31 juillet 2009, dont le gestionnaire était V______. c.a. Cette relation comprenait un compte en CHF, n° 15______, lequel présentait un solde de CHF 1'689.- au 30 novembre 2010, et deux comptes en USD, l'un ouvert le 1er février 2010, n° 16______, dont le solde était de USD 85.- au 12 juillet 2010 et le second n° 17______-1, nommé "W______", ouvert le 2 mars 2010 en vue de l'opération avec C______. Ce compte a été clôturé le 30 juin 2010 sans avoir "été utilisé depuis son ouverture" (cf. email de V______ du 28 juillet 2010, p. 35'549 ss). c.b. K______ avait procédé à des versements en faveur de A______ de CHF 44'000.le 29 janvier 2010, USD 55'000.- le 3 février 2010, USD 71'700.- le 12 février 2010 et USD 75'000.- le 4 mars 2010. C______ avait effectué les virements suivants : CHF 320'000.- le 1er février 2010, USD 21'000.- et CHF 14'200.- le 10 février 2010, ainsi qu'USD 29'160.- le 16 février 2010, pour un total de CHF 334'200.- et USD 50'160.- (cf. rapport de la Brigade financière du 21 novembre 2011 ; p. 40'063). Enfin, un versement de CHF 123'500.par la CPPG avait été effectué le 1er octobre 2010. De plus, A______ avait retiré de ces comptes CHF 191'927.- en espèces entre le 5 octobre 2009 et le 18 novembre 2010 (p. 40'064) et procédé à un versement en faveur de la CPPG de CHF 207'000.- le 3 février 2010, avec comme motif "paiement de bijoux" (p. 40'063, 35'082 et 35'106 ss). c.c. La documentation interne [à] M______ fait encore ressortir ce qui suit : - le 29 octobre 2009, A______ donnait l'instruction à la banque de transférer, par le débit de son compte, la somme de CHF 537'000.- à K______, dès que possible, le comptable du bijoutier étant en copie du mail (p. 35'485) ; à cette date le compte en CHF présentait un solde d'environ CHF 100.- celui en USD n'étant pas encore ouvert. - V______ mentionnait dans un email du 16 avril 2010 à X______, du service de Compliance, que selon les informations qu'il avait reçues de A______, près de 90%
- 11/67 - P/16256/2010 des bijoux devaient être vendus aux membres de la famille Y______ du Qatar. La cliente avait financé l'achat des pièces à raison de 50% par ses fonds propres, l'autre moitié grâce au concours de C______, un riche ______ ami de longue date. La cliente aurait voulu financer seule la totalité de la collection car cette aide avait un coût, son partenaire ayant accepté d'avancer les fonds contre environ 70% du produit de la vente (p. 35'290). A______ avait émis quatre factures qui devaient être réglées par la famille Y______ sur le compte USD 14______ "W______". "(…) le tampon apposé sur les factures correspond à l'approbation par l'émissaire du Qatar qui est venu à Genève voir les pièces" (p. 35'290). A______ était censée conserver le 31.2% de la vente, le solde devant être viré à son partenaire, qui avait émis deux factures. Enfin, les montants que la cliente avait reçus de la part de K______ représentaient des commissions de 10% sur la valeur des bijoux facturés à C______ ; il s'agissait d'une "façon pour elle de récupérer indirectement une partie du bénéfice de la vente". - en réponse à des questions complémentaires de X______, V______ répondait le 21 avril 2010, au sujet du donneur d'ordre du virement, que la cliente "ne peut pas nous fournir cette information en avance. Elle a essayé mais cela semble être une question délicate à poser. (…) Mme A______ aurait dû partir demain livrer les bijoux au Qatar, mais ce voyage est reporté compte tenu de l'actualité "volcanique" de ces derniers jours. Il était prévu que le paiement serait fait le jour de son départ." - le 27 avril 2010, K______ confirmait à V______ avoir reçu de C______ sur son compte [auprès de la banque] AR______, CHF 537'000.-, USD 110'000.-, 1'300'000.- et 47'300.- (p. 35'275 : ce document mentionne un montant supplémentaire de "4'847'730.-" sans précision de la devise ni de la banque destinataire contrairement aux autres montants). - Le 30 avril 2010, X______ faisait observer à V______ qu'au vu de l'importance du montant en question (ndr: virement de quelque 23 millions USD), des rares informations de surcroît négatives trouvées sur C______ et de l'absence de documentation explicite démontrant une commande passée par la famille Y______ (le tampon apposé sur les factures ne correspondant pas à quelque sceau officiel du Qatar), il n'était pas possible de rendre plausible une telle entrée de fonds. La poursuite du dossier n'était envisageable qu'à la condition que la cliente remette un document écrit confirmant la commande, le prix de vente et l'identité de l'acheteur, soit un contrat ou lettre d'attestation avec sceau/tampon officiel permettant d'identifier formellement la famille [Y______] (p. 35'272). - Le même 30 avril 2010 (un vendredi), V______ envoyait un mail à A______, après s'être entretenu au téléphone avec elle, dans lequel il indiquait qu'il avait été "impossible de recevoir sur votre compte les fonds en provenance du Qatar" (p. 35'545). Le lundi suivant, 3 mai 2010, A______ demandait à V______ de compléter son mail du vendredi, en y mentionnant le montant total de la transaction (quelque
- 12/67 - P/16256/2010 USD 23 mio), l'importance "du IN and OUT en lien avec les deux factures de C______ et de sa société" et l'impossibilité "de plausibilité ce IN and OUT dû aux manque d'info sur ______ ou C______" (p. 35'546). - Le 30 juin 2010, V______ notait, dans un rapport de visite, que "(s)uite à notre refus d'entrer en matière pour la transaction avec le Qatar, du moins en l'état actuel, elle a fait virer le montant des USD 23 mios sur son compte au Liban (…) Dans l'immédiat, elle attend pour environ USD 600'000.- provenant de Z______ SA [société détenue par K______] pour des commissions de vente" (p. 35'194). - Le 28 juillet 2010, V______ consignait, après avoir reçu la cliente, que celle-ci avait mené une opération lui ayant rapporté environ USD 1'900'000.-, dont USD 500'000.- seraient dans un premier temps virés [à] M______ (commissions de la part de K______). Elle lui avait dit avoir mené "sa propre enquête" sur M. C______ et que le résultat ne lui plaisait absolument pas (visiblement, elle n'a trouvé que des gens lui expliquant qu'il ne fallait pas faire affaire avec lui). Aussi, elle a pris la décision de bloquer les paiements en sa faveur et a retourné l'argent au Qatar. Elle lui a également signifié que les bijoux qu'il avait financés dans l'opération étaient à sa disposition (le tout en accord avec les clients au Qatar!), ce qui n'a pas du tout été apprécié par M. C______. Actuellement, les avocats des 2 parties regardent entre eux comment dénouer tout cela" (p. 35'194). c.d. A______ détenait auprès de M______ les coffres : n° 18______ depuis le 29 janvier 2010 (p. 35'011), pour lequel des visites étaient intervenues notamment deux fois le 5 février 2010, ainsi que les 1er, 9, 19 (par deux fois) et 27 juillet 2010 ; n° 19______ depuis le 1er mars 2010, remplacé le 12 mars 2010 pour un coffre plus grand, soit le n° 20______ (p. 35'003), visité les 7, 9, 13 et 19 juillet 2010. Selon la banque, A______ était parfois accompagnée lors de ses passages aux coffres, mais l'identité de l'accompagnateur n'était pas mentionnée sur les rapports de visite (p. 35'002). Aucun bijou n'a été saisi dans ces coffres. d. Les actes d'enquête effectués par le Ministère public, notamment auprès des établissements bancaires de la place, ont permis de découvrir que A______ avait loué deux coffres auprès de la [banque] H______, rattachés à un compte ouvert le 23 juin 2010, mais jamais alimenté, dans lesquels de nombreux bijoux ont été retrouvés (cf. réponse de la banque du 7 décembre 2010 p. 31'003 et ss). A______ avait remis en gage des bijoux auprès de la CPPG entre juillet et septembre 2010, un prêt de CHF 528'000.- lui ayant été accordé à cette occasion. Toutes ces pièces de joaillerie ont été saisies et portées à l'inventaire. Après examen, des liens ont pu être établis entre les bijoux saisis, les factures des bijoutiers et les factures émises par A______, voire avec les virements effectués par C______, à savoir :
- 13/67 - P/16256/2010 d.a. Inventaire CPPG : La pièce 1 se retrouvait dans la facture "10______" émise par A______ sous la référence 21______ pour USD 1'465'690.-. Il s'agissait du collier "platine, diamants marquises et rond 40.85 cts", payé par C______ le 27 janvier 2010 à K______ sur la base de la facture du 1er septembre 2009 pour un total de USD 537'000.-. Les pièces 2a à 2c correspondaient aux bijoux référencés sous 22______ (USD 8'646.-), 23______ (USD 3'689.40) et 24______ (USD 3'070.78) dans la facture "Sales Invoice 4______" de J______, payée par C______ le 1er février 2010. Elles correspondent aux bijoux facturés par A______ (invoice "10______") sous référence 22______ pour USD 166'780.-, 23______ pour USD 52'683.- et 24______ pour USD 52'770.-. Les deux bracelets en or gris (3a) et en platine (3b), portant la référence 25______ (USD 2'452'780.-) et 26______ (USD 785'840.-) dans la facture de A______ (invoice "10______"), de même que le collier en platine (3c) facturé à USD 1'997'560.- (27______ invoice 10______), correspondaient aux deux bracelets et au collier réglés le 27 janvier 2010 par C______ auprès de K______, sur la base de la facture du 1er septembre 2009. Les deux clips d'oreille (3d), correspondaient aux bijoux facturés USD 262'730.- (28______ dans l'invoice "10______"). Ils pouvaient provenir de K______ (cf. swift de C______ de USD 110'000.- le 1er février 2010). Le collier de platine avec 134 brillants (pce 4 de l'inventaire CPPG) correspondait à celui payé par C______ à K______ pour 1'300'000.- et facturé par A______ USD 3'670'000.- (cf. Invoice 13______, n° 29______). Les pièces 5a et 5c étaient mentionnées aux numéros 30______ (USD 206'130.-), respectivement 31______ (USD 67'320.-) de la facture invoice "10______", tout comme la pièce 5b correspondant vraisemblablement au bijou facturé USD 90'601.sous référence 32______. Les deux premiers bijoux correspondaient à ceux figurant dans la facture de J______ n° 33______ du 15 janvier 2009 (cf. p. 35'367). La pièce 6, à savoir deux clips d'oreilles, se présentait dans la facture "11______" sous la référence 34______ pour USD 5'176'800.- ; elle correspondait aux boucles d'oreille modifiées, objets du versement par C______ à K______ le 3 mars 2010 pour USD 47'300.-. d.b.a. Inventaire H______ 1______ : Pouvaient être rattachées à la facture "12______" émise par A______ en mars 2010, les pièces listées sous chiffres 2 et 3 de cet inventaire (réf. 97______ pour USD 13'359.-, respectivement réf. 98______ pour USD 44'611.-), 5a et 5b (réf. 99______ pour USD 66'663.- et 100______ pour USD 16'495.-), 6 (réf. 101______ pour USD 83'865.-), un certain nombre de pièces inventoriées sous chiffre 7
- 14/67 - P/16256/2010 (réf. 102______ [USD 8'752.-], réf. 103______ [USD 3'221.-], 104______ [USD 5'012.-], 105______ [USD 5'328.-], 106______ [USD 10'445.-], 107______ [USD 5'985.-], 108______ [USD 3'223.-], 109______ [USD 2'198.-], 110______ [USD 7'640.-], 111______ [USD 3'732.-], 112______ [USD 16'312.-] et 113______ [USD 4'695.-]), 9 (réf. 114______ [USD 61'540.-], 115______ [USD 6'291.-], 116______ [USD 2'408.-], 117______ [USD 2'196.-], 118______ [USD 4'245.-] et 119______ [USD 2'552.-]), 10 (réf. 120______ [USD 8'890.-], 121______ [USD 8'132.-], 122______ [USD 6'662.-], 123______ [USD 5'712.-] et 124______ [USD 6'819.-]) et 11 (réf. 125______ [USD 5'540.-], 126______ [USD 8'005.-], 127______ [USD 13'122.-], 128______ [USD 12'670.-], 129______ [USD 11'350.-], 130______ [USD 5'440.-] et 131______ [USD 7'132.-]). La pièce 4 était mentionnée dans la facture "10______" émise par A______ sous 35______ pour USD 84'674.-. Il en allait de même des pièces 7g, 8a à 8c aux numéros 36______ (USD 8'260.-), respectivement 56______ (USD 217'430.-), 57______ (USD 82'820.-) et 37______ (USD 41'824.-), ainsi que des pièces 9c (38______ pour USD 19'980.-) et 9e (39______ pour USD 11'230.-). Les bijoux inventoriés sous 7e, 7o, 7s, 7t et 10b pouvaient être reliés à la facture de J______, "Sales Invoice 4______" (40______ pour USD 1'389.96, 41______ pour USD 1'729.20, 42______ pour USD 1'503.48, 43______ pour USD 1'660.56 et 44______ pour USD 1'974.72), réglée par C______ le 1er février 2010 (p. 10'062). d.b.b. Inventaire H______ 2______ : Les pièces 3a, 3c et 3d étaient référencées dans la facture "12______" émise par A______ sous les numéros 132______ (USD 6'825.-), 133______ (USD 7'998.-), respectivement 134-_____ (USD 9'198.-), et celles listées sous 3b, 3e à 3l, 4 et 5 dans la facture "10______" sous 45______ (USD 84'352.-), 46______ (USD 46'680.-), 47______ (USD 63'370.-), 48______ (USD 102'407.-), 49______ (USD 87'230.-), 50______ (USD 95'950.-), 51______ (USD 22'850.-), 52______ (USD 46'850.-), 96______ (USD 22'437.-), 53______ (USD 278'255.-) et 54______ (USD 386'580.-). La pièce 6 était mentionnée dans la facture "11______" sous la référence 55______ pour USD 2'375'600.-. d.b.c. Il n'a pas été possible de réconcilier l'ensemble des bijoux séquestrés (cf. chiffres 1, 7c, 7l, 7q, 9a, 9g et 11e de l'inventaire 1______) avec les factures émises par A______ ou encore avec les paiements de C______. d.c. Selon l'expertise du 12 avril 2012, établie par AA______, gemmologue, les bijoux séquestrés auprès de la CPPG et de la H______ étaient évalués à USD 2'602'300.-, soit une valeur vénale de USD 684'684.- au 31 mars 2012. Entre mars 2010 et mars 2012, les pierres de bonne à très bonne qualité avaient vu leur valeur augmenter d'au minimum 21%.
- 15/67 - P/16256/2010 L'expert a confirmé ses conclusions lors de son audition. La valeur des objets telle qu'il l'avait établie tenait compte du poids des matières utilisées et de leur qualité, mais pas de la main d'œuvre, du design ou de leur originalité. Il avait divisé cette valeur par un coefficient de quatre et ajouté le prix du métal précieux utilisé afin d'obtenir la valeur vénale, à savoir celle correspondant à une réalisation rapide. Il était difficile d'évaluer une marge correspondante à celle du commerçant, ainsi qu'aux coûts de la main d'œuvre. Suivant le type d'objet, elle pouvait raisonnablement être de 25 à 35%. Le prix payé pour le collier de 134 diamants, à savoir USD 1'300'000.-, lui semblait acceptable. Une revente à deux ou trois millions, voire plus, était possible. Toutefois, plus la valeur du bijou était dépassée, plus il était difficile de le revendre. d.e. A teneur du dossier, K______ avait déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 27 novembre 2009. Celle-ci s'était présentée à lui en janvier 2009, se prévalant de manière mensongère d'une recommandation d'une fiduciaire de la place. Au cours de l'été 2009, A______ avait voulu acquérir des bijoux à présenter à des clients en Angleterre. Après plusieurs rencontres, K______ lui avait remis, en consignation, un set composé d'un bracelet et d'un collier le 4 septembre 2009 et un deuxième set le 8 septembre 2009, soit au total quatre bijoux, d'une valeur totale de USD 400'000.- (ou USD 412'000.-). Il lui avait fait signer des fiches de consignation (p. 30'008 ss) et ils avaient convenu que le bénéfice de la vente serait partagé entre eux. Quelques jours plus tard, A______ avait affirmé que la vente avait été réalisée, mais il n'avait reçu aucun versement. Elle lui avait transmis des ordres de paiement qu'elle avait envoyés [à] M______ à fin octobre 2009, mais aucun montant n'avait été crédité sur son compte. A______ prétextait des problèmes de toutes sortes, notamment des obstacles créés par la banque, voire des maladies, des voyages ou des hospitalisations. Le 19 février 2010, K______ avait retiré sa plainte pénale, ayant pu récupérer l'intégralité du montant dû dans l'intervalle, étant observé que les bijoux remis à A______ en septembre 2009 étaient ceux faisant l'objet de la facture du 1er septembre 2009 de CHF 537'000.-. e. Au cours de ses auditions devant le MP, C______ a confirmé que A______ lui avait parlé de son projet pour la première fois vers fin octobre 2009. Il l'avait alors mise en relation avec un ami reconnu dans le milieu des diamantaires, lequel avait refusé de faire affaire avec elle, tout comme d'autres investisseurs. Lorsqu'il avait reçu l'email du 9 novembre 2009, il ne savait pas qu'elle devait déjà CHF 1'300'000.à des fournisseurs. Il lui avait demandé d'établir un décompte clair, ce qui avait débouché sur les emails des 8 et 9 décembre 2009. A la réception du premier, il avait appris pour la première fois qu'une facture de USD 537'000.- était pendante chez K______. Cet email avait été précédé d'une conversation téléphonique durant
- 16/67 - P/16256/2010 laquelle A______ l'avait informé avoir des dettes à l'égard de K______ et de la CPPG (p. 50'010 s.) Il avait vu la pièce 1 de l'inventaire CPPG fin janvier ou en février 2010 [à] M______, avec d'autres bijoux. Le même jour, il avait rencontré pour la première fois K______ et il lui avait apporté un collier pour transformation. La facture du 1er septembre 2009 de J______ lui avait été transmise par A______ (p. 50'008 s. et 50'018). Vers fin février 2010, il avait décidé de participer à l'achat de bijoux supplémentaires car la cliente de A______ souhaitait acquérir plus de bijoux en vue d'un mariage (p. 50'013). Ses propres factures du 11 mars 2010 avaient été établies sur la base de celles de A______ pour correspondre au partage du bénéfice global. A______ lui avait dit que N______ appartenait à l'acheteur des bijoux et que le paiement interviendrait à travers cette société. Il avait établi deux factures afin de répartir les montants entre un compte professionnel et un autre privé. Il était en possession de deux bagues faisant partie de la collection et provenant de J______. Il s'agissait de cadeaux offerts par A______. f. Plusieurs témoins ont été auditionnés par la police et le MP : f.a. V______ a exposé qu'un nouveau compte avait été ouvert, début 2010, afin de recevoir une vingtaine de millions issus de la vente de bijoux à des membres de la famille ______ qatarie dans le cadre d'un mariage. Initialement, cette somme devait être versée directement depuis le Qatar. Une telle transaction nécessitait des vérifications selon les normes sur la LBA. Dans ce contexte, le silence sur l'identité de la personne qui versait les fonds et le fait qu'une partie de ces fonds devait repartir directement en faveur d'une société appartenant à C______ posaient problème. En conséquence, le service Compliance avait pris la décision de refuser la transaction. Une discussion avait eu lieu avec A______ pour que les CHF 23'000'000.- soient versés sur le compte de C______ et que seule la partie revenant à A______ revienne [à] M______. Toutefois, cette solution a également été refusée pour les mêmes raisons invoquées. f.b. X______, Compliance Officer auprès de M______, a précisé avoir manqué d'informations pour rendre plausible l'origine des fonds, à savoir une preuve que l'acheteur était un membre de la famille ______ qatarie, information indispensable pour son service. Cependant, à sa connaissance, il n'y avait pas eu de tentative de transfert de fonds liée à cette transaction. Un autre problème résidait dans le fait qu'une partie de l'argent devait repartir vers un compte de C______. Or, des blogs sur internet fournissaient des renseignements plutôt négatifs sur une société à laquelle il était lié. Les transferts de fonds in/out ne faisaient pas partie de la politique [de] M______ dans un contexte de ce type.
- 17/67 - P/16256/2010 f.c. K______ avait fait la connaissance de A______ aux alentours de mai 2009, voire début 2009, laquelle avait un client, soit C______, dont elle lui avait parlé dès leurs premières rencontres. Il était question de lui vendre des bijoux et de répartir les bénéfices entre eux. Elle ne lui avait parlé d'aucun autre client, notamment pas de la famille Y______ du Qatar. A______ avait demandé que les factures soient libellées à son nom, selon le souhait du client. Toutefois, il savait que les paiements venaient de C______. Le document intitulé "Mémorandum", de fin octobre 2009, pour USD 537'000.établissait que la marchandise lui appartenait encore. Malgré un certain retard dans ce paiement et même un dépôt de plainte pénale à l'encontre de A______, cette transaction avait finalement abouti. Il avait alors partagé les bénéfices avec elle, ce qui pouvait correspondre au versement de CHF 44'000.- effectué le 29 janvier 2010 auprès de M______. De la même manière, les USD 55'000.- versés le 3 février 2010 devaient correspondre à la part du bénéfice de A______ en lien avec la facture de USD 110'000.-, laquelle avait été réglée, le 1er février 2010, par C______. Il se souvenait avoir remis des bijoux à A______. Celle-ci lui avait ensuite restitué un collier pour y faire des transformations et créer une paire de boucles d'oreilles. Les prix de USD 537'000.- et USD 110'000.- avaient été fixés par A______. S'agissant de sa facture pour USD 1'300'000.- du 23 février 2010, la commission de A______ s'était élevée à USD 75'000.-, versée le 1er mars 2010. De même, la facture du 5 février 2010 à l'en-tête de O______ Ltd faisait référence à un collier vendu à C______ pour USD 98'700.-. La facture avait été faite ainsi à la demande de A______ car le collier appartenait à l'une de ses clientes. De cette vente, il avait rétrocédé USD 71'700.- le 12 février 2010 à A______. f.d. J______, bijoutier au Liban, connaissait A______ depuis 2007, lorsqu'elle était directrice de AB______, société active dans le commerce des perles à AC______ [Émirats arabes unis]. En 2008, elle s'était mise à son compte et était passée le voir. Elle lui avait passé des commandes, essentiellement pour des pierres de couleur, pour environ USD 450'000.-, moyennant versement d'un acompte de USD 100'000.-. Au début de l'année 2009, elle était venue à R______ pour prendre possession de la marchandise. Elle voulait ouvrir un compte au Liban et il l'avait introduite auprès d'un banquier qu'il connaissait à la banque AD______, assistant à leurs discussions. Elle avait dit vouloir y déposer environ USD 2'000'000.-, ce qui l'avait mis en confiance. A______ souhaitait amener les bijoux en Suisse, mais elle avait également fait allusion au Qatar, ainsi qu'à la mère du principal Cheik de AC______. Il l'avait laissée partir avec la joaillerie, confiant qu'il allait être payé et qu'il y aurait d'autres commandes. En réalité, pour récupérer le solde de sa créance, soit USD 350'000.- il avait été jusqu'à saisir la justice. Il n'avait retiré sa plainte qu'après paiement, fin 2009 seulement, par C______, dont il n'avait pas entendu parler auparavant.
- 18/67 - P/16256/2010 Après ce paiement, A______ était de nouveau passée le voir à R______ et elle lui avait acheté pour environ USD 800'000.- de bijoux, payés par C______. Il avait cette fois-ci attendu de recevoir l'argent avant de livrer et continué à procéder ainsi à d'autres reprises, même si elle avait encore essayé d'obtenir des bijoux à crédit. Il savait que A______ revendait des bijoux au Qatar. Elle lui avait dit que la paire de boucles d'oreilles ayant le plus de valeur était destinée à l'épouse de C______. Il ne détenait aucun bijou pour le compte de A______ et ne lui avait jamais versé de commission. A sa connaissance, le compte à la banque AD______ que A______ avait ouvert en sa présence n'avait été que faiblement crédité et avait été clôturé en 2010. Il avait appris qu'elle avait utilisé la carte de crédit rattachée à ce compte, sans couverture suffisante. Il avait dû, à une reprise, remettre le compte à zéro, en versant USD 3'000.- ou USD 4'000.-, montant qu'il s'était ensuite fait rembourser. A______ ne pouvait pas détenir un coffre-fort au Liban, étant donné qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle ne pouvait vraisemblablement pas non plus en louer un au nom de N______. A sa connaissance, elle n'avait jamais vraiment fait de commerce au moyen de cette société. g.a. Entendue par la police, le 1er décembre 2010, A______ a déclaré qu'elle connaissait C______ depuis 2005 et l'avait rencontré fin août 2009. Elle travaillait alors sur une commande de bijoux pour un groupe de clientes à l'occasion d'un mariage au Qatar. Il avait été convenu que C______ finance l'achat de bijoux spécifiques pour compléter ceux déjà en sa possession. La collection complète devait ensuite être revendue à ses clientes en mars 2010. Elle estimait la valeur des bijoux alors en sa possession à USD 2'000'000.-, mais à USD 5'000'000.- en raison de son travail. L'ensemble des pièces devait à la fin valoir entre USD 10 et 12'000'000.- et elle avait besoin d'un financement de USD 1'200'000.-. C______ ne lui avait pas prêté de l'argent, mais avait payé directement les fournisseurs, en leur demandant que les factures soient émises à son nom à elle. Il savait qu'un financement de CHF 1'300'000.- était requis, même si en définitive il avait opéré des versements pour CHF 3'450'000.- à partir de janvier 2010. C______, qui voulait 70% du bénéfice, lui avait fait signer un document en janvier 2010. Il avait, d'une manière générale, payé "un juste prix" pour l'ensemble des pièces. Le contenu de son email du 8 décembre 2009 était exact. Elle l'avait établi à la demande de C______, qui voulait le soumettre à des investisseurs. Tous les bijoux mentionnés dans ce message avaient été achetés après qu'elle ait pris contact avec lui. Toutes les factures devaient dater d'octobre 2009, y compris celles de K______. En fait, elle avait rencontré ce dernier avant d'avoir vu C______ à L______. Elle lui avait acheté deux colliers et deux bracelets en septembre 2009, sans les payer. A cette époque, K______ n'avait pas connaissance de C______. Elle avait placé ces bijoux dans son coffre [à] M______. Dès lors qu'elle avait besoin d'argent,
- 19/67 - P/16256/2010 elle les avait mis en gage auprès de la CPPG. Les bijoux n'appartenaient plus à K______, qui les lui avait facturés. Avec le prêt ainsi obtenu, elle avait acheté quatre pierres à J______. Confrontée au fait que le coffre [à] M______ avait été ouvert fin novembre 2009, elle a affirmé qu'elle avait amené ces bijoux à L______ pour les présenter à C______, mais elle ne l'avait pas vu. C______ avait établi de lui-même le fax à K______ du mois de décembre 2009. Début février 2010, elle s'était rendue au coffre [à] M______ avec C______, pour lui montrer les bijoux qu'il avait payés. Elle lui avait aussi remis une clé du coffre. Ils s'étaient ensuite rendus tous les deux dans les locaux de K______. Autour du 8 ou 9 mars 2010, elle avait amené toute la collection au Qatar. Elle avait remis les deux factures à sa cliente, laquelle avait demandé qu'elles soient émises "au nom de cette société, soit N______ (off shore)". En fait, il était vrai que N______ était sa société, ce que C______ savait très bien, dès le début. Il s'agissait de protéger la cliente, qui n'avait pour finir pas voulu acheter les bijoux, suite aux problèmes surgis avec M______, lequel refusait de faire affaire avec C______, qui était "fiché". Lorsqu'elle avait expliqué à C______ que M______ refusait la transaction, il avait cru qu'elle avait revendu seule les bijoux et conservé l'argent. C______ ne voulait pas récupérer les bijoux, alors qu'il aurait pu en prendre possession dès août 2010. Il voulait uniquement son argent. Tous les bijoux payés par C______ se trouvaient dans son coffre auprès de la banque AD______ au Liban. Ils avaient été exportés à son nom à lui. Elle disposait de deux coffres [à] M______, dont l'un était celui où elle avait entreposé les bijoux acquis par C______. Au moment de son audition par la police, ces deux coffres étaient vides. g.b. Devant le Ministère public, le 3 décembre 2010, A______ a précisé qu'elle avait omis d'indiquer à la police qu'elle disposait de deux coffres-forts auprès de H______ dans lesquels il y avait des bijoux. Elle possédait, avant 2009, un patrimoine de joaillerie qui se trouvait actuellement au Liban. En septembre ou octobre 2009, elle avait sélectionné des bijoux chez K______, accompagnée de C______. Ce dernier n'avait toutefois pas les liquidités nécessaires pour régler cet achat. Elle avait alors suggéré de mettre en gage les pièces auprès de la CPPG. Elle avait obtenu un prêt de CHF 320'000.-, qui lui avait permis d'acheter quatre pierres à J______. Lorsque C______ avait réglé la facture de K______, elle avait été chercher les bijoux à la CPPG et les avait amenés au coffre [auprès de]
- 20/67 - P/16256/2010 M______. Elle avait montré ces bijoux à C______ le 5 ou 6 février 2010 et lui avait remis une clé du coffre. Ces mêmes pièces avaient été modifiées dans le mois suivant par les ateliers de K______ puis elle les avait amenées au Liban, au représentant de la cliente, qui les avait transportées au Qatar. Une partie des bijoux était au Liban, dans le coffre de J______, une partie en Suisse, à la CPPG, afin de les mettre en sécurité. Elle voulait aussi obtenir une estimation réelle de leur valeur. Elle avait utilisé le prêt pour vivre. g.c. Lors de ses auditions ultérieures, elle a affirmé que lorsque C______ avait exigé que les bijoux ne soient plus vendus et lui soient restitués, elle avait prié sa cliente de les lui rendre. Cette dernière les lui avait fait parvenir en plusieurs envois, par des personnes de sa maison. Au fur et à mesure qu'elle recevait les bijoux en retour, elle les déposait à la banque (cf. p. 50'015). A______ ne possédait aucun coffre-fort auprès de la banque AD______, l'essentiel de la collection payée par C______ ayant été séquestré (p. 50'020). En fait, tous les bijoux étaient réunis et séquestrés à Genève, y compris ceux du Liban (p. 50'153). Par ailleurs, dans les deux coffres auprès de H______ étaient déposés les bijoux figurant sur les factures émises par O______ Ltd. et J______, sans aucun mélange avec ses bijoux personnels (p. 50'018). A______ a affirmé qu'elle avait toujours eu la capacité financière de rembourser tous les prêts obtenus de la CPPG. D'ailleurs, elle avait réalisé une commission de CHF 825'000.- en tant que courtière dans une transaction portant sur la vente d'une pierre à un ressortissant chinois. La commission lui avait été versée début mai 2011 (trois semaines avant l'audience du 27 mai 2011). En fait, elle était encore en train de se faire payer cette commission, vu que ses comptes étaient bloqués. Elle avait d'ailleurs demandé par anticipation au Ministère public un "n'empêche" en vue de rembourser ses emprunts à la CPPG (p. 50'013). Confronté aux inventaires, elle a précisé que les pièces 1 et 3a à 3c de l'inventaire de la CPPG correspondaient aux bijoux facturés par K______ le 1er septembre 2009 pour USD 537'000.-. La pièce 1 apparaissait aussi sur sa propre facture "10______" sous la référence 21______ pour USD 1'465'690.-. Ce collier, appartenait à C______, et ce quand bien même elle l'avait mis en gage auprès de la CPPG, tout comme le reste des bijoux mentionnés sur cette facture. Le lot de bijoux constituant la pièce 2 avait été acheté en février 2010 à J______ pour USD 153'067.07 ("Sales Invoice 4______"), payés par C______ le 28 janvier 2010. Cet ensemble était resté en dépôt auprès de J______ au Liban jusqu'en mars 2010. Vu l'échec de la transaction, les bijoux lui avaient été envoyés à Genève courant juin 2010. La pièce 3d était en relation avec la facture de K______ du 1er septembre 2009 pour USD 110'000.-, montant qui incluait aussi la transformation de ce bijou. La pièce 4 concernait un collier en platine avec 134 brillants acheté pour USD 1'300'000.- à K______, selon la facture du 23 février 2010 réglée par C______
- 21/67 - P/16256/2010 le 24 février 2010. Elle avait effectivement obtenu un prêt de CHF 225'000.- de la CPPG le 30 septembre 2010 en échange du dépôt de cette pièce, qui avait été estimée à CHF 300'000.-. Elle avait mis en gage ce collier dans le but de le protéger et de procéder à son estimation. Le lot de bijoux figurant à la pièce 5 se rapportait à la "Sales Invoice 3______" et à la "Sales Invoice 4______" de J______, réglée par C______ le 28 janvier 2010. Enfin, les boucles d'oreilles du lot 6 correspondaient à la facture "8______" du 18 février 2010, émise par J______, pour USD 645'600.-, montant auquel s'étaient ajoutés par la suite USD 31'483.-. K______ avait ensuite retravaillé ce bijou pour une facture de USD 47'300.-, le 4 mars 2010. C______ avait effectué les différents versements nécessaires les 17 et 18 février, ainsi que le 3 mars 2010. Dans l'inventaire H______ 1______, la pièce 1 se référait à la "Sales Invoice 3______" et/ou à la "Sales Invoice 4______" de J______ et faisait partie des bijoux destinés à la vente, tout comme les pièces 2 à 11, à l'exception de la pièce 8, lesquelles figuraient sur des factures de J______, sans pouvoir les préciser. Le lot 8 correspondait aux références 56______ (USD 2'763.-), 57______ (USD 1'582.-) et 37______ (USD 1'969.-) sur le "Sales Invoice 5______" de J______ du 15 janvier 2010, et non de 2009 comme mentionné par erreur. Pour l'inventaire H______ 2______, le lot de bagues n° 3 et la pièce 5 apparaissaient dans les factures de J______ et faisaient partie de la collection. Plus précisément, la bague en pièce 3b avait été payée USD 4'352.- selon la "Sales Invoice 5______" (45______). Il en allait de même de la pièce 4 sous 53______ pour USD 9'856.-. La pièce 6 ressortait de la facture O______ Ltd du 5 février 2010 pour USD 98'700.-, laquelle avait été transmise à C______. ii. Plainte pénale de E______ et F______ h.a. Le 11 novembre 2010, E______ et F______ ont porté plainte contre A______. Ils avaient fait sa connaissance en novembre 2009, par l'intermédiaire de C______. Elle leur avait proposé de faire des affaires ensemble, en particulier pour financer la moitié du prix d'acquisition d'un lot de 116,75 cts de tourmalines Paraiba du Brésil en vue de leur revente à l'un de ses clients émirati, dont le profit serait partagé entre elle, E______, F______ et C______. A cette fin, A______ devait se rendre à Q______ pour y acheter les pierres et, immédiatement après, les faire tailler. L'ensemble de la transaction devait se dénouer dans les trois mois, soit pour fin février 2010. E______ et F______ avaient ainsi remis à L______ à A______ GBP 106'300.- en espèces, ce qui était attesté par un reçu manuscrit, signé par A______, du 30 novembre 2009 (p. 10'468). Cependant, A______ ne s'était jamais rendue à Q______. Depuis, elle s'était fendue d'une longue série d'explications qui devinrent au fil du temps contradictoires pour enfin se résoudre à des excuses abracadabrantes. En définitive, les GBP 106'300.-
- 22/67 - P/16256/2010 n'avaient jamais été remboursés. A ce jour, ils doutaient de la réalité de la transaction décrite par A______. h.b. Des emails avaient été échangés en février 2010 entre E______ et A______. E______ soulignait que cette dernière n'avait pris aucune des mesures prévues. Selon lui, elle avait privilégié son opération au Qatar sans l'en informer. A______ lui répondait que des raisons majeures, connues de C______, l'avaient empêchée de se rendre en Thaïlande. Elle avait tenté de faire venir les pierres à Genève, comme elle l'en avait informé en janvier, mais il était impossible de les importer et de les diviser. Il était également imprudent de les transférer à AE______ [Belgique] sans les sélectionner au préalable, ni être présente pour discuter de leur coupe. Son opération qatarie avait été sa priorité. Cette dernière ne s'était pas déroulée comme prévue et était hors de contrôle, ce que C______ pourrait lui confirmer. Dans un second email, elle lui expliquait que, si elle avait su que le mois de janvier serait aussi occupé, elle l'en aurait informé. De plus, elle avait pensé faire venir les pierres à Zurich, mais les coûts lui avaient fait changer d'avis. i. Devant le MP, E______ a confirmé sa plainte. Il n'avait vu aucune photo, ni certification de ces pierres avant de consentir son investissement fin novembre 2009, mais les informations de A______ lui avaient été confirmées par des experts. Les tourmalines Paraiba étaient alors encore testées dans un laboratoire thaïlandais. L'objectif était de retravailler ces pierres en Europe, puis de les revendre, étant précisé que A______ lui avait affirmé avoir des clients au sein d'une famille ______ émiratie. Ainsi, ils avaient remis GBP 106'000.- en espèces et en deux fois à A______, car celle-ci leur avait expliqué qu'un transfert bancaire prendrait trop de temps. Elle lui mettait une pression certaine et lui affirmait avoir déjà versé sa part. A______ était ensuite supposée se rendre rapidement à Q______. Au début de l'année 2010, ils s'étaient toutefois rendu compte que le voyage n'avait toujours pas eu lieu et que le délai convenu de trois mois pour la revente des pierres ne serait pas respecté. A______ leur avait expliqué qu'elle rencontrait des difficultés dans son projet avec C______. Elle leur avait toutefois assuré que les pierres étaient de bonne qualité et étaient en sécurité. Par la suite, elle leur avait également donné diverses explications pour justifier son retard et enfin affirmé que les pierres avaient été envoyées en Europe. Toutefois, lors d'une discussion avec A______ à Genève en juillet 2010, ils avaient compris que les pierres n'avaient en réalité jamais quitté la Thaïlande. Après l'été 2010, comme rien ne se passait, ils avaient décidé de déposer plainte. j. A______ a déclaré avoir co-acheté avec E______, à Q______, un lot de tourmalines en versant chacun USD 150'000.-. Le but était de les faire tailler, puis d'aviser. Elle n'avait aucune facture, mais avait signé un document prouvant qu'elle était associée avec E______ et que tout bénéfice serait aussi partagé avec C______.
- 23/67 - P/16256/2010 E______ avait ensuite convaincu F______ de participer. L'ensemble de l'opération devait se réaliser d'ici à février 2010. Elle avait versé sa part à AF______, son représentant au Liban, respectivement au contact à L______ de son fournisseur libanais. Ce dernier se nommait "AG______" et se trouvait à Q______. Ses associés lui avaient remis une partie des fonds à investir en mains propres, qu'elle avait donnés à AF______, et le solde directement à ce dernier. Le paiement avait ensuite été effectué par le biais de N______ en faveur de "AG______". Elle avait informé ses associés du fait que la transaction avec C______ prenait du retard et qu'elle n'avait pas eu le temps de se rendre à Q______. Il n'avait jamais été question que ces pierres parviennent à Genève. D'ailleurs, elles se trouvaient en principe toujours en Thaïlande auprès de "AG______", mais elle refusait d'indiquer leur emplacement exact quand bien même elle admettait qu'elles appartenaient, pour moitié, à E______ et F______. iii. Plainte pénale de la CPPG k.a.a. Le 4 septembre 2014, la CPPG a déposé plainte contre A______. Entre le 9 juillet et le 30 septembre 2010, elle lui avait prêté un montant total de CHF 528'000.-. En garantie, A______ avait mis en gage des bijoux, attestant qu'elle en était propriétaire et qu'ils n'étaient frappés d'aucune réserve ou saisie. A fin novembre 2010, la CPPG avait été informée de la saisie conservatoire des bijoux, lesquels avaient été séquestrés par le Ministère public le 28 avril 2011. La caisse avait ensuite appris qu'un tiers en revendiquait la propriété. A______ n'avait, au jour du dépôt de la plainte, remboursé aucun des prêts, ni ne s'était acquittée des intérêts, de sorte que sa dette ascendait à plus de CHF 743'000.-. Cette situation provoquait des grosses difficultés de trésorerie. k.a.b. Les six contrats de prêt toujours en cours, qui portaient chacun la mention en bas de page : "Je certifie que les objets remis en gages sont ma propriété et ne sont frappés d'aucune réserve ni saisie", étaient les suivants: - CHF 10'000.- (prêt n° 58______ octroyé le 9 juillet 2010) ; - CHF 150'000.- (prêt n° 59______ octroyé le 12 juillet 2010) ; - CHF 111'000.- (prêt n° 60______ octroyé le 13 juillet 2010) ; - CHF 21'000.- (prêt no 61______ octroyé le 19 juillet 2010) ; - CHF 11'000.- (prêt no 62______ octroyé le 19 juillet 2010) ; - CHF 225'000.- (prêt no 63______ octroyé le 30 septembre 2010). k.b. AH______ et AI______, représentant la CPPG, ont confirmé la plainte lors de leur audition par le Ministère public.
- 24/67 - P/16256/2010 La relation contractuelle avec A______ remontait au 26 janvier 2009. La CPPG lui avait accordé une première série de prêts, qui avaient été remboursés le 4 février 2010. S'agissant de la procédure de prêt de manière générale, la CPPG procédait à une expertise lui permettant d'estimer la valeur des objets gagés. Elle s'assurait ensuite que l'emprunteur disposait d'un domicile légal en Suisse, soit d'un permis de séjour pour les personnes de nationalité étrangère. Enfin, elle se permettait d'exiger une preuve de propriété des objets déposés. À cet égard, ses contrats mentionnaient expressément que la personne remettant les objets reconnaissait en être propriétaire et qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune réserve de propriété ou saisie. Certains objets avaient déjà été déposés en 2009. A______ avait alors fourni des factures émises à son nom par K______, à savoir celle du 1er septembre 2009 pour USD 537'000.-, mais aussi par J______, à savoir celles des 15 janvier 2009 et 1er février 2009 (p. 50'090 ss). Les preuves de propriété ayant été demandées à l'époque, ils avaient pu faire l'objet d'une nouvelle demande de prêt sans contrôle supplémentaire. A______ avait également présenté une facture de K______ du 23 février 2010 pour USD 1'300'000.-, ainsi qu'une autre de J______ du 18 février 2010 pour USD 600'000.-. La mention "payé" sur ces factures suffisait pour établir la propriété des objets mis en gage. Des informations supplémentaires étaient demandées pour tout mouvement de fond supérieur à CHF 50'000.- sur une période de six mois. De la sorte, A______ avait signé des questionnaires de clarification confidentiels les 13 juillet et 29-30 septembre 2010, dans lesquels elle déclarait être la légitime propriétaire et que le but de son emprunt était un apport pour l'achat d'une maison pour son fils. Elle avait aussi expliqué avoir besoin de liquidités pour une garantie de son loyer et pour des vacances. Quand un client leur demandait une estimation d'un objet, il lui était rappelé que celle de la CPPG n'avait rien d'une expertise commerciale. En général, les prêts octroyés n'excédaient pas 10% de la valeur d'achat de l'objet mis en gage. Toutefois, dans le cas du collier de 134 diamants estimé à CHF 300'000.-, un prêt de CHF 225'000.avait été octroyé compte tenu de la qualité de l'objet. Celui-ci avait été versé pour CHF 123'500.- par virement bancaire, tandis que CHF 75'000.- avaient été remis en espèces, le solde ayant servi au remboursement du prêt n° 64______ (p. 50'123). Des contacts avec le conseil de A______ pour le remboursement des prêts avaient eu lieu, en partie par écrit. l.a. La documentation relative aux prêts accordés à A______ en 2009 faisait ressortir que (p. 30'037 ss et 50'114 ss) : Le premier prêt avait été accordé le 26 janvier 2009 (prêt n° 65______ de CHF 14'000.-) et remboursé le 4 février 2010. Parmi les objets remis en gage, il y avait des clips d'oreilles avec brillants pour 17.8 gr.
- 25/67 - P/16256/2010 Les 25 février, 16, 17 et 26 mars 2009, ainsi que 27 juillet et 13 août 2009, des prêts de CHF 6'000.- (n° 66______), CHF 3'800.- (n° 67______), CHF 5'500.- (n° 68______), CHF 5'250.- (n° 69______), CHF 6'800.- (n° 70______), CHF 7'000.- (n° 71______), CHF 6'500.- (n° 72______) respectivement CHF 11'000.- (n° 73______) avaient été accordés ; sur les quittances, la mention J______ ou "factures J______" apparaissait. Sur le prêt n° 74______, octroyé le 6 août 2009, pour CHF 8'500.-, figurait uniquement l'indication manuscrite "personnel vieux bijoux". Les quittances des prêts nos 75______, 76______ et 77______, des 7, 8 et 9 septembre 2009 pour CHF 41'000.-, CHF 20'000.-, respectivement CHF 65'000.-, mentionnaient le nom de K______, respectivement l'indication facture K______. Les bijoux mis en gage entre février et août 2009 pouvaient être mis en relation avec les factures émises par J______ les 15 janvier ("Sales Return" #35 ; "Invoice" 78______ et 79______; "Sales Invoice" 80______, 81______, 82______, 83______, 84______, 85______, 33______, 3______, 86______, 87______, 88______ et 89______) et 1er février 2009 ("Sales Invoice" 90______, 91______ et 4______ ; p. 50'092 ss). Pour la seconde série de prêts, il s'agissait des bijoux visés par la facture de K______ du 1er septembre 2009 (p. 50'120). Le montant total de ces treize prêts s'élevait à CHF 200'350.-. l.b. Selon les quittances fournies par M______, qui les avait reçues de A______ pour justifier le versement de CHF 207'000.- à la CPPG en février 2010, cette dernière avait affecté cette somme de la manière suivante (pces 35'113 et ss) : CHF 13'390.30 (en remboursement du prêt 65______), CHF 5'650.80 (prêt 66______), CHF 3'440.30 (prêt 67______), CHF 4'878.30 (prêt 68______), CHF 4'694.55 (prêt 69______), CHF 7'545.20 (prêt 70______), 9'371.25 (prêt 74______), CHF 7'717.50 (prêt 71______), CHF 7'166.30 (prêt 72______), 44'912.20 (prêt 75______), CHF 21'908.40 (prêt 76______) et CHF 71'202.30 (prêt 77______). l.c. Les bijoux remis à la CPPG par A______ en 2010 étaient accompagnés de factures de J______ ou de K______. Une partie de ces bijoux avait déjà été mise en gage en 2009. Le prêt n° 58______ était garanti par trois bijoux et deux écrins dont la valeur était estimée à CHF 13'900.-. Les deux premiers bijoux mentionnés sur ce contrat correspondaient à la facture ("Sales Invoice 33______") émise par J______ le 15 janvier 2009 (31______ et 30______ ; p. 50'109). Cette facture figure aussi dans les pièces [de] M______ (p. 35'637).
- 26/67 - P/16256/2010 Le prêt n° 59______ était rattaché à des boucles d'oreilles estimées à CHF 200'000.-, correspondant à celles de la facture de J______ du 18 février 2010 payée par C______ (p. 10'078 ss et p. 50'131). Le prêt n° 60______ était en relation avec quatre bijoux et leurs écrins, dont la valeur totale était estimée à CHF 148'100.-. Les trois premiers bijoux mentionnés sur ce contrat correspondaient à ceux déjà mis en gage en 2009 selon la facture de K______ du 1er septembre 2009 pour USD 537'000.- (deux bracelets et un tour de cou). Pour les deux clips d'oreilles, il pouvait s'agir de ceux mentionnés dans la facture de K______ du 1er septembre 2009 payée par C______ (p. 10'046 et p. 50'143). Le prêt n° 61______ était garanti par le tour de cou en or gris avec brillants estimé à CHF 27'600.- et déjà enregistré auprès de la CPPG en 2009, selon facture de K______ du 1er septembre 2009. Le prêt n° 62______ était rattaché à des bijoux, dont la valeur totale était estimée à CHF 14'310.-. Les trois premières pièces mentionnées sur ce contrat avaient déjà fait l'objet d'une mise en gage en 2009 (prêts n° 66______ et n° 67______ : p. 50'117) et figuraient sur les factures émises par J______. Le dernier prêt, à savoir le n° 63______, était garanti par un collier de platine serti de 134 brillants, estimé à CHF 300'000.-, correspondant à celui facturé par K______ le 23 février 2010 pour USD 1'300'000.- ; la CPPG était en possession d'une copie de la facture (avec la mention prêt 63______; p. 50'090), laquelle avait été réglée par C______ (p. 10'088 s). l.d. Selon les pièces remises par la CPPG au Ministère public avant le dépôt de la plainte pénale, un prêt n° 64______ de CHF 25'000.- avait été octroyé le 29 septembre 2010. Il avait été entièrement remboursé le lendemain. Le collier en platine serti de 134 brillants remis en gage pour garantir ce prêt avait été conservé par la CPPG pour garantir le prêt 63______ de CHF 225'000.- octroyé le 30 septembre 2010 (p. 30'050). l.e. L'avocat de A______ avait fait savoir, le 5 août 2011, qu'en cas de remboursement des emprunts, les fonds proviendraient de l'activité professionnelle de la cliente à l'étranger. A______ attestait également, dans une note manuscrite séparée, que ces fonds n'avaient aucun lien avec l'affaire qui l'opposait à C______ (p. 50'136 s.). Le questionnaire de clarification rempli par A______ le 5 août 2011 mentionnait comme but de l'emprunt la "conservation et certification officielle des pièces mises en dépôt" et précisait que "le remboursement des montants empruntés a été annoncé au Ministère public à plusieurs reprises sans que le Procureur AJ______ n'exprime la moindre remarque ou n'entreprenne la moindre démarche empêchant les remboursements envisagés, ni dans le cadre de l'enquête ni sous l'angle de la LBA" (p. 50'135).
- 27/67 - P/16256/2010 m. A______ avait mis en gage les bijoux car elle avait eu besoin de liquidités, suite à l'échec de l'affaire avec C______, lequel ne voulait pas les récupérer, allant jusqu'à prétendre qu'il n'en était pas propriétaire voire qu'ils étaient faux. A cette époque, elle se considérait d'une certaine manière copropriétaire des bijoux, étant donné que la situation était figée avec son partenaire. Ce dernier ne voulait pas prendre en considération le fait que la vente au Qatar n'avait finalement pas pu avoir lieu. Dans ces circonstances, elle considérait qu'elle n'avait pas menti à la CPPG. Elle ne s'était pas non plus contredite par rapport à ses précédentes auditions lors desquelles elle avait affirmé que C______ avait payé ces bijoux : il n'avait réglé qu'une partie de ceux remis à la CPPG, car certains étaient déjà sa propriété à elle (p. 50'152). iv. Procédure de première instance n. C______ a confirmé sa plainte et déposé des conclusions civiles. Il n'avait pas demandé plus de garanties avant d'investir dans cette affaire car les bijoux étaient déjà une garantie suffisante, ce d'autant qu'il détenait l'une des clés du coffre dans lequel ils se trouvaient. Il avait en outre été informé très clairement depuis le début que la cliente était membre de la famille Y______. Les factures qu'il avait payées avaient été émises au nom de A______, car elle lui avait dit pouvoir bénéficier de meilleurs prix grâce à son réseau et à sa position. Les factures produites à l'appui de sa plainte couvraient tous les paiements qu'il avait effectués. Il avait bien réglé une facture de USD 153'000.- du 2 mars 2010. Entre février et mai 2010, les réponses de A______ étaient devenues de plus en plus inconsistantes. A cette période, il souhaitait toujours que les bijoux soient vendus selon leur accord. A______ l'avait notamment informé que M______ refusait d'encaisser les fonds. Il avait alors demandé à sa banque, U______, de se renseigner et d'attester de sa bonne réputation. A______ avait fini par lui dire que la vente avait été annulée par la cliente. Elle n'avait toutefois pas été en mesure de lui fournir la moindre preuve de cette annulation. De ce fait, il avait continué à vouloir que la vente se fasse, malgré la proposition de A______ de lui rendre les bijoux, étant rappelé qu'il était prévu que le bénéfice soit partagé entre lui et A______ à hauteur de 70% pour lui 30% pour elle. Il s'attendait à ce que tous les bijoux lui soient restitués parce qu'il les avait payés. Il n'était pas au courant du fait que A______ percevait des commissions sur certains bijoux qu'il avait achetés à K______. Il ignorait d'autant plus cette pratique du fait qu'un partage de profits entre eux était prévu et qu'il avait non seulement assumé le préfinancement de l'affaire, ainsi que de nombreux frais (voyage, hôtel, etc.). Il avait vu le collier figurant à la pièce 4 de l'inventaire CPPG (USD 1'300'000.-) et les boucles d'oreilles figurant en pièce 6 (USD 645'000.-) sur photographies, avant de financer leur acquisition.
- 28/67 - P/16256/2010 o. AK______, entendu comme témoin, connaissait A______ depuis 2005 et était son compagnon depuis 2012. Il ne savait pas grand-chose de la procédure pénale dans la mesure où A______ avait été très réticente à lui livrer des détails, sûrement par honte. Il avait contacté la CPPG pour le compte d'un de ses clients et avait proposé de rembourser les prêts, en versant par exemple CHF 600'000.-, pour autant qu'il puisse devenir lui-même créancier gagiste des bijoux séquestrés. Cette institution l'avait informé que son statut ne lui permettait pas de prendre de tels engagements. Il l'avait toujours connue comme une personne droite et honnête. Elle avait toujours tenu à être totalement fidèle à toutes les personnes avec lesquelles elle était en affaires. Elle n'avait jamais eu de tels problèmes par le passé. Durant son expérience professionnelle, elle s'était déjà vu confier plusieurs millions, notamment lorsqu'elle travaillait pour l'un des plus grands producteurs de perles de AL______ [Polynésie française] ou pour une banque dans le cadre de la vente d'œuvres d'art. L'impact de la procédure sur la santé de A______ avait été catastrophique. Pendant cette période, elle avait été de plus en plus fatiguée, était devenue moins vivante et avait de plus en plus un sentiment d'injustice. Début 2015, ils avaient décelé la maladie dont elle souffrait. Elle avait failli mourir en juillet de la même année. p.a.a. A______ a contesté l'ensemble des faits reprochés. Les bijoux devaient être vendus à l'occasion du mariage, en mars 2010 de la nièce d'une de ses clientes qataries (AM______). La vente avait eu lieu. Dans la mesure toutefois où le versement des 23'000'000.- (sans mention de la devise) n'avait pas pu être effectué, la cliente lui avait restitué les bijoux. [La banque] M______ avait refusé le versement à cause de C______. Elle avait certes envisagé de recevoir le produit de la vente sur son compte libanais, mais elle ne l'avait toutefois pas fait, car la transaction avait déjà été annulée. L'affirmation contraire contenue dans la note [de] M______ du 30 juin 2010 résultait d'un malentendu. Elle ne se souvenait pas avoir affirmé que N______ était détenue par sa cliente qatarie, cette société lui ayant toujours appartenu. En revanche, les factures avaient été adressées à N______ à la demande de sa cliente. Elle n'avait aucune explication à son email du 23 mars 2010 à C______ dans lequel elle mentionnait la transaction avec N______ au Qatar. Tous les bijoux dont l'acquisition avait été financée par C______ avaient été séquestrés. Les factures qu'elle avait établies étaient censées comprendre l'ensemble de la collection à vendre à la cliente qatarie et il ne devait pas y avoir d'autres bijoux. Elle ne se souvenait pas et n'avait pas eu la possibilité de réconcilier les bijoux portés aux inventaires avec ceux financés par C______, étant précisé qu'elle était très malade et avait failli mourir. Elle ne pouvait pas dire s'il manquait des bijoux. En fait, une partie des bijoux séquestrés provenait de son propre apport. De plus, elle avait des droits sur une partie de la collection dès lors qu'elle avait convenu avec
- 29/67 - P/16256/2010 C______ qu'elle toucherait 40%. Les bijoux déposés à la CPPG étaient leur propriété commune car ils les avaient achetés ensemble. C______ avait gardé trois bagues pour lui, ce qui n'était pas un problème vu qu'il les avait payées. Dans un premier temps, C______ avait voulu récupérer les bijoux. Cette demande était intervenue lorsque la vente avait déjà été annulée. Dans un second temps, il lui avait dit que les bijoux avaient été modifiés et ne l'intéressaient plus. Il voulait être payé. Elle lui avait proposé de les lui rendre tous, mais il avait refusé, tout comme il avait refusé de ne recevoir qu'une partie de l'argent. C______ avait financé l'intégralité des bijoux séquestrés dans les coffres de la banque H______ ou auprès de la CPPG. Elle ne se souvenait pas avoir dit au cours de la procédure que des bijoux étaient déposés dans un coffre auprès de la banque AD______ au Liban. C______ savait qu'elle toucherait une commission de K______. Les versements exécutés par K______ en 2010 en sa faveur, soit USD 75'000.- le 1er mars, CHF 44'000.- le 29 janvier, ainsi que USD 55'000.- le 3 février, correspondaient aux commissions perçues en sa qualité d'intermédiaire, suite aux paiements de C______. Les bijoux mis en gage à la CPPG, libérés grâce aux quelque CHF 318'617.- que ce dernier avait versés, appartenaient à K______ et à elle. p.a.b. A______ avait acheté les tourmalines Paraiba, via le compte courant qu'elle détenait auprès de J______. L'argent de E______ et F______, ainsi que le sien, avait été remis à "AG______", le fournisseur officiel de J______. Elle s'était ensuite rendue compte que les pierres venaient d'Afrique et non pas du Brésil, puis le temps était passé, car elle était occupée par l'opération avec le Qatar. E______ et F______ le savaient, dès lors qu'ils étaient les associés de C______. Au cours de la procédure, elle avait été menacée et suivie. Elle n'avait pas fait le voyage en Thaïlande prévu en janvier 2010. En 2010, elle s'était rendue au Liban et au Qatar. Si son passeport ne contenait aucun tampon de ce dernier pays, c'était parce qu'elle bénéficiait du "système VIP". p.a.c. Deux raisons l'avaient amenée à déposer une partie des bijoux à la CPPG. La première était pour les faire évaluer : un prêt de 10% de leur valeur mettait à mal l'affirmation de C______ selon laquelle les bijoux ne valaient plus rien. En réalité, ce dernier les avait acquis à un "très bon prix". Elle voulait aussi emprunter de l'argent pour pouvoir démarrer ses affaires. Elle n'avait pas voulu fournir à la CPPG ses véritables motivations. Elle n'avait pas utilisé ces liquidités "pour vivre", bien qu'elle ait payé une garantie de loyer pour sa maison. En fait, elle avait utilisé cet argent pour ses besoins personnels car elle n'avait plus rien. Elle avait utilisé les fonds de la CPPG pour acheter, en espèces, des pierres par l'intermédiaire de J______, pour environ USD 350'000.-. Elle n'avait toutefois pas les factures de ces achats.
- 30/67 - P/16256/2010 Elle avait commis une erreur en déposant des bijoux à la CPPG et la regrettait. Elle n'en était alors pas consciente. Elle avait besoin de trouver une solution pour travailler et obtenir un accord avec C______. p.b. Elle a produit un chargé de pièces complémentaires, comprenant notamment : une note manuscrite par laquelle elle constatait une différence de dix pièces entre l'inventaire et les factures finales de N______ et énumérait les pièces payées par ses soins, à savoir : 92______ "facture 5______ J______ date 15/01/2009", 93______ "facture 87______ 15/01/2009", 94______ "facture 33______ 15/01" et 95______ "facture 4______ date 15/01" ; une seconde par laquelle elle listait, parmi les bijoux saisis, ceux provenant de son apport personnel, à savoir : 53______, 56______, 37______, 57______, 94______, 46______, 47______, 54______, 50______ et 52______, tous ressortant de la "facture 5______ du 15/01/2009" ; deux exemplaires de la "Sales Invoice 4______" de J______, l'une datée du 2 janvier et l'autre du 15 janvier 2009, qui illustraient le fait que les factures avaient été modifiées ; si la bague n° 135______ figurait, à l'instar d'autres bijoux, sur les deux factures, tel n'était pas le cas de la bague n° 136______ ; la "Sales Invoice 84______" de J______ de laquelle la pièce référencée 50______ ressortait également avec l'inscription manuscrite "facture J______ pièce payée par moi" ; la "Sales Invoice 87______" de J______ sur laquelle la pièce référencée 95______ apparaissait ; l'"Invoice 6______" du 15 janvier 2009 portant la note "pierres achetées séparément" pour USD 29'160.-, ainsi que l'"Invoice 78______" ; les "factures N______ réconciliées" ; une copie de son passeport émis le 12 mai 2011. C. a. Par ordonnance présidentielle du 13 juin 2017, la CPAR a ordonné la procédure orale et l'audition de A______, mais rejeté les autres réquisitions de preuves présentées par la défense. Les débats d'appel ont été reportés à la demande de l'appelante, qui a avancé des problèmes de santé. b.a. Par acte du 30 janvier 2018, C______ a déposé des conclusions civiles fondées sur l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) et réclamé une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure depuis le 30 septembre 2010, par CHF 217'282.59 avec intérêt à 5% à partir de la date d'envoi de chaque facture, ainsi que par USD 22'500.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2018, pour ses frais de déplacement et d'hôtel.
- 31/67 - P/16256/2010 Plus précisément, dans le contexte de la procédure devant la CPAR, soit à partir du 20 octobre 2016, date du jugement de première instance, ses dépenses obligatoires s'étaient montées à CHF 33'574.96, hors intérêts, soit : CHF 2'041.88, le 31 décembre 2016, à savoir CHF 1'963.35 au tarif de CHF 620.- pour 3h10 d'activité de chef d'étude et CHF 78.53 pour des dépenses diverses ; CHF 3'427.63, le 30 avril 2017, à savoir CHF 758.30 au tarif de CHF 650.- pour 1h10 d'activité de chef d'étude, CHF 787.50 au tarif de CHF 350.- pour 2h15 d'activité de collaborateur et CHF 1'750.- au tarif de CHF 250.- pour 7h00 d'activité d'avocat-stagiaire, ainsi que CHF 131.83 pour des dépenses diverses ; CHF 951.70, le 30 juin 2017, à savoir CHF 384.20 aux tarifs de CHF 650.- et 680.- pour 0h35 d'activité de chef d'étude, CHF 468.40 aux tarifs de CHF 350.- et 360.- pour 1h20 d'activité de collaborateur, CHF 62.50 au tarif de CHF 250.pour 0h15 d'activité d'avocat-stagiaire, ainsi que CHF 36.60 pour les dépenses diverses ; CHF 7'104.-, le 30 novembre 2017, à savoir CHF 1'076.70 au tarif de CHF 680.pour 1h35 d'activité de chef d'étude, CHF 4'710.- au tarif de CHF 360.- pour 13h05 d'activité de collaborateur, CHF 1'125.- au tarif de CHF 250.- pour 4h30 d'activité d'avocat-stagiaire, ainsi que CHF 192.30 pour les dépenses diverses, facture réduite néanmoins à CHF 5'000.- ; CHF 93.60, le 31 décembre 2017, à savoir CHF 90.- au tarif de CHF 360.- pour 0h15 d'activité de collaborateur, ainsi que CHF 3.60 pour les dépenses diverses ; CHF 22'060.15, le 1er février 2018, à savoir CHF 736.70 au tarif de CHF 680.pour 1h05 d'activité de chef d'étude, CHF 20'475.- au tarif de CHF 390.- pour 52h30 d'activité de collaborateur, dont 5h00 pour l'audience d'appel, ainsi que CHF 848.45 pour les dépenses diverses. Une partie de l'activité facturée en janvier 2018 était consacrée au volet civil. Les frais de déplacement et d'hôtel en vue d'assister à l'audience du 1er février 2018 ont été arrêtés à USD 2'000.-. b.b. C______ a requis la restitution de tous les bijoux séquestrés. Il s'engageait à rembourser le dommage subi par la CPPG à concurrence du produit de la vente ultérieure de ceux séquestrés auprès de cette institution. Subsidiairement, en cas de restitution à la CPPG de ces bijoux, le solde résultant de la réalisation du gage devait lui revenir. Il a aussi pris d'autres conclusions en lien avec d'autres points accessoires du jugement (confiscations, créances compensatrices, allocations, etc). c. A l'audience d'appel, A______ n'a pas maintenu ses réquisitions de preuves.
- 32/67 - P/16256/2010 La CPAR a informé les parties que les faits visés sous I.1 et II.3 de l'acte d'accusation seraient aussi examinés sous l'angle de la gestion déloyale (art. 158 CP). d.a. Aux termes de son audition, A______ a affirmé qu'avant de devenir indépendante, elle bénéficiait d'une excellente réputation ; elle transportait des perles qui valaient des millions. Au début de l'année 2009, la famille Y______ du Qatar lui avait commandé des lots de bijoux destinés à un mariage devant avoir lieu en ______ 2010. Les pièces les plus importantes étaient destinées à la mariée et à son entourage ; les autres aux cadeaux aux invités. Elle avait rencontré sa cliente à L______, mais ne lui avait pas demandé d'acomptes, ni confirmation écrite. C______ savait très bien comment les affaires se faisaient au Moyen-Orient, étant donné qu'il y vivait depuis des années. Elle avait rencontré C______ en août 2009 à L______ et avait évoqué la commande qatarie avec lui. Les bijoux que K______ lui avait remis début septembre 2009 appartenaient au père de celui-ci. Elle les avait amenés à L______ pour les montrer à C______, lequel les avait trouvés de bonne qualité. Elle avait ensuite négocié le prix le plus bas possible, celui appliqué entre professionnels, et partagé avec K______ la commission qu'il avait touchée de son père, ce que C______ savait. Ce dernier n'avait pas subi de dommage, dans la mesure où la commission était de toute manière due à K______. Cette pratique était normale, vu qu'elle avait très peu de liquidités. C______ s'était engagé à les payer déjà en septembre 2009, mais il avait rencontré des problèmes de liquidités et tardé à s'exécuter. Dans son e-mail du 9 décembre 2009, elle exprimait son soulagement qu'il prenne enfin ses responsabilités. C______ était responsable du dépôt de plainte de K______. Elle n'avait aucun souvenir d'une action déposée à son encontre par J______. Elle avait une relation de compte courant avec lui, de sorte que si un problème était survenu, il avait dû être très vite réglé. En mars 2010, les bijoux avaient été remis à Genève à un coursier, membre de la famille Y______, pour leur acheminement au Qatar, sans quittance d'envoi. Dans le commerce des pierres précieuses, les commandes étaient remises sur la foi d'un simple mémorandum, une sorte de quittance manuscrite. Si elle avait soutenu une autre version à la police, c'est qu'elle avait paniqué et raconté n'importe quoi. Pour l'essentiel, les pièces les plus importantes n'avaient pas été utilisées pour le mariage, contrairement aux plus petites, servant de cadeaux. En fait, comme elle avait pris du retard dans la commande et livré trop tard, sa cliente avait décidé d'en faire un autre usage. Il y avait une différence de dix pièces entre les bijoux livrés et ceux qui lui avaient été restitués. L'ordre de versement de USD 23'000'000.- avait été donné, mais rejeté par M______, au seul motif que la banque ne voulait pas traiter avec C______. Elle n'avait aucun souvenir d'avoir déclaré à V______ avoir fait virer USD 23'000'000.- sur son compte au Liban.
- 33/67 - P/16256/2010 Lorsqu'elle avait mis en gage les bijoux la seconde fois, elle n'avait pas utilisé l'emprunt pour dédommager C______, car elle avait besoin de cet argent pour assurer son entretien courant, ainsi que pour acheter des pierres. Du reste, leurs rapports étaient rompus à ce moment-là. C______ était convaincu qu'elle avait encaissé les USD 23'000'000.- et voulait par conséquent sa part. Rien n'avait été convenu entre C______ et elle, en cas d'échec de la transaction. Elle avait rédigé l'email du 26 mars 2010, parce que C______ avait besoin de rassurer ses investisseurs en leur faisant croire que l'argent devait arriver. Il s'agissait d'un mensonge qu'elle avait entretenu au cours des mois suivants car elle était menacée. Dans le même temps, elle cherchait une solution avec ses avocats genevois. Elle avait notamment proposé à C______ de chercher d'autres acquéreurs, et de partager le fruit de la vente au pro rata, mais il n'avait rien voulu entendre. Elle souffrait du syndrome d'hyper prolifération des cellules mastoïdes, une maladie incurable qui nécessitait un traitement lourd. Sa domiciliation fiscale à Genève était intervenue en décembre 2010, lorsqu'elle avait obtenu le forfait. Elle reconnaissait ne pas avoir toujours dit la vérité, avoir fourni des explications confuses et ne pas avoir agi de la bonne manière. En revanche, elle n'avait pas menti sur la chronologie. Elle n'était pas un escroc. C______ l'avait démolie et avait détruit sa réputation de sorte qu'elle n'avait pas pu se remettre en affaires et donc se payer. Elle avait d'ailleurs tenté de se suicider. d.b. A______ a déposé un chargé de pièces contenant, en particulier : deux "Memo" des 27 mai et 5 septembre 2008 à son nom, mais sans mention du vendeur ; un fax du 9 décembre 2009 adressé par C______ à K______, dans lequel il vantait la grande fiabilité de A______ et s'excusait d'avoir pris tant de temps à payer la livraison du mois de septembre 2009 ; un courrier du 26 janvier 2010 adressé par K______ à C______, confirmant que la modification d'un collier interviendrait dès le versement de CHF 537'000.-, et la fabrication des boucles d'oreilles, dès réception de CHF 110'000.- ; des échanges AN______ [réseau de communication] entre C______ et le fils de A______, desquels il ressort que C______ cherchait à exercer des pressions afin que la CPPG soit payée, menaçant d'en informer la presse ; plusieurs factures pour l'achat de perles en 2007 sur lesquelles A______ apparait comme la personne responsable de leur transport. d.c. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans ses conclusions, retirant toutefois celle tendant à obtenir une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Elle a fait valoir une violation du principe de célérité : aucun acte d'instruction n'était intervenu entre 2012 et 2015 et plus de dix mois s'étaient encore écoulés entre l'acte
- 34/67 - P/16256/2010 d'accusation et le jugement de première instance. Si le verdict de culpabilité devait être confirmé, la peine devait être réduite. C______ ne pouvait pas déposer, en appel, des conclusions civiles, alors qu'il avait été renvoyé à agir par la voie civile par le TCO et qu'il n'avait pas fait appel. Il était également forclos à réclamer une indemnité en application de l'art. 433 CPP. Les déclarations de A______ et de C______ étaient à apprécier avec circonspection. Il n'était pas contesté que celui-ci eut perdu de l'argent. Cependant, si A______ avait parfois menti, C______ en avait fait de même et à réitérées reprises. Il avait en outre exercé des pressions sur A______. Quand bien même A______ avait perdu beaucoup de sa crédibilité, deux éléments attestaient que la vente des bijoux à une cliente qatarie avait été envisagée : des démarches avaient été entreprises (i) auprès du [de la banque] M______ en vue de cette transaction et (ii) auprès de l'Etat de Genève pour obtenir un domicile en Suisse avec un forfait fiscal car A______ savait qu'elle recevrait beaucoup d'argent. Le droit suisse ne s'appliquait pas à la relation entre C______ et A______. Tous deux étaient domiciliés à L______ [Grande-Bretagne] et la transaction devait intervenir au Qatar, ainsi qu'au Liban. Il était faux d'affirmer qu'en raison de l'existence d'une société simple selon le droit suisse, ce même droit s'appliquait pour le surplus. Par ailleurs, le fait que le paiement était intervenu en Suisse n'était pas pertinent pour déterminer le droit applicable. Le contrat de société simple prévoyait une répartition des rôles et des bénéfices, mais rien n'était prévu quant à la propriété des bijoux. Une copropriété était certes possible dans le contexte d'un abus de confiance. Cependant, le TCO partait du principe que C______ était propriétaire des bijoux car il les avait payés. Or, tel n'était pas le cas puisque les factures n'étaient pas émises à son nom. C______ n'avait aucun intérêt à être le (co)propriétaire des bijoux et ne le voulait pas, ceux-ci représentant tout au plus une garantie. En outre, il ne souhaitait pas que les bijoux lui soient restitués. Il avait du reste renoncé à venir les chercher en juillet 2010 alors que A______ les mettait à sa disposition. A partir du 11 mars 2010, il demandait uniquement à être payé quand bien même il avait dû être informé que la vente escomptée n'avait pas eu lieu. Par conséquent, il avait abandonné les bijoux en mains de A______, ce qui suffisait à ce que celle-ci en soit propriétaire tant selon le droit suisse (art. 729 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]) que le droit anglais. Il avait renoncé à leur propriété (art. 550 CO), ce qu'il avait confirmé en audience. Au regard de ce qui précède, l'appropriation des bijoux par A______, en contrepartie d'une indemnisation pour C______, découlait de la liquidation de leur société. Elle n'était donc pas illégitime. A______ devait ainsi être acquittée d'abus de confiance et de gestion déloyale à l'encontre de C______.
- 35/67 - P/16256/2010 Les bijoux séquestrés auprès de la banque H______ devaient lui être restitués en sa qualité de dernière détentrice. A titre subsidiaire, elle admettait leur restitution à C______, pour autant qu'il apporte la preuve qu'il en était propriétaire. En relation avec les commissions reçues de K______, la situation de la dupe devait être examinée. En l'espèce, l'expérience commerciale de C______ le rendait coresponsable et réduisait à néant toute astuce : au lieu de ne faire aucune vérification, il aurait dû au moins s'informer auprès de K______, les deux hommes étant en contact. A______ n'avait pas menti à C______. Tout au plus avait-elle omis de mentionner toucher une commission, ce qui ne suffisait pas à rendre son comportement illégal. C______ n'avait subi aucun dommage, de sorte qu'il n'y avait pas eu gestion déloyale, mais seulement une violation de la fidélité à l'employeur (art. 321 ss CO) qui se guérit par la voie civile. En effet, C______ n'avait pas payé ces bijoux plus chers que le prix du marché étant donné qu'il avait bénéficié du prix entre professionnels. Les tribunaux suisses n'étaient pas compétents pour juger de la plainte de E______ et F______. Les plaignants étaient domiciliés en Grande-Bretagne, l'argent avait été transféré au Liban, puis à Q______ [Thaïlande] et elle-même n'était pas domiciliée à Genève. Il n'y