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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.02.2018 P/16050/2008

19 février 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,516 mots·~18 min·1

Résumé

DÉCISION DE RENVOI ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) ; OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE PRESTATION | CPP.409; CPP.135.al1; CP.251; CP.253

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16050/2008 AARP/51/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 19 février 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me X______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/829/2017 rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/16050/2008 EN FAIT : A. a. Par déclaration du 6 juillet 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui seront notifiés le 14 septembre 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ainsi que d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de un jour de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre 2017 par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 3'340.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'600.-. b. Par acte du 3 octobre 2017 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens. c. Selon l'ordonnance pénale du 2 janvier 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - dans le courant de l'année 2007, dans un lieu indéterminé en Suisse, mais vraisemblablement à Genève, élaboré ou obtenu un faux jugement d'adoption daté du 14 décembre 1990, en langue roumaine, émanant prétendument du Tribunal civil de première instance de Bucarest en Roumanie (Tribunal de Bucarest), portant les références dossier n° ______ et sentence civile n° 2______, document sur lequel ont été apposés, vraisemblablement par un tiers non identifié en Roumanie, les timbres et signatures de légalisation du Tribunal précité, étant précisé que le jugement en question établit l'adoption de l'enfant A______, ressortissant palestinien, soit le prévenu, par la nommée B______, ressortissante helvétique, originaire de ______ ; - fait usage de ce document en 2007, en en produisant une version copiée par-devant les autorités de l'état civil du canton de ______, aux fins de faire constater et transcrire dans le registre de l'état civil sa prétendue adoption par une citoyenne suisse et d'obtenir ainsi la nationalité suisse. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : Dénonciation et rétractation d'C______ a.a. Le 24 juin 2008, C______a dénoncé A______ auprès de la Surveillance de l'état civil du canton de ______ (SEC), qui avait procédé, le 29 février 2008, à la transcription de l'adoption de ce dernier en tant que mineur, prononcée le

- 3/10 - P/16050/2008 14 décembre 1990 par le Tribunal de Bucarest. D'après le dénonciateur, A______ avait, avec la complicité d'un membre du personnel de ce tribunal, obtenu un faux jugement d'adoption. a.b. Entendu le 28 août 2008 par la police genevoise au sujet d'une autre affaire impliquant A______ et lui-même, C______a spontanément réitéré les mêmes accusations à l'encontre du premier nommé. a.c. Le 26 juin 2017, C______a adressé un courrier au Tribunal de police par lequel il annonçait refuser de témoigner dans l'affaire en cause et déclarait que A______ était victime d'un malentendu depuis 2008, une indemnité de CHF 200'000.- devant lui être versée. Le 19 janvier 2018, avant l'audience d'appel à laquelle il ne s'est pas présenté pour, d'après les informations et certificats qu'il a fournis, des raisons médicales, il a confirmé ses rétractations, invoquant cette fois un complot de la part du Procureur général et réclamant dorénavant une indemnité de CHF 1'000'000.- en faveur de A______. Jugement d'adoption roumain b.a. Par courrier du 17 octobre 2007, Me Y______, conseil de A______, a adressé à la SEC ______ une demande de reconnaissance du jugement d'adoption roumain prononcé en séance publique le 14 décembre 1990 par le Tribunal de Bucarest. La copie certifiée conforme de ce document a été transmise le 22 octobre 2007 par l'avocat à cette autorité, ainsi qu'une traduction légalisée. Le 21 décembre 2007, la SEC a envoyé le jugement à l'Ambassade de Suisse à Bucarest, section consulaire, pour vérification de son authenticité et afin d'obtenir la confirmation que B______ était bien domiciliée en Roumanie à l'époque des faits et immatriculée auprès du Consulat suisse. Le 22 janvier 2008, l'Ambassade a retourné le jugement d'adoption certifié et a confirmé que B______ habitait à Bucarest au moment de l'adoption, étant précisé qu'elle n'était pas enregistrée auprès de leur service. La copie certifiée conforme du jugement a finalement été renvoyée à A______, le 14 février 2008, par les autorités ______ et son adoption transcrite par la SEC ______ le 29 du même mois, ce qui lui a permis d'acquérir la nationalité suisse. b.b. Selon les attestations de la juge D______, vice-présidente du Tribunal de Bucarest, établies "À l'attention de Monsieur A______", à la suite de requêtes présentées les 17 octobre et 6 novembre 2008, tant le dossier n° 1______ que la sentence civile n° 2______ mentionnés sur le jugement d'adoption, concernaient d'autres parties et n'avaient pas pour objet une adoption.

- 4/10 - P/16050/2008 b.c. Par fax du 6 mars 2009, l'attaché de police roumain en Suisse, E______, a informé la police judiciaire que A______ n'apparaissait dans aucune base de données des autorités roumaines et confirmé que les numéros de référence du certificat d'adoption (sentence civile n° 2______, dossier n° 1______, séance publique du 14.12.1990 de la Cour de justice du secteur 3) correspondaient, au sein des fichiers de l'administration judiciaire roumaine, à un autre objet et à une autre personne. Le fax précise qu'il est "Nicht zu verwenden für die Justiz ohne Abfrage!". b.d. Par courriers des 15 juin 2010, l'Ambassade de Suisse à Bucarest a transmis les informations suivantes aux autorités ______ : le jugement civil n° 2______ du 14 décembre 1990 n'avait pas trait à l'adoption de A______ ; en 1990, 390 jugements civils avaient été rendus en matière d'adoption par le Tribunal de Bucarest et le dernier verdict de cette année, soit le 390 ème , ne concernait pas l'adoption de A______ ; le Tribunal de Bucarest n'avait identifié aucune procédure d'adoption valable relative à A______. Requête d'adoption de A______ en tant que majeur et relation avec B______ c.a.a. Par requête du 5 avril 2005, B______, agissant en personne, a soumis une demande d'adoption en tant que majeur de A______. Celle-ci a été rejetée par la Cour de justice de Genève le 24 novembre 2005, la condition de la communauté domestique durant cinq ans au moins n'étant pas réalisée. Il ressort notamment de cette décision que : - lors de son audition par la Cour de justice le 26 octobre 2005, A______ a évoqué son enfance en Roumanie. A cette occasion, il n'a toutefois pas mentionné avoir été adopté par B______ en 1990 ; - dans sa requête d'adoption du 5 avril 2005, B______ n'a pas non plus mentionné une telle procédure ; - B______ a produit des copies de ses passeports suisses, dont il résultait qu'elle avait été présente sur le territoire roumain du 29 novembre au 26 décembre 1989, du 12 juillet 1994 au 12 janvier 1995, puis à sept autres reprises entre les 23 décembre 1994 et 5 novembre 2000. c.a.b. Les fiches d'état civil concernant B______ ne mentionnent aucun enfant naturel ou adopté. c.a.c. Le rapport de la police ______ du 11 août 2010 relève que d'après les informations du Service de la population, B______ et A______ ne se connaissaient que depuis 2006 ou 2007. Par ailleurs, après consultation des rapports de

- 5/10 - P/16050/2008 renseignements généraux établis au sujet de B______ en 1987, 1991, 1992 et 1993, la police a constaté que celle-ci n'avait jamais fait mention d'un fils adoptif. c.a.d. B______ aurait, le 26 juin 2008, déposé une plainte pénale dactylographiée à l'encontre de A______, indiquant qu'elle n'avait jamais demandé à l'adopter, ce document n'étant toutefois pas signé et la désignant sous le nom de "F______". Le 3 décembre 2009, elle a affirmé par écrit n'avoir jamais déposé ladite plainte et que A______ était bien son fils adoptif, le courrier en question étant cette fois signé, et ce au nom de "B______". c.a.e. Par courrier adressé au Ministère public le 21 juin 2011, soit la veille de son suicide assisté, B______ a expliqué ne pas pouvoir se rendre à l'audience du 29 juin 2011, à laquelle elle avait été convoquée, en raison de son état de santé. Elle n'avait pas d'information concernant son "fils" A______ mais invitait les autorités à contacter G______, son deuxième fils adoptif. c.a.f. A teneur du rapport de levée de corps du 22 juin 2011, B______ s'était suicidée le même jour dans le cadre d'une procédure EXIT. Selon le registre de l'habitant elle n'avait "aucune famille", ce qui avait été confirmé par "des proches" présentes au moment des faits, soit Mesdames H______ et I______. Son médecin-traitant, le Dr J______, avait également mentionné qu'elle n'avait "pas de famille et pas d'amis". c.b. A______ a toujours réfuté les accusations portées contre lui par C______. Il avait fait la connaissance de B______ en 1990 à Bucarest. Durant cinq ans cette dernière avait passé environ six mois par année à Bucarest et le reste en Suisse. Ayant perdu sa nationalité roumaine en faveur de la suisse elle n'avait plus pu se rendre dans ce pays pendant un certain temps, tandis que de 1995 à 2000, c'est lui qui ne pouvait pas sortir facilement du pays, n'ayant pas de documents d'identité. Ces éléments expliquaient en partie qu'il n'avait pas vécu avec elle. A cela s'ajoutait le fait qu'elle avait eu quatre ou cinq époux, ce qui l'empêchait d'une part d'être souvent présente physiquement auprès de lui et d'autre part faisait qu'elle ne voulait pas qu'il s'immisçât dans sa vie intime. Elle ne l'avait pas emmené en Suisse car elle était une personne difficile à vivre du fait de son caractère. Elle aimait vivre, sortir, voir des hommes et des amis. Elle possédait un appartement à Bucarest et préférait qu'il y demeurât, auprès de sa grand-mère adoptive, à laquelle il tenait compagnie. Elle avait procédé à une "adoption par amour", sans pour autant vouloir endosser de manière effective la responsabilité en découlant. Ce devait être pour ces raisons que B______ n'avait jamais évoqué l'adoption en Roumanie, respectivement n'en avait pas fait part à la Cour de justice genevoise et, enfin, n'avait jamais indiqué depuis nombre d'années avoir d'enfant, que ce soit naturellement ou juridiquement. De son côté, il n'avait jamais évoqué son adoption, notamment dans la description de sa situation personnelle résultant par exemple de décisions pénales rendues à son

- 6/10 - P/16050/2008 encontre entre 2001 et 2008, car il s'était interdit d'en parler avant que B______ ne fût d'accord. C'était M e Y______, son conseil de l'époque, qui lui avait indiqué qu'il aurait déjà dû bénéficier de la nationalité suisse du fait de cette adoption en Roumanie, ce qu'il ignorait. Il avait pu obtenir auprès d'un notaire de Bucarest une copie certifiée conforme ainsi qu'une traduction légalisée du jugement roumain d'adoption, l'original ayant été détruit dans un incendie en 1990. Après diverses vicissitudes procédurales, qui ont notamment amené le premier juge à constater la violation du principe de célérité, le 1 er juin 2015, par devant le Ministère public, M e X______, représentant A______, a expliqué qu'en 1990 la Roumanie sortait à peine d'un changement majeur de régime et que la justice avait subi une transition particulièrement rapide et difficile. L'ensemble des magistrats avait été renouvelé et les juridictions avaient déménagé. Les dossiers et les archives avaient été redistribués dans des juridictions formées par de nouveaux et jeunes juges. Il était donc possible qu'un numéro de dossier erroné eût été dactylographié lors de la redistribution. Il était également possible que le nom de naissance de A______ eût disparu des registres ou eût été interverti avec celui d'un autre justiciable. Elle a également, lors de cette audience, demandé que des investigations complémentaires fussent effectuées en Roumanie en lien avec la procédure d'adoption de 1990. C. a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions d'appel. b. Son conseil a mentionné qu'il était hautement invraisemblable que B______ ne se fût pas rendue en Roumanie entre 1989 et 1995 alors que sa mère malade s'y trouvait. Elle avait donc demandé à l'Ambassade de Suisse en Roumanie de lui remettre un relevé des séjours de la mère adoptive de son client, dans ce pays. Elle était toujours en attente de ce document. c. K______, ami de A______, a déclaré que celui-ci et B______ entretenaient une relation mère-fils, A______ lui rendant visite chaque semaine. En revanche, il ignorait si celui-ci était le fils naturel ou adopté de B______. d. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut sur le fond à son rejet. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 7/10 - P/16050/2008 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais et les indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 CPP). L'annulation et le renvoi doivent rester l'exception (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 409 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 409 CPP). La juridiction d'appel rend une décision formelle : elle ne rend pas un nouveau jugement sur le fond. La décision de renvoi constitue une décision incidente (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 409 N 7 et 10). L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves que le renvoi est la seule solution pour respecter les droits des parties, et notamment pour garantir le respect du principe du double degré de juridiction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.1). 2.2. En l'espèce, la procédure a été ouverte suite à une dénonciation émanant de C______. Considérées indépendamment, les déclarations de l'intéressé, connu négativement des autorités genevoises et qui a adopté une position contradictoire, ont une faible crédibilité. De plus, bien qu'elles soient détaillées, elles ne sont pas étayées par les éléments au dossier. Pour autant, la présente affaire reste émaillée par de nombreuses zones d'ombre. Tout d'abord, l'appelant et sa mère adoptive ont entrepris une procédure d'adoption de majeur en 2005, alors que celui-ci prétend être le fils adoptif de cette dernière depuis 1990. Lors du dépôt de la requête de 2005, les deux protagonistes n'étaient pas représentés par un avocat, l'appelant disant avoir ignoré, à cette époque, qu'il était possible de faire reconnaître le jugement roumain en Suisse. Cependant, cette affirmation parait peu crédible, d'autant plus que l'intéressé à un niveau universitaire.

- 8/10 - P/16050/2008 De plus, la discrétion dont ils ont tous deux fait preuve sur ladite adoption est surprenante. Ensuite, il apparaît que les copies des passeports fournis par B______ n'indiquent pas qu'elle se soit trouvée en Roumanie en décembre 1990. Toutefois, les explications données par l'appelant, soit notamment que l'un des passeports de B______ a été détruit lors d'un incendie, restent possibles. Au surplus, son conseil a également mentionné à la Cour avoir entrepris des démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Bucarest afin d'obtenir un relevé des séjours de la mère adoptive de l'appelant en Roumanie entre 1989 et 1995, période durant laquelle la mère de cette dernière était malade et où elle avait dès lors une raison supplémentaire de se rendre. Enfin, la présence de différents documents indiquant que les numéros de sentence et de dossier mentionnés sur le jugement d'adoption roumain correspondent à une autre cause et à d'autres parties, soulèvent des interrogations légitimes, bien que les explications fournies par le conseil de l'appelant à ce sujet, en lien notamment avec la mutation des institutions roumaines restent plausibles. Par ailleurs, la Cour relève que le jugement litigieux a été examiné par plusieurs autorités. La SEC du canton ______ l'a transmis à l'Ambassade Suisse à Bucarest sans que celle-ci n'y trouve à redire, d'où la transcription de l'adoption de l'appelant dans les registres de l'état civil. Une juge du Tribunal de Bucarest a également revu le document, constatant la problématique des numéros de dossier et sentence, mais sans pour autant relever d'autres problèmes, qu'il s'agisse des signatures apposées, des tampons, de l'entête, etc. Ces zones d'ombre sont trop importantes pour qu'une décision sur le fond puisse être prise en faveur ou non de l'appelant. En outre, les lacunes du dossier sont d'une telle importance qu'il est impossible d'y remédier à ce stade de la procédure sans que l'appelant ne soit notamment privé d'un degré de juridiction pour faire valoir ses arguments en lien avec les éléments qui seront potentiellement découverts. Le jugement attaqué sera donc annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police, pour renvoi au Ministère public, afin que les investigations suivantes soient notamment entreprises : - décerner une commission rogatoire en Roumanie, afin que les autorités compétentes se prononcent sur l'authenticité du jugement d'adoption litigieux et entreprennent toutes autres ou utiles démarches afin de clarifier la situation, en particulier rechercher l'original archivé du jugement ou toute procédure pertinente visant les deux protagonistes ; - au retour de la commission rogatoire, l'accusation devra, après confrontation du prévenu au résultat de celle-ci, si elle a assez d'éléments, rendre une ordonnance pénale ou renvoyer l'appelant en jugement, ou bien encore, classer l'affaire.

- 9/10 - P/16050/2008 3. Il sera statué sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance à l'issue de la procédure. Les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP a contrario). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'al. 2 dispose que l’indemnité est fixée à la fin de la procédure. Par "fin de la procédure", il faut comprendre que l’indemnité doit figurer dans le jugement au fond (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5 p. 201s, JdT 2014 IV 79 ; RPS 135/2017 p. 57). 4.2. En l'espèce, la CPAR a rendu une décision de renvoi et non un jugement sur le fond. La présente procédure ne prend pas fin. Il est donc prématuré de statuer sur l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, celle-ci sera donc fixée par celui, du Ministère public ou du tribunal de première instance, qui statuera sur le fond et sera donc compétent en la matière. * * * * *

- 10/10 - P/16050/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/829/2017 rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de police, dans la procédure P/16050/2008. L'admet. Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Dit qu'il sera statué sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office à la fin de la procédure. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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