REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16003/2015 AARP/342/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 octobre 2018
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante et intimée sur appel joint,
contre le jugement JTDP/391/2018 rendu le 10 avril 2018 par le Tribunal de police,
et
C______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocate, ______, intimé et appelant joint,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT : A. a.a Par courrier expédié le 19 avril 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 avril 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 juin suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté C______ du chef de contrainte (art. 181 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de séquestration (art. 183 CP), l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (sursis trois ans), à CHF 20.- l'unité, et à une amende de CHF 240.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours). Le Tribunal a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 1er septembre 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), a alloué à C______ CHF 2'336.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et l'a condamné à payer la moitié des frais de la procédure. Un émolument complémentaire de CHF 600.- a été mis à la charge de A______ après qu'elle eut annoncé former appel. a.b Par acte déposé au greffe de la CPAR le 6 juin 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Elle conteste l'acquittement de C______ des chefs de contrainte et de séquestration et la peine qui en résulte (sic). b. C______ forme appel joint le 27 juin 2018 et conclut à ce que ses frais de défense soient indemnisés à concurrence de 6h50 au tarif de CHF 450.- l'heure, auxquels s'ajoutent CHF 86.- de frais de photocopies. c. Selon l'ordonnance pénale du 29 juin 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 17 septembre 2014 à son domicile, entravé son épouse A______ dans sa liberté d'action en fermant la porte palière et en retirant les clés de la serrure, puis en les cachant à plusieurs endroits dans l'appartement ainsi que ses papiers d'identité et son téléphone portable. Il lui est aussi reproché d'avoir, le 13 décembre 2016, à Genève, circulé au volant d'un véhicule automobile immatriculé ______ à la vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur le tronçon soumis à contrôle était de 50 km/h, d'où un dépassement de vitesse de 26 km/h (marge de sécurité déduite), faits non contestés en appel. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a. A______ et C______ se sont mariés en 2005 et séparés début septembre 2014. Le 25 juin 2015, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son mari.
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Le 17 septembre 2014, elle s'était rendue à son domicile pour lui expliquer le fonctionnement de la machine à laver. Alors qu'elle mettait l'appareil en marche, il s'était saisi de son sac, en avait retiré ses clés, son passeport, son téléphone portable et avait refusé de les lui rendre. Il avait fermé la serrure de la porte palière et en avait ôté les clés. Plus tard, elle avait appelé la police depuis la salle de bains grâce à l'un des téléphones de C______. Une patrouille était intervenue et des agents de police avaient pu retrouver ses affaires. Sur le moment, elle n'avait pas souhaité donner une suite à cette altercation. Durant la même soirée, il avait pris un couteau à steak, avec lequel il l'avait menacée et lui avait dit "je ne veux pas te tuer, mais je veux te défigurer". Elle lui avait alors promis de se remettre avec lui. Elle n'en avait pas parlé à la police car elle avait à la fois peur et de la peine pour son mari. Après cet événement, il lui avait écrit régulièrement des SMS afin qu'elle lui pardonnât et revînt. Voyant qu'elle ne donnait pas une suite favorable à ses demandes, ses messages étaient devenus "moins gentils", faisant savoir qu'il ferait tout pour que son permis d'établissement fût retiré. Il avait tenu des propos désobligeants à son encontre en lui disant qu'elle était une arnaqueuse et ingrate. Début juin 2015, lorsqu'elle lui avait demandé de signer les papiers de divorce, il avait déversé sa bière sur elle. b. La plainte déposée en juin 2015 a eu pour conséquence l'établissement d'un rapport de police lié à l'intervention du 17 septembre 2014. Selon ce rapport, qui porte la date du 18 août 2015, C______ avait mis du temps à ouvrir la porte. A______ avait rapporté être venue au domicile de son époux sous des prétextes futiles et y avait été séquestrée. Une discussion animée s'était engagée avec son mari qui avait fouillé dans son sac à main et avait caché divers effets lui appartenant. Ses affaires avaient finalement été retrouvées à divers endroits et lui avaient été restituées. Elle avait été raccompagnée à son domicile et informée de ce qu'elle pouvait déposer plainte pénale si elle souhaitait qu'une suite fût donnée à l'affaire. A teneur du rapport de police, C______ contestait les faits reprochés, mais ses explications étaient restées confuses, puisqu'il n'avait cessé de changer de version. Il devait avoir caché les clés dans un pantalon se trouvant dans l'une des pièces de l'appartement. c. A______ a été entendue par la police après qu'elle eut déposé plainte. Son mari était venu la chercher au travail et l'avait ramenée chez lui. Il lui avait demandé pourquoi elle l'avait quitté et si elle acceptait de se remettre en couple, ce qu'elle avait refusé. Il avait commencé à boire. Constatant qu'il avait caché ses affaires, elle avait pris le téléphone de son mari et appelé la police depuis la salle de bains. Une dizaine de minutes plus tard, des agents étaient arrivés sur place,
- 4/15 auxquels elle s'était plainte d'avoir été enfermée contre son gré durant trois heures. Avec un policier, ils avaient cherché ses affaires qu'ils avaient finalement retrouvées. Elle ne savait plus où étaient cachées ses propres clés ni où se trouvaient celles de C______. Elle s'était décidée à porter plainte après coup, car il avait continué à la harceler. Elle ne se souvenait pas avoir fait l'amour avec C______ durant cette soirée. Il y avait certes eu un "petit incident". Après avoir bu, il l'avait "un petit peu obligée quelque part" à faire l'amour avec lui. Alors qu'elle était dans la cuisine, il lui avait dit qu'elle était toujours légalement sa femme. Elle lui avait répondu qu'elle n'était pas d'accord d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il avait continué d'insister, parlant de plus en plus fort, de sorte qu'elle avait finalement cédé, par peur, sans oser le dire dans un premier temps. d.a Selon C______, interrogé par la police, il avait épousé A______ en 2005 et elle l'avait quitté fin août 2014, alors qu'il se trouvait en Espagne. A son retour le 2 septembre suivant, l'appartement était "vide", A______ ayant enlevé ce qu'elle "jugeait bon à prendre". Le 17 septembre 2014, elle était venue à son domicile. Ils avaient fait l'amour, mangé et discuté ensemble. Elle avait proposé de refaire les reconnaissances de dettes qu'il avait égarées. Il avait consommé un peu trop d'alcool pendant la soirée. Elle se promenait librement dans l'appartement lorsque la police avait soudainement frappé à la porte. Il avait essayé de l'ouvrir, mais les clés ne se trouvaient pas dans la serrure. Alors qu'il les cherchait, elle lui avait dit qu'elles étaient dans la poche de son pantalon, resté dans la chambre, étant précisé qu'il portait son pyjama. A______ avait expliqué aux policiers qu'il l'avait séquestrée, qu'il avait caché son téléphone, ses papiers d'identité, ses clés et qu'il la maltraitait. Elle avait pourtant très rapidement retrouvé ses affaires et la police n'avait constaté aucune blessure. Le fait qu'elle avait réussi à appeler la police montrait qu'il ne l'avait pas séquestrée. Il n'avait pas fermé la porte palière ni retiré les clés et ne l'avait menacée ni par des paroles ni avec un couteau. Depuis septembre 2014, il était atteint de dégénérescence maculaire. Au moment des faits, il était incapable de lire, de conduire un véhicule et donc également de cacher des objets dans son appartement. Il se sentait piégé, passant pour une personne alcoolique et violente. Il n'avait jamais envoyé des messages désobligeants, reconnaissant toutefois l'avoir traitée d'arnaqueuse et d'ingrate, dans la mesure où elle refusait de lui rendre l'argent qu'il lui avait prêté. Il avait refusé de signer des papiers de divorce en blanc, mais n'avait pas déversé sa bière sur elle. d.b Selon les propos du prévenu devant le Ministère public, A______ lui avait demandé de signer une requête en divorce environ une semaine avant le 17 septembre 2014. Le fait que son épouse ait attendu plus de huit mois avant de déposer plainte pénale ne manquait pas d'étonner.
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Le soir des faits, elle avait ouvert la porte avec sa propre clé, ce qui lui aurait permis de quitter l'appartement à tout moment. Il ne l'avait pas cherchée sur son lieu de travail. Si ses clés avaient été sur la porte, A______ n'aurait pas pu rentrer à l'intérieur. Elle avait dissimulé ses propres effets dans l'appartement et les avait rapidement retrouvés sans l'aide de la police. Il avait mis longtemps à ouvrir la porte car il était en pyjama et les clés se trouvaient dans son pantalon qu'il avait enlevé. Il avait bu quelques verres et était somnolent. Elle cherchait à le piéger, raison pour laquelle ils avaient fait l'amour alors que leur relation s'était terminée peu avant. e. Par ordonnance de classement du 29 juin 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, le Ministère public a classé la procédure s'agissant du chef d'infraction de viol au motif que les déclarations de A______ n'étaient corroborées par aucune preuve matérielle. f. En première instance : f.a A______ avait mis du temps pour déposer plainte parce qu'elle craignait que C______ s'en prenne physiquement à elle et parce qu'elle se sentait coupable de l'avoir quitté. Le 17 septembre 2014, elle s'était rendue compte de la disparition de ses affaires vers 19h20 et avait immédiatement demandé à C______ de les lui restituer. Commençant à boire de l'alcool, il l'avait par la suite contrainte de signer des documents. Puis ils avaient eu un rapport sexuel. Elle avait appelé la police vers 22h30/45 depuis la salle de bains au moyen du téléphone de C______ qu'elle avait pris sur la table. Elle-même avait retrouvé ses affaires dans l'appartement. f.b C______ estimait avoir passé une bonne soirée sans conflit. Alors qu'il était en pyjama, la police avait sonné à la porte, A______ étant habillée et prête à partir. Il n'était pas possible d'entrer chez lui depuis l'extérieur sans clé, ni lorsque celle-ci se trouvait sur la serrure à l'intérieur, comme habituellement. Le soir des faits, sa clé ne se trouvait pas sur la serrure, puisque A______ avait pu entrer. Il n'avait pas verrouillé plus tard la porte d'entrée. f.c Deux proches de C______ ont été entendus comme témoins par le Tribunal de police. D______ a déclaré n'avoir jamais remarqué de mauvais comportement de l'une des parties envers l'autre. E______ ne pensait pas que C______ eût pu être violent dans le cadre de sa relation de couple. f.d L'audience de jugement, qui a duré 3h15, a presque exclusivement porté sur les faits liés à la plainte pénale déposée le 25 juin 2015. L'état de frais du conseil de C______, portant sur son activité consacrée à l'infraction de contrainte et séquestration, présentait un total de 8h25 d'activité, au
- 6/15 tarif horaire de CHF 450.-. Le Tribunal de police l'a admis à hauteur de 5h, sans motiver la réduction opérée poste par poste. C. a. Lors des débats d'appel : a.a A______ était en état de choc le 17 septembre 2014. Elle voulait simplement partir, sans avoir besoin des policiers pour le faire. Le fait qu'elle n'eût pas directement porté plainte démontrait son absence d'intention de nuire. C______ continuait en revanche à faire preuve d'un comportement douteux à son égard. Deux éléments factuels étaient à remarquer le soir de l'incident : les clés n'étaient pas dans la serrure et à l'arrivée de la police, la porte était fermée à clé, ce qui n'était pas habituel et qui confirmait son récit. Il ne pouvait être déduit de l'écoulement du temps avant l'établissement du rapport de police que l'affaire n'était pas grave. Les policiers l'avaient d'ailleurs raccompagnée chez elle, ce qu'ils ne faisaient pas en règle générale et lui avaient suggéré de porter plainte. En outre, la police n'établissait pas systématiquement des rapports si les affaires semblaient réglées. a.b.a Pour C______, les faits dénoncés par A______ avaient progressivement pris de l'ampleur. Le soir en cause, elle n'avait évoqué ni la menace, ni le viol, raison pour laquelle la police n'avait pas établi de rapport, puisqu'il s'agissait de faits bénins. En réaction à son refus de signer les documents de divorce, elle avait ensuite déposé plainte pénale en ajoutant la menace au moyen d'un couteau. Le rapport de police du 18 août 2015 était le reflet des graves accusations portées par A______. Il omettait des éléments essentiels, notamment qu'il était alcoolisé et en pyjama. Le rapport ne mentionnait pas non plus s'il existait une tentative d'ouverture initiale de la porte, ni si celle-ci avait été verrouillée intentionnellement ou par accident ou encore combien de temps A______ avait mis pour retrouver les clés. Il ne précisait pas non plus en quoi ses explications étaient confuses. Le rapport reflétait ainsi une interprétation des faits par les policiers qui ne pouvaient savoir ce qui s'était vraiment produit. Quoi qu'il en soit, s'il avait vraiment voulu séquestrer la partie plaignante, il n'aurait pas laissé son téléphone à sa disposition. Il avait financé la formation de A______ et lui avait obtenu un permis de séjour. Toutefois, au moment où il souffrait d'une maladie aux yeux et avait atteint l'âge de la retraite, elle l'avait quitté. Dans la mesure où sa famille lui demandait des explications, A______ avait cherché un motif de rupture. Elle avait déposé plainte pénale pour démontrer que la continuation du mariage était insupportable afin de ne pas être contrainte d'attendre deux ans pour divorcer. A______, jeune, avait voulu refaire sa vie et avoir des enfants, raison pour laquelle elle avait cherché une justification à leur séparation. a.b.b C______ dépose un état de frais pour l'activité déployée par son conseil privé en appel, comprenant 4h20 au tarif de cheffe d'étude de CHF 450.-l'heure. b. Par courrier du 2 juillet 2018, le Ministère public conclut au rejet des appels principal et joint.
- 7/15 c. À l'issue des débats, qui ont duré un peu plus d'une heure, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel comportant 4h d'activité de chef d'étude, dont notamment 2h30 d'entretiens avec la cliente. En première instance, son travail a été rétribué à raison de 7h15. EN DROIT : 1. Les appels (principal et joint) sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 s. et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid.
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7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2 L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3. 3.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). 3.2 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4. 4.1 L'établissement du rapport de police, presque une année après les faits et postérieurement au dépôt de la plainte pénale, est propre à porter un doute sur le déroulement des événements survenus le soir du 17 septembre 2014. Vu le temps écoulé depuis l'intervention policière, le contenu du rapport apparaît sommaire, voire lacunaire. C'est en vain que l'on cherche ainsi des précisions sur l'état dans lequel se trouvait le locataire au moment de l'intervention, son habillement, le temps qu'il a fallu pour retrouver les affaires de la plaignante, sans compter la manière dont celle-ci est venue sur place, seule ou accompagnée, et est entrée dans l'appartement, cas échéant avec ses clés. Par ailleurs, certains éléments factuels mentionnés dans le rapport n'ont pu être constatés par les policiers et ne sont donc que le reflet des dires de l'une ou l'autre partie. Au vu du ce qui précède, ce rapport de police ne saurait avoir une valeur probante déterminante ni être lu comme un
- 9/15 document établissant les faits reprochés à l'intimé sur appel principal (ci-après : l'intimé). Que les policiers aient raccompagné l'appelante principale (ci-après : l'appelante ou la partie plaignante) à son domicile et lui aient conseillé de porter plainte si elle "souhaitait donner suite à cette affaire" n'y change rien. 4.2 Le récit de l'intimé est resté constant au cours de la procédure. Il a spontanément évoqué tant le rapport sexuel que l'établissement de reconnaissances de dettes, alors même que l'appelante n'avait pas mentionné l'existence d'une relation intime dans un premier temps. Il n'a jamais contesté que, contrairement à son habitude, la porte était fermée, qui plus est sans clé sur la serrure à l'intérieur. Elle n'avait pas été cachée ni placée dans la poche de son pantalon sinon par inadvertance en se déshabillant. De facto, les affaires personnelles de son épouse ont été retrouvées dans l'appartement sans que des recherches intensives aient été nécessaires. Son alcoolisation le 17 septembre 2014 peut être le motif de sa difficulté à fournir des explications cohérentes sur place. Quand bien même le rapport de police lui reproche de n'avoir eu de cesse de changer de version, il ne contient aucune précision ni élément justifiant cette appréciation, si bien que les déclarations de l'intimé seront globalement tenues pour crédibles. 4.3 Il n'en va pas de même de celles de l'appelante, lesquelles présentent des variations et contradictions importantes qui soulèvent des doutes sérieux quant au poids qu'il convient de leur accorder. L'appelante a donné des versions s'excluant mutuellement s'agissant de la manière dont elle s'était rendue au domicile de l'intimé et la durée de la séquestration alléguée. Si elle s'est rendue seule au domicile de l'intimé, il n'est pas exclu qu'elle ait ouvert la porte avec sa propre clé et l'ait refermée derrière elle. Si elle a contacté la police aussitôt qu'elle a constaté la disparition de ses affaires, il est douteux qu'elle ait pu être enfermée trois heures durant. Comme elle n'a jamais déclaré avoir eu de la peine à se saisir du téléphone de l'intimé ou avoir dû attendre le bon moment pour se mettre en contact avec la police, il est incompréhensible qu'elle soit restée plusieurs heures au domicile de l'intimé, sauf à ne pas y être confinée. Un autre indice du défaut de fiabilité des faits dénoncés tient à une progression de leur gravité au fil des déclarations. Après avoir uniquement prétendu avoir été enfermée contre sa volonté, elle a surenchéri au moment du dépôt de la plainte pénale par des accusations de menaces, de viol et de contrainte de signer certains documents. Ses explications, selon lesquelles elle n'a pas tout de suite dénoncé l'intégralité des faits aux policiers par peur ou par souhait de partir plus rapidement de l'appartement ne convainquent pas. Le rapport de police ne mentionne pas qu'elle était bouleversée ou en état de choc comme prétendu. En présence des policiers, elle aurait de toute manière pu s'en aller, même dans l'hypothèse d'une dénonciation exhaustive des faits subis. D'ailleurs, elle n'a pas recouru contre le classement du viol, ce qui fait douter de la fiabilité de son récit.
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Les raisons données par l'appelante afin de justifier son attente de près de neuf mois avant de porter plainte n'emportent pas davantage la conviction de la CPAR. On ne comprend en particulier pas pourquoi elle n'aurait plus eu peur au moment du dépôt de la plainte pénale, ce d'autant plus que le harcèlement dont elle se plaignait aurait continué. Force est de constater que la date du dépôt de plainte, comportant de surcroît de nouvelles accusations, coïncide curieusement avec le refus de l'intimé de signer des documents de divorce. La thèse d'une riposte face au refus répété de l'intimé de faire droit à sa demande n'est pas éloignée. 4.4 Au vu de ce qui précède et compte tenu du conflit conjugal qui oppose les parties ainsi que de l'absence de preuves matérielles, il subsiste un doute sérieux concernant les faits reprochés à l'intimé qui doit lui profiter, en application du principe in dubio pro reo. Rien ne permet de reprocher à l'intimé une entrave dans la liberté d'action de son épouse, ce qu'illustre d'ailleurs le rapport sexuel qu'ils ont entretenu. Le jugement querellé sera donc confirmé et l'appel principal rejeté. 5. 5.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.2.1 La réduction de plus de trois heures de temps opérée par le premier juge est incompréhensible. On comprend qu'elle touche tant les entretiens avec le client que la préparation et la durée d'audience, mais elle n'est pas motivée sinon par l'affirmation selon laquelle la note d'honoraires "sera revue à la baisse". Une telle réduction n'apparait pas conforme à la juste rémunération de l'avocat, compte tenu de l'issue du litige et du fait que le prévenu s'en est rapporté à justice s'agissant de l'infraction à la LCR qui n'a pas été débattue en première instance. Il sera ainsi fait droit à sa demande en indemnisation. C'est donc un montant de CHF 3'161.-, correspondant à 6h50 à CHF 450.-, plus CHF 86.- de frais de photocopies, qui sera alloué à l'appelant joint. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure.
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5.2.2 En application de l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité octroyée à l'appelant joint sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure de première instance mis à sa charge. 6. Les frais de la procédure d'appel seront entièrement laissés à la charge de l'Etat, vu la qualité de la partie plaignante (art. 136 al. 2 let. b cum 428 al. 1 et 3 CPP). C'est d'ailleurs à tort, vu la qualité de la partie plaignante qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, qu'un émolument complémentaire a été mis à sa charge après qu'elle a annoncé son intention de faire appel. Le premier juge a ainsi enfreint l'art. 136 al. 2 let. a et b CPP. Il faut malheureusement constater que son conseil n'a pas soulevé cette irrégularité en appel, ce qui ne permet pas à la CPAR de réformer le jugement entrepris sur ce point, l'art. 404 al. 2 CPP n'étant applicable qu'au seul prévenu. 7. 7.1 Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, pour un chef d'étude : CHF 200.-. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Le même montant a été retenu dans le nouveau règlement sur l'assistance juridique entré en vigueur le 1er octobre 2018, qui est désormais opposable au conseil de l'appelante principale. 7.2.2 L'art 16 al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3 Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du
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21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.2.4 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public n'a pas changé avec le nouveau règlement. Elle est toujours arrêtée pour le chef d'étude à CHF 100.-, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle (AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 7.3 En application de ces principes, il convient de retenir uniquement 1h30 pour les entretiens de Me B______ avec A______, dans la mesure où les faits ne sont pas particulièrement compliqués et n'impliquent pas de multiplier les contacts. Ainsi, une indemnité de CHF 1'163.15 sera allouée, ce qui correspond à 4h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/h (CHF 816.65), compte tenu de la durée de l'audience (1h05), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 163.35), vu l'activité déployée en appel, ainsi que CHF 100.- de frais de déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 83.15). 8. 8.1 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren") s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ou lorsqu'il obtient gain de cause sur la question de l'indemnisation (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; AARP/229/2018 du 9 juillet 2018 consid. 8 ; AARP/222/2017 du 20 juin 2017 consid. 3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 8.2 En appel, le prévenu obtient pleinement gain de cause, compte tenu de la confirmation de l'acquittement et de l'admission de l'appel joint. L'activité déployée par son conseil est en adéquation avec la nature et la difficulté de la cause. Les conclusions en couverture des frais d'avocat seront ainsi admises par CHF 2'437.50, correspondant à 5h25 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, compte tenu de la durée de l'audience.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/391/2018 rendu le 10 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16003/2015. Rejette l'appel principal et admet l'appel joint. Annule ce jugement dans la mesure où il alloue à C______ une somme de CHF 2'336.à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Et statuant à nouveau : Alloue à C______, à charge de l'Etat de Genève, une somme de CHF 3'161.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement des frais de première instance mis à sa charge avec cette indemnité. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'163.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Alloue à C______, à charge de l'Etat de Genève, une somme de CHF 2'437.50.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 20), à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions.
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Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Monsieur Yves PERRET, greffier-juriste.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/16003/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/342/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure arrêtés à CHF 922.-, soit CHF 461.-. Met l'émolument complémentaire de CHF 600.-. à la charge de A______. CHF 1'522.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 0.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. CHF
0.00
Total général (première instance + appel) : CHF 1'522.00